GE.2025.0187
CDAP - GE.2025.0187 - 2025-11-05 - A.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Blonay - Saint-Légier
5 novembre 2025Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2025
Composition
M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant;
Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Blonay-Saint-Légier,
à Blonay.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la mobilité et des routes (DGMR) du 18 juin 2025 (modification du régime de
stationnement à la route de Lally à Blonay).
Vu les faits suivants:
A.
Sur les hauts du territoire de la commune de Blonay-Saint-Légier se
trouve le secteur des Pléiades. Celui-ci comporte un petit domaine skiable,
ainsi que des pistes de ski de fond. Il est également prisé lors de la période
des narcisses. Les touristes peuvent y accéder notamment en voiture jusqu'au
parking des Motalles; une alternative est de gagner les Pléiades par le train (ligne
Montreux-Vevey-Riviera [MVR]) depuis Blonay.
La route d'accès au parking des Motalles se poursuit
par un tronçon (en impasse) jusqu'au hameau de Lally et à la station de train
qui s'y trouve. Ce tronçon de route comporte des places dédiées au parcage, qui
n'est pas limité dans le temps; les usagers peuvent donc y laisser leurs
véhicules durant sept jours consécutifs.
B.
Par lettre du 16 juin 2025, la Municipalité de Blonay-Saint-Légier (ci-après:
la municipalité) s'est adressée à la Direction générale de la mobilité et des
routes (ci-après: la DGMR), autorité cantonale compétente pour prendre des
mesures de restriction de circulation et de stationnement. Sa demande concerne
le tronçon situé entre la place des Motalles et la halte ferroviaire MVR de
Lally. Faisant état de difficultés liées à la gestion du stationnement et à
l'entretien de cette route, notamment en périodes touristiques estivale et
hivernale, elle a demandé que la DGMR prenne diverses mesures de régulation;
elle a en particulier requis la pose de la signalisation suivante: "Signalisation
par zones et OSR 4.18 Parking avec disque de stationnement. Max. 8 heures entre
08h00 et 19h00. Libre les samedis, dimanches et jours fériés. OSR 2.50
interdiction de parquer "Hors case"".
C.
La DGMR, en date du 18 juin 2025, a accepté de donner suite à cette
demande. Elle a annoncé que cette mesure serait publiée dans la Feuille des
avis officiels (FAO) du 24 juin 2025, en précisant que le dossier complet
pourrait être consulté, durant le délai de recours, au greffe municipal ainsi
qu'auprès de la DGMR. Elle a ajouté que la pose de cette signalisation serait
possible une fois le délai de recours échu sans avoir été utilisé.
Les mesures de circulation, notamment la mesure OSR
4.18 précitée, ont effectivement été publiées dans la FAO du 24 juin 2025.
D.
Agissant par acte du 14 juillet 2025, l'A.________ a recouru contre la
décision de la DGMR du 24 juin 2025 auprès de la Cour de droit administratif et
public du canton de Vaud (ci-après: la CDAP). Elle conclut à l'annulation de "la
décision de la Municipalité" instaurant une zone bleue aux Pléiades, subsidiairement
à l'annulation partielle de la mesure, le dossier étant renvoyé à la
municipalité pour réexamen et concertation avec les acteurs intéressés, puis
nouvelle décision.
La DGMR a déposé sa réponse le 18 août 2025, en
proposant implicitement le rejet du recours.
Le 24 septembre 2025, la recourante a déposé une
réplique.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée porte sur des mesures de régulation du parcage "OSR 4.18".
Cette abréviation fait référence à l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 septembre
1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). S'agissant du cadre légal
entourant les mesures de restriction de trafic fondées sur l'OSR, on peut
rappeler les points suivants.
Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont
compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines
routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de
recours à une autorité cantonale.
Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi du 25
novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que le
Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation
routière (al. 1), sous réserve d'une délégation de compétences aux
municipalités - inexistante en l'espèce.
L'art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des
véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou
restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand
transit. Selon l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou prescriptions
peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants
ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la
pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes en
situation de handicap, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habitation.
Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les
marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut
là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une
réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions
temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et
prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et
al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.1
ad art. 107 OSR), l'art. 107 al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour
la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation;
lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic
se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée
par l'autorité.
