GE.2025.0235
CDAP - GE.2025.0235 - 2025-12-04 - A.________/Autorité de protection des données et de droit à l'information, Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
4 décembre 2025Français23 min
de l'approbation d'un document, même si inversement, l'absence de signature ou d'approbation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M.
François Kart et
M. Alex Dépraz, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Alexandre REIL, avocat
à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Autorité de protection des données
et de droit à l'information, à Lausanne,
éP_FIN
Autorité concernée
Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et,
du patrimoine (DEIEP), à Lausanne.
P_FIN
Objet
Loi sur
l'information
Recours A.________ c/ décision de l'Autorité de protection
des données et de droit à l'information du 29 juillet 2025 (refus d'accès à
des documents) (LInfo).
Vu les faits suivants:
A.
Le 1er mai 2024 s'est tenue l'assemblée générale de la
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI). A cette occasion, la
conseillère d'Etat B.________ (ci‑après aussi: la conseillère d'Etat) a
prononcé un discours.
Le 2 mai 2024, la Fédération patronale vaudoise
(FPV) a tenu son assemblée annuelle des délégués lors de laquelle B.________ a
également prononcé un discours.
B.
Le 24 mai 2024, A.________, journaliste au sein du quotidien suisse ********,
a demandé au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du
patrimoine (ci-après: le DEIEP), à avoir accès, en vertu de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur
l'information (LInfo; BLV 170.21), aux textes des discours prononcés par B.________
à l'occasion des assemblées précitées.
Par décision du 7 juin 2024, le DEIEP a rejeté la
demande d'A.________. A l'appui, il a expliqué que si B.________ disposait
certes le plus souvent d'un aide‑mémoire en vue de s'exprimer en public, les
mots prononcés ensuite ne faisaient toutefois que s'appuyer sur les indications
pré-transmises. Il a ajouté qu'en tous les cas, il ne disposait pas de textes
de discours formalisés qui constitueraient un document officiel au sens des
art. 8 et 9 LInfo
Par acte du 1er juillet 2024, sous la
plume de son avocat, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès
du Préposé au droit à l'information, concluant à ce qu'il soit ordonné au DEIEP
de lui transmettre immédiatement une copie du discours formalisé prononcé par B.________
lors de l'assemblée générale de la CVCI, puis lors de l'assemblée des délégués
de la FPV, ou tout autre document contenant les éléments prononcés lors de ces
discours, notamment tout aide-mémoire. A l'appui, A.________ a en substance
exposé que les discours prononcés, lesquels étaient semblables, constituaient
des documents officiels, la nature orale du discours ne changeant rien à cette
qualification. Il a en outre soutenu qu'il devait exister un texte formalisé de
chaque discours prononcé par des conseillers d'état en public en cette qualité,
s'appuyant à cet égard sur le système prévalant dans d'autres cantons. A
l'appui de son recours, il a notamment produit un extrait du site internet de
la CVCI intitulé "Retour sur l'assemblée générale de la CVCI"
résumant le message du Conseil d'Etat délivré par B.________. En substance, il
en ressort que la précitée a abordé les sujets suivants: le plan d'action
cantonal pour combattre la pénurie de main-d'œuvre face à la numérisation et
l'intelligence artificielle, le plan de soutien à la formation continue, la
fiscalité des entreprises vaudoises ainsi que les objectifs financiers, à
savoir l'annonce de réduction d'impôts et de réformes fiscales.
Le 23 août 2024, le DEIEP a conclu au rejet du
recours. Il a répondu qu'il ne disposait pas d'un document officiel contenant
les textes des discours formalisés prononcés par B.________ lors des assemblées
des 1er et 2 mai 2024. Il a notamment exposé ce qui suit: "[…] [elle]
utilise généralement un aide-mémoire pour ses interventions publiques.
[…] Il s'agit plutôt d'une ébauche de texte, se présentant sous forme de
points, de schémas ou de cartes mentales, et contenant des repères sur lesquels
la Conseillère d'Etat peut s'appuyer. Ces indications sont souvent annotées,
modifiées et complétées avant et pendant l'événement, en fonction des circonstances
et des échanges. En outre, des points non mentionnés dans ses notes peuvent
également être abordés lors de l'allocution. Il s'agit donc de notes
personnelles et informelles, qui ne constituent pas une source fiable du
discours prononcé. Seul le discours effectivement prononcé fait foi, dans la
mesure où il exprime la version définitive de ce qui était dit. […]".
