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Décision

GE.2025.0211

CDAP - GE.2025.0211 - 2026-03-30 - A.________ /Commission d'examen de chasse, Direction générale de l'environnement (DGE)

30 mars 2026Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M.

Ahmad Matar, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Commission

d’examen de chasse, Direction générale de l'environnement, Direction des

ressources et du patrimoine naturels, à Lausanne.

Objet

Chasse

Recours A.________ c/ décision de la Commission d’examen

de chasse, Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et

du patrimoine naturels du 7 juillet 2025 (échec à l'épreuve de tir de

l'examen d'aptitude à la chasse).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ s’est présenté le 20 juin 2025 aux épreuves de tirs de

l’examen d’aptitude à la chasse qui se sont déroulées au stand de tir ********.

Il a obtenu à cette occasion les notes suivantes:

"• Tir sur

silhouette d’ongulé à l’arme rayée : 6

Tir sur silhouette de lièvre mobile au fusil de chasse : 2

• Tir

sur silhouette de sanglier mobile et immobile à l’arme rayée : 4"

Par décision du 7 juillet 2025, la Commission

d’examen de chasse (ci-après: la Commission d’examen), Direction générale de

l'environnement (DGE), Direction des ressources et du patrimoine naturels, a

notifié à A.________ son échec à l’épreuve de tir de l’examen d’aptitude à la

chasse, motif pris qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 28 du

règlement du 7 juillet 2004 d’exécution de la loi du 28 février 1989 sur la

faune.

B.

Par acte de recours du 4 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a

déféré la décision précitée à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a fait valoir, en substance,

que la munition qui lui avait été fournie pour l’épreuve du tir du lièvre était

techniquement inadaptée, constituant la cause de son échec, et que la décision

litigieuse était entachée de vices justifiant son annulation.

Dans sa réponse du 7 novembre 2025, la Commission

d’examen (ci-après également: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de sa décision du 20 juin 2025 notifiant au recourant son

échec aux tirs de l’examen d’aptitude à la chasse, motif pris notamment que le

type de cartouches n’était pas déterminant vu la distance par rapport à la

cible. A l’appui de sa réponse, elle a produit un document intitulé "Comparaison

de cartouches Eurotrap 28 g de taille N 7,5 bourre à jupe vs bourre grasse

au stand du lièvre" établi par le stand de tir ******** ainsi qu’une lettre

de l’armurier B.________ datée du 22 septembre 2025.

A teneur du document précité relatif à la

comparaison des cartouches, le stand de tir ******** a confirmé que lors de la

journée d’examen en cause un seul type de munition avait été vendu, soit des

cartouches Eurotrap de 28 g en taille N 7,5. Il a par ailleurs indiqué avoir

effectué des tests pratiques avec des cartouches de ce type respectivement à

bourre à jupe et à bourre grasse. Il est parvenu aux conclusions qu’à une

distance standard de 23 mètres, comme lors de l’épreuve de tirs

litigieuse, la différence de dispersion entre les deux types de cartouches

était négligeable et qu’il "n’y a[vait] donc eu aucune différence

mesurable entre l’utilisation de cartouches bourre grasse ou bourre à jupe lors

de l’examen". Il a ajouté que le choke du fusil et la technique du

tireur avaient bien plus d’impact que le type de cartouche.

L’armurier B.________ a quant à lui notamment indiqué,

dans sa lettre du 22 septembre 2025, que vu "la distance d’engagement

de la cible lièvre au stand ********, il parai[ssait] improbable que

l’utilisation seule d’une munition ayant deux types de bourres différentes

(grasse ou jupe) fasse une telle différence dans les résultats des candidats

lors des tirs d’examen".

La réponse de l’autorité intimée du 7 novembre 2025

a été communiquée le 11 novembre 2025 au recourant et un délai au 1er

décembre 2025 lui a été imparti pour déposer une éventuelle réplique. Le

recourant n’a pas fait usage de la possibilité de se déterminer.

Considérant en droit:

1.