La décision cantonale portant sur une restriction de
trafic est susceptible d'un recours, en l'occurrence auprès de la CDAP (art. 92
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
a) La décision de la DGMR du 18 juin 2025, fondée sur l'article 3 LCR, constitue
un acte attaquable par la voie du recours auprès de l'autorité de céans. Le
recours a en outre été formé en temps utile et dans les formes requises – sous
réserve de ce qui suit – (art. 92 et 95 LPA-VD, et art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; art. 1 du règlement vaudois du 7 février 1979
sur la signalisation routière [RVSR; BLV 741.01.2]).
Il faut souligner que la décision attaquée émane de
la DGMR, en l'absence de délégation de compétences à la municipalité. Les
conclusions du recours doivent être interprétées en ce sens qu'elles visent
bien cette décision cantonale, même s'il est fait référence, dans le recours
mais non pas dans la réplique, à une décision de la municipalité.
Par ailleurs, la décision en question n'instaure
nullement une zone bleue, contrairement à ce qui est mentionné dans les conclusions
du recours. En substance, la décision attaquée instaure une mesure de
stationnement avec disque, sous forme de zone blanche limitée à huit heures (le
stationnement étant de surcroît libre la nuit et les jours fériés). Quoi qu'il
en soit, la recourante a rectifié ce point dans sa réplique. Elle se réfère alors
à l'art. 73 du règlement général du 15 avril 2010 de l'Association de communes Sécurité
Riviera. Selon l’art. 73, al. 1, 2ème phrase de ce règlement, les
véhicules ne doivent pas stationner plus de sept jours consécutifs sur les
places de parc ou les voies publiques, sauf réglementation spéciale. La
recourante demande ainsi, en application de cette disposition, une autre réglementation,
plus souple que celle découlant de la décision attaquée, ce qui lui paraît
possible.
b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).
L'intérêt digne de protection au sens de cette
disposition consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se
trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit,
spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans
une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le
recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt
général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action
populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les
références; arrêts CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1
a).
Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres
à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon
évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2
p. 504; arrêts TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du
5 mai 2020 consid. 3.1; arrêts CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid.
2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1 a).
Selon la jurisprudence constante (ATF 150 II 123
consid. 4.4), une association, sans être elle-même touchée par la décision
entreprise, ni pouvoir se prévaloir d'un droit de recours légal, peut être
admise à agir par la voie d'un recours. Cette affirmation vaut pour le recours
en matière de droit public au Tribunal fédéral et, à plus forte raison (cf. art.
111 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.110]), pour le recours de droit administratif auprès de la CDAP - le
recours de l'association est alors désigné comme "recours corporatif
égoïste". Tel est le cas pour autant qu'elle ait pour but statutaire
la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts
soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et,
enfin, que chacun de ceux-ci aient qualité pour s'en prévaloir à titre
individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour un de ses
membres ou pour une minorité d'entre eux.
Dans le cas d'espèce, le recours émane d'une
association, soit d'un sujet de droit doté de la personnalité morale, dont les
statuts lui confient la défense des intérêts de ses membres (cf. art. 4 des
statuts de l'A.________). Les intérêts défendus par l'association sont par
ailleurs communs à ses membres. La question se pose toutefois de savoir si les
membres de l'association, à titre individuel, peuvent se prévaloir d'un intérêt
digne de protection à contester la mesure attaquée (ou du moins si tel est le cas
de la majorité, voire d'une minorité importante d'entre eux), qui leur
conférerait, s'ils agissaient par eux-mêmes, la qualité pour recourir.
Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une
route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un
bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne
lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle
pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la
restriction en cause (cf. CDAP GE.2023.0099 du 24 octobre 2023 consid. 1c;
Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème
éd., Bâle 2024, n. 7.1.2b ad
art. 3 LCR, qui rappelle que "comme
il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage
régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte
claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on
est spécialement touché de façon sensible"; cf. également CDAP GE.2025.0098
du 21 octobre 2025 consid. 2c; GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b
et les références). Ainsi, en matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque
le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (CDAP GE.2023.0099 du 24
octobre 2023 consid. 1c et les références citées). L'existence d'un
intérêt idéal ne suffit en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour
recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser
spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par
conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation,
ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à
l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123
II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP GE.2023.0099
du 24 octobre 2023 consid. 1c et les références citées).
