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Décision

GE.2025.0236

CDAP - GE.2025.0236 - 2026-05-22 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

22 mai 2026Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Selon le registre du commerce, A.________, avec siège à ********, est

une société anonyme ayant pour but la promotion touristique, le développement,

l’organisation, la vente et la gestion de voyages individuels et de groupes,

l’organisation de congrès et conférences, ainsi que l’importation,

l’exportation, la représentation et le commerce de fournitures et marchandises

pour centres de congrès.

A.________ estime que son activité a été durement

impactée par la pandémie de COVID-19 puisqu’elle ne pouvait plus organiser

d’événements compte tenu de la fermeture d’établissements publics avec

l’interdiction de regroupement de personnes du 28 février au 18 octobre 2020 et

du 12 janvier au 19 avril 2021. Les effets de la pandémie se seraient fait

sentir pour elle au-delà de l’année 2022, voire même jusqu’à l’année 2024.

B.

Le 5 janvier 2021, A.________ a déposé devant le Service de la promotion

de l’économie et de l’innovation (le Service ou le SPEI) une demande d’aide

pour cas de rigueur (aide CDR) pour la période du 1er janvier au 31

décembre 2020, au sens de l’arrêté cantonal du 2

décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets

du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de

rigueur (arrêté CDR; BLV 900.05.021220.5) et de l’ordonnance fédérale du 25

novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux

entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (ordonnance COVID-19 cas de

rigueur 2020, OMCR 20; RS 951.262).

A l’appui de sa demande, la société a remis une

auto-déclaration complétée et signée dans laquelle il était indiqué, au chiffre

10, que "le requérant confirme avoir pris connaissance du fait qu’il peut

être tenu de présenter au Service toute information ou pièce complémentaire

nécessaire au contrôle du respect des conditions d’octroi, notamment les pièces

comptables ou tout autre document jugé pertinent".

Par décision du 21 mai 2021 (n° CDR-119), le SPEI a

octroyé à la société A.________ une aide CDR d’un montant de 254'480 fr. pour

la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, aux conditions

suivantes (cf. ch. 2 du dispositif):

"a.

Le bénéficiaire confirme respecter les critères d’éligibilité figurant

dans l’ordonnance fédérale et dans l’arrêt cantonal,

b.

le bénéficiaire a pris des mesures qui s’imposent pour protéger ses

liquidités et sa base de capital,

c.

le bénéficiaire présente de son propre chef les états financiers 2020 à

2024 au Service de la promotion de l’économie et de l’innovation au plus tard

au 30 juin de l’année suivante, toute autre mesure de suivi et contrôle étant

au surplus réservée,

d.

le bénéficiaire ne distribuera aucun dividende ou tantième, ne

remboursera pas d’apports de capital et n’octroiera pas de prêts à ses

propriétaires durant les trois années qui suivent la présente décision et

jusqu’à la restitution volontaire de cette contribution au canton,

e.

les montants octroyés sur la base de la présente décision doivent être

dûment comptabilisés par leurs bénéficiaires,

f.

les montants octroyés sur la base de la présente décision ne peuvent, en

principe, excéder la perte d’exploitation de l’exercice considéré. Si tel est

le cas, une part de bénéfice peut être admise pour les entreprises ayant un

chiffre d’affaires en-dessous de CHF 5 millions, conformément à l’arrêté

cantonal du 02.12.2020 relatif au cas de rigueur".

C.

Le 9 juin 2021, A.________ a déposé une deuxième demande tendant à

l’octroi d’un complément d’aide pour le 1er trimestre 2021, soit du

1er janvier au 31 mars 2021. Le 26 août 2021, elle a déposé une

troisième demande d’aide pour le 2ème trimestre 2021, soit pour la

période du 1er avril au 30 juin 2021.

Par décision du 4 octobre 2021 (n° CDR-9664), le

SPEI a octroyé à A.________ une aide à fonds perdu d’un montant de 232'355 fr.

pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, à des

conditions semblables à celles précédemment énoncées, étant précisé que: "les

montants octroyés (…) visent à couvrir les pertes d’exploitation sans générer

de bénéfice. Pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires en-dessous de CHF

5 millions, une part de bénéfice peut être admise, pour la période considérée,

conformément à l’arrêté cantonal du 02.12.2020 relatif au cas de rigueur. Pour

les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de CHF 5 millions, l’art.

12 al. 1septies, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 et les

articles 8e et 22a de l’Ordonnance Fédérale sont applicables".

D.

Le 31 mars 2022, A.________ a déposé une quatrième demande tendant à

l’octroi d’un complément d’aide pour le 2ème semestre 2021, soit du

1er juillet au 31 décembre 2021, ce qui a été refusé par décision du

30 juin 2021 (n° CDR-12041), le SPEI estimant que l’entreprise avait réalisé

une perte de chiffre d’affaires de moins de 40 % du chiffre d’affaires de

référence durant l’année 2021, signifiant ainsi qu’elle n’était pas éligible à

une aide CDR au sens de l’art. 4d de l’arrêté CDR.

E.

La récolte des documents de controlling a été initiée lors de la

publication, en date du 30 juin 2022, de la directive de controlling, qui

impartissait aux entreprises concernées un délai au 31 octobre 2022 pour

remettre au SPEI les documents demandés. Par lettre recommandée du 13 octobre

2022, le SPEI a ensuite informé les entreprises de l’adoption, par le Conseil

d’Etat, du règlement de controlling, qui remplaçait la directive précitée, et

les a informées d’un premier report du délai de remise des documents au 31 décembre

2022.

Le 5 décembre 2022, le SPEI a procédé à un nouvel

envoi informant les entreprises du report du délai de remise des documents au

30 juin 2023, afin de tenir compte de la suspension du règlement à la suite du

dépôt d’une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois.

Le 16 juin 2023, le Tribunal cantonal n’ayant pas

statué, un courrier informant chaque société du report du délai de remise des

documents au 31 octobre 2023 a été adressé aux intéressées.

Par lettre recommandée du 7 novembre 2023, un rappel

a été adressé à l’ensemble des sociétés, leur impartissant un nouveau délai au

31 décembre 2023 pour transmettre les documents demandés.

F.

Par courriel du 14 décembre 2023, la fiduciaire B.________, mandatée par

A.________, a remis au SPEI un rapport NAS 950.

G.

Par e-mail du 27 juin 2024, le SPEI a imparti à A.________ un délai au

15 juillet 2025 pour lui transmettre des documents manquants, à savoir: le

tableau de calcul de la limite de bénéfice ainsi que les déclarations fiscales

2020 et 2021.

Par courriel du 12 juillet 2024, la société a remis

au SPEI l’ensemble des documents nécessaires au suivi et au contrôle des aides

CDR pour les années 2020 et 2021, documents que le SPEI a ensuite analysés.

H.

Par décision du 29 août 2024 (n° CDR-14533), notifiée le 4 septembre

2024, le SPEI a demandé à A.________ la restitution du montant de 486'835 fr. correspondant

à la totalité des aides versées, au motif que l’intéressée avait dépassé la limite de bénéfice autorisé au sens de

l’art. 8e OMCR 20.

En substance, l’autorité a considéré, s’agissant

d’une société anonyme dont le chiffre d’affaires annuel de référence était

supérieur à 5 millions de francs, qu’en application des art. 12 al. 1septies

de la loi COVID-19 et 8e OMCR 20, le bénéfice annuel imposable de 2021 avant

compensation des pertes au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct était déterminant pour calculer la

participation conditionnelle aux bénéfices visée à l’art. 12 al. 1septies

de la loi COVID-19 et que seule une perte subie au cours de l’exercice 2020

déterminante sur le plan fiscal pouvait être déduite du bénéfice annuel

imposable.

