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Décision

GE.2025.0189

CDAP - GE.2025.0189 - 2026-06-19 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale

19 juin 2026Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La A.________ (ci-après: la Fondation), à Lausanne, exploite plusieurs

établissements médico-sociaux (EMS) reconnus d'intérêt public, au sens de la

loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des

établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; BLV 810.01). Durant la

période courant de 2021 à 2023, l'exploitation de la Fondation comportait plus

de 126 lits, de sorte qu'elle était classée dans la catégorie des très grands

EMS, au sens de l'annexe I au règlement du 8 octobre 2008 précisant les

conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus

d'intérêt public au sens de la loi précitée (RCLPFES; BLV 810.01.3). Ce

règlement prévoit en substance des limites de rémunération pour le titulaire de

l'autorisation de diriger l'établissement (art. 3 RCLPFES; en l'occurrence,

pour la période de 2021 à 2023, un salaire maximum de 223'592 fr. pour les

dirigeants de très grands EMS).

B.

La Fondation a engagé B.________, par contrat de travail daté du 22 juin

2011, en qualité de Directeur général à compter du 1er juillet 2011.

Le salaire mensuel brut convenu était de 15'300 fr., pour un taux d'activité de

100%, ce avec un 13ème salaire.

Par avenant du 11 janvier 2021, déployant ses effets

rétroactivement au 1er janvier de la même année, les parties

ont conclu un nouveau contrat conférant à B.________ la nouvelle fonction de

Directeur chargé de projet, les autres conditions du contrat demeurant

inchangées; le cahier des charges décrivant cette fonction de Directeur de

projet prévoyait la subordination de celui-ci au Conseil de fondation, ainsi

que la suppléance du Directeur général en son absence; il lui incombait de

proposer des projets de développement stratégique et d'exécuter les décisions

du conseil en collaboration avec le Directeur général.

Dans le cadre d'un nouvel avenant du 22 novembre

2021, les parties sont convenues d'une baisse du taux d'activité de B.________

à 80% dès le 1er janvier 2022. Le salaire mensuel était fixé à

15'000 fr. versé 13 fois l'an (avec un forfait mensuel de 700 fr. en sus pour

couvrir ses frais de déplacement, ainsi qu'un forfait de 800 fr. par mois au

moment où l'intéressé quitterait les bureaux de la fondation, ce à titre de

participation à des frais divers).

C.

Le 27 juin 2022, le Conseil de fondation a pris diverses décisions

concernant B.________; on retire du procès-verbal de cette séance les éléments

suivants:

"Mme C.________ [Présidente du Conseil] explique que le

poste de directeur de projet de construction à 80% ne se justifiera plus dès le

début 2023 avec la fin du projet R3 [EMS à Lausanne] et l'organisation de la

direction actuelle. Par ailleurs, B.________ souhaite prendre une retraite

anticipée. La proposition est donc faite au Conseil de :

supprimer le poste au 31.01.2023

nommer B.________ comme membre du Conseil de fondation dès le

1er février 2023. Il pourra ainsi continuer à soutenir la direction pour le

suivi des projets de construction jusqu'à l'ouverture des nouveaux site".

Suite à discussion, lors de cette même séance, quant

aux risques de conflits d'intérêts que provoquerait une telle nomination

cumulée avec l'attribution d'un mandat rémunéré, risque au demeurant soulevé

par plusieurs membres du Conseil selon le procès-verbal, il a finalement été

décidé de:

"- supprimer le poste de

directeur de projet au 31 janvier 2023 en proposant une prime de sortie

-

nommer B.________ comme membre du Conseil au 1er

février 2023. "

L'on retire des propos tenus par Monsieur D.________,

trésorier siégeant au Conseil de fondation, que cette prime de sortie devait

finalement trouver son fondement juridique dans une convention réglant la fin

du contrat de travail de Monsieur B.________:

"D.________ précise également qu'un avis a été demandé

auprès d'un avocat, qui a suggéré de ne pas doubler les indemnités et les

honoraires. La proposition est de payer les honoraires de B.________ d'avance à

la fin du contrat de travail, cadré par une convention de fin d'activité. Les

éléments financiers seront dès lors réglés, pour une activité déterminée, sans

risque de dépassement, de surfacturation. On est dans la notion de fin de

contrat de travail, c'est une prime de sortie, mais pas un mandat. Le montant

est fixe. Le cadre légal sera donc tout à fait respecté".

D.

Par convention datée du même jour, passée entre la A.________, d'une

part, et Monsieur B.________, d'autre part, les parties ont mis fin, pour le 31

janvier 2023, au contrat de travail conclu le 22 juin 2011 et amendé les 11

janvier et 22 novembre 2021. Elles ont en outre convenu du versement:

- à

Monsieur B.________, au plus tard le 15 février 2023, d'un montant brut de CHF

195'000.- avant déductions sociales, au titre d'indemnité de départ

- dans

les 30 jours au Fonds de prévoyance du Centre patronal, de la somme de CHF

101'738.- au titre de rachat de lacunes de prévoyance pour la période du 1er

février 2023 au 30 septembre 2024, soit pour une période postérieure aux

relations de travail et ce jusqu'à l'atteinte de l'âge de la retraite de

Monsieur B.________.

E.

Dès le 1er septembre 2023, B.________ a été porté à la

présidence du conseil de la A.________.

B.________ s'est en outre vu confier par la

Fondation un mandat (conclu le 24 juin 2024 mais avec effet rétroactif au 1er

janvier 2024, ce pour une durée de 4 ans), en tant que professionnel du

management de projet dans le domaine de l'accueil gériatrique; concrètement il

s'agissait pour lui d'opérer le suivi de cinq projets de construction d'EMS.

F.

Selon les certificats de salaires produits par la A.________, le salaire

brut de Monsieur B.________ a été établi comme suit :

2021

CHF 263'929.- (à 100%)

2022

CHF 535'249.- (à 80%)

2023

CHF 39'603.- (à 80% - période du 01.01.2023 au

31.01.2023)

CHF 15'020.- (Indemnités en tant que membre du Conseil de

fondation – période du 01.02.2023 au 31.12.2023).

G.

La Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), du

Département de la santé et de l'action sociale, a reçu, le 5 mars 2025, un

rapport d'audit 2024/41 du Contrôle cantonal des finances au sujet de la A.________.

A la suite de ce rapport, la DGCS a adressé, le 1er avril 2025, un

courrier à la Fondation (et plus précisément aux membres du Conseil de fondation),

dont on extrait les passages suivants:

"Nous venons à vous suite au rapport d'audit cité en

titre, daté du 5 mars 2025 et adressé à notre département en tant qu'autorité

compétente pour veiller au respect et assurer l'exécution de la loi du 5

décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements

sanitaires d'intérêt public (art. 9 al. 1 LPFES ; BLV 810.01), ainsi que de ses

règlements d'application (cf. notamment au Règlement du 8 octobre 2008

précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour

être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la

planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public

– RCLPFES ; BLV 810.01.3).

