GE.2025.0197
CDAP - GE.2025.0197 - 2026-05-01 - A.________/La cheffe du Département de la santé et de l'action sociale
1 mai 2026Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal
Langone, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Silvia GUTIERREZ, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
La cheffe du Département de la santé
et de l'action sociale, à Lausanne.
Objet
Santé publique
(EMS, prof. Médicales, etc.)
Recours A.________ c/ décision de la cheffe du Département
de la santé et de l'action sociale du 20 juin 2025 retirant, avec effet
immédiat, son autorisation de pratiquer.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1988, est titulaire d'un diplôme de médecin
depuis ********, titre reconnu en Suisse la même année, ainsi que d'un diplôme
postgrade fédéral de psychiatrie et psychothérapie depuis ********. Il est
autorisé à pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle dans le
canton de Vaud depuis ********.
Il a été l'objet d'une dénonciation anonyme sur la
base de laquelle le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour des
faits susceptibles d'être qualifiés de contrainte sexuelle, viol, ainsi que
délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui était
reproché, en substance, d'avoir remis à ses patients des stupéfiants pour
abuser sexuellement d'eux. Il était au surplus également visé par une plainte
d'une autre personne pour contrainte sexuelle. Il a été incarcéré pour ces motifs
entre le 17 février et le 14 avril 2025. Sa libération est intervenue
moyennant des mesures de substitution ordonnées à son encontre consistant
notamment dans une interdiction d'entretenir des contacts directs avec des
patients jusqu'au 12 octobre 2025.
B.
Par décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025, la
Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a, au vu de ces
faits, retiré avec effet immédiat à A.________ l'autorisation de pratiquer
jusqu'au terme de l'enquête disciplinaire devant le Conseil de santé et a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
C.
L'enquête pénale a permis d'établir, notamment lors d'une audition du
9 avril 2025, que l'auteure de la dénonciation anonyme précitée avait
agi par vengeance contre A.________ et que les éléments de faits qui y étaient
indiqués n'étaient pas conformes à la vérité. Le prénommé a néanmoins admis
avoir consommé des stupéfiants depuis le début de l'année 2023 et qu'il lui
arrivait également d'en apporter lors de soirées pour sa consommation. Il a
également admis avoir acquis des stupéfiants pour en donner à des amis.
D.
Par arrêt du 2 décembre 2025 (GE.2025.0197), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)
a rejeté le recours formé par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre
de la décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025.
E.
Par arrêt du 14 avril 2026 (2C_743/2025), le Tribunal fédéral a admis le
recours interjeté par A.________ contre l'arrêt de la CDAP précité et a annulé
ce dernier. Il a en outre renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle statue sur
les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle.
Considérants
1.
L'arrêt de la CDAP du 2 décembre 2025 ayant été annulé, seule demeure
litigieuse la question des frais et dépens pour la procédure devant la CDAP.
2.
Compte tenu du sort du recours au Tribunal fédéral, il y a lieu de
considérer que le recourant obtient gain de cause et que la Cheffe du DSAS
succombe sur la question du retrait de l'autorisation de pratiquer du premier
cité à titre provisionnel. Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 49 et 52 LPA-VD).
3.
Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision,
l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe (al. 2). L'art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1)
prévoit que les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent
les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les frais
indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais
d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation
aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés
d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail
effectués. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce
montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une
procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
En l'espèce, le recourant, qui était représenté par
un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens qui comprend une
participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 55 LPA-VD
et art. 10 et 11 TFJDA). Compte tenu de l’ensemble des circonstances, cette
indemnité doit être fixée en l'espèce à 2'500 francs (art. 11 al. 2 et 3
TFJDA) et sera mise à la charge du DSAS, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de la procédure GE.2025.0197 sont laissés à la charge de
l'Etat.
II.
L'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l'action
sociale, versera à A.________ la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.