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Décision

GE.2025.0255

CDAP - GE.2025.0255 - 2025-09-29 - A.________ /Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

29 septembre 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des affaires institutionnelles

et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes du 11 août 2025 (indemnisation

LAVI).

Vu les faits suivants:

A.

Le 3 juillet 2025, par un mémoire rédigé par une avocate-stagiaire, A._______,

né en 1987, a soumis à la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI, une demande de réparation

morale. Il a conclu au paiement par l'Etat de Vaud d'un montant de 30'000 fr. à

titre d'indemnité pour tort moral.

B.

L'Autorité d'indemnisation LAVI a statué sur cette demande le 11 août

2025. Elle l'a partiellement admise (ch. I du dispositif) et elle a prononcé

ceci (ch. II du dispositif):

"L'Etat

de Vaud alloue à A._______ la somme de CHF 1'500.-, valeur échue, à titre de

réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007

sur l'aide aux victimes d'infractions."

Cette décision contient les constatations de fait

suivantes, qui sont tirées d'un jugement rendu le 13 novembre 2024 par la Cour

d'appel pénale du Tribunal cantonal, condamnant M[…] pour lésions corporelles

simples par négligence à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis:

"A

********, […], le 31 mai 2020 vers

02h00, lors d'une soirée organisée chez l'une de ses amies, M[…] a, par négligence, occasionné à A._______

plusieurs coupures au visage, lesquelles ont nécessité des points de suture,

après qu'il lui eut lancé une tasse en céramique dans sa direction.

Selon la lettre de sortie établie

par le Service des urgences du CHUV le 31 mai 2020, A._______ a souffert d'un

traumatisme facial avec différentes plaies cutanées au-dessus de la lèvre

supérieure, au-dessus de l'arête nasale et sous les deux yeux. Il a en outre

été mis au bénéfice d'un arrêt de travail à 100% du 31 mai 2020 au 5 juin 2020,

renouvelé le 5 juin 2020 jusqu'au 14 juin 2020."

Le jugement de la Cour d'appel pénale condamne

l'auteur de l'infraction à verser à A._______ la somme de 1'500 fr. à titre de

réparation morale, soit la moitié de la somme allouée à ce titre en première

instance (non contesté par le plaignant, ce jugement est entré en force). Les

juges d'appel ont considéré ce qui suit à ce propos, selon l'extrait du

jugement figurant dans les constatations de fait de la décision de l'Autorité

d'indemnisation LAVI:

"En

l'espèce, il est vrai que l'indemnité de 3'000 fr. allouée au plaignant à titre

de réparation morale apparaît excessive. En effet, celui-ci n'a pas subi

une longue incapacité de travail et les blessures dont il a souffert ne lui ont

a fortiori pas causé une importante douleur physique au sens où l'entend la

jurisprudence précitée. Certes, lesdites blessures ont laissé des cicatrices

mais celles-ci – qui ont pu être observées à l'audience – sont relativement

discrètes, de sorte que le plaignant ne saurait se prévaloir d'une atteinte

psychique et durable aussi intense que ce qu'il prétend. A cela s'ajoute le

fait que A._______ a adopté un comportement blâmable lors de la soirée en

question. Or, si ce comportement n'est pas susceptible de rompre le lien de

causalité, il constitue un facteur de réduction dont il y a lieu de tenir

compte. La Cour de céans est donc d'avis qu'un montant de 1'500 fr. constitue

une réparation morale adéquate."

Dans les constatations de fait de sa décision du 11

août 2025, l'Autorité d'indemnisation LAVI retient encore que A._______ lui a

remis des photographies récentes de son visage "dont il ressort que les

cicatrices résultant de son agression sont, comme l'a relevé la Cour d'appel

pénale dans son jugement, relativement discrètes".

C.

Les considérants de la décision du 11 août 2025, qui rappellent d'abord

le cadre juridique pertinent, exposent ce qui suit à propos de l'application au

cas particulier de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI;

RS 312.5):

"En

l'espèce, l'autorité de céans ne voit aucune raison de s'écarter de

l'évaluation de la Cour d'appel pénale qui a fixé à CHF 1'500.- la réparation

morale due par l'auteur au requérant. On relèvera, à ce propos, que les juges

cantonaux ont examiné spécifiquement cette question puisqu'ils ont jugé

opportun de réduire de moitié la réparation morale allouée à A._______ par la

première instance pénale qui l'avait arrêtée à CHF 3'000.-. L'autorité de céans

fait ainsi siens les motifs retenus par la Cour d'appel pénale, soit notamment

le fait que les cicatrices sont "relativement discrètes", ainsi que

le comportement "blâmable" du requérant lors de la soirée, étant

précisé, encore une fois, que A._______ n'a pas recouru contre la décision

cantonale.

