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Décision

GE.2025.0210

CDAP - GE.2025.0210 - 2025-10-28 - A.________ /Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

28 octobre 2025Français27 min

rendu à ce titre le 27 décembre 2024 par le vétérinaire D.________. Ce rapport indique

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 octobre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Denis MATHEY, avocat à Bex,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à

Saint-Sulpice.

Objet

Séquestre de chiens

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture du 8 juillet 2025 prononçant le séquestre

préventif du chien B.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est la propriétaire et détentrice du chien B.________ ********

(ci-après: le chien), croisé Berger Australien-Bouvier.

B.

Le 3 septembre 2023, lors d'un rallye d'attelage, le chien, tenu en

laisse par A.________, a sauté sur un enfant et l'a mordu au ventre, lui

infligeant ainsi une blessure qualifiée de légère.

Le chien a été soumis à une évaluation

comportementale le 28 septembre 2023. Sur la base de cette évaluation, le Vétérinaire

cantonal, par décision du 2 octobre 2023, a ordonné les mesures suivantes:

- le

port de la laisse ou de la muselière dans toutes les zones accessibles au

public;

- le

port simultané de la laisse et de la muselière dans les zones à forte densité

de personnes;

- le

suivi, par A.________, d'un minimum de 10 heures de cours d'éducation canine

avec un éducateur canin "profil 2", à effectuer jusqu'au 28 février

2024.

A.________ a demandé le réexamen de cette décision

le 26 mars 2024, après avoir effectué 10 heures de cours d'éducation canine

auprès d'une éducatrice canine "profil 2". Une nouvelle expertise a

ainsi été réalisée le 18 avril 2024, de laquelle il ressortait que le

comportement du chien s'était péjoré. Cette expertise concluait à la nécessité

pour A.________ d'acquérir les compétences lui permettant d'aider son chien à

gérer ses émotions et à se comporter de manière adaptée en toutes

circonstances.

Sur cette base, le Vétérinaire cantonal, par

décision du 22 avril 2024, a ordonné le port systématique de la laisse et de la

muselière dans les lieux publics, ainsi que la mise en place d'une thérapie

comportementale.

C.

Le 10 avril 2024, le chien de la recourante a mordu un homme à

l'avant-bras gauche alors qu'il courrait pour aller prendre son train. Un

constat médical a été établi le 11 avril 2024, duquel il ressort que l'homme

présentait un discret hématome d'environ 2x2 cm sur la face dorsale proximale

de l'avant-bras, sans plaie, ni croûte, ni signe inflammatoire. Ce cas de

morsure a été annoncé à la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la DGAV) le 18 avril 2024.

D.

Une consultation comportementale s'est déroulée le 25 mai 2024 auprès de

la vétérinaire spécialisée en zoopsychiatrie C.________. Selon un rapport

établi à cette occasion, le pronostic est réservé et un travail de rééducation

est nécessaire.

E.

Le 29 mai 2024, la DGAV a informé A.________ que, à la suite de

l'incident survenu le 10 avril 2024, une évaluation comportementale n'était pas

requise, mais l'a avertie que, en cas de nouvel incident impliquant son chien,

il n'était pas exclu que ce dernier fasse l'objet d'une expertise.

F.

Le 8 septembre 2024, le chien a été impliqué dans un nouvel incident de

morsure alors qu'il ne portait pas de muselière mais qu'il était tenu en laisse.

Le chien a sauté sur le bras gauche d'une femme et l'a mordue, ce qui a

engendré des hématomes et des plaies superficielles.

G.

Le 10 octobre 2024, la DGAV a indiqué à A.________ qu'elle envisageait

de faire euthanasier son chien et lui a imparti un délai pour se déterminer.

H.

Dans un rapport du 22 octobre 2024, la vétérinaire C.________ a

mentionné une très belle progression du chien dans la tolérance des soins.

Faits

I.

Le 30 octobre 2024, à titre de mesure de complément d'instruction, la

DGAV a imparti un délai à A.________ pour qu'elle effectue une expertise

comportementale par un médecin vétérinaire comportementaliste. Un rapport a été

rendu à ce titre le 27 décembre 2024 par le vétérinaire D.________. Ce rapport indique

en substance que les mesures imposant le port de la muselière et la tenue en

laisse précédemment imposées permettent, si elles sont bien respectées, de

garantir le niveau de sécurité requis et qu'une euthanasie ne s'impose dès lors

pas.

