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Décision

GE.2025.0270

CDAP - GE.2025.0270 - 2026-05-21 - A.________/Municipalité d'Aigle, Service de la population (SPOP)

21 mai 2026Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante kosovare née en 1983, est entrée en Suisse en

1991. Elle est établie à Aigle depuis 2010 avec son mari, ressortissant

kosovar. Elle est la mère de B.________ née en 2010, de C.________ né en 2013

et de D.________ née en février 2017. Tous les membres de la famille sont au

bénéfice d'une autorisation d'établissement.

A.________ a obtenu en 2003 un CFC d'assistante en

pharmacie (CFC). En 2015, le droit à une rente d'invalidité à 100% lui a été

reconnu. Il ressort du dossier que l'intéressée n'a toutefois perçu cette rente

qu'à partir de 2021.

B.

Le 15 novembre 2023, A.________ a déposé auprès du Service de la

population, Secteur des naturalisations (ci-après: SPOP), une demande de

naturalisation ordinaire pour elle-même et pour ses trois enfants.

Après avoir validé les conditions formelles et

matérielles relevant de sa compétence, le SPOP a transmis le 26 avril 2024 le

rapport d'enquête (première partie) à la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité),

avec un préavis positif. Ledit rapport mentionnait notamment que A.________ et

ses enfants disposaient des compétences linguistiques nécessaires et que la

famille n'avait pas eu recours à l'aide sociale dans les trois ans ayant

précédé le dépôt de la demande.

Le 11 février 2025, la municipalité a finalisé son

rapport d'enquête (deuxième partie) et a rendu un préavis négatif, au motif que

A.________ présentait un retard d'impôt et une situation financière fortement

endettée.

Le 2 mai 2025, le SPOP s'est déterminé en sa qualité

d'autorité de surveillance. Il s'est rallié à la position de la municipalité en

retenant que A.________ présentait des créances en cours auprès de

l'Administration cantonale des impôts (ACI) à hauteur de 6'545.25 fr. (cf.

relevé général délivré le 6 décembre 2024) et auprès de l'Office des poursuites

du district d'Aigle pour un montant de 83'086.75 fr. (cf. extrait du 10 juin

2024). Il a ainsi invité la municipalité à rendre une décision de refus

d'octroi de la bourgeoisie communale en ce qui concernait A.________ et sa

fille D.________. Il a en revanche prié la municipalité d'établir des préavis

favorables à l'égard de B.________ et de C.________ afin qu'ils puissent

poursuivre individuellement la procédure de naturalisation les concernant.

Le 13 mai 2025, la municipalité a informé A.________

qu'elle envisageait de rendre un préavis négatif concernant la demande de

naturalisation la concernant ainsi que sa fille D.________, au motif qu’elle

présentait un retard d'impôt et que sa situation financière était très

fortement obérée. Elle lui a imparti un délai de 30 jours pour exercer son

droit d'être entendue.

Simultanément, par décision datée du 13 mai 2025, la

municipalité a refusé d'octroyer la bourgeoisie communale à A.________ et à sa

fille D.________.

Le 13 juin 2025, A.________ a recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

municipale du 13 mai 2025 (cause enregistrée sous la référence GE.2025.0166).

Tout en admettant le retard d'impôt qui lui était reproché, elle a sollicité

une appréciation circonstanciée de la situation en invoquant son intégration

ainsi que les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Elle a

fait valoir que son retard d'impôt ne résultait ni d'un refus ni d'une

négligence, mais d'une période de grande vulnérabilité personnelle et médicale.

Concernant les poursuites dont elle faisait l'objet, elle a relevé qu'elle

était engagée dans une démarche rigoureuse avec pour objectif de régulariser

entièrement sa situation dans les meilleurs délais.

Par décision du 10 juillet 2025, la municipalité a

annulé sa décision du 13 mai 2025 au motif que A.________ n'avait pas préalablement

pu exercer son droit d'être entendue conformément au courrier du 13 mai 2025.

