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Décision

GE.2025.0191

CDAP - GE.2025.0191 - 2026-01-06 - A.________ /Chambre des avocats

6 janvier 2026Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges, M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Chambre des avocats, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Chambre des avocats du 13

juin 2025 prononçant à son encontre une sanction d'avertissement.

Vu les faits suivants:

A.

Me A.________, titulaire du brevet d’avocat depuis

********, est inscrit au Registre cantonal des avocats du Canton de Vaud depuis

********.

B.

Le 1er mars 2021, Me A.________, mandaté

par un client, a déposé un recours devant la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal (ci-après: la CASSO) contre une décision rendue le ********

2021 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après:

l'OAI), allouant à son client une demi-rente d'invalidité pour la période du ********

2016 au ******** 2017 et lui refusant le droit à une rente pour la période

postérieure.

C.

Dans le cadre de cette procédure, une expertise

judiciaire a été mise en œuvre et confiée notamment au Dr B.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à ********. Ce dernier a rendu

son rapport d'expertise le ******** 2023 en y indiquant en particulier que, au

moment où la décision contestée avait été rendue en ******** 2021, le

client de Me A.________ avait une capacité de travail de 40% dans son ancienne

activité de ******** et de 50% dans une activité simple ne sollicitant pas les

capacités d'organisation.

Ce rapport a été transmis aux parties

le 4 mai 2023 pour déterminations. Me A.________, dans le délai imparti à

cet effet, a requis un complément d'expertise, demandant que soient posées à

l'expert prénommé les questions suivantes:

"1) Compte

tenu des limitations fonctionnelles susmentionnées, ne doit-on pas admettre

qu'une reprise d'activité sur le marché primaire du travail n'est pas possible,

même à temps partiel, seule une activité occupationnelle l'étant, vu les

exigences posées actuellement sur le premier marché du travail ?

Dans la négative,

et au vu de la jurisprudence susmentionnée, les experts voudront bien

déterminer quelles sont les activités possibles dans le marché primaire du

travail au regard du durcissement constaté de ce marché et des nouvelles des

employeurs ?

2) A ce titre, les

experts voudront bien exposer comment les limitations fonctionnelles de

Monsieur […] s'inscrivent encore dans une reprise d'activité sur ce premier marché

?

3) Enfin, le Dr B.________

voudra bien confirmer son propos formulé à Monsieur […], soit que son état de santé

actuelle [sic] s'est aggravé ce qui entraîne actuellement indéniablement une

incapacité totale de travail ?

Sur ce point, nous

demandons l'extension de la procédure à l'incapacité de travail postérieure à

la décision entreprise."

Par décision du 6 juin 2023, la juge

instructrice de la CASSO a rejeté la requête de complément d'expertise

présentée par Me A.________ sur la base d'une appréciation anticipée des

preuves et a informé celui-ci que la cause était gardée à juger.

D.

Par correspondance du 30 juin 2023, le Dr B.________

a informé la CASSO que Me A.________ l'avait directement interpellé par

courriel du 20 juin 2023 en ces termes:

"[…]

Monsieur […] m'a indiqué que suite aux examens cliniques,

vous avez affirmé à Monsieur […] que postérieurement à la décision de refus de prestations de l'AI du

27 janvier 2021, l'état de santé de Monsieur […] se serait détérioré.

Pouvez-vous me confirmer par Email cette

aggravation ?

Pouvez-vous me confirmer par Email que cette

aggravation entraîne vraisemblablement maintenant une incapacité totale de

travail dans le premier marché du travail ?

[…]"

Dans sa correspondance adressée à la

CASSO, le Dr B.________ a précisé avoir répondu à Me A.________ le 27 juin 2023

en se référant à son rapport. Il a également indiqué que le client de Me A.________

lui avait laissé un message téléphonique lui faisant part de son étonnement

quant à cette réponse.

E.

Le 23 novembre 2023, la CASSO a tenu une audience

de débats publics. Par arrêt du même jour, elle a partiellement admis le

recours déposé par Me A.________ pour son client et a réformé la décision du ********

2021 de l'OAI en ce sens que ce dernier avait droit à trois-quarts de rente

d'invalidité à compter du ******** 2016.

