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Décision

GE.2025.0196

CDAP - GE.2025.0196 - 2025-12-11 - A.________ /Municipalité de Bourg-en-Lavaux

11 décembre 2025Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

à Bourg-en-Lavaux.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux du 18 juillet 2025 refusant d'entrer en matière sur sa

demande d'accès aux extraits des PV décisionnels concernant les contrats de

gré à gré en vigueur et documents en rapport (LInfo)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est inscrit au registre du commerce comme administrateur avec

signature individuelle de la société B.________, ayant pour but les activités

de conseil, de commerce et de service dans le domaine des technologies de

l'information.

B.

Par courriel du 30 juin 2025, A.________ a demandé à la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) de lui transmettre "les

extraits des PV décisionnels de la Municipalité concernant les 10 dernières

attributions de mandat en gré à gré signés avant le 1er juin 2025

(art. 21 AIMP)" et, "s'il y a lieu, notamment s'ils sont cités

dans le PV décisionnel, le ou les rapports ou autres documents officiels

détenus par votre autorité ayant servi à motiver l'attribution". La

demande était restreinte aux domaines en lien avec l'informatique et les

télécommunications, ainsi qu'aux contrats actuellement en vigueur d'un montant

total supérieur à 3'999 francs par année. Pour ces dix contrats, l'intéressé

souhaitait obtenir les informations qui suivent, caviardées si nécessaire: le

nom du cocontractant, l'objet du contrat, sa date de conclusion, sa durée de

validité ou sa date d'échéance, son montant total ou annuel. A.________ se

disait aussi à disposition pour préciser ou ajuster sa demande au besoin.

C.

Le 18 juillet 2025, la municipalité a communiqué au requérant qu'elle

avait décidé de ne pas entrer en matière sur sa demande aux motifs principal

que les documents requis contenaient des secrets commerciaux et subsidiaire

qu'une réponse nécessiterait un travail considérable de consultation des

archives. Elle invoquait aussi l'absence de publicité des procès-verbaux

municipaux.

D.

Par acte du 23 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), en concluant à son annulation

et à ce qu'il soit ordonné à la municipalité de transmettre, sous forme

caviardée si nécessaire, les documents demandés dans son courriel du 30 juin

2025.

Dans sa réponse du 9 septembre 2025, la municipalité

a conclu au rejet du recours. Elle a encore produit deux pièces le 26 septembre

2025.

Le recourant a précisé, le 1er octobre

2025, qu'il n'avait pas de déterminations particulières à formuler à l'égard de

ces nouvelles pièces. Le 9 octobre 2025, il a déposé des observations dans

lesquelles il a également conclu (1) à la constatation de la violation de la

loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV

172.65) par la communication intercommunale de ses données personnelles, (2) à

ce qu'injonction soit faite à la municipalité d'expliquer ces échanges et à ce

qu'ils soient effacés par les communes concernées et (3) au rappel de son

obligation de coopération à la municipalité. Enfin, le 15 octobre 2025, le recourant

s'est déterminé une nouvelle fois et a produit une pièce supplémentaire.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse au recourant la consultation de

certains documents, a été rendue en application de la loi du 24 septembre 2002

sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Dès lors qu'elle émane d'une autorité

communale, elle est uniquement susceptible d'un recours au Tribunal cantonal

(art. 27 LInfo; art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé auprès de l'autorité compétente

dans le délai légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le

recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond

(art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.

a) L'art. 17 al. 1 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst‑VD; BLV 101.01) garantit les libertés

d'opinion et d'information. Celles-ci comprennent notamment le droit de

consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt

prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose (art. 17 al. 2 Cst-VD). La

Constitution vaudoise dispose en outre à son art. 41, intitulé "Information

du public", que l'Etat et les communes informent la population de

leurs activités selon le principe de la transparence.

b) Le devoir d'information est réglementé dans la

LInfo, qui garantit la transparence des activités des autorités afin de

favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette

loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du

public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information

remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle

s'applique notamment aux autorités communales et à leur administration (art. 2

al. 1 let. e LInfo).