Le 15 janvier 2025, le Vétérinaire cantonal a

renoncé à compléter les mesures déjà ordonnées, tout en précisant que le chien

pourrait faire l'objet d'un séquestre et, le cas échéant, d'une mesure

d'euthanasie en cas de récidive.

J.

En raison des faits survenus le 8 septembre 2024, A.________ a été

condamnée, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par

ordonnance pénale du 28 mars 2025, pour insoumission à une décision de

l'autorité et contravention à la loi vaudoise sur la police des chiens, à une

amende de 500 francs.

K.

Une nouvelle morsure s'est produite le 30 avril 2025 alors que le chien

n'était pas muselé. La gendarmerie a transmis un rapport au Ministère public

dénonçant le non‑respect par A.________ des mesures ordonnées.

L.

Le Vétérinaire cantonal a invité A.________, le 22 mai 2025, à exercer

son droit d'être entendue concernant diverses mesures envisagées, en

particulier le séquestre définitif du chien et l'interdiction de détenir un

chien d'un poids supérieur à 10 kilos. A.________ a répondu le 18 juin 2025,

déclarant s'opposer aux mesures envisagées et sollicitant une solution à

l'amiable.

M.

Le 10 juin 2025, la DGAV a reçu une photographie montrant A.________ sur

la terrasse d'un établissement public avec son chien couché à ses pieds, non

muni de la muselière, celle-ci étant posée sur la table. La DGAV a imparti un

délai A.________, le 25 juin 2025, pour qu'elle se détermine sur cette

photographie. Le 30 juin 2025, A.________ a indiqué, en substance, que durant

le trajet jusqu'à cet établissement, le chien portait la muselière, laquelle

avait été retirée afin qu'il puisse manger quelque chose.

N.

Par décision du 8 juillet 2025, le Vétérinaire cantonal a imparti un

délai de 30 jours à A.________ pour replacer son chien ou pour le céder au

refuge de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SPVA), à défaut

de quoi, le chien serait séquestré définitivement à la fourrière cantonale. Le

Vétérinaire cantonal a toutefois renoncé à prononcer à l'encontre de A.________

une interdiction de détenir un chien d'un poids supérieur à 10 kg, jugeant

cette mesure disproportionnée. L'effet suspensif à un éventuel recours a par

ailleurs été levé.

O.

Le 18 juillet 2025, A.________ a été condamnée par ordonnance pénale du

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour lésions corporelles

simples par négligence et insoumission à une décision de l'autorité, en lien

avec la morsure du 30 avril 2025, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à

70 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 700 francs.

P.

Le 7 août 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté la

décision du 8 juillet 2025 du Vétérinaire cantonal auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP),

et a requis la levée de l'effet suspensif.

Le Vétérinaire cantonal a conclu, le 25 août 2025,

au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif.

Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet en

application de l'art. 27 al. 4 et 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), A.________ a complété son

recours, le 29 août 2025, concluant à l'annulation de la décision rendue le 8

juillet 2025 par le Vétérinaire cantonal et à la restitution de son chien.

Q.

Par décision du 2 septembre 2025, le juge instructeur a rejeté la

requête visant la restitution de l'effet suspensif.

R.

Dans sa réponse du 16 août 2025 [recte: 16 septembre 2025], le Vétérinaire

cantonal, se déterminant sur le fond du recours déposé par la recourante, a

déclaré maintenir sa décision. Il a en outre précisé que le chien de la

recourante avait entretemps été placé à la fourrière cantonale, au Centre de la

SPVA, qu'il se montrait actif, voire hyperactif, capable de se contenir à la

demande et qu'il ne manifestait pas d'intentions agressives dans le contexte

particulier de la fourrière. Cela étant, son comportement demeurait marqué par

une absence d'attention à l'environnement.

La recourante ne s'est plus déterminée.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision de la DGAV, par le Vétérinaire

cantonal, imposant diverses mesures fondées sur la loi cantonale du 31 octobre

2006.

sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75). Elle peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss LPA-VD). Selon

l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification

de la décision attaquée, mais la LPolC prévoit, en dérogation à la LPA-VD, que

le délai de recours contre les décisions prises en vertu de la LPolC est de

vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie ainsi que des

mesures provisoires comme le séquestre (art. 37 al. 2 LPolC). Ce délai est

suspendu durant les féries, notamment entre le 15 juillet et le 15 août inclus

(art. 96 al. 1 let. b LPA-VD; cf., aussi., GE.2024.0251 du 26 novembre 2024

consid. 1).