Le 19 novembre 2024, une audience de conciliation a
été tenue par devant l'Autorité de protection des données et de droit à
l'information; elle n'a pas abouti. A cette occasion, l'autorité précitée a
requis du DEIEP de produire les documents utilisés par la conseillère d'Etat à
titre d'aide-mémoire lors des discours prononcés les 1er et 2 mai
2024.
Le 25 novembre 2024, le DEIEP a expliqué qu'il
n'avait pas été en mesure de récupérer ces aide-mémoires, étant précisé qu'ils
n'étaient pas conservés systématiquement. Il a toutefois transmis les premiers
jets de ces aide-mémoires préparés par les collaborateurs de la conseillère d'Etat,
expliquant que cette dernière les adaptait ensuite à sa convenance. A titre
informatif, il a également transmis les pages d'un aide‑mémoire
retravaillé par la conseillère d'Etat pour un discours prononcé à l'occasion
d'un autre évènement public.
Le 13 janvier 2025, A.________ a déposé des
déterminations.
C.
Par décision du 29 juillet 2025, l'Autorité de protection des données et
de droit à l'information a rejeté le recours déposé par A.________. Elle a tout
d'abord exposé, sur la base des aide-mémoires transmis par le DEIEP, que la
structure des discours prononcés par B.________ les 1er et 2 mai
2024 se présentait comme suit: des salutations, le discours lui-même, des
indications à l'attention de l'oratrice telles que le mot "pause",
une conclusion et des remerciements. Elle a ensuite retenu que ces documents
n'étaient pas achevés au motif que certains sujets abordés lors du discours de
la conseillère d'Etat le 1er mai 2024 ne ressortaient pas de
l'aide-mémoire transmis pour le discours de ce jour, de sorte qu'il s'agissait
uniquement d'une première version du discours qui avait été sujet à des
modifications ultérieures. Elle a réservé que l'aide-mémoire ensuite modifié et
utilisé par la conseillère d'Etat puisse constituer quant à lui un document
officiel achevé, tout en relevant que ce document n'avait toutefois pas été
retrouvé.
D.
Par acte du 28 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré
la décision rendue le 29 juillet 2025 par l'Autorité de protection des données
et de droit à l'information (ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant
à sa réforme, en ce sens que, principalement, le DEIEP transmette une copie du
discours formalisé prononcé par B.________ lors de l'assemblée générale de la
CVCI, puis lors de l'assemblée des délégués de la FPV, ou tout autre document
contenant les éléments prononcés lors de ces discours, notamment tout
aide-mémoire, et que, subsidiairement, le DEIEP transmette une copie des deux
aide-mémoires produits devant l'autorité intimée.
A titre de mesures d'instruction, le recourant a
requis l'audition de toutes les personnes, au sein de l'administration
cantonale, ayant participé à l'élaboration des discours des 1er et 2
mai 2024, à savoir la conseillère d'Etat concernée, sa collaboratrice
personnelle, le secrétaire général ainsi que le délégué à la communication. Il
a en outre requis la production de toute directive interne s'agissant de la
conservation des discours et des aide-mémoires produits par le DEIEP.
Dans sa réponse du 17 septembre 2025, le DEIEP a conclu
au rejet du recours.
Le 18 septembre 2025, l'autorité intimée a confirmé
sa décision.
Le 16 octobre 2025, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire.
Considérant en droit:
1.
Les décisions rendues sur la base de la loi sur l'information par les
autorités soumises à cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 LInfo). Le recours s'exerce dans les
30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps
utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de communication des documents formalisés
transcrivant les discours prononcés par la conseillère d'Etat à l'occasion de
l'assemblée générale de la CVCI le 1er mai 2024 et de l'assemblée
des délégués de la FPV le 2 mai 2024.
3.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'audition de la
conseillère d'Etat, de sa collaboratrice personnelle, du secrétaire général
ainsi que du délégué à la communication. Il requiert en outre la production de
toute directive interne s'agissant de la conservation des discours et des
aide-mémoires produits par le DEIEP.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 Cst. comprend le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11
consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.
9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Ce droit suppose notamment
que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit
apte et nécessaire à le prouver. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).
L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134
Faits
I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La
procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut
tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, le dossier de la cause comprend,
entre autres, le dossier original et complet de l'autorité intimée, la demande
d'information initiale du recourant, la décision de refus de communication du
DEIEP, le recours déposé auprès de l'autorité intimée, les déterminations du
DEIEP sur ce recours, les premières versions des aide-mémoires des discours
litigieux prononcés par la conseillère d'Etat, la décision attaquée et les
écritures des parties, de sorte que, sur la base de l'ensemble de ces éléments,
une représentation précise des faits pertinents peut être établie. A cela
s'ajoute qu'il n'existe pas de directive interne prescrivant la conservation
des discours prononcés par les conseillers d'Etat.