Elle a cependant précisé que son préavis négatif et celui du SPOP étaient

maintenus, en relevant que l'intéressée présentait un retard d'impôt, qu'elle

faisait l'objet de poursuites et qu'en outre une saisie de 1'660 fr. par mois

était prélevée sur le salaire de son époux depuis le 24 octobre 2024. Partant,

sa situation financière ne pourrait pas s'améliorer pour répondre dans les

délais aux obligations de "respect de la sécurité et de l'ordre

publics" dans le cadre de sa demande de naturalisation. La municipalité

lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 4 août 2025, A.________ a indiqué à la

municipalité qu'il y avait lieu de tenir compte de sa situation, à savoir qu'elle

était au bénéfice d'une rente AI à 100% en raison de problèmes de santé graves

et durables qui l'avaient empêchée de maintenir une activité professionnelle et

avaient directement contribué à ses difficultés financières. Elle a relevé que

sa situation fiscale s'était sensiblement améliorée en faisant valoir que selon

un nouveau relevé général de l'ACI du 21 mai 2025, le montant de ses impôts

impayés avait été réduit de 29'598.65 fr. (le 6 décembre 2024) à 11'011.75 fr,

ce qui témoignait de ses efforts soutenus pour régulariser sa situation malgré

les limites imposées par son invalidité.

Par décision du 20 août 2025, la municipalité a

signifié à A.________ qu'elle préavisait une nouvelle fois négativement

l'octroi de bourgeoisie en sa faveur et en faveur de sa fille D.________,

malgré les efforts consentis. Elle a relevé que la production du nouveau relevé

de l'ACI du 21 mai 2025, attestant d'un montant dû de 1'697 fr. pour l'impôt

sur le revenu et la fortune 2023 pour lequel une poursuite avait été introduite,

ne suffisait pas pour envisager une amélioration radicale de sa situation

financière, étant relevé que l'intéressée faisait l'objet de créances soumises

à poursuites s'élevant à 69'000 fr. sur les cinq dernières années (cf. extrait

du 10 juin 2024). D'autre part, une saisie de 1'660 fr. était prélevée chaque

mois sur le salaire de son époux depuis le 24 octobre 2024. Vu ces éléments, il

apparaissait que sa situation financière ne pourrait pas s'améliorer pour

répondre dans les délais aux obligations du "respect de la sécurité et de

l'ordre publics" dans le cadre de sa demande de naturalisation, de sorte

que son dossier ainsi que celui de sa fille D.________ ne pouvaient pas aller

de l'avant. Elle a encouragé l'intéressée à poursuivre sa démarche de

naturalisation lorsque sa situation serait réglée.

C.

Dans la cause GE.2025.0166, le juge instructeur a, par décision du 3

septembre 2025, constaté que le recours était devenu sans objet suite à la

décision municipale du 10 juillet 2025 et a radié l'affaire du rôle.

D.

Le 17 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

devant la CDAP contre la décision municipale du 20 août 2025 en concluant à son

annulation et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvel examen devant

tenir compte des principes de la proportionnalité et de l'interdiction de

discrimination, du respect de la vie familiale, de la situation familiale et de

ses efforts financiers.

La municipalité a déposé sa réponse le 21 octobre

2025. Elle a conclu au rejet du recours.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 27

novembre 2025. Il a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 18 décembre 2025.

La municipalité a indiqué le 13 janvier 2026

maintenir sa décision.

Le SPOP a déposé des déterminations complémentaires

le 12 février 2026.

Considérants

1.

La décision attaquée, rendue par une municipalité en application de

l’art. 33 al. 4 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois

(LDCV; BLV 141.11), est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal (cf.

art. 67 LDCV) (cf. CDAP GE.2022.0228 du 7 août 2023 consid. 1). Déposé dans le

délai légal (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a et 79 al. 1 LPA-VD,

applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d’entrer en

matière.

2.