A la lecture dudit rapport, nous avons pris connaissance des

faits ci-après, pouvant contrevenir à certaines dispositions des normes

susmentionnées et engendrer l'application du chapitre IVbis de la LPFES :

De l'application des articles 9 et 10 RCLPFES

Lors de sa séance du 27 juin 2022, votre Conseil de fondation

aurait pris acte du souhait de retraite anticipée de Monsieur B.________,

engagé en tant que Directeur chargé de projets au sein de la fondation depuis

le 01.01.2021 et précédemment engagé en tant que Directeur général pour la

période du 01.07.2011 au 31.12.2020. Il aurait par ailleurs accepté une

convention, datée du même jour.

Dite convention prévoirait notamment le versement d'une

indemnité brute de départ de CHF 195'000.- en faveur de Monsieur B.________,

représentant 13 mois de salaire, ainsi que la prise en charge de futures

lacunes de prévoyance pour CHF 101'738.- nets, correspondants à la

période du 01.02.2023 au 30.09.2024, soit pour un total de 21 mois séparant le

Directeur de l'âge de sa retraite. Ce dernier montant aurait été directement

versé à la Caisse de pension en novembre 2022.

Le versement de ces prestations aurait ainsi engendré un

dépassement de la limite autorisée par l'art. 10 al. 4 RCLPFES, précisant

qu'aucune fonction administrative ne peut être rémunérée au-delà du barème

maximum applicable au directeur de l'EMS concerné en vertu de l'annexe I au

RCLPFES, dont elle fait partie intégrante (art. 4 al. 1 RCLPFES). En l'état,

les tâches incombant effectivement à Monsieur B.________ comprenaient la

gestion des projets de construction mais, également en cas de besoin,

l'accompagnement ainsi que la suppléance du nouveau Directeur général.

Par ailleurs, les prestations qui lui ont été versées à ce

titre l'ont été alors qu'il n'était plus le titulaire de l'autorisation de

diriger l'établissement médico-social au sens de l'art. 3 RCLPFES, et elles ont

ainsi justement été comptabilisées au débit du compte audité n° 33011, compris

dans ceux de la classe 33, dont le libellé est «

Personnel administratif »,

ceci selon le plan comptable de référence de la DGCS (cf. également art. 9

RCLPFES).

Le dépassement du barème ainsi constaté s'élèverait à environ

40'000.- en 2021, pour un 100%, et à environ CHF 356'000.- en

2022, pour un 80%. Un dépassement du barème pour le mois de janvier 2023 aurait

au surplus également été constaté.

[...]

De l'exercice du droit d'être entendu et de la

réquisition de pièces probantes

Un délai au 30 avril 2025 vous est ainsi imparti pour

vous déterminer sur ce qui précède et notamment pour expliciter la base légale,

statutaire ou contractuelle sur laquelle votre Conseil s'est fondé pour retenir

que Monsieur B.________ était légitimé à revendiquer les prestations qui lui

ont finalement été allouées au moyen de la convention du 27 juin 2022.

Dans le même délai, nous vous demandons également de

bien vouloir produire les documents ci-après, requis dans le cadre de

l'instruction de la cause:

-

Procès-verbal de la séance du 27 juin 2022 du Conseil de la A.________;

-

Convention du 27 juin 2022 signée entre la A.________, d'une

part, et Monsieur B.________, d'autre part;

-

Contrats de travail et avenants, décomptes et certificats de

salaires (incluant les frais de déplacements et la participation au loyer)

ainsi que les cahiers des charges concernant Monsieur B.________ pour la

période du 01.01.2021 au 31.01.2023 (soit jusqu'à la fin de ses rapports de

travail avec la fondation);

-

Contrat de mandat établi entre Monsieur B.________ et la

fondation pour le suivi du projet de développement immobilier 2024-2028;

-

Liste des opérations facturées par Monsieur B.________ à la

fondation, en tant que mandataire, à compter du 01.01.2024 et à ce jour:

-

Détail des indemnités hors mandat versées par la fondation à

Monsieur B.________ depuis le 01.02.2023 et à ce jour, notamment pour la

participation à des séances du Conseil de fondation ou en lien avec cette

dernière."

Cette correspondance comportait encore d'autres

griefs à l'endroit de la Fondation, mais ceux-ci n'ont pas été repris dans la

suite de la procédure.

H.

Le Conseil de la Fondation a répondu par lettre du 13 mai 2025. On y lit

notamment ce qui suit:

"Indemnité de départ versée à Monsieur B.________

Comme déjà indiqué lors du contrôle du CCF, le Conseil de

fondation a été informé de l'ensemble des démarches relatives aux changements

de fonction de Monsieur B.________. L'indemnité qui lui a été versée a été

proposée par une délégation du Conseil, en se basant par analogie sur la LPERS

ainsi que sur les pratiques en vigueur dans l'administration cantonale. Cette

proposition a été approuvée par le Conseil, sans que Monsieur B.________ ne

participe à cette décision.

Le Conseil a estimé cette indemnité justifiée, notamment au

regard du fait que, devenu membre du conseil de fondation, puis Président,

Monsieur B.________ n'était plus salarié de la fondation, et en reconnaissance

de son engagement constant pendant plus de dix ans.

[...]

Monsieur B.________ a quitté ses fonctions de directeur

général le 31 décembre 2020 sans percevoir d'indemnité de départ en raison de

la poursuite de sa collaboration sous une autre forme. Il est resté à

disposition de l'EMS, en tant que directeur des projets de construction. Dans

le cadre des fusions avec deux autres fondations, il a participé au

développement de nouveaux projets immobiliers, capitalisant sur sa connaissance

tant des constructions que des besoins des résidents.

Lorsque Madame C.________ a quitté la présidence du Conseil

et des commissions de projets le 29 août 2023, Monsieur B.________ a accepté,

par fidélité envers la fondation, d'entrer au Conseil, de présider les

commissions de projets, puis d'assumer la présidence. Son poste de directeur de

projets a dès lors été supprimé, cette fonction salariée ne pouvant plus être

cumulée avec la présidence, et que l'intéressé approchait de la retraite.

Application de l'article 10 alinéa 4 du RCLPFES

La question de l'interprétation de cette disposition mérite

d'être soulignée, en l'absence de pratique officielle ou de jurisprudence

publiée à ce jour.

Le CCF reconnaît, en page 31 de son rapport, avoir retenu une

lecture littérale de cet article. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine

suisse permettent d'autres méthodes, notamment l'interprétation téléologique

visant à rechercher le but de la norme. En l'occurrence, le Conseil de

fondation a compris l'article 10 comme visant à limiter les coûts liés à la

direction administrative des EMS. Les fonctions administratives, incluant la

sous-traitance et les frais de bureau, sont ainsi plafonnées, tandis que les

fonctions spécialisées indispensables au bon fonctionnement d'un EMS

(médicales, techniques ou immobilières) en sont exclues.

Les projets confiés à Monsieur B.________ relevaient

exclusivement du domaine de la construction, et cette mission, validée par le

service du tutelle, aurait pu être confiée à des mandataires extérieurs. Le

Conseil a jugé plus pertinent de la lui attribuer, vu ses compétences

éprouvées. Les procès-verbaux du Conseil le qualifient d'ailleurs régulièrement

de «directeur de projets de construction» (cf. PV du 27 juin 2022).

