GE.2025.0197
CDAP - GE.2025.0197 - 2025-12-02 - A.________/La cheffe du Département de la santé et de l'action sociale
2 décembre 2025Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Silvia GUTIERREZ, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
La cheffe du Département de la santé
et de l'action sociale, à Lausanne.
Objet
Santé publique
(EMS, professions médicales, etc.)
Recours A.________ c/ décision de la cheffe du Département
de la santé et de l'action sociale du 20 juin 2025 retirant, avec effet
immédiat, son autorisation de pratiquer.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1988, est titulaire d'un diplôme de médecin
depuis 2013, titre reconnu en Suisse la même année, ainsi que d'un diplôme
postgrade fédéral de psychiatrie et psychothérapie depuis 2020. Il est autorisé
à pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle dans le canton de
Vaud depuis 2022. A.________ était médecin au Service ********. Par courrier du
27 août 2025, les rapports de travail entre A.________ et le [Service
précité******** ont été résiliés avec effet immédiat.
B.
Avant ce dernier événement, A.________ a été l'objet d'une dénonciation
anonyme sur la base de laquelle le Ministère public a ouvert une instruction
pénale pour des faits susceptibles d'être qualifiés de contrainte sexuelle,
viol, ainsi que délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il lui était reproché, en substance, d'avoir remis à ses patients des
stupéfiants pour abuser sexuellement d'eux. Il était au surplus également visé
par une plainte d'une autre personne pour contrainte sexuelle. Il a été
incarcéré pour ces motifs entre le 17 février et le 14 avril 2025. Sa
libération est intervenue moyennant des mesures de substitution ordonnées à son
encontre consistant notamment dans une interdiction d'entretenir des contacts
directs avec des patients jusqu'au 12 octobre 2025. L'enquête a
permis d'établir, notamment lors d'une audition du 9 avril 2025, que
l'auteure de la dénonciation anonyme précitée avait agi par vengeance contre A.________
et que les éléments de faits qui y étaient indiqués n'étaient pas conformes à la
vérité. Le prénommé a déposé une plainte pénale notamment contre la
dénonciatrice. Il a néanmoins admis avoir consommé des stupéfiants depuis le
début de l'année 2023 et qu'il lui arrivait également d'en apporter lors de
soirées pour sa consommation. Il a également admis avoir acquis des stupéfiants
pour en donner à des amis.
C.
En date du 27 mai 2025, le Procureur général a informé la Cheffe du
Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) de l'ouverture de
l'instruction pénale précitée contre A.________, ainsi que des éléments établis
dans le cadre de l'enquête. Une enquête disciplinaire a été ouverte par le
Conseil de santé le 19 juin 2025 contre A.________ pour les faits précités. Par
décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025, la Cheffe DSAS a
retiré avec effet immédiat à A.________ l'autorisation de pratiquer jusqu'au
terme de l'enquête disciplinaire devant le Conseil de santé et a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
D.
A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision de mesures
provisionnelles devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) par acte du 23 juillet 2025, concluant à titre provisionnel à
l'octroi de l'effet suspensif et à titre principal à la réforme respectivement
l'annulation de la décision attaquée de sorte à ce qu'il soit autorisé à
pratiquer pendant la durée de la procédure disciplinaire, le tout sous suite de
frais et dépens.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
les 8 et 25 août 2025 concluant à son rejet. Le recourant a répliqué le 23
septembre 2025, l'autorité dupliquant le 9 octobre 2025. Le recourant s'est de
son côté spontanément déterminé en dernier lieu par deux écritures du 23
octobre 2025.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée suspend, à titre provisionnel et avec effet
immédiat, l'autorisation de pratiquer du recourant en qualité de médecin
pendant la procédure disciplinaire ouverte par le Conseil de santé à son
encontre. Cette mesure, ordonnée dans le cadre d'une enquête administrative, se
fonde sur l'art. 191a de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV
800.01). Intitulée "mesures provisionnelles", cette
disposition prévoit qu'en cas d'urgence, le département peut en tout temps
prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait
contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect
de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer
provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou
d'exploiter ou la qualité de responsable (al. 1).
A teneur de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. L'art. 74 LPA-VD (applicable par analogie en vertu de l'art.
