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Décision

GE.2025.0233

CDAP - GE.2025.0233 - 2025-09-23 - A.________/Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), Préfecture du district du Jura-Nord vaudois

23 septembre 2025Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorités intimées

1.

Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO),

2.

Préfecture du district du Jura-Nord

vaudois.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ courriers de la Direction générale

de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée de date

indéterminée et mandat de comparution de la Préfecture du district du

Jura-Nord vaudois du 19 août 2025.

Considérant en fait et en droit:

A.

Par acte daté du 22 août 2025, posté le 25 août suivant, A.________

(ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours formé contre "la dénonciation

administrative et le mandat de comparution du 19 août 2025". Il désignait

comme autorités intimées, en substance, la Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), ainsi que la Préfecture du district

du Jura-Nord vaudois.

Le recourant

évoquait un litige lié aux absences de ses enfants pendant l'année scolaire

2024-2025. Il se référait à divers courriers des autorités scolaires, ainsi

qu'au mandat de comparution précité. Il énumérait les annexes à son recours,

mais ne produisait en réalité aucune pièce.

B.

Par ordonnance du 28 août 2025, expédiée en recommandé, la juge

instructrice a imparti au recourant un délai au 8 septembre 2025 pour produire

les actes qu'il contestait. Elle a averti l'intéressé que, s'il ne donnait pas

suite à cette injonction, son recours pourrait être réputé retiré.

Le recourant n'a pas réagi dans ce délai.

Sur demande du greffe, la Préfecture du district du Jura-Nord

vaudois a produit, notamment, le mandat de comparution du 19 août 2025.

C.

a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision

doit par ailleurs être jointe au recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un

bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que

les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf.

art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

b) Le formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.)

est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se

justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,

complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave

de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149

III 12 consid. 3.3.1; 145 I 201 consid. 4.2.1).

Le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe

au recours conformément à l'art. 79 al. 1 LPA-VD et que ce vice n'ait pas

été régularisé dans le délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD n'entraîne pas

automatiquement l'irrecevabilité du recours. Cette sanction ne doit être

appliquée, sous peine de formalisme excessif,

que dans les cas où l'autorité de recours n'est pas à

même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la

décision attaquée (CDAP PS.2024.0069 du 19 décembre 2024; PS.2023.0032 du

5 juin 2023 consid. 2b et les références citées).

Enfin, la sanction de l'irrecevabilité du recours

pour défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant

aux conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme

excessif lorsque le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à

effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation

de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3; TF 2C_135/2024 du 7 mai 2024

consid. 3.2).

c) En l'espèce, le recourant n'a pas régularisé dans

le délai imparti au 8 septembre 2025 son acte de recours, qui n'était pas

accompagné des actes qu'il déclarait contester, contrairement aux prescriptions

de l'art. 79 al. 1 LPA-VD.

Or, s'agissant des actes de la DGEO (ou de l'établissement

scolaire en cause), le recourant se borne à évoquer des "courriers",

sans même soutenir que l'un d'entre eux constituerait une décision. La CDAP

n'est donc pas en mesure, sans recherche fouillée, d'identifier la ou les

décisions émanant des autorités scolaires que le recourant entendrait attaquer.

Le recours est par conséquent réputé retiré sur ce point.

En ce qui concerne le mandat de comparution de la

Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, la CDAP en a obtenu la production

par ladite Préfecture, cet acte était aisément identifiable et accessible. Toutefois,

un autre motif conduit à déclarer le recours irrecevable sous cet angle (cf.

let. D infra).

D.

a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives.

b) En l'espèce, le mandat de comparution de la

Préfecture du 19 août 2025 cite le recourant à une audience du 29 septembre

2025 pour qu'il soit entendu comme prévenu, dans le cadre d'une enquête ouverte

contre lui à raison des absences de ses enfants durant l'année scolaire

2024-2025. Selon l'art. 145 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur

l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), toute personne qui aura manqué à

l'obligation scolaire d'un enfant dont il avait la charge sera punie d'une

amende, la poursuite ayant lieu conformément à la législation sur les

contraventions. En d'autres termes, le Préfet agit en l'occurrence au titre

d'autorité de poursuite pénale, non pas comme autorité administrative, ce qui

exclut d'emblée la compétence de la CDAP.

Le recours s'avère ainsi manifestement irrecevable en

tant qu'il conteste le mandat de comparution en cause.

c) Certes, selon l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité

qui s'estime incompétente transmet la cause à l'autorité qu'elle juge

compétente. Cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque les tribunaux

civils ou les autorités de poursuite pénale sont compétents, ni, comme en

l'espèce, lorsqu'ils pourraient éventuellement l'être (cf. arrêt GE.2018.0120

du 18 octobre 2018 consid. 2d).

E.

En conséquence, le recours est entièrement irrecevable. Un juge unique

est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Le

présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50 et

55 LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2025.

La juge

unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.