F.

Le 9 janvier 2024, la Présidente de la CASSO a

informé la Chambre des avocats (ci-après: la CAVO ou l'autorité intimée) de

l'intervention de Me A.________ auprès de l'expert, soit le Dr B.________. Le

Président de la CAVO a informé Me A.________, le 12 janvier 2024, de cette

dénonciation et lui a imparti un délai au 22 janvier suivant pour se

déterminer sur celle-ci.

Me A.________ a adressé ses

déterminations à la CAVO le 16 janvier 2024.

G.

Dans sa séance du 25 janvier 2024, la CAVO,

considérant qu'il existait des indices de violation de l'art. 12 let. a de la

loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS

935.61), a décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire contre Me A.________

et a nommé un membre enquêteur au sens de l'art. 55 al. 3 de la loi vaudoise du

9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11).

Me A.________ a été informé de ce qui

précède par lettre du 7 février 2024.

Par envoi du 27 février 2024, le

membre enquêteur a demandé à Me A.________ s'il souhaitait être entendu

dans le cadre de l'enquête, dans la mesure où il s'était déjà exprimé dans ses

déterminations du 16 janvier 2024. Le lendemain, Me A.________ a répondu

qu'il ne souhaitait pas être entendu et qu'il se référait à ses déterminations.

H.

Le 3 octobre 2024, le membre enquêteur a rendu son

rapport, dont une copie a été envoyée, le 9 octobre 2024, à Me A.________. Un

délai a été imparti à ce dernier pour déposer ses déterminations et pour

indiquer s'il souhaitait être entendu par la CAVO. Me A.________ s'est

déterminé le 17 octobre 2024 sur le rapport et a indiqué qu'il ne souhaitait ni

déposer d'autres déterminations, ni être entendu. Il s'est par ailleurs référé

à ses précédentes déterminations du 16 janvier 2024.

Faits

I.

Par décision du 13 juin 2025, notifiée à son

destinataire le 16 juin 2025, la CAVO a constaté que Me A.________ avait violé

l'art. 12 let. a LLCA et a prononcé un avertissement son encontre.

J.

Me A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision le 15 juillet 2025 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le tribunal ou la

CDAP), concluant à l'annulation de la décision de la CAVO et au classement de

sa dénonciation.

Le 12 août 2025, la CAVO a informé

qu'elle se référait aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions de la CAVO peuvent faire l’objet d’un

recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès leur notification

(art. 65 al. 1 LPav). Déposé le 15 juillet 2025, soit en temps utile, le

recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par l’art. 79

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable en l’espèce (art. 65 al. 2 LPav), si bien qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Dans sa décision, la CAVO estime que le recourant