En l’espèce, le SPEI a retenu, sur la base des états

financiers 2020 et 2021, ainsi que des déclarations d’impôt 2020 et 2021

produits par l’intéressée, que l’entreprise avait réalisé, en 2020, une perte

d’un montant de 254'480 fr. 17 et, en 2021, un bénéfice d’un montant de 786'009

francs. Le SPEI a déduit de ce dernier montant l’aide CDR comptabilisée en 2021

par 486'835 fr. puis a ajouté un montant de 48'361 fr. 35 correspondant à la

provision d’impôts liée à l’exercice 2021. Ainsi, après retraitement du

résultat, le SPEI a considéré que A.________ avait réalisé un bénéfice d’un

montant de 347'535 fr. 35 pour l’année 2021. Compte tenu de ce qui précède, le

SPEI a retenu que le plafond lié au bénéfice pour les années 2020 et 2021 était

de 0 fr. (soit – 254'480 fr. 17 + 347'535 fr. 35 > 0 fr.) et que

l’entreprise avait perçu à tort une aide totale de 486'835 fr., l’aide versée

dépassant la part autorisée à hauteur de ce montant.

I.

Le 10 septembre 2024, A.________ a déposé une réclamation contre la

décision du SPEI du 29 août 2024, soutenant que les pertes réalisées en 2022 et

2023 devaient être prises en compte dans le cadre du calcul de la limite du

plafond bénéfice. La réclamante remettait également en cause le montant du

bénéfice retenu par le Service pour l’année 2021. Enfin, elle expliquait que la

pandémie avait engendré une importante perte de son chiffre d’affaires et avait

grandement impacté le fonctionnement et la bonne marche de la société. Devoir

rembourser la somme réclamée était de nature à mettre en péril la survie de la

société et la contraindrait à licencier de la main d’œuvre.

Le 26 novembre 2024, le SPEI a requis des

explications complémentaires ainsi que des justificatifs au sujet de la

dotation de 188'992 fr. se trouvant dans les comptes de la réclamante, le

détail des comptes-courants débiteurs pour l’année 2021, ainsi que des

renseignements sur les versements de commissions à hauteur de 200'000 francs.

Par courriel du 3 décembre 2024, la réclamante a

renseigné le SPEI.

S’agissant de la dotation de 188'992 fr., la société

a indiqué que cette provision provenait "d’une relation entre un

apporteur d’affaire et la société A.________ en date du 01.01.2016 qui avait

pour but d’avoir de nouvelles débouchées [sic] sur le marché Européen.

Au travers de cette relation, jusqu’au 31.12.2020, certains frais de

l’apporteur d’affaire ont fait l’objet d’une refacturation ainsi qu’une prise

en charge intégrale par un tiers, Monsieur C.________, propriétaire de la

société D.________. Les incertitudes liées à la crise du COVID-19 a [sic]

poussé l’administrateur à considérer les prêts consentis en lien avec ces

affaires comme risqués et à provisionner 30% des frais engagés lors de la

clôture de l’exercice 2019 puis l’intégralité des montants lors de la clôture

des comptes 2021".

Concernant le versement de commissions à hauteur de

200'000 fr., la réclamante a relevé que: "selon l’extrait du compte

5250 au 31.12.21, en pièce jointe, il apparaît qu’il n’y a pas eu de versement

de commission à hauteur de CHF 200'000.- mais plutôt une provision basée sur

les pratiques habituelles de la société en matière de redistribution de commission

dans le cadre des performances globales des employés et de la société. Comme

expliqué dans notre courrier du 10 septembre 2024, il était nécessaire pour

nous de trouver un moyen radical de remonter le moral de nos employés après

cette situation longue et difficile et de montrer un aspect positif et

encourageant afin de maintenir et de raviver la motivation au travail afin

d’accomplir nos prochains objectifs et remonter la pente. Vous trouverez

également en pièce jointe, l’extrait du compte 5250 en 2022 sur lequel apparaît

l’extourne des CHF 200'000.- de provision. De plus, l’extrait du compte 5200 au

31.12.2022 montre les montants réels qui ont été versés aux collaborateurs pour

le travail exceptionnel qu’ils ont accomplis [sic]. Cette différence de

montant s’explique encore une fois par la gestion prudente des liquidités et de

la compréhension et l’effort des employés à vouloir assurer la pérennité de la

société et de l’activité."

J.

Par décision sur réclamation du 24 juin 2025, notifiée le 27 juin 2025,

le SPEI a rejeté la réclamation du 10 septembre 2024 formée par A.________ et

confirmé la décision du 29 août 2024.

La décision précise en particulier que le plafond

lié au bénéfice pour les années 2020 et 2021 s’élevait à 0 fr., en ce sens que

l’entreprise n’était pas en droit de réaliser un bénéfice au sens de l’art. 8e

OMCR 20. A.________ ayant réalisé un bénéfice de 93'055 fr. 18 après déduction

de la perte réalisée en 2020 (347'535 fr. 35 – 254'480 fr. 17) et en prenant en

compte dans son résultat 2021 les aides CDR perçues (786'009 fr. – 486'835 fr.

+ 48'361 fr. 35), l’intéressée a enfreint les art. 12 al. 1 septies de

la loi COVID-19 et 8e OMCR, de sorte qu’elle doit restituer la totalité des

aides CDR qui lui ont été octroyées. Le SPEI a considéré que les documents

produits par la société n’impactaient pas le calcul de la limite de bénéfice

autorisé, lequel était soumis à un régime fédéral strict, uniforme sur

l’ensemble du territoire suisse, ne lui laissant aucune marge d’appréciation

quant à l’application de l’OMCR 20. S’agissant du calcul de la limite du bénéfice,

l’ordonnance ne permet de procéder à des retraitements que sur deux postes

spécifiques: l’aide CDR comptabilisée et les impôts (ou provisions d’impôts).

Aucun autre ajustement du bénéfice ne pouvant être admis, les montants relatifs

à la dotation de 188'992 fr. et aux commissions de 200'000 fr. invoqués par la

société ne pouvaient pas être considérés comme des éléments retraitables dans

le cadre du calcul de la limite de bénéfice autorisée. Par ailleurs, les

résultats des années 2022 et 2023 importaient peu et ne devaient pas être pris

en compte dans le calcul de la limite de bénéfice autorisé.

La décision précise également que la révocation des

aides CDR, au motif que la limite bénéfice était dépassée, n’apparaissait pas

contraire au principe de la proportionnalité, l’intérêt public poursuivi par

les aides CDR étant de soutenir les entreprises afin de garantir la pérennité

du tissu économique et de maintenir les emplois. La société ayant réalisé un bénéfice

en 2021, son bon fonctionnement n’était pas menacé au regard du résultat

comptable de 2021.

K.

