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Décision

GE.2025.0264

CDAP - GE.2025.0264 - 2026-01-27 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire de ********

27 janvier 2026Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. François Kart, juge; M. Jean‑Etienne Ducret, assesseur; M.

Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF),

Secrétariat général, à

Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement primaire de ********, à

********.

Objet

Affaires scolaires

et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 9 septembre

2025 (note contestée de sa fille B.________).

Vu les faits suivants:

A.

A la fin du mois de juin 2025, B.________, née le ******** 2017, a

achevé sa 4e année du premier cycle primaire (4P) au sein de

l'Etablissement primaire de ******** (ci-après: l'Etablissement).

Selon le bulletin annuel de 4e année

imprimé et remis en main propre à B.________ le 27 juin 2025, cette dernière a

été promue en 5P.

B.

Par courrier électronique du 8 juillet 2025, la mère de B.________, A.________,

a contesté la note annuelle de français "A" (objectif atteint) dans

le livret scolaire 4P de l'année scolaire 2024-2025 susmentionné auprès de la

Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée

(ci-après: la DGEO).

Le 9 juillet 2025, la DGEO a accusé réception de ce

courrier électronique et a attiré l'attention de A.________ sur le fait qu'un

recours par courrier électronique ne répondait pas aux exigences requises, tout

en l'invitant à se référer aux voies et délais de recours figurant au pied de

la décision entreprise.

C.

Par acte écrit du 15 juillet 2025, A.________ a déposé un recours auprès

de la DGEO contre la note de français attribuée à sa fille dans son livret

scolaire pour l'année 2024-2025, concluant à un réexamen impartial de la

situation.

Le 17 juillet 2025, le Secrétariat général du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le

DEF ou l'autorité intimée) a accusé réception de ce recours tout en soulignant

que celui-ci semblait avoir été déposé tardivement et qu'une note ou un

bulletin de notes ne constituaient en principe pas une décision séparément

susceptible de recours. Un délai a ainsi été imparti à A.________ pour se

déterminer sur ces deux aspects et pour indiquer si elle maintenait son

recours.

A.________ a confirmé, le 19 juillet 2025, qu'elle

maintenait son recours.

D.

Par décision du 9 septembre 2025, le DEF a déclaré irrecevable le

recours du 15 juillet 2025 et a radié la cause du rôle.

E.

Le 17 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à l'annulation

de la décision du 9 septembre 2025, au renvoi du dossier au DEF, ainsi

qu'au remboursement de l'avance de frais dont elle s'était acquittée devant

l'autorité intimée.

Par réponse du 21 octobre 2025, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore déterminée le 30 octobre

2025, persistant en substance dans ses arguments et conclusions. Elle conclut

également à l'examen au fond du dossier par le tribunal.

Considérant en droit:

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il est

recevable.

b) La décision attaquée est un prononcé par lequel

l'autorité intimée a déclaré irrecevable le recours déposé devant elle et rayé

la cause du rôle. Elle justifie cette décision, d'une part au vu de la

tardiveté du recours, d'autre part au motif que le recours était sans objet, la

recourante – qui agit comme représentante légale de sa fille – ne subissant

aucun préjudice du fait de l'appréciation "A" qui est l'appréciation

minimale requise en français et qui signifie que les objectifs sont atteints.

La recourante ne peut pas prendre de conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 1ère

phrase LPA-VD). Elle peut donc seulement conclure à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en

matière sur le recours, comme elle le fait dans son recours. De même, la Cour

de céans doit se limiter à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée

a considéré que le recours était irrecevable. Les arguments développés par la

recourante dans sa détermination du 30 octobre 2025 sur le fond sont ainsi

irrecevables dans le cadre de la présente procédure.

2.

Dans un premier grief, la recourante soutient que sa contestation du

8 juillet 2025 a été formulée dans le respect du délai de dix jours

pour recourir contre le bulletin de notes du 27 juin 2025.

a) Selon l'art. 141 al. 1 de la loi vaudoise du 7

juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), à l'exception de

celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des

directeurs, les décisions prises en application de la présente loi par une

autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de

celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. Pour le surplus, la LPA-VD

est applicable aux décisions rendues en vertu de la LEO, ainsi qu'aux recours

contre lesdites décisions (art. 144 LEO).

La LPA-VD prévoit notamment ce qui suit en ce qui

concerne le recours administratif:

Art. 27 - Forme

1 La procédure est en principe écrite.

2 Lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, l'autorité peut tenir audience.

3 Le Tribunal cantonal peut ordonner des

débats.

4 L'autorité renvoie les écrits peu clairs,

incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de

forme posées par la loi.

