GE.2025.0237
CDAP - GE.2025.0237 - 2025-11-24 - A.________/VMCV SA
24 novembre 2025Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
VMCV SA, à Clarens.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ décision de VMCV SA du 27 août 2025
(LInfo) refusant d’entrer en matière sur sa demande d’information.
Vu les faits suivants:
A.
VMCV SA, dont le siège est à Clarens, est une société anonyme ayant pour
but la construction et l’exploitation de lignes de transports publics sur la
Riviera en priorité, dans une perspective de développement régional et de
service à la collectivité. Selon le rapport de gestion disponible sur son site
internet (https://www.vmcv.ch/fr/page/rapports-de-gestion), ses actionnaires
sont les communes de Montreux, Vevey, La Tour-de-Peilz, Blonay-St-Légier,
Corsier-sur-Vevey, Chardonne, Corseaux, Jongny et Veytaux. Elle exploite un
réseau de transports publics composé de lignes de chemin de fer, trolleybus et
bus, principalement dans la Riviera vaudoise.
B.
Le 18 août 2025, A.________ (ci-après aussi: l’intéressé ou le
recourant) a adressé à VMCV SA une demande de pouvoir consulter les contrats et
conventions actuellement en vigueur entre VMCV SA et "les communes".
Invoquant la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo;
BLV 170.21), il a notamment exposé que VMCV SA exerçait une tâche publique
dans le domaine des transports régionaux et bénéficiait à ce titre d’un "financement
public substantiel".
C.
Par lettre du 27 août 2025, VMCV SA a indiqué à A.________ qu’elle
n’était pas soumise à la LInfo. Elle s’est en substance prévalue du fait
qu’elle était au bénéfice d’une concession fédérale pour le transport des
voyageurs, ce qui exclurait l’application de la LInfo.
D.
Par acte du 29 août 2025, A.________ a recouru contre la "décision"
du 27 août 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il a conclu à ce qu’il soit constaté que VMCV SA est soumise à
la LInfo au moins pour ses activités liées à la desserte locale financée et
planifiée avec les communes et les cantons, à ce qu’il soit dit et jugé que le
refus du 27 août 2025 de VMCV SA est infondé et à ce que la cause soit renvoyée
pour nouvelle décision en application de la LInfo.
VMCV SA s’est déterminée le 17 septembre 2025 et a
conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 29 août 2025, A.________ a répliqué. Il a conclu
à ce qu’il soit constaté que VMCV SA est soumise à la LInfo pour les tâches
locales, touristiques et évènementielles confiées par les communes, à ce que la
décision du 27 août 2025 soit annulée, à ce que la communication des contrats
conclus avec les communes soit ordonnée sous réserve d’un caviardage motivé,
subsidiairement à autoriser la production des documents au greffe ou par les
communes elles-mêmes.
Considérant en droit:
1.
Il convient d’abord d’examiner la recevabilité du recours.
a) aa) Est une décision au sens de l'art. 3 al. 1 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits
et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de
considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être
qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère,
même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments
formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; arrêts TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; TF
1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).
bb) En l’espèce, le courrier du 27 août 2025, qui ne
mentionne pas qu’il s’agit d’une décision, ne contient pas les indications
prescrites par l’art. 42 LPA-VD, en particulier pas celles des voies de
recours auprès du Tribunal cantonal. Cela étant, il constitue manifestement une
décision au sens matériel, puisque l’intimée a refusé d’entrer en matière sur
la demande du recourant au motif qu’elle estime ne pas être soumise à la LInfo.
En niant sa compétence, l’intimée a rendu une décision d’irrecevabilité au sens
de l’art. 3 al. 1 let. c LPA-VD qui met fin à l’instance et doit donc être
qualifiée de finale au sens de l’art. 74 al. 1 LPA-VD.
b) Les décisions rendues en application de la LInfo
peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours dès leur
notification auprès du Tribunal cantonal (art. 21a et 27 LInfo). Déposé
dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal et répondant aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est pour le surplus
recevable si bien qu’il convient d’entrer en matière. Il n’est au surplus pas
nécessaire de déterminer si l’intimée doit être assimilée à une autorité
communale ou cantonale, auquel cas le recours pourrait alternativement être
déposé auprès du Préposé à la protection des données et à l’information
(art. 21a LInfo). En effet, le recourant n’a pas déclaré vouloir saisir
cette dernière autorité.
Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
La décision attaquée refuse d’entrer en matière sur la demande du
recourant d’accéder aux contrats conclus entre VMCV SA et les communes au motif
que l’intimée ne serait pas assujettie à la LInfo.
a) Lorsque, comme en l’espèce, l'autorité précédente
n'est pas entrée en matière, le Tribunal cantonal doit d'abord examiner si
l'autorité a rendu à juste titre une décision d’irrecevabilité. Si tel est le
cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même les
questions de fond que le recourant pourrait soulever (cf. ATF 144 II 184
consid. 1.1).
b) Le recourant a pris plusieurs conclusions dans
son recours et d’autres conclusions en partie nouvelles en réplique. Comme on
vient de le voir, le litige porte sur la question de savoir si VMCV SA doit
entrer en matière sur la demande du recourant. A ce stade, il n’y a donc pas
lieu d’examiner la conclusion prise en réplique par le recourant tendant à ce
que le Tribunal ordonne la transmission des documents litigieux. Il n’y a pas
lieu d’examiner non plus les conclusions constatatoires du recourant, qui sont
en principe exclues, ni celles tendant à ce que les communes produisent les
documents litigieux, le recourant ne s’étant pas adressé à ces dernières mais uniquement
à VMCV SA pour les obtenir. La question de savoir si les contrats pourraient
aussi être obtenus par une demande d’information auprès des autorités
communales ne fait donc pas partie de l’objet de la contestation.
3.
La décision attaquée refuse d’entrer en matière sur la demande
d’information du recourant au motif que l’intimée ne serait pas soumise à la
LInfo.
a) Le recourant invoque une violation de
l’art. 2 al. 1 let. f LInfo selon lequel la LInfo s’applique aux
personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des
tâches publiques. Il se prévaut notamment de la jurisprudence de la CDAP
(arrêts CDAP GE.2018.0002 du 7 juin 2018 concernant Tridel SA; GE.2020.0076 du
2 novembre 2021 concernant une société anonyme exploitant un centre sportif)
dont il déduit que les sociétés anonymes délégataires de tâches publiques
cantonales sont assujetties à la LInfo. Il soutient que l’intimée a une
position comparable au vu notamment de la composition de son actionnariat et
des subventions publiques qui lui sont versées; il a produit en réplique
diverses pièces – notamment des extraits du procès-verbal de séances du Conseil
communal de Vevey – pour appuyer ses allégations.
b) Pour sa part, l’intimée soutient qu’elle n’est
pas soumise à la LInfo au motif qu’elle est au bénéfice d’une concession
fédérale en application de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs
(LTV; RS 745.1). Elle invoque également à l’appui de sa thèse un arrêt de
la CDAP GE.2023.0172 du 11 novembre 2024 concernant les Transports publics
lausannois SA. Elle soutient que le versement d’une subvention n’impliquerait
pas de délégation de tâches publiques au sens de l’art. 2 al. 1
let. f LInfo.
c) Il convient d’abord de circonscrire le champ
d’application de la LInfo en lien avec l’application de l’art. 2
al. 1 let. f LInfo.
aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale); si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est
la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique); le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le
sens véritable de la norme (ATF 151 V 129 consid. 5; 151 III 62 consid. 7.3;
150 II 478 consid. 7.2.2; 150 IV 329 consid. 4.1; 150 I 80 consid. 3.1).
Il résulte du texte de l’art. 2 al. 1
let. f LInfo que la loi s’applique aux personnes physiques et morales
auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques. Le texte de la
loi ne prévoit pas d’exception en ce sens que la délégation de tâches publiques
apparaît comme une condition nécessaire et suffisante pour qu’une personne
physique ou morale soit soumise à la LInfo.
