GE.2025.0254
CDAP - GE.2025.0254 - 2026-02-13 - A.________ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Gymnase de ********
13 février 2026Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Inès FELDMANN, avocate à Lutry,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorité concernée
Gymnase de ********, à ********.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 15 août 2025.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 2006, a commencé sa formation à l'Ecole de
culture générale au sein du Gymnase de ******** dès la rentrée scolaire d'août
2023.
B.
Au terme de sa seconde année, soit l'année scolaire 2024-2025, A.________
a présenté des résultats insuffisants pour lui permettre sa promotion en
troisième année de l'Ecole de culture générale.
C.
Le 10 juin 2025, A.________ a sollicité des enseignants du Gymnase de ********
l'octroi d'une promotion par faveur, en raison des problèmes de santé dont elle
a souffert à partir de novembre 2024. Elle a ainsi requis que lui soit octroyé
un point de faveur.
Le 16 juin 2025, le directeur du Gymnase de ********
a informé A.________ que ses résultats étaient insuffisants pour une promotion
régulière et que, après évaluation de la situation, la Conférence des maîtres
avait statué que son année était échouée, de sorte qu'un redoublement était
enregistré en 2C, Ecole de culture générale, avec, comme langue 2, ******** et,
comme domaine, ********. Cette décision impartissait par ailleurs un délai au
20 juin 2025 pour faire part de toute erreur dans ces indications.
A cette décision était annexé le bulletin annuel du
13 juin 2025 de l'année scolaire 2024‑2025 de A.________ faisant état
d'un échec dans les branches d'anglais (3.5), informatique (3.5) et sport
(3.0). Au total, A.________ a obtenu 42.5 points sur les 44.0 points exigés au
minimum pour la promotion à l'année supérieure. Ce bulletin précisait encore ce
qui suit: "Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix
jours auprès du DEF, instruction des recours, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne".
D.
Par envoi du 19 juin 2025 adressé au Gymnase de ********, A.________,
par l'intermédiaire de son avocate, a relevé qu'il ne manquait, selon elle,
qu'un seul point pour être promue en troisième année et a rappelé avoir requis
l'octroi de ce point de faveur le 10 juin 2025. Elle a contesté la note de 4.0
inscrite dans ce bulletin pour la branche Langues (CI), indiquant que, selon ses
propres calculs, cette note devait être fixée à 4.5. Elle a dès lors soutenu
que les indications contenues dans le bulletin du 13 juin 2025 étaient
inexactes et a requis que sa demande de faveur d'un point soit réexaminée étant
donné l'erreur soulevée dans la fixation de la note de "Langues
(CI)".
Par courriel du même jour, le doyen du Gymnase de ********
a détaillé à A.________ le calcul de sa note obtenue pour la branche
"Langues (CI)" et a confirmé que le résultat était bien la note de
4.0.
Le 23 juin 2025, A.________ a requis du Gymnase de ********
qu'il lui précise sur quelle disposition réglementaire reposait le calcul du
doyen dans le courriel susmentionné.
E.
Par correspondance du 1er juillet 2025, intitulée
"Situation d'échec", le directeur du Gymnase de ******** a confirmé
la méthode de calcul présentée par le doyen et a produit une copie de l'art. 10
du règlement du 6 juillet 2022 de l'Ecole de culture générale (RECG)
ainsi que de la grille horaire cantonale issue du plan d'études.
F.
Par acte du 3 juillet 2025, A.________ a recouru contre cette décision
du 1er juillet 2025 auprès du Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle (ci-après: le DEF ou l'autorité intimée), concluant
principalement à ce que la note de 4.5 lui soit octroyée pour la branche
"Langues (CI)", que sa demande de faveur d'un point soit admise et
qu'elle soit promue en troisième année. Subsidiairement, elle a conclu à ce que
sa demande de faveur d'un point et demi soit admise et qu'elle soit promue en
troisième année. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au
Gymnase de ******** pour nouvelle décision.
Par décision du 15 août 2025, le DEF a déclaré
irrecevable le recours susmentionné et a confirmé la décision du 1er
juillet 2025 du Gymnase de ********. L'autorité intimée a relevé que le recours
de A.________ était uniquement dirigé contre la décision du 1er
juillet 2025 du Gymnase de ******** statuant sur sa demande de réexamen. Or,
dès lors que la moyenne de la branche "Langues (CI)" avait été
correctement calculée, l'autorité intimée a retenu qu'il n'y avait pas de fait
nouveau justifiant un réexamen, de sorte que le Gymnase de ******** n'était, à
juste titre, pas entré en matière sur cette requête. Le DEF a par ailleurs
constaté que A.________ n'avait pas contesté la décision du
16 juin 2025.