Dans les EMS, les honoraires versés aux architectes et

spécialistes techniques ne sont pas imputés dans les charges administratives.

L'interprétation retenue par le Conseil est donc fondée: il ne s'agissait pas

d'une fonction administrative au sens de l'article 10 al. 4, et la fondation

disposait de la liberté contractuelle pour fixer les modalités indemnitaires

liées à la suppression du poste. Ceci n'est pas contraire au Règlement sur les

conditions de travail applicables au personnel exerçant dans des établissements

sanitaires reconnus d'intérêt public (RCTrLAMal), qui ne prévoit que des

rémunérations minimales (art. 1 al. 1). L'art. 5 al. 2 confirme d'ailleurs

expressément qu'il peut être dérogé aux conditions minimales de la CCT San

lorsque cela est en faveur du personnel.

Comptabilisation de l'indemnité

Il est exact que les salaires et indemnités de départ de

Monsieur B.________ ont été comptabilisés dans la classe 33 du plan comptable.

Cette ventilation correspond aux pratiques budgétaires de la fondation,

Monsieur B.________ ayant toujours été classé dans cette catégorie pour

l'ensemble de ses fonctions. La comptabilisation de cette prestation n'enlève

rien à la nature purement technique et non plus administrative de la nouvelle

fonction de l'intéressé comme chef de projets. Nous reconnaissons néanmoins qu'il

aurait été préférable d'imputer cette charge à la classe 35.

Conclusion

Le Conseil de fondation considère avoir agi en conformité

avec les lois et principes de bonne gouvernance, dans l'intérêt de la

fondation. L'indemnité attribuée à Monsieur B.________ est justifiée et ne

contrevient à aucune règle légale.

[...]

Comme déjà indiqué dans notre réponse au CCF, et en raison de

l'absence de pratique et de jurisprudence sur la notion de fonction

administrative, notre fondation s'en remettra à l'appréciation de votre service

mais elle se permet ici de renvoyer à son argumentaire détaillé figurant en

page 3 et 4 de sa réponse au CCF du 27 février 2025."

Ce courrier était accompagné en outre des pièces

demandées par la DGCS.

I.

Par décision du 12 juin 2025, le Département de la santé et de l'action

sociale (ci-après: DSAS ou Département), après avoir constaté des violations du

plafond de rémunération prévu à l'art. 10 al. 4 RCLPFES, a rendu le dispositif

suivant:

"I.- Condamne

la A.________ à la restitution de fr. 516'677.35 (cinq cent seize mille six

cent septante-sept francs trente-cinq).

II.- Prononce

une amende à hauteur de fr. 50'000 (cinquante mille francs) à l'égard du

Conseil de fondation de la A.________.

III.- Fixe

les frais de la cause à fr. 300.- (trois cents francs) et les met à la charge

de la A.________."

S'agissant de la restitution, la décision dresse un

inventaire des différentes subventions reçue par la A.________ et constate que

le total des montants reçus dépasse la somme de 516'677.35 fr., correspondant

au dépassement des rémunérations prévues pour les fonctions administratives, de

sorte que le montant du dépassement doit être restitué en intégralité. Ce

dépassement est au demeurant calculé comme suit :

Année

Calcul

Dépassement

2021

CHF 263'929.- - CHF

223'592.-

CHF 40'337.-

2022

CHF 535'249.- x 100/80

– CHF 223'592.-

CHF 445'469.25

2023

CHF 39'603.- x 100/80

– (CHF 223'592.-/12)

CHF 30'871.10

Total

CHF 516'677.35

S'agissant enfin de l'amende, la décision précitée

contient la motivation suivante:

"Le Conseil de fondation, en tant qu'organe suprême de

celle-ci, ayant violé, durant trois exercices comptables d'affilée, le devoir

de plafonnement des conditions d'engagement que lui imposait l'art. 10, al. 4

RCLPFES, il se verra en outre infligé une amende au sens de l'art. 32e LPFES,

ceci notamment afin de tenir compte de la répétition de l'infraction et

d'éviter toute nouvelle récidive à l'avenir. Dans ce but, l'amende sera fixée à

CHF 50'000.-, représentant environ le 10% du montant de dépassement à restituer

qu'avait accordé le Conseil à Monsieur B.________. L'amende ainsi infligée

respecte par ailleurs le plafond de CHF 200'00.- prévu légalement."

J.

Par lettre du 15 juillet 2025, La A.________ a réagi à la décision

attaquée, en rappelant l'interprétation qu'elle donnait de la notion de

"fonction administrative". Pour le surplus, elle proteste contre le

prononcé de l'amende, qui a caractère pénal; ce courrier souligne que, aux yeux

de la fondation, il est anormal qu'un justiciable soit amendé pour

l'interprétation divergente qu'il fait d'une norme en l'absence de définition

administrative ou judiciaire de son contenu.

K.

Agissant par la plume de son avocate, le 14 juillet 2025, la Fondation a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) à l'encontre de la décision précitée du 12 juin 2025. Elle conclut

avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

la restitution exigée est limitée à 30'871 fr.10 et l'amende réduite et fixée à

un montant proportionné à celui de la restitution; elle conclut subsidiairement

à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse au recours, datée du 29 août 2025,

le Département intimé a conclu à son rejet.

La recourante a complété ses moyens et confirmé ses

conclusions dans une réplique du 24 novembre 2025. Dans sa duplique du 17

décembre 2025, le Département a une nouvelle fois confirmé sa position. Quant à

la recourante, elle a réagi, dans une écriture spontanée du 29 décembre 2025,

en complétant ses moyens; le Département en a fait de même en date du 24 mars

2026.

L.

Il convient encore de préciser les éléments suivants:

a) Interpelée par la juge instructrice, la DGCS a

indiqué, le 26 mars 2026, que les subventions versées à la Fondation ne reposaient

pas sur une convention de prestation. Aucune décision de subventionnement n'a

au demeurant été versée au dossier; tel n'a été le cas que de différents

formulaires de décompte établi par la DGCS et produits, sur requête de la juge

instructrice, au dossier.

b) Dans le régime de surveillance des EMS, ceux-ci

doivent transmettre au Département chaque année des documents comptables, réunis

dans un document intitulé "reporting". Pour l'exercice 2021,

ces données ont été transmises le 28 juin 2022 et verrouillées pour audit en

date du 30 juin 2022. Pour l'exercice 2022, les données ont été transmises le

14 juin et verrouillées pour audit le 20 juin 2023. S'agissant enfin de

l'exercice 2023, les données ont été transmises le 26 juin 2024 et verrouillées

pour audit le même jour.

Considérants

1.

