GE.2025.0201
CDAP - GE.2025.0201 - 2025-12-11 - A._____, B.______/Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ)
11 décembre 2025Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M.
Alex Dépraz, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Me Adrienne FAVRE,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'enfance et
de la jeunesse (DGEJ).
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 27 juin 2025
(refus d'autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1988, et B.________, né en 1985, font ménage commun
depuis 2021 et sont mariés depuis 2022. Aucun enfant n'est issu de leur union.
B.
Le 4 janvier 2024, les prénommés ont transmis à la Direction générale de
l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) un formulaire d'inscription pour devenir
famille d'accueil avec hébergement, en indiquant qu'ils faisaient ménage commun
depuis trois ans, que A.________ travaillait à 60% en tant que logopédiste
indépendante et que B.________ travaillait à 100% comme ingénieur.
Après avoir assisté le 29 janvier 2024 à la séance
d'information collective "Devenir famille d'accueil" organisée par le
Service de l'enfance du canton de Vaud, les époux ont adressé à la DGEJ le 19
novembre 2024 un courriel dans lequel ils ont réitéré leur souhait de devenir
famille d'accueil et se sont enquis des démarches à entreprendre.
Le 26 novembre 2024, la DGEJ a transmis aux
intéressés les documents nécessaires à la constitution de leur dossier qu'ils
étaient invités à compléter et à lui retourner, suite à quoi la DGEJ
procéderait à l'évaluation des conditions d'accueil.
Le 26 janvier 2025, A.________ et B.________ ont
renvoyé à la DGEJ les documents requis. S'agissant de leurs motivations, ils
ont expliqué qu'ayant grandi dans un environnement stable et aimant, ils
souhaitaient reproduire ce schéma avec leurs propres enfants. Cependant, ils
avaient récemment fait le choix de ne pas avoir d'enfants biologiques car A.________
avait souffert un cancer du sein en 2023 et devait poursuivre des traitements
antihormonaux pendant encore quelques années pour éviter les récidives. Le fait
de devenir famille d'accueil concrétiserait leur rêve de fonder une famille et
constituerait pour eux une manière de transmettre les valeurs de respect, de
confiance et d'amour qui leur avaient été inculquées. Leur projet était
d'accueillir un ou deux enfants de 0 à 6 ans et de leur offrir une stabilité,
de l'amour et une sécurité. Sur le questionnaire de santé concernant A.________,
aux questions de savoir si cette dernière souffrait d'affections physiques,
d'affections psychiques ou d'une dépendance, son médecin généraliste a indiqué
qu'elle souffrait d'une affection physique avec le commentaire suivant: "Affection
physique avec suivi médical ne compromettant pas la capacité à s'occuper
d'enfants à ce jour et suivi assuré". Ce médecin confirmait que cet
état de santé permettait sans réserves la prise en charge d'un enfant placé
avec hébergement.
Le 7 mars 2025, la DGEJ a informé A.________ et B.________
que leur dossier était complet et conforme aux exigences légales et qu'elle
allait procéder à l'évaluation des conditions d'accueil.
Le 11 avril 2025, A.________ et B.________ ont
effectué un entretien dans les locaux de la DGEJ. Il ressort des explications
de la DGEJ qu'à cette occasion le couple a évoqué les difficultés de santé
traversées par A.________ depuis le diagnostic d'un carcinome mammaire en juin
2023, le fait qu'elle avait suivi une chimiothérapie sur le dernier trimestre
de 2023, qu'elle bénéficiait actuellement d'un traitement d'hormonothérapie
afin de réduire les risques de récidive et qu'elle faisait l'objet d'un suivi médical
trimestriel.
Le 13 mai 2025, A.________ a transmis à la DGEJ, à
la demande de cette dernière, un certificat médical daté du 9 mai 2025 dans
lequel son médecin oncologue indiquait que l'intéressée était suivie par le
Service d'oncologie médicale du CHUV depuis le mois de juin 2023 suite au diagnostic
d'un carcinome mammaire gauche qui avait été traité, qu'elle n'avait pas
présenté de récidive de sa maladie oncologique et qu'actuellement elle
poursuivait son traitement antihormonal à long terme, avec excellente
compliance.
Par téléphone du 23 mai 2025, la responsable du pôle
adoption et accueil familial de l'Unité de pilotage d'autorisation et de
surveillance des prestations socio-éducatives (UPAS) de la DGEJ a informé A.________
et B.________ que la DGEJ entendait rendre un préavis négatif concernant leur
dossier de candidature pour devenir famille d'accueil, ceci en raison d'un
manque de stabilité de l'état de santé de A.________.