Déposé le 7 août 2025 contre une décision du 8

juillet 2025 par sa destinataire, le recours est intervenu en temps utile

compte tenu des féries précitées. Il satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la mesure de confiscation du chien B.________ en vue

de son replacement, prononcée sur la base des dispositions de la LPolC.

a) Les dispositions du droit fédéral en matière de

protection des animaux, fondées sur l'art. 80 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd.; RS 101), visent la protection

des animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la

sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des

cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; arrêts TF 6B_26/2021 du 9 mars 2022 consid.

3.4.1

et les références citées; 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et

les références citées; 2C_386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).

Sur le plan cantonal, la matière est régie par la

LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions

canines par des mesures préventives et répressives (art. 1er LPolC).

Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin

du Grand Conseil [BGC] 2006 n° 23, séance

du 5 septembre 2006, p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il

s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la

population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens

qui, volontairement ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance,

voire leur inconscience, ne maîtrisent pas leurs chiens et mettent ainsi en

danger des personnes ou d'autres animaux. Cette loi s'applique notamment aux

mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux

et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme

potentiellement dangereux, les chiens appartenant à des races dites de combat

ou présentant des dispositions agressives naturellement élevées dont le Conseil

d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus

de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux, les chiens,

toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà

agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions

agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux art. 25 et

suivants de la loi (art. 3 al. 2 LPolC). On relèvera cependant que le chien ici

mis en cause ne compte pas au nombre des races considérées comme

potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à l'art. 2

al. 1 du règlement du 9 avril 2014 d'application de la LPolC (RLPolC; BLV

133.75.1).

Selon l'art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir

une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les

autres animaux (al. 1); il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment

par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou

d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter

une muselière; dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le

port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré

(al. 2).

L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout

détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de

porter secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident au

service cantonal en charge des affaires vétérinaires (actuellement: la DGAV;

cf. art. 1er al. 2 RLPolC) ou au poste de police le plus proche. Par

ailleurs, conformément à l'art. 24 LPolC, les vétérinaires, les médecins, les

communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus

d'annoncer à la DGAV les cas où un chien a blessé ou agressé des êtres humains

ou des animaux (let. a), ou présente des dispositions agressives élevées ou des

signes de troubles comportementaux qui sont problématiques du point de vue

sécuritaire (let. b).

Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de

morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de

l'opportunité d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités

communales (art. 25 LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est

tenu de fournir à la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par cette dernière,

les informations demandées (art. 27 al. 1 LPolC).

L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit que tout chien suspect

d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale; le chien peut

alors être séquestré sans délai et mis en fourrière. L'al. 2 de cette

disposition précise que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation

comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à

prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours

d'éducation canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port de

l'applique dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la désignation

des personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou l'euthanasie en

cas de récidive ou de problèmes graves (let. f). En relation avec ce qui

précède, le RLPolC précise à son art. 18 que la personne en charge de

l'évaluation comportementale en définit les modalités selon les circonstances

d'espèce du cas (al. 1); sauf circonstances extraordinaires, l'évaluation

comportementale a lieu en présence du détenteur du chien (al. 2). L'art. 26 al.

3.

LPolC dispose que les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation

comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.

L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures

d'intervention, est rédigé en ces termes:

"1 Outre les mesures de

proximité prévues à l'article 26, le service [réd.:

la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de

l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son

détenteur à s'en charger, telles que :

a. faire

suivre une thérapie comportementale au chien;

b. interdire

la détention d'un chien particulier;

c. prononcer

une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner

une stérilisation ou une castration;

e. ordonner

l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code

rural et foncier;

f. ordonner

la confiscation du chien en vue de son replacement."

La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC

n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention

(cf. arrêt TF 2C_977/2019 du 28 décembre 2020 consid. 6; CDAP, arrêts

GE.2024.0372 du 6 janvier 2025 consid. 2a in fine; GE.2020.0094 du 7 janvier

2021.

consid. 3a in fine; GE.2018.0130 du 18 octobre 2019 consid. 3b in

fine; GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).

b) D'une manière générale, l’activité de l’Etat doit

répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2

Cst.). Cela vaut en particulier pour toute restriction d'une liberté

fondamentale, qui doit en outre être fondée sur une base légale (art. 36

Cst.).

A cet égard, la liberté personnelle est garantie par

l'art. 10 al. 2 Cst., selon lequel tout être humain a droit à la liberté

personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de

mouvement. La question de savoir si et dans quelle mesure l’interdiction de

détenir un chien tombe dans le champ d’application de cette liberté

fondamentale comme élément indispensable à l’épanouissement de la personne

humaine a été laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 133 I 249 consid.

