GE.2025.0190
CDAP - GE.2025.0190 - 2025-08-12 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
12 août 2025Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Pierre-Yves COURT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale
de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) des 17 et
19 juin 2025 (levée du secret de fonction de six enseignants dans le cadre de
la procédure pénale PE19.005337)
Vu les faits suivants:
A.
Une procédure d'appel pénale est ouverte à l'encontre de A.________,
enseignant d'éducation physique et de sport, pour des faits dénoncés par B.________
(dossier PE19.005337). L'audience d'appel a été fixée au 25 juin 2025.
B.
Agissant le 6 juin 2025 par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a
requis de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal l'audition, en qualité de
témoins, de deux collègues enseignants du collège C.________, soit D.________
et E.________. L'intéressé a également précisé que "[d']autres souhait[aient]
adresser un témoignage écrit […]", mais que "la DGEO [Direction
générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée] a[vait]
[…] indiqué à ces témoins qu'elle n'était disposée à les libérer de leur
secret de fonction que s'ils étaient formellement cités à comparaître à
l'audience".
Le 13 juin 2025, la Présidente de la Cour d'appel
pénale a adressé à A.________ un avis qui a la teneur suivante:
"La Présidente prend bonne
note que D.________ et E.________ seront amenés à l'audience du 25 juin 2025
pour être entendus en qualité de témoin.
Par ailleurs, A.________
est autorisé à produire des témoignages écrits d'anciens collègues. La Cour en
appréciera cas échéant ultérieurement la force probante."
C.
Les 10 et 12 juin 2025, A.________ a demandé à la DGEO la levée du
secret de fonction de sept enseignants – les deux enseignants précités, D.________
et E.________, ainsi que F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________
– "pour tous les faits relatifs à [son] enseignement, y compris
durant les années scolaires 2016 à 2018, tous les faits concernant Mme B.________,
et la classe de Mme B.________ ainsi que tous les faits concernant le
déroulement des cours de sports et la configuration des salles de sport au sein
de l'établissement secondaire C.________". Le 16 juin 2025, A.________
a transmis l'avis de la présidente (cf. supra let. B) à la DGEO, en
demandant de lui "confirmer la libération du secret de fonction de
toutes les personnes indiquées dans [s]es correspondances susmentionnées
[lettres des 10 et 12 juin 2025]".
En parallèle, le 11 juin 2025, six des enseignants
précités, soit D.________, E.________, F.________, H.________, I.________ et J.________,
ont déposé une demande personnelle de levée du secret de fonction – sur un
modèle identique – auprès de la DGEO.
Le 17 juin 2025, la DGEO a adressé à l'avocat de A.________
une lettre qui a notamment la teneur suivante:
"Vous sollicitez la levée du
secret de fonction de plusieurs actuels et anciens enseignants du collège C.________
en prévision de l'audience d'appel qui se tiendra, selon vos indications, le 25
juin 2025 devant le Tribunal cantonal vaudois s'agissant de la procédure pénale
introduite à l'encontre de votre mandant, M. A.________.
En premier lieu, nous relevons que
vous n'êtes pas au bénéfice d'une procuration afin de solliciter, aux noms des
personnes que vous mentionnez, la levée de leur secret de fonction.
[…]
En l'espèce, plusieurs personnes
dont vous demandez la levée du secret de fonction nous ont également contacté à
cette fin. Or, celles-ci nous ont toutes confirmé n'avoir, à ce stade, reçu
aucune convocation du Tribunal cantonal afin de témoigner dans le cadre de la
présente cause.
Cela étant, au vu du courrier du
Tribunal cantonal du 13 juin 2025, que vous nous avez transmis en annexe à
votre courrier de la veille, nous avons bien pris note, d'une part, que Mme D.________
et M. E.________ seront amenés à l'audience du 25 juin 2025 pour être entendus
en qualité de témoins et, d'autre part, que M. A.________ est autorisé à
produire des témoignages écrits d'anciens collègues.