Par courriel du 25 mai 2025, A.________ s'est
plainte auprès de la DGEJ des propos tenus lors de l'entretien téléphonique du
23 mai 2025, qu'elle a jugé insultants. Elle a fait valoir que l'interlocutrice
de la DGEJ ne l'avait jamais rencontrée et qu'elle avait en outre décliné sa
proposition d'expliquer son parcours. Elle a ajouté que les explications
données lors de cet entretien, à savoir que son état de santé manquait de
stabilité, ne tenaient pas compte des deux certificats médicaux produits. Elle
a relevé que tous les professionnels de santé qui la suivaient étaient
favorables au projet du couple de devenir famille d'accueil et a insisté sur le
fait que, avant de déposer un dossier de candidature, son époux et elle avaient
attendu la fin des traitements lourds et patienté une année à compter du moment
où A.________ avait pu reprendre son travail, ceci afin de s'assurer de la
stabilité de son état de santé physique et psychique. Elle peinait dès lors à
comprendre la décision de la DGEJ qui ne reposait sur aucune donnée concrète.
Elle a ainsi demandé à être évaluée par un psychologue de la DGEJ,
respectivement à pouvoir fournir un certificat établi par la psychologue qui la
suivait depuis le diagnostic de son cancer du sein voire un certificat médical
plus complet concernant sa santé physique.
Le 6 juin 2025, la responsable du pôle adoption et
accueil familial de l'UPAS a adressé à A.________ et B.________ un préavis
négatif concernant la poursuite de la procédure concernant leur demande
d'autorisation d'accueillir un mineur avec hébergement. Elle a indiqué qu'il
était ressorti des échanges avec le couple que le diagnostic d'un carcinome
mammaire en juin 2023 avait bouleversé leur projet d'avoir des enfants, les
époux ayant à cet égard précisé que le traitement d'hormonothérapie
actuellement prescrit, s'il favorisait la stabilisation de l'état de santé de A.________,
entravait le processus de fertilité. Relevant que l'état de santé des candidats
à une autorisation d'accueillir un enfant faisait partie intégrante des
éléments à examiner, elle a retenu que compte tenu des informations médicales
dont elle disposait, l'état de santé de A.________ ne permettait pas de
garantir une prise en charge durable d'un enfant placé conforme à son intérêt.
Elle a souligné que la situation médicale avait été diagnostiquée récemment et
qu'elle avait eu pour conséquence une intervention chirurgicale suivie d'une
chimiothérapie jusqu'en fin d'année 2023, ainsi qu'un traitement antihormonal
au long cours. Elle a partant considéré que le projet d'accueil du couple ne
tenait pas compte de la temporalité nécessaire à la stabilisation de l'état de
santé de A.________, ni des bouleversements causés par la maladie qui avaient
fortement impacté les projets de vie et de parentalité du couple. Elle a
indiqué qu'eu égard au principe de précaution, les familles d'accueil devaient
présenter un état de santé physique et psychique stable, dans la mesure où
l'accueil d'un enfant nécessitait une disponibilité constante et une capacité à
faire face aux exigences du quotidien sur le long terme, ainsi qu'un travail
éducatif parfois épuisant. Elle a relevé que l'accueil que le couple était
actuellement en mesure d'offrir à un mineur placé pour des raisons de
protection ne garantissait pas suffisamment un environnement stable pouvant
assurer la continuité de sa prise en charge dans des conditions de sécurité physique
et psychique. Indiquant que le projet des époux était à ce jour prématuré, elle
a relevé qu'un délai supplémentaire de trois ans devait être envisagé avant de
déposer une nouvelle demande.
Conformément à la proposition leur ayant été faite, A.________
et B.________ se sont entretenus le 13 juin 2025 avec le chef de l'UPAS. Il
ressort des explications des parties qu'à cette occasion le couple a fait
valoir que la situation de A.________ était suffisamment stable et n'allait pas
évoluer d'ici trois ans, que A.________ suivait une hormonothérapie qui
diminuait le risque de récidive et que, tant qu'elle poursuivait ce traitement,
elle présentait autant de risque que n'importe qui d'autre de développer un
nouveau cancer. A.________ a en outre indiqué s'être vu confirmer par son
médecin qu'elle pouvait, si elle souhaitait tenter une grossesse, interrompre
son traitement pendant deux ans sans que cela engendre nécessairement une
rechute, option à laquelle elle avait renoncé afin de garantir un état de santé
stable. Elle a aussi relevé qu'elle avait pu reprendre une activité
professionnelle dès janvier 2024 avec l'accord des médecins, d'abord à 20% puis
à son taux usuel dès juillet 2024. Compte tenu du diagnostic, de l'intervention
chirurgicale et des traitements suivis, le couple considérait que l'état de
santé de A.________ permettait d'accueillir un enfant placé.
