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Décision

GE.2025.0190

CDAP - GE.2025.0190 - 2025-08-12 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)

12 août 2025Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 août 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.

Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Pierre-Yves COURT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.

Objet

Affaires

scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale

de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) des 17 et

19 juin 2025 (levée du secret de fonction de six enseignants dans le cadre de

la procédure pénale PE19.005337)

Vu les faits suivants:

A.

Une procédure d'appel pénale est ouverte à l'encontre de A.________,

enseignant d'éducation physique et de sport, pour des faits dénoncés par B.________

(dossier PE19.005337). L'audience d'appel a été fixée au 25 juin 2025.

B.

Agissant le 6 juin 2025 par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a

requis de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal l'audition, en qualité de

témoins, de deux collègues enseignants du collège C.________, soit D.________

et E.________. L'intéressé a également précisé que "[d']autres souhait[aient]

adresser un témoignage écrit […]", mais que "la DGEO [Direction

générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée] a[vait]

[…] indiqué à ces témoins qu'elle n'était disposée à les libérer de leur

secret de fonction que s'ils étaient formellement cités à comparaître à

l'audience".

Le 13 juin 2025, la Présidente de la Cour d'appel

pénale a adressé à A.________ un avis qui a la teneur suivante:

"La Présidente prend bonne

note que D.________ et E.________ seront amenés à l'audience du 25 juin 2025

pour être entendus en qualité de témoin.

Par ailleurs, A.________

est autorisé à produire des témoignages écrits d'anciens collègues. La Cour en

appréciera cas échéant ultérieurement la force probante."

C.

Les 10 et 12 juin 2025, A.________ a demandé à la DGEO la levée du

secret de fonction de sept enseignants – les deux enseignants précités, D.________

et E.________, ainsi que F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________

– "pour tous les faits relatifs à [son] enseignement, y compris

durant les années scolaires 2016 à 2018, tous les faits concernant Mme B.________,

et la classe de Mme B.________ ainsi que tous les faits concernant le

déroulement des cours de sports et la configuration des salles de sport au sein

de l'établissement secondaire C.________". Le 16 juin 2025, A.________

a transmis l'avis de la présidente (cf. supra let. B) à la DGEO, en

demandant de lui "confirmer la libération du secret de fonction de

toutes les personnes indiquées dans [s]es correspondances susmentionnées

[lettres des 10 et 12 juin 2025]".

En parallèle, le 11 juin 2025, six des enseignants

précités, soit D.________, E.________, F.________, H.________, I.________ et J.________,

ont déposé une demande personnelle de levée du secret de fonction – sur un

modèle identique – auprès de la DGEO.

Le 17 juin 2025, la DGEO a adressé à l'avocat de A.________

une lettre qui a notamment la teneur suivante:

"Vous sollicitez la levée du

secret de fonction de plusieurs actuels et anciens enseignants du collège C.________

en prévision de l'audience d'appel qui se tiendra, selon vos indications, le 25

juin 2025 devant le Tribunal cantonal vaudois s'agissant de la procédure pénale

introduite à l'encontre de votre mandant, M. A.________.

En premier lieu, nous relevons que

vous n'êtes pas au bénéfice d'une procuration afin de solliciter, aux noms des

personnes que vous mentionnez, la levée de leur secret de fonction.

[…]

En l'espèce, plusieurs personnes

dont vous demandez la levée du secret de fonction nous ont également contacté à

cette fin. Or, celles-ci nous ont toutes confirmé n'avoir, à ce stade, reçu

aucune convocation du Tribunal cantonal afin de témoigner dans le cadre de la

présente cause.

Cela étant, au vu du courrier du

Tribunal cantonal du 13 juin 2025, que vous nous avez transmis en annexe à

votre courrier de la veille, nous avons bien pris note, d'une part, que Mme D.________

et M. E.________ seront amenés à l'audience du 25 juin 2025 pour être entendus

en qualité de témoins et, d'autre part, que M. A.________ est autorisé à

produire des témoignages écrits d'anciens collègues.