Par acte de son avocat du 28 août 2025, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

sur réclamation du 24 juin 2025, concluant, à titre principal, à son

annulation; à titre subsidiaire, à sa réforme, en ce sens que la recourante est

tenue à remboursement des aides CDR reçues à concurrence d'un montant que la

justice dira mais qui n’excèdera pas 18'055 fr. 35; à titre plus subsidiaire

encore, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Le 10 novembre 2025, l’autorité intimée a déposé une

réponse au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours, dans la mesure

de sa recevabilité ainsi qu’à la confirmation de la décision sur réclamation

attaquée. Elle a également produit le dossier de la cause. L’autorité a revu

l’état de fait de la décision attaquée sur la base des décisions de taxation de

l’Office d’impôt des personnes morales du 5 février 2025 corrigeant la perte de

l’exercice 2020 à 329'480 francs. Partant, le SPEI a retenu que la recourante

avait réalisé en 2020 une perte d’un montant de 329'480 fr. et en 2021 un

bénéfice de 786'009 francs. De ce montant, l’autorité déduit le montant de

486'835 fr. correspondant à l’aide CDR comptabilisée en 2021 et ajoute le

montant de 48'361 fr. 35 relatif à la provision d’impôts liée à l’exercice

2021. A ce titre, la recourante a indiqué que la provision d’impôts liée à

l’exercice 2021 était en réalité de 78'647 fr. 25 et non de 48'361 fr. 35. Le

SPEI est toutefois d’avis, contrairement à la recourante, que la provision

d’impôt n’est pas déduite du bénéfice annuel 2021 mais y est ajoutée, de sorte

que retenir le montant le plus élevé serait défavorable à la société, le SPEI retenant

ainsi celui de 48'361 fr. 35. Quoiqu’il en soit, quand bien même le montant de

78'647 fr. 25 serait retenu, il ne changerait pas le résultat final et le

montant à restituer par la société. Le SPEI conclut de ce qui précède que le

bénéfice pour l’année 2021, après retraitement, s’élève à 347'535 fr. 35

(786'009 fr. + 48'361 fr. 35 – 486'835 fr.). Après report de la perte de 2020,

le bénéfice 2021 au sens de l’art. 8e OMCR 20 s’élève à 18'055 fr. 35 (347'535

fr. 35 – 329'480 fr.) au lieu de 93'055 fr. 18 tel que retenu initialement.

L’autorité relève encore que ce correctif ne modifie pas l’issue du dossier

puisqu’aucun bénéfice n’est autorisé sur l’exercice 2021 après imputation de la

perte 2020, l’idée du législateur étant d’éviter toute surindemnisation. La

société doit donc restituer la totalité de l’aide CDR reçue, soit 486'835

francs.

Le 16 décembre 2025, la recourante, par

l’intermédiaire de son conseil, a répliqué et confirmé les conclusions de son

recours.

Considérants

1.

La décision attaquée est rendue dans le cadre de l’application de l’arrêté

CDR qui prévoit une procédure de réclamation à son art. 16 al. 2 et renvoie

pour le surplus, à son art. 16 al. 4, aux dispositions de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé

par la société qui s’oppose à la restitution des aides CDR qui lui ont été

allouées et qui dispose de ce fait d’un intérêt digne de protection à

l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD). Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD,

suspendu par les féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours

est intervenu en temps utile. Le mémoire de recours satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu en conséquence d’entrer en matière sur

le fond.

2.

La décision attaquée ordonne la restitution d’un montant de 486'835 fr.,

correspondant à la totalité des contributions versées à la société recourante

pour cas de rigueur COVID-19 entre le 1er janvier 2020 et le 30

juin 2021, au motif que la recourante a dépassé la limite de bénéfice autorisé

au sens de l’art. 8e OMCR 20 pour l’exercice 2021.

3.

La recourante a requis plusieurs mesures d’instruction afin que son

droit d’être entendu soit respecté.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre. En particulier, le droit

de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 34 al. 3 LPA-VD);

de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l’occurrence, la recourante a requis, à titre

de mesures d’instruction, le calcul et la détermination du bénéfice admissible

tenant compte des décisions de taxation du 5 février 2025. Il s’agit toutefois

d’une question de droit, que le tribunal revoit librement, sur la base des

pièces du dossier. La recourante a aussi requis de pouvoir déposer des pièces,

ce qu’elle a fait et eu l’occasion de faire tout au long de la procédure. Elle

a demandé qu’une expertise comptable soit ordonnée et son CFO (i.e. directeur

financier) entendu. Cependant, la question à résoudre dépend de l’analyse des

pièces comptables figurant au dossier, de sorte qu’une expertise comptable ou

encore l’audition du directeur financier ne sont pas de nature à pouvoir

modifier l’opinion que le tribunal se forge sur les pièces disponibles. Il n’y

a donc pas lieu de donner suite à ces réquisitions. Enfin, le SPEI a produit

son dossier, ce qui satisfait à la réquisition que la recourante a formée en ce

sens.

4.

L’autorité intimée a appliqué à la situation de la recourante les

art. 12 al. 1septies de la loi fédérale sur les bases légales

des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19

(loi COVID-19), dans sa teneur en vigueur du 20 mars

2021.

au 31 décembre 2022 (RO 2021 878, FF 2021 2515), et 8e OMCR 20 dans sa

teneur en vigueur du 1er avril au 31 décembre 2021 (RO 2021 184) dernière

disposition à laquelle renvoie l’art. 12b arrêté CDR dans sa version en vigueur

dès le 19 mai 2021.

Tout d’abord, la recourante conteste qu’elle puisse

se voir appliquer l’art. 8e OMCR puisque cette disposition n’était

pas encore en vigueur au moment du dépôt de sa première demande d’aide CDR, le

5.

janvier 2021. Ainsi, au moment du dépôt de la première demande d’aide, il n’y

avait pas de limite de bénéfice autorisé. La recourante soutient qu’elle s’est

fiée à l’administration qui gérait ses demandes et qu’elle ne saurait se voir

opposer, par le biais du principe de la rétroactivité des lois, des normes qui

lui seraient préjudiciables et auxquelles elle ne pouvait raisonnablement pas

s’attendre au moment du dépôt de sa demande. Ensuite, la recourante conteste

l’application des dispositions en question à sa situation. Elle conclut que

l’autorité intimée aurait dû renoncer à toute demande de restitution,

respectivement qu’elle aurait dû se limiter à réclamer la restitution d’un

montant de 18'055 fr. 35.

5.

a) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la Confédération a adopté des

bases légales prévoyant la possibilité de soutenir des mesures cantonales d'aide

financière aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de

l'épidémie en raison de la nature même de leur activité économique ("cas

de rigueur"; cf. art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur

les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter

l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102], ainsi que l'OMCR 20). Cette

aide CDR visait à atténuer les effets économiques de la crise. Elle était

destinée à toutes les entreprises particulièrement touchées par les

conséquences de l'épidémie de COVID-19: l'éligibilité à l'aide dépendait de la

seule situation financière de l'entreprise et non de son secteur d'activité

(Exposés des motifs et projets de Décrets notamment sur les mesures économiques

destinées à lutter contre les effets du coronavirus [COVID-19] par un soutien

aux entreprises, dans des cas de rigueur, décembre 2020, p. 15). Le droit

fédéral ne faisait que définir les conditions auxquelles la Confédération

participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons restaient

libres de déterminer s'il fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur

et cas échéant sous quelle forme.

b) aa) Il est prévu à l’art. 12 de la loi COVID-19

que la Confédération verse aux cantons une participation financière à hauteur

de 100 % des mesures pour les cas de rigueur qu’ils destinent aux entreprises

réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 millions de francs (al. 1quater

let. b), le Conseil fédéral édictant, les concernant, des dispositions

particulières (al. 1quinquies). En ce qui concerne les entreprises

réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 millions de francs, les

conditions d’éligibilité prévues par le droit fédéral doivent être respectées

de manière inchangée dans tous les cantons; sont réservées les mesures

cantonales supplémentaires pour les cas de rigueur qu’un canton finance

entièrement lui-même (al. 1sexies).

bb) L’alinéa 1septies de l’art. 12 de la loi

COVID-19, en vigueur du 20 mars 2021 au 31 décembre 2022, prévoit en outre ce

qui suit:

"Les entreprises ayant un

chiffre d’affaires de plus de 5 millions de francs qui, durant l’année où une

contribution non remboursable leur est octroyée, réalisent un bénéfice annuel

imposable au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’impôt fédéral direct, le transfèrent au canton compétent, ce toutefois au

maximum à concurrence du montant de la contribution perçue. Le canton transfère

95.