G.
Le 11 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à ce que son
recours interjeté le 3 juillet 2025 auprès de l'autorité intimée soit
déclaré recevable, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 1er
juillet 2025 rendue par le Gymnase de ********, la cause étant renvoyée au DEF
pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante a par ailleurs
requis, à titre de mesure provisionnelle, son admission provisoire et son
enclassement en classe 3C de l'Ecole de culture générale du Gymnase de ********
pour l'année scolaire 2025-2026 jusqu'à droit connu sur le présent recours,
ainsi que jusqu'à la décision définitive sur le fond du recours du 3 juillet
2025.
Par décision du 12 septembre 2025, le juge
instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Le 2 octobre 2025, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours et au maintien de sa décision. La recourante s'est encore
déterminé le 23 octobre 2025 et a maintenu les conclusions de son recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître, ce qui est le cas de la
décision sur recours rendue par le DEF (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 141 al. 1 de la
loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02], applicable
par renvoi de l’art. 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur l’enseignement
secondaire supérieur [LESS; BLV 412.11]). Le recours a pour le surplus été
formé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences
formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD). Il convient donc d’entrer en matière.
2.
Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.
a) Dans la procédure de recours de droit
administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques
que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,
sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la
contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du
litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement
contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, selon le dispositif de la
décision attaquée, l'autorité intimée a déclaré irrecevable le recours déposé
contre la décision du 1er juillet 2025 du Gymnase de ******** à
défaut de motifs de réexamen. La recourante conteste, dans son recours, cette
irrecevabilité et conclut à ce que le DEF rende une nouvelle décision sur sa
requête initiale qui visait l'octroi d'une faveur pour sa promotion en
troisième année. L'objet du litige ne porte donc que sur l'irrecevabilité du
recours prononcée par l'autorité intimée, ce qui équivaut à trancher la
question de savoir si c'est à juste titre que le DEF a considéré que la
décision du 1er juillet 2025 rendue par le Gymnase de ********
mettait un terme à la procédure de réexamen ou si, au contraire, elle tranchait
définitivement la demande initiale de faveur déposée par la recourante le 10 juin 2025.
L'objet du litige ne concerne toutefois pas directement cette demande d'octroi
de points de faveur en tant que telle puisque même si le présent recours devait
être admis, il y aurait en principe lieu de renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle entre en matière sur les conclusions au fond de la
recourante.
3.
Dans sa décision, l'autorité intimée relève que le recours interjeté par
la recourante le 3 juillet 2025 devant elle est dirigé uniquement contre la
décision rendue le 1er juillet 2025 par le Gymnase de ********
relative à sa demande du 19 juin 2025 qu'elle a qualifié de demande de
réexamen. Selon elle, l'objet du recours, devant elle, était uniquement cette
décision et non la décision du 16 juin 2025 de la Conférence des maîtres du
Gymnase de ********. Elle soutient que cette décision du 16 juin 2025
entérinait l'échec de l'année scolaire de la recourante et relève que le
bulletin de note y annexé comportait les voies de droit. L'autorité intimée
constate ensuite que la recourante n'a pas recouru contre cette première
décision auprès d'elle mais qu'elle a demandé son réexamen auprès du Gymnase de
******** en raison d'une erreur dans la notation. Or, selon le DEF, dès lors
que l'erreur soulevée par la recourante n'en était pas une, c'est à juste titre
que le Gymnase de ******** n'a pas réexaminé sa décision et qu'il n'est ainsi
pas entré en matière sur la demande.
Dans son recours, la recourante estime que l'objet
du litige est déterminé non seulement par la décision attaquée du 1er
juillet 2025, mais également par les questions soulevées par les parties et que
l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision. Dès lors, en limitant
l'objet du recours à la seule décision 1er juillet 2025 du Gymnase
de ********, la recourante estime que l'autorité intimée a méconnu le fait que
le litige portait globalement sur le refus de son admission en troisième année,
mais également sur la communication du 16 juin 2025. Elle invoque sur ce point
une violation l'art. 79 al. 2 LPA‑VD. Elle se prévaut également d'une
violation de l'art. 3 al. 1 LPA-VD dès lors que le courrier du 16 juin 2025 du
Gymnase de ******** ne pouvait, d'après elle, pas être considéré comme une
décision susceptible de recours puisqu'il ne fixait pas de manière définitive sa
situation juridique. Enfin, la recourante élève un certain nombre de griefs à
l'encontre du courrier du 16 juin 2025 si ce dernier devait être
considéré comme une décision, en particulier le fait qu'il ne contenait pas
d'indication des voies de droit, pas de motivation et pas d'indication de la
composition de l'autorité. Elle demande également une restitution du délai de
recours en soutenant avoir été empêchée d'agir en raison de ces vices.