Selon l'art. 8 al. 1 LInfo, les renseignements,

informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la loi,

en particulier l'administration cantonale, sont par principe accessibles au

public. Par document officiel, on entend tout document achevé, quel que soit

son support, qui est élaboré et détenu par les autorités, qui concerne

l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage

personnel (art. 9 al. 1 LInfo).

c) S'agissant des "limites" à

l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels

réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17)

prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 15 Autres lois

applicables

Les dispositions d'autres lois qui

restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des

documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le

droit d'auteur.

Art. 16

Intérêts prépondérants

1 Les autorités peuvent

à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,

de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2 Des intérêts publics

prépondérants sont en cause lorsque:

a. la diffusion d'informations, de documents, de propositions,

d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le

processus de décision ou le fonctionnement des autorités;

[…]

c. le travail occasionné serait manifestement disproportionné;

[…]

3 Sont réputés intérêts

privés prépondérants:

a. la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous

réserve du consentement de la personne concernée;

[…]

c. le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret

protégé par la loi.

4 Une personne

déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non

anonymisée doit en être informée préalablement.

5 Elle dispose d'un

délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la

communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données

ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette

même loi.

Art. 17 Refus

partiel

1 Le refus de

communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut

le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par

cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

2 L'organisme sollicité

s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne

communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document

concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."

Les al. 4 et 5 de l'art. 16 LInfo ont été modifiés

respectivement introduits en même temps qu'a été adoptée la LPrD; il s’agissait

de régler l’articulation entre ces deux textes. Selon son art. 3, la LPrD

s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales

(al. 1). S'agissant de la communication de données personnelles ‑ soit

de toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable

(art. 4 ch. 1 LPrD) ‑, l'art. 15 LPrD prévoit ce qui suit:

"1 Les

données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la

présente loi lorsque:

a. une

disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;

b. le

requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;

c. le

requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant

celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;

d. la

personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances

permettent de présumer ledit consentement;

e. la

personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un

chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou

f. le

requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que

dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire

valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est

invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la

communication des données.

2 L'alinéa 1 est

également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi

sur l'information.

[...]"

3.

a) Il convient tout d'abord de s'arrêter brièvement sur la forme des

informations requises par le recourant.

A la lecture de la demande du recourant, on comprend

que celle-ci porte sur trois catégories d'informations: elle

concerne en premier lieu deux sortes de documents différents, à savoir d'une

part les extraits des procès-verbaux "décisionnels"

de la municipalité relatifs à l'attribution des mandats supposés et d'autre

part les rapports ou documents officiels ayant servi à motiver ces attributions.

Elle porte enfin sur la communication d'informations déterminées en lien avec ces

contrats. Ce dernier point consiste en réalité en une demande de

transmission de renseignements par la municipalité et non en une remise de

documents officiels. Cette demande de renseignements peut être comprise comme

l'expression de la volonté du recourant d'obtenir a minima ces

informations, indépendamment du contenu des documents officiels transmis. Le

recourant a déposé des observations le 9 octobre 2025, dans lesquelles il

confirme que l'obtention des documents requis n'avait pas d'autre but que de

lui permettre d'obtenir les renseignements listés dans sa demande, à savoir: nom

du cocontractant, objet du contrat, date de conclusion, durée de validité ou

date d'échéance, montant total ou annuel.

b) S'agissant spécifiquement des extraits des

procès-verbaux de séances de la municipalité requis par le recourant, ceux-ci sont

en principe exclus du champ d'application de la LInfo. L'art. 64 al. 2 de la

loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) institue en effet le

secret des débats de la municipalité et interdit la communication des

procès-verbaux de ses séances à des tiers. Cette disposition constitue ainsi une

lex specialis au sens de l'art. 15 LInfo.

Dans une affaire GE.2022.0180 du 11 novembre 2022

(consid. 4b), la CDAP s'est demandé si une version dûment caviardée d'un

extrait de procès-verbal, supprimant toutes les références aux échanges de fond

intervenus entre les membres de la municipalité, et se limitant à la seule

mention des sujets discutés et des décisions prises – on parle en général dans

un tel cas de procès-verbal décisionnel – pouvait échapper au principe de la transparence;

la Cour a laissé la question ouverte. Dans cet arrêt, la CDAP a considéré que

la production des ordres du jour des séances de la municipalité et/ou d'une

liste exhaustive ad hoc des sujets traités lors du mois concerné

suffisait à faire droit à la requête du requérant à l'information.

