GE.2025.0191
CDAP - GE.2025.0191 - 2026-01-06 - A.________ /Chambre des avocats
6 janvier 2026Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges, M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Chambre des avocats, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Chambre des avocats du 13
juin 2025 prononçant à son encontre une sanction d'avertissement.
Vu les faits suivants:
A.
Me A.________, titulaire du brevet d’avocat depuis
********, est inscrit au Registre cantonal des avocats du Canton de Vaud depuis
********.
B.
Le 1er mars 2021, Me A.________, mandaté
par un client, a déposé un recours devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (ci-après: la CASSO) contre une décision rendue le ********
2021 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après:
l'OAI), allouant à son client une demi-rente d'invalidité pour la période du ********
2016 au ******** 2017 et lui refusant le droit à une rente pour la période
postérieure.
C.
Dans le cadre de cette procédure, une expertise
judiciaire a été mise en œuvre et confiée notamment au Dr B.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à ********. Ce dernier a rendu
son rapport d'expertise le ******** 2023 en y indiquant en particulier que, au
moment où la décision contestée avait été rendue en ******** 2021, le
client de Me A.________ avait une capacité de travail de 40% dans son ancienne
activité de ******** et de 50% dans une activité simple ne sollicitant pas les
capacités d'organisation.
Ce rapport a été transmis aux parties
le 4 mai 2023 pour déterminations. Me A.________, dans le délai imparti à
cet effet, a requis un complément d'expertise, demandant que soient posées à
l'expert prénommé les questions suivantes:
"1) Compte
tenu des limitations fonctionnelles susmentionnées, ne doit-on pas admettre
qu'une reprise d'activité sur le marché primaire du travail n'est pas possible,
même à temps partiel, seule une activité occupationnelle l'étant, vu les
exigences posées actuellement sur le premier marché du travail ?
Dans la négative,
et au vu de la jurisprudence susmentionnée, les experts voudront bien
déterminer quelles sont les activités possibles dans le marché primaire du
travail au regard du durcissement constaté de ce marché et des nouvelles des
employeurs ?
2) A ce titre, les
experts voudront bien exposer comment les limitations fonctionnelles de
Monsieur […] s'inscrivent encore dans une reprise d'activité sur ce premier marché
?
3) Enfin, le Dr B.________
voudra bien confirmer son propos formulé à Monsieur […], soit que son état de santé
actuelle [sic] s'est aggravé ce qui entraîne actuellement indéniablement une
incapacité totale de travail ?
Sur ce point, nous
demandons l'extension de la procédure à l'incapacité de travail postérieure à
la décision entreprise."
Par décision du 6 juin 2023, la juge
instructrice de la CASSO a rejeté la requête de complément d'expertise
présentée par Me A.________ sur la base d'une appréciation anticipée des
preuves et a informé celui-ci que la cause était gardée à juger.
D.
Par correspondance du 30 juin 2023, le Dr B.________
a informé la CASSO que Me A.________ l'avait directement interpellé par
courriel du 20 juin 2023 en ces termes:
"[…]
Monsieur […] m'a indiqué que suite aux examens cliniques,
vous avez affirmé à Monsieur […] que postérieurement à la décision de refus de prestations de l'AI du
27 janvier 2021, l'état de santé de Monsieur […] se serait détérioré.
Pouvez-vous me confirmer par Email cette
aggravation ?
Pouvez-vous me confirmer par Email que cette
aggravation entraîne vraisemblablement maintenant une incapacité totale de
travail dans le premier marché du travail ?
[…]"
Dans sa correspondance adressée à la
CASSO, le Dr B.________ a précisé avoir répondu à Me A.________ le 27 juin 2023
en se référant à son rapport. Il a également indiqué que le client de Me A.________
lui avait laissé un message téléphonique lui faisant part de son étonnement
quant à cette réponse.
E.
Le 23 novembre 2023, la CASSO a tenu une audience
de débats publics. Par arrêt du même jour, elle a partiellement admis le
recours déposé par Me A.________ pour son client et a réformé la décision du ********
2021 de l'OAI en ce sens que ce dernier avait droit à trois-quarts de rente
d'invalidité à compter du ******** 2016.
