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Décision

GE.2025.0187

CDAP - GE.2025.0187 - 2025-11-05 - A.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Blonay - Saint-Légier

5 novembre 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 novembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant;

Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Blonay-Saint-Légier,

à Blonay.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la mobilité et des routes (DGMR) du 18 juin 2025 (modification du régime de

stationnement à la route de Lally à Blonay).

Vu les faits suivants:

A.

Sur les hauts du territoire de la commune de Blonay-Saint-Légier se

trouve le secteur des Pléiades. Celui-ci comporte un petit domaine skiable,

ainsi que des pistes de ski de fond. Il est également prisé lors de la période

des narcisses. Les touristes peuvent y accéder notamment en voiture jusqu'au

parking des Motalles; une alternative est de gagner les Pléiades par le train (ligne

Montreux-Vevey-Riviera [MVR]) depuis Blonay.

La route d'accès au parking des Motalles se poursuit

par un tronçon (en impasse) jusqu'au hameau de Lally et à la station de train

qui s'y trouve. Ce tronçon de route comporte des places dédiées au parcage, qui

n'est pas limité dans le temps; les usagers peuvent donc y laisser leurs

véhicules durant sept jours consécutifs.

B.

Par lettre du 16 juin 2025, la Municipalité de Blonay-Saint-Légier (ci-après:

la municipalité) s'est adressée à la Direction générale de la mobilité et des

routes (ci-après: la DGMR), autorité cantonale compétente pour prendre des

mesures de restriction de circulation et de stationnement. Sa demande concerne

le tronçon situé entre la place des Motalles et la halte ferroviaire MVR de

Lally. Faisant état de difficultés liées à la gestion du stationnement et à

l'entretien de cette route, notamment en périodes touristiques estivale et

hivernale, elle a demandé que la DGMR prenne diverses mesures de régulation;

elle a en particulier requis la pose de la signalisation suivante: "Signalisation

par zones et OSR 4.18 Parking avec disque de stationnement. Max. 8 heures entre

08h00 et 19h00. Libre les samedis, dimanches et jours fériés. OSR 2.50

interdiction de parquer "Hors case"".

C.

La DGMR, en date du 18 juin 2025, a accepté de donner suite à cette

demande. Elle a annoncé que cette mesure serait publiée dans la Feuille des

avis officiels (FAO) du 24 juin 2025, en précisant que le dossier complet

pourrait être consulté, durant le délai de recours, au greffe municipal ainsi

qu'auprès de la DGMR. Elle a ajouté que la pose de cette signalisation serait

possible une fois le délai de recours échu sans avoir été utilisé.

Les mesures de circulation, notamment la mesure OSR

4.18 précitée, ont effectivement été publiées dans la FAO du 24 juin 2025.

D.

Agissant par acte du 14 juillet 2025, l'A.________ a recouru contre la

décision de la DGMR du 24 juin 2025 auprès de la Cour de droit administratif et

public du canton de Vaud (ci-après: la CDAP). Elle conclut à l'annulation de "la

décision de la Municipalité" instaurant une zone bleue aux Pléiades, subsidiairement

à l'annulation partielle de la mesure, le dossier étant renvoyé à la

municipalité pour réexamen et concertation avec les acteurs intéressés, puis

nouvelle décision.

La DGMR a déposé sa réponse le 18 août 2025, en

proposant implicitement le rejet du recours.

Le 24 septembre 2025, la recourante a déposé une

réplique.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée porte sur des mesures de régulation du parcage "OSR 4.18".

Cette abréviation fait référence à l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 septembre

1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). S'agissant du cadre légal

entourant les mesures de restriction de trafic fondées sur l'OSR, on peut

rappeler les points suivants.

Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont

compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines

routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de

recours à une autorité cantonale.

Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi du 25

novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que le

Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation

routière (al. 1), sous réserve d'une délégation de compétences aux

municipalités - inexistante en l'espèce.

L'art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des

véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou

restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand

transit. Selon l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou prescriptions

peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants

ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la

pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes en

situation de handicap, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la

circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à

d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons,

la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,

notamment dans les quartiers d'habitation.

Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les

marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut

là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions

temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et

prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et

al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.1

ad art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour

la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation;

lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic

se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée

par l'autorité.

