GE.2025.0192
CDAP - GE.2025.0192 - 2026-04-22 - A._____, B._____/Municipalité de Montreux
22 avril 2026Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Marie-Pierre Bernel et
M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Requérantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à
Montreux.
Objet
Divers
A.________ et B.________ c/ Municipalité de Montreux
(demande de révision de l'arrêt du 13 mars 2025 – dossier GE.2024.0374)
Vu les faits suivants:
A.
L'arrêt GE.2024.0374 rendu le 13 mars 2025 par la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a notamment la teneur
suivante (sans les références):
"Vu les faits
suivants:
A. A.________ et B.________
habitent la commune de Montreux.
Par courrier du 25 août 2024, les
prénommées ont requis l'Office communal de la population (ci-après: l'Office
communal) de leur faire parvenir dans "le délai légal de quinze
jours" une copie complète de tous les dossiers les concernant, en invoquant
la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo). Par courrier
du 27 août 2024, l'Office communal a donné suite à la demande en transmettant
différentes pièces (fiches d'annonce d'arrivée et de changement d'adresse, baux
à loyer, attestation du logeur, photocopies de carte d'identité).
Par courrier du 29 août 2024
adressé à l'Office communal, A.________ et B.________ se sont plaintes de ce
que le dossier produit était incomplet; elles ont exigé production de:
"[...] l'entier du dossier nous
concernant, ceci comprend aussi l'entier des courriers que vous avez reçus nous
concernant, les rapports, les notes internes etc... (tout) et ce sans aucune
censure de votre part [...]".
Elles ont imparti à l'Office
communal un "ultime délai de 5 jours" pour "fournir le
solde" des dossiers. Au terme de ce délai, elles agiraient "par
toutes les voies utiles afin d'obtenir satisfaction".
Par courrier du 2 septembre 2024,
l'Office communal a répondu aux intéressées qu'il leur avait transmis tous les
documents en sa possession. Il ne détenait aucun autre document. La loi du 11
septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) était
respectée.
Le 5 octobre 2024, A.________ et B.________
ont adressé aussi bien à l'Office communal qu'au syndic de la commune de
Montreux un courrier recommandé ayant la teneur suivante (reproduit tel quel):
"[...]
Il est incontestable que vous violez
délibérément la loi sur le droit à l'information.
Demande d'accès à une information ou
à un document officiel
La loi du 24 septembre 2002 sur
l'information (Linfo; BLV 170.21) confère à tout un chacun le droit de
demander à consulter des informations ou documents officiels et achevés,
élaborés ou détenus par les entités cantonales ou communales vaudoises, ainsi
que par les entités privées délégataires de tâches publiques cantonales ou
communales.
La demande d'information n'est
soumise à aucune exigence de forme. Elle n'a pas à être motivée mais
doit contenir suffisamment d'indications pour permettre l'identification du
document officiel recherché. Au besoin, l'entité peut demander qu'elle soit
formulée par écrit.
En ne répondant pas à nos nombreuses
lettres recommandées, de plus sur des dossiers qui nous concernent. Vous
argumentez faussement, dans votre dernier courrier non signé, la protection des
données, celle-ci n'est pas applicable. J'aurais pensé que votre
directrice qui est aussi avocate vous aurait conseillé.
Nous vous sommons de nous fournir une
copie intégrale, sans censures ou autres de tous les dossiers en votre
possession qui nous concernent ou contiennent notre nom.
Pour ce faire, nous vous donnons un
ultime délai de 10 jours à compter de la réception de la présente. Passé ce
délai, nous agirons par toutes les voies que notre estimé avocat décidera
utiles afin d'obtenir satisfaction.
[...]".
Le 19 novembre 2024, la
Municipalité de la commune de Montreux a rendu une décision formelle aux termes
de laquelle:
"[...]
Ainsi qu'il ressort de vos courriers,
votre demande porte sur l'accès à vos propres données en application de
l'art. 25 al. 1 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
(LPrD) selon lequel «Toute personne a, en tout temps, libre accès aux données
la concernant». La loi sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo) concerne
un autre sujet, qui est l'accès de la population aux documents officiels des
autorités (décisions, règlements, etc.).