F.
Le 9 janvier 2024, la Présidente de la CASSO a
informé la Chambre des avocats (ci-après: la CAVO ou l'autorité intimée) de
l'intervention de Me A.________ auprès de l'expert, soit le Dr B.________. Le
Président de la CAVO a informé Me A.________, le 12 janvier 2024, de cette
dénonciation et lui a imparti un délai au 22 janvier suivant pour se
déterminer sur celle-ci.
Me A.________ a adressé ses
déterminations à la CAVO le 16 janvier 2024.
G.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, la CAVO,
considérant qu'il existait des indices de violation de l'art. 12 let. a de la
loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS
935.61), a décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire contre Me A.________
et a nommé un membre enquêteur au sens de l'art. 55 al. 3 de la loi vaudoise du
9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11).
Me A.________ a été informé de ce qui
précède par lettre du 7 février 2024.
Par envoi du 27 février 2024, le
membre enquêteur a demandé à Me A.________ s'il souhaitait être entendu
dans le cadre de l'enquête, dans la mesure où il s'était déjà exprimé dans ses
déterminations du 16 janvier 2024. Le lendemain, Me A.________ a répondu
qu'il ne souhaitait pas être entendu et qu'il se référait à ses déterminations.
H.
Le 3 octobre 2024, le membre enquêteur a rendu son
rapport, dont une copie a été envoyée, le 9 octobre 2024, à Me A.________. Un
délai a été imparti à ce dernier pour déposer ses déterminations et pour
indiquer s'il souhaitait être entendu par la CAVO. Me A.________ s'est
déterminé le 17 octobre 2024 sur le rapport et a indiqué qu'il ne souhaitait ni
déposer d'autres déterminations, ni être entendu. Il s'est par ailleurs référé
à ses précédentes déterminations du 16 janvier 2024.
Faits
I.
Par décision du 13 juin 2025, notifiée à son
destinataire le 16 juin 2025, la CAVO a constaté que Me A.________ avait violé
l'art. 12 let. a LLCA et a prononcé un avertissement son encontre.
J.
Me A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision le 15 juillet 2025 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le tribunal ou la
CDAP), concluant à l'annulation de la décision de la CAVO et au classement de
sa dénonciation.
Le 12 août 2025, la CAVO a informé
qu'elle se référait aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions de la CAVO peuvent faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès leur notification
(art. 65 al. 1 LPav). Déposé le 15 juillet 2025, soit en temps utile, le
recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par l’art. 79
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable en l’espèce (art. 65 al. 2 LPav), si bien qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
Dans sa décision, la CAVO estime que le recourant
ne pouvait s'adresser directement à l'expert alors que la juge en charge de
l'instruction de la cause avait refusé d'ordonner le complément d'expertise
qu'il avait requis, en particulier pour lui poser une question identique à
celle figurant dans sa requête de complément d'expertise. Elle retient que, si
l'expert avait donné suite aux questions du recourant, sa réponse aurait pu
être produite dans la procédure, notamment au cours des débats publics du 23
novembre 2023, et qu'elle était ainsi potentiellement de nature à faire douter
des conclusions du rapport d'expertise, voire de la crédibilité de l'expert. Or,
selon l'autorité intimée, cette éventuelle production apparaît comme
perturbatrice dans la recherche de la vérité. La CAVO retient par ailleurs que
même si le recourant avait l'intention de produire l'éventuelle réponse de
l'expert à ses questions dans le cadre d'une procédure distincte portant sur
une invalidité de son client postérieure à la décision attaquée, le procédé
serait également contraire à l'art. 12 let. a LLCA s'agissant d'une pièce
émanant d'une personne désignée comme expert dans une autre procédure encore
pendante. Selon la CAVO, la démarche du recourant ne peut se justifier par le
souci de sauvegarder un élément de preuve dès lors que l'invalidité de son
client ne peut pas être tranchée sur la base d'un courriel à l'avocat d'une
partie. Cette démarche ne lui apparait pas non plus justifiée sous l'angle de
l'urgence. Partant, la CAVO estime qu'aucun motif n'est propre à justifier les
agissements du recourant qui doit, en sa qualité d'avocat, s'abstenir en tout
temps d'intervenir directement auprès de l'expert judiciaire pour ne pas
perturber son travail et ne pas interférer dans la recherche de la vérité. Au
demeurant, il se doit, d'après l'autorité intimée, de respecter les décisions de
l'autorité quant à la mise en œuvre et à l'organisation de l'expertise.