% des fonds reçus à la Confédération. Le Conseil fédéral règle les

modalités, notamment la prise en compte des pertes de l’année précédente et le

mode d’inscription comptable."

Selon le message du Conseil fédéral relatif à une

modification de la loi COVID-19 (cas de rigueur, assurance-chômage, accueil

extra-familial pour enfants et acteurs culturels), à un arrêté fédéral

concernant le financement des mesures pour les cas de rigueur prévues par la

loi COVID-19 et à une modification de la loi sur l’assurance-chômage (FF 2021

285), la Confédération assume les coûts des mesures cantonales (contributions à

fonds perdu et pertes résultant de prêts) en faveur des grandes entreprises

réalisant un chiffre d’affaires de plus de 5 millions de francs, souvent

actives au niveau suprarégional, dans le but de compenser leurs coûts non

couverts. La responsabilité de la procédure revient au canton dans lequel

l’entreprise avait son siège le 1er octobre 2020. Comme la

Confédération finance intégralement les contributions accordées aux grandes

entreprises, elle peut imposer aux cantons des règlements concernant les

conditions d’éligibilité et le calcul des aides correspondantes. Cela permet

d’éviter toute inégalité de traitement entre les entreprises (FF 2021 285, p.

20). Il est également important de s’assurer que les entreprises concernées ne

reçoivent pas de contributions excessives qui pourraient, par exemple, les

amener à atteindre de meilleurs résultats l’année du coronavirus que les années

antérieures. Le fait que la Confédération et les cantons accordent des

contributions à fonds perdu pour les entreprises peut susciter des prétentions,

soulever d’innombrables questions de délimitation et laisser, dans une certaine

mesure, des entreprises insatisfaites. Dans la mise en œuvre, il faut éviter

autant que possible les inégalités de traitement manifestes entre entreprises

comparables. Concernant les grandes entreprises pour lesquelles la

Confédération prend en charge l’intégralité des contributions, le Conseil

fédéral édictera une réglementation stricte afin d’éviter toute

surindemnisation (FF 2021 285, p. 22). Par exemple, les contributions à fonds

perdus ne doivent pas dépasser les coûts qui ne sont effectivement pas couverts

(FF 2021 285, p. 27).

cc) Se fondant sur l’art. 12 de la loi COVID-19, le

Conseil fédéral a édicté l’OMCR 20 qui règle sa participation aux coûts et aux

pertes que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises

occasionnent à un canton (cf. art. 1 al. 1). D’après l’art. 7 al. 1 OMCR 20,

les mesures en question peuvent revêtir les formes suivantes: prêts (let. a),

cautionnements ou garanties (let. b) ou contributions non remboursables (let.

c). L’art. 8 de l’ordonnance règle les plafonds applicables aux prêts, aux

cautionnements et aux garanties. Les art. 8a et 8c ceux applicables aux

contributions non remboursables accordées aux entreprises dont le chiffre

d’affaires annuel atteint 5 millions au plus ou lorsque celui-ci est supérieur

à ce montant. L’art. 8d prévoit en outre un plafond global pour l’ensemble des

aides. L’art. 8b OMCR prévoit le calcul des contributions non remboursables

pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions de

francs, l’art. 8e la base déterminante pour la participation conditionnelle aux

bénéfices pour de telles entreprises et l’art. 8f les justificatifs à demander.

L'art. 8e OMCR 20, dans sa teneur en vigueur du 1er

avril au 31 décembre 2021, sous le titre "base déterminante pour la

participation conditionnelle aux bénéfices pour les entreprises dont le chiffre

d'affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs", prévoit ce qui

suit:

"Le bénéfice annuel imposable

de 2021 avant compensation des pertes au sens des art. 58 à 67 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct est déterminant pour

calculer la participation conditionnelle aux bénéfices visée à l'art. 12 al.

1septies de la loi Covid-19 du 25 septembre 2020. Seule une perte

subie au cours de l'exercice 2020 déterminante sur le plan fiscal peut être

déduite du bénéfice annuel imposable."

Les Commentaires de l’OMCR 20, établis par le

Département fédéral des finances, dans leur version du 2 avril 2025 modifiant

celle du 11 mars 2022 [Commentaires OMCR 20], indiquent ce qui suit concernant

l'art. 8e OMCR 20 (p. 17):

"Fondé sur l'art. 12, al. 1septies

, de la loi COVID-19, l'art. 8e prévoit que la participation aux bénéfices

porte sur le bénéfice annuel imposable de 2021 avant compensation des pertes.

Si l’exercice ne correspond pas à l’année civile, le bénéfice annuel

déterminant au regard du droit fiscal est celui de l’exercice qui se termine

durant l’année civile 2021. Si dans ce cas et dans le cas de paiements

effectués à compter de 2022, des contributions ne sont allouées ou versées

qu’après le bouclement de l’exercice déterminant, elles doivent être ajoutées

au résultat de l’exercice 2021 aux fins du calcul de la participation aux

bénéfices. Il est autorisé de prendre en compte une perte fiscale subie au

cours de l’exercice 2020, d’autant plus que les pertes de l’année 2020 sont

susceptibles d’être liées à l’épidémie de COVID-19. Même dans les cas où la

contribution pour les cas de rigueur ne peut plus être allouée ou versée à

l’entreprise durant l’année civile 2021 en raison de problèmes transitoires

(voir l’art. 10), le bénéfice annuel de 2021 demeure la base déterminante pour

le calcul de la participation aux bénéfices. De même, seule la perte de

l’exercice 2020 reste déductible. Sont concernées sur le fond les pertes de

chiffre d’affaires enregistrées à la fin de 2021. Si, au moment de l’allocation

ou du versement de la contribution pour les cas de rigueur, le canton a

connaissance du résultat de l’exercice 2021 de l’entreprise et des éventuelles

pertes fiscales subies au cours de l’exercice 2020, il en tient déjà compte au

moment de fixer le montant de la contribution pour les cas de rigueur. En

l’espèce, l’allocation ou le versement d’une contribution ne doit pas conduire

à la réalisation d’un bénéfice lors de l’exercice 2021. Pour le décompte avec

la Confédération, le montant calculé selon l’art. 8b et le bénéfice

théoriquement réalisé en cas de versement intégral doivent être communiqués à

leur valeur brute, et la part de la contribution qui n’a pas été versée doit

être comptabilisée comme remboursement (indication claire dans l’outil de

reporting pour les cas de rigueur)."

dd) Dans le Canton de Vaud, l'aide pour cas de

rigueur est régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les

mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus

(COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après:

Décret COVID-19; BLV 900.05.151220.5). Ce décret a repris la teneur de l’arrêté

cantonal du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter

contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises,

dans des cas de rigueur (arrêté CDR; BLV 900.05.021220.5). L'art. 21 Décret

COVID-19 dispose que le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret,

qu'il en publiera le texte et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté. C'est ce

qu'a fait le Conseil d'Etat le 10 mars 2021 (BLV 170.50), en fixant la mise en

vigueur du Décret COVID-19 au 2 décembre 2020. L'art. 19 Décret COVID-19

confère au Conseil d'Etat la compétence d'adapter le dispositif afin de tenir

compte d'une éventuelle modification du droit fédéral et pour augmenter

l'enveloppe financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il lui permet

également d'adapter si nécessaire le dispositif d'aide afin notamment de

réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral (al. 2). Par la suite,

le Conseil d'Etat a modifié à plusieurs reprises l'arrêté CDR.

L’art. 12b de l’arrêté CDR, dans sa version en

vigueur dès le 19 mai 2021, renvoie expressément aux modalités applicables aux

entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de référence est supérieur à 5

millions de francs, celles-ci étant exclusivement fixées par l’OMCR 20, en

particulier à ses articles 8b à 8f.