2; 132 I 7 consid. 3; arrêt TF 2P.221/2006 du 2 mars 2007 consid. 2).

Toutefois, il a été retenu qu'en principe la détention de chiens appartenant à

une race déterminée n’entre pas dans le champ d’application de la liberté

personnelle. Une atteinte à ce droit fondamental pourrait, le cas échéant, être

admise lorsque le détenteur d’un chien est obligé de se séparer de son animal

avec lequel il entretient une relation affective étroite ou lorsqu’un passionné

de chiens se voit interdire de manière générale la détention d’un chien (ATF 133 I 249 consid. 2; arrêts TF 2C_902/2021 du 27 avril 2022 consid. 5.1;

2C_8/2018 du 24 mai 2018 consid. 1.4.1).

La jurisprudence concernant le principe de la

proportionnalité retient qu'une mesure restrictive doit être apte à produire

les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne doivent pas

pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et

que la mesure ne doit pas aller au-delà du but visé: le principe de la

proportionnalité exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts

publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une

pesée des intérêts en présence cf. ATF 134 I 214 consid. 5.7; 130 I 65 consid.

3.5.1; v. ég. arrêt TF 2C_977/2019 du 28 décembre 2020 consid. 8.1). Selon

l'art. 71 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des

animaux (OPAn; RS 455.1), les chiens doivent être sortis tous les jours et en

fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi,

dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en

laisse. Dès lors, il a été jugé à cet égard qu'il y avait atteinte à la dignité

de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée

par des intérêts prépondérants (v. arrêts TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015

consid. 6; 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2).

3.

Dans sa décision, l'autorité intimée a considéré que le chien de la

recourante continuait de représenter un danger pour la sécurité publique, ce

qui justifiait l'adoption de mesures de proximité. Selon elle, la survenance

répétée d'incidents de morsure, le non‑respect récurrent des mesures

préalablement ordonnées et l'incapacité manifeste de la recourante de garantir

une détention conforme aux exigences de sécurité publique dans le cas d'un

chien au comportement instable et difficilement contrôlables justifiaient le

séquestre définitif du chien.

La recourante ne conteste pas que son chien

nécessite un soin et une attention particulière. Elle souligne à ce propos

qu'elle suit régulièrement des cours de sociabilisation et une thérapie

comportementale, dont elle qualifie les résultats d'encourageants. Elle relève

ensuite que le Vétérinaire cantonal, dans sa décision querellée, avait

considéré qu'aucune inaptitude générale de sa part à la détention d'un chien

n'était établie, alors que dite décision entraîne des conséquences brutales et

définitives sur sa relation avec son chien, dont le comportement est

généralement adéquat. Elle indique que sa compagnie est essentielle pour elle

au vu de sa situation personnelle. Pour ces raisons, elle estime que sa

capacité à détenir un chien peut être admise. Elle admet des "regrettables

incidents" mais souligne qu'il y en a eu trois en 19 mois et en relativise

la gravité. Elle ajoute avoir respecté les conditions posées par les autorités

et est d'avis que ces incidents ne permettent pas d'admettre que son chien doive

être suspecté d'agressivité. Enfin, elle estime que le retrait abrupt de son

chien mettrait à néant l'évolution positive qu'il a connu alors que le maintien

des mesures ordonnées le 22 avril 2024 serait, selon elle, propre et apte à

atteindre l'objectif recherché. Pour ces raisons, elle estime que le principe

de proportionnalité n'est pas respecté et qu'une nouvelle chance doit lui être

donnée.

a) En l'occurrence, le replacement du chien

constitue une atteinte à la garantie de la propriété de la recourante, au sens

de l’article 26 Cst. (cf. arrêts TF 2C_902/2021 du 27 avril 2022 consid. 5.1;

2C_320/2019 du 12 juillet 2019, consid. 2.4; 2C_1070/2015 du 26 septembre

2016). De même, compte tenu du lien affectif étroit qui peut être reconnu entre

la recourante et son chien, on doit admettre que la décision attaquée constitue

également une atteinte au droit à la liberté personnelle au sens de l'article

10.

al. 2 Cst., conformément à la jurisprudence citée au considérant précédent.