La décision cantonale portant sur une restriction de

trafic est susceptible d'un recours, en l'occurrence auprès de la CDAP (art. 92

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

a) La décision de la DGMR du 18 juin 2025, fondée sur l'article 3 LCR, constitue

un acte attaquable par la voie du recours auprès de l'autorité de céans. Le

recours a en outre été formé en temps utile et dans les formes requises – sous

réserve de ce qui suit – (art. 92 et 95 LPA-VD, et art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; art. 1 du règlement vaudois du 7 février 1979

sur la signalisation routière [RVSR; BLV 741.01.2]).

Il faut souligner que la décision attaquée émane de

la DGMR, en l'absence de délégation de compétences à la municipalité. Les

conclusions du recours doivent être interprétées en ce sens qu'elles visent

bien cette décision cantonale, même s'il est fait référence, dans le recours

mais non pas dans la réplique, à une décision de la municipalité.

Par ailleurs, la décision en question n'instaure

nullement une zone bleue, contrairement à ce qui est mentionné dans les conclusions

du recours. En substance, la décision attaquée instaure une mesure de

stationnement avec disque, sous forme de zone blanche limitée à huit heures (le

stationnement étant de surcroît libre la nuit et les jours fériés). Quoi qu'il

en soit, la recourante a rectifié ce point dans sa réplique. Elle se réfère alors

à l'art. 73 du règlement général du 15 avril 2010 de l'Association de communes Sécurité

Riviera. Selon l’art. 73, al. 1, 2ème phrase de ce règlement, les

véhicules ne doivent pas stationner plus de sept jours consécutifs sur les

places de parc ou les voies publiques, sauf réglementation spéciale. La

recourante demande ainsi, en application de cette disposition, une autre réglementation,

plus souple que celle découlant de la décision attaquée, ce qui lui paraît

possible.

b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).

L'intérêt digne de protection au sens de cette

disposition consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se

trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit,

spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans

une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le

recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt

général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action

populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les

références; arrêts CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1

a).

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres

à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon

évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2

p. 504; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du

5 mai 2020 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid.

2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1 a).

Selon la jurisprudence constante (ATF 150 II 123

consid. 4.4), une association, sans être elle-même touchée par la décision

entreprise, ni pouvoir se prévaloir d'un droit de recours légal, peut être

admise à agir par la voie d'un recours. Cette affirmation vaut pour le recours

en matière de droit public au Tribunal fédéral et, à plus forte raison (cf. art.

111 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS

173.110]), pour le recours de droit administratif auprès de la CDAP - le

recours de l'association est alors désigné comme "recours corporatif

égoïste". Tel est le cas pour autant qu'elle ait pour but statutaire

la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts

soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et,

enfin, que chacun de ceux-ci aient qualité pour s'en prévaloir à titre

individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour un de ses

membres ou pour une minorité d'entre eux.

Dans le cas d'espèce, le recours émane d'une

association, soit d'un sujet de droit doté de la personnalité morale, dont les

statuts lui confient la défense des intérêts de ses membres (cf. art. 4 des

statuts de l'A.________). Les intérêts défendus par l'association sont par

ailleurs communs à ses membres. La question se pose toutefois de savoir si les

membres de l'association, à titre individuel, peuvent se prévaloir d'un intérêt

digne de protection à contester la mesure attaquée (ou du moins si tel est le cas

de la majorité, voire d'une minorité importante d'entre eux), qui leur

conférerait, s'ils agissaient par eux-mêmes, la qualité pour recourir.

Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une

route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un

bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne

lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle

pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la

restriction en cause (cf. CDAP GE.2023.0099 du 24 octobre 2023 consid. 1c;

Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème

éd., Bâle 2024, n. 7.1.2b ad

art. 3 LCR, qui rappelle que "comme

il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage

régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte

claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on

est spécialement touché de façon sensible"; cf. également CDAP GE.2025.0098

du 21 octobre 2025 consid. 2c; GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b

et les références). Ainsi, en matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque

le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (CDAP GE.2023.0099 du 24

octobre 2023 consid. 1c et les références citées). L'existence d'un

intérêt idéal ne suffit en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour

recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser

spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par

conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation,

ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à

l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123

II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP GE.2023.0099

du 24 octobre 2023 consid. 1c et les références citées).