a) Selon l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
Cette disposition définit la notion de décision de
la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA; RS 172.021). La notion de décision
(matérielle) vise ainsi tout acte individuel et concret d'une autorité, qui
règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations
(cf. (ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes,
constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de
l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou
qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations et des
renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant (TF 1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 5.2; 1C_310/2020
du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les références; CDAP AC.2023.0197 du 7 mars
2024 consid 1a; AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1).
Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une
décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et
précis: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une
autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let.
b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie
(let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), ainsi que
l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai
pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). La
jurisprudence exige également qu'une décision soit désignée comme telle (cf.
CDAP GE.2017.0182 du 2 février 2018 consid. 1b; GE.2013.0217 du 31 décembre
2014 consid. 1c; AC.2010.0159 du 18 mars 2011 consid. 2a).
Pour déterminer s'il y a ou non décision, sont
toutefois déterminantes les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des
critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de
l'administré; un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par
son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne
présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle
l'indication des voies de droit (cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF 1C_452/2023
du 31 mai 2024 consid. 5.2; 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2;
5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 7.1.1; CDAP GE.2020.0229 du 21 mai 2021
consid. 1b/aa et les références).
Une prise de position, confirmant une ou des
décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à
recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions
antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le
contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou
implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,
même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2019.0132 du 30
avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si
l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen
ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP AC.2023.0133 du 31
janvier 2023 consid. 2a/aa; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa et
les arrêts cités; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7
ad art. 3).
b) Le réexamen ou la reconsidération d'une décision
est régi par l'art. 64 LPA‑VD, dont la teneur est la suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou
un délit."
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus. Le recourant peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort
l'existence de conditions justifiant un réexamen (cf. ATF 136 II 177 consid.
2.1; PE.2024.0115 du 9 août 2024 consid. 2a et les références citées). En
revanche, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une
nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un recours
pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 146
consid. 3c; TF 2C_529/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2; 2C_684/2017 du 15
août 2017 consid. 3). Si l'autorité se borne à confirmer une décision
antérieure sans réexaminer la situation, sa (nouvelle) "décision"
n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond (Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, op. cit., rem. 4.5.2 ad art. 64 et les arrêts cités).
c) Enfin, à teneur de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le
recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée. Il peut en revanche présenter des alléguées et moyens de
preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là.
d) En l'espèce, il convient tout d'abord de
déterminer si l'acte du 16 juin 2025 par lequel le directeur du Gymnase de ********
a constaté que les résultats de la recourante conduisaient à l'échec de son
année scolaire peut être qualifié de décision. Contrairement à ce qu'invoque la
recourante, cet acte comporte toutes les caractéristiques d'une décision. En
effet, du point de vue matériel, cet acte indiquait de manière claire que la
Conférence des maîtres, après évaluation de la situation, avait statué dans le
sens que l'année scolaire 2024-2025 de la recourante était échouée et que son
redoublement avait été enregistré. Cet acte présentait ainsi un caractère
juridique contraignant et touchait effectivement la situation juridique de la
recourante puisqu'elle lui refusait le droit de passer en troisième année (cf.,
dans le même sens, ATF 136 I 229 consid. 2.2; ATAF 2016/4 consid. 5.3.1). Cette
décision était fondée sur le bulletin de note en annexe, lequel faisait ainsi
partie intégrante de la décision. Il ressort clairement de ce bulletin que les
notes obtenues par la recourante n'étaient pas suffisantes, dès lors qu'elle a
obtenu un total de 42.5 points, alors qu'un minimum de 44 était exigé. On
comprend également de cette motivation, certes brève, que la Conférence des
maîtres a refusé la demande de faveur présentée par la recourante le 10 juin
2025. Sur ce point, on peut toutefois relever que les raisons de ce refus ne
ressortent aucunement de la décision en cause. Comme il sera vu ci-dessous, cet
aspect aurait toutefois dû être contesté, le cas échéant, par la recourante
dans le cadre d'un recours à l'encontre de ladite décision. A ce propos, la
décision du 16 juin 2025 comportait bien une voie de droit dès lors que le
bulletin de note annexé précisait que: "Cette décision peut faire
l'objet d'un recours dans les dix jours auprès du DEF […]",
conformément à ce que prévoit l'art. 141 al. 1 LEO qui dispose que, à
l'exception de celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et
des directeurs, les décisions prises en application de la présente loi par une
autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.