La mesure contestée doit donc répondre aux exigences de l’article 36 Cst.,

c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur une base légale, sur un intérêt public

suffisant et répondre au principe de proportionnalité.

aa) S'agissant de la légalité, la mesure prise par

l'autorité intimée repose sur l'art. 28 al. 1 LPolC. Cette disposition lui

confère la compétence de prendre des mesures d'intervention graduées en

fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de

capacité de son détenteur à s'en charger. La lettre f lui permet en particulier

d'ordonner la confiscation du chien en vue de son replacement. La procédure a

été suivie en l'occurrence conformément aux art. 26 al. 1 LPolC et 19 RLPolC,

dont l'al. 3 précise qu'au terme de l'enquête du service, un groupe

d'experts, composé de l'ensemble des personnes mentionnées à l'alinéa 2 (à

savoir un spécialiste, en principe un vétérinaire du service disposant des

connaissances nécessaires dans le domaine canin et deux représentants de

l'organe concerné qui assistent à l'évaluation comportementale en qualité

d'observateurs) et du responsable de la Police des chiens, établit un préavis à

l'attention du vétérinaire cantonal (1ère phrase). La décision

finale est de la compétence du vétérinaire cantonal (2ème phrase).

En effet, c'est au terme de deux évaluations comportementales des 28 septembre

2023.

et 18 avril 2024 que l'autorité intimée, après avoir recueilli les

déterminations de la recourante dans le respect du droit d'être entendu, a pris

la mesure de replacement de son chien.

bb) S'agissant de l'efficacité de la mesure en cause

(règle de l'aptitude), qui a pour but de prévenir de futures agressions par le

chien de la recourante, il est manifeste que son séquestre et son replacement

auprès d'une structure spécialisée comme la SPVA est apte à empêcher tout autre

incident. On rappelle que le chien a mordu des personnes à plusieurs reprises

dans des lieux publics alors que la recourante ne respectait pas les mesures

ordonnées précisément pour éviter que ce genre d'événements ne se produisent.

cc) Il convient encore d'examiner la nécessité d'une

telle mesure, c'est-à-dire de vérifier qu'une mesure moins incisive ne

permettrait pas d'atteindre le même but. A ce propos, il faut constater que le

Vétérinaire cantonal a déjà pris par le passé des mesures moins contraignantes,

fondées sur les art. 26 et 28 LPolC, en ordonnant que le chien soit tenu en

laisse et qu'il soit muselé dans les lieux accessibles au public. Or, ces

mesures n'ont pas eu le succès escompté, puisque le chien a récidivé. Il ressort

du dossier que la recourante peine à lui fixer un cadre et qu'elle ne respecte

pas les mesures imposées dès lors que les différents incidents ont révélé que

cette dernière avait soit enlevé la muselière, soit la laisse alors que le

chien se trouvait en public. Dans ces conditions, le tribunal doute fortement

que la recourante respectera à l'avenir les mesures précédemment imposées par

le Vétérinaire cantonal le 2 octobre 2023, telles que renforcées le 22 avril

2024.

Même si le comportement du chien semble avoir progressé selon le rapport

de la vétérinaire C.________ du 22 octobre 2024 (pièce 36 du dossier de

l'autorité intimée), il n'en reste pas moins que la nécessité du maintien des

précédentes mesures est toujours indiquée et a notamment été reconnue par le

vétérinaire D.________ dans son rapport du 27 décembre 2024 (pièce 40 du

dossier de l'autorité intimée). Une autre morsure s'est d'ailleurs produite

encore récemment, soit le 30 avril 2025, parce que la recourante ne

respectait pas lesdites mesures. L'ensemble des faits de la cause démontre

amplement que des mesures moins incisives que celle prévue par la décision

attaquée ont précédemment été prises sans succès. Le fait que la décision

entreprise relève qu'aucune inaptitude générale à la détention de chiens par la

recourante n'a été établie ne modifie pas ce constat. La recourante ne maîtrise

pas suffisamment son chien, lequel nécessite une vigilance constante et une

maîtrise soutenue, et des mesures moins incisives ne suffisent plus pour

répondre à l'objectif de garantir la sécurité de la population contre de

nouvelles agressions ou de nouvelles morsures. Seul le placement de l'animal

auprès d'une personne compétente permet dorénavant de faire face au risque

qu'il représente afin d'éviter d'autres incidents peut être plus graves. On

relèvera au demeurant que des mesures plus incisives, c’est-à-dire l'euthanasie

du chien et l'interdiction faite à la recourante de détenir des chiens d'un

poids supérieur à 10 kg ont été écartées.