Dès lors, nous vous informons que

les levées de secret de fonction seront établies et adressées à Mme D.________,

M. E.________, M. F.________, M. H.________ et M. I.________ qui nous en

ont déjà fait personnellement la demande par écrit.

[…]"

Le même jour, la DGEO a statué de la manière

suivante sur les requêtes des enseignants dont l'audition en qualité de témoins

était requise:

"[L'enseignant requérant], enseignant au sein de l'établissement

secondaire C.________, est autorisé à transmettre au Tribunal cantonal vaudois

un témoignage écrit dans le cadre de la procédure pénale PE.19.05337-CKH

dirigée contre M. A.________ et portant sur les faits dénoncés par Mme B.________

[…]. Dans ce cadre, il est autorisé à

transmettre uniquement les éléments objectifs et pertinents sans porter aucun

jugement de valeur concernant tant M. A.________ que Mme B.________.

Pour le surplus, [l'enseignant requérant] n'est pas habilité à

répondre aux questions subjectives notamment en lien avec la personnalité et le

caractère tant de M. A.________ que de Mme B.________.

Dans les

limites de ce qui précède, le Directeur général de l'enseignement obligatoire

et de la pédagogie spécialisée autorise la levée du secret de fonction."

Les décisions adressées à D.________ et E.________,

de même teneur, ont une formulation légèrement différente ("autorisé(e)

à témoigner, en tant que témoin amené, devant le Tribunal cantonal vaudois

[…]"). Ont été déliés du secret de fonction par la DGEO D.________, E.________,

F.________, H.________, I.________ et J.________ (pour cette dernière, la levée

du secret de fonction a été prononcée le 19 juin 2025).

D.

Par lettre du 23 juin 2025 adressée à la Présidente de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal, A.________ a demandé le report de l'audience fixée

le 25 juin 2025. Dans cette lettre, il se plaignait des restrictions

accompagnant la levée du secret de fonction de ses (anciens) collègues, ces

derniers étant, selon lui, de fait empêchés de témoigner; il indiquait vouloir

contester les décisions de levée du secret de fonction de la DGEO devant la

juridiction administrative.

Le 2 juillet 2025, la présidente a cité A.________ à

comparaître devant la Cour d'appel pénale le 22 août 2025. Elle précisait dans

son avis qu'aucun report d'audience supplémentaire ne serait accordé à

l'intéressé pour les motifs évoqués dans son précédent courrier.

E.

Agissant le 15 juillet 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, à titre provisionnel et au fond, de réformer les

décisions de la DGEO en ce sens que les six enseignants requérants (D.________,

E.________, F.________, H.________, I.________ et J.________) sont déliés de

leur secret de fonction pour tous les faits relatifs à son enseignement, y

compris durant les années scolaires 2016 à 2018, tous les faits concernant B.________

et la classe de cette dernière, ainsi que tous les faits concernant le

déroulement des cours de sport et la configuration des salles de sport au sein

de l'établissement scolaire C.________, dans le cadre du témoignage qu'ils

souhaitent lui apporter. À titre procédural, le recourant requiert le bénéfice

de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 4 août 2025, la DGEO conclut au

rejet des six recours, dans la mesure de leur recevabilité, et à la

confirmation des décisions attaquées.

Par ordonnance du 17 juillet 2025, la juge

instructrice a d'emblée joint les six recours déposés par A.________ sous la

référence GE.2025.0190.

Par décision incidente du 7 août 2025, la juge

instructrice a accordé l'assistance judiciaire au recourant et nommé Me

Pierre-Yves Court avocat d'office. Celui-ci a aussitôt déposé sa liste des

opérations.

Le recourant a spontanément déposé une réplique, le

8 août 2025.

Considérant en droit:

1.