L'autorité intimée est ainsi d'avis que de tels agissements portent atteinte à
la bonne administration de la justice ainsi qu'à la dignité de la profession
d'avocat. Pour toutes ces raisons, la CAVO retient que le recourant a violé
l'art. 12 let. a LLCA.
Dans son recours, le recourant affirme
que sa prise de contact avec l'expert judiciaire ne saurait être analysée comme
une tentative d'influencer le déroulement de la procédure ou de porter atteinte
à la neutralité dudit expert. Selon lui, des éléments importants pour son
client restaient à clarifier et son courriel avait pour seul objectif d'obtenir
des confirmations écrites de propos oraux en vue de sauvegarder une preuve qui
apparaissait déterminante dans l'instruction du dossier et que seul l'expert
pouvait confirmer. Selon le recourant, dans la mesure où le complément
d'expertise avait été refusé, il ne pouvait raisonnablement attendre l'issue du
jugement pour éventuellement interpeller l'expert car l'écoulement du temps
pouvait altérer voire faire disparaître ce moyen de preuve. Le recourant estime
que son comportement relève de la profession d'avocat, dans ce sens qu'il
n'avait que pour but d'assurer une défense effective à son client, respectivement
qu'il ne s'agit à tout le moins pas d'un acte d'une gravité telle qu'il
justifie l'intervention du droit disciplinaire. Il relève ensuite que,
lorsqu'il a contacté l'expert, celui-ci avait déjà rendu son rapport et qu'il
n'était plus invité à se déterminer. Son courriel n'avait ainsi plus
d'incidence sur le contenu ou la portée de l'expertise et n'entraînait ainsi
aucune conséquence dommageable. Le recourant est ainsi d'avis que la décision
attaquée fait preuve d'un formalisme excessif et qu'elle méconnaît le principe
de la proportionnalité. Il relève ensuite que la sanction prononcée est
incompatible avec le droit à un procès équitable garanti à l'art. 6 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui englobe le droit pour l'avocat de
déployer librement son activité de conseil et de défense sans crainte de
représailles injustifiées. Enfin, le recourant estime la position de la CAVO
paradoxale et profondément problématique dès lors que s'il s'était abstenu
d'adresser un courriel à l'expert, il aurait été tenu de renoncer à un moyen
qui, à ses yeux, pouvait éclairer le litige, de sorte qu'on aurait pu lui
reprocher de ne pas avoir agi avec diligence et soin pour défendre les intérêts
de son client.
a) L'art. 12 LLCA énonce les
règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Les règles
professionnelles ("Berufsregeln") qui y sont énumérées ont été
édictées, afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une
profession. Elles se distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes; "Standesregeln"),
qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296
consid. 2.1). Les règles déontologiques conservent toutefois une portée
juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles
professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion
largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles
déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse
des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse de déontologie; cf. Message du
Conseil fédéral concernant la LLCA, du 28 avril 1999, FF 1999 5331 ss,
not. 5367 ss; ATF 144 II 473 consid. 4.4; 140 III 6 consid. 3.1).
aa) L’avocat doit notamment exercer sa
profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette
disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2; TF
2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d'exiger de l'avocat
qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Pour qu'un
comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois
l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1; TF 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5).