Dès lors, nous vous informons que
les levées de secret de fonction seront établies et adressées à Mme D.________,
M. E.________, M. F.________, M. H.________ et M. I.________ qui nous en
ont déjà fait personnellement la demande par écrit.
[…]"
Le même jour, la DGEO a statué de la manière
suivante sur les requêtes des enseignants dont l'audition en qualité de témoins
était requise:
"[L'enseignant requérant], enseignant au sein de l'établissement
secondaire C.________, est autorisé à transmettre au Tribunal cantonal vaudois
un témoignage écrit dans le cadre de la procédure pénale PE.19.05337-CKH
dirigée contre M. A.________ et portant sur les faits dénoncés par Mme B.________
[…]. Dans ce cadre, il est autorisé à
transmettre uniquement les éléments objectifs et pertinents sans porter aucun
jugement de valeur concernant tant M. A.________ que Mme B.________.
Pour le surplus, [l'enseignant requérant] n'est pas habilité à
répondre aux questions subjectives notamment en lien avec la personnalité et le
caractère tant de M. A.________ que de Mme B.________.
Dans les
limites de ce qui précède, le Directeur général de l'enseignement obligatoire
et de la pédagogie spécialisée autorise la levée du secret de fonction."
Les décisions adressées à D.________ et E.________,
de même teneur, ont une formulation légèrement différente ("autorisé(e)
à témoigner, en tant que témoin amené, devant le Tribunal cantonal vaudois
[…]"). Ont été déliés du secret de fonction par la DGEO D.________, E.________,
F.________, H.________, I.________ et J.________ (pour cette dernière, la levée
du secret de fonction a été prononcée le 19 juin 2025).
D.
Par lettre du 23 juin 2025 adressée à la Présidente de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal, A.________ a demandé le report de l'audience fixée
le 25 juin 2025. Dans cette lettre, il se plaignait des restrictions
accompagnant la levée du secret de fonction de ses (anciens) collègues, ces
derniers étant, selon lui, de fait empêchés de témoigner; il indiquait vouloir
contester les décisions de levée du secret de fonction de la DGEO devant la
juridiction administrative.
Le 2 juillet 2025, la présidente a cité A.________ à
comparaître devant la Cour d'appel pénale le 22 août 2025. Elle précisait dans
son avis qu'aucun report d'audience supplémentaire ne serait accordé à
l'intéressé pour les motifs évoqués dans son précédent courrier.
E.
Agissant le 15 juillet 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, à titre provisionnel et au fond, de réformer les
décisions de la DGEO en ce sens que les six enseignants requérants (D.________,
E.________, F.________, H.________, I.________ et J.________) sont déliés de
leur secret de fonction pour tous les faits relatifs à son enseignement, y
compris durant les années scolaires 2016 à 2018, tous les faits concernant B.________
et la classe de cette dernière, ainsi que tous les faits concernant le
déroulement des cours de sport et la configuration des salles de sport au sein
de l'établissement scolaire C.________, dans le cadre du témoignage qu'ils
souhaitent lui apporter. À titre procédural, le recourant requiert le bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 4 août 2025, la DGEO conclut au
rejet des six recours, dans la mesure de leur recevabilité, et à la
confirmation des décisions attaquées.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la juge
instructrice a d'emblée joint les six recours déposés par A.________ sous la
référence GE.2025.0190.
Par décision incidente du 7 août 2025, la juge
instructrice a accordé l'assistance judiciaire au recourant et nommé Me
Pierre-Yves Court avocat d'office. Celui-ci a aussitôt déposé sa liste des
opérations.
Le recourant a spontanément déposé une réplique, le
8 août 2025.
Considérant en droit:
1.