99 LPA-VD) définit les conditions auxquelles les décisions incidentes sont
sujettes à recours. D'après cette disposition, les décisions incidentes qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les
décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément
susceptibles de recours (al. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal,
la décision sur mesures provisionnelles qui restreint à titre provisoire
l’autorisation de pratiquer pendant une procédure disciplinaire, en application
de l'art. 191a al. 1 LSP, constitue une décision incidente susceptible de
recours immédiat (arrêts CDAP GE.2025.0077 du 15 mai 2025, consid. 1;
GE.2021.0226 du 12 juillet 2022 consid. 1c; GE.2021.0121 du 8 novembre
2021 consid. 1).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi, le recours répond pour le surplus aux autres
conditions de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales
universitaires (LPMéd; RS 811.11) réglemente de manière exhaustive l’exercice
d'une telle profession à titre indépendant et a pour but notamment d'unifier le
droit disciplinaire en prévoyant des mesures uniformes en cas de violation des
obligations professionnelles (Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004
concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF
2005 157 ss, p. 160 et p. 185 ad art. 1). Ainsi, le droit cantonal – en
l'occurrence la loi cantonale sur la santé publique (LSP) – ne peut s'appliquer
aux professions médicales que si celles-ci ne sont pas pratiquées à titre
indépendant et, dans les cas où ces professions sont exercées à titre
indépendant, que dans la mesure où la LPMéd déléguerait aux cantons
d'éventuelles compétences ou ne réglementerait pas un aspect de l'exercice à
titre indépendant de façon exhaustive (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018
consid. 5.1; ATF 143 I 352 consid. 3.1).
En l'occurrence, l'autorisation de pratiquer a été
retirée au recourant alors qu'il exerçait son activité de médecin en tant que
salarié; il a par ailleurs été licencié dans l'intervalle. Par conséquent,
l'exercice de la profession de médecin est régi par le
droit cantonal (cf. Olivier Guillod, Droit médical, Neuchâtel 2020, p. 191, ch.
245), soit plus particulièrement la LSP (art. 126 LSP). Les sanctions
disciplinaires qui peuvent être prononcées dans le cadre de cette loi sont
définies à l'art. 191 al. 1 LSP, qui a la teneur suivante:
"1 Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions
d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou
un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou
lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de
résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui
infliger les sanctions administratives suivantes :
−
l'avertissement;
−
le blâme;
−
l'amende de Fr. 500.- à Fr. 20'000.-;
−
la mise en place de conditions, la limitation, la
suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer,
d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable;
−
la fermeture des locaux;
−
l'interdiction de pratiquer."
Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 191 al. 2
LSP). En cas d'urgence, le département peut prendre des mesures provisionnelles
(art. 191a al. 1 LSP et 72 al. 1 du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice
des professions de la santé [REPS; BLV 811.01]). Tel est bien le cas en
l'espèce puisque l'objet de la présente cause consiste dans la décision de
mesures provisionnelles du 20 juin 2025, par laquelle l'autorité compétente a
retiré provisoirement l'autorisation de pratiquer du recourant jusqu'au terme
de l'enquête disciplinaire.
Selon l'art. 191b LSP, le Conseil d'Etat réglemente
la procédure des mesures prévues aux articles 191 et 191a. Les dispositions
d'exécution sont contenues aux art. 66 ss du règlement du 26 janvier 2011 sur
l’exercice des professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1).
En vertu de l'art. 13 LSP, qui traite du rôle du
Conseil de santé, cet organe propose au chef du département, après enquête, les
mesures à envisager à l'encontre des professionnels de la santé en application
de l'article 191 LSP (al. 2).
Aux termes de l'art. 66 REPS, lorsque le département
apprend des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire au sens de
l'art. 191 LSP, il peut saisir le Conseil de santé (al. 1). La procédure devant
le Conseil de santé est réglée aux art. 67 ss. L'instruction est menée par
une délégation composée de 1 à 3 membres du Conseil de santé (art. 68 al. 1
REPS). La délégation peut notamment, à titre de mesure d'instruction, ordonner
une expertise (art. 68 al. 4 REPS). A l'issue de l'instruction, la délégation
établit son rapport et le transmet accompagné du dossier au président du
Conseil de santé (art. 69 al. 1 REPS), qui est le chef du département (cf. art.
12 al. 1 let. a LSP).
