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Décision

GE.2025.0197

CDAP - GE.2025.0197 - 2026-05-01 - A.________/La cheffe du Département de la santé et de l'action sociale

1 mai 2026Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1988, est titulaire d'un diplôme de médecin

depuis ********, titre reconnu en Suisse la même année, ainsi que d'un diplôme

postgrade fédéral de psychiatrie et psychothérapie depuis ********. Il est

autorisé à pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle dans le

canton de Vaud depuis ********.

Il a été l'objet d'une dénonciation anonyme sur la

base de laquelle le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour des

faits susceptibles d'être qualifiés de contrainte sexuelle, viol, ainsi que

délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui était

reproché, en substance, d'avoir remis à ses patients des stupéfiants pour

abuser sexuellement d'eux. Il était au surplus également visé par une plainte

d'une autre personne pour contrainte sexuelle. Il a été incarcéré pour ces motifs

entre le 17 février et le 14 avril 2025. Sa libération est intervenue

moyennant des mesures de substitution ordonnées à son encontre consistant

notamment dans une interdiction d'entretenir des contacts directs avec des

patients jusqu'au 12 octobre 2025.

B.

Par décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025, la

Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a, au vu de ces

faits, retiré avec effet immédiat à A.________ l'autorisation de pratiquer

jusqu'au terme de l'enquête disciplinaire devant le Conseil de santé et a

retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

C.

L'enquête pénale a permis d'établir, notamment lors d'une audition du

9 avril 2025, que l'auteure de la dénonciation anonyme précitée avait

agi par vengeance contre A.________ et que les éléments de faits qui y étaient

indiqués n'étaient pas conformes à la vérité. Le prénommé a néanmoins admis

avoir consommé des stupéfiants depuis le début de l'année 2023 et qu'il lui

arrivait également d'en apporter lors de soirées pour sa consommation. Il a

également admis avoir acquis des stupéfiants pour en donner à des amis.

D.

Par arrêt du 2 décembre 2025 (GE.2025.0197), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)

a rejeté le recours formé par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre

de la décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2025.

E.

Par arrêt du 14 avril 2026 (2C_743/2025), le Tribunal fédéral a admis le

recours interjeté par A.________ contre l'arrêt de la CDAP précité et a annulé

ce dernier. Il a en outre renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle statue sur

les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle.

Considérants

1.

L'arrêt de la CDAP du 2 décembre 2025 ayant été annulé, seule demeure

litigieuse la question des frais et dépens pour la procédure devant la CDAP.

2.

Compte tenu du sort du recours au Tribunal fédéral, il y a lieu de

considérer que le recourant obtient gain de cause et que la Cheffe du DSAS

succombe sur la question du retrait de l'autorisation de pratiquer du premier

cité à titre provisionnel. Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de

procédure (art. 49 et 52 LPA-VD).

3.

Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision,

l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe (al. 2). L'art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1)

prévoit que les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent

les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les frais

indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais

d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation

aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés

d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail

effectués. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce

montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une

procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).

En l'espèce, le recourant, qui était représenté par

un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens qui comprend une

participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 55 LPA-VD

et art. 10 et 11 TFJDA). Compte tenu de l’ensemble des circonstances, cette

indemnité doit être fixée en l'espèce à 2'500 francs (art. 11 al. 2 et 3

TFJDA) et sera mise à la charge du DSAS, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais de la procédure GE.2025.0197 sont laissés à la charge de

l'Etat.

II.

L'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l'action

sociale, versera à A.________ la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.