Le litige porte sur le refus d’octroyer la bourgeoisie communale à la

recourante et à sa fille en raison de la non-réalisation de la condition d'intégration

(art. 11 al. 1 LN), plus particulièrement s'agissant du critère du respect de

la sécurité et de l'ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN).

a) aa) Selon l’art. 37 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), a la

citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le

droit de cité du canton. A teneur de l'art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte

des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons

et octroie l’autorisation de naturalisation.

La loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin

2014.

(LN; RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, définit

les diverses conditions à l'octroi d'une naturalisation ordinaire. L'art. 9 LN,

qui règle les conditions formelles, prévoit que la Confédération octroie

l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le

requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement et s'il apporte la

preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les

cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (al. 1 let. a et b). Dans le

calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1 let. b, le temps que le requérant

a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour

effectif doit cependant avoir duré six ans au moins (al. 2). L'art. 11 LN règle

les conditions matérielles et prévoit que l'autorisation fédérale de

naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:

son intégration est réussie (let. a); il s'est familiarisé avec les conditions

de vie en Suisse (let. b) et il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou

extérieure de la Suisse (let. c). L'art. 12 LN, qui précise les critères à

prendre en considération pour apprécier la réalisation du critère

d'intégration, dispose ce qui suit:

"Art.

12.

Critères d'intégration

1.

Une intégration

réussie se manifeste en particulier par:

a. le

respect de la sécurité et de l’ordre publics;

b. le

respect des valeurs de la Constitution;

c. l’aptitude

à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit;

d. la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et

e. l’encouragement

et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des

enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.

2.

La situation des

personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons

personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les

critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte

de manière appropriée.

3.

Les cantons

peuvent prévoir d’autres critères d’intégration."

Les

critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs, et

non exemplatifs, ce qui signifie notamment que le non‑respect de l'ordre

juridique constitue en soi un obstacle à la naturalisation (arrêt du

Tribunal administratif fédéral [TAF] F-5493/2021 du 3 janvier 2023 consid.

7.2

).

Le Message du Conseil

fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la LN précise ce qui

suit s'agissant du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics (FF

2011.

2639, p. 2646 s.): "(...) «l'ordre public» comprend l'ordre

juridique objectif et l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre,

dont le respect doit être considéré, selon l'opinion sociale et éthique

dominante, comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.

(...) Les représentations non écrites de l’ordre

comprennent notamment le respect des décisions des autorités et l’observation

des obligations de droit public ou des engagements privés (par ex., absence de

poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel des pensions alimentaires)".

Selon l'art. 30 LN, les enfants mineurs du requérant

sont en règle générale compris dans sa naturalisation pour autant qu'ils vivent

avec lui. Lorsque l'enfant a atteint l'âge de 12 ans, les conditions prévues

aux art. 11 et 12 LN sont examinées séparément en fonction de son âge.

L'art. 12 LN est complété par l’ordonnance fédérale sur la nationalité suisse du 17

juin 2016 (OLN; RS 141.01), dont l’art. 4 précise que l’intégration du

requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la

sécurité et l’ordre publics, notamment parce qu’il n’accomplit volontairement

pas d’importantes obligations de droit public ou privé (al. 1 let. b).

Il en va ainsi,

par exemple, en cas d'arriérés d'impôts, de loyers, de primes

d'assurance-maladie ou d'amendes, de non-paiement d'obligations d'entretien ou

de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille, ou, en général,

d'accumulation de dettes (TAF F–3957/2021 du 14 juin 2022 publié aux ATAF 2022

VII/5). Selon la jurisprudence, il ressort de l'art. 4 OLN et plus

particulièrement de son al. 1 let. b que la conformité à la sécurité et l'ordre

publics se mesure également à la lumière d'une réputation financière

exemplaire. Cette disposition concrétise sur ce point une jurisprudence

constante du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit (cf. ATF 140 II 65

consid. 3.3.1; TF 1C_299/2018 du 28

mars 2019 consid. 3).

