GE.2025.0211
CDAP - GE.2025.0211 - 2026-03-30 - A.________ /Commission d'examen de chasse, Direction générale de l'environnement (DGE)
30 mars 2026Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M.
Ahmad Matar, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Commission
d’examen de chasse, Direction générale de l'environnement, Direction des
ressources et du patrimoine naturels, à Lausanne.
Objet
Chasse
Recours A.________ c/ décision de la Commission d’examen
de chasse, Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et
du patrimoine naturels du 7 juillet 2025 (échec à l'épreuve de tir de
l'examen d'aptitude à la chasse).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ s’est présenté le 20 juin 2025 aux épreuves de tirs de
l’examen d’aptitude à la chasse qui se sont déroulées au stand de tir ********.
Il a obtenu à cette occasion les notes suivantes:
"• Tir sur
silhouette d’ongulé à l’arme rayée : 6
•
Tir sur silhouette de lièvre mobile au fusil de chasse : 2
• Tir
sur silhouette de sanglier mobile et immobile à l’arme rayée : 4"
Par décision du 7 juillet 2025, la Commission
d’examen de chasse (ci-après: la Commission d’examen), Direction générale de
l'environnement (DGE), Direction des ressources et du patrimoine naturels, a
notifié à A.________ son échec à l’épreuve de tir de l’examen d’aptitude à la
chasse, motif pris qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 28 du
règlement du 7 juillet 2004 d’exécution de la loi du 28 février 1989 sur la
faune.
B.
Par acte de recours du 4 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a
déféré la décision précitée à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a fait valoir, en substance,
que la munition qui lui avait été fournie pour l’épreuve du tir du lièvre était
techniquement inadaptée, constituant la cause de son échec, et que la décision
litigieuse était entachée de vices justifiant son annulation.
Dans sa réponse du 7 novembre 2025, la Commission
d’examen (ci-après également: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de sa décision du 20 juin 2025 notifiant au recourant son
échec aux tirs de l’examen d’aptitude à la chasse, motif pris notamment que le
type de cartouches n’était pas déterminant vu la distance par rapport à la
cible. A l’appui de sa réponse, elle a produit un document intitulé "Comparaison
de cartouches Eurotrap 28 g de taille N 7,5 bourre à jupe vs bourre grasse
au stand du lièvre" établi par le stand de tir ******** ainsi qu’une lettre
de l’armurier B.________ datée du 22 septembre 2025.
A teneur du document précité relatif à la
comparaison des cartouches, le stand de tir ******** a confirmé que lors de la
journée d’examen en cause un seul type de munition avait été vendu, soit des
cartouches Eurotrap de 28 g en taille N 7,5. Il a par ailleurs indiqué avoir
effectué des tests pratiques avec des cartouches de ce type respectivement à
bourre à jupe et à bourre grasse. Il est parvenu aux conclusions qu’à une
distance standard de 23 mètres, comme lors de l’épreuve de tirs
litigieuse, la différence de dispersion entre les deux types de cartouches
était négligeable et qu’il "n’y a[vait] donc eu aucune différence
mesurable entre l’utilisation de cartouches bourre grasse ou bourre à jupe lors
de l’examen". Il a ajouté que le choke du fusil et la technique du
tireur avaient bien plus d’impact que le type de cartouche.
L’armurier B.________ a quant à lui notamment indiqué,
dans sa lettre du 22 septembre 2025, que vu "la distance d’engagement
de la cible lièvre au stand ********, il parai[ssait] improbable que
l’utilisation seule d’une munition ayant deux types de bourres différentes
(grasse ou jupe) fasse une telle différence dans les résultats des candidats
lors des tirs d’examen".
La réponse de l’autorité intimée du 7 novembre 2025
a été communiquée le 11 novembre 2025 au recourant et un délai au 1er
décembre 2025 lui a été imparti pour déposer une éventuelle réplique. Le
recourant n’a pas fait usage de la possibilité de se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Selon l’art. 33 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV
922.03), la loi du 28 novembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en matière d’examen de chasse,
ainsi qu’aux recours contre dites décisions. D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. La décision attaquée, qui n’est pas susceptible de recours
devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.