L'avocat assume une tâche essentielle
à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des
justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des
institutions judiciaires au sens large. Partant, l'avocat est notamment tenu,
de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la dignité de la
profession, en s'abstenant de tout ce qui pourrait porter atteinte à la
considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 144 II 473 consid. 4.3 et les arrêts cités; 130 II 270 consid. 3.2.2; TF 5F_26/2022 du
6.
septembre 2022 consid. 4; Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, 2e
éd., 2022, n. 6 ad art. 12 LLCA, p. 136). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne
ainsi les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne
administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la
profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d'avocat, Berne 2009, n. 1165 p. 502). Cette disposition ne se limite
pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend
aussi les relations avec les confrères, ainsi qu’avec les autorités judiciaires
ou administratives (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du
26.
septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1).
L'avocat doit avant tout
défendre les intérêts de son client et, contrairement au juge, il n'est pas
tenu de rechercher objectivement la vérité et le droit. Il n'est pas
l'assistant du juge, mais le défenseur des intérêts de ses clients. Toutefois,
en raison de ses pouvoirs et de ses obligations, l'avocat occupe également une
position particulière dans l'administration de la justice. Il doit donc
respecter les règles qui garantissent le bon fonctionnement de la justice.
L'avocat dispose certes d'une grande marge de manœuvre pour défendre les
intérêts de ses clients en ce qui concerne la définition de la stratégie et le
choix des moyens. Cette marge n'est toutefois pas illimitée, car l'avocat doit
s'abstenir de tout ce qui pourrait remettre en cause la fiabilité de la
profession d'avocat, notamment dans ses relations avec les autorités
judiciaires, et se comporter avec prudence dans ce sens (ATF 144 II 473 consid. 4.3; TF 2C_500/2020 du 17 mars 2021 consid. 5.4 et
les références citées).
bb) La violation reprochée
en l'espèce au recourant concerne une prise de contact avec un expert
judiciaire. Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral a eu à trancher de cas
de contacts non pas avec un expert judiciaire mais avec des témoins. Les
précautions relatives aux contacts avec les témoins sont cependant également
pertinentes dans les relations entre une partie et un expert (cf., dans le même
sens, TF 9C_309/2010 du 11 août 2010 consid. 4.3 et 4.4).
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la prise de contact avec un témoin potentiel n'est compatible
avec le devoir de l'avocat d'exercer sa profession avec diligence et conscience
qu'à titre exceptionnel et doit être effectuée avec retenue et prudence. En
général, la recherche de la vérité ou l'interrogatoire des témoins relève de la
compétence du tribunal et non des parties ou de leurs avocats. La prise de
contact avec un témoin potentiel n'est autorisée que s'il existe une raison
objective à cela. L'évaluation des chances de succès d'actes de procédure tels
que l'introduction d'une action, l'introduction ou le retrait d'un recours ou
la présentation d'une demande de preuve doit notamment être considérée comme
une telle raison; ce sont toutefois les circonstances du cas d'espèce qui sont
déterminantes.
Afin de prévenir le risque
d'influencer le témoin potentiel ou de donner l'impression d'une influence
indue dans de tels cas, des mesures de précaution appropriées doivent être
prises. L'avocat doit ainsi demander par écrit au témoin de s'entretenir avec
lui et lui signaler qu'il n'est ni tenu de se présenter ni de témoigner.
L'avocat doit également informer le témoin dans l'intérêt de quel client
l'entretien doit avoir lieu. L'entretien doit se dérouler sans le client et,
dans la mesure du possible, dans les locaux de l'avocat, une tierce personne
pouvant être appelée à témoigner si nécessaire. L'avocat ne doit exercer aucune
pression sur le témoin et, en particulier, ne doit pas le pousser à faire une
déclaration particulière ou à faire une déclaration quelconque, ni le menacer
de sanctions s'il garde le silence. Il est également mal vu de poser des
questions suggestives (ATF 136 II 551 consid. 3.2.2; TF 2C_536/2018 du 25
février 2019 consid. 2.3).
Un interrogatoire privé du
témoin par l'avocat n'est donc en principe compatible avec l'obligation de
l'avocat d'exercer sa profession avec diligence et conscience au sens de l'art.