bb) Au niveau cantonal, la LDCV prévoit que la

municipalité est l'autorité communale compétente pour l'octroi de la

bourgeoisie (art. 5 al. 2 LDCV). A teneur de l'art. 12 LDCV, pour être admis à déposer une demande de

naturalisation ordinaire, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la

demande, remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale

(ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la

bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans le canton,

dont l'année précédant la demande (ch. 3). Selon l'art. 16 LDCV, les conditions

matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le

droit fédéral et par les autres dispositions cantonales. Dans le cadre de

l’instruction de la demande, la municipalité examine, entre autres conditions

matérielles, le respect de l’ordre public (art 31 al. 1 LDCV ch. 6).

cc) De jurisprudence constante, toutes les

conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt

de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II

65.

consid. 2.1; CDAP GE.2022.0228 précité consid. 2b).

Dans un arrêt du 18 décembre 2019 (TF 1D_7/2019,

consid. 3.4), le Tribunal fédéral a rappelé que les conditions pour prétendre à

la naturalisation, en particulier les exigences d'intégration, devaient être

proportionnées dans leur globalité et exemptes de discrimination. Les autorités

cantonales et communales doivent certes examiner chaque critère

individuellement, mais aussi effectuer une pesée globale des intérêts en tenant

compte de tous les aspects déterminants du cas d'espèce. La faiblesse d'un critère,

aussi longtemps qu'elle n'est pas à elle seule rédhibitoire, peut être

équilibrée par d'autres points forts. Sur cette base, le Tribunal fédéral a

considéré que l'existence de poursuites de plus de 8'000 fr. contractées en

cours de procédure de naturalisation, puis finalement acquittées par les

recourants, ne constituaient pas un élément suffisant pour refuser la demande

de naturalisation au vu de l'ensemble des circonstances.

Dans l'examen des questions juridiques entrant dans

le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération

le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de

leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.

Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités

communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour

évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir

que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit

néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application

de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles

du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent

être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,

discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir

d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 146 I 49 consid. 2.6; 140

I 99 consid. 3.1; 138 I 305 consid. 1.4.2; 137 I 235 consid. 2.5.2; CDAP

GE.2024.0052 précité consid. 2c; GE.2022.0228 précité consid. 2c).

b) aa) S'agissant des impôts, le législateur fédéral

a attaché une importance particulière au respect par le requérant de ses

obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques. Cet élément

revêt une importance accrue dans le droit de la nationalité, dans la mesure où

le paiement des contributions publiques démontre une adhésion du candidat à la naturalisation aux institutions étatiques suisses (TF

1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.6;1C_651/2015 du 15 février 2017 consid.

4.5.4

in ZBl 2018 40; voir aussi TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4 qui

confirme que l'observation des obligations de droit public est une condition

indispensable à l'octroi de la naturalisation; voir également

CDAP GE.2024.0052 du 31 mars 2025 consid. 2b; GE.2024.0010 du 30 octobre 2024

consid. 3c/aa; GE.2020.0187 du 17 septembre 2021 consid. 4a/aa; GE.2019.0151 du

3.

mars 2020 consid. 6b).

bb) Afin

d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale en la matière, le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a édicté un Manuel sur la nationalité.

Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de

naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et

communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions

exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de traitement

(cf. CDAP GE.2023.0226 du 5 août 2024 consid. 3d).

Il convient cependant de souligner que ces

directives administratives n'ont pas force de loi et ne lient ni les

administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration qui ne les a pas

publiées. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière

des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du

cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En

d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que

ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. CDAP GE.2023.0226

précité consid. 3d et les références aux ATF 143 II 443 consid. 4.5.2; 141

II 338 consid. 6.1; 133 II 305 consid. 8.1).

Cela étant, dans sa version pour les demandes

déposées après le 1er janvier 2018 – ici applicable –, ce manuel

apporte les précisions suivantes (chapitre 3, p. 18 ss):

"321/11 Respect de la sécurité et de l’ordre publics

(art. 12 al. 1 let. a LN)

(…)

Conformément à la pratique, la

conformité à la législation suisse se réfère tant à la situation en matière de

droit pénal qu’à la réputation financière.