Dans le cas d'espèce, il faut noter d'emblée que les
membres de l’association recourante semblent être, pour bon nombre d’entre eux,
de simples usagers riverains. La qualité pour recourir de ceux-ci à titre
individuel paraît ainsi douteuse, ce d’autant que la mesure attaquée implique
une atteinte relativement modeste à leurs possibilités de parquer sur la voie
publique. Il en découle que la légitimation à recourir de l’association est
elle-même incertaine. Cette question peut quoi qu'il en soit rester indécise
dans le cas présent au vu du sort du recours.
3.
La recourante se plaint d'un défaut de transparence et de concertation
parce qu'aucune consultation préalable des associations d'habitants et
d'usagers n'a été organisée.
La DGMR a estimé, manifestement, que l'affaire ne se
prêtait pas à la conciliation (cf. art. 84 LPA-VD), appréciation qu'il n'y a
pas lieu de mettre en doute. Pour le reste, aucune norme de droit cantonal
n'imposait à la DGMR de procéder différemment.
4.
a) Avant d'examiner le recours sur le fond, on relève que le cadre légal
a été évoqué plus haut (consid. 1). A titre de complément, on relèvera que la
réglementation spéciale du parcage dans une ville que constitue l'instauration
de zones avec macaron fait partie des limitations ou prescriptions que
mentionne l'art. 3 al. 4 LCR (arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2006
1A.311/2005 consid. 1.1).
b) Il va au surplus de soi
que les dispositions de réglementation du trafic doivent respecter le cadre
fixé par la LCR, ainsi que par l'OSR. Au surplus, si Ies cantons et les
communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF
136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les
décisions prises sur la base de l'art. 3 LCR doivent cependant respecter le
principe de la proportionnalité. En d'autres termes, les mesures
administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à
atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible
la circulation et en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il
faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions
de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui
est nécessaire (arrêts CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 3c;
GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11 mai 2021
consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy et al., op. cit.,
n. 5.7 ad art. 3 LCR et les références).
A cet égard, le Tribunal fédéral, après avoir
rappelé qu'en matière de signalisation routière, le principe de la
proportionnalité était exprimé à l'art. 107 al. 5 OSR (qui dispose que s'il est
nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, il convient d'opter
pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la
circulation), a retenu que s'il examinait librement si une mesure ordonnée sur
la base de l'art. 3 al. 4 LCR correspondait à l'intérêt public et au principe
de la proportionnalité, il faisait toutefois preuve de retenue dans la mesure
où cette appréciation dépendait des circonstances locales, dont les autorités
cantonales avaient une meilleure connaissance que lui (arrêt 1C_544/2023 du 11
février 2025 consid. 4.1, et les références citées).
En effet, lorsque les recourants invoquent la
violation du principe de la proportionnalité, ils s'appuient implicitement sur
la règle de l'art. 107 al. 5 OSR; or, l'autorité de céans, dans son contrôle en
légalité, est habilitée à vérifier le respect de cette disposition, moyennant
qu'elle observe, elle aussi, la retenue évoquée par le Tribunal fédéral.
c) Dans le cas d'espèce, l'argumentation principale
de la recourante porte sur une violation du principe de la proportionnalité;
elle évoque toutefois également d'autres arguments (notamment en lien avec le
principe de l'égalité de traitement).
Les mesures prises par les autorités doivent bien
évidemment poursuivre un but d'intérêt public. En outre, la mesure doit
précisément être proportionnée au but visé (art. 5 Cst; où l'on voit le lien
entre les principes de l'intérêt public et celui de la proportionnalité). Il
faut donc - et la recourante le relève à juste titre - que la mesure présente
un intérêt public.
A cet égard, l'autorité intimée fait valoir que la
mesure est justifiée au regard des exigences découlant de la gestion du domaine
public routier et du stationnement en particulier. Concrètement, on a vu plus
haut que l'art. 73 du règlement de police de l'Association de communes Sécurité
Riviera permettait, dans les zones de libre stationnement, de laisser son
véhicule à un emplacement donné durant sept jours consécutifs. Or, les mesures
d'entretien, qui supposent d'interdire temporairement le stationnement, doivent
être planifiées; concrètement, ce doit donc être le cas sept jours à l'avance
au minimum pour les emplacements régis par l'art. 73 du règlement précité. Cela
s'avère toutefois compliqué, notamment en altitude et compte tenu des
changements météorologiques fréquents durant la saison d'hiver. Avec la mesure
attaquée, la planification des mesures d'entretien est possible à une échéance
plus brève, soit un jour à l’avance (p. ex. s’il s’agit de procéder au
déneigement pour le week-end suivant), ce qui facilite la gestion du domaine
public. Au demeurant, il faut donc constater – contrairement à ce que soutient
la recourante, pour qui le régime actuel est pleinement satisfaisant s’agissant
de l’entretien du domaine public – que la mesure attaquée répond effectivement
à un intérêt public pertinent.
