GE.2025.0204
CDAP - GE.2025.0204 - 2025-09-08 - A._______/Police cantonale du commerce, Municipalité de ********
8 septembre 2025Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de ********, à ********.
Objet
Patentes d'auberge
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 23 juillet 2025 (décision de fermeture temporaire du café-bar B.________
et décision de retrait des autorisations d'exercer et d'exploiter de A.________
pour un mois).
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ est au bénéfice d'une autorisation d'exercer et d'exploiter
pour le café-bar B.________ à ******** dont la licence a été renouvelée par la
Police cantonale du commerce (PCC) le 9 janvier 2025.
2.
Le 1er juin 2025, la Gendarmerie est intervenue dans
l'établissement exploité par A.________. Les agents ont en substance constaté
que le café-bar était encore ouvert alors qu'il était 2h35 du matin, que de la
musique était diffusée et que des clients consommaient des boissons à
l'intérieur. En outre, toujours selon le rapport de la Gendarmerie, A.________
aurait invectivé les agents lors de leur intervention.
3.
Le 25 juin 2025, la PCC a informé A.________ qu'elle pourrait être
amenée à prendre une mesure en raison des faits précités et lui a imparti un
délai pour exercer son droit d'être entendu. Le 1er juillet 2025, A.________
a en résumé reconnu les faits tout en s'amendant et en expliquant qu'il avait
eu un mois difficile et s'était laissé emporter par son enthousiasme.
4.
Par décision du 23 juillet 2025, la PCC a prononcé, sous la menace des
peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS
311.0), le retrait temporaire des autorisations d'exercer et d'exploiter de A.________
pour une durée d'un mois, le retrait de la licence et la fermeture du café-bar B.________
pour une durée d'un mois et a fixé la date d'exécution de ces mesures pendant
la période comprise entre le 1er et le 31 octobre 2025. Elle a en
outre mis les frais de la procédure à la charge de l'intéressé.
5.
Le 31 juillet 2025, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée.
Il a en substance conclu à sa réforme en ce sens que la mesure soit
"suspendue" ou "assortie d'un sursis" pendant un délai de
mise à l’épreuve. Il a exposé que la durée de la fermeture ne paraissait pas en
adéquation avec sa responsabilité.
6.
A.________ s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
7.
Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente contre une
décision de la PCC, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la
loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable
par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
8.
Le recourant ne conteste pas les faits tels qu'ils ressortent du rapport
de la Gendarmerie sur lequel se fonde la décision attaquée, notamment de ne pas
avoir respecté l'heure légale de fermeture. Il expose que les nuisances sonores
étaient provoquées par les clients et qu'il est difficile pour l'exploitant
d'un petit établissement de contenir leurs débordements. Il indique s'être
énervé contre les clients et lui-même et non contre les forces de l'ordre.
9.
Selon l'art. 60 al. 1 let. a de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges
et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31), le département retire la licence
au sens de l'art. 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive
d'un établissement lorsque l'ordre public l'exige. Quant à l'art. 60a
al. 1 LADB, il prévoit que le département retire, pour une durée maximale
de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou d'exploiter notamment lorsque le
titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales
relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à
l'interdiction de fumer. Dans les cas d'infractions de peu de gravité, le
département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de
l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter (art. 62 LADB).
10.
En l'occurrence, la décision attaquée prononce le retrait de la licence
ainsi que des autorisations d'exercer et d'exploiter et ordonne la fermeture de
l'établissement pour une durée d'un mois en raison des faits survenus le 1er
juin 2025. Elle se fonde notamment sur l’avertissement qui avait été prononcé à
l’encontre du recourant pour des faits similaires remontant au 14 mars 2023 et
26 octobre 2023.
11.
Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient implicitement que la
durée de la mesure prononcée ne serait pas conforme au principe de la
proportionnalité. En effet, le recourant ne conteste pas avoir déjà fait
l'objet de deux avertissements pour des faits similaires remontant à environ
deux ans et avoir été averti qu'une mesure de fermeture temporaire de
l’établissement serait prise s'il continuait à ne pas respecter ses
obligations. En outre, les faits du 1er juin 2025 sont d'une
certaine gravité puisque le recourant n'a pas respecté ses obligations en
matière d'horaires de fermeture et qu'il n'a pas été à même de maintenir
l'ordre dans son établissement, ce qui est de sa responsabilité en tant que
titulaire de la licence (art. 53 al. 5 LADB). Enfin, la législation ne prévoit
pas la possibilité pour l'autorité intimée de prononcer un sursis avec délai de
mise à l'épreuve. Seul l'avertissement – dont le recourant a déjà fait l'objet à
deux reprises – peut jouer un rôle préventif. En conclusion, la mesure
prononcée, qui est très inférieure au maximum de cinq ans prévu par la loi,
même si elle porte atteinte à la liberté économique du recourant, ne saurait
être qualifiée de disproportionnée et doit être confirmée.
12.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Un émolument sera mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du commerce du 23 juillet 2025 est
confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 8 septembre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.