(…)

321/111/2 Réputation financière:

(…)

Principe

L’examen de la réputation

financière est généralement laissé aux cantons qui disposent d’une grande marge

de manœuvre. Le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de

naturalisation lorsque des arriérés d’impôts, des poursuites ou des actes de

défaut de biens figurent sur l’extrait du registre des poursuites et portent

sur les cinq dernières années qui précèdent le dépôt de la demande.

La conformité à la législation

suisse se mesure notamment à la lumière d’une réputation financière exemplaire.

Cela inclut la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la

collectivité, l’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens.

La réputation financière ne doit

pas être considérée comme exemplaire:

·

lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de

droit public (par exemple en cas d’arriéré d’impôts, de primes

d’assurance-maladie ou d’amendes);

·

lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de

droit privé (par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de non-paiement

d’obligations d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le droit de la

famille, ou d’accumulation de dettes).

Dans ces cas, la naturalisation ordinaire est refusée au requérant.

(…)

321/111/21 Impôts

Principe

La satisfaction à l’obligation

fiscale est une des obligations que le requérant doit exécuter à l’égard de la

collectivité et constitue un critère important pour l’octroi de la

naturalisation.

La naturalisation est impossible

en cas de retard dans le paiement des impôts. Le SEM peut s’opposer à la

délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas de retard dans le

paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la

demande de naturalisation. Seuls les impôts définitifs doivent être pris en

compte pour juger si le requérant remplit son obligation fiscale en Suisse. Les

impôts provisoires ne sont pas pris en considération.

Le requérant n’est pas en mesure

d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, des raisons

personnelles majeures pour justifier le non-respect de ses obligations

fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déjà prises en compte par l’administration

fiscale afin de déterminer la charge fiscale du requérant.

Responsabilité solidaire des

époux en ménage commun en matière d’impôt sur le revenu.

Les époux qui vivent en ménage

commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (...)

Opposition à une décision de

taxation fiscale

En cas d’opposition à une décision

définitive de taxation fiscale, le requérant doit tout de même honorer ses

obligations fiscales. Il a la possibilité de former une réclamation à

l’autorité fiscale.

Exclusion des accords de

paiements et report de paiement

Dans la mesure où le système

fiscal tient compte de la capacité contributive du requérant, le SEM n’accepte

pas que le requérant puisse se prévaloir d’un accord de paiement qu’il aurait

conclu avec les autorités fiscales. Cette exclusion est justifiée pour des

raisons d’égalité de traitement.

Le report de paiement n’est pas

pris en compte. Le requérant doit avoir payé entièrement son obligation

fiscale.

Exonération fiscale

Le requérant au bénéfice d’une

exonération fiscale est considéré avoir réglé ses obligations fiscales

conformément à la loi.

(…)

321/111/22 Poursuite et

faillite

Principe

Pour évaluer si une poursuite ou

une faillite constitue un obstacle à la naturalisation, il convient d’examiner

la situation dans son ensemble et veiller à ce que toutes les autres conditions

de la naturalisation ordinaire soient remplies.

Inscription dans l’extrait de

l’office des poursuites et faillites

Le SEM fonde son appréciation sur

l’extrait de l’office des poursuites et faillites, lequel est déterminant dans

l’examen de la réputation financière. (...).

Le SEM ne prend pas en compte les extraits figurant sur le registre des

poursuites et faillites qui sont antérieurs aux cinq dernières années précédant

le dépôt de la demande de naturalisation.

Une

poursuite ou plusieurs poursuites représentant un montant de plus de CHF 1500.-

et figurant dans l’extrait de l’office des poursuites et faillites, pour

lesquelles aucune procédure d’opposition n’est formée et qui n’ont pas été

payées, constituent un empêchement pour octroyer la naturalisation ordinaire.

(...)

Le requérant peut être mis aux

poursuites en cas d’arriérés d’impôts, de loyers, de primes d’assurance-maladie

ou d’amendes, mais aussi en cas de non-paiement d’obligations d’entretien ou de

dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille ou, en général, en cas

d’accumulation de dettes.

