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Décision

GE.2025.0235

CDAP - GE.2025.0235 - 2025-12-04 - A.________/Autorité de protection des données et de droit à l'information, Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

4 décembre 2025Français23 min

de l'approbation d'un document, même si inversement, l'absence de signature ou d'approbation

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 décembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M.

François Kart et

M. Alex Dépraz, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Alexandre REIL, avocat

à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Autorité de protection des données

et de droit à l'information, à Lausanne,

éP_FIN

Autorité concernée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et,

du patrimoine (DEIEP), à Lausanne.

P_FIN

Objet

Loi sur

l'information

Recours A.________ c/ décision de l'Autorité de protection

des données et de droit à l'information du 29 juillet 2025 (refus d'accès à

des documents) (LInfo).

Vu les faits suivants:

A.

Le 1er mai 2024 s'est tenue l'assemblée générale de la

Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI). A cette occasion, la

conseillère d'Etat B.________ (ci‑après aussi: la conseillère d'Etat) a

prononcé un discours.

Le 2 mai 2024, la Fédération patronale vaudoise

(FPV) a tenu son assemblée annuelle des délégués lors de laquelle B.________ a

également prononcé un discours.

B.

Le 24 mai 2024, A.________, journaliste au sein du quotidien suisse ********,

a demandé au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du

patrimoine (ci-après: le DEIEP), à avoir accès, en vertu de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21), aux textes des discours prononcés par B.________

à l'occasion des assemblées précitées.

Par décision du 7 juin 2024, le DEIEP a rejeté la

demande d'A.________. A l'appui, il a expliqué que si B.________ disposait

certes le plus souvent d'un aide‑mémoire en vue de s'exprimer en public, les

mots prononcés ensuite ne faisaient toutefois que s'appuyer sur les indications

pré-transmises. Il a ajouté qu'en tous les cas, il ne disposait pas de textes

de discours formalisés qui constitueraient un document officiel au sens des

art. 8 et 9 LInfo

Par acte du 1er juillet 2024, sous la

plume de son avocat, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès

du Préposé au droit à l'information, concluant à ce qu'il soit ordonné au DEIEP

de lui transmettre immédiatement une copie du discours formalisé prononcé par B.________

lors de l'assemblée générale de la CVCI, puis lors de l'assemblée des délégués

de la FPV, ou tout autre document contenant les éléments prononcés lors de ces

discours, notamment tout aide-mémoire. A l'appui, A.________ a en substance

exposé que les discours prononcés, lesquels étaient semblables, constituaient

des documents officiels, la nature orale du discours ne changeant rien à cette

qualification. Il a en outre soutenu qu'il devait exister un texte formalisé de

chaque discours prononcé par des conseillers d'état en public en cette qualité,

s'appuyant à cet égard sur le système prévalant dans d'autres cantons. A

l'appui de son recours, il a notamment produit un extrait du site internet de

la CVCI intitulé "Retour sur l'assemblée générale de la CVCI"

résumant le message du Conseil d'Etat délivré par B.________. En substance, il

en ressort que la précitée a abordé les sujets suivants: le plan d'action

cantonal pour combattre la pénurie de main-d'œuvre face à la numérisation et

l'intelligence artificielle, le plan de soutien à la formation continue, la

fiscalité des entreprises vaudoises ainsi que les objectifs financiers, à

savoir l'annonce de réduction d'impôts et de réformes fiscales.

Le 23 août 2024, le DEIEP a conclu au rejet du

recours. Il a répondu qu'il ne disposait pas d'un document officiel contenant

les textes des discours formalisés prononcés par B.________ lors des assemblées

des 1er et 2 mai 2024. Il a notamment exposé ce qui suit: "[…] [elle]

utilise généralement un aide-mémoire pour ses interventions publiques.

[…] Il s'agit plutôt d'une ébauche de texte, se présentant sous forme de

points, de schémas ou de cartes mentales, et contenant des repères sur lesquels

la Conseillère d'Etat peut s'appuyer. Ces indications sont souvent annotées,

modifiées et complétées avant et pendant l'événement, en fonction des circonstances

et des échanges. En outre, des points non mentionnés dans ses notes peuvent

également être abordés lors de l'allocution. Il s'agit donc de notes

personnelles et informelles, qui ne constituent pas une source fiable du

discours prononcé. Seul le discours effectivement prononcé fait foi, dans la

mesure où il exprime la version définitive de ce qui était dit. […]".

