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Décision

GE.2025.0251

CDAP - GE.2025.0251 - 2026-04-02 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

2 avril 2026Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 avril 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Florentine

Neef, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________,

au ********, représentée par Me Pierre-Xavier

LUCIANI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement

postobligatoire, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire du 22 août 2025 (renouvellement de

l'autorisation de former des apprenti-e-s gestionnaire du commerce de détail

CFC-Gestion sous conditions).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont l’associé gérant est B.________ (ci-après aussi:

l’associé gérant), exploite plusieurs stations-service dans la région ********.

Cette société est au bénéfice d’une autorisation de former des apprentis, qui a

été renouvelée la dernière fois le 7 avril 2021 pour la station-service de ********.

Cette autorisation arrivant à échéance le 31 décembre 2024, A.________ en a

requis le renouvellement.

B.

Le 14 novembre 2024, la Direction générale de l’enseignement

postobligatoire (DGEP) a adressé à A.________ une demande de mise en conformité

suite à des problèmes constatés par le responsable de la surveillance et la

commissaire professionnelle en lien avec la formation des apprentis. Il a

notamment été relevé une absence de suivi, un manque de supervisions régulières

ainsi que des absences répétées d’un formateur qualifié sur le lieu de

formation conduisant les apprentis à se retrouver fréquemment seuls, sans

encadrement adéquat.

C.

Lors de son audition du 16 janvier 2025, l’associé gérant s’est exprimé

sur les conditions de formation de ses apprentis. Il a affirmé qu’une

formatrice était toujours présente pour assurer le suivi des apprentis. Il a

toutefois reconnu encadrer actuellement un nombre trop important d’apprentis et

exprimé son souhait de réduire ce nombre à quatre, voire trois. La DGEP a

procédé le 12 mars 2025 à l’audition des deux collaboratrices de A.________ en

charge de la formation des apprentis, lesquelles ont en substance confirmé les

déclarations de B.________.

D.

Le 25 mars 2025, la commissaire professionnelle a procédé à une visite

inopinée dans la station-service de ******** exploitée par A.________. Selon

son rapport du même jour, elle a constaté que l’un des apprentis employés par

la société était seul lors de la visite sans encadrement approprié.

E.

Par décision du 22 août 2025, la DGEP a décidé de prolonger

l’autorisation de former les apprentis de A.________ uniquement pour la

formation d’un apprenti en cours d’apprentissage et pour une durée limitée dans

le temps soit jusqu’au 31 août 2026. Il était précisé qu’aucun autre contrat

d’apprentissage ne serait approuvé dans l’intervalle et que la décision était

assortie d’un étroit suivi régulier de l’entreprise formatrice mise en place

par la DGEP afin de s’assurer de la mise en œuvre de nouvelles mesures

garantissant le respect des obligations légales en matière de formation, en

particulier la présence d’un formateur dûment qualifié. Il était également

prévu plusieurs inspections de la commissaire professionnelle afin de s’assurer

du respect des obligations légales.

F.

Par acte du 9 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante),

représentée par son avocat, a déposé un recours contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant

à son annulation et à ce que son autorisation de former des apprentis soit

renouvelée pour la station-service de ********. Elle a produit à l’appui de son

recours différentes pièces dont des fichiers de vidéosurveillance ainsi que le

planning de ses employés.

Dans sa réponse du 6 octobre 2025, la DGEP a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 23 octobre 2025, la recourante a déposé une

réplique confirmant ses conclusions. Le 13 novembre 2025, la DGEP a déposé des

déterminations spontanées qui ont été transmises à la recourante.