En ce qui concerne les aide-mémoires produits, le
refus de leur communication est justifié pour les raisons exposées ci-après
(cf. infra consid. 4), de sorte qu'il n'y a pas lieu de requérir leur
production à titre de mesure d'instruction.
Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée
sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour considère qu'il n'y a
pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, sans qu'il n'en résulte
une violation de son droit d'être entendu.
4.
Le recourant soutient que les discours litigieux constituent des
documents officiels achevés devant faire l'objet d'une communication, de sorte
que la transcription de ces discours, sur un support numérique ou sous la forme
d'un document formalisé, revêt la même nature.
a) L'art. 17 al. 1 de la
Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) garantit
les libertés d'opinion et d'information. Celles-ci comprennent notamment le
droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt
prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose (art. 17 al. 2 Cst-VD). La
Constitution vaudoise dispose en outre à son art. 41, intitulé
"Information du public", que l'Etat et les communes informent la
population de leurs activités selon le principe de la transparence.
Ce devoir d'information est réglementé dans la
LInfo, qui garantit la transparence des activités des autorités afin de
favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle
fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du
public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de
l'information transmise d'office par les autorités respectivement de
l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. a et b LInfo).
L'autorité intimée, en tant que service administratif de l'Etat, est soumise au
principe de transparence (art. 2 al. 1 let. b LInfo).
b) S'agissant des informations transmises sur
demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,
informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la
LInfo sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au
chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).
Par document officiel, on entend tout document
achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités,
qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à
un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Ces conditions sont cumulatives (CDAP
GE.2023.0162 du 2 février 2024 consid. 2c; GE.2022.0175 du 11 décembre 2023
consid. 3b; Exposé de motifs et projet de loi [EMPL]
sur l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002,
p. 2647 ad art. 9). La loi ne vise pas seulement
les documents produits par l’autorité, mais aussi ceux détenus par elle (CDAP
GE.2023.0162 précité consid. 2c; GE.2023.0030 du 12 avril 2023 consid. 5a).
Les documents officiels sont ceux qui ont atteint
leur stade définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un
document doit permettre à l'administration de travailler et de faire évoluer
ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin (CDAP GE.2022.0175
précité consid. 3b; GE.2023.0030 précité consid. 5a). Il s'agit par-là d'éviter
toute méprise sur un document qui pourrait être considéré comme définitif s'il
est transmis, alors qu'il s'agirait par exemple d'une première ébauche de
projet (Exposé des motifs relatif à la LInfo [ci-après: l'EMPL], BGC,
septembre-octobre 2002, p. 2647). On peut donner comme exemples de documents
inachevés des textes raturés ou annotés (électroniquement ou à la main), la
version provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les brouillons de
séance, les notes de travail informelles, les ébauches de texte, les notes
récapitulatives de séance. Au contraire, plusieurs indices permettent de
considérer un document comme achevé. Il s'agit par exemple de la signature ou
de l'approbation d'un document, même si inversement, l'absence de signature ou d'approbation
ne signifie pas automatiquement qu'un document n'est pas achevé (CDAP
GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2b).
En revanche, les documents internes, notamment les
notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou
entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à
l'information garanti par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement
du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1), précise
dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés
entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs
ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant
permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité
collégiale.
Selon l'EMPL, ce type de document
interne est exclu du principe de transparence, car il s'agit de documents
devant permettre la libre formation de l'opinion et de la décision d'une
autorité collégiale et qui, de ce fait, doivent être soustraits à l'opinion
publique (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2649). Selon la jurisprudence
cantonale également, le caractère de document interne au sens des art. 9
al. 2 LInfo et 14 RLInfo doit être reconnu aux documents dont la
communication aurait pour effet de divulguer le processus de formation de la
volonté de l'autorité dans un cas d'espèce. Seuls les documents contenant,
outre des données techniques ou juridiques, une appréciation politique qui
nécessite une prise de décision pourraient de cas en cas être soustraits au
droit à l'information (CDAP GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/aa; GE.2020.0038
du 14 décembre 2020 consid. 5b; GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid.
2b, et les références).
c) En
l'espèce, il convient tout d'abord de distinguer les discours effectivement
prononcés par la conseillère d'Etat des aide-mémoires utilisés pour leur
préparation. L'autorité ne conteste pas que le texte du discours, une fois
prononcé en public, pourrait constituer un "document" officiel achevé
au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo dès lors qu'il est définitivement figé et qu'il
ne peut plus être modifié, ce qui est indiscutable. En revanche, ce raisonnement
ne saurait être transposé aux aide-mémoires, lesquels ne constituent que des
Considérants
documents préparatoires.