Il résulte des dispositions légales exposées

ci-dessus que le droit vaudois a, dès le 19 mai 2021, intégré la règle prévue à

l’art. 8e OMCR 20.

Le tribunal de céans a déjà jugé que, s’agissant de

l’arrêté CDR, le Canton de Vaud a élaboré son système d'indemnisation des aides

CDR en prenant directement pour modèle la réglementation mise en place au

niveau fédéral. Il s'ensuit que, sauf disposition contraire, le législateur

cantonal, puis le Conseil d'Etat sur délégation dans son arrêté CDR, avaient

l'intention d'appliquer les mêmes règles que celles énoncées par le cadre

fédéral (cf. exposé des motifs du décret du 15 décembre

2020, 20_LEG_67, publié au BGC 2017-2022, Tome 16/Conseil d'Etat, ch. 2.2.4;

cf. ég. arrêt CST.2021.0006 du 1er juillet 2020 consid. 2c; arrêt

CDAP GE.2024.0154 du 7 avril 2025 consid. 6a).

Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, les aides allouées aux entreprises ayant un chiffre d’affaires

supérieur à 5 millions de francs sur la base de lois cantonales restent de

droit cantonal, même si la loi cantonale renvoie comme ici au droit fédéral

(cf. arrêts TF 2C_356/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.6.6 et 5 - au sujet du

droit genevois;2C_142/2022 du 15 décembre 2023 consid. 1.4.1 et 1.4.8 - au

sujet du droit lucernois). Il en va de même des règles sur le remboursement en

cas de bénéfice, le renvoi de l’art. 12b de l’arrêté CDR portant expressément

sur l’art. 8e OMCR, qui concrétise l’art. 12 al. 1septies de la

loi COVID-19 (cf. arrêt TF 2C_183/2024 du 14 novembre

2024.

consid. 3.3). Ces dispositions relatives à la participation aux

bénéfices appartiennent aux prescriptions contraignantes que les cantons

doivent impérativement respecter pour que la Confédération prenne en charge

l’intégralité du financement des aides octroyées (cf. art. 1 al. 1 let. b et 8b

ss OMCR 20 dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021; Commentaires de l’OMCR 20, p. 2 s.). Une fois

incorporées, comme en l’espèce, dans le droit cantonal, elles s’appliquent en

tant que droit cantonal supplétif (arrêt TF 2C_183/2024 précité consid. 3.3 et

les réf. citées).

ee) Sur la question de l’application du droit dans

le temps, liée aux principes de sécurité et de prévisibilité du droit (art. 5

al. 1 Cst.), l'interdiction de la rétroactivité des lois dont la recourante se

prévaut résulte du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), ainsi que de

l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (9 Cst.).

L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à

l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en

vigueur (ATF 147 V 156 consid.

7.2

), car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se

sont déroulés, connaître les conséquences juridiques en découlant et se

déterminer en connaissance de cause (cf. ATF 144 I 81 consid.

4.

; arrêt 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 4.1). Il n'y a pas de

rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état

de choses qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au

moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit; cette rétroactivité

(improprement dite) est en principe admise, sous réserve du respect des droits

acquis (ATF 148 V 162 consid.

3.2

; 146 V 364 consid. 7.1;

144.

I 81 consid. 4.1).

Sous le titre, "dispositions transitoires

relatives à la modification du 31 mars 2021", l'art.

22a OMCR 20, dans sa teneur en vigueur du 1er avril au 31 décembre 2021,

prévoit que "la participation aux bénéfices prévue à l'art. 8e, dans la

version de la modification du 31 mars 2021, s'applique aux entreprises qui se

sont vu octroyer des aides pour les cas de rigueur à compter du 1er avril

2021.

"

L'art. 12 al. 1septies de la loi

Covid-19, ainsi que l'art. 8e OMCR 20 avaient comme but de réglementer le

remboursement des aides reçues au cours de l'exercice 2021 par des entreprises

ayant réalisé un chiffre d'affaires moyen 2018-2019 supérieur à 5 millions de

francs, en cas de réalisation d'un bénéfice en 2021 (cf. arrêt TF 2C_183/2024 du 14 novembre 2024

consid. 5 ss). Ces dispositions visaient donc l'année, respectivement

l'exercice 2021 (cf. arrêt 2C_183/2024 du 14 novembre 2024 consid. 5 ss), soit

un état de fait qui n'était pas entièrement révolu lorsqu'elles sont entrées en

vigueur. C’est ainsi le bénéfice réalisé au cours de l'année 2021 qui est

déterminant, et non pas celui réalisé entre le 1er avril 2021 et la

fin de l'année. Il s'agit ainsi d'un cas de rétroactivité improprement dite qui

est admissible (arrêt TF 605/2024 du 11 avril 2025 consid. 6.4 et la réf.

citée).

En l’occurrence, la société recourante a perçu sa

première aide CDR le 21 mai 2021 (n° CDR-119), soit après le 1er

avril 2021. Il s’ensuit que les aides qui ont été octroyées à la recourante

entrent dans le champ d’application de l’art. 8e OMCR 20. De plus, l’autorité

intimée fait à juste titre observer dans sa réponse que, même

si aucune disposition sur la limite de bénéfice autorisé n’existait au moment

du dépôt de la demande initiale du 5 janvier 2021, il existait déjà des normes

relatives aux coûts fixes non couverts (cf. art. 5a OMCR 20).

Le grief relatif à la violation du principe de

l’interdiction de rétroactivité des lois doit en conséquence être rejeté.

ff) S’agissant d’une violation du principe de la

bonne foi, la recourante expose qu’elle s’est fiée à l’administration qui

gérait ses demande d’aide sans faire expressément état de participation

conditionnelle aux bénéfices.

Ancré à l’art. 9 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité

soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances

ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait

pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid.

6.

2 et la réf. citée).

En l’espèce, en signant l’auto-déclaration qui

accompagnait la première demande d’aide, la recourante confirmait avoir pris

connaissance du fait qu’elle pouvait être tenue de présenter au service toute

information ou pièce complémentaire nécessaire au contrôle du respect des

conditions d’octroi et l’aide pour 2020 a été octroyée sous certaines

conditions que la décision du 21 mai 2021 énonce. L’une d’entre elles (let. f) précisait

clairement que les montants octroyés ne pouvaient, en principe, excéder la perte

d’exploitation de l’exercice considéré et que si tel était le cas, une part de

bénéfice pouvait être admise pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires

en-dessous de 5 millions de francs, ce qui n’était toutefois pas le cas de la

recourante. Celle-ci était donc rendue expressément attentive au fait que le

respect des conditions d’octroi d’aide ferait l’objet d’un contrôle ultérieur

et qu’elle pourrait potentiellement être amenée à restituer des montants

octroyés dans l’hypothèse où ceux-ci excèderaient la perte d’exploitation de

l’exercice considéré.

Ensuite, lors du dépôt des deuxième et troisième

demandes d’aide CDR, à partir du 9 juin 2021, les différentes dispositions

appliquées par l’autorité intimée à la recourante étaient entrées en vigueur et

la décision d’octroi, du 4 octobre 2021 pour la période du 1er

janvier au 30 juin 2021 était soumise à la condition que les montants octroyés

visent à couvrir les pertes d’exploitation sans générer de bénéfice. Pour les

entreprises, comme la recourante, ayant un chiffre d’affaires de plus de 5

millions de francs, il était expressément renvoyé aux art. 12 al. 1septies

de la loi COVID-19 et aux art. 8e et 22a OMCR 20, les deux premiers

introduisant une participation conditionnelle aux bénéfices, ce que reprenait

expressément le ch. 2 let. f du dispositif de la décision du 21 mai 2021. Il

n’y a ainsi pas de promesse de la part de l’autorité intimée d’une dérogation

au principe de la participation au bénéfice de l’entreprise posé aux art. 12

al. 1septies de la loi COVID-19 et 8e OMCR 20.