Renseignement pris auprès de l'Office
de la population, nous vous confirmons que par envoi du 27 août 2024, cet
office vous a transmis tous les documents en sa possession vous concernant ou
mentionnant vos noms. Nous n'avons donc aucun autre document à vous
transmettre.
[...]."
B. Le 26 novembre 2024, A.________
et B.________ (ci-après: les recourantes) ont adressé la correspondance
suivante au syndic de la commune de Montreux (reproduite telle quelle):
"[...]
Nous ne pouvons que constater que
votre réponse n'est pas conforme à notre demande. Nous n'avons pas exigé un
droit de regard sur nos informations détenues par la commune de Montreux, mais
un accès à tous les dossiers nous concernant.
Nous demandons de consulter tous les
dossiers en mains de la commune de Montreux, du contrôle des habitants, etc.,
qui nous concernent et non pas seulement aux données, et ceci en application de
la loi Linfo; BLV 170.21 qui gère l'accès à une information ou à un document
officiel, et non pas à nos propres données. Ceci comprend toutes les données,
courriers de tiers, rapports, dénonciations, avis, notes d'informations,
courriers divers, etc. L'article 25 al. 1 de la loi du 11 septembre 2024 n'est
pas applicable, c'est la loi sur l'information qui est applicable. Cette loi
n'indique pas qu'elle n'est pas applicable aux personnes concernées, il n'y a
aucune restriction. Je vous informe que nous en sommes à plus de Fr.70.00 de
frais de ports pour une simple demande.
[...]"
La Municipalité a transmis cette
correspondance à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), comme objet de sa compétence.
[…]
Considérant en
droit:
1. […]
2. Il convient en
premier lieu de déterminer le droit applicable.
a) La LInfo a pour but, selon son
art. 1er, de garantir la transparence des activités des autorités
afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (al. 1); à cette
fin, elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à
l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant
notamment de l'information transmise sur demande (al. 2 let. b; cf. chapitre
III, art. 8 ss LInfo). Selon l'art. 8 LInfo, les renseignements, informations
et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont
par principe accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au
chapitre IV (al. 2).
La LPrD vise, selon son art. 1er,
à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles
les concernant. Elle prévoit notamment, parmi les "droits de la personne concernée" (chapitre VI, art. 25 ss),
un "droit d'accès à ses propres données"
(art. 25) en ce sens que toute personne a, en tout temps, libre accès aux
données la concernant (al. 1) – sous réserve des "restrictions" prévues par l'art. 27 LPrD – et peut
également requérir du responsable du traitement la confirmation qu'aucune
donnée la concernant n'a été collectée (al. 2).
S'agissant des données
personnelles, la LPrD constitue une loi spéciale par rapport à la LInfo.
b) En l'espèce, les recourantes
ont demandé à l'Office communal de leur communiquer les documents les
concernant. Dans leur recours, elles évoquent notamment des "courriers de
tiers" et des "dénonciations", qui ne constituent pas des informations
et documents officiels. En demandant à
pouvoir consulter les documents les concernant, elles veulent en réalité
accéder à leurs données personnelles traitées par l'Office communal. La LPrD
constituant à cet égard la loi spéciale, leur demande se fonde sur ce texte et
non sur la LInfo, quoi qu'en pensent les recourantes.
3. a) Aux termes de
l'art. 25 LPrD, toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la
concernant (al. 1). Elle peut également requérir du responsable du traitement
la confirmation qu'aucune donnée la concernant n'a été collectée (al. 2).
Les modalités d'accès sont
précisées à l'art. 26 LPrD. La demande portant sur la communication de données
personnelles n'est soumise à aucune exigence de forme; elle doit toutefois
contenir les indications suffisantes pour permettre d'identifier la donnée
concernée (art. 26 al. 1 LPrD). La communication de données a lieu sur place ou
se fait par écrit, sauf disposition contraire (art. 26 al. 3 LPrD). La
communication des données est, en règle générale, gratuite (art. 26 al. 4
LPrD), sous réserve des situations énumérées à l'art. 26 al. 5 LPrD.
Le responsable de traitement
répond dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande
par l'entité concernée (art. 26a LPrD). La notion de responsable de traitement
est définie à l'art. 4 ch. 8 LPrD. Il s'agit de la personne physique ou morale,
de l'autorité publique, du service ou de tout autre organisme qui, seul ou
conjointement avec d'autres, détermine le contenu, ainsi que les finalités du
fichier.