Considérant en droit:

1.

a) L'autorisation de former des apprentis est délivrée par le

département en charge de la formation professionnelle (art. 15 al. 1 de la loi

vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr; BLV 413.01]),

qui exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge

de la formation professionnelle à moins que la loi n'en dispose autrement ou

attribue la compétence au chef de département (art. 4 al. 2 LVLFPr). Selon

l'art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à

l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un

recours auprès de celui-ci. Après l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de

département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences

dans des domaines déterminés (art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur

l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; BLV 172.115]).

b) En l'occurrence, la décision attaquée émane du

directeur général de la DGEP, sur délégation de la cheffe du département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Cette décision doit donc

être assimilée à une décision de la cheffe du DFJC. La voie du recours

administratif prévue par l'art. 101 LVLFPr est ainsi exclue et seule la voie du

recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]; cf. arrêt CDAP GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1b et les

références citées).

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD. La recourante a qualité pour recourir (art. 75 al. 1

let. a LPA-VD) dans la mesure où elle voulait engager un nouvel apprenti, ce

que n’autorise pas la décision attaquée. On relèvera cependant que celle-ci ne

déploie ses effets que jusqu’au 31 août 2026 (cf. infra consid. 4 in

fine). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée renouvelle l’autorisation de la recourante de

former des apprentis pour la station-service de ******** mais avec des

conditions restrictives soit l’impossibilité d’engager un nouvel apprenti, une

durée limitée et des contrôles réguliers. La recourante a conclu à ce que son

autorisation soit renouvelée. Or, comme le relève l’autorité intimée, cette

autorisation a été renouvelée par la décision attaquée. Il convient

d’interpréter cette conclusion à la lumière du mémoire du recours en ce sens

que la recourante conteste uniquement les conditions auxquelles ce

renouvellement est soumis, ce qui forme l’objet du litige.

3.

La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu au motif

qu’elle n’a eu connaissance du rapport du 25 mars 2025 de la commissaire à la

formation qu’avec la notification de la décision attaquée. En réplique, elle

fait valoir que tel serait également le cas des rapports du 30 octobre 2024 et

du 22 novembre 2024 qui ne lui auraient jamais été transmis.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton

de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour

les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid.

3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités).

L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces

déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et

les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être

entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation

de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.

2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités).

Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu

puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la

possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du

même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation

de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et

n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 126 I 68

consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts cités). La

réparation peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le

renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile

de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b) En l’occurrence, le droit d’être entendu de la

recourante n’a pas été violé s’agissant des rapports des 30 octobre 2024 et du

22 novembre 2024. Comme le relève l’autorité intimée, il a été fait référence

au contenu de ces rapports dans le courrier de mise en conformité du 14

novembre 2024 ainsi que, s’agissant du rapport du 22 novembre 2024, lors de

l’audition de l’associé gérant de la recourante. Cette dernière, qui était au

surplus assistée par un avocat déjà devant l’instance précédente, aurait donc

pu en prendre connaissance en consultant le dossier. En revanche, l’autorité

intimée ne conteste pas qu’elle a transmis à la recourante le rapport de la

visite inopinée du 25 mars 2025 uniquement avec la notification de la décision

attaquée. Force est donc de constater que la recourante n’a pas pu en prendre

connaissance et se déterminer à ce sujet avant que la décision soit rendue. Le

droit d’être entendu de la recourante n’a donc pas été respecté.

Cela étant, il n’y a pas lieu d’annuler la décision

pour ce motif et il convient de considérer que cette violation du droit d’être

entendu peut en l’espèce être réparée. La recourante a en effet pu prendre

connaissance du rapport et se déterminer à son sujet dans le cadre de la

procédure devant la CDAP qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en

droit. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, la décision

attaquée ne repose pas uniquement sur les constatations contenues dans le rapport

précité. Ce rapport n’a fait que corroborer les manquements constatés dans la

formation des apprentis. Dans ces circonstances, le renvoi de la cause à

l’autorité intimée ne constituerait qu’une vaine formalité.

Ce grief doit donc être rejeté.

4.