Comme on a pu le constater, la décision attaquée comporte deux objets:

la restitution de subventions, d'une part, une amende, d'autre part. La LPFES

ne comporte pas de disposition particulière relative aux voies de droit; et tel

n'est pas non plus le cas de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv;

BLV 610.15). Restitution et amende figurent au chapitre IVbis de la LPFES,

consacré à la surveillance et aux sanctions; au demeurant, ces deux types de

mesures visent à assurer le respect des obligations de droit public des

administrés concernés, en l’occurrence des bénéficiaires de subventions (voir à

ce sujet Moor/Poltier, Droit administratif II, Berne 2011, p. 133 ss et 152 ss;

la restitution de subventions pouvant en l’occurrence être rapprochée d’une

décision en rétablissement d’une situation conforme au droit).

a) S'agissant tout d'abord de la restitution de

subvention, on peut se demander si celle-ci doit faire l'objet ou non d'une

décision. La réponse doit au demeurant être positive si la subvention initiale

a été allouée par voie de décision. La réponse est moins évidente si la

subvention a au contraire été allouée par voie contractuelle. Au demeurant, les

travaux préparatoires relatifs à la LSubv suggèrent une réponse négative, à

savoir qu'il s'agit de suivre les voies du contentieux contractuel devant le

juge civil (pour les travaux préparatoires voir Bulletin du Grand conseil,

séance du 8 février 2005, p. 7'415 ss et plus spécialement 7'474 ss; sur la

procédure à suivre dans une telle configuration, voir art. 103 CDPJ). On ignore

au demeurant sur quelle base décisionnelle les subventions ici en cause ont été

allouées; quoi qu’il en soit, en l'occurrence, l'art. 32f LPFES prévoit

expressément un pouvoir de décision du département en matière de restitution de

subventions relevant de cette loi.

Il en découle que les voies de droit ordinaires

prévue par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) sont ouvertes; partant le recours à la CDAP constitue bien la voie

de droit à suivre s'agissant du volet de la décision attaquée concernant la

restitution de subventions (art. 92 al. 1 LPA-VD).

b) S'agissant de l'amende, rendue par le Département

dans la même procédure, ce point sera approfondi dans les considérants qui

suivent, la question des attributions de compétences en matière de droit pénal

administratif vaudois étant délicate.

c) Formé en temps utile, comportant des motifs et

des conclusions, le pourvoi est ainsi recevable à la forme (art. 95, 99 et 79

LPA-VD).

d) aa) L'autorité intimée souligne que la

recourante, au regard des conclusions prises, semble admettre le principe d'une

amende et donc le caractère pénal de la violation qui lui est reprochée. Il en

déduit que le litige ne porterait que sur la restitution, bien évidemment, et

la quotité de l'amende, mais non sur l'existence d'une infraction pénale. Cette

approche apparaît douteuse (voir le courrier du Conseil de la fondation

recourante du 15 juillet 2025). Elle est contestée dans les diverses écritures

déposées en procédure par la recourante. On rappelle également que l'art. 89

LPA-VD (applicable devant la CDAP par le jeu du renvoi de l'art. 99) précise

que l'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties (ce

point sera également repris plus loin s'agissant de l'amende, dont on rappelle

le caractère pénal).

On ne saurait donc d'emblée retenir que la

recourante a admis le caractère pénal de ses actes et cela de manière à lier

l'autorité de céans.

bb) Quoi qu'il en soit, il faut bien admettre que la

recourante a soulevé en premier lieu la question de la prescription de la

créance en restitution, invoquant à ce propos l'art. 34 LSubv et la

jurisprudence rendue à ce sujet par le Tribunal Fédéral (TF 2C_845/2017 du 18

mai 2018, consid. 3.3). En substance, le Département, s'agissant des

restitutions relatives aux exercices 2021 et 2022, aurait eu connaissance des

faits depuis plus d'une année au moment de sa décision ou même au moment de la

mesure d'instruction qu'il a ordonnée le 1er avril 2025; en

conséquence, le délai d'une année prévu par l'art. 34 al. 2 LSubv serait venu à

échéance auparavant, excluant la restitution. Pour le Département intimé, il

conviendrait d'appliquer l'art. 34 al. 3 LSubv, qui prévoit le délai de

prescription pénal plus long: ce délai serait de sept ans s'agissant d'un délit

(art. 97 et 98 CP) ou de trois ans s'agissant d'une contravention (art. 109 CP).

On examinera ainsi successivement, après un rappel

du cadre légal (consid. 2), l'application au cas concret de l'art. 34 al. 2 LSubv

(consid. 3), puis celle de l'art. 34 al. 3 LSubv (consid. 4). Dans ce dernier

considérant, on pourra constater le lien étroit entre le volet pénal et le

volet administratif (entre l’amende et la restitution de la subvention), rendu

indissociable par cette disposition.

2.

Il convient de procéder à la présentation du cadre légal.

a) Le litige a trait tout d’abord à la restitution

de subventions allouées sur la base de la LPFES et de la LSubv. La restitution

est liée au non-respect, selon la décision attaquée, des limites de

rémunérations arrêtées par le RCLPFES. Il convient ainsi de citer ci-après les

dispositions pertinentes de ces trois textes.

L'art. 4b LPFES a la teneur suivante:

" Conditions d'engagement et de travail

1.

En l'absence de conventions collectives de

travail de force obligatoire, le Conseil d'Etat peut poser des exigences en

matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble du personnel

travaillant dans les établissements sanitaires d'intérêt public.

2.

Dans tous les cas, après consultation des

associations faîtières, il fixe un barème de rémunération pour les fonctions

directoriales et administratives de ces établissements, qui tient compte de

leurs spécificités, en particulier de leur taille, de leurs missions et des

responsabilités dévolues à ces fonctions."

Sur cette base, le Conseil d'Etat a adopté les art.

3.

ss RCLPFES (chapitre II, "Barème de rémunération des directeurs d'EMS

et d'hôpitaux"). L'art. 3 définit les notions de "directeur"

et "directeur général". S'agissant de la rémunération des fonctions

directoriales et administratives des EMS, les art. 4, 7, 8, 9 et 10 RCLPFES ont

la teneur suivante:

"Art. 4 Barème applicable aux EMS

1.

Le barème de rémunération des

directeurs d'EMS est établi sur la base de la taille de l'établissement (nombre

de lits) et figure en annexe I, qui fait partie intégrante du présent arrêté.

1bis Lorsqu'un directeur exploite plusieurs EMS,

la catégorie d'EMS déterminante pour sa rémunération est fixée en totalisant le

nombre de lits bénéficiant d'une autorisation d'exploiter, émise par le service

en charge de la santé publique, de tous ces EMS.

2-3[…]

Art. 7 Indexation

Les barèmes des annexes I et III sont indexés pour autant, et

dans la même mesure, que les salaires des collaborateurs soumis à la loi du 12

novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud le soient.

Art. 8 Modalités d'application du barème

1.

Le minimum et le maximum des barèmes

sont calculés sur treize mois et s'entendent pour un emploi de direction à

plein temps. Ils englobent tous les montants correspondant à des salaires,

prestations ou avantages reçus par le directeur ou le directeur général au

titre de sa fonction, que ce soit de l'hôpital ou de l'EMS ou d'une autre

entité juridique.

2.

Lorsque le directeur ou le directeur

général d'un EMS ou d'un hôpital occupe d'autres fonctions administratives au

sein de l'établissement et perçoit des honoraires ou salaires à ce titre, le

total des montants perçus ne peut pas excéder le maximum fixé par le présent

règlement pour un emploi de direction à plein temps.

3.