Le 19 novembre 2024, une audience de conciliation a

été tenue par devant l'Autorité de protection des données et de droit à

l'information; elle n'a pas abouti. A cette occasion, l'autorité précitée a

requis du DEIEP de produire les documents utilisés par la conseillère d'Etat à

titre d'aide-mémoire lors des discours prononcés les 1er et 2 mai

2024.

Le 25 novembre 2024, le DEIEP a expliqué qu'il

n'avait pas été en mesure de récupérer ces aide-mémoires, étant précisé qu'ils

n'étaient pas conservés systématiquement. Il a toutefois transmis les premiers

jets de ces aide-mémoires préparés par les collaborateurs de la conseillère d'Etat,

expliquant que cette dernière les adaptait ensuite à sa convenance. A titre

informatif, il a également transmis les pages d'un aide‑mémoire

retravaillé par la conseillère d'Etat pour un discours prononcé à l'occasion

d'un autre évènement public.

Le 13 janvier 2025, A.________ a déposé des

déterminations.

C.

Par décision du 29 juillet 2025, l'Autorité de protection des données et

de droit à l'information a rejeté le recours déposé par A.________. Elle a tout

d'abord exposé, sur la base des aide-mémoires transmis par le DEIEP, que la

structure des discours prononcés par B.________ les 1er et 2 mai

2024 se présentait comme suit: des salutations, le discours lui-même, des

indications à l'attention de l'oratrice telles que le mot "pause",

une conclusion et des remerciements. Elle a ensuite retenu que ces documents

n'étaient pas achevés au motif que certains sujets abordés lors du discours de

la conseillère d'Etat le 1er mai 2024 ne ressortaient pas de

l'aide-mémoire transmis pour le discours de ce jour, de sorte qu'il s'agissait

uniquement d'une première version du discours qui avait été sujet à des

modifications ultérieures. Elle a réservé que l'aide-mémoire ensuite modifié et

utilisé par la conseillère d'Etat puisse constituer quant à lui un document

officiel achevé, tout en relevant que ce document n'avait toutefois pas été

retrouvé.

D.

Par acte du 28 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré

la décision rendue le 29 juillet 2025 par l'Autorité de protection des données

et de droit à l'information (ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant

à sa réforme, en ce sens que, principalement, le DEIEP transmette une copie du

discours formalisé prononcé par B.________ lors de l'assemblée générale de la

CVCI, puis lors de l'assemblée des délégués de la FPV, ou tout autre document

contenant les éléments prononcés lors de ces discours, notamment tout

aide-mémoire, et que, subsidiairement, le DEIEP transmette une copie des deux

aide-mémoires produits devant l'autorité intimée.

A titre de mesures d'instruction, le recourant a

requis l'audition de toutes les personnes, au sein de l'administration

cantonale, ayant participé à l'élaboration des discours des 1er et 2

mai 2024, à savoir la conseillère d'Etat concernée, sa collaboratrice

personnelle, le secrétaire général ainsi que le délégué à la communication. Il

a en outre requis la production de toute directive interne s'agissant de la

conservation des discours et des aide-mémoires produits par le DEIEP.

Dans sa réponse du 17 septembre 2025, le DEIEP a conclu

au rejet du recours.

Le 18 septembre 2025, l'autorité intimée a confirmé

sa décision.

Le 16 octobre 2025, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire.

Considérant en droit:

1.

Les décisions rendues sur la base de la loi sur l'information par les

autorités soumises à cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du

Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 LInfo). Le recours s'exerce dans les

30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo).

En l'espèce, le recours a été interjeté en temps

utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de communication des documents formalisés

transcrivant les discours prononcés par la conseillère d'Etat à l'occasion de

l'assemblée générale de la CVCI le 1er mai 2024 et de l'assemblée

des délégués de la FPV le 2 mai 2024.

3.

A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'audition de la

conseillère d'Etat, de sa collaboratrice personnelle, du secrétaire général

ainsi que du délégué à la communication. Il requiert en outre la production de

toute directive interne s'agissant de la conservation des discours et des

aide-mémoires produits par le DEIEP.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 Cst. comprend le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11

consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Ce droit suppose notamment

que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit

apte et nécessaire à le prouver. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).

L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134

Faits

I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La

procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut

tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comprend,

entre autres, le dossier original et complet de l'autorité intimée, la demande

d'information initiale du recourant, la décision de refus de communication du

DEIEP, le recours déposé auprès de l'autorité intimée, les déterminations du

DEIEP sur ce recours, les premières versions des aide-mémoires des discours

litigieux prononcés par la conseillère d'Etat, la décision attaquée et les

écritures des parties, de sorte que, sur la base de l'ensemble de ces éléments,

une représentation précise des faits pertinents peut être établie. A cela

s'ajoute qu'il n'existe pas de directive interne prescrivant la conservation

des discours prononcés par les conseillers d'Etat.