Dans le cas d'espèce, il faut noter d'emblée que les

membres de l’association recourante semblent être, pour bon nombre d’entre eux,

de simples usagers riverains. La qualité pour recourir de ceux-ci à titre

individuel paraît ainsi douteuse, ce d’autant que la mesure attaquée implique

une atteinte relativement modeste à leurs possibilités de parquer sur la voie

publique. Il en découle que la légitimation à recourir de l’association est

elle-même incertaine. Cette question peut quoi qu'il en soit rester indécise

dans le cas présent au vu du sort du recours.

3.

La recourante se plaint d'un défaut de transparence et de concertation

parce qu'aucune consultation préalable des associations d'habitants et

d'usagers n'a été organisée.

La DGMR a estimé, manifestement, que l'affaire ne se

prêtait pas à la conciliation (cf. art. 84 LPA-VD), appréciation qu'il n'y a

pas lieu de mettre en doute. Pour le reste, aucune norme de droit cantonal

n'imposait à la DGMR de procéder différemment.

4.

a) Avant d'examiner le recours sur le fond, on relève que le cadre légal

a été évoqué plus haut (consid. 1). A titre de complément, on relèvera que la

réglementation spéciale du parcage dans une ville que constitue l'instauration

de zones avec macaron fait partie des limitations ou prescriptions que

mentionne l'art. 3 al. 4 LCR (arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2006

1A.311/2005 consid. 1.1).

b) Il va au surplus de soi

que les dispositions de réglementation du trafic doivent respecter le cadre

fixé par la LCR, ainsi que par l'OSR. Au surplus, si Ies cantons et les

communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF

136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les

décisions prises sur la base de l'art. 3 LCR doivent cependant respecter le

principe de la proportionnalité. En d'autres termes, les mesures

administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à

atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible

la circulation et en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il

faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions

de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui

est nécessaire (arrêts CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 3c;

GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11 mai 2021

consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy et al., op. cit.,

n. 5.7 ad art. 3 LCR et les références).

A cet égard, le Tribunal fédéral, après avoir

rappelé qu'en matière de signalisation routière, le principe de la

proportionnalité était exprimé à l'art. 107 al. 5 OSR (qui dispose que s'il est

nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, il convient d'opter

pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la

circulation), a retenu que s'il examinait librement si une mesure ordonnée sur

la base de l'art. 3 al. 4 LCR correspondait à l'intérêt public et au principe

de la proportionnalité, il faisait toutefois preuve de retenue dans la mesure

où cette appréciation dépendait des circonstances locales, dont les autorités

cantonales avaient une meilleure connaissance que lui (arrêt 1C_544/2023 du 11

février 2025 consid. 4.1, et les références citées).

En effet, lorsque les recourants invoquent la

violation du principe de la proportionnalité, ils s'appuient implicitement sur

la règle de l'art. 107 al. 5 OSR; or, l'autorité de céans, dans son contrôle en

légalité, est habilitée à vérifier le respect de cette disposition, moyennant

qu'elle observe, elle aussi, la retenue évoquée par le Tribunal fédéral.

c) Dans le cas d'espèce, l'argumentation principale

de la recourante porte sur une violation du principe de la proportionnalité;

elle évoque toutefois également d'autres arguments (notamment en lien avec le

principe de l'égalité de traitement).

Les mesures prises par les autorités doivent bien

évidemment poursuivre un but d'intérêt public. En outre, la mesure doit

précisément être proportionnée au but visé (art. 5 Cst; où l'on voit le lien

entre les principes de l'intérêt public et celui de la proportionnalité). Il

faut donc - et la recourante le relève à juste titre - que la mesure présente

un intérêt public.

A cet égard, l'autorité intimée fait valoir que la

mesure est justifiée au regard des exigences découlant de la gestion du domaine

public routier et du stationnement en particulier. Concrètement, on a vu plus

haut que l'art. 73 du règlement de police de l'Association de communes Sécurité

Riviera permettait, dans les zones de libre stationnement, de laisser son

véhicule à un emplacement donné durant sept jours consécutifs. Or, les mesures

d'entretien, qui supposent d'interdire temporairement le stationnement, doivent

être planifiées; concrètement, ce doit donc être le cas sept jours à l'avance

au minimum pour les emplacements régis par l'art. 73 du règlement précité. Cela

s'avère toutefois compliqué, notamment en altitude et compte tenu des

changements météorologiques fréquents durant la saison d'hiver. Avec la mesure

attaquée, la planification des mesures d'entretien est possible à une échéance

plus brève, soit un jour à l’avance (p. ex. s’il s’agit de procéder au

déneigement pour le week-end suivant), ce qui facilite la gestion du domaine

public. Au demeurant, il faut donc constater – contrairement à ce que soutient

la recourante, pour qui le régime actuel est pleinement satisfaisant s’agissant

de l’entretien du domaine public – que la mesure attaquée répond effectivement

à un intérêt public pertinent.