La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité

ainsi que, au stade de la réplique, celle de l’interdiction de l’arbitraire. Il

convient d’examiner conjointement ces deux griefs. En substance, la recourante

fait valoir qu’elle forme des apprentis depuis plus de 20 ans et qu’elle a

toujours respecté ses obligations en la matière. Selon la recourante, les

reproches formulés par l’autorité intimée concerneraient essentiellement un

apprenti dont les déclarations seraient dénuées de fiabilité compte tenu de son

comportement et de son absentéisme. Cet apprenti aurait d’ailleurs fini par

quitter sa place d’apprentissage sans en avertir la recourante, ce que

l’autorité intimée ne pouvait ignorer. La recourante soutient que,

contrairement aux déclarations de cet apprenti, une formatrice serait toujours

présente le mardi, ce que démontreraient les fichiers de vidéosurveillance

ainsi que les plannings produits à l’appui de son recours. S’agissant plus

particulièrement de la visite inopinée de la commissaire professionnelle du 25

mars 2025, la recourante expose que la formatrice était malade et que

l’apprenti n'a été laissé seul que le temps que l’associé gérant s’organise

pour venir sur place. Pour le surplus, la recourante aurait remédié aux

critiques formulées dans les rapports du 30 octobre et 22 novembre 2024 en

permettant aux apprentis de disposer du temps nécessaire pour accomplir leurs

mandats pratiques et en veillant à leur disponibilité les jours des cours

professionnels.

a) Il convient d’exposer préalablement la

législation applicable en l’espèce.

aa) Le droit de former des apprentis est soumis à

l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre

2002 sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10]). Selon l'art. 11 al. 1

de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle

(OFPr; RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de

former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle

est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences

légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr (voir aussi

l'art. 32 al. 1 du règlement d’application du 30 juin 2010 de la loi du 9 juin

2009 sur la formation professionnelle [RLVLFPr; BLV 413.01.1]), l'autorisation

est octroyée, après consultation de la commission d'apprentissage, à

l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si le

formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a),

si les conditions de formation sont adéquates, en particulier, si elles

respectent la législation sur le travail (let. b), si l'ordonnance fédérale sur

la formation professionnelle concernée est respectée, en particulier si

l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les

domaines de la formation (let. c). Il appartient au chef d'entreprise qui

souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de respecter le

règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire

professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr).

L'art. 19 LVLFPr, relatif au devoir d'information,

dispose que l'entreprise ou le réseau qui ne remplit plus les conditions de

l'autorisation en cours de formation en informe sans délai le département.

Selon l'art. 20 LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le

réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation, le département la

retire (al. 1). Préalablement, il peut accorder un délai à l’entreprise ou au

réseau pour rétablir la situation (al. 2). La commission de formation

professionnelle préavise sur les retraits de l’autorisation de former (art. 91

al. 3 let. c LVLFPr).

bb) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige

que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 142 I 49

consid. 9.1; 136 I 87 consid. 3.2 et les références). Selon le principe de

la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les

résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent

être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le

principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180

consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid.

3.2, et les arrêts cités).

cc) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9

Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme

ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le

sentiment de la justice et de l'équité (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 170

consid. 7.3).