12.
let. a LLCA que s'il existe une nécessité objective pour l'interrogatoire,
si celui‑ci est également dans l'intérêt du client et si l'interrogatoire
est organisé de manière à éviter toute influence et à garantir que le tribunal
ou l'autorité d'instruction puisse établir les faits sans perturbation (TF
2C_536/2018 précité consid. 2.3). Dans le but d'unifier les règles
déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse
des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse de déontologie ([ci-après: CSD]. L'art.
12.
CSD dispose que l’avocat s’abstient d’influencer les témoins et experts.
b) En l'occurrence, il
n'est pas contesté, sur le principe, que le recourant, en sa qualité d'avocat,
a contacté un expert qui avait été mandaté dans le cadre de l'instruction d'une
affaire pendante auprès de la CASSO. Il convient donc d'examiner si les
questions adressées par le recourant directement à l'expert par courriel
répondaient aux exigences résultant de la jurisprudence susmentionnée,
c'est-à-dire s'il existait une nécessité objective pour l'interrogatoire par le
recourant, si cet interrogatoire a été conçu de manière à éviter toute
influence et à garantir une enquête sans perturbation par la CASSO, et s'il était
dans l'intérêt du client.
aa) Contrairement à l'avis du recourant, on peine
tout d'abord à trouver une nécessité objective de contacter directement
l'expert après qu'il a rendu son rapport. En effet, il n'apparaît pas que les
propos oraux de l'expert relatifs à une incapacité de travail constituent en
soi une preuve déterminante qu'il aurait fallu protéger de l'écoulement du
temps. Il ne fait aucun doute que l'expert, que le recourant qualifie lui-même
de praticien chevronné, conserve les données relatives au suivi de ses patients,
respectivement des personnes expertisées. Il est ainsi vraisemblable que, s'il
estimait le client du recourant incapable de travailler, il aurait eu une trace
de cette conclusion dans ses dossiers. A cela s'ajoute surtout, comme le relève
l'autorité intimée, que de toute manière, de simples propos oraux, même
confirmés par courriel, n'apparaissent pas déterminants pour évaluer une
incapacité de travail au regard de l'assurance-invalidité. Ils ne présentent en
effet pas la valeur d'un certificat médical et encore moins d'une expertise. Il
est ainsi fortement douteux que le recourant ait réellement servi les intérêts
de son client. Le recourant aurait toutefois pu, s'il l'estimait indispensable,
demander la comparution de l'expert à l'audience et lui soumettre ses questions
sous le contrôle du tribunal à qui la recherche de la vérité incombe ou
contester le refus de la juge instructrice, au plus tard dans le cadre d'un
recours contre l'arrêt au fond.
Il n'existait ainsi aucune nécessité objective pour
le recourant de contourner le refus de la juge instructrice visant un
complément de l'expertise ordonnée en s'adressant directement à l'expert alors
que la procédure était encore pendante. Sur ce point, même si l'expert avait
déjà rendu son rapport lorsque le recourant l'a contacté, il n'est pas contesté
que les parties auraient encore pu requérir sa présence aux débats. Dans tous
les cas, l'éventuelle production par le recourant dans le cadre de la procédure
ouverte auprès de la CASSO d'un simple courriel ou d'une lettre de l'expert qui
évoque une incapacité de travail était susceptible de décrédibiliser les
conclusions d'un rapport déjà rendu et de perturber ainsi la recherche de la
vérité. En agissant de la sorte, il a porté atteinte à la bonne administration
de la justice.
bb) On peut également reprocher au recourant de
n'avoir pris aucune mesure de précautions lorsqu'il a pris contact avec
l'expert. Il ne l'a en particulier pas informé du cadre dans lequel intervenaient
ses questions, ni si elles pouvaient être produites dans le cadre de la procédure
en cours ou dans une autre procédure. Il n'a pas non plus indiqué à l'expert
que la juge instructrice avait refusé d'ordonner un complément d'expertise. Pour
le cas où le recourant entendait utiliser les déterminations de l'expert dans
une future procédure, il lui aurait en outre incombé de s'assurer au préalable
que l'expert était disposé à accepter un nouveau mandat. La tournure fermée des
questions du recourant à l'expert apparaissait également problématique en ce
sens que celles-ci se fondent sur la prémisse que ce dernier aurait affirmé,
oralement, que l'état de santé du client du recourant s'était aggravé au point
de rendre vraisemblable une incapacité totale de travail dans le premier marché
du travail. Ces questions apparaissent dès lors suggestives et de nature à
pousser l'expert à faire une déclaration particulière.