ne pouvait s'adresser directement à l'expert alors que la juge en charge de

l'instruction de la cause avait refusé d'ordonner le complément d'expertise

qu'il avait requis, en particulier pour lui poser une question identique à

celle figurant dans sa requête de complément d'expertise. Elle retient que, si

l'expert avait donné suite aux questions du recourant, sa réponse aurait pu

être produite dans la procédure, notamment au cours des débats publics du 23

novembre 2023, et qu'elle était ainsi potentiellement de nature à faire douter

des conclusions du rapport d'expertise, voire de la crédibilité de l'expert. Or,

selon l'autorité intimée, cette éventuelle production apparaît comme

perturbatrice dans la recherche de la vérité. La CAVO retient par ailleurs que

même si le recourant avait l'intention de produire l'éventuelle réponse de

l'expert à ses questions dans le cadre d'une procédure distincte portant sur

une invalidité de son client postérieure à la décision attaquée, le procédé

serait également contraire à l'art. 12 let. a LLCA s'agissant d'une pièce

émanant d'une personne désignée comme expert dans une autre procédure encore

pendante. Selon la CAVO, la démarche du recourant ne peut se justifier par le

souci de sauvegarder un élément de preuve dès lors que l'invalidité de son

client ne peut pas être tranchée sur la base d'un courriel à l'avocat d'une

partie. Cette démarche ne lui apparait pas non plus justifiée sous l'angle de

l'urgence. Partant, la CAVO estime qu'aucun motif n'est propre à justifier les

agissements du recourant qui doit, en sa qualité d'avocat, s'abstenir en tout

temps d'intervenir directement auprès de l'expert judiciaire pour ne pas

perturber son travail et ne pas interférer dans la recherche de la vérité. Au

demeurant, il se doit, d'après l'autorité intimée, de respecter les décisions de

l'autorité quant à la mise en œuvre et à l'organisation de l'expertise.

L'autorité intimée est ainsi d'avis que de tels agissements portent atteinte à

la bonne administration de la justice ainsi qu'à la dignité de la profession

d'avocat. Pour toutes ces raisons, la CAVO retient que le recourant a violé

l'art. 12 let. a LLCA.

Dans son recours, le recourant affirme

que sa prise de contact avec l'expert judiciaire ne saurait être analysée comme

une tentative d'influencer le déroulement de la procédure ou de porter atteinte

à la neutralité dudit expert. Selon lui, des éléments importants pour son

client restaient à clarifier et son courriel avait pour seul objectif d'obtenir

des confirmations écrites de propos oraux en vue de sauvegarder une preuve qui

apparaissait déterminante dans l'instruction du dossier et que seul l'expert

pouvait confirmer. Selon le recourant, dans la mesure où le complément

d'expertise avait été refusé, il ne pouvait raisonnablement attendre l'issue du

jugement pour éventuellement interpeller l'expert car l'écoulement du temps

pouvait altérer voire faire disparaître ce moyen de preuve. Le recourant estime

que son comportement relève de la profession d'avocat, dans ce sens qu'il

n'avait que pour but d'assurer une défense effective à son client, respectivement

qu'il ne s'agit à tout le moins pas d'un acte d'une gravité telle qu'il

justifie l'intervention du droit disciplinaire. Il relève ensuite que,

lorsqu'il a contacté l'expert, celui-ci avait déjà rendu son rapport et qu'il

n'était plus invité à se déterminer. Son courriel n'avait ainsi plus

d'incidence sur le contenu ou la portée de l'expertise et n'entraînait ainsi

aucune conséquence dommageable. Le recourant est ainsi d'avis que la décision

attaquée fait preuve d'un formalisme excessif et qu'elle méconnaît le principe

de la proportionnalité. Il relève ensuite que la sanction prononcée est

incompatible avec le droit à un procès équitable garanti à l'art. 6 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui englobe le droit pour l'avocat de

déployer librement son activité de conseil et de défense sans crainte de

représailles injustifiées. Enfin, le recourant estime la position de la CAVO

paradoxale et profondément problématique dès lors que s'il s'était abstenu

d'adresser un courriel à l'expert, il aurait été tenu de renoncer à un moyen

qui, à ses yeux, pouvait éclairer le litige, de sorte qu'on aurait pu lui

reprocher de ne pas avoir agi avec diligence et soin pour défendre les intérêts

de son client.

a) L'art. 12 LLCA énonce les

règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Les règles

professionnelles ("Berufsregeln") qui y sont énumérées ont été

édictées, afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une

profession. Elles se distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes; "Standesregeln"),

qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296

consid. 2.1). Les règles déontologiques conservent toutefois une portée

juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles

professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion

largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles

déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse

des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse de déontologie; cf. Message du

Conseil fédéral concernant la LLCA, du 28 avril 1999, FF 1999 5331 ss,

not. 5367 ss; ATF 144 II 473 consid. 4.4; 140 III 6 consid. 3.1).

aa) L’avocat doit notamment exercer sa

profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette

disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2; TF

2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d'exiger de l'avocat

qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Pour qu'un

comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois

l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1; TF 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5).