Contrairement à ce que soutient le
recourant, il n'y a pas lieu de distinguer l'aide-mémoire initial rédigé par
les collaborateurs de celui ensuite complété ou modifié par la conseillère d'Etat.
Par leur nature d'ébauches servant de support à une allocution orale, ces
documents revêtent le même caractère, à savoir qu'ils constituent des notes
internes destinées à l'usage personnel de l'oratrice, susceptibles d'être
modifiées jusqu'au moment du discours et même durant celui-ci. En effet, la
spontanéité inhérente à toute prise de parole publique exclut que
l'aide-mémoire établi préalablement corresponde à une transcription fidèle et
définitive du discours prononcé. A cet égard, l'autorité intimée a justement relevé
qu'une partie du discours prononcé par la conseillère d'Etat le 1er
mai 2024 relative aux objectifs financiers, à savoir l'annonce de réduction
d'impôts et de réformes fiscales, ne ressort pas de l'aide-mémoire, ce qui
confirme que ce dernier ne constitue pas une reproduction écrite exacte et
achevée du discours prononcé. Il y a par ailleurs lieu de relever qu'un
discours pourrait être prononcé sans aucune préparation écrite préalable et
sans avoir recours à un aide-mémoire, ce qui démontre que ce dernier n'est qu'un
outil et qu'il n'a pas vocation à fixer définitivement le contenu de la prise
de parole. Cette spontanéité tient également au fait que l'orateur doit pouvoir
réagir aux échanges avec d'éventuels interlocuteurs, rebondir sur des
interventions extérieures ou encore approfondir certains points soulevés lors
de l'évènement, autant d'éléments qui rendent impossible une stricte
correspondance entre l'aide-mémoire et le discours final.
L'examen de l'aide-mémoire
transmis à titre informatif par le DEIEP, relatif à un discours prononcé par la
conseillère d'Etat à un autre évènement public, confirme également l'appréciation
qui précède. Les cartes contenant des "messages-clés", de même que le
projet de discours ont été annotés et modifiés manuscritement par la
conseillère d'Etat. Certains passages ont été biffés, d'autres déplacés, tandis
que de nouvelles idées ont été ajoutées sous forme de mots-clés. Il s'agit
donc d'autant d'éléments qui démontrent que ces documents ne revêtent aucun
caractère définitif. En outre, dans le cas d'espèce, les aide-mémoires relatifs
aux discours litigieux résultent, dans un premier temps, d'échanges internes
entre les collaborateurs de la conseillère d'Etat. Dans un second temps, la
conseillère d'Etat apporte les compléments et les modifications qu'elle juge
opportuns, de sorte que la version qu'elle utilise lors de son intervention est
ajustée par ses soins. Ces documents s'apparentent donc à des ébauches de
texte, destinés à guider la prise de parole sans pour autant en constituer le
contenu final.
Enfin, il y a lieu de relever que
l'article produit par le recourant intitulé "Retour sur l'assemblée
générale de la CVCI" et extrait du site internet de la CVCI résume le discours
prononcé par la conseillère d'Etat le 1er mai 2024, réduisant ainsi
d'autant l'intérêt du recourant à obtenir les notes préparatoires internes de
ce discours.
Par conséquent, en raison de leur
nature préparatoire et de leur caractère évolutif, ces aide-mémoires ne peuvent
être considérés comme achevés et doivent être qualifiés de documents internes
au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo et 14 RLInfo. Ils sont conçus pour l'usage
personnel de la conseillère d'Etat dans le cadre de ses allocutions publiques.
En outre, conformément à la jurisprudence cantonale, leur communication serait
susceptible de révéler le processus de formation de la volonté de l'autorité
dans un cas d'espèce. Or, cette définition correspond précisément à la fonction
des notes préparatoires d'un discours, lequel vise in fine à exprimer la
position de l'autorité. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré
que les aide-mémoires produits ne constituent pas des documents officiels
soumis au principe de la transparence.
Partant, le grief est rejeté.
5.
