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Décision

GE.2025.0218

CDAP - GE.2025.0218 - 2025-08-25 - A.________/Secrétariat général CDPV - SOPV

25 août 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Guillaume

Vianin, juges.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Conférence des directeurs des

polices communales vaudoises, à Yverdon-les-Bains.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ absence de décision de la Conférence

des directeurs des polices communales vaudoises (déni de justice)

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 24 juillet 2025, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a adressé

par email au Secrétariat général de la Conférence des directeurs des polices communales

vaudoises (CDPV) une demande fondée sur la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21). Il souhaitait obtenir les règles générales

relatives aux conditions de recrutement et d'engagement des commandants des

polices communales adoptées par le Conseil d'Etat en application de l'art. 24

al. 1 de la loi du 13 septembre 2011 sur l'organisation policière vaudoise

(LOPV; BLV 133.05); il a par ailleurs mentionné que sa demande pouvait cas

échéant être transmise à l'autorité compétente.

2.

Par email du même jour, le Secrétariat général de la CDPV a accusé

réception de la demande et a renvoyé le recourant à un communiqué du Conseil

d'Etat du 13 juin 2018 relatif à la décision d'approbation des règles générales

précitées contenant les coordonnées de la personne de référence, soit le

porte-parole de la Police cantonale vaudoise.

3.

Par email du 26 juillet 2025, le recourant s'est étonné que la CDPV ne

détienne pas le document demandé et a requis une confirmation de ce qui

précède. La CDPV ne paraît en l'état pas avoir donné suite à ce deuxième email.

4.

Le 16 août 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice formel

suite à l'absence de réponse à sa demande formulée le 24 juillet 2025. Il a

conclu à ce que la CDAP fasse en sorte que la CDPV lui réponde dans les

meilleurs délais "avec motivation et signature" et qu'elle communique

le renseignement demandé, respectivement confirme qu'elle ne le détient pas. Il

n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

5.

Selon l'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD

à la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal,

l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque

l'autorité tarde ou refuse de statuer. De jurisprudence constante, cette

disposition vise à concrétiser l'interdiction du déni de justice formel

résultant des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 Cst.;

art. 27 Cst-VD). Une autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle

ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par

la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres

circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et

les arrêts cités). La reconnaissance du déni de justice formel suppose en outre

que l'intéressé ait préalablement sollicité une décision de la part de

l'autorité compétente (arrêt TF 2C_264/2023 du 11 janvier 2024 consid. 10.1 et

les réf. citées; Zufferey/Seydoux, in Commentaire romand de la loi fédérale sur

la procédure administrative, n. 7 ad art. 50 PA).

6.

En l'occurrence, les conditions pour admettre un déni de justice formel

ne sont manifestement pas remplies. En effet, la CDPV a répondu à la demande du

recourant du 24 juillet 2025 le jour même où elle l'a reçue. Le recourant

pouvait comprendre de cette réponse qu'il devait cas échéant s'adresser au

porte-parole de la Police cantonale vaudoise pour obtenir une copie de la décision

du Conseil d'Etat, hypothèse qu'il avait expressément mentionnée dans sa

demande. Si le recourant n'était pas satisfait de cette réponse, il lui

appartenait de solliciter formellement de la CDPV une décision sujette à

recours avant de saisir le Tribunal cantonal. On ne saurait déduire de son

courriel du 26 juillet 2025 qu'il aurait demandé une telle décision. L'absence

de réponse à ce dernier courriel ne constitue manifestement pas non plus un éventuel

retard à statuer, le délai de quinze jours de l'art. 12 al. 1 de la loi du

24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) étant un délai d'ordre

dont l'inobservation n'entraîne pas de conséquences juridiques (cf. TF

1C_181/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.2.3).

7.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu de percevoir un émolument vu la gratuité de la procédure prévue par

l'art. 27 al.1 LInfo, le recourant étant toutefois rendu attentif que son

recours frise la témérité, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2025

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.