Le 19 juin 2025, le couple a encore transmis à la
DGEJ une attestation médicale datée du 18 juin 2025 dans laquelle le médecin
oncologue de A.________ indiquait que celle-ci était actuellement en rémission.
C.
Par décision du 27 juin 2025, la DGEJ a refusé d'accorder à A.________
et B.________ une autorisation générale
d'accueillir un enfant en vue d'hébergement. Elle a relevé que les
enfants placés avaient, de par leur parcours
de vie, des besoins particuliers et que la famille d'accueil devait donc
pouvoir leur offrir un environnement stable et sécure aux plans physique et
psychique. Elle a souligné que les conditions posées en la matière répondaient
à un intérêt public manifeste lié à la protection des enfants et qu'il
s'agissait de veiller à ce que ceux placés en famille d'accueil le soient de
manière adaptée à leurs besoins, ceci en centrant sur les besoins de l'enfant
et non des accueillants. Elle a considéré qu'au regard du principe de
précaution, le fait que A.________ ait souffert d'un carcinome mammaire
diagnostiqué en juin 2023, qu'elle était sous hormonothérapie et que la maladie
avait eu comme conséquence que le couple avait dû renoncer à ses projets de
parentalité ne permettait pas de conclure de manière certaine que la prise en
charge durable d'un enfant placé conforme à son intérêt soit assurée. Si A.________
faisait certes valoir qu'elle présentait un risque identique à la population
générale de développer une maladie oncologique, le principe de précaution
devait cependant être respecté et l'intérêt de l'enfant primer sur toute autre
considération liée à la famille d'accueil. Il convenait en effet d'agir de
manière prudente lors de l'octroi d'une autorisation d'accueillir un mineur
avec hébergement dès lors que les parents nourriciers devaient pouvoir se consacrer
à un travail éducatif parfois épuisant. En l'état, la démarche de A.________ et
B.________ était prématurée et ne tenait pas compte de la temporalité
nécessaire permettant de garantir qu'un enfant placé, soit un mineur avec des
besoins spécifiques et un parcours de vie fragilisé, puisse bénéficier d'un
environnement assurant sa prise en charge dans des conditions de sécurité
physique et psychique. Retenant que A.________ était en rémission selon
l'attestation médicale du 18 juin 2025, elle a fait valoir que dans de telles
situations la pratique de la DGEJ consistait à attendre une rémission complète
ou à tout le moins un temps suffisamment long dès lors qu'il s'agissait pour le
couple d'une nouvelle étape de leur vie qui nécessitait un soutien, un besoin
de prendre soin de soi et une gestion de l'énergie à long terme. Comme évoqué
dans le préavis du 6 juin 2025 et lors de l'entretien du 13 juin 2025, la DGEJ
n'excluait ainsi pas de procéder à l'évaluation dans deux ou trois ans.
D.
Par acte du 29 juillet 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 27 juin 2025, en concluant
principalement à sa modification en ce sens que l'autorisation générale
d'accueillir un enfant en vue d'hébergement leur était délivrée,
subsidiairement au renvoi de la cause à la DGEJ pour nouvelle décision. Ils ont
requis la production des directives internes auxquelles la DGEJ semblait faire
allusion dans la décision attaquée lorsqu'elle évoquait une "pratique".
Ils ont par ailleurs produit un certificat médical complémentaire établi le 23
juillet 2025 par le médecin oncologue de la recourante et faisant état de ce
qui suit:
"La
patiente a suivi l'ensemble des traitements recommandés avec sérieux et
régularité, et les a jusqu'à présent bien tolérés. Elle est actuellement sous
traitement antihormonal à long terme, qu'elle poursuit avec une excellente
compliance.
A ce jour, aucun signe de récidive
de la pathologie oncologique initiale n'a été observé. Il
est à noter qu'elle ne présente pas un cancer à haut risque et que son
pronostic est favorable.
