GE.2025.0264
CDAP - GE.2025.0264 - 2026-01-27 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire de ********
27 janvier 2026Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. François Kart, juge; M. Jean‑Etienne Ducret, assesseur; M.
Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement primaire de ********, à
********.
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 9 septembre
2025 (note contestée de sa fille B.________).
Vu les faits suivants:
A.
A la fin du mois de juin 2025, B.________, née le ******** 2017, a
achevé sa 4e année du premier cycle primaire (4P) au sein de
l'Etablissement primaire de ******** (ci-après: l'Etablissement).
Selon le bulletin annuel de 4e année
imprimé et remis en main propre à B.________ le 27 juin 2025, cette dernière a
été promue en 5P.
B.
Par courrier électronique du 8 juillet 2025, la mère de B.________, A.________,
a contesté la note annuelle de français "A" (objectif atteint) dans
le livret scolaire 4P de l'année scolaire 2024-2025 susmentionné auprès de la
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée
(ci-après: la DGEO).
Le 9 juillet 2025, la DGEO a accusé réception de ce
courrier électronique et a attiré l'attention de A.________ sur le fait qu'un
recours par courrier électronique ne répondait pas aux exigences requises, tout
en l'invitant à se référer aux voies et délais de recours figurant au pied de
la décision entreprise.
C.
Par acte écrit du 15 juillet 2025, A.________ a déposé un recours auprès
de la DGEO contre la note de français attribuée à sa fille dans son livret
scolaire pour l'année 2024-2025, concluant à un réexamen impartial de la
situation.
Le 17 juillet 2025, le Secrétariat général du
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le
DEF ou l'autorité intimée) a accusé réception de ce recours tout en soulignant
que celui-ci semblait avoir été déposé tardivement et qu'une note ou un
bulletin de notes ne constituaient en principe pas une décision séparément
susceptible de recours. Un délai a ainsi été imparti à A.________ pour se
déterminer sur ces deux aspects et pour indiquer si elle maintenait son
recours.
A.________ a confirmé, le 19 juillet 2025, qu'elle
maintenait son recours.
D.
Par décision du 9 septembre 2025, le DEF a déclaré irrecevable le
recours du 15 juillet 2025 et a radié la cause du rôle.
E.
Le 17 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à l'annulation
de la décision du 9 septembre 2025, au renvoi du dossier au DEF, ainsi
qu'au remboursement de l'avance de frais dont elle s'était acquittée devant
l'autorité intimée.
Par réponse du 21 octobre 2025, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore déterminée le 30 octobre
2025, persistant en substance dans ses arguments et conclusions. Elle conclut
également à l'examen au fond du dossier par le tribunal.
Considérant en droit:
1.
a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il est
recevable.
b) La décision attaquée est un prononcé par lequel
l'autorité intimée a déclaré irrecevable le recours déposé devant elle et rayé
la cause du rôle. Elle justifie cette décision, d'une part au vu de la
tardiveté du recours, d'autre part au motif que le recours était sans objet, la
recourante – qui agit comme représentante légale de sa fille – ne subissant
aucun préjudice du fait de l'appréciation "A" qui est l'appréciation
minimale requise en français et qui signifie que les objectifs sont atteints.
La recourante ne peut pas prendre de conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 1ère
phrase LPA-VD). Elle peut donc seulement conclure à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en
matière sur le recours, comme elle le fait dans son recours. De même, la Cour
de céans doit se limiter à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée
a considéré que le recours était irrecevable. Les arguments développés par la
recourante dans sa détermination du 30 octobre 2025 sur le fond sont ainsi
irrecevables dans le cadre de la présente procédure.
2.
Dans un premier grief, la recourante soutient que sa contestation du
8 juillet 2025 a été formulée dans le respect du délai de dix jours
pour recourir contre le bulletin de notes du 27 juin 2025.
a) Selon l'art. 141 al. 1 de la loi vaudoise du 7
juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), à l'exception de
celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des
directeurs, les décisions prises en application de la présente loi par une
autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. Pour le surplus, la LPA-VD
est applicable aux décisions rendues en vertu de la LEO, ainsi qu'aux recours
contre lesdites décisions (art. 144 LEO).
La LPA-VD prévoit notamment ce qui suit en ce qui
concerne le recours administratif:
Art. 27 - Forme
1 La procédure est en principe écrite.
2 Lorsque les besoins de l'instruction
l'exigent, l'autorité peut tenir audience.
3 Le Tribunal cantonal peut ordonner des
débats.
4 L'autorité renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de
forme posées par la loi.