5 Elle impartit un bref délai à leurs auteurs

pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,

ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité

informe les auteurs de ces conséquences.

Art. 79 Contenu et forme du mémoire

1 L'acte de recours

doit être signé, ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de recours par

voie électronique, respecter les canaux et formats de communication qu'elle

admet, parmi ceux reconnus au sens de l'article 27a. L'acte de recours doit

indiquer les motifs et les conclusions du recours. La décision attaquée est

jointe au recours.

2 Le recourant ne peut

pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas

été invoqués jusque là.

L'exigence de la forme écrite implique notamment celle

d'une signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO; cf., sur cette question, arrêt

GE.2010.0047 du 21 juin 2010, s'agissant de l'absence de signature d'une

décision notifiée par message électronique). Or, un courrier électronique ne

comporte, par définition, pas de signature manuscrite de son auteur. Il ne

respecte pas la règle spéciale de l'art. 79 al. 1 LPA-VD qui prévoit que l'acte

de recours doit être signé. Le tribunal a cependant déjà constaté qu'un recours

déposé par courrier électronique n'apparaît pas d'emblée irrecevable si l'on se

réfère à la jurisprudence rendue en matière de recours déposé par fax. Ainsi, même

si un message électronique n'est pas à proprement parler un écrit, un recours

déposé par ce moyen ne peut pas être considéré comme absolument inexistant. Il doit

être traité comme un recours qui, au sens de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, ne

satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi (PS.2014.0099 du

29 janvier 2015 consid. 1b et les références citées).

b) En l'occurrence, dans son courriel du 8 juillet

2025, la recourante a exprimé sa volonté de contester la note de français

attribuée à sa fille dans son livret scolaire 4P pour l'année scolaire

2024-2025. Si cette manière de procéder ne respecte pas la forme écrite

susmentionnée, elle n'implique toutefois pas nécessairement que le recours doit

être déclaré irrecevable pour cette raison, un délai devant être imparti pour

corriger ce vice.

Cela étant, dans le cas particulier, il semble que

le courrier électronique du 8 juillet 2025 était de toute manière

déjà tardif, ce qui exclurait toute possibilité de régulariser le recours. En

effet, il n'est pas contesté que le bulletin annuel a été imprimé et remis à la

fille de la recourante le 27 juin 2025. Il appert que c'est ainsi à cette date

que la notification est intervenue, de sorte que le délai légal de recours de

10 jours arrivait à échéance le 7 juillet 2025. D'ailleurs,

interpellée spécifiquement sur la tardiveté de son recours devant l'autorité

intimée, la recourante n'a pas indiqué avoir reçu ce bulletin à une autre date.

Dans son recours du 17 septembre 2025, elle précise même que la remise du

bulletin litigieux est bien intervenue le 27 juin 2025. Ce n'est que dans le

cadre de sa réponse du 30 octobre 2025 qu'elle indique, pour la première fois,

qu'elle n'en aurait eu connaissance que le 29 juillet 2025 (recte: 29 juin

2025) afin d'établir que son courriel du 8 juillet 2025 était intervenu

dans le délai de recours de 10 jours.

c) La question de la supposée tardiveté du recours

déposé devant l'autorité intimée peut toutefois souffrir de rester indécise dès

lors que le recours doit être rejeté pour le motif suivant.

3.

La recourante estime, dans un second grief, que la mention "A"

en français sur le livret scolaire de sa fille influence son orientation

scolaire et touche directement l'exactitude du livret. La recourante est d'avis

que, même si sa fille a été promue en 5P, cette situation porte atteinte à sa

motivation, à son moral et à sa confiance envers l'école. Ces éléments

constituent, selon elle, des intérêts actuels juridiquement protégés qui

justifient l'examen au fond de son recours.

a) aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

Dans ce cadre, constitue un intérêt digne de

protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait

au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; 150 II 409 consid. 2.2.2). En outre,

l'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est‑à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,

mais encore au moment où l'arrêt est rendu. L'existence d'un intérêt actuel s'examine

en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée

d'une éventuelle admission de celui-ci (CDAP GE.2017.0174 du 20 novembre 2017

consid. 1a). Si l'intérêt disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du

rôle comme devenue sans objet; s'il faisait déjà défaut au moment du dépôt du

recours, il n'est pas entré en matière et le recours est déclaré irrecevable (ATF 150 II 409 consid. 2.2.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23

consid. 1.3; CDAP GE.2020.0080 précité consid. 2a et les références). Le juge

renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque

la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances

identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant

qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il

existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse

(ATF 149 I 218 consid. 9.3.4; 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135

consid. 1.3.1).