b) En l’occurrence, il ressort des rapports du

responsable de la surveillance et de la commissaire professionnelle que

plusieurs manquements ont été relevés dans le suivi des apprentis de la

recourante. Selon le rapport du 30 octobre 2024, les apprentis ne disposaient

pas de suffisamment de temps pour effectuer leurs mandats pratiques. En outre,

les apprentis étaient laissés seuls sans formateur durant une heure. Ces

manquements ont fait l’objet d’un courrier de mise en demeure adressé à la

recourante le 14 novembre 2024. Dans son rapport du 22 novembre 2024, qui

relate le suivi du dossier de la recourante depuis le 25 juin 2024, la

commissaire professionnelle relève notamment que les apprentis sont laissés

seuls lorsque la formatrice est absente. Si l’associé gérant déclare qu’il

supervise les apprentis en l’absence de la formatrice, il n’est jamais présent

sur le site de ******** selon ses collaborateurs. Des problèmes étaient

également constatés pour que les apprentis puissent se connecter à la

plate-forme "Konvink" et disposent de suffisamment de temps pour

leurs mandats pratiques. Des problèmes de comportements dénigrants de l’associé

gérant vis-à-vis de l’un de ses apprentis ont également été signalés par ce

dernier. La formatrice, livrée à elle-même, indiquait également ne pas avoir

suffisamment de temps pour encadrer les apprentis, notamment en lien avec les

mandats pratiques et a paru dépassée. La deuxième formatrice n’était en outre

jamais présente sur le site de ********. Enfin, lors de la visite inopinée du

25 mars 2025, il a été constaté que ni la formatrice ni l’associé gérant

n’étaient présents et que l’apprenti était seul. Selon les déclarations de cet

apprenti, il était régulièrement seul les mardis après-midi de 13h00 à 17h30,

sa formatrice quittant le travail à 13h00. Il y avait en outre toujours des

déficiences s’agissant des suivis des mandats et des évaluations semestrielles

par la formatrice.

C’est en vain que la recourante conteste ces

éléments. D’abord, contrairement à ce qu’elle soutient, l’autorité intimée ne

s’est pas fondée uniquement sur les déclarations d’un seul apprenti. Il résulte

du dossier que les déclarations des autres apprentis étaient concordantes tant

s’agissant du manque de suivi que du fait qu’ils étaient parfois laissés seuls

sans la présence d’une formatrice. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de mettre

en doute les déclarations de cet apprenti sur ce point même si l’on peut

comprendre qu’en raison du comportement de ce dernier, la confiance que

l’associé gérant de la recourante avait placé en lui soit rompue. S’agissant de

la visite inopinée du 25 mars 2025, les explications de l’associé gérant selon

lesquelles il aurait été en route pour remplacer la formatrice suite à une

absence inattendue de cette dernière ne sont guère crédibles au vu du fait que

les différents apprentis avaient déclaré être précisément souvent laissés seuls

les mardis après-midi. A cet égard, ni les fichiers de vidéosurveillance

produits par la recourante, qui ne couvrent pas l’entier des périodes considérées,

ni les plannings, qui peuvent ne pas être respectés, ne permettent d’établir

que les apprentis n’auraient été qu’exceptionnellement laissés seuls.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de

rejeter, par appréciation anticipée des preuves, la requête de la recourante

tendant à la production du dossier de son actuel apprenti, dont on ne voit pas

qu’il pourrait avoir une incidence sur le sort de la cause. Il est en effet

attendu de la recourante qu’elle respecte ses obligations en matière de

formation de ses apprentis. L’autorité intimée a donc considéré à juste titre

que la recourante ne remplissait pas toutes ses obligations en matière de

formation des apprentis.

Pour le surplus, comme le relève à juste titre

l’autorité intimée, la décision attaquée tient compte du principe de la

proportionnalité dans la mesure où elle ne prononce pas le retrait de

l’autorisation, comme le laisse entendre la recourante, mais permet au

contraire à cette dernière de poursuivre la formation d’un apprenti à

différentes conditions, que la recourante ne critique pas plus avant, jusqu’au

31 août 2026.

Pour le surplus, la décision attaquée prévoit

expressément que le renouvellement de l’autorisation de former des apprentis de

la recourante au-delà du 31 août 2026 devra faire l’objet d’une nouvelle

décision contre laquelle la recourante pourra cas échéant recourir.

L’argumentation de la recourante apparaît donc prématurée dans la mesure où

elle s’en prend à un éventuel retrait de son autorisation.

Il résulte de ce qui précède que la décision

n’apparaît ni disproportionnée ni arbitraire dans son résultat. Ces griefs

doivent donc être écartés.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire

du 22 août 2025 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.