5 Elle impartit un bref délai à leurs auteurs
pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,
ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité
informe les auteurs de ces conséquences.
Art. 79 Contenu et forme du mémoire
1 L'acte de recours
doit être signé, ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de recours par
voie électronique, respecter les canaux et formats de communication qu'elle
admet, parmi ceux reconnus au sens de l'article 27a. L'acte de recours doit
indiquer les motifs et les conclusions du recours. La décision attaquée est
jointe au recours.
2 Le recourant ne peut
pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas
été invoqués jusque là.
L'exigence de la forme écrite implique notamment celle
d'une signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO; cf., sur cette question, arrêt
GE.2010.0047 du 21 juin 2010, s'agissant de l'absence de signature d'une
décision notifiée par message électronique). Or, un courrier électronique ne
comporte, par définition, pas de signature manuscrite de son auteur. Il ne
respecte pas la règle spéciale de l'art. 79 al. 1 LPA-VD qui prévoit que l'acte
de recours doit être signé. Le tribunal a cependant déjà constaté qu'un recours
déposé par courrier électronique n'apparaît pas d'emblée irrecevable si l'on se
réfère à la jurisprudence rendue en matière de recours déposé par fax. Ainsi, même
si un message électronique n'est pas à proprement parler un écrit, un recours
déposé par ce moyen ne peut pas être considéré comme absolument inexistant. Il doit
être traité comme un recours qui, au sens de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, ne
satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi (PS.2014.0099 du
29 janvier 2015 consid. 1b et les références citées).
b) En l'occurrence, dans son courriel du 8 juillet
2025, la recourante a exprimé sa volonté de contester la note de français
attribuée à sa fille dans son livret scolaire 4P pour l'année scolaire
2024-2025. Si cette manière de procéder ne respecte pas la forme écrite
susmentionnée, elle n'implique toutefois pas nécessairement que le recours doit
être déclaré irrecevable pour cette raison, un délai devant être imparti pour
corriger ce vice.
Cela étant, dans le cas particulier, il semble que
le courrier électronique du 8 juillet 2025 était de toute manière
déjà tardif, ce qui exclurait toute possibilité de régulariser le recours. En
effet, il n'est pas contesté que le bulletin annuel a été imprimé et remis à la
fille de la recourante le 27 juin 2025. Il appert que c'est ainsi à cette date
que la notification est intervenue, de sorte que le délai légal de recours de
10 jours arrivait à échéance le 7 juillet 2025. D'ailleurs,
interpellée spécifiquement sur la tardiveté de son recours devant l'autorité
intimée, la recourante n'a pas indiqué avoir reçu ce bulletin à une autre date.
Dans son recours du 17 septembre 2025, elle précise même que la remise du
bulletin litigieux est bien intervenue le 27 juin 2025. Ce n'est que dans le
cadre de sa réponse du 30 octobre 2025 qu'elle indique, pour la première fois,
qu'elle n'en aurait eu connaissance que le 29 juillet 2025 (recte: 29 juin
2025) afin d'établir que son courriel du 8 juillet 2025 était intervenu
dans le délai de recours de 10 jours.
c) La question de la supposée tardiveté du recours
déposé devant l'autorité intimée peut toutefois souffrir de rester indécise dès
lors que le recours doit être rejeté pour le motif suivant.
3.
La recourante estime, dans un second grief, que la mention "A"
en français sur le livret scolaire de sa fille influence son orientation
scolaire et touche directement l'exactitude du livret. La recourante est d'avis
que, même si sa fille a été promue en 5P, cette situation porte atteinte à sa
motivation, à son moral et à sa confiance envers l'école. Ces éléments
constituent, selon elle, des intérêts actuels juridiquement protégés qui
justifient l'examen au fond de son recours.
a) aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.
Dans ce cadre, constitue un intérêt digne de
protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait
au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; 150 II 409 consid. 2.2.2). En outre,
l'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est‑à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,
mais encore au moment où l'arrêt est rendu. L'existence d'un intérêt actuel s'examine
en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée
d'une éventuelle admission de celui-ci (CDAP GE.2017.0174 du 20 novembre 2017
consid. 1a). Si l'intérêt disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du
rôle comme devenue sans objet; s'il faisait déjà défaut au moment du dépôt du
recours, il n'est pas entré en matière et le recours est déclaré irrecevable (ATF 150 II 409 consid. 2.2.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23
consid. 1.3; CDAP GE.2020.0080 précité consid. 2a et les références). Le juge
renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque
la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant
qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il
existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse
(ATF 149 I 218 consid. 9.3.4; 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135
consid. 1.3.1).