L'objet de la contestation est une décision par laquelle la DGEO lève le
secret de fonction et autorise plusieurs collaborateurs de la fonction publique
– des enseignants du collège C.________ – à témoigner dans une procédure
d'appel pénale, et ce dans un cadre circonscrit "à des faits objectifs
sans jugement de valeur" (cf. réponse, cinquième page) (sur la nature
"décisionnelle" d'un tel acte administratif, cf. CDAP GE.2006.0042 du
16 juin 2006 consid. 3 et 4). Cette décision, qui impose aux collaborateurs
précités de taire des éléments dont le recourant voudrait se prévaloir, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal
au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36).
La levée "restrictive" du secret de
fonction entrave le recourant, qui a demandé l'audition de ses anciens
collègues en qualité de témoins, dans la défense de ses droits dans le cadre de
la procédure d'appel pénale. Il est directement touché par la décision et
dispose donc d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée: la qualité pour recourir doit ainsi lui être reconnue (art. 75 let. a
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; cpr. CDAP GE.2010.0190 du 18
mai 2011 consid. 1a). Pour le surplus, le recours est déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences légales de motivation (en
particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste les décisions de levée du secret de fonction
prononcées par la DGEO; selon lui, ces dernières empêchent de fait, vu les
restrictions qu'elles comportent, les enseignants de témoigner.
a) La loi sur l'information (LInfo; BLV 170.21) a
pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de
favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1). Elle
s'applique notamment à l'administration cantonale (art. 2 al. 1 let. b LInfo).
Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du
public et des médias sur l'activité des autorités, soit d'office, soit sur
demande (art. 1 al. 2 LInfo). Les art. 3 ss LInfo règle la politique générale
d'information de l'Etat. Le droit à l'information est limité, soit par des
dispositions spéciales réservées (art. 15 LInfo), soit par des intérêts publics
et privés prépondérants (art. 16 s. LInfo). Les art. 18 s. LInfo règle les
obligations des collaborateurs. Ces dispositions prévoient notamment ce qui
suit:
"Art. 18 Secret de
fonction
1 Il est interdit aux
collaborateurs de la fonction publique […]
de divulguer des informations ou des documents officiels dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de leur fonction, et qui doivent rester secrets en
raison de la loi ou d'un intérêt public ou privé prépondérant.
[…]
3 La violation du
secret de fonction au sens des alinéas précédents est sanctionnée par l'article
320 du Code pénal.
Art. 19 Déposition en
justice
1 Les collaborateurs de
la fonction publique ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou
expert sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur
fonction qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité que désignera le Conseil
d'Etat. […]
3 Si elle l'estime
utile, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation se fait désigner par
le juge les points sur lesquels doit porter la déposition du collaborateur.
L'autorisation peut être générale ou limitée à certains points.
4 Les mêmes règles
s'appliquent à la production des pièces officielles et à la remise
d'attestations."
Ces règles sont précisées à l'art. 27 du règlement
d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1), disposition qui a la teneur
suivante:
"Art. 27 Secret de
fonction et dépositions en justice (LInfo, art. 18 et 19)
1 L'autorité
d'engagement est compétente pour lever le secret de fonction et pour autoriser
les dépositions en justice.
2 En cas de doute, ou
lorsqu'elle envisage de refuser de lever le secret de fonction ou d'autoriser
une déposition, elle requiert le préavis du Service juridique et législatif.
3 En cas d'urgence,
l'autorisation peut être accordée oralement et doit être confirmée ensuite par
écrit. […]"
La LInfo et son règlement ne précisent pas dans
quelle circonstance ou à quelle condition l'autorité d'engagement peut refuser
la levée du secret de fonction et l'autorisation de témoigner. La décision de
lever ou non le secret de fonction est soumise à une pesée des intérêts.
Lorsqu'en raison d'un intérêt public ou privé prépondérant, une information ne
peut être donnée, elle est alors couverte par le secret de fonction (Exposé des
motifs et projet de loi [EMPL] sur la LInfo, Bulletin du Grand Conseil [BGC],
septembre-octobre 2002, t. 3A, p. 2634 ss, 2660). S'agissant de la déposition
en justice, l'EMPL mentionne que l'autorité amenée à l'autoriser ou non
procédera à une pesée des intérêts (EMPL précité, p. 2661).