Selon l'art. 71 REPS, en l'absence d'une procédure
spéciale, les dispositions du titre VI "Procédure applicable en matière de
sanctions ou de retrait d'autorisation par le département" (art. 71 à 73
REPS) s'appliquent aux mesures prises en application des articles 79 et 191
LSP.
Sous le titre "Mesures provisionnelles",
l'art. 72 REPS dispose ce qui suit:
"1 En cas d'urgence, le département peut,
préalablement à toute mesure d'instruction décider d'une mesure provisionnelle
au sens de l'article 191a LSP.
2 Sa décision doit être motivée et communiquée par
écrit aux personnes concernées.
3 Une procédure ordinaire est introduite sans
délai.
4 Au surplus, la loi sur la procédure
administrative est applicable."
Intitulé "Procédure ordinaire", l'art. 73
REPS a la teneur suivante:
"1 Lorsque le département envisage de
prononcer un retrait, une limitation d'autorisation ou une sanction, la partie
concernée est informée de l'ouverture de la procédure.
2 Le département décide après avoir pris l'avis du
service de la santé publique et accordé à l'intéressé un délai pour consulter
le dossier et se déterminer.
3 Pour le surplus, la loi sur la procédure
administrative est applicable."
3.
Le recourant fait valoir en premier lieu une violation de son droit
d'être entendu. Il souligne que l'enquête a été ouverte le 19 juin 2025 à son
encontre et que la décision de mesures provisionnelles a été rendue le
lendemain sans qu'il n'ait été entendu par le Conseil ou sa délégation.
a) Compris comme l'un des aspects de la notion
générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être
entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une
décision soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute
argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la
mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur la décision à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48
consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une
prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part; toute prise
de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée
aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage
de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.1; 139 I
189 consid. 3.2).
Toutefois, dans le cadre d'une procédure concernant
des mesures provisoires ayant un caractère d'urgence, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a
pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond. Ainsi, les décisions
judiciaires concernant l'effet suspensif doivent par nature être rendues
rapidement et sans de longues investigations complémentaires. L'autorité qui
statue peut donc, sauf circonstances spécifiques, se dispenser d'entendre de
manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures.
Tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des
droits de l'homme reconnaissent que, si elles ont une portée étendue s'agissant
des procédures au fond, les garanties découlant du droit d'être entendu peuvent
connaître quelques aménagements dans le cas d'une procédure concernant des
mesures provisoires, compte tenu du caractère d'urgence de celles-ci (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2). Le droit d'être entendu du requérant est, en principe, déjà
garanti par le dépôt de sa demande d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3
et les références).
b) Au plan cantonal, l'art. 86 LPA-VD dispose que
l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles
nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde
d'intérêts menacés. Selon l'art. 87 LPA-VD, s'il y a péril en la demeure,
l'autorité peut ordonner des mesures au sens de l'art. 86 immédiatement, sans
entendre la partie adverse (art. 87 al. 1 LPA-VD). Dans ce cas, l'autorité
impartit un bref délai à la partie adverse pour se déterminer, puis rend, également
à bref délai, une décision confirmant ou infirmant les mesures ordonnées (art.
87 al. 2 LPA‑VD).
Il ressort tant de l'art. 72 REPS que de l'art. 87
LPA-VD qu'à la mesure superprovisionnelle (prise sans que la personne
intéressée ne soit entendue et sans aucun acte d'instruction) doit
nécessairement succéder une procédure ordinaire qui aboutira à une décision sur
mesure provisionnelle ayant permis l'exercice du droit d'être entendu (arrêt
GE.2020.0236 du 25 août 2021 consid. 3b; voir également, Donzallaz, op. cit.,
vol. II, n° 5814 p. 2781, qui souligne qu'il va de soi que le médecin doit
pouvoir se déterminer avant le prononcé de la mesure provisionnelle, seule la
mesure d'extrême urgence [superprovisionnelle] étant réservée).