L’art. 2 al. 1 let. f LInfo a été
introduit lors de la révision du 11 septembre 2007 de la LInfo liée à
l’adoption de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles (LPrD; BLV 172.65). Auparavant, l’art. 2 al. 2
LInfo, qui a été abrogé lors de cette révision, prévoyait que le Conseil d’Etat
désignait les personnes morales et autres organismes de droit privé ou public
assujettis à la présente loi. L’art. 3 du règlement d’application du 25
septembre 2003 de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1), toujours en vigueur, renvoie
à une annexe listant les organismes soumis à la LInfo, parmi lesquels ne figure
pas l’intimée. Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la protection des
données personnelles, modifiant notamment la loi du 24 septembre 2002 sur l’information,
de mars 2007 le Conseil d’Etat relève, à propos de l’art. 2 du projet de
LPrD, qui est devenu l’art. 3 LPrD, et plus particulièrement de
l’al. 2 let. e, que "les personnes privées qui se voient
confier des tâches publiques par le canton ou les communes sont également
soumises à la loi. Cette notion couvre les tâches qu’une collectivité publique
doit accomplir en vertu d’une obligation légale, voire en relation avec son
devoir constitutionnel de préserver l’ordre public soit, en d’autres termes,
des tâches que l’Etat devrait accomplir lui-même, en vertu de la Constitution
ou d’une loi, s’il ne la déléguait pas. Toutes les personnes morales ou
physiques auxquelles l’Etat ou les communes confient des tâches publiques sont
visées; aucune liste particulière ne doit par conséquent être établie,
contrairement à ce qui est prévu par la LInfo (article 2 alinéa 2 et article 3
du règlement d’application). Le champ d’application du projet de loi est donc
plus large que celui de la LInfo. En effet, certaines entités, comme les Eglises
ou les Retraites populaires, exclues du champ d’application de la LInfo, sont
soumises au présent projet de loi lorsqu’elles exercent des tâches publiques.
Pour ce motif seulement, le champ d’application du présent projet de loi n’est
pas calqué sur celui de la LInfo"
(p. 26 s.).
Constatant qu'il n'y avait pas lieu de maintenir de différence sur la question
entre la LInfo et la LPrD, le Conseil d’Etat précise dans le même exposé des
motifs (p. 53) que, "afin d’assurer une cohérence entre la loi sur
la protection des données et la loi sur l’information, il convient de soumettre
les mêmes entités au champ de contrôle des deux lois. Cela entraîne une
modification de la LInfo, en particulier de ses articles 2 et 21". Il
résulte de ce qui précède que le législateur a entendu élargir le champ
d’application de la LInfo lors de l’adoption de la LPrD et a supprimé la
compétence du Conseil d’Etat de déterminer les organismes soumis à la LInfo (voir
dans ce sens arrêt CDAP GE.2020.0076 précité consid. 2). L’absence de l’intimée
dans la liste figurant dans l’annexe au RLinfo ne constitue donc pas un élément
déterminant.
Sous l’angle téléologique, on rappellera que la
LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin
de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1er al.
1 LInfo). Ainsi que le relevait déjà le Conseil d’Etat au moment des travaux
préparatoires de la LInfo (Exposé des motifs et projet de loi sur l’information;
Bulletin du Grand Conseil [ci-après: BGC] septembre-octobre 2002
p. 2634 ss, p. 2642 s.), les personnes morales et autres
organismes de droit privé qui accomplissent des tâches de droit public ne
doivent pas échapper au principe de transparence lorsqu’ils effectuent ces
tâches. Autrement dit, la délégation de tâches publiques à une personne
physique ou morale ne doit pas être un moyen d’échapper à l’application du
principe de transparence.
Enfin, de manière systématique, on relèvera que le
champ d’application de la LInfo tel que défini par l’art. 2 al. 1
let. f est plus étendu que celui d’autres lois consacrant le principe de
transparence. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas en droit fédéral
(art. 2 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur
la transparence [LTrans; RS 152.3]), l’application du principe de la
transparence ne dépend pas en droit vaudois de la question de savoir si les
personnes physiques ou morales délégataires de tâches publiques rendent des
décisions (arrêt CDAP GE.2023.0217 du 5 mars 2024 consid. 1).