Le recours a pour le surplus été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et
il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75 al.
1 let. a LPA-VD et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99
LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
La décision prononçant l’échec du recourant aux épreuves de tir de
l’examen d’aptitude à la chasse en raison de sa note insuffisante à l’épreuve
de tir sur silhouette de lièvre est litigieuse.
Il convient d’abord de rappeler le cadre légal dans
lequel s’inscrit le litige.
Selon l’art. 30 al. 1 LFaune, nul ne peut chasser ou
prendre une part active à la chasse sans être au bénéfice d'un permis. D’après
l’art. 31 al. 1 LFaune, celui qui veut obtenir un permis de chasse doit, entre
autres conditions, avoir subi avec succès l’examen de chasse ou obtenu un
permis de chasse dans le canton (let. g). Le Conseil d’Etat réglemente l’examen
pour l'obtention du permis de chasse et les épreuves périodiques de tir prévus
à l'article 31 let. g et h (art. 32 al. 1 LFaune).
Les dispositions d’exécution relatives à l’examen d’aptitude
à la chasse figurent aux art. 25 et suivants du règlement du 7 juillet 2004
d’exécution de la LFaune (RLFaune; BLV 922.03.1). En vertu de l’art. 25 al. 1
RLFaune, l’examen pour l’obtention d’un permis de chasse porte sur les
discipline suivante: tir sur silhouette d'ongulé à l'arme rayée (ch. 1); tir sur
silhouette de lièvre mobile au fusil de chasse (ch. 2); tir sur silhouette de
sanglier immobile et mobile à l'arme rayée (ch. 3); comportement du tireur et
maniement des armes lors de ces tirs (ch. 4); connaissance des armes et
munitions de chasse et distances de tir (ch. 5); législation en matière de
faune (ch. 6); connaissance de la faune et de sa biologie (ch. 7); et connaissance
des modes de chasse, de la recherche des animaux blessés, des chiens, de la
gestion de la faune, de la forêt, de l'éthique de la chasse, du vocabulaire de
chasse, comportement sur le parcours de chasse, lecture de carte (ch. 8). Le
Conseil d’Etat désigne au début de chaque législature une commission
d'examen, composée de 7 experts, qui est chargée d'organiser les épreuves avec
la collaboration du service et d'attribuer les notes pour l'obtention du permis
de chasse. Un membre de la direction du service ou un représentant désigné par
celle-ci préside la commission (art. 26 al. 1 ch. 1 RLFaune). Le service
établit une directive technique précisant les modalités pratiques de l’examen
(art. 26 al. 2 RLFaune). S’agissant des exigences et de l’échelle des notes, il
est précisé à l’art. 27 RLFaune que pour chaque discipline, la commission fixe
les exigences. Elle peut pondérer l'importance des questions à l'intérieur
d'une discipline (al. 1). La commission applique l'échelle des notes suivantes:
6 points: très bien; 5 points: bien; 4 points: suffisant; et de 3 à 1 points:
éliminatoire (art. 27 al. 2 RLFaune). Aux termes de l’art. 28 RLFaune, pour réussir
l’examen, les candidats doivent obtenir un minimum de 4 points par discipline.
Il est encore précisé à l’art. 29 RLFaune que l’examen pour l’obtention du
permis de chasse se déroule en 3 parties: un examen théorique; un examen de
tir; et un examen final (pratique) (al. 1), l’examen étant considéré comme réussi
lorsque le candidat a obtenu le minimum requis aux trois parties (al. 4).