En ce qui concerne les aide-mémoires produits, le

refus de leur communication est justifié pour les raisons exposées ci-après

(cf. infra consid. 4), de sorte qu'il n'y a pas lieu de requérir leur

production à titre de mesure d'instruction.

Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée

sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour considère qu'il n'y a

pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, sans qu'il n'en résulte

une violation de son droit d'être entendu.

4.

Le recourant soutient que les discours litigieux constituent des

documents officiels achevés devant faire l'objet d'une communication, de sorte

que la transcription de ces discours, sur un support numérique ou sous la forme

d'un document formalisé, revêt la même nature.

a) L'art. 17 al. 1 de la

Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) garantit

les libertés d'opinion et d'information. Celles-ci comprennent notamment le

droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt

prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose (art. 17 al. 2 Cst-VD). La

Constitution vaudoise dispose en outre à son art. 41, intitulé

"Information du public", que l'Etat et les communes informent la

population de leurs activités selon le principe de la transparence.

Ce devoir d'information est réglementé dans la

LInfo, qui garantit la transparence des activités des autorités afin de

favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle

fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du

public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de

l'information transmise d'office par les autorités respectivement de

l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. a et b LInfo).

L'autorité intimée, en tant que service administratif de l'Etat, est soumise au

principe de transparence (art. 2 al. 1 let. b LInfo).

b) S'agissant des informations transmises sur

demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,

informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la

LInfo sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au

chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

Par document officiel, on entend tout document

achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités,

qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à

un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Ces conditions sont cumulatives (CDAP

GE.2023.0162 du 2 février 2024 consid. 2c; GE.2022.0175 du 11 décembre 2023

consid. 3b; Exposé de motifs et projet de loi [EMPL]

sur l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002,

p. 2647 ad art. 9). La loi ne vise pas seulement

les documents produits par l’autorité, mais aussi ceux détenus par elle (CDAP

GE.2023.0162 précité consid. 2c; GE.2023.0030 du 12 avril 2023 consid. 5a).

Les documents officiels sont ceux qui ont atteint

leur stade définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère achevé d'un

document doit permettre à l'administration de travailler et de faire évoluer

ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin (CDAP GE.2022.0175

précité consid. 3b; GE.2023.0030 précité consid. 5a). Il s'agit par-là d'éviter

toute méprise sur un document qui pourrait être considéré comme définitif s'il

est transmis, alors qu'il s'agirait par exemple d'une première ébauche de

projet (Exposé des motifs relatif à la LInfo [ci-après: l'EMPL], BGC,

septembre-octobre 2002, p. 2647). On peut donner comme exemples de documents

inachevés des textes raturés ou annotés (électroniquement ou à la main), la

version provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les brouillons de

séance, les notes de travail informelles, les ébauches de texte, les notes

récapitulatives de séance. Au contraire, plusieurs indices permettent de

considérer un document comme achevé. Il s'agit par exemple de la signature ou

de l'approbation d'un document, même si inversement, l'absence de signature ou d'approbation

ne signifie pas automatiquement qu'un document n'est pas achevé (CDAP

GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2b).

En revanche, les documents internes, notamment les

notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou

entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à

l'information garanti par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement

du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1), précise

dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés

entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs

ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant

permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité

collégiale.

Selon l'EMPL, ce type de document

interne est exclu du principe de transparence, car il s'agit de documents

devant permettre la libre formation de l'opinion et de la décision d'une

autorité collégiale et qui, de ce fait, doivent être soustraits à l'opinion

publique (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2649). Selon la jurisprudence

cantonale également, le caractère de document interne au sens des art. 9

al. 2 LInfo et 14 RLInfo doit être reconnu aux documents dont la

communication aurait pour effet de divulguer le processus de formation de la

volonté de l'autorité dans un cas d'espèce. Seuls les documents contenant,

outre des données techniques ou juridiques, une appréciation politique qui

nécessite une prise de décision pourraient de cas en cas être soustraits au

droit à l'information (CDAP GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/aa; GE.2020.0038

du 14 décembre 2020 consid. 5b; GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid.

2b, et les références).

c) En

l'espèce, il convient tout d'abord de distinguer les discours effectivement

prononcés par la conseillère d'Etat des aide-mémoires utilisés pour leur

préparation. L'autorité ne conteste pas que le texte du discours, une fois

prononcé en public, pourrait constituer un "document" officiel achevé

au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo dès lors qu'il est définitivement figé et qu'il

ne peut plus être modifié, ce qui est indiscutable. En revanche, ce raisonnement

ne saurait être transposé aux aide-mémoires, lesquels ne constituent que des

Considérants

documents préparatoires.