Selon l’art. 33 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV

922.03), la loi du 28 novembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en matière d’examen de chasse,

ainsi qu’aux recours contre dites décisions. D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. La décision attaquée, qui n’est pas susceptible de recours

devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.

Le recours a pour le surplus été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et

il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75 al.

1 let. a LPA-VD et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99

LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

La décision prononçant l’échec du recourant aux épreuves de tir de

l’examen d’aptitude à la chasse en raison de sa note insuffisante à l’épreuve

de tir sur silhouette de lièvre est litigieuse.

Il convient d’abord de rappeler le cadre légal dans

lequel s’inscrit le litige.

Selon l’art. 30 al. 1 LFaune, nul ne peut chasser ou

prendre une part active à la chasse sans être au bénéfice d'un permis. D’après

l’art. 31 al. 1 LFaune, celui qui veut obtenir un permis de chasse doit, entre

autres conditions, avoir subi avec succès l’examen de chasse ou obtenu un

permis de chasse dans le canton (let. g). Le Conseil d’Etat réglemente l’examen

pour l'obtention du permis de chasse et les épreuves périodiques de tir prévus

à l'article 31 let. g et h (art. 32 al. 1 LFaune).

Les dispositions d’exécution relatives à l’examen d’aptitude

à la chasse figurent aux art. 25 et suivants du règlement du 7 juillet 2004

d’exécution de la LFaune (RLFaune; BLV 922.03.1). En vertu de l’art. 25 al. 1

RLFaune, l’examen pour l’obtention d’un permis de chasse porte sur les

discipline suivante: tir sur silhouette d'ongulé à l'arme rayée (ch. 1); tir sur

silhouette de lièvre mobile au fusil de chasse (ch. 2); tir sur silhouette de

sanglier immobile et mobile à l'arme rayée (ch. 3); comportement du tireur et

maniement des armes lors de ces tirs (ch. 4); connaissance des armes et

munitions de chasse et distances de tir (ch. 5); législation en matière de

faune (ch. 6); connaissance de la faune et de sa biologie (ch. 7); et connaissance

des modes de chasse, de la recherche des animaux blessés, des chiens, de la

gestion de la faune, de la forêt, de l'éthique de la chasse, du vocabulaire de

chasse, comportement sur le parcours de chasse, lecture de carte (ch. 8). Le

Conseil d’Etat désigne au début de chaque législature une commission

d'examen, composée de 7 experts, qui est chargée d'organiser les épreuves avec

la collaboration du service et d'attribuer les notes pour l'obtention du permis

de chasse. Un membre de la direction du service ou un représentant désigné par

celle-ci préside la commission (art. 26 al. 1 ch. 1 RLFaune). Le service

établit une directive technique précisant les modalités pratiques de l’examen

(art. 26 al. 2 RLFaune). S’agissant des exigences et de l’échelle des notes, il

est précisé à l’art. 27 RLFaune que pour chaque discipline, la commission fixe

les exigences. Elle peut pondérer l'importance des questions à l'intérieur

d'une discipline (al. 1). La commission applique l'échelle des notes suivantes:

6 points: très bien; 5 points: bien; 4 points: suffisant; et de 3 à 1 points:

éliminatoire (art. 27 al. 2 RLFaune). Aux termes de l’art. 28 RLFaune, pour réussir

l’examen, les candidats doivent obtenir un minimum de 4 points par discipline.

Il est encore précisé à l’art. 29 RLFaune que l’examen pour l’obtention du

permis de chasse se déroule en 3 parties: un examen théorique; un examen de

tir; et un examen final (pratique) (al. 1), l’examen étant considéré comme réussi

lorsque le candidat a obtenu le minimum requis aux trois parties (al. 4).