Au vu de
l'évolution favorable de sa situation clinique, A.________ présente
d'excellentes chances d'être définitivement guérie au terme de son traitement.
A noter que conformément aux
données issues de l'étude POSITIVE, il est envisageable, chez certaines
patientes ayant reçu un traitement hormonal pendant 18 à 30 mois, d'envisager
une interruption temporaire du traitement hormonal afin de mener à bien un projet
de grossesse, sans impact significatif sur le pronostic global de la patiente."
Ils ont également produit une attestation de suivi
établie le 20 juin 2025 par la psychothérapeute de la recourante mentionnant
ceci:
"Par
la présente, j'atteste que je reçois régulièrement A.________ à mon cabinet. Je
peux attester de la santé mentale de ma patiente qui n'a nullement été altérée
par l'épreuve du cancer. Au contraire, A.________ a démontré une grande
résilience et un équilibre psychique absolument stable."
Le 15 août 2025, les recourants ont renouvelé leur
requête tendant à la production par l'autorité intimée de ses directives
internes réglant la situation en cas de cancer touchant un parent nourricier.
Le 19 août 2025, le juge instructeur a invité la
DGEJ à produire les directives précitées, si elles existaient.
La DGEJ a déposé sa réponse le 29 août 2025 en se
référant à la décision attaquée. Elle a par ailleurs expliqué qu'elle n'avait
établi aucune directive interne s'agissant de la prise en compte des diverses
maladies dans le cadre de l'évaluation, en précisant qu'elle s'était référée
dans la décision attaquée à une pratique administrative non formalisée reposant
sur des connaissances générales et spécifiques.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 23 septembre 2025. Ils ont joint un nouveau certificat
médical établi le 18 septembre 2025 par le médecin généraliste de la recourante
exposant ce qui suit:
"Je
vous adresse ce rapport médical dans le cadre du suivi de médecine générale de
ma patiente, A.________, suite au refus prononcé par la DGEJ d'autorisation
générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement.
Ce refus se base sur l'impact
supposé de l'état de santé de A.________ sur sa capacité physique et
psychologique à prendre en charge l'accueil d'un enfant.
Je suis le médecin traitant de A.________
depuis 2021. Elle ne présente aucune condition ni somatique ni psychique
impactant négativement sa capacité à élever un enfant dans les conditions
requises. Son cancer du sein, de bon pronostic, bénéficie actuellement d'un
traitement de maintien de la rémission, nécessaire pour s'assurer d'une
rémission complète mais actuellement, il n'y a aucun signe d'échappement de la
maladie à 2 ans du diagnostic, ce qui rend le pronostic encore plus favorable.
La patiente présente actuellement un état de santé
stable relatif à cette pathologie ne limitant pas sa capacité à s'occuper d'un
enfant en accueil. Elle ne présente aucune autre problématique médicale ou
psychiatrique limitant ses capacités à élever un enfant, comme ont pu le
confirmer sa psychologue et son oncologue."
La DGEJ n'a pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai imparti.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été prise en application de la loi cantonale du 4
mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; BLV 850.41), dont l'art. 30
confère à DGEJ la compétence de délivrer les autorisations de placement
d'enfant hors du milieu familial. Vu l'art. 61 let. c LProMin, un recours est
ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions prises par
le service, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La CDAP est ainsi compétente pour
connaître du recours.
Le recours ayant été interjeté dans la forme (art.
79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) par les destinataires de la
décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD), il est recevable et il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder aux
recourants une autorisation générale pour accueillir un enfant en vue
d'hébergement.
3.
a) Selon l'art. 316 du Code civil suisse du 10 septembre 1907 (CC; RS
210), le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à
l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou
d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit
cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al.
2). Au vu de sa formulation ("édicte des prescriptions
d'exécution" et non les prescriptions d'exécution), l'art. 316 al.
2 CC est interprété en ce sens qu'il donne la compétence au Conseil fédéral
d'édicter des dispositions qui n'épuisent pas la matière. Le droit fédéral
d'exécution constitue une réglementation minimale que les cantons peuvent
compléter et développer, mais pas contredire (TF 2P.53/2003 du 30 avril 2004
consid. 1.1.3; 5A.3/2003 du 14 juillet 2003 consid. 5.1; Jean-François Perrin,
in: Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Bâle
2024, n° 2 ad art. 316 CC; CDAP GE.2024.0362 du 27 janvier 2025 consid. 2a;
GE.2020.0064 du 24 novembre 2020 consid. 5a).