Contrairement à ce que soutient le

recourant, il n'y a pas lieu de distinguer l'aide-mémoire initial rédigé par

les collaborateurs de celui ensuite complété ou modifié par la conseillère d'Etat.

Par leur nature d'ébauches servant de support à une allocution orale, ces

documents revêtent le même caractère, à savoir qu'ils constituent des notes

internes destinées à l'usage personnel de l'oratrice, susceptibles d'être

modifiées jusqu'au moment du discours et même durant celui-ci. En effet, la

spontanéité inhérente à toute prise de parole publique exclut que

l'aide-mémoire établi préalablement corresponde à une transcription fidèle et

définitive du discours prononcé. A cet égard, l'autorité intimée a justement relevé

qu'une partie du discours prononcé par la conseillère d'Etat le 1er

mai 2024 relative aux objectifs financiers, à savoir l'annonce de réduction

d'impôts et de réformes fiscales, ne ressort pas de l'aide-mémoire, ce qui

confirme que ce dernier ne constitue pas une reproduction écrite exacte et

achevée du discours prononcé. Il y a par ailleurs lieu de relever qu'un

discours pourrait être prononcé sans aucune préparation écrite préalable et

sans avoir recours à un aide-mémoire, ce qui démontre que ce dernier n'est qu'un

outil et qu'il n'a pas vocation à fixer définitivement le contenu de la prise

de parole. Cette spontanéité tient également au fait que l'orateur doit pouvoir

réagir aux échanges avec d'éventuels interlocuteurs, rebondir sur des

interventions extérieures ou encore approfondir certains points soulevés lors

de l'évènement, autant d'éléments qui rendent impossible une stricte

correspondance entre l'aide-mémoire et le discours final.

L'examen de l'aide-mémoire

transmis à titre informatif par le DEIEP, relatif à un discours prononcé par la

conseillère d'Etat à un autre évènement public, confirme également l'appréciation

qui précède. Les cartes contenant des "messages-clés", de même que le

projet de discours ont été annotés et modifiés manuscritement par la

conseillère d'Etat. Certains passages ont été biffés, d'autres déplacés, tandis

que de nouvelles idées ont été ajoutées sous forme de mot­s-clés. Il s'agit

donc d'autant d'éléments qui démontrent que ces documents ne revêtent aucun

caractère définitif. En outre, dans le cas d'espèce, les aide-mémoires relatifs

aux discours litigieux résultent, dans un premier temps, d'échanges internes

entre les collaborateurs de la conseillère d'Etat. Dans un second temps, la

conseillère d'Etat apporte les compléments et les modifications qu'elle juge

opportuns, de sorte que la version qu'elle utilise lors de son intervention est

ajustée par ses soins. Ces documents s'apparentent donc à des ébauches de

texte, destinés à guider la prise de parole sans pour autant en constituer le

contenu final.

Enfin, il y a lieu de relever que

l'article produit par le recourant intitulé "Retour sur l'assemblée

générale de la CVCI" et extrait du site internet de la CVCI résume le discours

prononcé par la conseillère d'Etat le 1er mai 2024, réduisant ainsi

d'autant l'intérêt du recourant à obtenir les notes préparatoires internes de

ce discours.

Par conséquent, en raison de leur

nature préparatoire et de leur caractère évolutif, ces aide-mémoires ne peuvent

être considérés comme achevés et doivent être qualifiés de documents internes

au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo et 14 RLInfo. Ils sont conçus pour l'usage

personnel de la conseillère d'Etat dans le cadre de ses allocutions publiques.

En outre, conformément à la jurisprudence cantonale, leur communication serait

susceptible de révéler le processus de formation de la volonté de l'autorité

dans un cas d'espèce. Or, cette définition correspond précisément à la fonction

des notes préparatoires d'un discours, lequel vise in fine à exprimer la

position de l'autorité. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré

que les aide-mémoires produits ne constituent pas des documents officiels

soumis au principe de la transparence.

Partant, le grief est rejeté.

5.