En application de l’art. 26 al. 2 RLFaune précité,

la Direction générale de l’environnement a établi une directive sur

l’organisation de l’examen de chasse, mise en vigueur le 1er mai

2021. Cette directive, qui précise les modalités pratiques de l’examen de

chasse, contient s’agissant en particulier de l’examen de tir des dispositions

relatives à la munition (ch. 4.3) et au tir du lièvre (ch. 4.9), libellées

comme il suit:

" 4.3 Munition

1 Chaque candidat acquiert et utilise la munition

à balle de son choix, sous réserve qu’elle soit autorisée pour la chasse.

2 La munition à grenaille pour le tir du lièvre

est fournie par la commission. Le candidat qui souhaiterait utiliser sa propre

munition doit envoyer une demande dûment motivée 15 jours avant l’examen à la

section chasse.

[...]

4.9 Tir du lièvre

1 Le tir sur la silhouette de lièvre mobile au

fusil de chasse s’exécute à une distance d’environ 25 m, debout, bras franc,

sur une silhouette basculante.

2 Chaque candidat doit tirer 6 fois sur cette

cible à partir de 3 emplacements différents, à raison de 2 fois par

emplacement, aller-retour. Le doublé est autorisé.

3 Pour réussir ce

tir, le candidat doit obtenir au minimum 4 touchés. Est considéré comme touché

tout impact de grenaille faisant basculer la cible."

3.

a) Dans le cas présent, le recourant fait valoir que les munitions qui

lui ont été fournies pour l’épreuve du tir du lièvre (cartouches de couleur

verte) étaient des munitions à bourre grasse, conçues pour produire une gerbe

large et diffuse et impropres à concentrer l’énergie nécessaire pour faire

basculer une cible métallique à une distance de 30 mètres. Il ajoute que

d’autres candidats, qui avaient acquis leurs munitions lors de séances

d’entrainement précédentes, disposaient de cartouches (de couleur rouge) à

bourre à jupe, qui concentrent la gerbe de plombs et assurent un impact

beaucoup plus puissant et groupé à la même distance. Le recourant déduit de ces

éléments que les candidats n’ont pas été évalués sur la base de leurs

compétences, mais en fonction de la munition qui leur a été remise, et que la

décision litigieuse serait entachée de plusieurs vices justifiant son

annulation.

Il invoque d’abord une violation du principe de

l’égalité de traitement. En fournissant des munitions aux caractéristiques

techniques et balistiques différentes, la Commission d’examen aurait créé une

inégalité entre les candidats. Contraint d’utiliser une munition inadaptée à

l’objectif de l’épreuve, il se serait trouvé en situation d’infériorité

matérielle par rapport aux candidats ayant disposé d’une munition adéquate et

le résultat de l’examen ne reflèterait pas une différence de compétence.

Le recourant se prévaut en outre d’une violation du

principe de la bonne foi et de la protection de la confiance. Il relève que,

selon la directive sur l’organisation de l’examen de chasse, la Commission

d’examen fournit les munitions et il soutient qu’il pouvait légitimement

s’attendre à ce que ces munitions soient aptes à permettre de réussir l’épreuve

en cas de tirs corrects. En procurant de la munition techniquement impropre à

l’exercice demandé, ce que deux experts indépendants confirmeraient selon lui,

l’autorité aurait trompé sa confiance légitime et manqué à son devoir

d’organiser un examen dans des conditions loyales et correctes.

Le recourant invoque finalement le caractère

arbitraire de la décision litigieuse. Il prétend que son échec serait

insoutenable, dès lors qu’il ne serait pas la conséquence d’une maladresse de

sa part mais de l’utilisation d’un matériel inadapté fourni par l’autorité elle-même

et qui aurait rendu la réussite de l’examen quasiment impossible pour une

partie des candidats.

b) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsqu’elle

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet

de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et

ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 147 I 16 consid. 4.2.1; 144 I

113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid.

6.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière

d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de

manière semblable ou inversement (ATF 144 I 113 consid.

5.1.1; 142 I 195 consid.

6.1). Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à

une situation de fait importante (ATF 147 I 16 consid. 4.2.1; 144 I

113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid.

6.1).

Par ailleurs, de jurisprudence constante, une

décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu'elle contredit

clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un

principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte d'une manière

choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 147 I 241 consid.