L'objet de la contestation est une décision par laquelle la DGEO lève le

secret de fonction et autorise plusieurs collaborateurs de la fonction publique

– des enseignants du collège C.________ – à témoigner dans une procédure

d'appel pénale, et ce dans un cadre circonscrit "à des faits objectifs

sans jugement de valeur" (cf. réponse, cinquième page) (sur la nature

"décisionnelle" d'un tel acte administratif, cf. CDAP GE.2006.0042 du

16 juin 2006 consid. 3 et 4). Cette décision, qui impose aux collaborateurs

précités de taire des éléments dont le recourant voudrait se prévaloir, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal

au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

La levée "restrictive" du secret de

fonction entrave le recourant, qui a demandé l'audition de ses anciens

collègues en qualité de témoins, dans la défense de ses droits dans le cadre de

la procédure d'appel pénale. Il est directement touché par la décision et

dispose donc d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée: la qualité pour recourir doit ainsi lui être reconnue (art. 75 let. a

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; cpr. CDAP GE.2010.0190 du 18

mai 2011 consid. 1a). Pour le surplus, le recours est déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences légales de motivation (en

particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste les décisions de levée du secret de fonction

prononcées par la DGEO; selon lui, ces dernières empêchent de fait, vu les

restrictions qu'elles comportent, les enseignants de témoigner.

a) La loi sur l'information (LInfo; BLV 170.21) a

pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de

favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1). Elle

s'applique notamment à l'administration cantonale (art. 2 al. 1 let. b LInfo).

Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du

public et des médias sur l'activité des autorités, soit d'office, soit sur

demande (art. 1 al. 2 LInfo). Les art. 3 ss LInfo règle la politique générale

d'information de l'Etat. Le droit à l'information est limité, soit par des

dispositions spéciales réservées (art. 15 LInfo), soit par des intérêts publics

et privés prépondérants (art. 16 s. LInfo). Les art. 18 s. LInfo règle les

obligations des collaborateurs. Ces dispositions prévoient notamment ce qui

suit:

"Art. 18 Secret de

fonction

1 Il est interdit aux

collaborateurs de la fonction publique […]

de divulguer des informations ou des documents officiels dont ils ont eu

connaissance dans l'exercice de leur fonction, et qui doivent rester secrets en

raison de la loi ou d'un intérêt public ou privé prépondérant.

[…]

3 La violation du

secret de fonction au sens des alinéas précédents est sanctionnée par l'article

320 du Code pénal.

Art. 19 Déposition en

justice

1 Les collaborateurs de

la fonction publique ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou

expert sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur

fonction qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité que désignera le Conseil

d'Etat. […]

3 Si elle l'estime

utile, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation se fait désigner par

le juge les points sur lesquels doit porter la déposition du collaborateur.

L'autorisation peut être générale ou limitée à certains points.

4 Les mêmes règles

s'appliquent à la production des pièces officielles et à la remise

d'attestations."

Ces règles sont précisées à l'art. 27 du règlement

d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1), disposition qui a la teneur

suivante:

"Art. 27 Secret de

fonction et dépositions en justice (LInfo, art. 18 et 19)

1 L'autorité

d'engagement est compétente pour lever le secret de fonction et pour autoriser

les dépositions en justice.

2 En cas de doute, ou

lorsqu'elle envisage de refuser de lever le secret de fonction ou d'autoriser

une déposition, elle requiert le préavis du Service juridique et législatif.

3 En cas d'urgence,

l'autorisation peut être accordée oralement et doit être confirmée ensuite par

écrit. […]"

La LInfo et son règlement ne précisent pas dans

quelle circonstance ou à quelle condition l'autorité d'engagement peut refuser

la levée du secret de fonction et l'autorisation de témoigner. La décision de

lever ou non le secret de fonction est soumise à une pesée des intérêts.

Lorsqu'en raison d'un intérêt public ou privé prépondérant, une information ne

peut être donnée, elle est alors couverte par le secret de fonction (Exposé des

motifs et projet de loi [EMPL] sur la LInfo, Bulletin du Grand Conseil [BGC],

septembre-octobre 2002, t. 3A, p. 2634 ss, 2660). S'agissant de la déposition

en justice, l'EMPL mentionne que l'autorité amenée à l'autoriser ou non

procédera à une pesée des intérêts (EMPL précité, p. 2661).