Doit être considéré comme secret un fait qui n'est
connu que d'un cercle restreint et fermé de personnes et pour lequel il existe
un intérêt à être maintenu secret. Un intérêt privé au maintien du secret
existe lorsque cette information n'est pas connue du public et que sa
divulgation peut entraîner un désavantage pour l'intéressé. Il existe en
revanche un intérêt public au maintien du secret lorsque la violation de ce
secret est susceptible de créer un dommage au patrimoine, à l'honneur ou à la
réputation de l'Etat, de ses autorités ou de ses membres ou lorsque d'autres
difficultés en découlent. A cet égard, le contenu du secret de fonction revêt
une importance particulière. En matière d'autorisation de témoigner, la levée
du secret de fonction constitue la règle. Elle ne doit être refusée que si la
protection d'intérêts privés ou publics l'exige. Dans le cadre d'un procès
pénal, on doit apporter une attention particulière à la recherche de la vérité (CDAP
GE.2007.0162 du 24 avril 2008 consid. 2 et les références).
b) En l'occurrence, plusieurs enseignants ont saisi
la DGEO d'une requête de levée de leur secret de fonction, afin de témoigner
dans la procédure d'appel pénale ouverte à l'encontre du recourant, leur ancien
collègue. La DGEO a statué sur ces requêtes par des décisions rendues les 17 et
19 juin 2025: elle a cependant autorisé les requérants "à transmettre
uniquement les éléments objectifs et pertinents sans porter aucun jugement de
valeur concernant [le recourant ou l'élève]". Elle ajoute que les
requérants ne sont "pas habilité[s] à répondre aux questions
subjectives notamment en lien avec la personnalité et le caractère [du
recourant et de l'élève]". C'est ces décisions que conteste le recourant.
Dans sa réponse, la DGEO soutient en substance que
le secret de fonction ne porte que sur des faits objectifs, et non sur des
jugements de valeur. Sur cette base, elle estime que les enseignants ne
pourraient être déliés du secret de fonction lorsqu'il s'agit d'exprimer de
tels jugements. Un tel raisonnement n'est pas convaincant. En effet, le fait
que le secret de fonction ne couvre pas les opinions, comme l'affirme
l'autorité intimée en se référant à la doctrine, ne signifie pas qu'il ne peut
pas être levé pour ces opinions, mais que ces opinions ne sont pas soumises au
secret, et qu'elles peuvent donc être librement exprimées par les enseignants. Parler
des qualités personnelles ou des traits de caractère d'un collègue enseignant
sur la base d'interactions professionnelles ordinaires – sans révéler des faits
couverts par la confidentialité – ne nécessite aucune levée du secret de
fonction.
Si, en revanche, les
qualités personnelles ou les traits de caractère du recourant sont tirés de
données confidentielles (p.ex. appréciations professionnelles internes,
dossiers RH, évaluations confidentielles, etc.), ils relèvent alors du secret
de fonction. Il en va de même pour les appréciations concernant l'élève à
l'origine de la dénonciation: ces éléments, issus de l'activité
d'enseignement, sont intrinsèquement liés à l'exercice de la fonction et
tombent donc sous le sceau de la confidentialité. L'enseignant ne peut donc ni
en parler spontanément, ni en discuter devant des tiers. La DGEO ne peut
toutefois pas empêcher d'emblée les enseignants de "répondre aux
questions subjectives notamment en lien avec la personnalité et le caractère
tant d[u recourant] que de [l'élève]" au motif qu'ils seraient
susceptibles d'exprimer des jugements de valeur. Ce n'est que si elle estime,
au terme d'une pesée des intérêts en bonne et due forme, qu'un intérêt public
ou privé prépondérant justifie le maintien du secret, qu'elle peut refuser sa
levée. Or, la DGEO a expressément renoncé à effectuer une telle pondération (cf.
réponse, avant-dernière page: "[…] il n'y a pas lieu, dans le cadre de
la présente cause, d'analyser si un intérêt public ou privé prépondérant à
l'intérêt privé d[u recourant] pourrait justifier le maintien du secret").
