GE.2025.0251
CDAP - GE.2025.0251 - 2026-04-02 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
2 avril 2026Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Florentine
Neef, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________,
au ********, représentée par Me Pierre-Xavier
LUCIANI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 22 août 2025 (renouvellement de
l'autorisation de former des apprenti-e-s gestionnaire du commerce de détail
CFC-Gestion sous conditions).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont l’associé gérant est B.________ (ci-après aussi:
l’associé gérant), exploite plusieurs stations-service dans la région ********.
Cette société est au bénéfice d’une autorisation de former des apprentis, qui a
été renouvelée la dernière fois le 7 avril 2021 pour la station-service de ********.
Cette autorisation arrivant à échéance le 31 décembre 2024, A.________ en a
requis le renouvellement.
B.
Le 14 novembre 2024, la Direction générale de l’enseignement
postobligatoire (DGEP) a adressé à A.________ une demande de mise en conformité
suite à des problèmes constatés par le responsable de la surveillance et la
commissaire professionnelle en lien avec la formation des apprentis. Il a
notamment été relevé une absence de suivi, un manque de supervisions régulières
ainsi que des absences répétées d’un formateur qualifié sur le lieu de
formation conduisant les apprentis à se retrouver fréquemment seuls, sans
encadrement adéquat.
C.
Lors de son audition du 16 janvier 2025, l’associé gérant s’est exprimé
sur les conditions de formation de ses apprentis. Il a affirmé qu’une
formatrice était toujours présente pour assurer le suivi des apprentis. Il a
toutefois reconnu encadrer actuellement un nombre trop important d’apprentis et
exprimé son souhait de réduire ce nombre à quatre, voire trois. La DGEP a
procédé le 12 mars 2025 à l’audition des deux collaboratrices de A.________ en
charge de la formation des apprentis, lesquelles ont en substance confirmé les
déclarations de B.________.
D.
Le 25 mars 2025, la commissaire professionnelle a procédé à une visite
inopinée dans la station-service de ******** exploitée par A.________. Selon
son rapport du même jour, elle a constaté que l’un des apprentis employés par
la société était seul lors de la visite sans encadrement approprié.
E.
Par décision du 22 août 2025, la DGEP a décidé de prolonger
l’autorisation de former les apprentis de A.________ uniquement pour la
formation d’un apprenti en cours d’apprentissage et pour une durée limitée dans
le temps soit jusqu’au 31 août 2026. Il était précisé qu’aucun autre contrat
d’apprentissage ne serait approuvé dans l’intervalle et que la décision était
assortie d’un étroit suivi régulier de l’entreprise formatrice mise en place
par la DGEP afin de s’assurer de la mise en œuvre de nouvelles mesures
garantissant le respect des obligations légales en matière de formation, en
particulier la présence d’un formateur dûment qualifié. Il était également
prévu plusieurs inspections de la commissaire professionnelle afin de s’assurer
du respect des obligations légales.
F.
Par acte du 9 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante),
représentée par son avocat, a déposé un recours contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant
à son annulation et à ce que son autorisation de former des apprentis soit
renouvelée pour la station-service de ********. Elle a produit à l’appui de son
recours différentes pièces dont des fichiers de vidéosurveillance ainsi que le
planning de ses employés.
Dans sa réponse du 6 octobre 2025, la DGEP a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 23 octobre 2025, la recourante a déposé une
réplique confirmant ses conclusions. Le 13 novembre 2025, la DGEP a déposé des
déterminations spontanées qui ont été transmises à la recourante.
Considérant en droit:
1.
a) L'autorisation de former des apprentis est délivrée par le
département en charge de la formation professionnelle (art. 15 al. 1 de la loi
vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr; BLV 413.01]),
qui exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge
de la formation professionnelle à moins que la loi n'en dispose autrement ou
attribue la compétence au chef de département (art. 4 al. 2 LVLFPr). Selon
l'art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à
l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de celui-ci. Après l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de
département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences
dans des domaines déterminés (art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur
l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; BLV 172.115]).
b) En l'occurrence, la décision attaquée émane du
directeur général de la DGEP, sur délégation de la cheffe du département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Cette décision doit donc
être assimilée à une décision de la cheffe du DFJC. La voie du recours
administratif prévue par l'art. 101 LVLFPr est ainsi exclue et seule la voie du
recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]; cf. arrêt CDAP GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1b et les
références citées).
c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD. La recourante a qualité pour recourir (art. 75 al. 1
let. a LPA-VD) dans la mesure où elle voulait engager un nouvel apprenti, ce
que n’autorise pas la décision attaquée. On relèvera cependant que celle-ci ne
déploie ses effets que jusqu’au 31 août 2026 (cf. infra consid. 4 in
fine). Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée renouvelle l’autorisation de la recourante de
former des apprentis pour la station-service de ******** mais avec des
conditions restrictives soit l’impossibilité d’engager un nouvel apprenti, une
durée limitée et des contrôles réguliers. La recourante a conclu à ce que son
autorisation soit renouvelée. Or, comme le relève l’autorité intimée, cette
autorisation a été renouvelée par la décision attaquée. Il convient
d’interpréter cette conclusion à la lumière du mémoire du recours en ce sens
que la recourante conteste uniquement les conditions auxquelles ce
renouvellement est soumis, ce qui forme l’objet du litige.