Les prescriptions d’exécution sont contenues dans l'ordonnance
fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338).
Selon l'art. 1er OPE, le placement d'enfants hors du foyer familial
est soumis à autorisation et à surveillance (al. 1). Indépendamment du régime
d'autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes
intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à
leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâches, ou que les
conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies (al. 2). Le premier
critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation et dans
l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). La priorité de l'intérêt supérieur de
l'enfant dans toutes les décisions est explicitement codifiée comme principe
généralement applicable (Kurt
Affolter-Fringeli/Urs Vogel, in: Berner Kommentar, art. 296-317 CC, Berne 2016,
n° 22 ad art. 316; CDAP GE.2024.0362 précité consid. 2a). L'art. 2 al. 1
let. a OPE prévoit que s'agissant du placement de l'enfant chez des parents
nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement est
compétente pour délivrer l'autorisation ou recevoir l'annonce pour exercer la
surveillance. Aux termes de l'art. 3 al. 1 OPE, les cantons peuvent, aux fins
d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des
dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance.
La section 2 de l'OPE a trait au placement chez des
parents nourriciers. L'art. 4 al. 1 OPE dispose que toute personne qui
accueille un enfant chez elle doit être titulaire d’une autorisation de
l’autorité: lorsque l’enfant est placé pendant plus d’un mois contre
rémunération (let. a) ou lorsque l’enfant est placé pendant plus de trois mois
sans rémunération (let. b). A teneur de l'art. 5 OPE, l’autorisation ne peut
être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives,
l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans
leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant
placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que
le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé.
L'examen de ces conditions doit s'opérer à la lumière du bien de l'enfant
(Peter Breitschmid, in: Basler Kommentar, Honsell/Vogt/Geiser [édit.], 5e éd.
Bâle 2014, n° 6 ad art. 316
CC; CDAP GE.2024.0362 précité consid. 2a), comme en matière
d'autorisation de placement en vue d'adoption (TF 5A_66/2009 du 6 avril 2009
consid. 3.2). Les conditions posées par l'OPE répondent à un intérêt public
manifeste, lié à la protection des enfants. Il s'agit de veiller à ce que les
enfants placés en famille d'accueil le soient de manière adaptée à leurs
besoins, en termes de sécurité, de soins, de logement, de nourriture et
d'éducation (TF 5A_415/2021 du 15 octobre 2021 consid. 6.2; CDAP GE.2024.0362
précité consid. 2a). Le régime de l’autorisation suppose ainsi l’examen des
conditions matérielles attestant des aptitudes éducatives des futurs parents
nourriciers au sens de la disposition précitée (cf. Guillaume Choffat, Le placement du mineur: Une institution en mouvement, in:
FamPra.ch 2015, p. 68 s. not. 85; CDAP GE.2024.0362 précité consid. 2a).
Il s'agit d'un profil général d'exigences pour les parents
d'accueil, qui n'est pas décrit de manière très spécifique, mais mentionne
simplement des critères importants tels que la personnalité, la santé,
l'aptitude à l'éducation et le bien-être des autres enfants vivant dans la
famille d'accueil. Les enfants placés dans des familles d’accueil ont
généralement déjà une histoire de vie longue et difficile; ils ont donc besoin
d’une famille capable de faire face à ces difficultés, de leur offrir constance
et fiabilité et de leur fournir un environnement éducatif adapté
(Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n° 33 ad art. 316 CC; CDAP GE.2024.062
précité consid. 2a).
La procédure est définie par l'art. 7 OPE, qui
dispose que l’autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions
d’accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en
prenant, s’il le faut, l’avis d’experts. Elle demande un extrait du casier
judiciaire destiné aux autorités pour s’assurer de la réputation des parents
nourriciers.