Enfin, comme déjà relevé plus haut, même si aucune

disposition sur la limite de bénéfice autorisé n’existait au moment du dépôt de

la demande initiale du 5 janvier 2021, il existait déjà des normes relatives

aux coûts fixes non couverts. Or, il n’a, à tout le moins, pas été considéré

comme arbitraire de retenir que les contributions dépassant la couverture des

coûts non couverts étaient indues et devaient être restituées (cf. arrêt TF

2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 6.7).

Dans ces conditions, la recourante ne pouvait de

bonne foi considérer que les montants alloués au titre d’aides pour cas de

rigueur lui seraient définitivement acquis. Il fallait attendre la clôture de

l’exercice 2021 pour s’assurer que la totalité des montants reçus au titre

d’aides pour cas de rigueur ne dépasserait pas les pertes non couvertes. Dans

ces conditions, le grief tiré d’une violation du principe de la bonne foi doit

être rejeté.

6.

La recourante conteste ensuite la manière dont l’autorité intimée a

appliqué à sa situation les art. 12 al. 1septies de la loi COVID-19

et 8e OMCR 20, auxquels renvoie expressément l’art. 12 de l’arrêté CDR. Elle

considère que le chiffre d’affaires de 2021, de 3'884'910 fr. 30 – dont elle

précise qu’il a été réalisé quasi exclusivement durant le dernier trimestre 2021

- aurait dû être amputé de la dissolution d’une provision d’un ancien client de

1'345'462 fr. 52. Par ailleurs, le résultat de l’année en question aurait dû

être diminué de 200'000 fr. comptabilisés à titre de provision pour

commissions, de 188'992 fr. relatifs à une dotation et de la provision d’impôts

liée à l’exercice 2021 de 78'647 fr. 25 au lieu des 48'361 fr. 35 précédemment

annoncés.

Pour déterminer le bénéfice annuel imposable de 2021

avant compensation des pertes, l’art. 8e OMCR 20 renvoie aux art. 58 à 67 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).

Suivant l’art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend, en

particulier: le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de

l’exercice précédent (let. a) et tous les prélèvements opérés sur le résultat

commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à

couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let. b), tels que,

notamment, les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par

l’usage commercial (2ème tiret).

D’après l’art. 4 du règlement du Conseil d’Etat

concernant le contrôle et la restitution des aides octroyées au sens de

l'arrêté du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter

contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises,

dans des cas de rigueur, du 5 octobre 2022 (règlement CDR; BLV

900.05.051022

), le contrôle concernant les années 2020 et 2021 touche toutes

les entreprises ayant bénéficié d'une aide pour cas de rigueur (chapitre II);

il a lieu sur la base des états financiers définitifs des entreprises pour les

années 2020 et 2021 (al. 1) et porte notamment sur la vérification de l'absence

de comptabilisation d'opérations insolites à l'activité régulière de la société

non justifiées, notamment la création de réserves latentes, d'amortissements

directs ou immédiats ou une rémunération excessive (let. b).

S’agissant des personnes morales, le bénéfice

imposable est celui qui ressort du compte de résultats, si les comptes ont été

établis conformément aux règles du droit commercial, à moins que le droit

fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières (principe d’autorité du

bilan commercial ["Massgeblichkeitsprinzip"]; cf. art. 58

LIFD; ATF 141 II 83 consid. 3.1; 140 I 114 consid. 3.3.1). Il s’ensuit que tant

que les comptes sont établis de manière conforme aux règles du droit commercial

et approuvés, ils s’imposent, de manière générale, à l’administration fiscale

et donc ici au SPEI.

Aux termes de l'art. 29 al. 1 let. a LIFD, des

provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour les

engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé. Les

véritables provisions au sens de l'art. 29 al. 1 let. a, LIFD se distinguent

par le fait qu'elles sont constituées pour un engagement fondé sur la loi ou

sur un contrat (ATF 147 II 209 consid.

4.1

). La provision permet d'imputer au bénéfice de l'exercice en cours une

charge ou une perte effective ou à tout le moins vraisemblable, mais dont le

montant n'est pas encore connu avec précision et qui ne sera déterminé que dans

une période ultérieure (ATF 141 II 83 consid.

5.

). Selon la jurisprudence, l'admissibilité d'une provision au plan

fiscal suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. Il faut d'une

part qu'elle soit justifiée par l'usage commercial et d'autre part qu'elle ait

été dûment comptabilisée. Si une provision n'a pas été comptabilisée, sa prise

en compte au plan fiscal est en principe exclue. L'admission au plan fiscal

d'une provision non comptabilisée doit néanmoins intervenir si cette absence de

comptabilisation viole une norme du droit commercial impérative sous l'angle du

droit fiscal. Une telle correction du bilan ("Bilanzberichtigung")

ne peut toutefois être admise qu'à titre exceptionnel (cf. arrêt TF 2C_487/2022

du 5 septembre 2023 consid. 4.4).

A juste titre, l’autorité intimée a considéré que le

bénéfice annuel de 2021 tel qu’il résultait des états financiers et décisions

de taxation du 5 février 2025 produits par la recourante, par 786'009 fr.,

était la base déterminante pour le calcul de la participation au bénéfice au

sens des art. 12 al. 1septies de la loi COVID-19 et 8e OMCR 20 (cf.

Commentaires OMCR 20, p. 17). Il n’y a donc pas lieu de retraiter le chiffre

d’affaires 2021 résultant des comptes en question en tenant compte de la

dissolution d’une provision d’un ancien client. L’art. 8e OMCR 20 permet

ensuite de déduire du bénéfice annuel imposable la perte subie au cours de

l’exercice 2020 déterminante sur le plan fiscal, in casu à hauteur de 329'480 fr.,

conformément à la correction résultant de la décision de taxation de l’OIPM du

5.

février 2025. Il convient ensuite de déduire le montant de 486'835 fr.

correspondant à l’aide CDR comptabilisée en 2021.

S’agissant des dotations exceptionnelles aux

provisions, d’un montant de 188'991 fr. 67, il ressort des états financiers

2021.

de la société que ce poste, enregistré dans le compte n° 8011, a été

comptabilisé comme des "charges exceptionnelles" de sorte que ces dotations

font partie intégrante du résultat annuel 2021, qui tient compte de l’ensemble

des produits et des charges. Il n’y a pas de raison de les déduire une nouvelle

fois pour déterminer le bénéfice net imposable 2021 comme le souhaiterait la

recourante.

Il en va de même pour la provision pour bonus à

payer d’un montant de 200'000 fr. qui a été comptabilisée dans le compte

n° 5250 intitulé "salariés – commissions + autres prestations", en

tant que "charges de personnel". La provision fait en conséquence

partie intégrante du résultat annuel 2021, qui inclut tous les produits et les

charges. Il n’y a pas non plus de raison de déduire une nouvelle fois ce poste

du résultat 2021 pour déterminer le bénéfice net imposable.

La recourante soutient également que le SPEI aurait

dû, pour établir le bénéfice annuel imposable de 2021, tenir compte d’une

provision pour impôts non pas à hauteur de 48'361 fr. 35 mais de 78'647 fr. 25,

se référant à la décision de taxation du 5 février 2025. Contrairement à la

décision de l’autorité intimée, la recourante estime que ce montant aurait dû

être déduit du bénéfice et non pas y être ajouté.