Doit être considéré comme secret un fait qui n'est

connu que d'un cercle restreint et fermé de personnes et pour lequel il existe

un intérêt à être maintenu secret. Un intérêt privé au maintien du secret

existe lorsque cette information n'est pas connue du public et que sa

divulgation peut entraîner un désavantage pour l'intéressé. Il existe en

revanche un intérêt public au maintien du secret lorsque la violation de ce

secret est susceptible de créer un dommage au patrimoine, à l'honneur ou à la

réputation de l'Etat, de ses autorités ou de ses membres ou lorsque d'autres

difficultés en découlent. A cet égard, le contenu du secret de fonction revêt

une importance particulière. En matière d'autorisation de témoigner, la levée

du secret de fonction constitue la règle. Elle ne doit être refusée que si la

protection d'intérêts privés ou publics l'exige. Dans le cadre d'un procès

pénal, on doit apporter une attention particulière à la recherche de la vérité (CDAP

GE.2007.0162 du 24 avril 2008 consid. 2 et les références).

b) En l'occurrence, plusieurs enseignants ont saisi

la DGEO d'une requête de levée de leur secret de fonction, afin de témoigner

dans la procédure d'appel pénale ouverte à l'encontre du recourant, leur ancien

collègue. La DGEO a statué sur ces requêtes par des décisions rendues les 17 et

19 juin 2025: elle a cependant autorisé les requérants "à transmettre

uniquement les éléments objectifs et pertinents sans porter aucun jugement de

valeur concernant [le recourant ou l'élève]". Elle ajoute que les

requérants ne sont "pas habilité[s] à répondre aux questions

subjectives notamment en lien avec la personnalité et le caractère [du

recourant et de l'élève]". C'est ces décisions que conteste le recourant.

Dans sa réponse, la DGEO soutient en substance que

le secret de fonction ne porte que sur des faits objectifs, et non sur des

jugements de valeur. Sur cette base, elle estime que les enseignants ne

pourraient être déliés du secret de fonction lorsqu'il s'agit d'exprimer de

tels jugements. Un tel raisonnement n'est pas convaincant. En effet, le fait

que le secret de fonction ne couvre pas les opinions, comme l'affirme

l'autorité intimée en se référant à la doctrine, ne signifie pas qu'il ne peut

pas être levé pour ces opinions, mais que ces opinions ne sont pas soumises au

secret, et qu'elles peuvent donc être librement exprimées par les enseignants. Parler

des qualités personnelles ou des traits de caractère d'un collègue enseignant

sur la base d'interactions professionnelles ordinaires – sans révéler des faits

couverts par la confidentialité – ne nécessite aucune levée du secret de

fonction.

Si, en revanche, les

qualités personnelles ou les traits de caractère du recourant sont tirés de

données confidentielles (p.ex. appréciations professionnelles internes,

dossiers RH, évaluations confidentielles, etc.), ils relèvent alors du secret

de fonction. Il en va de même pour les appréciations concernant l'élève à

l'origine de la dénonciation: ces éléments, issus de l'activité

d'enseignement, sont intrinsèquement liés à l'exercice de la fonction et

tombent donc sous le sceau de la confidentialité. L'enseignant ne peut donc ni

en parler spontanément, ni en discuter devant des tiers. La DGEO ne peut

toutefois pas empêcher d'emblée les enseignants de "répondre aux

questions subjectives notamment en lien avec la personnalité et le caractère

tant d[u recourant] que de [l'élève]" au motif qu'ils seraient

susceptibles d'exprimer des jugements de valeur. Ce n'est que si elle estime,

au terme d'une pesée des intérêts en bonne et due forme, qu'un intérêt public

ou privé prépondérant justifie le maintien du secret, qu'elle peut refuser sa

levée. Or, la DGEO a expressément renoncé à effectuer une telle pondération (cf.

réponse, avant-dernière page: "[…] il n'y a pas lieu, dans le cadre de

la présente cause, d'analyser si un intérêt public ou privé prépondérant à

l'intérêt privé d[u recourant] pourrait justifier le maintien du secret").