b) Au plan cantonal, la LProMin a pour buts, selon
son art. 3, d'agir par des mesures préventives sur les facteurs de mise en
danger des mineurs (let. a); d'assurer, en collaboration avec les parents, la
protection et l'aide aux mineurs en danger dans leur développement, en
favorisant l'autonomie et la responsabilité des familles (let. b); d'assurer la
protection des mineurs vivant hors du milieu familial (let. c). Toute décision
prise en application de la présente loi doit l'être dans l'intérêt prépondérant
du mineur (art. 4 al. 2 LProMin). Selon l'art. 30 LProMin, s'agissant du
placement d'enfants hors du milieu familial, le service en charge de la
protection des mineurs (ci-après: le service) est l'autorité compétente pour
délivrer les autorisations et exercer la surveillance au sens des art. 2 ss de
l'OPE, pour autant que les autorisations et la surveillance relèvent de la
présente loi. Selon l'art. 34 LProMin, on entend par placement en famille
d'accueil le placement en vue d'hébergement auprès de parents nourriciers au
sens de l'ordonnance fédérale (al. 1). La famille d'accueil est un partenaire
reconnu par le service dans l'intérêt de l'enfant placé; Le règlement
d'application fixe les modalités de collaboration (al. 2). L'art. 36 al. 1
LProMin prévoit que le placement en famille d'accueil nécessite une
autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement ainsi que
l'autorisation prévue à l'art. 4 OPE.
Le règlement d'application de la LProMin du 5 avril
2017 (RLProMin; BLV 850.41.1) précise à son art. 47 que toute personne qui
souhaite accueillir un enfant en vue d'hébergement conformément aux conditions
fixées par la loi (ci-après: les parents nourriciers) doit requérir auprès du
service: une autorisation générale (let. a) et une autorisation nominale pour
accueillir un enfant déterminé (let. b). Selon l'art. 48 RLProMin, les parents
nourriciers adressent leur demande d'autorisation générale par écrit au service
et indiquent leur identité et profession ainsi que le nombre et l'âge des
enfants vivant dans leur ménage (al. 1). De plus, les parents nourriciers
doivent démontrer: résider ou être domiciliés dans le Canton de Vaud (let. a),
faire vie commune depuis trois ans au moins si la demande émane d'un couple
(let. b), démontrer que la présence d'un parent nourricier est assurée au
minimum à mi-temps, s'ils entendent accueillir un ou plusieurs enfants en âge
préscolaire et/ou que la présence d'un parent nourricier est assurée lors de la
rentrée des classes et/ou dès la fin de la prise en charge proposée dans le
cadre de la journée continue des écoliers, s'ils entendent accueillir un ou
plusieurs enfants en âge scolaire (let. c), ne pas compter plus de cinq
enfants, en principe, dans leur ménage (let. d) (al. 2). L'art. 49 al. 1
RLProMin dispose que si la demande est recevable, les parents nourriciers
remettent au service leur dossier de candidature en vue de l'octroi de
l'autorisation générale, en y joignant notamment les documents suivants: un
extrait de leur casier judiciaire (let. a); l'autorisation écrite donnée, par
les parents nourriciers et chaque personne vivant dans leur ménage, au chef du
service de requérir auprès du Commandant de la police cantonale ou de
l'autorité compétente l'éventuel dossier de police déjà existant les
concernant (let. b); un certificat médical émanant
de leur médecin-traitant ou un formulaire de déclaration de santé, attestant
qu'eux-mêmes et chaque personne vivant dans leur ménage ne souffrent
d'aucune affection physique ou psychique pouvant constituer des conditions
défavorables à l'accueil de l'enfant (let. c); une déclaration écrite
par laquelle ils confirment que le projet d'accueillir un enfant en vue
d'hébergement est partagé par toutes les personnes majeures et capables de
discernement vivant dans leur ménage (let. d). Aux termes de l'art. 49 al. 2
RLProMin, le service peut requérir d'autres documents s'il le juge nécessaire à
l'examen de l'accomplissement des conditions prévues par l'OPE.
L'art. 50 RLProMin, intitulé "Réserves
médicales", prévoit qu'en cas de doute sur l'état de santé d'un parent
nourricier ou d'une personne vivant dans la famille d'accueil et afin d'évaluer
si l'état de santé physique ou psychique ne s'oppose pas à la délivrance d'une
autorisation d'accueillir un enfant en vue d'hébergement, le service requiert
l'avis de ses médecins-conseils ou exige de la personne concernée qu'elle
consulte ces derniers. A cette fin, le parent nourricier ou la personne vivant
dans la famille d'accueil concernée délie du secret médical les médecins
concernés.