Le fait que la décision du 16 juin 2025 offrait la
possibilité à la recourante de faire part de toute erreur dans les indications
contenues dans cette décision dans un délai au 20 juin 2025 ne modifie pas ce
constat. En effet, cette possibilité peut s'expliquer par le fait que le
pouvoir d'examen dans le cadre d'un recours contre des décisions concernant le
résultat d'examens ne peut être formé que pour illégalité, voire en cas
d'arbitraire dans l'appréciation des travaux et des interrogations (art. 142
LEO). On peut également soutenir, comme le fait l'autorité intimée, que ce
délai devait permettre à la recourante de soulever une erreur matérielle dans
les indications relatives aux modalités du redoublement, à savoir les branches
enregistrées pour l'année à répéter, indications qui figuraient également dans
cette décision.
Il ressort d'ailleurs du dossier que la recourante,
respectivement sa mandataire, avait compris que l'acte du 16 juin 2025
constituait une décision dès lors qu'elle a indiqué, dans sa demande de
réexamen du 19 juin 2025 que, au vu de ses explications, "une nouvelle
décision devra être prise à la lumière du bulletin de notes correctement établi".
Par conséquent, le tribunal confirme que l'acte du
16 juin 2025 par lequel le directeur du Gymnase de ******** a constaté l'échec
de l'année scolaire de la recourante, était une décision au sens de l'art. 3
LPA-VD.
e) Cette décision était dès lors susceptible de
recours auprès du DEF dans les dix jours dès sa notification (cf. art. 141 ss LEO
et art. 73 ss LPA-VD sur renvoi de l'art. 144 LEO). La date à laquelle la
recourante a reçu cette décision ne ressort pas du dossier. Toutefois, dès lors
qu'elle s'est adressée, le 19 juin 2025, au Gymnase de ******** en se référant
à cette décision, il y a lieu de retenir que la notification est intervenue a
plus tard à cette date, de sorte qu'un recours était possible jusqu'au 30 juin
2025 au plus tard. Dans ce délai, elle n'a toutefois pas recouru contre cette
décision mais a déposé, le 19 juin 2025, une demande de réexamen auprès du
Gymnase de ********, en invoquant une erreur dans le relevé de note. Comme le mentionne
à juste titre l'autorité intimée, la recourante était assistée d'une mandataire
professionnelle. Il faut en conclure qu'elle a délibérément choisi de
s'adresser au Gymnase de ******** pour qu'il réexamine sa décision (cf. 64 LPA‑VD)
plutôt que de recourir contre la décision précitée du 16 juin 2025 devant le DEF.
C'est par conséquent à juste titre que le Gymnase de ******** n'a pas transmis
d'office cette demande au DEF comme objet de sa compétence en vertu de l'art. 7
al. 1 LPA-VD (qui dispose que l'autorité qui s'estime incompétente transmet la
cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente) mais a traité celle-ci
comme une demande de reconsidération, ce qui est bien le sens de sa demande du
19 juin 2025 (cf. ég. GE.2022.0282 du 12 juillet 2023 consid. 3c). Ce choix
procédural implique également que la recourante ne saurait se voir restituer le
délai de recours dès lors qu'il n'existait en réalité aucun empêchement de
recourir dans le délai de dix jours contre la décision du 16 juin 2025.
f) A cette demande de réexamen, le Gymnase de ********
a répondu, le 1er juillet 2025, que la méthode de calcul
utilisée dans le bulletin de la recourante reposait sur une base légale et
n'est ainsi, implicitement, pas entré en matière à défaut de motif de réexamen.
