GE.2025.0218
CDAP - GE.2025.0218 - 2025-08-25 - A.________/Secrétariat général CDPV - SOPV
25 août 2025Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Guillaume
Vianin, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Conférence des directeurs des
polices communales vaudoises, à Yverdon-les-Bains.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ absence de décision de la Conférence
des directeurs des polices communales vaudoises (déni de justice)
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 24 juillet 2025, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a adressé
par email au Secrétariat général de la Conférence des directeurs des polices communales
vaudoises (CDPV) une demande fondée sur la loi du 24 septembre 2002 sur
l'information (LInfo; BLV 170.21). Il souhaitait obtenir les règles générales
relatives aux conditions de recrutement et d'engagement des commandants des
polices communales adoptées par le Conseil d'Etat en application de l'art. 24
al. 1 de la loi du 13 septembre 2011 sur l'organisation policière vaudoise
(LOPV; BLV 133.05); il a par ailleurs mentionné que sa demande pouvait cas
échéant être transmise à l'autorité compétente.
2.
Par email du même jour, le Secrétariat général de la CDPV a accusé
réception de la demande et a renvoyé le recourant à un communiqué du Conseil
d'Etat du 13 juin 2018 relatif à la décision d'approbation des règles générales
précitées contenant les coordonnées de la personne de référence, soit le
porte-parole de la Police cantonale vaudoise.
3.
Par email du 26 juillet 2025, le recourant s'est étonné que la CDPV ne
détienne pas le document demandé et a requis une confirmation de ce qui
précède. La CDPV ne paraît en l'état pas avoir donné suite à ce deuxième email.
4.
Le 16 août 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice formel
suite à l'absence de réponse à sa demande formulée le 24 juillet 2025. Il a
conclu à ce que la CDAP fasse en sorte que la CDPV lui réponde dans les
meilleurs délais "avec motivation et signature" et qu'elle communique
le renseignement demandé, respectivement confirme qu'elle ne le détient pas. Il
n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
5.
Selon l'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD
à la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal,
l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque
l'autorité tarde ou refuse de statuer. De jurisprudence constante, cette
disposition vise à concrétiser l'interdiction du déni de justice formel
résultant des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 Cst.;
art. 27 Cst-VD). Une autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle
ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par
la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et
les arrêts cités). La reconnaissance du déni de justice formel suppose en outre
que l'intéressé ait préalablement sollicité une décision de la part de
l'autorité compétente (arrêt TF 2C_264/2023 du 11 janvier 2024 consid. 10.1 et
les réf. citées; Zufferey/Seydoux, in Commentaire romand de la loi fédérale sur
la procédure administrative, n. 7 ad art. 50 PA).
6.
En l'occurrence, les conditions pour admettre un déni de justice formel
ne sont manifestement pas remplies. En effet, la CDPV a répondu à la demande du
recourant du 24 juillet 2025 le jour même où elle l'a reçue. Le recourant
pouvait comprendre de cette réponse qu'il devait cas échéant s'adresser au
porte-parole de la Police cantonale vaudoise pour obtenir une copie de la décision
du Conseil d'Etat, hypothèse qu'il avait expressément mentionnée dans sa
demande. Si le recourant n'était pas satisfait de cette réponse, il lui
appartenait de solliciter formellement de la CDPV une décision sujette à
recours avant de saisir le Tribunal cantonal. On ne saurait déduire de son
courriel du 26 juillet 2025 qu'il aurait demandé une telle décision. L'absence
de réponse à ce dernier courriel ne constitue manifestement pas non plus un éventuel
retard à statuer, le délai de quinze jours de l'art. 12 al. 1 de la loi du
24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) étant un délai d'ordre
dont l'inobservation n'entraîne pas de conséquences juridiques (cf. TF
1C_181/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.2.3).
7.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu de percevoir un émolument vu la gratuité de la procédure prévue par
l'art. 27 al.1 LInfo, le recourant étant toutefois rendu attentif que son
recours frise la témérité, ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2025
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.