c) Enfin, le recourant se prévaut de l'art. 6 CEDH
qui englobe selon lui le droit pour l'avocat de déployer librement son activité
de conseil et de défense sans crainte de représailles injustifiées. Il estime
que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à l'essence même
de sa profession, dont la mission première est de représenter et défendre les
justiciables dans un cadre contradictoire. Or, pour autant que cette
disposition trouve application au cas d'espèce, comme il a été vu ci-dessus, le
recourant n'a pas agi dans l'intérêt de son mandant en prenant contact avec
l'expert de sorte qu'on ne peut de toute manière pas retenir que la décision
entreprise l'ait entravé dans l'exercice de sa profession.
d) Au vu de ce qui précède, c’est donc
à juste titre que la décision attaquée retient que le recourant a violé l'art.
12.
let. a LLCA en contactant lui-même l'expert qui avait été mandaté dans le
cadre de l'instruction d'une affaire pendante alors que la juge instructrice en
charge du dossier avait refusé le complément d'expertise.
3.
Le recourant estime encore que, en sanctionnant son
comportement par un avertissement, la décision entreprise fait preuve d'un
formalisme excessif et méconnait le principe de la proportionnalité. Selon lui,
en l'absence de tout risque concret pour la procédure, une sanction ne se
justifiait pas.
a) L'art. 17 LLCA prévoit ce qui suit:
"1
En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut
prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. l'avertissement;
b. le blâme;
c. une amende
de 20'000 francs au plus;
d. l'interdiction
temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e. l'interdiction
définitive de pratiquer.
2.
L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3.
Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement
l'autorisation de pratiquer."
L'art. 17 LLCA règle de manière
exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi.
Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit
cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250
consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, Commentaire
romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA).
Les mesures
disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à
la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans
la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom
et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le
public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités
nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir
le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme
aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de
celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3 et les références; cf. aussi GE.2020.0214
du 18 février 2021 consid. 6a).
L’autorité de surveillance dispose
d’un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n’appartient pas
à la cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l’usage qu’en a fait
l’autorité de surveillance n’est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal
doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du
type et de l’intensité de la sanction disciplinaire ressortit essentiellement à
l’autorité de surveillance. La cour de céans doit s’imposer une retenue dans le
contrôle du choix de la mesure disciplinaire. L’autorité de recours ne peut
intervenir que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du pouvoir
d’appréciation et apparaît clairement disproportionnée (arrêt
TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1; CDAP
GE.2020.0214 du 18 février 2021 consid. 6a).
Le principe de la proportionnalité
exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331
consid. 7.4.3; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2 et
les arrêts cités).
b) En l’occurrence, comme il a été vu
ci-dessus, le recourant a volontairement pris contact avec un expert mandaté
dans le cadre d'une procédure alors que la juge instructrice en charge du
dossier avait refusé de compléter l'expertise déjà produite, violant ainsi
l'art. 12 let. a LLCA et les règles déontologiques régissant sa profession. En
tant qu’avocat expérimenté, le recourant devait savoir que son comportement
était de nature à interférer avec la procédure judiciaire sans que le tribunal n'en
soit averti et influencer la procédure. Dès lors, sur le principe, une sanction
s'avère justifiée. La sanction que constitue l’avertissement est la sanction la
moins incisive prévue par l'art. 17 LLCA, de sorte que cette sanction paraît appropriée
en l'espèce.
La Chambre des avocats n’a donc pas
excédé son pouvoir d’appréciation ni violé le principe de la proportionnalité.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Chambre des avocats du 13 juin
2025.
est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 1'000 (mille) francs
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.