Pour toute demande fondée sur la
LPrD, notamment sur les articles 25 à 29, le responsable du traitement rend une
décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite (art. 30
al. 1 LPrD). Le responsable du traitement adresse une copie de sa décision au
Préposé cantonal à la protection des données et à l'information (art. 30 al. 2
LPrD).
L'intéressé peut recourir au
Préposé ou directement au Tribunal cantonal (art. 31 al. 1 LPrD).
b) L'activité d'un office communal
de la population tel que celui de Montreux est régie par la loi cantonale du 9
mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH) et par la loi fédérale du 23 juin
2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres
officiels de personnes (LHR). En application de ces lois, l'office de la
population détient un certain nombre de données au sujet des personnes résidant
dans la commune, notamment celles qui doivent lui être fournies dans la
déclaration d'arrivée (cf. art. 4 LCH) et celles contenues dans le registre des
habitants prévu aux art. 6 ss LHR. Ces données comprennent notamment l'adresse,
les date et lieu de naissance, l'état civil, le sexe, la nationalité, le type
d'autorisation de séjour si la personne est de nationalité étrangère, la date
d'arrivée avec la commune ou l'Etat de provenance, l'identité du conjoint et la
date du décès (cf. art. 6 let. a à u LHR).
c) Le traitement des données par
les contrôles des habitants des communes vaudoises a fait l'objet d'un guide
pratique intitulé "La protection des données s'invite au contrôle des
habitants" (ci-après: le guide), qui peut être consulté sur la page
"Protection des données" du site Internet de l'Etat de Vaud.
Il ressort notamment du guide que
c'est le contrôle des habitants de la commune concernée qui est le responsable
du traitement au sens de la LPrD. La municipalité peut soutenir ce service dans
la prise de décisions délicates, mais elle n'est pas le responsable du
traitement pour les données personnelles traitées par le contrôle des
habitants. Il appartient au contrôle des habitants de traiter la demande d'un
citoyen qui déposerait une demande d'accès à ses propres données personnelles.
La municipalité ne peut rendre la décision à la place du service communal.
4. […]
b) Sur le fond, les recourantes se
plaignent de ce que leur demande de "consulter tous les dossiers en mains
de la commune de Montreux, du contrôle des habitants, etc., qui [les]
concernent", n'aurait pas été satisfaite.
Les recourantes se sont adressées
à l'Office communal, qui leur a répondu le 27 août 2024, puis le 2 septembre
2024 dans une décision matérielle qui a été confirmée par décision formelle de
la Municipalité du 19 décembre 2024. En recourant contre cette décision, elles
ne sauraient – sous peine d'irrecevabilité du recours – étendre leur demande à
l'ensemble des données et documents en mains (des différents services qui
constituent autant de responsables du traitement) de la commune de Montreux,
mais doivent limiter leurs conclusions à l'objet de la décision attaquée, soit
les données et documents en possession de l'Office communal (cf. art. 79 al. 2
1ère phrase LPA-VD). Or, l'Office communal leur a répondu dans son courrier du
2 septembre 2024 qu'il leur avait communiqué tous les documents en sa
possession. Dans leurs écritures successives, les recourantes ne donnent aucune
indication sur les documents qui ne leur auraient pas été communiqués par
l'Office communal, alors que, selon l'art. 26 al. 1 2e phrase, la demande
portant sur la communication de données personnelles doit contenir les
indications suffisantes pour permettre d'identifier la donnée concernée.
Les recourantes ne fournissant
aucune indication, même sous la forme d'indices, au sujet de documents
existants qui ne leur auraient pas été transmis par l'Office communal, le
Tribunal de céans part de l'idée que celui-là leur a communiqué l'intégralité des
données et documents dont il dispose, comme cela ressort de son courrier du 2
septembre 2024. Dans ces conditions, la demande des recourantes d'accéder à
leurs données traitées par l'Office communal a été satisfaite et leur recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable."
Cet arrêt n'a pas été contesté devant le Tribunal
fédéral.
B.