Le même constat peut être effectué en l'espèce. Le

recourant se limite à demander la transmission des procès-verbaux

"décisionnels" de la municipalité. On en déduit que sa demande ne va

pas au-delà des décisions municipales mentionnées dans ces documents, à

l'exclusion du reste de leur contenu. Après caviardage, les procès-verbaux à

transmettre ne comporteraient donc plus que les décisions d'attribution des

mandats concernés, les échanges et motifs ayant conduit à ces décisions étant

pour leur part couverts par le secret des délibérations. Dans ces conditions, une

réponse à la requête de renseignements formulée par le recourant, pour autant

que la municipalité puisse y donner une suite favorable compte tenu du secret

commercial et de la protection des données, suffit en l'espèce à répondre à la

demande du recourant sous l'angle du droit à l'information sans qu'une

transmission des procès-verbaux requis, caviardés, ne soit nécessaire.

c) L'autorité intimée ne conteste pas,

à raison, que "les rapports ou autres documents officiels

[…] ayant servi à motiver l'attribution", tels que requis par

le recourant, constituent des documents officiels au sens de l'art. 9 al. 1

LInfo. A cet égard, la CDAP a déjà eu l'occasion de préciser que, si la

consultation de courriels, de notes internes, voire d'autres éléments purement

préparatoires n'est pas couverte par le droit d'accès de l'art. 8 LInfo, il

n'en est pas de même d'un rapport établi par un service communal spécialisé et sur

lequel se fonderait la municipalité pour décider de l'attribution d'un mandat; dans

la mesure des éléments factuels qu'il contient tout au moins, ce rapport peut

être considéré comme un document officiel (GE.2025.0026 du 16 juin 2025 consid.

2). Les contrats conclus par l'administration entrent également dans la

définition de documents officiels (voir GE.2025.0108 du 18 septembre 2025

consid. 3; GE.2023.0232 du 23 mai 2024).

d) Quant à la demande de renseignements, elle

n'appelle pas de commentaire de forme particulier dès lors qu'elle est

expressément prévue par l'art. 8 al. 1 LInfo (voir GE.2017.0114 du 12 novembre

2018 consid. 4b/bb).

e) Il s'ensuit que les renseignements

et documents requis sont en principe accessibles au public, sous réserve des

considérations qui suivent.

4.

Il reste à examiner si, en l'espèce, des intérêts privés prépondérants

s'opposent à la transmission des renseignements et des documents requis.

La municipalité justifie principalement son refus de

transmettre les pièces et les informations litigieuses par le fait qu'un

intérêt privé prépondérant s'opposerait à cette demande, les décisions, offres

et contrats que le recourant souhaite consulter contenant des secrets

commerciaux (prix, prestations, mesures organisationnelles) qui n'ont pas à

être transmis à un potentiel concurrent. Le recourant estime quant à lui que

les objets des contrats et montants globaux ne sont pas secrets et qu'un refus

total est exclu si un caviardage est possible. Il précise dans ses observations

qu'il n'entend pas demander les offres ni leurs annexes, mais uniquement les

informations qu'il a listées dans sa demande.

a) aa) Selon l'art. 16 al. 3 let. a

LInfo, cité in extenso ci-dessus (cf. consid. 2) le respect de la

sphère privée peut constituer un intérêt prépondérant faisant échec à la divulgation

d'informations.

La sphère privée et les données personnelles sont en

effet protégées par l'art. 13 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), et il ne peut donc

y être porté atteinte par l'autorité qu'aux conditions de l'art. 36 Cst.,

soit notamment au terme d'une pesée d'intérêts et dans le respect du principe

de la proportionnalité. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a lieu de

prendre en compte, d'une part, la motivation de la demande de consultation et, d'autre

part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personnalité qu'elle est

susceptible d'occasionner (TF 1C_584/2022 du 20 juin 2023

consid. 5.3).