L'évaluation en vue de l'autorisation générale est
définie à l'art. 51 RLProMin, aux termes duquel le service procède à
l'évaluation des conditions d'accueil; dans ce cadre, il rencontre les parents
nourriciers à plusieurs reprises dont une au moins à leur domicile et il
examine si leurs enfants ont fait l'objet d'une action socio-éducative. Selon
l'art. 52 RLProMin, au terme de l'évaluation, le service rédige un rapport
d'évaluation. A la demande des parents nourriciers ou lorsqu'il entend rendre
une décision négative, le service leur transmet ce rapport et les informe de la
décision qu'il entend rendre sur cette base (al. 1). Dans ces cas, dans un
délai de dix jours suivant la réception du rapport, les parents nourriciers
peuvent solliciter un entretien auprès du chef du service (al. 2). Le chef du
service rend ensuite sa décision (al. 3). L'autorisation générale est délivrée,
en principe, pour une durée de trois ans (art. 55 al. 1 RLProMin).
c) Le Service de protection de la jeunesse du canton
de Vaud (ci-après: SPJ) a élaboré en 2019 un document intitulé "L'accueil
familial avec hébergement – Concept". Il y est indiqué que la prestation
d'accueil familial avec hébergement permet d'offrir à des enfants devant être
placés un cadre de vie sécurisant en milieu familial (p. 7). A travers la
prestation d'accueil familial, les personnes qui accueillent un ou plusieurs
enfants n'ont pas pour mission de les sauver, de faire disparaître leur
souffrance ou la source de cette souffrance, mais bien de leur apporter leur
soutien, le temps du placement, en accueillant l'enfant avec son histoire, là
où il en est (p. 8). Lorsqu'un jeune enfant doit être placé, l'accueil familial
peut être privilégié en raison des besoins spécifiques de ce dernier, liés à
son développement (p. 10). Ce concept précise par ailleurs qu'en cas de doute
concernant l'état de santé d'un candidat, une demande d'appréciation
complémentaire peut être adressée au médecin cantonal (p. 37).
d) Le pouvoir d'examen des autorités judiciaires en
la présente matière est limité. Celles-ci ne peuvent statuer en opportunité et
n'ont pas à substituer leur propre appréciation du bien de l'enfant à celle de
l'autorité cantonale et des enquêteurs; elles doivent se limiter à examiner
l'exercice par ces derniers de leur pouvoir d'appréciation, si des
circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou si des
éléments déterminants ont été omis (TF 5A_415/2021 du 15 octobre 2021 consid.
6.2; 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.3; 5A_207/2012 du 25 avril 2012
consid. 4.1.3; CDAP GE.2024.0362 précité consid. 2c).
4. Les recourants contestent la pratique
générale appliquée par l'autorité intimée en cas de cancer d'un potentiel
parent nourricier, justifiée par le principe de précaution, consistant à
systématiquement refuser une autorisation d'accueillir un enfant en milieu
familial si le diagnostic remonte à moins de cinq ans au moment du dépôt de la
demande. Ils soutiennent qu'une telle pratique, qui ne repose selon eux sur
aucun fondement objectif, excède le pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité
intimée et viole les principes de la légalité (art. 5 Cst.), de l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Ils soutiennent qu'en procédant de la sorte, l'autorité intimée se méprend sur la réalité médicale des divers types de cancer et assimile la
recourante à une personne ayant souffert d'un cancer bien plus grave et
invalidant que celui dont elle a été atteinte. Ils expliquent que les médecins
traitants de la recourante ont indiqué que dans le cas de carcinomes du sein
hormonodépendants, un diagnostic de rémission complète pouvait déjà être émis
après deux ans de traitement. Ils allèguent que le médecin-conseil de
l'autorité intimée, s'il avait été consulté, aurait pu confirmer qu'il n'est
pas nécessaire pour la recourante d'attendre cinq ans pour être en rémission. A
cet égard, ils reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir suivi la
procédure prévue par l’art. 50 RLPRoMin. S'appuyant sur les certificats
médicaux des 18 juin 2025, 23 juillet 2025 et 18 septembre 2025, ils font
valoir que la recourante est en rémission, que son état de santé est stable,
qu'elle est autant apte qu'une autre personne à assurer une prise en charge
stable d'un enfant placé et que tant qu'elle poursuit son traitement, elle
présente le même risque que n'importe qui d'autre de développer un nouveau
cancer.
Ils reprochent également à l'autorité intimée de
présumer, de manière générale et abstraite, qu'un cancer constitue un événement
traumatique impactant nécessairement l'état psychique de la personne concernée,
alors que dans le cas de la recourante, sa psychologue a confirmé que sa santé
mentale n'a pas été altéré par l'épreuve du cancer. Ils estiment que l'autorité
intimée a ainsi procédé à une appréciation erronée des faits au sens de l'art.