Saisie sur salaire

Lorsque le requérant fait l’objet

d’une saisie sur son salaire, la naturalisation n’est possible qu’en cas

d’abrogation de cette saisie. La saisie du salaire ne peut durer que douze mois

à partir du jour d’exécution de la saisie, et ce par créancier ou par série de

créanciers.

Acte de

défaut de biens

Les actes de défaut de biens qui

figurent sur l’extrait du registre des poursuites sont, en principe, un

obstacle à la naturalisation s’ils ont été délivrés lors des cinq dernières

années qui précèdent le dépôt de la demande de naturalisation."

cc) La CDAP a confirmé le refus municipal d'octroyer

la bourgeoisie communale à une recourante au motif que l'extrait du registre

des poursuites mentionnait un acte de défaut de biens de 9'900 fr. (créance

récursoire de l'assurance RC), dette qui n'avait pas été contractée pour faire

face à des événements particuliers qui ne pouvaient pas être reprochés à

l'intéressée (GE.2022.0228 précité). Elle a aussi confirmé le refus de la

bourgeoisie communale à une recourante qui restait redevable des impôts

définitifs pour la période fiscale 2023 pour un montant de 7'282 fr. faisant

l'objet d'un plan de recouvrement avec un règlement en dix mensualités

(GE.2024.0052 précité). Il en a été de même s'agissant d'un recourant qui

faisait l'objet, lors du dépôt de sa demande, de poursuites pour un total de

l'ordre de 20'000 fr. (principalement en lien avec des primes d'assurance-maladie)

et de 48 actes de défaut de biens non radiés pour un total de plus de 100'000

fr. Le montant des poursuites non payées dans les cinq dernières années était

largement supérieur à celui de 1'500 fr. à partir duquel des poursuites

constituent un empêchement pour octroyer la naturalisation ordinaire, selon le

manuel du SEM (GE.2024.0010 précité). La même conclusion s'est imposée à

l'égard d'un recourant en raison d'un arriéré d'impôts définitifs de 20'000 fr.

pour l'année 2017. S'il avait certes remboursé durant la procédure environ

19'000 fr., il était désormais redevable également d'un montant de 16'135 fr.

en lien avec la période fiscale 2018 (GE.2019.0151 précité).

Le refus de la bourgeoisie communale a aussi été

confirmé dans le cas d'une recourante qui faisait l'objet lors du dépôt de sa

demande d'actes de défaut de biens à hauteur de 10'678 fr. Ce montant avait

certes été réduit à 6'307 fr. au moment où l'autorité avait statué, puis à

2'798 fr. durant la procédure de recours avec un seul acte de défaut de biens.

Les saisies sur salaire invoquées dans la décision attaquée avaient en outre

été annulées. S'il fallait certes reconnaître les efforts de la recourante pour

assainir sa situation financière (en s'adjoignant les services d'une agence de

désendettement), elle faisait néanmoins encore l'objet d'un acte de défaut de

biens rendu il y a moins de cinq ans d'un montant non négligeable (GE.2021.0006

du 24 novembre 2021).

Dans un arrêt rendu dans une cause où l’ancien droit

était applicable, la CDAP a cependant jugé qu'il serait excessivement rigoureux

de refuser la naturalisation à un recourant au motif qu'il avait dû contracter

une dette pour faire face à des événements particuliers qui ne sauraient lui

être reprochés. Dans cette affaire, elle a ainsi considéré qu’un acte de défaut

de biens de 18'435 fr. ne faisait pas obstacle à l'octroi de la bourgeoisie

communale, compte tenu d'une part de son ancienneté, d'autre part du fait que

la poursuite était liée à une dépense nécessaire à la santé du fils du

requérant (CDAP GE.2022.0041 du 14 mars 2023 consid. 4b avec la référence à TF

1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.3).

3.

