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Décision

GE.2025.0238

CDAP - GE.2025.0238 - 2025-11-25 - A.________/ECA

25 novembre 2025Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat Pittet,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Etablissement cantonal d'assurance

(ECA), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA)

Vu les faits suivants:

A.

Le 18 mai 2024, A.________ a annoncé un sinistre auprès de

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

du Canton de Vaud (ci-après: l'ECA ou l'Etablissement), causé par une inondation.

B.

Le 1er novembre 2024, l'ECA lui a transmis une proposition

d'indemnisation d'un montant de 158 fr. 10, accompagnée d'un document exposant

que l'intéressé était largement sous-assuré et explicitant le calcul conduisant

à la somme proposée.

Par courrier du 6 novembre 2024, A.________ a demandé

à l'ECA de revoir sa proposition. Entre le 3 décembre 2024 et le 2 juin

2025, l'intéressé et l'autorité ont ensuite échangé de nombreux courriers et

courriels relatifs au montant d'indemnisation proposé par l'ECA. En substance, A.________

contestait la fixation de l'indemnité proposée par l'ECA et requérait, dans

chacune de ses correspondances, la transmission des voies de recours permettant

de contester la "décision" du 1er novembre 2024.

L'autorité, quant à elle, a essentiellement confirmé son appréciation et requis

que la proposition d'indemnisation lui soit retournée dûment signée en cas

d'accord. A défaut, elle rendrait une décision formelle munie des voies de

recours.

Le 8 juin 2025, A.________ a confirmé son désaccord

avec la proposition d'indemnisation et requis le prononcé d'une décision

formelle au sens de l'art. 69 de la loi du 17 novembre 1952 concernant

l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments

naturels (LAIEN; BLV 963.41), précisant qu'"à réception, [il]

engagerai[t] les différentes procédures légales contre [leur] décision".

Par décision du 30 juin 2025, l'ECA a arrêté le

montant de l'indemnité mobilière professionnelle résultant du sinistre annoncé

à 158 fr. 10. La décision précisait les voies de recours applicables en

énonçant expressément la teneur de l'art. 69 LAIEN. Cette décision a été

adressé à A.________ par courrier recommandé du 3 juillet 2025. Elle a été

retournée à l'autorité à l'issue du délai de garde avec la mention "non

réclamé".

C.

Par acte du 27 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP

ou la Cour) d'une "plainte" à l'encontre de l'ECA, "en raison

de la violation de ses obligations découlant de la législation cantonale et

fédérale, et notamment de l'absence de communication des voies de droit suite à

une décision administrative, ainsi que du refus de traiter de manière complète

et impartiale un sinistre déclaré". Il n'y mentionnait pas l'existence

de la décision du 30 juin 2025. Il prenait par ailleurs les conclusions

suivantes:

"- Constater que l'ECA a violé l'obligation, découlant de

l'art. 29 al. 2 Cst. féd. et de la la LPA-VD, d'informer la clientèle

sur les voies de droit officielles lors de la notification de ses décisions;

- Enjoindre l'ECA à rappeler

à ses collaborateur-rice-s le respect strict de cette obligation dans toute

correspondance officielle;

- Constater que l'ECA a manqué à son devoir de diligence et à ses

obligations en matière de traitement du sinistre, en limitant de façon non

justifiée l'examen des droits à indemnisation et en imposant la souscription

d'une nouvelle police sans fondement légal;

- Ordonner toute mesure que le Tribunal jugera appropriée afin de

rétablir la confiance dans le fonctionnement de l'ECA et de garantir la

protection effective des droits de la clientèle."

Le 8 octobre 2025, l'ECA (ci-après: l'autorité

intimée) a déposé une réponse, concluant en substance au rejet du recours. Il a

produit son dossier, qui a été versé à celui de la cause, et qui contenait la

décision du 30 juin 2025 et l'enveloppe l'ayant contenu.