Dans un tel cadre, la photographie réceptionnée le

10.

juin 2025 par l'autorité intimée et que la recourante qualifie de preuve

illicite n'est pas déterminante. En effet, la recourante, quoi qu'elle en dise,

n'a objectivement pas respecté les mesures moins incisives ordonnées par le

Vétérinaire cantonal comme les condamnations pénales dont elle a fait l'objet suffisent

à l'établir.

dd) Enfin, il ne fait aucun doute que la décision

répond à un intérêt public prépondérant, à savoir la sécurité de la population.

A l'issue de la première évaluation comportementale du 28 septembre 2023,

établie ensuite de la première morsure, il a été relevé que le chien devait

absolument apprendre à gérer ses émotions et acquérir les auto‑contrôles.

Il avait notamment été constaté que le chien avait "sauté sur

l'assistante et l'a[vait] pincé [sic] à plusieurs reprises (dos,

bras, cheveux, etc.) à cause de la frustration" (pièce 10 du dossier

de l'autorité intimée). Pour ces raisons, différentes mesures ont été

prononcées. La seconde évaluation comportementale du 18 avril 2024 mentionnait

que le chien souffrait probablement d'hyperactivité et qu'il sautait beaucoup,

y compris sur sa détentrice et la pinçait (pièce 19 du dossier de l'autorité

intimée). Il était aussi souligné qu'il ne supportait pas la frustration, qu'il

montait en escalade et mordait dans sa laisse. Cette seconde évaluation

relevait enfin qu'une thérapie comportementale devait être envisagée et que les

mesures visant le port de la laisse et d'une muselière ne pouvaient être

levées. Au total, le chien de la recourante a mordu des personnes à quatre

reprises, soit les 3 septembre 2023, 10 avril 2024, 8 septembre 2024 et 30

avril 2025, malgré la mise en place de différentes mesures dès le premier

incident. Dès lors, au vu de ces éléments, le chien doit être considéré comme

dangereux au sens où l'entend l'art. 3 al. 2 LPolC. A cela s'ajoute qu'un pronostic

réservé a été émis par la vétérinaire C.________ à la suite de la consultation

comportementale du 24 mai 2024 en ces termes: "son comportement de

poursuite et de charge est déjà instrumentalisé. Un travail de rééducation est

nécessaire. B.________ a besoin que les ordres soient clairs, fermes et

cohérents. Il faut lui mettre un cadre plus strict, exiger un peu plus de lui

(lorsqu'on dit 'assis' on n'accepte pas un coucher !, à la maison il faut

aussi exiger jusqu'au bout, actuellement il fait un peu ce qu'il veut quand il

veut" (pièce 25 du dossier de l'autorité intimée). Selon le rapport

d'évaluation du 27 décembre 2024 établi par le vétérinaire D.________,

"[l]e risque que B.________ saute contre une personne est actuellement

très élevé, de même que celui qu'il pince. Le risque que, si aucun traitement

correctif n'est entrepris, survienne une morsure plus forte est élevé"

(pièce 40 du dossier de l'autorité intimée). Ce rapport conclut que les mesures

imposant le port de la muselière et la tenue en laisse qui ont été précédemment

imposées, permettent, si elles sont bien respectées, de garantir le niveau de

sécurité requis. Dès lors, si une amélioration du comportement du chien n'est

pas d'emblée exclue au vu de ces éléments, il apparaît que la recourante ne

parvient pas à mettre le cadre nécessaire. Partant, il s'agit en l'espèce de

prévenir que ce chien ne commette à l'avenir de nouvelles agressions,

potentiellement plus graves, à l'endroit des tiers, voire d'autres canidés,

afin de garantir la sécurité de la population. L'intérêt privé de la recourante

à poursuivre sans entrave le lien affectif étroit avec son

chien doit dès lors céder le pas devant cet intérêt public prépondérant. Puisque

la décision attaquée répond à un intérêt public prépondérant, elle ne

porte pas atteinte à la dignité de l'animal.

b) En conséquence, la décision est conforme aux art.

26.

et 28 LPolC et au principe de la proportionnalité.

4.

La recourante ne critique pas la décision attaquée, en tant que celle-ci

met à sa charge les frais administratifs, de fourrière et de vétérinaire,

conformément aux art. 27 al. 2 RLPolc et 11 al. 1 du règlement cantonal du 8

janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV

172.55.1).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice sont mis à la

charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n’a pas droit à

l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture, et des affaires vétérinaires, du 8 juillet 2025 est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des

affaires vétérinaire (OSAV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.