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Décision

GE.2025.0181

CDAP - GE.2025.0181 - 2025-09-25 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement secondaire Fortuné Barthélémy de Felice

25 septembre 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 septembre 2025

Composition

M. François Kart, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF),

Autorité concernée

Etablissement secondaire Fortuné

Barthélémy de Felice, à Yverdon-les-Bains.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 10 juin 2025

concernant sa fille B.________ (suspension temporaire d'un jour écoulée)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 5 juillet 2025 par A.________ contre la

décision rendue le 10 juin 2025 par le Département de l’enseignement et de la

formation professionnelle;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 juillet 2025

impartissant à

la recourante un délai au 18 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 500.-

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 août 2025 prolongeant

le délai du paiement de l’avance de frais au 22 août 2025;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 septembre 2025 informant,

d’une part, la recourante du fait que si elle entendait être dispensée de

l’avance de frais elle pouvait solliciter l’assistance judiciaire dans un délai

au 15 septembre 2025 (en lui transmettant les formulaires nécessaires à cet

effet) et prolongeant, d’autre part, une seconde fois le délai du paiement de

l’avance de frais au 15 septembre 2025 ;

-

attendu que, dans le délai fixé au 15 septembre 2025, aucun

versement n'a été enregistré et que l’assistance judiciaire n’a pas été

sollicitée;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que l’assistance judiciaire n’a pas été sollicitée dans le délai

fixé par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 septembre 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.