En l'espèce, le refus d'octroi de la bourgeoisie communale à la

recourante et à sa fille se fonde sur le fait que la recourante ne remplit pas

la condition de l'intégration réussie de l'art. 11 let. a LN, plus

particulièrement s'agissant du critère du respect de la sécurité et de l'ordre

publics de 12 al. 1 let. a LN. Il lui est ainsi fait grief de présenter des

dettes fiscales importantes et faire l’objet de poursuites et d’actes de défaut

de bien délivrés lors les cinq dernières années précédant la demande de

naturalisation. Il a aussi été retenu qu'une saisie de 1'660 fr. était prélevée

chaque mois sur le salaire de son époux depuis le 24 octobre 2024.

Pour justifier le refus d'octroi de la bourgeoisie

communale, il n'a en revanche jamais été reproché à la recourante de percevoir

ou d'avoir perçu l'aide sociale, contrairement à ce que soutient l'intéressée

qui paraît faire une confusion sur ce point. Dans ses déterminations du 27

novembre 2025, le SPOP a en effet uniquement relevé, de manière générale, qu'une

rente AI est prise en considération dans la participation à la vie économique

de la Suisse, contrairement à l'aide sociale". Le grief tiré d'une prétendue

constatation inexacte des faits (art. 98 LPA-VD) doit ainsi être écarté.

a) La recourante ne conteste pas que sa situation

financière n'est pas saine, mais se prévaut des efforts qu'elle a fournis pour

l'assainir. Elle ajoute que ses difficultés financières résultent de son état

de santé et non pas d'un manque de responsabilité de sa part. Elle explique

être au bénéfice depuis 2020 d'une rente AI à 100% en raison en raison de

graves problèmes de santé médicalement reconnus qui l'empêchent d'exercer une

activité professionnelle.

b) Selon un premier relevé général des créances

ouvertes et impayées établi par l'ACI le 6 décembre 2024, la recourante

présentait à cette date une dette fiscale de 20'191.65 fr. (soit 6'452.80 fr.

correspondant à l'impôt sur le revenu et la fortune 2022 pour lequel une poursuite

avait été introduite, 10'524.65 fr. correspondant à l'impôt sur le revenu et la

fortune 2023 et 3'214.20 fr. correspondant à l'impôt fédéral direct 2023). L'intéressée

a ensuite transmis un nouveau relevé de l'ACI daté du 21 mai 2025 selon lequel

sa dette fiscale s'élevait à ce moment-là à 5'240 fr. (soit 1'697.20 fr.

correspondant à l'impôt sur le revenu et la fortune 2023 pour lequel une

poursuite a été introduite, ainsi que 3'543 fr. correspondant à l'impôt sur le

revenu et la fortune 2024). En outre, il ressort de l'extrait de l'Office des

poursuites du district d'Aigle du 10 juin 2024 qu'à cette date la recourante faisait

l'objet de 45 actes de défaut de biens délivrés dans les cinq années précédant

le dépôt de sa demande de naturalisation le 15 novembre 2023 – soit entre le 27

août 2019 et le 14 septembre 2023 – pour un total de 70'933.30 fr., dont les

créanciers sont presque exclusivement des caisses d'assurance-maladie. Ce même

extrait fait aussi état de trois actes de défaut de biens délivrés après le

dépôt de la demande de naturalisation, soit les 28 novembre 2023 et 20 décembre

2023.

pour un total de 4'868.30 fr. (caisses d'assurance-maladie), ainsi que

d'une poursuite introduite le 30 avril 2024 à hauteur de 3'445.70 fr. (caisse

d'assurance-maladie). Quant à la saisie mensuelle opérée sur le salaire de son

époux à hauteur de 1'660 fr., celle-ci a pris fin au plus tard le 24 octobre

2025, soit une année à compter de l'exécution de la saisie (cf. art. 93 al. 2

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889

(LP; RS 281.1; cf. Manuel du SEM précité p. 24).

