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Décision

GE.2025.0252

CDAP - GE.2025.0252 - 2025-10-06 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)

6 octobre 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2025

Composition

Mme Annick Borda, juge unique; Lea Rochat Pittet,

greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et consort c/ décision du Département

de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) (enclassement de

leur fils Esteban Chevalley)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 8 octobre 2025 par A.________ et B.________

contre la décision rendue par le Département de l'enseignement et de la

formation professionnelle ;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 septembre 2025

impartissant aux

recourants un délai au 30 septembre 2025 pour produire la décision attaquée et pour

effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu'aucune

décision n'a été transmise ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 octobre 2025

La juge unique : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.