Le 14 mai 2025, A.________ a demandé à l'Office de la population de la
commune de Montreux la remise d'une "copie intégrale du rapport de
renseignement [la] concernant et concernant [s]on mari, rapport
daté du 19 juin 2015", ainsi que les annexes, "documents et
informations manuscrites, email etc.". Elle a précisé que, en cas de
refus, elle souhaitait recevoir une décision formelle susceptible de recours.
Le 20 mai 2025, l'office communal a répondu à A.________ qu'il ne détenait pas
un tel rapport de renseignement.
C.
Dans une lettre du 1er juillet 2025 adressée à la CDAP, A.________
demande en substance l'accès au rapport d'enquête du 19
juin 2015, prétendument découvert seulement le 8 avril 2025 dans son dossier
cantonal et utilisé selon elle pour refuser de lui délivrer un permis de séjour.
Elle reproche à la commune de Montreux de ne pas lui transmettre ce document,
et sollicite du tribunal qu'il ordonne la remise du rapport et de ses annexes afin
qu'elle puisse contester le refus de permis.
A la requête du tribunal, A.________ a précisé, par
lettre du 17 juillet 2025, qu'elle demandait la révision de l'arrêt
GE.2024.0374 du 13 mars 2025. Le 24 juillet 2025, la requérante a fait
contresigner la demande de révision par B.________, recourante dans la cause
GE.2024.0374.
Dans sa réponse du 20 août 2025, la Municipalité de
Montreux conclut au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité, et
à la confirmation de l'arrêt de la CDAP.
Le 31 octobre 2025, la requérante a adressé une
écriture spontanée à la CDAP.
Considérant en droit:
1.
Les requérantes demandent la révision de l’arrêt GE.2024.0374 du 13 mars
2025, en se prévalant d'un rapport d'enquête du 19 juin 2015, prétendument
découvert seulement le 8 avril 2025 et concernant une procédure de refus
d'autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), une décision sur recours ou un
jugement rendus en application de cette loi et entrés en force peuvent être
annulés ou modifiés, sur requête, notamment si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b). Les faits survenus après le prononcé de la
décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al.
2). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la
découverte du motif de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD). L'autorité ayant rendu
la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102
LPA-VD). Pour pouvoir se prévaloir du motif de révision de l'art. 100 al. 1
let. b LPA-VD, le requérant doit invoquer des faits nouveaux importants,
c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt
visé, et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation
juridique correcte (CDAP AC.2024.0184 du 25 septembre 2024 consid. 1c et la
référence).
b) En l'espèce, les requérantes ont produit le rapport
d'enquête du 19 juin 2015 à l'appui de leur demande de révision de l'arrêt
GE.2024.0374 du 13 mars 2025, par lequel la Cour de céans avait rejeté leur
recours en considérant que l'office communal leur avait communiqué
l'intégralité des données et documents les concernant dont il disposait. En
produisant cette pièce, elles font valoir implicitement que ce moyen de preuve
nouveau démontre que l'office communal dispose de documents les concernant
qu'il ne leur a pas transmis. Dans son courrier du 20 mai 2025, l'office
communal leur a toutefois répondu qu'il n'était pas en possession de ce
document et les requérantes admettent elles-mêmes avoir découvert le rapport en
question dans un "dossier cantonal" relatif à une autorisation
de séjour, soit auprès d'une autre autorité. Le rapport d'enquête en question a
certes été établi par un collaborateur de l'office communal à l'attention du
préposé dudit office. Il date toutefois du mois de juin 2015. La Cour de céans
n'a pas de raison de remettre en cause l'allégation de l'office communal qui
affirme ne pas être en possession du document en question, qui n'a pas été
archivé dans son service (courrier du 20 mai 2025). Dans ces conditions, le
rapport produit n'est pas de nature à modifier la constatation de fait à la
base de l'arrêt GE.2024.0374 selon laquelle l'office communal a communiqué aux
requérantes l'intégralité des données et documents les concernant dont il
disposait. Il en irait peut-être différemment si les requérantes avaient
découvert le rapport en question dans les archives de l'office communal, mais
tel n'est précisément pas le cas.
Il s'ensuit que les conditions légales de la
révision ne sont manifestement pas remplies.
2.
Le considérant qui précède conduit au rejet de la demande de révision,
dans la mesure où elle est recevable.
Il peut être statué sans frais (cf. art. 50, 91 et
99 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.