L'avocat assume une tâche essentielle

à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des

justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des

institutions judiciaires au sens large. Partant, l'avocat est notamment tenu,

de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la dignité de la

profession, en s'abstenant de tout ce qui pourrait porter atteinte à la

considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 144 II 473 consid. 4.3 et les arrêts cités; 130 II 270 consid. 3.2.2; TF 5F_26/2022 du

6.

septembre 2022 consid. 4; Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, 2e

éd., 2022, n. 6 ad art. 12 LLCA, p. 136). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne

ainsi les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne

administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la

profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession

d'avocat, Berne 2009, n. 1165 p. 502). Cette disposition ne se limite

pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend

aussi les relations avec les confrères, ainsi qu’avec les autorités judiciaires

ou administratives (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du

26.

septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1).

L'avocat doit avant tout

défendre les intérêts de son client et, contrairement au juge, il n'est pas

tenu de rechercher objectivement la vérité et le droit. Il n'est pas

l'assistant du juge, mais le défenseur des intérêts de ses clients. Toutefois,

en raison de ses pouvoirs et de ses obligations, l'avocat occupe également une

position particulière dans l'administration de la justice. Il doit donc

respecter les règles qui garantissent le bon fonctionnement de la justice.

L'avocat dispose certes d'une grande marge de manœuvre pour défendre les

intérêts de ses clients en ce qui concerne la définition de la stratégie et le

choix des moyens. Cette marge n'est toutefois pas illimitée, car l'avocat doit

s'abstenir de tout ce qui pourrait remettre en cause la fiabilité de la

profession d'avocat, notamment dans ses relations avec les autorités

judiciaires, et se comporter avec prudence dans ce sens (ATF 144 II 473 consid. 4.3; TF 2C_500/2020 du 17 mars 2021 consid. 5.4 et

les références citées).

bb) La violation reprochée

en l'espèce au recourant concerne une prise de contact avec un expert

judiciaire. Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral a eu à trancher de cas

de contacts non pas avec un expert judiciaire mais avec des témoins. Les

précautions relatives aux contacts avec les témoins sont cependant également

pertinentes dans les relations entre une partie et un expert (cf., dans le même

sens, TF 9C_309/2010 du 11 août 2010 consid. 4.3 et 4.4).

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la prise de contact avec un témoin potentiel n'est compatible

avec le devoir de l'avocat d'exercer sa profession avec diligence et conscience

qu'à titre exceptionnel et doit être effectuée avec retenue et prudence. En

général, la recherche de la vérité ou l'interrogatoire des témoins relève de la

compétence du tribunal et non des parties ou de leurs avocats. La prise de

contact avec un témoin potentiel n'est autorisée que s'il existe une raison

objective à cela. L'évaluation des chances de succès d'actes de procédure tels

que l'introduction d'une action, l'introduction ou le retrait d'un recours ou

la présentation d'une demande de preuve doit notamment être considérée comme

une telle raison; ce sont toutefois les circonstances du cas d'espèce qui sont

déterminantes.

Afin de prévenir le risque

d'influencer le témoin potentiel ou de donner l'impression d'une influence

indue dans de tels cas, des mesures de précaution appropriées doivent être

prises. L'avocat doit ainsi demander par écrit au témoin de s'entretenir avec

lui et lui signaler qu'il n'est ni tenu de se présenter ni de témoigner.

L'avocat doit également informer le témoin dans l'intérêt de quel client

l'entretien doit avoir lieu. L'entretien doit se dérouler sans le client et,

dans la mesure du possible, dans les locaux de l'avocat, une tierce personne

pouvant être appelée à témoigner si nécessaire. L'avocat ne doit exercer aucune

pression sur le témoin et, en particulier, ne doit pas le pousser à faire une

déclaration particulière ou à faire une déclaration quelconque, ni le menacer

de sanctions s'il garde le silence. Il est également mal vu de poser des

questions suggestives (ATF 136 II 551 consid. 3.2.2; TF 2C_536/2018 du 25

février 2019 consid. 2.3).

Un interrogatoire privé du

témoin par l'avocat n'est donc en principe compatible avec l'obligation de

l'avocat d'exercer sa profession avec diligence et conscience au sens de l'art.