6.2.1; 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il ne suffit

pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; il faut

encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid.

8.1). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle retenue

par l’autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32

consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).

Quant au principe de la bonne foi, explicitement prévu

à l’art. 5 al. 3 Cst., il implique notamment que les organes de l’Etat s'abstiennent

d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid.

5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du

particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat,

consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 138 I 49 consid.

8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à

certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement

ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses

compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage

contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela (1) que l'autorité

qui a donné les renseignements soit compétente en la matière ou que le

justiciable puisse, pour des raisons suffisantes, la considérer comme

compétente, (2) que les renseignements fournis par l'autorité se rapportent à

une affaire concrète touchant le justiciable, (3) que celui-ci n'ait pas pu se

rendre compte facilement de l'inexactitude des renseignements obtenus, (4)

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice et (5) que le contexte juridique à ce moment-là soit toujours le même

qu'au moment où les renseignements ont été donnés (ATF 150 I 1 consid.

4.1; 148 II 233 consid.

5.5.1; 146 I 105 consid.

5.1.1).

c) En l’occurrence, il convient de relever en

premier lieu que l’épreuve de tir litigieuse s’est déroulée conformément au

cadre légal applicable (v. supra consid. 2) et qu’elle est conforme avec

l’art. 28 RLFaune, selon lequel pour réussir l’examen, les candidats doivent

obtenir un minimum de 4 points par discipline. En particulier, la distance

d’environ 25 mètres pour le tir sur la silhouette de lièvre mobile imposée

par la directive sur l’organisation de l’examen de chasse a été respectée,

puisque la distance par rapport à la cible était de 23 mètres lors de

l’épreuve litigieuse du 20 juin 2025 selon les indications fournies par le

stand de tir ******** (v. PL 1 autorité intimée), non de 30 mètres comme

l’allègue le recourant. Le stand de tir a par ailleurs confirmé que lors de la

journée d’examen en cause, un seul type de munition avait été vendu, à savoir

des cartouches Eurotrap de 28 g en taille N 7,5. Si certains candidats ont pu

utiliser leur propre munition, soit des cartouches à bourre à jupe (rouges),

cela ne contrevient pas à la directive sur l’organisation de l’examen de chasse,

qui n’impose pas le type de cartouches qui doivent être utilisées lors des

épreuves de tirs, ni ne proscrit que les candidats puissent se présenter avec

leur propre munition.

Pour le surplus, il résulte de la "Comparaison

de cartouches Eurotrap 28 g de taille N 7,5 bourre à jupe vs bourre grasse

au stand du lièvre" (v. PL 1 autorité intimée) qu’à la suite de

l’échec de plusieurs candidats à l’examen de tir de 2025, le stand de tir ********

a effectué des tests pratiques avec des cartouches Eurotrap de 28 g en taille N 7,5,

vendues le jour de l’examen. Il a procédé à des tirs avec ce type de

cartouches, respectivement à bourre à jupe et à bourre grasse, au moyen d’un

fusil de chasse Beretta choke 3/4, à une distance de 23 mètres sur des

cartons vierges. Il a comptabilisé respectivement "140 grains dans la

silhouette" de lièvre avec les cartouches à bourre à jupe et "134

grains dans la silhouette" avec les cartouches à bourre grasse. Il est

ainsi parvenu à la conclusion qu’à une distance de 23 mètres, la différence de

dispersion entre les deux types de cartouches était négligeable et qu’il n’y

avait pas eu de différence mesurable lors de l’examen, les chokes des fusils et

la technique des tireurs ayant davantage d’impact que le type de cartouche.