3.
La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu au motif
qu’elle n’a eu connaissance du rapport du 25 mars 2025 de la commissaire à la
formation qu’avec la notification de la décision attaquée. En réplique, elle
fait valoir que tel serait également le cas des rapports du 30 octobre 2024 et
du 22 novembre 2024 qui ne lui auraient jamais été transmis.
a) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS
101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton
de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour
les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid.
3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités).
L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces
déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et
les arrêts cités).
Le caractère formel du droit d'être
entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.
2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités).
Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu
puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la
possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation
de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et
n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 126 I 68
consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts cités). La
réparation peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile
de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).
b) En l’occurrence, le droit d’être entendu de la
recourante n’a pas été violé s’agissant des rapports des 30 octobre 2024 et du
22 novembre 2024. Comme le relève l’autorité intimée, il a été fait référence
au contenu de ces rapports dans le courrier de mise en conformité du 14
novembre 2024 ainsi que, s’agissant du rapport du 22 novembre 2024, lors de
l’audition de l’associé gérant de la recourante. Cette dernière, qui était au
surplus assistée par un avocat déjà devant l’instance précédente, aurait donc
pu en prendre connaissance en consultant le dossier. En revanche, l’autorité
intimée ne conteste pas qu’elle a transmis à la recourante le rapport de la
visite inopinée du 25 mars 2025 uniquement avec la notification de la décision
attaquée. Force est donc de constater que la recourante n’a pas pu en prendre
connaissance et se déterminer à ce sujet avant que la décision soit rendue. Le
droit d’être entendu de la recourante n’a donc pas été respecté.
Cela étant, il n’y a pas lieu d’annuler la décision
pour ce motif et il convient de considérer que cette violation du droit d’être
entendu peut en l’espèce être réparée. La recourante a en effet pu prendre
connaissance du rapport et se déterminer à son sujet dans le cadre de la
procédure devant la CDAP qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en
droit. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, la décision
attaquée ne repose pas uniquement sur les constatations contenues dans le rapport
précité. Ce rapport n’a fait que corroborer les manquements constatés dans la
formation des apprentis. Dans ces circonstances, le renvoi de la cause à
l’autorité intimée ne constituerait qu’une vaine formalité.
Ce grief doit donc être rejeté.
4.
La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité
ainsi que, au stade de la réplique, celle de l’interdiction de l’arbitraire. Il
convient d’examiner conjointement ces deux griefs. En substance, la recourante
fait valoir qu’elle forme des apprentis depuis plus de 20 ans et qu’elle a
toujours respecté ses obligations en la matière. Selon la recourante, les
reproches formulés par l’autorité intimée concerneraient essentiellement un
apprenti dont les déclarations seraient dénuées de fiabilité compte tenu de son
comportement et de son absentéisme. Cet apprenti aurait d’ailleurs fini par
quitter sa place d’apprentissage sans en avertir la recourante, ce que
l’autorité intimée ne pouvait ignorer. La recourante soutient que,
contrairement aux déclarations de cet apprenti, une formatrice serait toujours
présente le mardi, ce que démontreraient les fichiers de vidéosurveillance
ainsi que les plannings produits à l’appui de son recours. S’agissant plus
particulièrement de la visite inopinée de la commissaire professionnelle du 25
mars 2025, la recourante expose que la formatrice était malade et que
l’apprenti n'a été laissé seul que le temps que l’associé gérant s’organise
pour venir sur place. Pour le surplus, la recourante aurait remédié aux
critiques formulées dans les rapports du 30 octobre et 22 novembre 2024 en
permettant aux apprentis de disposer du temps nécessaire pour accomplir leurs
mandats pratiques et en veillant à leur disponibilité les jours des cours
professionnels.
a) Il convient d’exposer préalablement la
législation applicable en l’espèce.
aa) Le droit de former des apprentis est soumis à
l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre
2002 sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10]). Selon l'art. 11 al. 1
de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr; RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de
former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle
est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences
légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr (voir aussi
l'art. 32 al. 1 du règlement d’application du 30 juin 2010 de la loi du 9 juin
2009 sur la formation professionnelle [RLVLFPr; BLV 413.01.1]), l'autorisation
est octroyée, après consultation de la commission d'apprentissage, à
l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si le
formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a),
si les conditions de formation sont adéquates, en particulier, si elles
respectent la législation sur le travail (let. b), si l'ordonnance fédérale sur
la formation professionnelle concernée est respectée, en particulier si
l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les
domaines de la formation (let. c). Il appartient au chef d'entreprise qui
souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de respecter le
règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire
professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr).
L'art. 19 LVLFPr, relatif au devoir d'information,
dispose que l'entreprise ou le réseau qui ne remplit plus les conditions de
l'autorisation en cours de formation en informe sans délai le département.