Depuis l'entrée en vigueur de la LPrD (et des

modifications de la LInfo en découlant), il convient à chaque fois de se

demander si les documents officiels contenant des données personnelles doivent

être rendus anonymes avant que des tiers ne puissent y avoir accès, sous

réserve des hypothèses prévues par l'art. 15 al. 1 LPrD. Le fait que,

selon l'art. 16 al. 3 let. a LInfo, seule une atteinte "notable"

constitue un intérêt privé prépondérant justifiant qu'une information ne soit

pas transmise n'y change rien (cf. CDAP GE.2020.0038 du 14 décembre 2020

consid. 6d/cc; GE.2019.0162 du 3 juin 2020 consid. 3b et 3c, qui

retenaient que la LPrD, en tant que loi spéciale et plus récente, l'emportait

sur la LInfo). L'art. 15 LPrD (plus spécialement son al. 2), cité in extenso

ci-dessus (cf. consid. 2c supra), prévoit que la communication de

données personnelles est soumise à certaines restrictions notamment lorsqu'elle

intervient à la suite d'une demande fondée sur la loi sur l'information. L'art.

15 al. 1 let. c LPrD exige ainsi une pesée d'intérêts lorsqu'il s'agit de

communiquer des données personnelles dans le cadre d'une requête fondée sur la

LInfo (GE.2025.0109 du 13 octobre 2025 consid. 2c; GE.2025.0108 du 18

septembre 2025 consid. 4b).

bb) Selon l'art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD,

on entend par donnée personnelle, toute information qui se rapporte à une

personne identifiée ou identifiable. En droit vaudois, les secrets d’affaires

entrent dans le périmètre de la notion de "données personnelles"

(selon le nouveau droit fédéral, les données des personnes morales ne

constituent plus des "données personnelles"; cf. art. 2 de la

loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données – LPD; RS 235.1).

b) aa) Le secret commercial est également protégé

par l'art. 16 al. 3 let. c LInfo.

Le droit fédéral, dans la loi du 17 décembre 2004

sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3),

comporte une clause similaire à celle du droit vaudois. Selon la jurisprudence

rendue en application de cette disposition, à laquelle on peut se référer par

analogie, la notion de secret doit être comprise dans un sens large puisqu'il

s'agit de toute information qu'une entreprise est légitimée à vouloir conserver

secrète, soit plus concrètement les données susceptibles d'influer sur la

marche de ses affaires ou d'entraîner une distorsion de concurrence au cas où

des entreprises concurrentes en prendraient connaissance (ATF 142 II 340

consid. 3.2). L'existence d'un secret protégé dépend de la réalisation de

quatre conditions cumulatives: il doit y avoir un lien entre l'information et

l'entreprise; l'information doit être relativement inconnue, c'est-à-dire ni

notoire ni facilement accessible; il doit exister un intérêt subjectif au

maintien du secret (volonté du détenteur de ne pas révéler l'information) et

cet intérêt doit être objectivement fondé (intérêt objectif) (TF 1C_59/2020 du

20 novembre 2020 consid. 4.1 et la référence). L’objet du secret d’affaires

doit concerner des informations pertinentes sur le plan commercial. Il peut s’agir,

en particulier, d’informations relatives aux sources d’achat et

d’approvisionnement, à l’organisation de l’entreprise, au calcul des prix, aux

stratégies commerciales, aux business plans et aux listes des clients et des

relations en découlant, et qui ont un caractère commercial ou d’exploitation.

Le critère décisif est de déterminer si ces informations secrètes peuvent avoir

un impact sur les résultats de l’entreprise ou, en d’autres termes, si elles

ont un impact sur la compétitivité de l’entreprise (ATF 142 II 340 consid. 3.2;

142 II 268 consid. 5.2.3 ss; TF 1C_665/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.3).

Il ne suffit pas d’invoquer globalement le secret

des affaires: le détenteur du secret ou l’autorité qui examine la demande

d’accès doit montrer concrètement et dans le détail dans quelle mesure une

information est protégée par ce secret. Pour qu’il y ait un intérêt objectif au

maintien du secret en particulier, il faut que l’accès aux informations

concernées par des tiers ou par la concurrence entraîne une distorsion de la

concurrence et ait des conséquences sur le résultat de l’entreprise ou en

d’autres termes sur sa compétitivité (ATF 144 II 77 consid. 3; Préposé fédéral

à la protection des données et à la transparence [PFPDT], Appréciation des

demandes d'accès: guide destiné aux autorités du 10 mai 2023, ch. 3.4.7).