Cette appréciation a été confirmée par l’armurier B.________

dans sa lettre adressée le 22 septembre 2025 au chef de la Section chasse,

pêche et espèces de la DGE (v. PL 3 autorité intimée). Celui-ci a effectivement

expliqué que par rapport à des cartouches ayant une bourre à jupe, des

cartouches de fusil à grenaille ayant une bourre grasse aident à expanser plus

rapidement la gerbe de grenaille à la sortie du canon et que la portée

effective de cette gerbe se trouve amoindrie plus rapidement sur la distance de

tir. Il a toutefois précisé qu’il fallait prendre en compte également le reste

du matériel, en particulier le "chokage" des fusils utilisés. Il a

considéré que vu la distance de tir sur la cible lièvre au stand ********, il

paraissait improbable que l’utilisation seule d’une munition ayant deux types

de bourres différentes (grasse ou jupe) fasse une différence dans les résultats

des candidats lors des tirs d’examen.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le recourant

soutient vainement que lors de l’épreuve de tir litigieuse, les candidats

n’auraient pas été évalués sur la base de leurs compétences mais en fonction de

la munition qui leur avait été remise et que, n’ayant pas disposé d’une

munition adaptée, il se serait trouvé en situation d’infériorité matérielle par

rapport à d’autres candidats ayant disposé d’une munition adéquate. D’abord,

comme déjà mentionné ci-dessus, le stand de tir ayant organisé l’épreuve litigieuse

a confirmé qu’un seul type de munition avait été vendu le jour de l’examen en

cause et la directive sur l’organisation de l’examen de chasse n’interdit de

surcroît pas que les candidats puissent se présenter avec leur propre munition.

Surtout, il ressort des deux appréciations susmentionnées, émanant du stand de

tir et d’un armurier consulté par l’autorité intimée, qu’à une distance de 23

mètres l’utilisation de cartouches à bourre à jupe ou à bourre grasse a une

incidence insignifiante sur les résultats des tirs. Les explications données à

cet égard sont tout à fait claires et convaincantes, concordantes et ne sont

pas remises en cause par un quelconque autre élément du dossier, si bien

qu’elles emportent la conviction. La décision litigieuse ne consacre donc pas

une inégalité de traitement et ce grief doit être rejeté.

Le recourant invoque en vain aussi une violation du

principe de la bonne foi, motif pris qu’en lui fournissant une munition qui ne

permettait pas de réussir l’épreuve de tir litigieuse, la Commission d’examen

aurait trompé sa confiance. En effet, quand bien même les cartouches à bourre

grasse ont une portée moindre que celles à bourre à jupe, cette différence

demeure négligeable à une distance de 23 mètres. A cela s’ajoute que si le

recourant prétend que "deux experts indépendants" auraient

confirmé le caractère techniquement impropre à l’exercice de la munition

fournie, il n’a pas jugé utile de joindre à son recours leurs appréciations, ni

même de fournir leurs noms afin que leurs opinions puissent être recueillies.

Il n’a pas non plus saisi l’occasion de se déterminer à réception de la réponse

de l’autorité intimée. Ses simples allégations ne sont donc pas déterminantes.

Pour le surplus et comme déjà indiqué, la directive sur l’organisation de

l’examen de chasse n’impose pas, ni même ne préconise, l’utilisation d’un

certain type de munition pour l’épreuve du tir du lièvre. Dans ces

circonstances, on ne voit pas que l’autorité intimée aurait violé le principe

de la bonne foi ou manqué à son devoir d’organiser une épreuve de tir équitable

en l’espèce. Le grief de violation du principe de la confiance doit donc être

rejeté.

Il en va de même du grief d’arbitraire. Pour les

motifs exposés ci-dessus, auxquels il peut être renvoyé, il n’apparaît pas que

l’échec du recourant à l’épreuve du tir du lièvre serait dû à la munition

fournie et l’on ne saurait retenir que la décision attaquée serait insoutenable

pour ce motif. C’est le lieu de préciser que le fait que le recourant ait

réussi l’épreuve de tir sur silhouette de lièvre mobile en cause une année

auparavant n’est pas pertinent.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision de l’autorité intimée du 7 juillet 2025

doit être confirmée. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires sont mis à

la charge du recourant (art. art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué

de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission d’examen de chasse, Direction générale de

l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels du 7

juillet 2025 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.