c) En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant
n'a pas été respecté. La décision d'ouverture d'enquête date du 19 juin 2025 et
la décision attaquée du 20 juin 2025. Le recourant n'a pas été formellement
averti de l'ouverture de l'enquête avant de se voir notifier la décision
attaquée ni a été invité à se déterminer. Comme le souligne le recourant, le
Conseil de santé était informé de l'existence d'une procédure pénale depuis le
27 mai 2025. L'autorité pouvait ainsi ouvrir une possibilité au recourant d'être
entendu. Même si au vu des informations limitées dont disposait l'autorité au
moment de rendre la décision attaquée, il pourrait être admis que des mesures
d'urgence aient dû être prononcées, il faut voir que l'autorité a attendu
jusqu'au 19 juin 2025 pour ouvrir formellement son enquête. D'un autre côté, il
faut admettre avec l'autorité intimée qu'il s'agissait de rendre des mesures
provisionnelles qui peuvent éventuellement être ordonnées sans que l'intéressé
ne soit entendu préalablement. En outre, le recourant a été largement entendu
dans la présente procédure. On peut ainsi admettre que la violation du droit
d'être entendu du recourant par l'autorité intimée, relativisée par la nature
de la procédure, a été guérie dans le cadre de la présente procédure devant la
CDAP. Il est ainsi exceptionnellement renoncé à renvoyer au renvoi de la cause
à l’autorité précédente puisqu'une telle mesure apparaît vide de sens et
prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à
recevoir une décision dans un délai raisonnable (dans ce sens, ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées). Il conviendra de tenir compte
de cette guérison par une réduction des frais judiciaire mis à la charge du
recourant (cf. Raphaël Gani, L'allocation de dépens en cas de violation du
droit d'être entendu dans la procédure administrative, in:
Bouchat/Favre/Largey/Wyler [édit.], Procédure administrative, territoire,
patrimoine et autres horizons - Mélanges en l'honneur de Benoît Bovay, 2024, p.
62)
4.
Le recourant soutient, sur le fond, que la décision
attaquée porte atteinte à sa liberté économique et serait disproportionnée
(cf. art. 27 et 36 Cst.). Il expose que cette
mesure est susceptible de lui causer un sérieux dommage puisque son activité de
psychiatre constitue sa seule source de revenus. Il souligne que la
dénonciation sur la base de laquelle la procédure pénale a été ouverte était
fausse et ne comportait aucun élément véridique. Il poursuit en précisant que
son activité de psychiatre concerne la psychogériatrie, soit essentiellement
des patients âgés, avec lesquels il n'a pratiquement pas de contact seul à
seul. Il ne serait donc pas envisageable que les infractions – partiellement
admises – de consommation de stupéfiants au cours de soirées
"chemsex" puissent avoir des conséquences sur sa pratique
professionnelle.
a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique
est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1; 142 II 369 consid. 6.2 et les
arrêts cités).
Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction
d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée
par un intérêt public (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). Le principe
de la proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte à produire les
résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403
consid. 5.6.3; 142 I 76 consid.
3.5.1).
Comme tout droit fondamental, la liberté économique
peut être restreinte. Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction
d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions
graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et
les références citées); les cas de danger sérieux, direct et imminent sont
réservés. La gravité de l'atteinte doit être appréciée objectivement et non pas
en fonction de l'impression subjective du destinataire (ATF 137 II 371 consid.
6.2). En outre, toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée
par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et
être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Dit autrement, le
principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).
En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts; ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1; 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76
consid. 3.5.1).
b) Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur
l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, comme en l'espèce, elle peut
se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen
prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des
parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Elle dispose à
cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue
prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 129 II 286 consid. 3; 2C_316/2018 du 19 décembre
2018 consid. 3).
c) En l'occurrence, l'interdiction faite au
recourant de pratiquer son métier de médecin est particulièrement grave. Mise
en relation avec les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'issue de
l'enquête, elle constitue la mesure disciplinaire la plus incisive qui puisse
être prononcée à son encontre. Il convient de se montrer ainsi d'autant plus
strict quant à l'évaluation de la gravité des faits susceptibles de mettre en
danger la santé publique, qui justifie selon l'autorité intimée l'interdiction
temporaire de pratiquer du recourant.