12.

let. a LLCA que s'il existe une nécessité objective pour l'interrogatoire,

si celui‑ci est également dans l'intérêt du client et si l'interrogatoire

est organisé de manière à éviter toute influence et à garantir que le tribunal

ou l'autorité d'instruction puisse établir les faits sans perturbation (TF

2C_536/2018 précité consid. 2.3). Dans le but d'unifier les règles

déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse

des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse de déontologie ([ci-après: CSD]. L'art.

12.

CSD dispose que l’avocat s’abstient d’influencer les témoins et experts.

b) En l'occurrence, il

n'est pas contesté, sur le principe, que le recourant, en sa qualité d'avocat,

a contacté un expert qui avait été mandaté dans le cadre de l'instruction d'une

affaire pendante auprès de la CASSO. Il convient donc d'examiner si les

questions adressées par le recourant directement à l'expert par courriel

répondaient aux exigences résultant de la jurisprudence susmentionnée,

c'est-à-dire s'il existait une nécessité objective pour l'interrogatoire par le

recourant, si cet interrogatoire a été conçu de manière à éviter toute

influence et à garantir une enquête sans perturbation par la CASSO, et s'il était

dans l'intérêt du client.

aa) Contrairement à l'avis du recourant, on peine

tout d'abord à trouver une nécessité objective de contacter directement

l'expert après qu'il a rendu son rapport. En effet, il n'apparaît pas que les

propos oraux de l'expert relatifs à une incapacité de travail constituent en

soi une preuve déterminante qu'il aurait fallu protéger de l'écoulement du

temps. Il ne fait aucun doute que l'expert, que le recourant qualifie lui-même

de praticien chevronné, conserve les données relatives au suivi de ses patients,

respectivement des personnes expertisées. Il est ainsi vraisemblable que, s'il

estimait le client du recourant incapable de travailler, il aurait eu une trace

de cette conclusion dans ses dossiers. A cela s'ajoute surtout, comme le relève

l'autorité intimée, que de toute manière, de simples propos oraux, même

confirmés par courriel, n'apparaissent pas déterminants pour évaluer une

incapacité de travail au regard de l'assurance-invalidité. Ils ne présentent en

effet pas la valeur d'un certificat médical et encore moins d'une expertise. Il

est ainsi fortement douteux que le recourant ait réellement servi les intérêts

de son client. Le recourant aurait toutefois pu, s'il l'estimait indispensable,

demander la comparution de l'expert à l'audience et lui soumettre ses questions

sous le contrôle du tribunal à qui la recherche de la vérité incombe ou

contester le refus de la juge instructrice, au plus tard dans le cadre d'un

recours contre l'arrêt au fond.

Il n'existait ainsi aucune nécessité objective pour

le recourant de contourner le refus de la juge instructrice visant un

complément de l'expertise ordonnée en s'adressant directement à l'expert alors

que la procédure était encore pendante. Sur ce point, même si l'expert avait

déjà rendu son rapport lorsque le recourant l'a contacté, il n'est pas contesté

que les parties auraient encore pu requérir sa présence aux débats. Dans tous

les cas, l'éventuelle production par le recourant dans le cadre de la procédure

ouverte auprès de la CASSO d'un simple courriel ou d'une lettre de l'expert qui

évoque une incapacité de travail était susceptible de décrédibiliser les

conclusions d'un rapport déjà rendu et de perturber ainsi la recherche de la

vérité. En agissant de la sorte, il a porté atteinte à la bonne administration

de la justice.

bb) On peut également reprocher au recourant de

n'avoir pris aucune mesure de précautions lorsqu'il a pris contact avec

l'expert. Il ne l'a en particulier pas informé du cadre dans lequel intervenaient

ses questions, ni si elles pouvaient être produites dans le cadre de la procédure

en cours ou dans une autre procédure. Il n'a pas non plus indiqué à l'expert

que la juge instructrice avait refusé d'ordonner un complément d'expertise. Pour

le cas où le recourant entendait utiliser les déterminations de l'expert dans

une future procédure, il lui aurait en outre incombé de s'assurer au préalable

que l'expert était disposé à accepter un nouveau mandat. La tournure fermée des

questions du recourant à l'expert apparaissait également problématique en ce

sens que celles-ci se fondent sur la prémisse que ce dernier aurait affirmé,

oralement, que l'état de santé du client du recourant s'était aggravé au point

de rendre vraisemblable une incapacité totale de travail dans le premier marché

du travail. Ces questions apparaissent dès lors suggestives et de nature à

pousser l'expert à faire une déclaration particulière.