En s'abstenant de mettre en balance les intérêts, la DGEO a violé le droit.

Compte tenu de la proximité de l'audience d'appel,

fixée au 22 août 2025, il ne se justifie pas de renvoyer le dossier à la DGEO

pour qu'elle procède elle-même à la pesée des intérêts. On ne voit en effet pas

bien quel intérêt public ou privé prépondérant serait susceptible de l'emporter

sur l'intérêt privé du recourant à obtenir des témoignages exempts des

restrictions imposées par l'autorité intimée. Dans le cadre d'un procès pénal,

on doit apporter une attention particulière à la recherche de la vérité. À cet

égard, et sous réserve de l'appréciation du juge p.al, les témoignages des

enseignants dont l'audition est requise sont susceptibles de fournir des

éléments pertinents pour l'instruction. Il convient dès lors de favoriser la

libre expression de ces témoignages. Au demeurant, la DGEO ne fait valoir aucun

intérêt public ou privé qui, concrètement, justifierait le maintien du secret

de fonction en l'espèce.

3.

Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé.

Cela entraîne la réforme de la décision attaquée. Le présent arrêt au fond rend

la requête de mesures provisionnelles sans objet. Il est statué sans frais (art.

52 LPA-VD).

Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat, a droit à des dépens, à savoir à une participation à ses frais d'avocat

(art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci sont arrêtés à 2'500

fr., à charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par une décision rendue le 7 août

2025 par la juge instructrice. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(respectivement 110 fr. pour le travail d'un avocat stagiaire, cf. art. 2 al. 1

let. a et b du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; BLV

211.02.3 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours,

qui sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Pierre-Yves Court a annoncé dans

la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré 8,75 h, ainsi que 0,25 h

par son stagiaire, ce qui apparaît en adéquation avec les nécessités du cas. On

arrive ainsi à 1'602 fr. 50 d'honoraires (8,75 x 180 fr. + 0,15 h x 110 fr.).

Il convient d'y ajouter les débours qui, calculés sur la base de l'art. 3bis

al. 1 RAJ, s'élèvent à 80 fr. 15 (5% de 1'602 fr. 50). Compte tenu encore de la

TVA à 8,1%, soit 136 fr. 30, l'indemnité de conseil d'office de Me Pierre-Yves

Court est dès lors arrêtée à un montant total de 1'819 fr. Elle est entièrement

couverte par les dépens accordés.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

III.

Les décisions rendues les 17 et 19 juin 2025 par la Direction générale

de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) sont

réformées de la manière suivante:

"L'enseignant

requérant, (ancien) enseignant au sein de l'établissement secondaire C.________,

est autorisé à témoigner, en tant que témoin amené devant le Tribunal cantonal

vaudois (D.________ et E.________), respectivement est autorisé à transmettre

au Tribunal cantonal vaudois un témoignage écrit (F.________, H.________, I.________

et J.________) dans le cadre de la procédure pénale PE.19.05337-CKH dirigée

contre A.________ et portant sur les faits dénoncés par B.________.

L'enseignant

requérant est délié de son secret de fonction pour tous les faits relatifs à l'enseignement

de A.________, y compris durant les années scolaires 2016 à 2018, tous les

faits concernant B.________ et la classe de cette dernière, ainsi que tous les

faits concernant le déroulement des cours de sport et la configuration des

salles de sport au sein de l'établissement scolaire C.________."

IV.

L'Etat de Vaud, par la Direction générale de l'enseignement obligatoire

et de la pédagogie spécialisée, doit verser au recourant la somme de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Court est fixée à 1'819 (mille

huit cent dix-neuf) francs; elle est entièrement couverte par les dépens fixés

au chiffre IV ci-dessus.

Lausanne, le 12 août 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.