Sous l'angle de la proportionnalité, concrétisé à

l'art. 107 al. 5 OSR, la question se pose – et la recourante la soulève – de

savoir si d'autres mesures alternatives moins incisives pourraient être

adoptées permettant d'obtenir le même résultat sous l'angle de la gestion du

domaine public. A cet égard, la position de la recourante a évolué, puisqu'elle

craignait initialement l'instauration d'une zone bleue, alors que la mesure en

cause correspond à une zone blanche avec limitation de durée du stationnement de

huit heures au maximum (et stationnement libre durant la nuit, les samedis,

dimanches et les jours fériés). Autrement dit, la mesure est beaucoup moins

incisive que ce que craignait la recourante dans son mémoire de recours initial.

Elle proposait d'ailleurs une zone blanche à titre d'alternative à la zone

bleue, alors que la décision attaquée instaure précisément une zone blanche. Désormais,

la recourante n'évoque plus comme mesure alternative que l'instauration d'un

régime de macarons pour résidents. A cet égard, il faut souligner que le régime

des macarons a été instauré après une révision de la LCR, entrée en vigueur le

1er août 1984; il visait à gérer des problèmes de parcage prévalant

dans les villes: avec l'afflux de pendulaires, les résidents de quartiers

d'habitation ne trouvaient plus de places de parc disponibles, problème que

l'attribution de macarons était susceptible de résoudre, tout en diminuant les

mouvements des résidents. Une telle mesure venait généralement en complément

d'une réglementation du parcage en zone bleue (zone bleue avec macaron).

Dans le contexte de la route de Lally, il n'apparait

pas adéquat d'introduire une zone bleue avec macaron et ce n’est d’ailleurs pas

ce que demande la recourante. La pratique ne semble pas connaître au surplus

l'instauration de zones blanches avec macaron. Le régime des macarons,

favorable aux résidents, est en effet propre à contenir l’afflux

d’automobilistes non-résidents et à prévenir une situation de saturation des

places de parc sur le domaine public. Or, la recourante relève qu’il n’y a pas

de saturation des places de parc ici en cause, sinon de manière ponctuelle et

plutôt en fin de semaine. En conséquence, la mesure proposée, qui entraînerait

le prélèvement d’une taxe auprès des résidents, n'apparait guère adéquate en

l'espèce. Un tel régime n'est en outre pas de nature à améliorer la situation

des visiteurs, se rendant par exemple chez des résidents, les visiteurs ne

pouvant en effet bénéficier d'un macaron.

On notera enfin que d'autres mesures avaient été

envisagées, avec restriction de la durée du parcage à trois ou quatre heures,

mais elles n'ont pas été retenues; une mesure de limitation du parcage à huit

heures apparait sous cet angle comme préférable au regard du principe de la proportionnalité

(art. 107 al. 5 OSR).

d) La recourante évoque également une violation de

l'égalité de traitement. Il demeure que le principe d'égalité n'a qu'une portée

limitée dans le domaine de l'aménagement du territoire, comme aussi, ce qui est

le cas en l'espèce, dans la gestion du domaine public routier; on ne saurait en

effet traiter de la même manière des problèmes de circulation dans un contexte

urbain ou périurbain que dans un contexte d'habitat dispersé (résidentiel et

touristique), comme en l'espèce. De toute manière, le régime du macaron est une

forme d’inégalité, puisqu’il implique un traitement plus favorable des

résidents que des autres automobilistes.

Le grief de violation de l'égalité de traitement

doit ainsi être écarté en l'occurrence.

e) En fin de compte, la Cour parvient à la

conclusion que la mesure attaquée est conforme au droit, au principe de la

proportionnalité en particulier.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

La recourante, qui succombe, doit ainsi supporter

les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 18

juin 2025 concernant le régime de stationnement sur la route de Lally à Blonay-Saint-Légier,

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

l'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.