c) Enfin, le recourant se prévaut de l'art. 6 CEDH

qui englobe selon lui le droit pour l'avocat de déployer librement son activité

de conseil et de défense sans crainte de représailles injustifiées. Il estime

que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à l'essence même

de sa profession, dont la mission première est de représenter et défendre les

justiciables dans un cadre contradictoire. Or, pour autant que cette

disposition trouve application au cas d'espèce, comme il a été vu ci-dessus, le

recourant n'a pas agi dans l'intérêt de son mandant en prenant contact avec

l'expert de sorte qu'on ne peut de toute manière pas retenir que la décision

entreprise l'ait entravé dans l'exercice de sa profession.

d) Au vu de ce qui précède, c’est donc

à juste titre que la décision attaquée retient que le recourant a violé l'art.

12.

let. a LLCA en contactant lui-même l'expert qui avait été mandaté dans le

cadre de l'instruction d'une affaire pendante alors que la juge instructrice en

charge du dossier avait refusé le complément d'expertise.

3.

Le recourant estime encore que, en sanctionnant son

comportement par un avertissement, la décision entreprise fait preuve d'un

formalisme excessif et méconnait le principe de la proportionnalité. Selon lui,

en l'absence de tout risque concret pour la procédure, une sanction ne se

justifiait pas.

a) L'art. 17 LLCA prévoit ce qui suit:

"1

En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut

prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. l'avertissement;

b. le blâme;

c. une amende

de 20'000 francs au plus;

d. l'interdiction

temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;

e. l'interdiction

définitive de pratiquer.

2.

L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.

3.

Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement

l'autorisation de pratiquer."

L'art. 17 LLCA règle de manière

exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi.

Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit

cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250

consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, Commentaire

romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA).

Les mesures

disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à

la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans

la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom

et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le

public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités

nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir

le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme

aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de

celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3 et les références; cf. aussi GE.2020.0214

du 18 février 2021 consid. 6a).

L’autorité de surveillance dispose

d’un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n’appartient pas

à la cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l’usage qu’en a fait

l’autorité de surveillance n’est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal

doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du

type et de l’intensité de la sanction disciplinaire ressortit essentiellement à

l’autorité de surveillance. La cour de céans doit s’imposer une retenue dans le

contrôle du choix de la mesure disciplinaire. L’autorité de recours ne peut

intervenir que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du pouvoir

d’appréciation et apparaît clairement disproportionnée (arrêt

TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1; CDAP

GE.2020.0214 du 18 février 2021 consid. 6a).

Le principe de la proportionnalité

exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés

(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331

consid. 7.4.3; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2 et

les arrêts cités).

b) En l’occurrence, comme il a été vu

ci-dessus, le recourant a volontairement pris contact avec un expert mandaté

dans le cadre d'une procédure alors que la juge instructrice en charge du

dossier avait refusé de compléter l'expertise déjà produite, violant ainsi

l'art. 12 let. a LLCA et les règles déontologiques régissant sa profession. En

tant qu’avocat expérimenté, le recourant devait savoir que son comportement

était de nature à interférer avec la procédure judiciaire sans que le tribunal n'en

soit averti et influencer la procédure. Dès lors, sur le principe, une sanction

s'avère justifiée. La sanction que constitue l’avertissement est la sanction la

moins incisive prévue par l'art. 17 LLCA, de sorte que cette sanction paraît appropriée

en l'espèce.

La Chambre des avocats n’a donc pas

excédé son pouvoir d’appréciation ni violé le principe de la proportionnalité.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Chambre des avocats du 13 juin

2025.

est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 1'000 (mille) francs

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.