GE.2025.0233
CDAP - GE.2025.0233 - 2025-09-23 - A.________/Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), Préfecture du district du Jura-Nord vaudois
23 septembre 2025Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2025
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorités intimées
1.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO),
2.
Préfecture du district du Jura-Nord
vaudois.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ courriers de la Direction générale
de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée de date
indéterminée et mandat de comparution de la Préfecture du district du
Jura-Nord vaudois du 19 août 2025.
Considérant en fait et en droit:
A.
Par acte daté du 22 août 2025, posté le 25 août suivant, A.________
(ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours formé contre "la dénonciation
administrative et le mandat de comparution du 19 août 2025". Il désignait
comme autorités intimées, en substance, la Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), ainsi que la Préfecture du district
du Jura-Nord vaudois.
Le recourant
évoquait un litige lié aux absences de ses enfants pendant l'année scolaire
2024-2025. Il se référait à divers courriers des autorités scolaires, ainsi
qu'au mandat de comparution précité. Il énumérait les annexes à son recours,
mais ne produisait en réalité aucune pièce.
B.
Par ordonnance du 28 août 2025, expédiée en recommandé, la juge
instructrice a imparti au recourant un délai au 8 septembre 2025 pour produire
les actes qu'il contestait. Elle a averti l'intéressé que, s'il ne donnait pas
suite à cette injonction, son recours pourrait être réputé retiré.
Le recourant n'a pas réagi dans ce délai.
Sur demande du greffe, la Préfecture du district du Jura-Nord
vaudois a produit, notamment, le mandat de comparution du 19 août 2025.
C.
a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision
doit par ailleurs être jointe au recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un
bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que
les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf.
art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
b) Le formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.)
est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se
justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,
complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave
de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149
III 12 consid. 3.3.1; 145 I 201 consid. 4.2.1).
Le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe
au recours conformément à l'art. 79 al. 1 LPA-VD et que ce vice n'ait pas
été régularisé dans le délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD n'entraîne pas
automatiquement l'irrecevabilité du recours. Cette sanction ne doit être
appliquée, sous peine de formalisme excessif,
que dans les cas où l'autorité de recours n'est pas à
même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la
décision attaquée (CDAP PS.2024.0069 du 19 décembre 2024; PS.2023.0032 du
5 juin 2023 consid. 2b et les références citées).
Enfin, la sanction de l'irrecevabilité du recours
pour défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant
aux conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme
excessif lorsque le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à
effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation
de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3; TF 2C_135/2024 du 7 mai 2024
consid. 3.2).
c) En l'espèce, le recourant n'a pas régularisé dans
le délai imparti au 8 septembre 2025 son acte de recours, qui n'était pas
accompagné des actes qu'il déclarait contester, contrairement aux prescriptions
de l'art. 79 al. 1 LPA-VD.
Or, s'agissant des actes de la DGEO (ou de l'établissement
scolaire en cause), le recourant se borne à évoquer des "courriers",
sans même soutenir que l'un d'entre eux constituerait une décision. La CDAP
n'est donc pas en mesure, sans recherche fouillée, d'identifier la ou les
décisions émanant des autorités scolaires que le recourant entendrait attaquer.
Le recours est par conséquent réputé retiré sur ce point.
En ce qui concerne le mandat de comparution de la
Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, la CDAP en a obtenu la production
par ladite Préfecture, cet acte était aisément identifiable et accessible. Toutefois,
un autre motif conduit à déclarer le recours irrecevable sous cet angle (cf.
let. D infra).
D.
a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives.
b) En l'espèce, le mandat de comparution de la
Préfecture du 19 août 2025 cite le recourant à une audience du 29 septembre
2025 pour qu'il soit entendu comme prévenu, dans le cadre d'une enquête ouverte
contre lui à raison des absences de ses enfants durant l'année scolaire
2024-2025. Selon l'art. 145 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur
l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), toute personne qui aura manqué à
l'obligation scolaire d'un enfant dont il avait la charge sera punie d'une
amende, la poursuite ayant lieu conformément à la législation sur les
contraventions. En d'autres termes, le Préfet agit en l'occurrence au titre
d'autorité de poursuite pénale, non pas comme autorité administrative, ce qui
exclut d'emblée la compétence de la CDAP.
Le recours s'avère ainsi manifestement irrecevable en
tant qu'il conteste le mandat de comparution en cause.
c) Certes, selon l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité
qui s'estime incompétente transmet la cause à l'autorité qu'elle juge
compétente. Cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque les tribunaux
civils ou les autorités de poursuite pénale sont compétents, ni, comme en
l'espèce, lorsqu'ils pourraient éventuellement l'être (cf. arrêt GE.2018.0120
du 18 octobre 2018 consid. 2d).
E.
En conséquence, le recours est entièrement irrecevable. Un juge unique
est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Le
présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50 et
55 LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2025.
La juge
unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.