L'établissement détermine la

rémunération initiale sur la base du cahier des charges de la fonction, de la

taille de l'institution et de la diversité de ses missions, de la formation et

de l'expérience professionnelle. La progression ultérieure dépend de la qualité

des prestations fournies en adéquation avec le cahier des charges, des

formations complémentaires utiles à la fonction acquises en cours d'emploi et

d'une évaluation périodique du cahier des charges.

Art. 9

Fonctions administratives (art. 4b de la loi)

a) Définition

Au sens du présent règlement, on entend par "fonction

administrative" toute fonction autre que celle du directeur chargée au

sein de l'EMS de tâches de direction ou de gestion administratives de

l'établissement.

Art. 10

b) Rémunération

1.

La rémunération des fonctions

administratives (y compris les charges patronales) fait partie intégrante des

charges administratives au même titre que les honoraires pour sous-traitance

administrative et les frais de bureau et d'administration (hors versement aux

fonds conventionnels).

2.

Le Département veille à ce que le taux

effectif de ces charges corresponde au taux prévu par l'outil d'évaluation des

prestations socio-hôtelières.

3.

On entend par taux de charges

administratives le rapport entre le total des charges administratives et le

total des charges d'exploitation.

4.

Aucune fonction administrative ne peut

être rémunérée au-delà du barème maximum applicable au directeur de l'EMS

concerné en vertu de l'annexe I. "

Le barème

figurant à l'annexe I en application de l'art. 4 du règlement prévoit quatre

catégories d’EMS, leur directeur pouvant toucher un salaire maximum pour les

très grands EMS de 223'592 fr. par an (années 2021 à 2023).

b) Le Département

a rendu la décision attaquée après avoir constaté une violation, par la

recourante (violation en partie contestée), des dispositions de la LPFES

concernant la rémunération de son directeur général (art. 4b al. 2 LPFES et

art. 4 et 8 ss RCLPFES). Le non-respect, par un établissement sanitaire, des

obligations résultant de ces dispositions peut entraîner une sanction,

prononcée par le Département. Cette question est réglée au chapitre IVbis

("Surveillance et sanctions"), section II ("Sanctions") de

la LPFES. Les sanctions prévues par la loi sont les suivantes:

-

art. 32c LPFES: retrait de la

reconnaissance d'intérêt public, ou avertissement dans les cas de peu de

gravité;

-

art. 32d LPFES: mise sous

administration provisoire;

-

art. 32e LPFES: sanction pénale:

"Art. 32e Sanction pénale

1.

Le département peut infliger une amende de Fr.

500.

- à Fr. 200'000.- aux organes de l'établissement sanitaire d'intérêt public

ou du réseau de soins qui auront violé les devoirs que leur imposent la

présente loi et ses dispositions d'application, notamment en matière de

conditions d'engagement et de travail, d'achats de biens et services et de

contrat d'hébergement.

2.

L'amende est cumulable avec les autres sanctions. "

-

art. 32f LPFES, dont le titre est

"Obligation de restitution et révocation" et dont la teneur

est la suivante:

"1 Le département peut exiger la restitution

de tout ou partie de la participation financière accordée à un établissement

sanitaire d'intérêt public ou à un réseau de soins dans les cas suivants :

1.

inobservation de la présente loi ou de ses

dispositions d'application ou encore d'autres dispositions légales auxquelles

il est soumis;

2.

retrait de la reconnaissance d'intérêt public

ou renonciation à celle-ci.

[…]

1bis Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1, chiffre

1, ou en cas de retrait de la reconnaissance d'intérêt public, le département

peut également exiger la restitution de tout ou partie des montants

provisionnés par un établissement pour le renouvellement de ses infrastructures

et de ses équipements.

2.

[…]

3.

Le montant et les modalités de la suspension ou

de la restitution font l'objet d'une décision prise par le département. La

décision de restitution est définitive et exécutoire et vaut titre de mainlevée

au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.

[…]. "

Ce catalogue de sanctions a été introduit dans la

LPFES le 1er avril 2007. Auparavant, la loi prévoyait pour

l'essentiel le retrait de la reconnaissance d'intérêt public; le législateur a

décidé d'élargir la palette des sanctions pour les manquements aux règles ne

justifiant pas cette mesure ultime (cf. EMPL relatif à la modification de la

LPFES in Bulletin du Grand Conseil, session octobre-novembre 2006, p.

5102).

c) Il convient de citer également la loi sur les

subventions, qui s'applique aux indemnités et aides financières accordées par

l'Etat (cf. art. 1 et 7 LSubv ; BLV 610.15). Cette loi contient en effet des

dispositions sur la "révocation des subventions" (titre de la

section IV du chapitre III, art. 29 ss) et elle prévoit en particulier ce qui

suit:

"Art. 29 Suppression ou réduction des subventions

En général

1.

L'autorité supprime ou réduit la subvention ou

en exige la restitution totale ou partielle :

a. lorsque le bénéficiaire n'utilise pas la

subvention de manière conforme à l'affectation prévue,

b. lorsque le bénéficiaire n'accomplit pas ou

accomplit incorrectement la tâche subventionnée,

c. lorsque les conditions ou charges auxquelles la

subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou

d. lorsque les subventions ont été accordées

indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou

en violation du droit.

2.

En cas de faute du bénéficiaire ou lorsque

d'autres circonstances le justifient, un intérêt peut être requis à ce dernier,

dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat.

3.

La réduction des subventions prévue à l'article

33.

est expressément réservée. "

La loi sur les subventions contient par ailleurs une

règle sur la prescription, ainsi que des dispositions pénales qui se lisent

comme suit:

"Art. 34 Prescription

1.

Les créances afférentes aux subventions se

prescrivent par cinq ans à compter de leur naissance.

2.

Le droit au remboursement des subventions se

prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente a eu connaissance

des motifs du remboursement, mais au plus tard dix ans après sa naissance.

3.

Si le droit découle d'un acte punissable pour

lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier

est applicable. "

"Art. 35 Dispositions pénales

1.

Celui qui, intentionnellement ou par négligence

grave, donne des indications inexactes ou incomplètes, ou tait des faits, en

vue d'obtenir des subventions, ou pour les conserver, sera puni d'une amende

jusqu'à 100'000 francs.

2.

Si l'auteur du délit agit à son profit, l'amende

s'élèvera à 500'000 francs au plus.

3.

L'amende vient en sus du remboursement des

subventions.

4.

L'instigation et la complicité sont punissables.

"

d) Le droit à la restitution des subventions est donc

sujet à prescription (voir à ce propos TF 2C_845/2017 précité, lequel a retenu

l’application de l’art. 34 al. 2 LSubv, qui prévoit un délai de prescription d’un

an); les parties sont cependant divisées sur la règle à appliquer en

l’occurrence, soit l’al. 2 pour la recourante et l’al. 3 de l’art. 34 LSubv

pour l’autorité intimée – soit le délai plus long de l’action pénale. En outre,

l’amende – à tout le moins sa quotité – est également contestée par la recourante.