Selon l'art. 20 LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le
réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation, le département la
retire (al. 1). Préalablement, il peut accorder un délai à l’entreprise ou au
réseau pour rétablir la situation (al. 2). La commission de formation
professionnelle préavise sur les retraits de l’autorisation de former (art. 91
al. 3 let. c LVLFPr).
bb) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige
que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 142 I 49
consid. 9.1; 136 I 87 consid. 3.2 et les références). Selon le principe de
la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les
résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le
principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du
but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180
consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid.
3.2, et les arrêts cités).
cc) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 170
consid. 7.3).
b) En l’occurrence, il ressort des rapports du
responsable de la surveillance et de la commissaire professionnelle que
plusieurs manquements ont été relevés dans le suivi des apprentis de la
recourante. Selon le rapport du 30 octobre 2024, les apprentis ne disposaient
pas de suffisamment de temps pour effectuer leurs mandats pratiques. En outre,
les apprentis étaient laissés seuls sans formateur durant une heure. Ces
manquements ont fait l’objet d’un courrier de mise en demeure adressé à la
recourante le 14 novembre 2024. Dans son rapport du 22 novembre 2024, qui
relate le suivi du dossier de la recourante depuis le 25 juin 2024, la
commissaire professionnelle relève notamment que les apprentis sont laissés
seuls lorsque la formatrice est absente. Si l’associé gérant déclare qu’il
supervise les apprentis en l’absence de la formatrice, il n’est jamais présent
sur le site de ******** selon ses collaborateurs. Des problèmes étaient
également constatés pour que les apprentis puissent se connecter à la
plate-forme "Konvink" et disposent de suffisamment de temps pour
leurs mandats pratiques. Des problèmes de comportements dénigrants de l’associé
gérant vis-à-vis de l’un de ses apprentis ont également été signalés par ce
dernier. La formatrice, livrée à elle-même, indiquait également ne pas avoir
suffisamment de temps pour encadrer les apprentis, notamment en lien avec les
mandats pratiques et a paru dépassée. La deuxième formatrice n’était en outre
jamais présente sur le site de ********. Enfin, lors de la visite inopinée du
25 mars 2025, il a été constaté que ni la formatrice ni l’associé gérant
n’étaient présents et que l’apprenti était seul. Selon les déclarations de cet
apprenti, il était régulièrement seul les mardis après-midi de 13h00 à 17h30,
sa formatrice quittant le travail à 13h00. Il y avait en outre toujours des
déficiences s’agissant des suivis des mandats et des évaluations semestrielles
par la formatrice.
C’est en vain que la recourante conteste ces
éléments. D’abord, contrairement à ce qu’elle soutient, l’autorité intimée ne
s’est pas fondée uniquement sur les déclarations d’un seul apprenti. Il résulte
du dossier que les déclarations des autres apprentis étaient concordantes tant
s’agissant du manque de suivi que du fait qu’ils étaient parfois laissés seuls
sans la présence d’une formatrice. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de mettre
en doute les déclarations de cet apprenti sur ce point même si l’on peut
comprendre qu’en raison du comportement de ce dernier, la confiance que
l’associé gérant de la recourante avait placé en lui soit rompue. S’agissant de
la visite inopinée du 25 mars 2025, les explications de l’associé gérant selon
lesquelles il aurait été en route pour remplacer la formatrice suite à une
absence inattendue de cette dernière ne sont guère crédibles au vu du fait que
les différents apprentis avaient déclaré être précisément souvent laissés seuls
les mardis après-midi. A cet égard, ni les fichiers de vidéosurveillance
produits par la recourante, qui ne couvrent pas l’entier des périodes considérées,
ni les plannings, qui peuvent ne pas être respectés, ne permettent d’établir
que les apprentis n’auraient été qu’exceptionnellement laissés seuls.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de
rejeter, par appréciation anticipée des preuves, la requête de la recourante
tendant à la production du dossier de son actuel apprenti, dont on ne voit pas
qu’il pourrait avoir une incidence sur le sort de la cause. Il est en effet
attendu de la recourante qu’elle respecte ses obligations en matière de
formation de ses apprentis. L’autorité intimée a donc considéré à juste titre
que la recourante ne remplissait pas toutes ses obligations en matière de
formation des apprentis.
Pour le surplus, comme le relève à juste titre
l’autorité intimée, la décision attaquée tient compte du principe de la
proportionnalité dans la mesure où elle ne prononce pas le retrait de
l’autorisation, comme le laisse entendre la recourante, mais permet au
contraire à cette dernière de poursuivre la formation d’un apprenti à
différentes conditions, que la recourante ne critique pas plus avant, jusqu’au
31 août 2026.
Pour le surplus, la décision attaquée prévoit
expressément que le renouvellement de l’autorisation de former des apprentis de
la recourante au-delà du 31 août 2026 devra faire l’objet d’une nouvelle
décision contre laquelle la recourante pourra cas échéant recourir.
L’argumentation de la recourante apparaît donc prématurée dans la mesure où
elle s’en prend à un éventuel retrait de son autorisation.
Il résulte de ce qui précède que la décision
n’apparaît ni disproportionnée ni arbitraire dans son résultat. Ces griefs
doivent donc être écartés.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
du 22 août 2025 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.