L’autorité intimée a considéré qu’il ressortait des

états financiers 2021 de la société recourante que le résultat de l’exercice

avant impôts s’élevait à 843'370 fr. 83, alors que le résultat de l’exercice

après impôts (déduction faite de la provision pour impôts de 4'361 fr. 35)

s’élevait à 786'099 fr. 48. Pour déterminer le bénéfice net imposable au sens

de l’art. 8e OMCR 20, l’autorité a corrigé le résultat comptable en ajoutant la

provision sur impôts de 48'361 fr. 35 telle qu’elle ressort des comptes 2021. L’autorité

intimée a en effet estimé que cette provision n’était pas justifiée par l’usage

commercial car elle ne constituait pas une charge effective liée à

l’exploitation, mais une estimation prudente d’une charge future. En

l’occurrence, la provision sur impôts de 48'361 fr. 35, telle qu’elle ressort

des comptes 2021, n’a entraîné aucune sortie de trésorerie au cours de

l’exercice 2021 et correspondait simplement à une anticipation de l’impôt à

payer, dont le montant réel s’est ensuite établi à 38'802 fr. 50. Cette charge

ne deviendra effective qu’au moment de la liquidation de l’impôt sur le

bénéfice 2021, soit dans l’exercice au cours duquel ce dernier sera

comptabilisé à titre définitif. Par ailleurs, il faut observer, avec l’autorité

intimée, qu’il ressort de l’examen de la pratique comptable antérieure que la

société n’avait jamais constitué de provisions pour impôts d’un montant

supérieur à 12'574 fr. 50 avant la pandémie (12'574 fr. 50 en 2017, 1'050 fr.

en 2018 et 2'886 fr. 10 en 2019). Cette tendance s’est confirmée

postérieurement à la période concernée, les provisions pour impôts s’élevant à

2'929 fr. 55 en 2023 et 2'276 fr. 80 en 2024. Ainsi, le montant de 48'361 fr.

35.

comptabilisé en 2021 apparaît comme une exception notable au regard de la

pratique comptable usuelle de la société. On ne saurait ainsi faire grief à

l’autorité intimée d’avoir conclu de pareilles circonstances que la provision

constituée en 2021 ne reposait pas sur une estimation prudente conforme à

l’usage commercial mais sur un ajustement ponctuel ayant eu pour effet de

réduire artificiellement le bénéfice comptable de l’exercice. En conclusion,

cette provision ne répond ni aux critères d’une charge justifiée par l’usage

commercial ni à une méthode comptable constante, de sorte que l’autorité

intimée l’a à juste titre réintégrée au résultat afin de déterminer le bénéfice

net imposable.

En conséquence de ce qui précède, le bénéfice annuel

imposable de 2021 au sens des art. 12 al. 1septies de la loi

COVID-19 et 8e OMCR 20 est arrêté à (786'009 fr. [bénéfice 2021] -

329'480 fr. [perte 2020] - 486'835 fr. [aide CDR] + 48'361 fr. 35 [provision

impôts] =) 18'055 fr. 35 au lieu des 93'055 fr. 18 retenus initialement. Ce

correctif ne modifie toutefois pas l’issue dossier. En effet, il s’impose de

constater que, lors de l’exercice 2021, le versement des aides CDR a conduit à

la réalisation d’un bénéfice, alors que, dans le système instauré par le

législateur, aucun bénéfice n’est autorisé après déduction de la perte 2020.

Ainsi, que le bénéfice s’élève à 93'055 fr. 18 ou à 18'055 fr. 35 ne change

rien, l’intention du législateur étant d’éviter toute surindemnisation. Il

s’ensuit que la recourante doit restituer la totalité des aides CDR reçues,

soit 486'835 francs.

La situation aurait été différente si la société

recourante avait eu un chiffre d’affaires de référence inférieur à 5 millions

de francs car dans un tel cas, les autorités cantonales auraient disposé d’une

marge de manœuvre pour fixer la limite de bénéfice autorisée. En revanche, pour

les entreprises dont le chiffre d’affaires de référence est supérieur à 5

millions de francs, la limite de bénéfice autorisé est fixé à 0 franc en

application des dispositions fédérales (art. 12 al. 1septies de la

loi COVID-19 et 8e OMCR 20). C’est donc à juste titre que le service intimé a

retenu dans sa décision du 24 juin 2025 que le plafond lié au bénéfice pour les

années 2020 et 2021 s’élevait à 0 franc. Par conséquent, la restitution du

montant de 486'835 fr. est fondée puisque la société recourante a dépassé la

part de bénéfice autorisée.

Subsidiairement, la recourante est d’avis que la

demande de restitution litigieuse devrait se limiter au montant de 18'055 fr.

35.

Ce faisant, elle perd de vue que l’exercice 2021 présente toujours un

bénéfice, après la prise en considération des aides CDR, de sorte que limiter

la restitution au montant de 18'055 fr. 35 aboutirait à une surindemnisation

prohibée par la législation.

7.

La recourante est d’avis que les conditions posées à la suppression des

aides CDR ne sont pas remplies et que l’autorité intimée n’était pas fondée à

exiger la restitution des montants octroyés. La recourante tient la décision

attaquée pour disproportionnée, estimant n’avoir commis aucune fraude ni

violation de la loi et considère que le montant réclamé en restitution est trop

élevé. Le remboursement des aides l’exposerait à des pertes financières

difficiles à supporter et il aurait fallu également prendre en considération

qu’elle devait rembourser un prêt COVID d'un montant de 500'000 francs.

L’autorité ne prétend pas que la recourante aurait

trompé l’administration, ni qu’elle aurait agi de manière malhonnête, mais

qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par la loi COVID-19 et l’OMCR

pour bénéficier des aides CDR et que la restitution de la totalité des montants

octroyés est justifiée de ce fait.

a) Aux termes de

l’art. 17 de l’arrêté CDR, le Département est

chargé du suivi, du contrôle et de la révocation des aides, avec possibilité de

délégation au Service (al. 1). Selon l’al. 2, les bénéficiaires d’aide sont

tenus de lui présenter toutes informations et toutes pièces nécessaires au

suivi et au contrôle des aides, notamment leurs pièces comptables et tout autre

document jugé pertinent; à cet égard, il est expressément renvoyé à l’art.

9.

du règlement d’application de la loi du 22 février 2005 sur les subventions

qui traite de la tenue de la comptabilité et de la révision des comptes de

bénéficiaires de subventions supérieures à 100'000 fr. (RLSubv; BLV 610.15.1;

tenue de la comptabilité et révision des comptes du bénéficiaire) et qui est

applicable par analogie. Au surplus, les dispositions de la loi du 22 février

2005.

sur les subventions (LSubv; BLV 610.15) relatives à leur suivi, leur

contrôle et leur révocation, ainsi qu’à la prescription et aux dispositions

pénales, sont applicables par analogie aux aides octroyées en application de

l'Arrêté CDR (al. 3).

Au chapitre de la révocation des subventions, l’art.

29.

al. 1 LSubv prévoit que l’autorité supprime ou réduit la subvention ou en

exige la restitution totale ou partielle notamment lorsque les conditions ou

charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées (let.

c). Cette disposition ne confère pas une simple faculté à l'autorité. Elle

l'oblige à prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention,

réduire celle-ci, en exiger la restitution totale ou en exiger la restitution

partielle (arrêt CDAP GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 4). Aux termes

de l’art. 31 al. 1 LSubv, l’autorité compétente peut renoncer

totalement ou partiellement au remboursement de la subvention lorsque: le

bénéficiaire a pris, sur la base de la décision d'octroi de la subvention, des

mesures importantes qui ne peuvent être annulées sans entraîner des pertes

financières difficiles à supporter (let. a), il était difficile au bénéficiaire

de déceler la violation du droit sur lequel la demande de subvention se fondait

(let. b) ou la constatation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas

imputable (let. c).