Cela suppose de déterminer quelles sont les règles

(de droit matériel et formel) applicables à des infractions du droit pénal

vaudois (en substance, les dispositions des art. 32e LPFES et 35 LSubv relèvent

du droit pénal administratif), étant précisé que le code pénal laisse aux

cantons une certaine marge de manœuvre à cet égard (art. 335 al. 2 CP

notamment).

aa) On relève tout d’abord que la loi pénale

vaudoise du 19 novembre 1940 (LPén; BLV 311. 15) dispose à son art. 2 al. 1 que

le Conseil d'État peut prévoir la peine d'amende comme sanction de ses arrêtés

et règlements d'exécution (voir par exemple l'art. 15 du règlement concernant

la protection de la flore du 2 mars 2005: RPF; BLV 453.11.1); en l’occurrence,

c’est toutefois le législateur formel qui a prévu les amendes ici en cause.

Sont réputées contraventions les infractions du

droit cantonal pour lesquelles est prévue l'amende (art. 5 al. 2 LPén). L’art.

35.

al. 2 LSubv parle donc improprement de « délit ». Les

contraventions sont soumises au surplus aux dispositions générales de la loi

sur les contraventions (art. 12 LPén; l’art. 7 LPén, qui concerne les délits et

renvoie aux dispositions générales du CP, ne paraît donc pas applicable).

bb) La loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les

contraventions (LContr ; BLV 312.11) constitue donc le siège (principal) de la

matière. Son champ d’application s’étend aux contraventions à la législation

cantonale (art. 1 al. 1 let. a LContr; mais non à celles relevant de la

compétence des autorités fiscales, al. 2 let. a), les lois spéciales étant

réservées (al. 3). L’art. 2 comporte une définition de la contravention qui

rejoint celle de l’art. 5 al. 2 LPén.

S’agissant des contraventions à la législation

cantonale, l’art. 5 LContr en attribue la compétence au préfet, sauf

disposition légale contraire. Il convient de citer également l’art. 7,

spécialement son al. 2, relatif à la compétence du Tribunal de police:

"2 Il connaît des oppositions aux prononcés

des autorités mentionnées aux articles 3 à 6 de la présente loi (ci-après : les

autorités compétentes), dans la mesure prévue par l'article 356 du Code de

procédure pénale suisse (ci-après : CPP), applicable par analogie. "

Cette disposition doit se comprendre en relation

avec l’art. 10 LContr, qui prévoit, sur le plan formel, que le Code de

procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, (CPP; RS 312.0) est applicable à la

répression des contraventions de droit cantonal et précise que les dispositions

pertinentes sont celles de l’ordonnance pénale (art. 352 ss; art. 357 CPP, pour

le cas où la compétence relève d’autorités administratives); il en va ainsi en

particulier de la règle relative au contenu de l’ordonnance pénale. L’art. 18

LContr renvoie en effet à l’art. 353 CPP sur ce point.

Sur le plan du droit matériel, l’art. 20 al. 1

LContr (l’al. 2 indiquant une liste d’exceptions), qui régit les ordonnances

préfectorales, prévoit ce qui suit:

"1 Les dispositions de la partie générale du

Code pénal (art. 1 à 110) s'appliquent par analogie aux contraventions à la

législation cantonale, sous réserve des dispositions contraires de la présente

loi et des lois spéciales. "

Il en découle que, pour les contraventions

préfectorales, le délai de prescription est de 3 ans (art. 109 CP). La

punissabilité de l’entreprise est en outre régie par l’art. 102, mais cette

disposition n’est pas applicable en cas de contravention (art. 105 al. CP).

3.

La recourante invoque en premier chef l'application de l'art. 34 al. 2 LSubv,

lequel prévoit un délai de prescription du droit au remboursement des

subventions par un an à compter du jour ou l'autorité compétente a eu

connaissance des motifs du remboursement. Sur ce premier aspect, les parties

sont divisées sur la manière de fixer le dies a quo de ce délai, soit le

moment où l'autorité intimée a eu connaissance des faits propres à justifier

une demande de restitution. Pour la recourante, ce délai a débuté à la date de

la remise de chaque reporting annuel et au plus tard à la date à

laquelle les données de ce document ont été verrouillées pour audit. Pour

l'autorité intimée au contraire, ce délai n'a débuté qu'à réception des

documents fournis par la recourante à sa demande, soit le 13 mai 2025 (envoi

comportant notamment les certificats de salaires concernant les rémunérations

incriminées).

Les données contenues dans les documents annuels de reporting

ont été remises à l'autorité intimée afin de permettre à celle-ci d'exercer son

pouvoir de surveillance sur l'entité subventionnée; il n'est pas contesté que

ces données étaient complètes. Au demeurant, dans le reporting relatif à

l'exercice 2021 (données remises le 28 juin 2022 et verrouillées le 30 juin

2022), on note le versement d'un salaire de 263'864.60 fr. (p. 27 de la pièce 3

de la recourante). Pour l'exercice 2022 (données remises le 14 juin 2023 et

verrouillées le 20 juin 2023), on note également la mention d'un salaire de 535'249.30

fr. (p. 41 de la pièce 4 de la recourante). On note à cet égard que des

salaires à six chiffres, dépassant 200'000 francs, sont pratiquement inexistants

ailleurs dans ce document, de sorte qu'ils étaient propres à attirer

l'attention de l'autorité de surveillance, étant rappelé que le modèle de ce

document de reporting est établi par le département pour lui permettre

d’exercer la surveillance prévue par la loi, aux art. 32a à 32f LPFES. Quoi

qu'il en soit, il faut retenir que la remise des reportings pour les

exercices 2021 et 2022 a fait démarrer le cours du délai de l'art. 34 al. 2 LSubv,

de sorte que celui-ci était échu à fin juin 2023 pour l'exercice 2021 et à fin

juin 2024 pour l'exercice 2022. Ainsi et selon cette disposition, la

créance en restitution pour ces deux exercices était prescrite à la date de la

décision attaquée, soit le 12 juin 2025 (ou même le 1er avril

précédent, date de la mesure d'instruction ordonnée par la DGCS, acte

susceptible d'interrompre le délai de prescription, pour autant que celle-ci ne

soit pas encore atteinte à ce moment-là). En revanche, la créance en

restitution pour l'exercice 2023 (reporting verrouillé le 26 juin 2024)

n'était pas prescrite le 12 juin 2025, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs

pas.

En conclusion, la créance en restitution pour les

exercices 2021 et 2022 est éteinte par la prescription de l'art. 34 al. 2 LSubv,

à moins qu'il n'y ait lieu d'appliquer l'art. 34 al. 3 LSubv, qui réserve le

délai de prescription plus long de l'action pénale (ci-après consid. 4).

4.

L'autorité intimée fait valoir l'application de l'art. 34 al. 3 LSubv;

pour elle, la décision prononçant une amende, il y a lieu de retenir

l'existence d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de

prescription plus long, auquel cas celui-ci serait applicable. En l'occurrence,

la décision attaquée retient une violation de l'art. 10 al. 4 RCLPFES durant

trois exercices (2021, 2022 et 2023); sur la base de l'art. 32e LPFES, l'autorité

intimée a donc prononcé une amende de 50'000 francs à l'égard du Conseil de

fondation.