Le 16 octobre 2025, la juge instructrice a transmis

au recourant la réponse de l'autorité intimée, ainsi qu'une copie de la

décision du 30 juin 2025 et de son enveloppe. Un délai lui a été imparti pour

se déterminer sur cette écriture et le cas échéant, au vu du contenu la

décision du 30 juin 2025, pour retirer son recours. L'intéressé n'a pas

donné suite à cette correspondance.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine librement la recevabilité des recours

déposé devant lui.

a) En cas de sinistre, l'art. 52 LAIEN prévoit

que l’Etablissement et l’ayant droit fixent d’un commun accord le montant de

l’indemnité, en tenant compte de l’évaluation du dommage (al. 1). A défaut

d’accord, l’Etablissement statue, sous réserve de recours (al. 2).

L’art. 69 al. 1 LAIEN dispose quant à lui que

l’assuré qui conteste une décision prise à son égard par l’Etablissement à la

suite d’un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l’indemnité

peut attaquer cette décision devant les tribunaux ordinaires et selon les

règles de la procédure civile. La même voie est ouverte à l’assuré qui entend

provoquer une décision. L’alinéa 3 de cette disposition précise que l’action

ouverte pour provoquer une décision n’est soumise à aucun délai, sous réserve

du délai de prescription de deux ans de l’art. 67 LAIEN (Chambre des recours

civile du Tribunal cantonal [CREC] du 6 novembre 2023/261

consid. 4.2.2; CREC du 19 février 2008 76/I consid. 4a).

Selon l’exposé des motifs de l’art. 69 LAIEN, le

demandeur peut aussi ouvrir action pour provoquer une décision que

l’Etablissement tarderait à prendre (Bulletin des séances du Grand Conseil du

canton de Vaud (BGC) 1951, printemps, p. 1525).

b) Le recourant conteste en substance le contenu de

la "proposition d'indemnisation" du 1er novembre

2024, qui aurait dû selon lui comporter des voies de droit, et le comportement

de l'ECA qui aurait "limit[é] de façon non justifiée l'examen des

droits à indemnisation". Ces éléments concernent la fixation de

l'indemnisation d'un sinistre, et la procédure qui y conduit. Ils ne relèvent

pas la compétence de la CDAP, mais de celle des tribunaux civils ordinaires,

qui s'étend également à la question du déni de justice formel, conformément à

ce qui a été exposé ci-dessus. Quant à la conclusion du recourant tendant à ce

que le Tribunal ordonne toute mesure jugée appropriée pour "rétablir la

confiance dans le fonctionnement de l'ECA" et "garantir la

protection effective des droits de la clientèle", elle n'est pas non

plus de la compétence de la CDAP, qui n’est pas une autorité de surveillance,

de supervision ou d'arbitrage. Il ne lui appartient donc pas de contrôler, de

manière générale, le bon fonctionnement de l'Etablissement (voir art. 3d

al. 1 LAIEN a contrario).

Il n'a donc pas lieu d'entrer en matière sur le

recours.

2.

Le Tribunal observe encore que, contrairement à ce qu'avance le

recourant, une décision formelle relative à ses prétentions en indemnisation a bel

et bien été rendue par l'autorité intimée le 30 juin 2025, dûment munie des

voies de droit. Les critiques du recourant sur ce point semblent donc a priori

infondées. Il n'est toutefois nul besoin de se pencher plus avant sur cette

question au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours. Pour les mêmes

raisons, il n'appartient pas non plus à la CDAP d'examiner si le recourant a

saisi l'autorité dans le respect du délai de recours à sa disposition.

3.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est

manifestement irrecevable. Il s'agit ainsi d'un cas qui relève de la compétence

du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), toutefois réduits compte tenu de

l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 6 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il

n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la juge unique

de la Cour de droit

administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Les frais de justice, arrêtés à 400 (quatre cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2025

La juge

unique: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.