Dans un second grief au fond, le recourant se plaint d'une violation de l'obligation
de conserver tous les discours qui sont prononcés par un conseiller d'Etat dans
l'exercice de ses fonctions, prescrite selon lui par la loi sur l'information
et la loi vaudoise du 14 juin 2011 sur l'archivage (LArch; BLV 432.11), au
motif que le DEIEP n'a pas été en mesure de produire les versions définitives
des discours prononcés par la conseillère d'Etat.
a) Le Conseil d'état est responsable
de la gestion de ses archives, conformément à l’art. 1
LArch
dont le but est d’assurer la continuité, la rationalité et le contrôle de leur
gestion (let. a); de garantir la sécurité du droit (let. b); de protéger les
intérêts légitimes des personnes (let. c); de sauvegarder le patrimoine
documentaire vaudois, ainsi que les sources nécessaires à la recherche
scientifique (let. d). Ce texte fournit la base légale
nécessaire pour assurer la constitution de la mémoire du canton de Vaud,
garantir sa conservation et permettre sa consultation, cela dans un contexte d’évolution
technologique périlleuse pour la pérennité des documents et d’exigences
citoyennes croissantes, à la fois pour une ouverture plus large des archives et
pour une meilleure protection de la sphère personnelle (cf.
Exposé des motifs et projet de loi n° 348, novembre 2010, sur l’archivage et modifiant la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles,
in: ordre du jour de la séance du Grand Conseil du 7 juin
2011). L'art. 3 LArch définit notamment ce qu'il faut entendre par document, à
savoir toutes les informations, enregistrées sur quelque support que ce
soit, en particulier sur support électronique, produites ou reçues par les
autorités soumises à la loi sur l'archivage, ainsi que tous les instruments de
recherche et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires au
repérage, à la compréhension et à l'utilisation de ces informations (let. a).
L’art. 4 LArch dispose que les autorités mettent en
œuvre des procédures de gestion, des systèmes de classement et des modes de
conservation des documents qui garantissent l’intégrité, l’authenticité,
l’accessibilité et la sécurité de ceux-ci (al. 2). Elles veillent en
particulier à être en mesure de répondre dans les délais légaux aux demandes
fondées sur la législation sur l’information et sur la protection des données
personnelles (al. 3). Le règlement d’application de la LArch, du 19
décembre 2011 (RLArch; BLV 432.11.1), contient à cet égard plusieurs
dispositions. Ainsi, l’art. 3 prescrit à chaque autorité de fixer par écrit les
procédures de gestion, de classement et de conservation de ses documents (al.
1); de s’assurer que ses documents permettent en tout temps de vérifier ses
activités et d’en rendre compte; à cette fin, elle ne conserve que des
documents complets et fiables, et prête un soin particulier à la tenue à jour
et à la conservation des instruments de recherche (al. 2); de conserver ses documents
à l’abri du feu, de l’eau, de l’humidité, de la poussière et du vol; de prendre
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour éviter toute
perte, détérioration ou falsification (al. 3); de veiller à ce que les
personnes non autorisées n’aient pas accès aux documents (al. 4).
b) Il y a lieu de constater d'emblée
que ni la loi sur l'information, ni la loi sur l'archivage ne prescrivent
l'obligation de créer un document officiel écrit rapportant l'activité de
l'Etat, à l'instar d'un support écrit d'un discours prononcé par un conseiller
d'Etat. A cet égard, il n'est par ailleurs pas exclu qu'un tel discours soit
prononcé de manière spontanée, sans préparation écrite préalable, rendant
l'exigence de création et de conservation d'un support écrit transcrivant
exactement les propos tenus peu réaliste. En outre, la loi sur l'archivage vise
en particulier à ce que les autorités soumises à cette loi procèdent à une
gestion des archives qui permette de répondre aux demandes fondées sur la loi
sur l'information (art. 4 al. 4 LArch).
En tout état de cause, comme exposé ci-avant, les
aide-mémoires complétés par la conseillère d'Etat ne constituant pas des
documents officiels soumis à l'obligation d'information, la question de savoir
si ceux-ci tombent dans le champ d'application de la loi sur l'archivage peut
souffrir de demeurer indécise. Dans ces conditions, il importe peu en l'espèce
que les aide-mémoires dans leurs versions "définitives" n'aient pas
été retrouvés, respectivement produits.
Enfin, les cantons sont libres de mettre en œuvre le
principe de la transparence pour leurs administrations, au moyen d'une
réglementation au niveau constitutionnel ou législatif qui leur est propre. Le
recourant tente donc en vain de comparer les réglementations prévalant dans
d'autres cantons, celles-ci n'étant pas contraignantes pour le canton de Vaud.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La procédure en matière de LInfo étant gratuite, il
n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 27 al. 1 LInfo). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 29 juillet 2025 de l'Autorité de protection des données
et de droit à l'information est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.