Il incombe à la partie recourante d'alléguer les

faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à

l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 150 II 123 consid. 4.1; 139 II 499 consid. 2.2; 133 II 249

consid. 1.1).

bb) La question de savoir si des notes peuvent faire

l'objet d'un recours donne lieu à différentes pratiques (cf. Herbert Plotke,

Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 712 ss). Les notes qui

sont attribuées au cours d'une période d'évaluation (p. ex. semestre ou année

scolaire) ne constituent en principe pas des décisions et ne peuvent pas être

contestées en tant que telles. Elles peuvent en revanche être contestées en

s'en prenant au bulletin établi au terme de la période d'évaluation, lorsqu'il

ressort de ce bulletin que l'élève n'a pas satisfait aux exigences posées et

que cette insuffisance a des conséquences pour la suite de son parcours

scolaire (Plotke, op. cit., p. 712 s.; GE.2024.0368 du 21 mai 2025 consid.

2a/bb). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec la recevabilité

d'un recours constitutionnel subsidiaire en matière d'examen, une note

individuelle ne peut en principe pas être contestée de manière indépendante. Il

n'en va différemment que si le candidat peut déduire d'une note plus élevée une

conséquence juridique déterminée, comme la possibilité d'accéder à une

formation ou d'obtenir un diplôme ou une mention qui n'est pas laissée à la

discrétion de l'évaluateur (TF 2C_334/2025 du 5 novembre 2025 consid. 5.1).

b) En l'espèce, le recours du 8 juillet 2025, tel

que complété le 15 juillet 2025, contre le bulletin du 27 juin 2025, concernait

uniquement la note "A" obtenue par la fille de la recourante dans la

discipline du français. Il ressort de ce bulletin que, en 3e et 4e

années, les résultats sont communiqués selon l'échelle d'appréciation suivante:

"objectifs largement atteints" (LA), "objectifs aisément

atteints" (AA), "objectifs atteints" (A), "objectifs

partiellement atteints" (PA) et "objectifs non atteints" (NA).

En fin d'année, les résultats font l'objet d'une appréciation globale par

discipline. Ce bulletin précise également que les résultats de la fille de la

recourante satisfont aux conditions de promotion et que le conseil de direction

a décidé de sa promotion en 5e année.

Partant, lorsque l'autorité intimée a rendu la

décision attaquée, le 9 septembre 2025, la nouvelle année scolaire

avait déjà débuté et la fille de la recourante avait été promue en 5P. Dans ces

conditions, il ne peut être retenu qu'une éventuelle admission du recours lui

aurait apporté une quelconque utilité pratique en lui évitant de subir un

préjudice. En effet, le seul préjudice susceptible d'être causé à l'intéressée

aurait été l'échec de son année scolaire en raison de l'attribution d'une ou de

plusieurs notes insuffisantes, ce qui n'a pas été le cas.

La recourante n'allègue en outre pas non plus que la

note obtenue par sa fille pour la discipline de français a entraîné pour elle

une conséquence juridique déterminée, mais uniquement qu'elle a porté atteinte

à son moral et à sa motivation. Au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, ces

éléments ne suffisent toutefois pas pour que ses évaluations au cours de la

période scolaire concernée soient examinées. Ce d'autant moins d'ailleurs que

l'évaluation de la discipline de français ne s'est pas soldée par un échec mais

que, au contraire, les objectifs ont été considérés comme ayant été atteints.

c) Enfin, le tribunal ne voit aucune raison à de

renoncer exceptionnellement à l'exigence de l'intérêt actuel comme la

jurisprudence le permet en présence d'un intérêt public important. La

recourante ne s'en prévaut d'ailleurs pas non plus.

d) Partant, dès lors que la recourante, agissant au

nom de sa fille, n'avait pas d'intérêt digne de protection et actuel à

contester la note de la discipline de français ressortant du bulletin annuel du

27 juin 2025, c'est à bon droit que l'autorité intimée a déclaré son recours

irrecevable. Cependant, dès lors que l'intérêt au recours faisait déjà défaut

au moment du dépôt du recours, celle-ci n'aurait pas dû rayer la cause du rôle

comme devenue sans objet mais ne pas entrer en matière sur le recours. Cette

distinction procédurale n'entraîne toutefois aucune conséquence sur l'issue du

litige, l'irrecevabilité du recours prononcée par l'autorité intimée devant

être confirmée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

La recourante succombant, un émolument judiciaire

sera mis à sa charge (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]) Au vu du travail accompli dans la présente cause, il

sera réduit. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA‑VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 9 septembre 2025 du Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2026

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.