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Décision

GE.2025.0230

CDAP - GE.2025.0230 - 2025-09-19 - A.________/Association Sécurité Riviera

19 septembre 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 septembre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Association Sécurité Riviera,

Comité

de direction.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de l'Association Sécurité

Riviera du 6 août 2025 refusant de statuer par décision sur sa demande

d'indemnisation fondée sur la loi sur la responsabilité de l'Etat, des

communes et de leurs agents (LRECA)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 22 août 2025 par A.________ contre la

décision rendue le 6 août 2025 par l'Association Sécurité Riviera du 6 août

2025 refusant de statuer par décision sur sa demande d'indemnisation fondée sur

la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents

(LRECA);

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 août 2025

impartissant au

recourant un délai au 15 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 septembre 2025

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.