Ont notamment été considérées par la jurisprudence
comme des personnes morales délégataires de tâches publiques soumises à la
LInfo en application de l’art. 2 al. 1 let. f LInfo: la Société
vaudoise d'aide sociale et culturelle de la Loterie Romande, organisme chargé
de la répartition des bénéfices de la loterie en application des dispositions
du droit fédéral, intercantonal et cantonal (arrêt CDAP GE.2010.0026 du 12
janvier 2011); Tridel SA, société active dans la gestion des déchets (arrêt CDAP
GE.2018.0002 du 7 juin 2018); l'Autorité de surveillance LPP et des fondations
de Suisse occidentale, établissement autonome de droit public chargé de la surveillance
des fondations LInfo (arrêt CDAP GE.2017.0114/GE.2018.0025 du 12 novembre 2018);
une société anonyme chargée de l’exploitation d’un centre sportif par des
autorités communales (arrêt GE.2020.0076 précité) et plus récemment une société
anonyme gestionnaire d’un réseau de distribution de l’électricité (arrêt
GE.2023.0217 précité).
d) En l’occurrence, il convient de déterminer si
l’intimée doit être considérée comme une délégataire de tâches publiques au
sens de l’art. 2 al. 1 let. f LInfo.
L’intimée est active dans le domaine des transports
publics et exploite un réseau composé de lignes de chemin de fer, de trolleybus
et de bus sur la Riviera vaudoise. Il convient d’exposer brièvement la
législation applicable en matière de transports publics.
aa) Sous l’angle constitutionnel, il existe certes
des dispositions conférant à la Confédération la compétence en matière de
transport de personnes (art. 87 et 92 Cst.; voir également art. 81a Cst.,
cette dernière disposition ne modifiant toutefois pas la répartition des
compétences en matière de transports publics selon la jurisprudence; ATF 143 I 109 consid. 5.1; TF 1C_393/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.4). Il n’est
toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si ces dispositions
confèrent à la Confédération une compétence exclusive de réglementer les modes
de transport visés par ces dispositions ou si ces dispositions laissent
subsister des compétences cantonales.
En effet, l’exploitation des lignes de transport de
voyageurs est régie par la LTV, qui attribue ou réserve de nombreuses
compétences et tâches aux cantons (ATF 143 I 109 consid. 5.2 et 5.3). Certes,
comme le relève l’intimée, l’exploitation d’une ligne de transports publics, y
compris pour la desserte locale, suppose l’octroi d’une concession fondée sur
la LTV par l’Office fédéral des transports (art. 6 LTV). Contrairement à
ce qu’elle soutient, cette circonstance n’exclut aucunement qu’une entreprise
de transports publics soit également délégataire de tâches publiques cantonales
ou communales.
En effet, la LTV laisse subsister, respectivement
délègue aux cantons de nombreuses compétences. Tel est notamment le cas en
matière de transport de moindre importance de voyageurs (art. 7 LTV), de
concessions (art. 9 LTV) ou de prestations de transport commandées
(art. 28 LTV). Les cantons et les communes ont en particulier un rôle
prépondérant dans le financement, pour la création et le soutien des
entreprises régionales de transports publics. Ce rôle se traduit davantage par
une action concrète que par une activité normative, mais il reste bien entendu
soumis au principe de la légalité (Thierry Tanquerel, Les services publics de
transports, in: Le service public: Journée de droit administratif 2005, Genève
2006, p. 230 ss). Ainsi, le TF a considéré que le législateur cantonal pouvait
sans violer la LTV fixer directement le tarif d’une entreprise concessionnaire
en mains de l’Etat (ATF 143 I 109 consid. 6).
Au niveau cantonal, l’art. 57 Cst-VD a la teneur
suivante:
Art. 57 Transports et communications
1 L'Etat mène une politique coordonnée des
transports et des communications.
2 L'Etat et les communes tiennent compte des
besoins de tous les usagers et des régions excentrées.