Selon la jurisprudence, il n’est certes pas

nécessaire que la menace d’une atteinte aux intérêts publics ou privés

respectifs découlant de l’octroi de l’accès se concrétise avec certitude, mais

il ne faut pas non plus que la mise en danger soit simplement concevable ou

(lointainement) possible; elle doit en outre être sérieuse, raison pour

laquelle une conséquence simplement mineure ou désagréable ne peut pas être

considérée comme une atteinte (ATF 144 II 77 consid. 3; 142 II 324 consid. 3.4

; 142 II 340 consid. 2.2). Le législateur a procédé de manière anticipée à une

pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive

les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants

(ATF 144 II 77 consid. 3 et les réf.).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée s'est refusée

par principe à renseigner le recourant et à lui communiquer les renseignements

et documents requis au motif que l'entier de ces informations étaient couvertes

par le secret des affaires. La municipalité invoque dans sa réponse nombre

d'éléments qui relèveraient selon elle du secret commercial. Il est en effet

possible que certaines de ces informations, comme notamment le prix des

prestations individuelles, puissent constituer des informations dont le

cocontractant pourrait avoir un intérêt légitime à ce qu'elles ne soient pas

communiquées. En revanche, le tribunal ne voit pas d'emblée que l'existence

même d'un contrat, son objet général, sa durée de validité, voire son montant

global, puisse porter atteinte à des secrets d'affaires. Les documents

concernés par la demande du recourant n'ont cependant, à ce jour, pas encore

été identifiés par la municipalité. Dans ces conditions, il n'est pas possible

au tribunal de déterminer quels sont les éléments qui seraient ou non susceptibles

d'être protégés par le secret d'affaires de tiers de ceux dont la publicité doit

l'emporter afin de respecter les buts de transparence prescrits par la LInfo.

d) Il convient ainsi d'admettre le recours et de

renvoyer l'affaire à la municipalité. Il appartiendra à celle-ci d'identifier

les mandats concernés, ainsi que les éventuels documents et rapports en lien

avec leur attribution qui constituent des documents officiels, puis

d'interpeller les tiers concernés afin qu'ils puissent faire valoir cas échéant

l'existence d'intérêts privés prépondérants justifiant l'absence de

transmission de certaines informations (selon la procédure de l'art. 16 al. 4

et 5 LInfo; PFPDT, guide précité, ch. 3.4.7).

Le tribunal relève encore que la demande concerne aussi

des informations relatives à des personnes identifiées ou identifiables (et non

seulement de potentiels secrets d'affaires), protégées par la LPrD, dont la

communication ne peut intervenir qu'après une pesée des intérêts visant à

déterminer s'il y a lieu de les anonymiser. Le recourant semble conscient de

cette problématique puisqu'il l'a lui-même mentionnée dans sa requête. L'autorité

intimée prendra donc cas échéant aussi les mesures d'anonymisation utiles avant

transmission des documents demandés.

5.

Il doit encore être précisé que la demande est suffisamment précise pour

permettre l'identification sans difficultés excessives des documents recherchés.

Elle ne porte que sur dix attributions de mandats au maximum, de sorte qu'elle

s'inscrit dans un cadre limité. Etant donné que le recourant a spécifié qu'elle

ne visait que des mandats toujours en vigueur, elle concerne donc des contrats

de durée que la municipalité devrait pouvoir recenser aisément puisqu'ils sont

toujours d'actualité. La connaissance de leur date de conclusion permettra de

circonscrire les recherches des documents en lien avec leur attribution. Au

surplus, les moyens informatiques actuels facilitent grandement les recherches.

En particulier, la municipalité ne saurait invoquer la fusion de plusieurs

communes pour se libérer de ses obligations en matière de transparence et de

ses devoirs découlant de la LInfo. Finalement, l'identification des documents

concernés et la transmission des renseignements requis n'apparaissent pas

susceptibles d'occasionner un travail manifestement disproportionné (art. 16

al. 2 let. c LInfo).

Ce constat n'interdit pas cas échéant à la

municipalité de prélever pour ses recherches un émolument, ce qu'il lui

appartiendra de préciser au recourant (art. 11 al. 2 et 3 LInfo).

6.