Sous l'angle de la proportionnalité, concrétisé à
l'art. 107 al. 5 OSR, la question se pose – et la recourante la soulève – de
savoir si d'autres mesures alternatives moins incisives pourraient être
adoptées permettant d'obtenir le même résultat sous l'angle de la gestion du
domaine public. A cet égard, la position de la recourante a évolué, puisqu'elle
craignait initialement l'instauration d'une zone bleue, alors que la mesure en
cause correspond à une zone blanche avec limitation de durée du stationnement de
huit heures au maximum (et stationnement libre durant la nuit, les samedis,
dimanches et les jours fériés). Autrement dit, la mesure est beaucoup moins
incisive que ce que craignait la recourante dans son mémoire de recours initial.
Elle proposait d'ailleurs une zone blanche à titre d'alternative à la zone
bleue, alors que la décision attaquée instaure précisément une zone blanche. Désormais,
la recourante n'évoque plus comme mesure alternative que l'instauration d'un
régime de macarons pour résidents. A cet égard, il faut souligner que le régime
des macarons a été instauré après une révision de la LCR, entrée en vigueur le
1er août 1984; il visait à gérer des problèmes de parcage prévalant
dans les villes: avec l'afflux de pendulaires, les résidents de quartiers
d'habitation ne trouvaient plus de places de parc disponibles, problème que
l'attribution de macarons était susceptible de résoudre, tout en diminuant les
mouvements des résidents. Une telle mesure venait généralement en complément
d'une réglementation du parcage en zone bleue (zone bleue avec macaron).
Dans le contexte de la route de Lally, il n'apparait
pas adéquat d'introduire une zone bleue avec macaron et ce n’est d’ailleurs pas
ce que demande la recourante. La pratique ne semble pas connaître au surplus
l'instauration de zones blanches avec macaron. Le régime des macarons,
favorable aux résidents, est en effet propre à contenir l’afflux
d’automobilistes non-résidents et à prévenir une situation de saturation des
places de parc sur le domaine public. Or, la recourante relève qu’il n’y a pas
de saturation des places de parc ici en cause, sinon de manière ponctuelle et
plutôt en fin de semaine. En conséquence, la mesure proposée, qui entraînerait
le prélèvement d’une taxe auprès des résidents, n'apparait guère adéquate en
l'espèce. Un tel régime n'est en outre pas de nature à améliorer la situation
des visiteurs, se rendant par exemple chez des résidents, les visiteurs ne
pouvant en effet bénéficier d'un macaron.
On notera enfin que d'autres mesures avaient été
envisagées, avec restriction de la durée du parcage à trois ou quatre heures,
mais elles n'ont pas été retenues; une mesure de limitation du parcage à huit
heures apparait sous cet angle comme préférable au regard du principe de la proportionnalité
(art. 107 al. 5 OSR).
d) La recourante évoque également une violation de
l'égalité de traitement. Il demeure que le principe d'égalité n'a qu'une portée
limitée dans le domaine de l'aménagement du territoire, comme aussi, ce qui est
le cas en l'espèce, dans la gestion du domaine public routier; on ne saurait en
effet traiter de la même manière des problèmes de circulation dans un contexte
urbain ou périurbain que dans un contexte d'habitat dispersé (résidentiel et
touristique), comme en l'espèce. De toute manière, le régime du macaron est une
forme d’inégalité, puisqu’il implique un traitement plus favorable des
résidents que des autres automobilistes.
Le grief de violation de l'égalité de traitement
doit ainsi être écarté en l'occurrence.
e) En fin de compte, la Cour parvient à la
conclusion que la mesure attaquée est conforme au droit, au principe de la
proportionnalité en particulier.
5.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, doit ainsi supporter
les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 18
juin 2025 concernant le régime de stationnement sur la route de Lally à Blonay-Saint-Légier,
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
l'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.