En application de l’art. 26 al. 2 RLFaune précité,
la Direction générale de l’environnement a établi une directive sur
l’organisation de l’examen de chasse, mise en vigueur le 1er mai
2021. Cette directive, qui précise les modalités pratiques de l’examen de
chasse, contient s’agissant en particulier de l’examen de tir des dispositions
relatives à la munition (ch. 4.3) et au tir du lièvre (ch. 4.9), libellées
comme il suit:
" 4.3 Munition
1 Chaque candidat acquiert et utilise la munition
à balle de son choix, sous réserve qu’elle soit autorisée pour la chasse.
2 La munition à grenaille pour le tir du lièvre
est fournie par la commission. Le candidat qui souhaiterait utiliser sa propre
munition doit envoyer une demande dûment motivée 15 jours avant l’examen à la
section chasse.
[...]
4.9 Tir du lièvre
1 Le tir sur la silhouette de lièvre mobile au
fusil de chasse s’exécute à une distance d’environ 25 m, debout, bras franc,
sur une silhouette basculante.
2 Chaque candidat doit tirer 6 fois sur cette
cible à partir de 3 emplacements différents, à raison de 2 fois par
emplacement, aller-retour. Le doublé est autorisé.
3 Pour réussir ce
tir, le candidat doit obtenir au minimum 4 touchés. Est considéré comme touché
tout impact de grenaille faisant basculer la cible."
3.
a) Dans le cas présent, le recourant fait valoir que les munitions qui
lui ont été fournies pour l’épreuve du tir du lièvre (cartouches de couleur
verte) étaient des munitions à bourre grasse, conçues pour produire une gerbe
large et diffuse et impropres à concentrer l’énergie nécessaire pour faire
basculer une cible métallique à une distance de 30 mètres. Il ajoute que
d’autres candidats, qui avaient acquis leurs munitions lors de séances
d’entrainement précédentes, disposaient de cartouches (de couleur rouge) à
bourre à jupe, qui concentrent la gerbe de plombs et assurent un impact
beaucoup plus puissant et groupé à la même distance. Le recourant déduit de ces
éléments que les candidats n’ont pas été évalués sur la base de leurs
compétences, mais en fonction de la munition qui leur a été remise, et que la
décision litigieuse serait entachée de plusieurs vices justifiant son
annulation.
Il invoque d’abord une violation du principe de
l’égalité de traitement. En fournissant des munitions aux caractéristiques
techniques et balistiques différentes, la Commission d’examen aurait créé une
inégalité entre les candidats. Contraint d’utiliser une munition inadaptée à
l’objectif de l’épreuve, il se serait trouvé en situation d’infériorité
matérielle par rapport aux candidats ayant disposé d’une munition adéquate et
le résultat de l’examen ne reflèterait pas une différence de compétence.
Le recourant se prévaut en outre d’une violation du
principe de la bonne foi et de la protection de la confiance. Il relève que,
selon la directive sur l’organisation de l’examen de chasse, la Commission
d’examen fournit les munitions et il soutient qu’il pouvait légitimement
s’attendre à ce que ces munitions soient aptes à permettre de réussir l’épreuve
en cas de tirs corrects. En procurant de la munition techniquement impropre à
l’exercice demandé, ce que deux experts indépendants confirmeraient selon lui,
l’autorité aurait trompé sa confiance légitime et manqué à son devoir
d’organiser un examen dans des conditions loyales et correctes.
Le recourant invoque finalement le caractère
arbitraire de la décision litigieuse. Il prétend que son échec serait
insoutenable, dès lors qu’il ne serait pas la conséquence d’une maladresse de
sa part mais de l’utilisation d’un matériel inadapté fourni par l’autorité elle-même
et qui aurait rendu la réussite de l’examen quasiment impossible pour une
partie des candidats.
b) Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsqu’elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 147 I 16 consid. 4.2.1; 144 I
113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid.
6.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement (ATF 144 I 113 consid.
5.1.1; 142 I 195 consid.
6.1). Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à
une situation de fait importante (ATF 147 I 16 consid. 4.2.1; 144 I
113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid.
6.1).
Par ailleurs, de jurisprudence constante, une
décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu'elle contredit
clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 147 I 241 consid.