La municipalité considère encore que la demande du recourant ne

s'inscrit pas dans les buts poursuivis par la LInfo. Elle estime que son

administration pourrait être confrontée à un risque d'engorgement si elle

devait recevoir de nombreuses demandes de transmission de documents officiels,

générant une charge importante, ce d'autant plus lorsque ces demandes relèvent

d'intérêts privés, voire commerciaux. Elle ne conteste toutefois pas une

utilisation raisonnée et ciblée des règles sur la transparence par tout-un-chacun.

Elle estime encore que la commission de gestion du conseil communal contrôle

déjà l'informatique communale.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 I 47 consid. 3.5 et réf. citées), les dispositions permettant l'accès aux

documents officiels rendent le processus décisionnel de l'administration plus

transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions

publiques de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en

améliorant le contrôle de l'administration. Dans le même sens, le but poursuivi

par la LInfo consiste à garantir la transparence des activités des autorités

afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1

LInfo). La loi consacre donc un droit d'accès du citoyen, qui doit être

distingué du contrôle législatif. Le contrôle effectué par la commission de

gestion du conseil communal n'a dès lors pas d'influence sur les droits

conférés par la LInfo aux administrés.

Pour le surplus, les préoccupations soulevées par la

municipalité relèvent de la question de l'abus de droit. Au même titre que pour

toute institution juridique, les requêtes de renseignements fondées sur la

LInfo sont susceptibles de constituer un abus de droit en cas de demandes multiples

et disproportionnées opérées dans un but qui n'est manifestement pas celui poursuivi

par cette législation. En l'espèce toutefois, la municipalité se contente

d'invoquer de façon abstraite de prétendues difficultés en lien avec la réponse

qu'elle devrait donner aux demandes fondées sur la LInfo. Elle n'amène aucun

début de preuve de son prétendu engorgement, ni des requêtes multiples auprès

d'elle déposées par le recourant. Dans ces conditions, le tribunal ne distingue

pas en quoi la requête en question constituerait un abus de droit de la part du

recourant, ce au regard des buts de transparence poursuivis par la LInfo. Le

fait que le recourant ait potentiellement demandé les mêmes informations dans

d'autres communes n'est en l'occurrence pas un élément entrant en ligne de

compte pour déterminer le bien-fondé de sa requête. Quant à la profession du

recourant, elle n'est également d'aucune pertinence dès lors que tout citoyen

est légitimé de la même manière à faire valoir son droit à l'information. Le

recourant ne motive certes pas sa demande, mais la loi prévoit que celle-ci n'a

pas besoin d'être motivée (art. 9 al. 1 LInfo). Au demeurant, si la

municipalité devait constater à l'avenir une multiplication des demandes

formulées par un administré, l'art. 11 al. 2 let. b LInfo prévoit dans ce cas

la possibilité de percevoir un émolument.

7.

Dans ses observations, le recourant prend trois conclusions nouvelles,

en ce sens qu'il conclut (1) à la constatation de la violation de la LPrD par

la communication intercommunale de ses données personnelles, (2) à ce

qu'injonction soit faite à la municipalité d'expliquer ces échanges et à ce

qu'ils soient effacés par les communes concernées et (3) au rappel de son

obligation de coopération à la municipalité.

On peut d'emblée se demander si ces conclusions ne

sortent pas du cadre de la décision attaquée. Cette question peut toutefois

rester ouverte, pour les motifs qui suivent.

Selon l’art. 89 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

Toutefois, à l’échéance du délai de recours, la contestation est nouée de

manière définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le

biais des conclusions qu’elles ont prises en temps utile; les parties ont la

faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais

non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre

l’objet de la contestation (AC.2016.0227 du 30 mars 2017 consid. 2;

AC.2014.0104 du 21 juillet 2015 consid. 1b et les réf. cit.). Il en découle que

les conclusions formulées par le recourant pour la première fois dans ses

observations, à savoir après l'échéance du délai de recours, sont tardives et

partant irrecevables.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit

être admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la

municipalité pour qu'elle procède dans le sens des considérants et rende une

nouvelle décision.

Il n'est pas perçu d'émolument (art. 27 al. 1 LInfo)

ni alloué de dépens, le recourant ayant procédé sans le concours d'un

mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 18 juillet 2025 est

annulée et l'affaire lui est retournée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2025

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.