GE.2025.0252
CDAP - GE.2025.0252 - 2025-10-06 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
6 octobre 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2025
Composition
Mme Annick Borda, juge unique; Lea Rochat Pittet,
greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et consort c/ décision du Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) (enclassement de
leur fils Esteban Chevalley)
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 8 octobre 2025 par A.________ et B.________
contre la décision rendue par le Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle ;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 septembre 2025
impartissant aux
recourants un délai au 30 septembre 2025 pour produire la décision attaquée et pour
effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu'aucune
décision n'a été transmise ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 octobre 2025
La juge unique : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.