98 al. 1 let. b LPA-VD dans la mesure où, selon les attestations des médecins
traitants de la recourante, l'état de santé physique et psychique de cette
dernière ne constituait pas et ne constitue toujours pas un facture défavorable
à l'accueil d'un enfant.
b) On a vu que le premier critère à considérer
lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation de placement d'un mineur hors de
son foyer familial est le bien de l'enfant (cf. art. 1a al. 1 OPE; art. 4 al. 2
LProMin) et que dans le cadre d'une demande tendant à la délivrance d'une telle
autorisation, l'état de santé des parents nourriciers constitue l'un des
éléments que l'autorité intimée doit prendre en compte pour fonder son
appréciation (cf. art. 1 al. 2 OPE; art. 5 OPE; art. 49 al. 1 let. c RLProMin).
A cet égard, la recourante a annoncé avoir été diagnostiquée d'un carcinome
mammaire en juin 2023, qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale ainsi
que d'une chimiothérapie en 2023, et a indiqué qu'elle suivait depuis lors un
traitement d'hormonothérapie afin de réduire les risques de récidive.
Il résulte des différents certificats médicaux
produits par la recourante que celle-ci est actuellement en rémission de son
cancer qui n'est pas à haut risque, que son état de santé est stable tant au
plan physique que psychique, que le pronostic est favorable et qu'elle présente
d'excellentes chances d'être définitivement guérie au terme de son traitement
(cf. certificats médicaux des 18 juin 2025, 20 juin 2025, 23 juillet 2025 et 18
septembre 2025). Cela étant, l'autorité intimée a retenu qu'en dépit des constatations
ressortant desdits certificats médicaux, un doute subsistait sur la stabilité
future de l’état de santé de la recourante qui justifiait en l'état, par mesure
de précaution et pour garantir une protection maximale de l'enfant placé, de
refuser en l'état la délivrance d'une autorisation en vue de placement.
Cette manière de raisonner ne saurait être suivie.
On relève en effet que, à son art. 50, le RLProMin mentionne expressément la
procédure qui doit être suivie lorsqu’il existe un doute sur la question de
savoir si l’état de santé d’un parent nourricier pourrait justifier un refus
d’autorisation, à savoir le recours à l’avis d’un médecin-conseil. Or, vu les certificats
médicaux produits par la recourante, il existe à tout le moins un doute à ce sujet.
Dans cette hypothèse, l’art. 50 RLProMin ne donne pas simplement la faculté à
l’autorité de consulter ses médecins-conseils, avec un pouvoir d’appréciation à
cet égard, mais prévoit que cette consultation est obligatoire.
L’autorité intimée a expliqué dans sa réponse au
recours avoir renoncé à requérir l’avis complémentaire de ses médecins-conseils
au motif qu’il ne subsistait pour elle aucun doute quant au fait que la
temporalité entre le diagnostic posé en 2023, le traitement de la recourante et
la demande d’autorisation déposée par le couple ne tenait pas suffisamment
compte du bien de l’enfant à placer. Ce raisonnement, fait par des personnes
qui ne sont pas censées disposer de compétences médicales particulières et qui se
heurte frontalement aux certificats médicaux figurant au dossier, ne convainc
pas. Vu ces certificats médicaux, on ne voit en effet pas comment l’autorité
intimée peut affirmer qu’il n’existe aucun doute sur le fait que l’état de
santé de la recourante l’empêche actuellement d’accueillir un enfant. En
réalité, il s’impose que ses médecins-conseils donnent leur avis sur ce point,
conformément à ce que prévoit l’art. 50 RLProMin.
Vu ce qui précède, le grief relatif au non-respect
de l’art. 50 RLProMin est fondé et la décision attaquée doit être annulée pour
ce motif sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs des
recourants.
4.
Dès lors que les recourants ont conclu principalement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que l’autorisation est délivrée et subsidiairement
à son annulation, le recours est partiellement admis. L’autorité intimée est
invitée à requérir un avis de ses médecins-conseils puis à rendre une nouvelle
décision.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la DGEJ,
versera des dépens aux recourants, qui ont agi par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel. Vu l’admission partielle du recours, ces dépens sont
réduits. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du
27.
juin 2025 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d’émolument.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la Direction générale de
l'enfance et de la jeunesse, versera à A.________ et B.________, créanciers
solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2025
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.