3 L'Etat favorise les transports collectifs.
4 L'Etat facilite l'accès aux moyens et
équipements de télécommunications.
La loi du 11 décembre 1990 sur la mobilité et les
transports publics (LMTP; BLV 740.21) a pour but d'encourager le développement
de l'offre des transports publics compte tenu des besoins de la population, de
l'utilisation judicieuse et mesurée du territoire, des impératifs posés par la
protection de l'environnement et par les économies d'énergie, ainsi que de la
complémentarité entre les transports publics et les transports individuels
(art. 1 al. 2 LMTP) ainsi que de promouvoir le développement de la mobilité
douce et de favoriser la complémentarité entre la mobilité douce et les
transports publics ainsi que les transports individuels motorisés (art. 1 al. 2bis
LMTP). Elle confère de nombreuses compétences aux autorités cantonales et
communales notamment en matière de commande de prestations (art. 4a let. a), de
planification (art. 4a let. b) et fixe les principes applicables en matière de
subventionnement des entreprises de transports public (art. 6 ss LMTP). Il
résulte notamment de l’art. 6 LMTP que l’Etat et les communes peuvent
accorder une subvention aux entreprises de transports publics pour maintenir et
développer leurs prestations de service public qui répondent au but de la loi
dans le domaine du transport de voyageurs sur les lignes de trafic régional et
les lignes de trafic urbain.
Certes, dans l’arrêt GE.2023.0172, la CDAP a
considéré que, même dans le cadre du trafic local et des prestations de
desserte exclus de la concession fédérale, l’art. 54 aLTV, qui
assujettissait les entreprises titulaires d’une concession ou d’une
autorisation au sens des art. 6 à 8 LTV à la loi fédérale sur la
protection des données (LPD; RS 235) s’appliquait et que cette disposition
constituait une exception au champ d’application des législations cantonales de
la protection des données en faveur de la législation fédérale. Toutefois,
contrairement à ce que soutient l’intimée, ce raisonnement n’est pas
directement transposable au principe de la transparence. En effet,
contrairement à ce qui est le cas en matière de protection des données (voir
désormais l’art. 16a de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer
[LCdF; RS 742.101] qui a repris le régime d’exclusivité qui résultait jusqu’au
1er janvier 2025 de l’art. 54 aLTV), la LTV ne contient aucune
disposition qui soumettrait les entreprises au bénéfice d’une concession ou
d’une autorisation exclusivement à la LTrans et non aux législations cantonales
en matière de transparence.
Il résulte bien au contraire des dispositions qui
précèdent que, même si une entreprise de transports publics est au bénéfice
d’une concession fédérale, elle est en général subventionnée par l’Etat et les
communes pour effectuer de prestations de service public, à savoir exploiter
des lignes de trafic régional et de trafic urbain correspondant à la
planification décidée par les autorités. Autrement dit, les entreprises de
transport public subventionnées par l’Etat et les communes exercent dans cette
mesure des tâches d’intérêt public. Il n’y a donc pas de raison de soustraire
cette partie de l’activité de l’entreprise au principe de transparence.
e) Il résulte de ce qui précède que le grief du
recourant en lien avec la violation de l’art. 2 al. 1 let. f
LInfo doit être admis.
4.
L’assujettissement de l’intimée à la LInfo n’a toutefois pas pour
conséquence que la demande d’information du recourant doit être admise. En
effet, il y a lieu d’examiner si des intérêts publics ou privés prépondérants
s’opposent à la transmission des documents auxquels le recourant demande
l’accès (art. 16 LInfo). Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2),
il n’appartient toutefois pas au Tribunal cantonal d’effectuer cet examen en
première instance. La cause doit dès lors être renvoyée à l’intimée afin
qu’elle procède à cet examen et qu’elle rende une nouvelle décision sur la
demande du recourant.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la
mesure de sa recevabilité, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à
l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La procédure de
recours en matière de LInfo est gratuite (art. 21a et 27 LInfo). Le
recourant ayant procédé seul, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens
(art. 55 LInfo).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision de VMCV SA du 27 août 2025 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.