Il incombe à la partie recourante d'alléguer les
faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à
l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 150 II 123 consid. 4.1; 139 II 499 consid. 2.2; 133 II 249
consid. 1.1).
bb) La question de savoir si des notes peuvent faire
l'objet d'un recours donne lieu à différentes pratiques (cf. Herbert Plotke,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 712 ss). Les notes qui
sont attribuées au cours d'une période d'évaluation (p. ex. semestre ou année
scolaire) ne constituent en principe pas des décisions et ne peuvent pas être
contestées en tant que telles. Elles peuvent en revanche être contestées en
s'en prenant au bulletin établi au terme de la période d'évaluation, lorsqu'il
ressort de ce bulletin que l'élève n'a pas satisfait aux exigences posées et
que cette insuffisance a des conséquences pour la suite de son parcours
scolaire (Plotke, op. cit., p. 712 s.; GE.2024.0368 du 21 mai 2025 consid.
2a/bb). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec la recevabilité
d'un recours constitutionnel subsidiaire en matière d'examen, une note
individuelle ne peut en principe pas être contestée de manière indépendante. Il
n'en va différemment que si le candidat peut déduire d'une note plus élevée une
conséquence juridique déterminée, comme la possibilité d'accéder à une
formation ou d'obtenir un diplôme ou une mention qui n'est pas laissée à la
discrétion de l'évaluateur (TF 2C_334/2025 du 5 novembre 2025 consid. 5.1).
b) En l'espèce, le recours du 8 juillet 2025, tel
que complété le 15 juillet 2025, contre le bulletin du 27 juin 2025, concernait
uniquement la note "A" obtenue par la fille de la recourante dans la
discipline du français. Il ressort de ce bulletin que, en 3e et 4e
années, les résultats sont communiqués selon l'échelle d'appréciation suivante:
"objectifs largement atteints" (LA), "objectifs aisément
atteints" (AA), "objectifs atteints" (A), "objectifs
partiellement atteints" (PA) et "objectifs non atteints" (NA).
En fin d'année, les résultats font l'objet d'une appréciation globale par
discipline. Ce bulletin précise également que les résultats de la fille de la
recourante satisfont aux conditions de promotion et que le conseil de direction
a décidé de sa promotion en 5e année.
Partant, lorsque l'autorité intimée a rendu la
décision attaquée, le 9 septembre 2025, la nouvelle année scolaire
avait déjà débuté et la fille de la recourante avait été promue en 5P. Dans ces
conditions, il ne peut être retenu qu'une éventuelle admission du recours lui
aurait apporté une quelconque utilité pratique en lui évitant de subir un
préjudice. En effet, le seul préjudice susceptible d'être causé à l'intéressée
aurait été l'échec de son année scolaire en raison de l'attribution d'une ou de
plusieurs notes insuffisantes, ce qui n'a pas été le cas.
La recourante n'allègue en outre pas non plus que la
note obtenue par sa fille pour la discipline de français a entraîné pour elle
une conséquence juridique déterminée, mais uniquement qu'elle a porté atteinte
à son moral et à sa motivation. Au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, ces
éléments ne suffisent toutefois pas pour que ses évaluations au cours de la
période scolaire concernée soient examinées. Ce d'autant moins d'ailleurs que
l'évaluation de la discipline de français ne s'est pas soldée par un échec mais
que, au contraire, les objectifs ont été considérés comme ayant été atteints.
c) Enfin, le tribunal ne voit aucune raison à de
renoncer exceptionnellement à l'exigence de l'intérêt actuel comme la
jurisprudence le permet en présence d'un intérêt public important. La
recourante ne s'en prévaut d'ailleurs pas non plus.
d) Partant, dès lors que la recourante, agissant au
nom de sa fille, n'avait pas d'intérêt digne de protection et actuel à
contester la note de la discipline de français ressortant du bulletin annuel du
27 juin 2025, c'est à bon droit que l'autorité intimée a déclaré son recours
irrecevable. Cependant, dès lors que l'intérêt au recours faisait déjà défaut
au moment du dépôt du recours, celle-ci n'aurait pas dû rayer la cause du rôle
comme devenue sans objet mais ne pas entrer en matière sur le recours. Cette
distinction procédurale n'entraîne toutefois aucune conséquence sur l'issue du
litige, l'irrecevabilité du recours prononcée par l'autorité intimée devant
être confirmée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
La recourante succombant, un émolument judiciaire
sera mis à sa charge (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]) Au vu du travail accompli dans la présente cause, il
sera réduit. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA‑VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 9 septembre 2025 du Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2026
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.