Comme il a été rappelé ci-dessus, lorsque l'autorité saisie d'une demande de
reconsidération refuse d'entrer en matière sur celle-ci, un recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de ce refus. En revanche, lorsque l'autorité entre
en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau
prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre
que la décision initiale. Dès lors, dans la mesure où la décision du 1er juillet 2025
constate qu'il n'existe en l'occurrence aucun motif de réexamen, on ne saurait
considérer qu'il y a eu une nouvelle décision susceptible de recours. En
d'autres termes, dès lors que la recourante n'a pas recouru contre la décision
du 16 juin 2025 prononçant son échec, elle ne pouvait plus le faire au moment
où le Gymnase de ******** a rendu sa décision du 1er juillet 2025 et
seul un recours contre le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur la
demande de réexamen était envisageable. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé
l'art. 79 al. 2 LPA-VD en limitant l'objet du litige à la décision du 1er
juillet 2025. C'est également à juste titre qu'elle a déclaré irrecevable le
recours du 3 juillet 2025, lequel concluait principalement à l'octroi
de la note 4.5 dans la banche "Langues CI" et à un point de faveur,
respectivement à l'octroi d'un point et demi de faveur.
g) Par conséquent, l'autorité n'a ni violé le droit,
ni abusé de son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable le recours
déposé devant elle. Elle n'a pas non plus fait preuve d'un formalisme excessif.
La décision entreprise doit ainsi être confirmée.
4.
A titre superfétatoire, et bien ce que cette question ne fasse pas
partie de l'objet du litige, le tribunal relèvera que, sur le fond, il est de
toute manière douteux que la recourante aurait en l'espèce pu bénéficier d'une
faveur.
Selon la jurisprudence restrictive en la matière,
l'octroi de points de faveur doit demeurer une dérogation à la règle et donc
une exception concédée dans des cas particuliers où des éléments spécifiques
font apparaître qu'il y a des motifs objectifs, jugés suffisants pour déroger
au droit matériel ordinaire. Une faveur ne peut ainsi être accordée que dans un
cas limite – soit exclusivement les situations d'élèves dont les résultats
présentent un déficit de 0.5 point et qui, sans ce déficit, satisferaient à
toutes les conditions de promotion ou réorientation – ou encore en présence de
circonstances particulières, ce qui suppose d'une part que l'insuffisance des
résultats trouve sa cause dans une scolarité gravement et durablement perturbée
et, d'autre part, que les résultats en cause ne reflètent pas les aptitudes
réelles de l'élève. La notion de circonstances particulières, comme exception
aux règles de promotion allant au-delà du cas limite dont elle se distingue,
s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un événement particulier
présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli les conditions de
promotion, alors même qu'il a acquis les compétences et connaissances requises.
Si en revanche, des circonstances défavorables, en particulier un accident, une
maladie de longue durée ou un handicap ont empêché l'élève d'acquérir les
compétences et connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un
titre attestant du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas
responsable de ce qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique
que l'élève a atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne
saurait interpréter la notion de circonstances particulières comme permettant
de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de
sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour
être promu (GE.2024.0300 du 21 novembre consid. 2b; GE.2021.0005 du 21 juillet 2021
consid. 4a/bb et les références citées).
En l'occurrence, la recourante ne se trouve pas dans
un cas limite puisqu'il lui manque 1.5 point pour être promue selon le bulletin
de notes du 16 juin 2025. Même en se fondant sur ses propres calculs, un point
entier lui ferait encore défaut. Ainsi, dans tous les cas, son déficit est
supérieur à l'écart de 0.5 point permettant l'octroi d'une faveur. S'agissant
des circonstances particulières, il ne semble pas contesté que la recourante a
souffert de problèmes médicaux sérieux qui ont pu impacter ses résultats. Cela
étant, cette circonstance ne serait pas encore suffisante puisque la recourante
aurait encore dû démontrer qu'elle avait malgré tout acquis les compétences et
connaissances requises. Or, il faut relever que la recourante a indiqué avoir
connu des problèmes de santé dès le mois de novembre 2024 déjà, soit à peine
plus de deux mois après le début de l'année scolaire. Il apparaît dès lors
manifeste que l'on se trouve en présence d'une circonstance défavorable, soit
une maladie de longue durée, qui a empêché la recourante d'acquérir les
compétences et connaissances requises pour l'année scolaire en cause, bien
qu'elle n'en soit pas responsable. Selon la jurisprudence restrictive rappelée
ci‑dessus, on ne saurait, dans ces conditions, lui délivrer un titre
attestant du contraire.
Ainsi, un éventuel recours contre la décision du 16
juin 2025 aurait très vraisemblablement dû être rejeté par le DEF.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 500 fr. est
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et
4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative;
BLV 173.36.5.1). Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens,
l'autorité intimée et l'autorité concernée ayant agi sans recourir aux services
d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 15 août 2025 du Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2026
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.