On relèvera encore que l'indemnité

pour tort moral que la collectivité alloue à la victime présente un caractère

subsidiaire (art. 4 LAVI) et partiel par rapport à la réparation morale due par

l'auteur […]. Il semble dès lors exclu,

sauf cas tout-à-fait exceptionnel, d'allouer une réparation morale en

application de la LAVI qui soit supérieure à celle à laquelle l'auteur a été

lui-même condamné.

Au vu des considérations qui

précèdent, il convient, en équité, d'arrêter l'indemnité pour tort moral

allouée au requérant, en application des art. 22 et ss LAVI, à CHF 1'500.-.

Conformément à l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû sur ce montant."

D.

Agissant le 11 septembre 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision de l'Autorité d'indemnisation

LAVI en ce sens que l'Etat de Vaud est son débiteur et lui doit immédiat

paiement du montant de 30'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort

moral. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée

et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

L'Autorité d'indemnisation LAVI a été invitée à

produire son dossier. Il n'a pas été fixé de délai de réponse.

E.

Le recourant, représenté par son avocate, demande l'octroi de

l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 16 de la loi du 24 février 2009 d'application

de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41), les décisions rendues par le service cantonal

désigné comme autorité d'indemnisation LAVI peuvent faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La voie du recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD est donc ouverte en l'espèce.

Le recours respecte manifestement les conditions légales de recevabilité,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant, qui se réfère dans son mémoire au Guide relatif à la

fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux

victimes – publication de l'Office fédéral de la justice, dont la version

actuelle date du 12 décembre 2024 (ci-après: le Guide OFJ) –, soutient que la

réparation morale à laquelle il prétend sur la base de l'art. 22 LAVI

devrait être fixée, pour ne pas violer le droit fédéral, à 30'000 francs.

Pour une atteinte à l'intégrité physique, le Guide

OFJ préconise un montant compris entre 22'000 et 55'000 fr. (étant relevé que

le montant actuellement demandé est sensiblement supérieur à la valeur basse de

cette fourchette) en cas d'atteintes corporelles graves avec séquelles

permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence

exceptionnelle, par exemple: cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère,

perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de

la colonne vertébrale, perte de l'ouïe (p. 12). Dans le cas particulier, vu la

nature des atteintes subies par le recourant après qu'il a été heurté au visage

par une tasse lancée dans sa direction lors d'une soirée au domicile d'une

amie, sans qu'il y ait eu une intention de le blesser – la description des

circonstances de la blessure et de la nature des atteintes, physiques et

psychiques, telle qu'elle figure dans la décision attaquée et dans un jugement

de la Cour d'appel pénale, n'étant au demeurant pas véritablement ni

sérieusement remise en cause dans le recours –, il est téméraire voire

abusif de prétendre à ce que la réparation morale due selon la LAVI soit fixée à

l'intérieur de la fourchette précitée, à un montant dépassant même de 36% le

seuil de 22'000 fr.

3.

Cela étant, les pièces du dossier, singulièrement les photographies

récentes du visage du recourant, et l'absence d'élément médical nouveau et

probant – le seul rapport d'un spécialiste des atteintes psychiques a été établi

le 13 octobre 2020, quatre mois après l'événement, de sorte qu'on ne saurait en

déduire la persistance ni la survenance d'une atteinte sérieuse et actuelle

cinq ans plus tard – conduisent à la conclusion que l'Autorité d'indemnisation

LAVI s'est prononcée en connaissance de cause, sur la base des éléments

objectifs pertinents.

Selon la jurisprudence, le tort moral ne peut pas

être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et

la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent

surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; GE.2025.0129 du 21 août

2025 consid. 2a; GE.2025.0020 du 28 avril 2025 consid. 2a). L'autorité

d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au

principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale (ATF 125 II 169

consid. 2b/bb). En l'occurrence, il est manifeste que l'autorité intimée

n'a pas violé le droit fédéral, à savoir l'art. 22 al. 1 LAVI qui garantit

à la victime le droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte

le justifie. Les motifs exposés dans la décision attaquée sont clairs et

pertinents; il y a lieu d'y renvoyer sans argumentation complémentaire.

Le recours apparaît donc d'emblée manifestement mal

fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art.

82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée.

4.

Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande

d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1, 2e tiret

LPA-VD).

5.

La procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 11 août 2025 par l'Autorité d'indemnisation LAVI

est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.