Le chapitre IV du règlement CDR traite de la

révocation des aides et de la restitution. Aux termes de l’art. 11 al. 3,

le cas des entreprises pour lesquelles les montants des aides octroyées

excèdent la perte d’exploitation est traité à l’art. 12. Suivant cette dernière

disposition, intitulée "Restitution partielle en cas de dépassement de la

limite de bénéfice autorisé", le Service exige une restitution partielle

ou totale de l'aide octroyée en cas de dépassement de la limite de bénéfice

autorisé pour l'année 2020 et pour l'année 2021 (al. 1). Les modalités de la

participation conditionnelle au bénéfice, applicables aux entreprises dont le

chiffre d'affaires annuel de référence est supérieur à 5 millions de francs,

sont fixées à l'article 8e de l'ordonnance fédérale et le règlement précité y

renvoie expressément (al. 2). La restitution est exigée dans la mesure du

dépassement de la limite de bénéfice autorisé (al. 4). Le Conseil d'Etat

peut exceptionnellement renoncer totalement ou partiellement au remboursement

du bénéfice excédentaire en cas de justes motifs (al. 5). Il n’apparaît

toutefois pas que cette disposition ait été concrétisée.

b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2

Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige

que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi. Selon le principe de la

proportionnalité, une mesure étatique doit être apte à produire les résultats

escomptés (règle de l'aptitude) et ceux‑ci ne doivent pas pouvoir être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en

présence; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 136 IV 97 considl. 5.2.2 et

les arrêts cités). Si l'art. 5 al. 2 Cst. ne garantit pas un droit fondamental

à être traité par l'Etat de manière proportionnée, il n'en demeure pas moins

que cette disposition est invocable en justice de manière indépendante, en

dehors de toute atteinte à un droit fondamental (CR Cst.-Jacques Dubey, ad art.

5.

N 109).

c) En l’occurrence, après avoir constaté que la

limite de bénéfice prévue aux art. 12 al. 1septies de la loi

COVID-19 et 8e OMCR 20 était dépassée, l’autorité intimée a révoqué les

décisions d’octroi et demandé la restitution de la totalité des aides CDR

versées. Cela étant, elle s’est fondée sur l’art. 11 al. 1 let. a du règlement

CDR, alors que le cas des entreprises pour lesquelles les montants des aides

octroyées excèdent la perte d’exploitation est expressément traité à l’art. 12

du règlement (par renvoi de l’art. 11 al. 3). Mais peu importe puisqu’il est

prévu, à l’art. 12 al. 4 du règlement CDR, que la restitution est exigée dans

la mesure du dépassement de la limite de bénéfice autorisé, ce qui ne peut se

comprendre autrement que par une restitution qui permette d’éviter toute

surindemnisation, les contributions à fonds perdus ne devant pas dépasser les

coûts qui ne sont pas effectivement couverts (message précité, FF. 2021 285, p.

27), soit ici par la restitution de l’ensemble des aides CDR allouées. La

demande de restitution portant sur la totalité de l’aide CDR allouée à la

recourante est ainsi fondée. A juste titre le SPEI rappelle encore dans ses

déterminations que le principe d’une possibilité de restitution ressortait

déjà, au moment du versement des aides CDR, de l’art. 29 al. 1 let. c LSubv qui

prévoit la suppression, la réduction ou la restitution totale ou partielle

notamment lorsque les conditions ou charges auxquelles la subvention est

subordonnée ne sont pas respectées. La recourante avait été rendue attentive,

aux ch. 2 let. f du dispositif de la décision d’octroi du 21 mai 2021 et ch. 2

let. e de la décision d’octroi du 4 octobre 2021, au fait que les aides

allouées étaient soumises à des conditions strictes et qu’en cas de non-respect

de celles-ci, un remboursement pouvait être exigé.

La recourante invoque le fait qu’elle est déjà

astreinte à rembourser un prêt COVID-19 de 500'000 fr. et que, fragilisée par

la période du coronavirus, la demande de restitution litigieuse pourrait lui

occasionner des pertes financières difficiles à supporter, preuve en serait que

les résultats des exercices 2022 et 2023 sont déficitaires.

Avec l’autorité intimée, il faut considérer que

l’intérêt public poursuivi par les aides CDR était de soutenir les entreprises

afin de garantir la pérennité du tissu économique et de maintenir les emplois

et non de leur permettre de réaliser des bénéfices. L’application des

dispositions fédérales topiques sur la participation conditionnelle au bénéfice

tient compte de la situation réelle des entreprises puisqu’elles prennent en

considération tant le bénéfice imposable durant l’année où les contributions ont

été versées que les pertes subies dans l’année précédente. Or, la société

recourante a réalisé un important bénéfice en 2021, malgré le report de perte

constaté en 2020, de sorte que son bon fonctionnement n’a pas été menacé au

regard du résultat comptable 2021. L’examen des comptes 2022 et 2023 montre en

outre que la recourante rembourse le prêt COVID-19 de 500'000 fr. qui lui avait

été alloué en parallèle et que la société dispose d’importantes liquidités (1'290'494 fr. 78

au 31 décembre 2022 et 1'377'790 fr. 24 au 31 décembre 2023) pour envisager le

remboursement des aides CDR sans mettre en péril son équilibre financier. Par

ailleurs, si les exercices accusent des pertes (48'452 fr. 79 au 31 décembre

2022.

et 235'678 fr. 29 au 31 décembre 2023), celles-ci sont largement

compensées par les bénéfices reportés des exercices précédents qui ascendent à

plus d'un million de francs. Enfin, par convention de prêt du 1er

septembre 2022, la société recourante a consenti à son actionnaire unique désigné

en qualité d’administrateur avec signature individuelle, E.________, un prêt en

compte-courant de 1'194'173 fr. 85 dans le cadre de ses affaires privées. Ces

éléments ne permettent en conséquence pas de corroborer l’allégation suivant

laquelle le remboursement des aides CDR mettrait en péril la société sur le

plan financier. Dans ces conditions, l’intérêt public poursuivi par la mesure

attaquée l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à conserver les aides.

En conclusion, la demande de restitution litigieuse

respecte tant les règles de l’aptitude et de la nécessité, que celle de la

proportionnalité au sens étroit. Proportionnée, elle doit être confirmée.

8.

La recourante voit dans sa situation une inégalité de traitement avec

celle d’une entreprise qui n’aurait fait qu’une légère perte.

a) La protection de l'égalité de traitement (art. 8

Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une

décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à

l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière

identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente.

L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière

d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de

manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 145 I 73 consid.

5.

; 144 I 113 consid. 5.1.1;

142.

I 195 consid.

6.

).

b) En l’espèce, le tribunal ne voit pas que la

réglementation en cause soit contraire à l’égalité de traitement entre les

entreprises dont les états financiers présentent un bénéfice au terme de

l’exercice 2021 et celles dont les états financiers présenteraient un déficit.

La réglementation a en effet pour but de couvrir les coûts non couverts et non

de procurer une surindemnisation aux entreprises et de leur permettre de

recevoir des contributions excessives qui pourraient, par exemple, les amener à

atteindre de meilleurs résultats l’année du coronavirus que les années

antérieures (cf. message précité, FF 2021 285, p. 22). La distinction faite

entre les entreprises en fonction de leurs comptes de résultats n’est donc ni

constitutive d’une inégalité de traitement, ni arbitraire. Mal fondé, le grief

doit être rejeté.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière

à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service de la promotion de l’économie et

de l’innovation du 24 juin 2025 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué ausx participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.