Il est désormais établi que les faits initialement
reprochés au recourant dans la dénonciation anonyme, qui a déclenché son
arrestation et sa détention provisoire, et selon laquelle le recourant aurait
abusé de plusieurs personnes dans le cadre de sa pratique professionnelle sont
entièrement faux. Les éléments du dossier permettent en effet de retenir à ce
stade que le recourant a acquis, consommé et remis des produits stupéfiants et
qu'il est accusé par une personne de l'avoir contrainte sexuellement en été
2020 dans un cadre privé et non professionnel. Le recourant admet les premiers
faits, mais nie que la relation sexuelle de 2020 n'ait pas été consentie. Plus
en détail, il n'est plus reproché aujourd'hui au recourant que les éléments
suivants, à savoir d'avoir consommé des stupéfiants: ecstasy, kétamine, GHB et
3MC et d'en avoir procuré à des tiers. L'autorité mentionne également l'enquête
en cours pour une atteinte à l'intégrité sexuelle de l'été 2020. Il ne semble à
ce stade pas y avoir de lien entre ces infractions et l'activité
professionnelle du recourant. En particulier, l'allégation d'une administration
de drogue à des patients et les abus sexuels commis sur ceux-ci, qui reposait
initialement sur la dénonciation fausse, n'est plus été soutenue par l'autorité
à ce stade. En outre, en tant que l'autorité intimée justifie la mesure
provisionnelle prononcée par la détention provisoire du recourant d'une durée
de deux mois et se réfère à la gravité des faits qui lui étaient initialement
reprochés, elle ne peut pas être suivie. En effet, il résulte du dossier actuel
de l'autorité que cette mise en détention a été justifiée par la dénonciation
anonyme et la gravité des faits qui semblaient reprochés alors au recourant.
L'essentiel de ces éléments s'est avéré dans l'intervalle faux. s.
Au final, même s'il y a lieu de relativiser la
gravité de certains des manquements signifiés au recourant, plusieurs des
comportements qui lui sont reprochés apparaissent, au terme d'un examen
sommaire, objectivement graves. Même sans lien direct avec l'exercice de sa
profession de médecin, les infractions commises par le recourant constituent
potentiellement un délit, voire un crime au sens de l'art. 191 al. 1 LSP. On
notera en outre que cette disposition ne requiert pas qu'un lien existe entre
la condamnation et l'exercice de la profession médicale. En outre, on ne peut
pas écarter, compte tenu de ces comportements, tout risque de mise en danger de
la santé publique. En effet, il n'est pas absolument exclu que la consommation
de stupéfiants par le recourant – encore une fois admise – ait des conséquences
sur son travail en tant que psychiatre. On soulignera ici que les art. 75 et 76
LSP requiert d'un médecin pour l'obtention d'une autorisation de pratiquer,
notamment, qu'il "se trouve dans un état physique et psychique qui lui
permet d'exercer sa profession". La mesure prise par l'autorité
intimée, qui empêche le recourant d'exercer sa profession de médecin, est ainsi
apte à produire le résultat escompté, c'est-à-dire la protection de la santé
publique.
On peut cela étant se demander s'il s'agit de la
mesure la moins incisive pour atteindre le but de protection de la santé
publique. Selon le recourant, la protection de la santé publique pouvait aussi
être assurée par une mesure moins sévère. En effet, selon lui, au lieu d'un
retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer la médecine, l'autorité
aurait pu interdire tout contact entre le recourant et des patients. Il n'en
est rien. S'agissant d'une mesure provisionnelle prise en application de l'art.
191a LSP, l'autorité pouvait considérer que les infractions reprochées au
recourant et partiellement admises étaient suffisamment graves pour qu'elle suspende
provisoirement l'autorisation de pratiquer du recourant. Dans un tel cadre
provisoire, la possibilité d'une mesure moins incisive, comme un avertissement,
ne se conçoit pas. En outre, on ne voit pas en quoi la mesure prononcée
d'interdiction de pratiquer serait différente de celle réclamée par le
recourant qui voudrait qu'elle soit limitée à une interdiction de voir des
patients. Rien n'empêche en effet le recourant de faire de la recherche
scientifique dans la mesure où en cela il n'a pas de contact avec des patients,
malgré son interdiction de pratiquer. L'intérêt public que doit protéger la LSP
n'est d'ailleurs pas limité à la seule protection des patients du recourant,
mais est bien plus large.
La mesure prononcée par l'autorité intimée est donc également
proportionnée au but visé.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant devrait supporter les
frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
S'agissant des frais de justice, il y a lieu de les réduire pour tenir compte
de la guérison de la violation du droit d'être entendu (TF 1C_254/2017 du 05
janvier 2018, consid. 3.2;1C_360/2017 du 14 mars 2018).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de mesures provisionnelles de la Cheffe du Département de la
santé et de l'action sociale du 20 juin 2025 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire réduit de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2025
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.