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Décision

GE.2025.0222

CDAP - GE.2025.0222 - 2025-09-24 - A.________ /Office d'exécution des peines, Office fédéral de la police (Fedpol)

24 septembre 2025Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 septembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant

A.________ (********), représenté

par Migrant Consulting, Guillaume Kasongo, à Wettingen,

Autorité intimée

Office d'exécution des peines, à

Lausanne,

Autorité concernée

Office fédéral de la police

(Fedpol), à Berne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ Office d'exécution des peines (déni

de justice)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le 19 août 1974, ressortissant suisse, domicilié en ********,

a déposé auprès de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, le 24

juillet 2025, une demande tendant à la radiation de l'inscription le concernant

dans le système de fichiers automatisé de recherche policière (RIPOL). Cette

demande s'inscrivait par ailleurs dans le processus de renouvellement de son

passeport suisse.

Par courrier du 5 août 2025, l'Office précité a

rappelé à A.________ la teneur d'une précédente correspondance qu'il avait

adressée à l'Office fédéral de la police (fedpol) et lui en joint une copie.

A.________ a saisi par acte du 18 août 2025 la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour

déni de justice à l'encontre de l'Office d'exécution des peines.

Le juge instructeur de la CDAP a accusé réception de

ce recours en soulignant que sa recevabilité n'était pas établie et a procédé à

différents échanges de vues. L'Office d'exécution des peines (ci-après:

l'autorité intimée) s'est déterminée le 29 août 2025 concluant à

l'irrecevabilité du recours au motif que seule fedpol était compétente. Cette

dernière autorité s'est également déterminée par courrier électronique le 19

septembre 2025 et correspondance du 23 septembre 2025, admettant qu'il lui

revenait de rendre la décision requise et indiquant qu'elle allait s'exécuter.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence et la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

En l'espèce, le recourant reproche à l'Office intimé

un déni de justice pour ne pas avoir répondu à sa requête de radiation de

l'inscription le concernant dans le fichier RIPOL. En principe, l'objet de la

contestation définit les limites externes de l'objet du litige. Tel n'est

toutefois pas le cas si l'on se trouve dans une situation de déni de justice,

laquelle est caractérisée par le fait que l'autorité en cause n'a pas épuisé sa

compétence matérielle en violation du droit applicable (cf. Kiener/Rütsche/Kuhn,

Öffentliches Verfahrensrecht, 3ème éd. 2021, p. 281). Il y a déni de justice

formel au sens de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst., RS 101) lorsqu'une autorité, en violation du droit de procédure

applicable, n'effectue pas toutes les actions nécessaires au traitement d'une

cause et que, partant, elle refuse totalement ou partiellement de statuer (cf.

Jacques Dubey, Droits fondamentaux Volume II - Libertés, garanties de l'Etat de

droit, droits sociaux et politiques, 2017, n. 4039). Lorsqu'une autorité

judiciaire ou administrative décide, à tort, de ne pas épuiser complètement son

pouvoir d'examen celle-ci commet un déni de justice (cf. ATF 131 II 271 consid.

11.7.1 ; arrêts TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1, 1C_121/2018 du 8

mai 2019 consid. 2.1).

2.

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit cependant être

adressé à l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours dirigé

contre la décision attendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [TF]

2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1 ; ATAF 2008/15 consid. 3.1.1).

La requête du recourant tend à la radiation d'une

inscription au fichier RIPOL. Le siège de la matière se trouve dans la loi

fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la

Confédération (LSIP, RS 361). La LSIP et l'ordonnance du 26 octobre 2016 sur le

système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL, RS 361.0)

règlent, entre autres, l'utilisation du système RIPOL (cf. art. 1, 2 let. b et

15 LSIP) exploité par fedpol. En particulier, l'art. 7 LSIP, dans sa version en

vigueur à la date de la décision querellée, prévoit que le droit d'accès est

régi par les art. 8 et 9 aLPD (al. 1) et que fedpol répond aux demandes de

renseignements sous réserve des art. 8 et 8a (LSIP) et après consultation de

l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (al. 2). De même,

selon l'art. 13 al. 1 Ordonnance RIPOL, les droits des personnes concernées,

notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de

données, sont régis par les dispositions de la LPD.

3.

Il résulte des prises de positions des parties qu'il n'est plus contesté

que seule fedpol - et non l'autorité intimée - est une autorité compétente pour

rendre la décision attendue par le recourant. Or, sous réserve des exceptions

prévues à l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF;

RS 173.32), c'est bien le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, qui doit connaître des

recours contre les décisions rendues par fedpol (art. 5 PA en lien avec l'art.

33 let. d LTAF). C'est donc à tort que le recourant invoque devant la CDAP un

déni de justice en lien avec le refus de rendre une décision liée à son

inscription au fichier RIPOL. Ce n'était en effet pas l'autorité intimée qui

était compétente mais bien fedpol. Par conséquent, un recours pour déni de

justice devait être déposé non devant la CDAP, mais devant le TAF, autorité

compétente pour connaître d'un recours dirigé contre la décision attendue.

4.

Partant, le recours, irrecevable, doit être transmis au Tribunal

administratif fédéral, comme objet de sa compétence (art. 6 al. 1 et 7 al. 1

LPA-VD)

En cas d’incompétence manifeste, un membre du

Tribunal cantonal statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Compte tenu de l’objet et de l’issue du recours, il est statué sans frais, ni

dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est transmis au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, comme objet

de sa compétence.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2025

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.