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Décision

GE.2025.0199

CDAP - GE.2025.0199 - 2025-08-07 - A._______/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

7 août 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 août 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;

M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation,

(SPEI), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la promotion de l'économie et de l'innovation du 15 mai 2025 (révocation

de l'aide financière octroyée pour cas de rigueur COVID-19 et demande de

restitution des montants perçus).

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision sur réclamation du 15 mai 2025, le Service de la promotion

de l'économie et de l'innovation (SPEI) a confirmé la révocation de l'aide

financière pour cas de rigueur COVID-19 octroyée à A.________, titulaire de la

raison individuelle "********", et la restitution des montants

perçus. Cette décision a été envoyée par pli recommandé du 3 juin 2025 à

l'adresse de la raison individuelle.

2.

A.________ n'a pas retiré dans le délai de garde postal, qui arrivait à

échéance le 11 juin 2025, ce pli recommandé, qui a été retourné à son

expéditeur avec la mention "non réclamé".

Le 17 juin 2025, le SPEI a renvoyé à l'intéressé par

pli simple sa décision du 15 mai 2025.

3.

Par acte remis à la poste le 24 juillet 2025, A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du 15 mai 2025, dont il affirme n'avoir eu connaissance que le 22

juillet 2025, en concluant en substance à son annulation.

4.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqué.

Selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a

pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales

que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la

remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son

destinataire (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2;

ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La fiction de la

notification est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec

une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui

est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 146 IV 30 consid.

1.1.2; ATF 141 II 429 consid.

3.1; ATF 139 V 228 consid. 1.1

et les références).

Les délais fixés en jours commencent à courir le

lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un

délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée

au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD).

b) En l'espèce, il ressort des pièces produites par

l'autorité intimée que le recourant n'a pas retiré dans le délai de garde le

pli recommandé contenant la décision attaquée, qui est retourné à l'expéditeur

avec la mention "non réclamé". Il devait pourtant s'attendre à ce

qu'une décision soit rendue à la suite de sa réclamation formée le 7 août 2024.

Il a du reste encore eu des échanges avec l'autorité intimée en mars 2025. La

jurisprudence précitée lui est dès lors opposable et la décision attaquée est

réputée lui avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 11

juin 2025. Le fait que le recourant n'en aurait eu effectivement connaissance que

plus d'un mois plus tard importe peu. Le délai de recours a donc commencé à

courir le 12 juin 2025 pour arriver à échéance le 11 juillet 2025. Déposé le 24

juillet 2025, le recours est manifestement tardif.

5.

Le présent arrêt, qui relève de la compétence du juge instructeur

statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf.

art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD), est rendu sans frais, ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50 et 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais effectuée sera restituée.

Lausanne, le 7 août 2025

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.