6.2.1; 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il ne suffit
pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; il faut
encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid.
8.1). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle retenue
par l’autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32
consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).
Quant au principe de la bonne foi, explicitement prévu
à l’art. 5 al. 3 Cst., il implique notamment que les organes de l’Etat s'abstiennent
d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid.
5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du
particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat,
consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 138 I 49 consid.
8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à
certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement
ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses
compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage
contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela (1) que l'autorité
qui a donné les renseignements soit compétente en la matière ou que le
justiciable puisse, pour des raisons suffisantes, la considérer comme
compétente, (2) que les renseignements fournis par l'autorité se rapportent à
une affaire concrète touchant le justiciable, (3) que celui-ci n'ait pas pu se
rendre compte facilement de l'inexactitude des renseignements obtenus, (4)
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et (5) que le contexte juridique à ce moment-là soit toujours le même
qu'au moment où les renseignements ont été donnés (ATF 150 I 1 consid.
4.1; 148 II 233 consid.
5.5.1; 146 I 105 consid.
5.1.1).
c) En l’occurrence, il convient de relever en
premier lieu que l’épreuve de tir litigieuse s’est déroulée conformément au
cadre légal applicable (v. supra consid. 2) et qu’elle est conforme avec
l’art. 28 RLFaune, selon lequel pour réussir l’examen, les candidats doivent
obtenir un minimum de 4 points par discipline. En particulier, la distance
d’environ 25 mètres pour le tir sur la silhouette de lièvre mobile imposée
par la directive sur l’organisation de l’examen de chasse a été respectée,
puisque la distance par rapport à la cible était de 23 mètres lors de
l’épreuve litigieuse du 20 juin 2025 selon les indications fournies par le
stand de tir ******** (v. PL 1 autorité intimée), non de 30 mètres comme
l’allègue le recourant. Le stand de tir a par ailleurs confirmé que lors de la
journée d’examen en cause, un seul type de munition avait été vendu, à savoir
des cartouches Eurotrap de 28 g en taille N 7,5. Si certains candidats ont pu
utiliser leur propre munition, soit des cartouches à bourre à jupe (rouges),
cela ne contrevient pas à la directive sur l’organisation de l’examen de chasse,
qui n’impose pas le type de cartouches qui doivent être utilisées lors des
épreuves de tirs, ni ne proscrit que les candidats puissent se présenter avec
leur propre munition.
Pour le surplus, il résulte de la "Comparaison
de cartouches Eurotrap 28 g de taille N 7,5 bourre à jupe vs bourre grasse
au stand du lièvre" (v. PL 1 autorité intimée) qu’à la suite de
l’échec de plusieurs candidats à l’examen de tir de 2025, le stand de tir ********
a effectué des tests pratiques avec des cartouches Eurotrap de 28 g en taille N 7,5,
vendues le jour de l’examen. Il a procédé à des tirs avec ce type de
cartouches, respectivement à bourre à jupe et à bourre grasse, au moyen d’un
fusil de chasse Beretta choke 3/4, à une distance de 23 mètres sur des
cartons vierges. Il a comptabilisé respectivement "140 grains dans la
silhouette" de lièvre avec les cartouches à bourre à jupe et "134
grains dans la silhouette" avec les cartouches à bourre grasse. Il est
ainsi parvenu à la conclusion qu’à une distance de 23 mètres, la différence de
dispersion entre les deux types de cartouches était négligeable et qu’il n’y
avait pas eu de différence mesurable lors de l’examen, les chokes des fusils et
la technique des tireurs ayant davantage d’impact que le type de cartouche.