En s'abstenant de mettre en balance les intérêts, la DGEO a violé le droit.
Compte tenu de la proximité de l'audience d'appel,
fixée au 22 août 2025, il ne se justifie pas de renvoyer le dossier à la DGEO
pour qu'elle procède elle-même à la pesée des intérêts. On ne voit en effet pas
bien quel intérêt public ou privé prépondérant serait susceptible de l'emporter
sur l'intérêt privé du recourant à obtenir des témoignages exempts des
restrictions imposées par l'autorité intimée. Dans le cadre d'un procès pénal,
on doit apporter une attention particulière à la recherche de la vérité. À cet
égard, et sous réserve de l'appréciation du juge p.al, les témoignages des
enseignants dont l'audition est requise sont susceptibles de fournir des
éléments pertinents pour l'instruction. Il convient dès lors de favoriser la
libre expression de ces témoignages. Au demeurant, la DGEO ne fait valoir aucun
intérêt public ou privé qui, concrètement, justifierait le maintien du secret
de fonction en l'espèce.
3.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé.
Cela entraîne la réforme de la décision attaquée. Le présent arrêt au fond rend
la requête de mesures provisionnelles sans objet. Il est statué sans frais (art.
52 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
avocat, a droit à des dépens, à savoir à une participation à ses frais d'avocat
(art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci sont arrêtés à 2'500
fr., à charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par une décision rendue le 7 août
2025 par la juge instructrice. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(respectivement 110 fr. pour le travail d'un avocat stagiaire, cf. art. 2 al. 1
let. a et b du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; BLV
211.02.3 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours,
qui sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première
instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Pierre-Yves Court a annoncé dans
la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré 8,75 h, ainsi que 0,25 h
par son stagiaire, ce qui apparaît en adéquation avec les nécessités du cas. On
arrive ainsi à 1'602 fr. 50 d'honoraires (8,75 x 180 fr. + 0,15 h x 110 fr.).
Il convient d'y ajouter les débours qui, calculés sur la base de l'art. 3bis
al. 1 RAJ, s'élèvent à 80 fr. 15 (5% de 1'602 fr. 50). Compte tenu encore de la
TVA à 8,1%, soit 136 fr. 30, l'indemnité de conseil d'office de Me Pierre-Yves
Court est dès lors arrêtée à un montant total de 1'819 fr. Elle est entièrement
couverte par les dépens accordés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
III.
Les décisions rendues les 17 et 19 juin 2025 par la Direction générale
de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) sont
réformées de la manière suivante:
"L'enseignant
requérant, (ancien) enseignant au sein de l'établissement secondaire C.________,
est autorisé à témoigner, en tant que témoin amené devant le Tribunal cantonal
vaudois (D.________ et E.________), respectivement est autorisé à transmettre
au Tribunal cantonal vaudois un témoignage écrit (F.________, H.________, I.________
et J.________) dans le cadre de la procédure pénale PE.19.05337-CKH dirigée
contre A.________ et portant sur les faits dénoncés par B.________.
L'enseignant
requérant est délié de son secret de fonction pour tous les faits relatifs à l'enseignement
de A.________, y compris durant les années scolaires 2016 à 2018, tous les
faits concernant B.________ et la classe de cette dernière, ainsi que tous les
faits concernant le déroulement des cours de sport et la configuration des
salles de sport au sein de l'établissement scolaire C.________."
IV.
L'Etat de Vaud, par la Direction générale de l'enseignement obligatoire
et de la pédagogie spécialisée, doit verser au recourant la somme de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Court est fixée à 1'819 (mille
huit cent dix-neuf) francs; elle est entièrement couverte par les dépens fixés
au chiffre IV ci-dessus.
Lausanne, le 12 août 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.