Dans un second grief au fond, le recourant se plaint d'une violation de l'obligation

de conserver tous les discours qui sont prononcés par un conseiller d'Etat dans

l'exercice de ses fonctions, prescrite selon lui par la loi sur l'information

et la loi vaudoise du 14 juin 2011 sur l'archivage (LArch; BLV 432.11), au

motif que le DEIEP n'a pas été en mesure de produire les versions définitives

des discours prononcés par la conseillère d'Etat.

a) Le Conseil d'état est responsable

de la gestion de ses archives, conformément à l’art. 1

LArch

dont le but est d’assurer la continuité, la rationalité et le contrôle de leur

gestion (let. a); de garantir la sécurité du droit (let. b); de protéger les

intérêts légitimes des personnes (let. c); de sauvegarder le patrimoine

documentaire vaudois, ainsi que les sources nécessaires à la recherche

scientifique (let. d). Ce texte fournit la base légale

nécessaire pour assurer la constitution de la mémoire du canton de Vaud,

garantir sa conservation et permettre sa consultation, cela dans un contexte d’évolution

technologique périlleuse pour la pérennité des documents et d’exigences

citoyennes croissantes, à la fois pour une ouverture plus large des archives et

pour une meilleure protection de la sphère personnelle (cf.

Exposé des motifs et projet de loi n° 348, novembre 2010, sur l’archivage et modifiant la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles,

in: ordre du jour de la séance du Grand Conseil du 7 juin

2011). L'art. 3 LArch définit notamment ce qu'il faut entendre par document, à

savoir toutes les informations, enregistrées sur quelque support que ce

soit, en particulier sur support électronique, produites ou reçues par les

autorités soumises à la loi sur l'archivage, ainsi que tous les instruments de

recherche et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires au

repérage, à la compréhension et à l'utilisation de ces informations (let. a).

L’art. 4 LArch dispose que les autorités mettent en

œuvre des procédures de gestion, des systèmes de classement et des modes de

conservation des documents qui garantissent l’intégrité, l’authenticité,

l’accessibilité et la sécurité de ceux-ci (al. 2). Elles veillent en

particulier à être en mesure de répondre dans les délais légaux aux demandes

fondées sur la législation sur l’information et sur la protection des données

personnelles (al. 3). Le règlement d’application de la LArch, du 19

décembre 2011 (RLArch; BLV 432.11.1), contient à cet égard plusieurs

dispositions. Ainsi, l’art. 3 prescrit à chaque autorité de fixer par écrit les

procédures de gestion, de classement et de conservation de ses documents (al.

1); de s’assurer que ses documents permettent en tout temps de vérifier ses

activités et d’en rendre compte; à cette fin, elle ne conserve que des

documents complets et fiables, et prête un soin particulier à la tenue à jour

et à la conservation des instruments de recherche (al. 2); de conserver ses documents

à l’abri du feu, de l’eau, de l’humidité, de la poussière et du vol; de prendre

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour éviter toute

perte, détérioration ou falsification (al. 3); de veiller à ce que les

personnes non autorisées n’aient pas accès aux documents (al. 4).

b) Il y a lieu de constater d'emblée

que ni la loi sur l'information, ni la loi sur l'archivage ne prescrivent

l'obligation de créer un document officiel écrit rapportant l'activité de

l'Etat, à l'instar d'un support écrit d'un discours prononcé par un conseiller

d'Etat. A cet égard, il n'est par ailleurs pas exclu qu'un tel discours soit

prononcé de manière spontanée, sans préparation écrite préalable, rendant

l'exigence de création et de conservation d'un support écrit transcrivant

exactement les propos tenus peu réaliste. En outre, la loi sur l'archivage vise

en particulier à ce que les autorités soumises à cette loi procèdent à une

gestion des archives qui permette de répondre aux demandes fondées sur la loi

sur l'information (art. 4 al. 4 LArch).

En tout état de cause, comme exposé ci-avant, les

aide-mémoires complétés par la conseillère d'Etat ne constituant pas des

documents officiels soumis à l'obligation d'information, la question de savoir

si ceux-ci tombent dans le champ d'application de la loi sur l'archivage peut

souffrir de demeurer indécise. Dans ces conditions, il importe peu en l'espèce

que les aide-mémoires dans leurs versions "définitives" n'aient pas

été retrouvés, respectivement produits.

Enfin, les cantons sont libres de mettre en œuvre le

principe de la transparence pour leurs administrations, au moyen d'une

réglementation au niveau constitutionnel ou législatif qui leur est propre. Le

recourant tente donc en vain de comparer les réglementations prévalant dans

d'autres cantons, celles-ci n'étant pas contraignantes pour le canton de Vaud.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

La procédure en matière de LInfo étant gratuite, il

n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 27 al. 1 LInfo). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 29 juillet 2025 de l'Autorité de protection des données

et de droit à l'information est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.