Cette appréciation a été confirmée par l’armurier B.________
dans sa lettre adressée le 22 septembre 2025 au chef de la Section chasse,
pêche et espèces de la DGE (v. PL 3 autorité intimée). Celui-ci a effectivement
expliqué que par rapport à des cartouches ayant une bourre à jupe, des
cartouches de fusil à grenaille ayant une bourre grasse aident à expanser plus
rapidement la gerbe de grenaille à la sortie du canon et que la portée
effective de cette gerbe se trouve amoindrie plus rapidement sur la distance de
tir. Il a toutefois précisé qu’il fallait prendre en compte également le reste
du matériel, en particulier le "chokage" des fusils utilisés. Il a
considéré que vu la distance de tir sur la cible lièvre au stand ********, il
paraissait improbable que l’utilisation seule d’une munition ayant deux types
de bourres différentes (grasse ou jupe) fasse une différence dans les résultats
des candidats lors des tirs d’examen.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le recourant
soutient vainement que lors de l’épreuve de tir litigieuse, les candidats
n’auraient pas été évalués sur la base de leurs compétences mais en fonction de
la munition qui leur avait été remise et que, n’ayant pas disposé d’une
munition adaptée, il se serait trouvé en situation d’infériorité matérielle par
rapport à d’autres candidats ayant disposé d’une munition adéquate. D’abord,
comme déjà mentionné ci-dessus, le stand de tir ayant organisé l’épreuve litigieuse
a confirmé qu’un seul type de munition avait été vendu le jour de l’examen en
cause et la directive sur l’organisation de l’examen de chasse n’interdit de
surcroît pas que les candidats puissent se présenter avec leur propre munition.
Surtout, il ressort des deux appréciations susmentionnées, émanant du stand de
tir et d’un armurier consulté par l’autorité intimée, qu’à une distance de 23
mètres l’utilisation de cartouches à bourre à jupe ou à bourre grasse a une
incidence insignifiante sur les résultats des tirs. Les explications données à
cet égard sont tout à fait claires et convaincantes, concordantes et ne sont
pas remises en cause par un quelconque autre élément du dossier, si bien
qu’elles emportent la conviction. La décision litigieuse ne consacre donc pas
une inégalité de traitement et ce grief doit être rejeté.
Le recourant invoque en vain aussi une violation du
principe de la bonne foi, motif pris qu’en lui fournissant une munition qui ne
permettait pas de réussir l’épreuve de tir litigieuse, la Commission d’examen
aurait trompé sa confiance. En effet, quand bien même les cartouches à bourre
grasse ont une portée moindre que celles à bourre à jupe, cette différence
demeure négligeable à une distance de 23 mètres. A cela s’ajoute que si le
recourant prétend que "deux experts indépendants" auraient
confirmé le caractère techniquement impropre à l’exercice de la munition
fournie, il n’a pas jugé utile de joindre à son recours leurs appréciations, ni
même de fournir leurs noms afin que leurs opinions puissent être recueillies.
Il n’a pas non plus saisi l’occasion de se déterminer à réception de la réponse
de l’autorité intimée. Ses simples allégations ne sont donc pas déterminantes.
Pour le surplus et comme déjà indiqué, la directive sur l’organisation de
l’examen de chasse n’impose pas, ni même ne préconise, l’utilisation d’un
certain type de munition pour l’épreuve du tir du lièvre. Dans ces
circonstances, on ne voit pas que l’autorité intimée aurait violé le principe
de la bonne foi ou manqué à son devoir d’organiser une épreuve de tir équitable
en l’espèce. Le grief de violation du principe de la confiance doit donc être
rejeté.
Il en va de même du grief d’arbitraire. Pour les
motifs exposés ci-dessus, auxquels il peut être renvoyé, il n’apparaît pas que
l’échec du recourant à l’épreuve du tir du lièvre serait dû à la munition
fournie et l’on ne saurait retenir que la décision attaquée serait insoutenable
pour ce motif. C’est le lieu de préciser que le fait que le recourant ait
réussi l’épreuve de tir sur silhouette de lièvre mobile en cause une année
auparavant n’est pas pertinent.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que la décision de l’autorité intimée du 7 juillet 2025
doit être confirmée. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires sont mis à
la charge du recourant (art. art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué
de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission d’examen de chasse, Direction générale de
l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels du 7
juillet 2025 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.