Ce prononcé pénal soulève de nombreuses questions, à

la fois sur le plan formel et sur le plan matériel.

a) On a vu plus haut que la LContr est applicable

aux infractions réprimées par une amende, soit, par définition des

contraventions; tel est le cas de l'amende prévue à l'art. 32e LPFES. On a vu

plus haut que la LContr a été adoptée dans la perspective d'une compétence du

préfet (voire communale), dont les décisions sont sujettes à opposition, puis

relèvent, pour jugement, de la compétence du tribunal de police. Il demeure que

l'art. 5 LContr, s'il prévoit en principe la compétence du préfet pour

sanctionner les contraventions à la législation cantonale, réserve des

dispositions légales contraires, telle celle de l'art. 32e LPFES; la compétence

du département intimé apparaît ainsi donnée dans le cas présent.

L'art. 10 LContr renvoie au CPP (voir art. 10 al. 1

et 2 LContr). Il faut comprendre ce renvoi comme visant l'art. 357 CPP, lequel a

trait à l'hypothèse dans laquelle une autorité administrative est instituée en

vue de la poursuite et du jugement de contraventions (al. 1); dans ce cas, elle

a les attributions du Ministère public et les dispositions relatives à

l'ordonnance pénale sont applicables par analogie (al. 2).

En substance, la procédure de l’ordonnance pénale a

été conçue au premier chef pour des affaires simples et plus précisément, pour

reprendre la formule de l’art. 352 al. 1 CPP, en cas d'aveu du prévenu ou

lorsque les faits sont établis d'une autre manière (excès de vitesse démontré

par un radar, alcoolémie découlant d'une prise de sang; voir à ce sujet: Christian

Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies, in: SJ 2016 125 ss, spéc.

136.

s.; Stéphane Grodecki, L'ordonnance pénale dans la jurisprudence du Tribunal

fédéral, in : forumpoenale 4/2016, p. 218 ss). Selon la

jurisprudence, la nature de l’ordonnance pénale consiste en une proposition de

jugement; ce n’est qu’en l’absence d’une opposition que cette proposition entre

en force pour valoir jugement (ATF 140 IV 388); l’absence d’opposition ne doit

être admise qu’avec retenue, dans la mesure où elle vaut acceptation par le

prévenu de renoncer aux garanties judiciaires ordinaires (Denys, op. cit., p.

125.

s.). En revanche, si elle est contestée par le jeu d’une opposition –

celle-ci, lorsqu’elle émane du prévenu, n’a pas à être motivée (art. 354 al. 2)

– cette proposition est alors caduque. En conséquence, le Ministère public qui l’a

prononcée – ou en lieu et place l’autorité administrative – doit reprendre le

dossier; il doit alors procéder à l’administration des preuves nécessaires au

traitement de l’opposition (procéder à des mesures d’instruction, par exemple à

l’audition du prévenu; art. 355 al. 1); après l’administration des preuves, il

a alors diverses possibilités (art. 355 al. 3 CPP), mais en cas de maintien de

son ordonnance, le dossier doit être transmis au tribunal de première instance,

qui traite le cas en application de l’art. 356 CPP.

b) Dans le cas d’espèce, il faut constater que la

Fondation, si l’on admet que celle-ci est bien en l’espèce la

« prévenue », a bien contesté l’amende, le 15 juillet 2025,

respectivement dans son acte de recours. Contrairement à ce que soutient

l'autorité intimée, on ne saurait considérer qu’elle a accepté la proposition

de jugement correspondant à l’amende attaquée. Sa démarche doit ainsi être

considérée comme une opposition, qui, dans le système du CPP, implique que

l’autorité intimée doit reprendre le dossier pour examiner les moyens soulevés

et administrer des preuves. À l’issue de cette phase, elle devra ensuite

transmettre le dossier, en cas de maintien de l’ordonnance pénale initiale, à un

tribunal. La question se pose de savoir si le dossier doit être transféré au tribunal

de police ou au tribunal de céans, étant précisé que selon l'art. 8 al. 1 let.

c de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du code de procédure pénale

suisse (LVCPP; BLV 312.01), le Tribunal de police connaît des oppositions aux

ordonnances pénales, aux ordonnances préfectorales et aux ordonnances

municipales, aux conditions de l'art. 356 CPP. On peut laisser cette question

de compétence indécise. Force est pour l’essentiel de retenir que l’amende ici

en cause ne peut être confirmée en l'état, le dossier devant être renvoyé au

département pour qu’il traite l’opposition; c’est en effet cette autorité

administrative qui est (seule) compétente pour traiter l’opposition (ATF 140 IV

392, à l’exclusion du Ministère public). Cela conduit déjà à l’admission du

recours s’agissant de l’amende.

c) On note d’ailleurs que l’ordonnance pénale – ou

ce qui en tient lieu, soit ici la décision du département – doit présenter un

certain contenu (art. 353 CPP, auquel renvoie l’art. 10 al. 2 LContr); il

convient en outre que cette ordonnance puisse être portée devant le tribunal de

première instance en tant qu’acte d’accusation (art. 356 al. 2 CPP). L’ordonnance

pénale doit ainsi contenir les mêmes éléments qu’un tel acte (ATF 140 IV

388.

; Grodecki, op. cit. p. 219 ss).

Ainsi, l’ordonnance pénale doit contenir un état de

fait, succinct, certes, mais aussi complet que possible, portant aussi bien sur

les aspects objectifs que subjectifs des actes concrètement commis; elle

précise également les infractions reprochées au prévenu (ATF 140 IV 388, spéc.

consid. 1.3 et 1.4). À cet égard, la décision contestée du département ne

paraît pas complète, même si l’état de fait présenté peut être considéré comme

suffisant: cette décision ne comporte en effet aucune précision sur l’aspect

subjectif de l’infraction commise, à savoir si celle-ci a été commise par dol

ou par négligence. La question se pose d’ailleurs de savoir, sur le plan

matériel, quel type de faute est exigée: l’art. 35 al. 1 LSubv punit les actes

commis intentionnellement ou par négligence grave, alors que l’art. 12 LContr

se contente de la simple négligence et que l’art. 35e LPFES ne contient aucune

précision sur ce point. Le message relatif à la révision de la LPFES qui a

introduit cette disposition, outre qu’il évoquait une adaptation de cette loi à

la loi-cadre qu’est la LSubv, est lui aussi muet sur ce point (Bulletin du Grand Conseil, session octobre-novembre 2006,

p. 5102, 510 et, pour les débats, 5110).

d) Par ailleurs, à teneur de l’art. 353 al. 1 let. b

CPP, l’ordonnance doit désigner nommément les prévenus. En l’occurrence, la

décision du département inflige l’amende contestée au « Conseil de fondation ».

Cette désignation est pour le moins ambiguë: on peut se demander si elle

désigne la Fondation elle-même, en tant que personne morale, ou les membres du Conseil

de fondation. La question serait, dans le second cas, de savoir quelles

personnes physiques sont visées, étant précisé que la composition de ce conseil

a changé entre 2021 et 2025. Cette question est d’ailleurs liée assez

étroitement à celle de la punissabilité éventuelle des personnes morales en

présence de contraventions. Il va de soi que la décision (ordonnance pénale)

que doit rendre le département à ce sujet devra lever ces ambiguïtés.

e) Parmi les difficultés que soulève encore

l’ordonnance pénale, il y a lieu de mentionner la possibilité pour le prévenu

de se prévaloir des garanties judiciaires de la procédure pénale (voir à ce

sujet Laurent Moreillon, L’ordonnance pénale: simplification ou artifice, in:

RPS 2010, p. 22 ss, spéc. 26 ss). Au nombre de ces garanties, il faut

mentionner le droit d’être entendu avant une condamnation; il y a lieu

également de mentionner le droit de se taire, soit de ne pas s’auto-incriminer.

Cette question est peu abordée dans le contexte de l’ordonnance pénale

proprement dite; par contre, elle peut se poser de manière aiguë lorsque sont

joints dans une seule et même procédure, une mesure administrative, supposant

la collaboration de l’administré, et une mesure à caractère pénal, dans

laquelle l’intéressé peut se prévaloir du droit de se taire (voir à ce sujet Hadrien

Monod, Le droit de se taire face à l'obligation de collaborer. Mise en

perspective à la lumière de la LFINMA, thèse Lausanne 2024, p. 66 ss

notamment). En dehors du domaine bancaire, cette tension est omniprésente en

matière fiscale. Le législateur a d'ailleurs adopté récemment diverses

dispositions tendant à permettre l'arbitrage entre ces deux aspects en matière

d'imposition directe (art. 183 LIFD et 57a LHID). En substance, l'ouverture

d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt doit être communiquée par

écrit à la personne concernée; celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs

retenus à son encontre et elle est informée de son droit de refuser de déposer

et de collaborer. Au surplus, les moyens de preuves rassemblés dans le cadre de

la procédure en rappel d'impôts ne peuvent être utilisés dans la procédure

pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la

menace d'une taxation d'office avec inversion du fardeau de la preuve, ni sous

la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.

Dans le cas d'espèce, la même tension doit être mise

en évidence: le régime de surveillance mis en place suppose une obligation de

collaborer des établissements (art. 32b al. 1 LPFES et 19 LSubv), alors que la

procédure pénale conduisant au prononcé d’une amende devrait respecter le droit

du prévenu de se taire. Les garanties usuelles offertes dans le procès pénal

n'ont en l’état pas été pleinement respectées. L’amende a été prononcée sans

que la prévenue ait été avertie de l’incrimination la concernant et,

lorsqu’elle a été invitée à se déterminer et à produire des pièces (voir la

lettre de l’autorité intimée du 1er avril 2025), elle n’a pas été

informée ni de l’éventualité d’une amende, ni de son droit de se taire, ce qui semble

déjà problématique du point de vue de son droit d'être entendue.

f) Enfin, le volet pénal soulève également des

difficultés sur le plan du droit matériel applicable; on les abordera ci-après

par surabondance. En effet, l'art. 20 LContr, qui concerne les ordonnances

préfectorales, renvoie, s'agissant du droit applicable, aux dispositions de la

partie générale du code pénal (art. 1 à 110), lesquelles s'appliquent par

analogie aux contraventions de la législation cantonale (al. 1), sous certaines

réserves (al. 2). Au contraire, l'art. 23 LContr indique que ces mêmes

dispositions générales du CP ne sont pas applicables en matière de sentences

municipales, sous certaines réserves (dont l’art. 109 CP, relatif à la

prescription). Autrement dit, la LContr n'indique pas clairement quel est le

droit applicable aux contraventions de la législation cantonale qui ne relèvent

pas de la compétence préfectorale.

On doit néanmoins retenir – sauf à constater une

lacune, à tout le moins s’agissant de la prescription – que le renvoi précité

concerne aussi les amendes prononcées par une autre autorité, soit en

l'occurrence le département intimé. Cela permet d'appliquer l'art. 109 CP, qui

prévoit un délai de prescription de 3 ans pour l'action pénale en cas de

contravention – le cours de ce délai étant régi par les art. 97 al. 3 et 98 CP.

Il faut relever à cet égard que le délai de

prescription de l’action pénale, pour être respecté, suppose le prononcé d’un

jugement. Or, selon la jurisprudence, l’ordonnance pénale n’est précisément pas

assimilable à un jugement (ATF 142 IV 11); celle-ci ne permet donc pas de

respecter l’art. 97 al. 3 CP, ce qui conduit à se demander si le délai de

prescription de l'action pénale de trois ans n’est pas désormais échu.

A cet égard, l'autorité intimée, dans son écriture

du 29 août 2025, fait valoir une activité délictuelle exercée à plusieurs

reprises, selon l'art. 98 let. b CP, ce qui pourrait avoir pour conséquence de

faire courir le délai de prescription au plus tôt dès le jour du dernier acte

litigieux, à savoir au début de l'année 2023, lors du dernier versement du

dépassement de salaire, selon l'autorité intimée. A première vue, même dans ce

cas de figure, le délai de prescription semble être échu, la décision attaquée

ne constituant pas un jugement au sens de la jurisprudence précitée. On peut

encore relever que la jurisprudence relative à l'art. 98 let. b CP est assez

nuancée; elle suppose, pour que le délai de prescription commence à courir

après le dernier agissement coupable, une « unité d’action »; il n’y

a pas unité d’action, lorsqu’une entreprise présente, durant trois exercices

successifs, une fausse comptabilité (TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid.

8.

). Dans le cas présent, cette question peut quoi qu'il en soit souffrir de

rester indécise.

g) Il découle des considérations qui précèdent, en

premier lieu, que la décision du Département, en tant qu'elle prononce une

amende et constitue de ce fait une ordonnance pénale, doit lui être renvoyée

pour qu'il traite la contestation sous la forme d'une opposition, au sens des

art. 354 et 355 CPP. Il en résulte par ailleurs que l'application en l'espèce

du délai de prescription pénale plus longue ne saurait être confirmée, en

l'état de la procédure tout au moins. En d'autres termes, la restitution des

subventions demandées, à tout le moins pour les exercices 2021 et 2022 ne

saurait être confirmée non plus.

Compte tenu de ce résultat, il n'y a pas lieu de

s'étendre plus avant sur les autres moyens échangés entre les parties.

5.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être

admis; la décision attaquée doit ainsi être réformée comme suit à ses chiffres

I et II, la décision étant confirmée pour le surplus:

I.

La A.________ doit restituer un montant de 30'871 fr. 10.

II.

La cause est renvoyée au Département intimé pour qu'il statue sur

l'opposition à l'amende et, le cas échéant, pour qu'il rende une nouvelle

décision sur la restitution des subventions pour les exercices 2021 et 2022.

III.

Inchangé.

Le présent arrêt sera ainsi rendu sans frais; la

recourante qui l'emporte avec le concours d'un mandataire professionnel à droit

à une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la santé et de l'action sociale du 12 juin

2025 est réformée comme suit:

"I.- La A.________ est

tenue à la restitution de fr. 30'871.10 francs (trente mille huit cent

septante-et-un francs dix).

II.- La cause est renvoyée

au Département intimé pour qu'il statue sur l'opposition à l'amende et, le cas

échéant, pour qu'il rende une nouvelle décision sur la restitution des

subventions pour les exercices 2021 et 2022.

III.- Inchangé."

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département intimé doit à la A.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2026

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.