La recourante insiste certes sur une réduction

significative de ses dettes fiscales intervenue entre le 6 décembre 2024 et le

21.

mai 2025. Il n'en demeure pas moins que l'intéressée présente toujours un arriéré

d'impôts définitifs à hauteur de 5'240 fr, montant qui n'est pas négligeable. A

cela s'ajoute qu'elle fait également l'objet de poursuites pour un montant supérieur

à celui de 1'500 fr. à partir duquel des poursuites constituent un empêchement

à l'octroi de la naturalisation ordinaire (cf. Manuel du SEM), ainsi que de

très nombreux actes de défaut de biens pour un montant de 83'086 fr.

Il est

vrai que la recourante souffre de problèmes de santé ayant conduit à la

reconnaissance d'une rente AI à 100%. Cela étant, on constate avec le SPOP que

l'intéressée n'explique pas en quoi ces problèmes, qu'elle ne détaille pas, ont

concrètement eu un impact sur la gestion de ses finances et ont pu l'amener à

accumuler de si nombreuses dettes publiques et privées. Ainsi, à partir de 2021

(année à partir de laquelle la recourante a perçu le versement d'une rente AI à

100%; cf. rapport d'enquête, partie II, du 28 septembre 2024), ce sont 36 actes

de défaut de biens qui ont été délivrés pour un total de 52'724.30 fr. et une nouvelle

poursuite a encore été introduite le 30 avril 2024 pour 3'445.70 fr. La

recourante ne fait en particulier pas valoir qu'elle aurait dû contracter tout

ou partie de ces dettes pour faire face à des événements particuliers et qui ne

sauraient lui être reprochés, comme tel était le cas dans l'affaire

GE.2022.0041 mentionnée au consid. 2b/cc ci-dessus. Comme le relève le SPOP, le

fait que la recourante bénéficie d'une rente AI ne suffit pas, en soi et à lui

seul, à justifier l'accumulation d'un nombre aussi important de dettes.

De

surcroît, la recourante ne saurait invoquer ses problèmes de santé pour

justifier le non-respect de ses obligations fiscales. Il s'agit là en effet de

raisons personnelles majeures qui ont en principe déjà été prises en compte par

l'administration fiscale afin de déterminer la charge fiscale de l'intéressée

(cf. Manuel du SEM, p. 23). En ce sens, la CDAP a confirmé s'agissant d'un recourant s'étant vu

refuser l'octroi de la bourgeoise communale en raison d'un arriéré d'impôts de

16'000 fr. pour l'année 2018 qu'une période de chômage vécue par l'intéressé ne

permettait pas de justifier le retard pris dans le paiement de ses impôts. Cette

circonstance, dans la mesure où elle avait eu un impact sur sa capacité

contributive, avait en effet déjà été prise en considération par l'autorité de

taxation. Il fallait en déduire que le recourant avait privilégié certains

créanciers privés au détriment de ses créanciers étatiques, témoignant ainsi

d'une absence d'adhésion aux institutions étatiques suisses, qu'il n'avait pas

constitué de réserve pour s'acquitter des impôts dus et qu'il était ainsi bien

responsable de son incapacité actuelle de satisfaire à ses obligations fiscales

(cf. CDAP GE.2019.0151 précité consid. 6d).

Au regard

de ces éléments, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas en

l'état, sous l'angle de sa situation financière, la condition de l'intégration

réussie en lien avec le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics.

4.

La recourante soutient que l'application stricte du critère économique,

sans prise en compte de son invalidité, contrevient au principe de

proportionnalité. Elle fait aussi valoir que le fait d'assimiler ses

difficultés financières à un défaut d'intégration constituerait une

discrimination indirecte à l'égard des personnes handicapées, prohibée par

l'art. 8 Cst.

a) aa) L'art. 8 Cst. prévoit que tous les êtres

humains sont égaux devant la loi (al. 1) et que nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou

psychique (al. 2). Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de

l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit

des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1;

TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1). Quant à l'art. 8 al. 2 Cst., il interdit

toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si

cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 consid.

5.

). Par ailleurs, l'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la

discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a

discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager

directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et

sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe (ATF 145 I

73.

consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.2).

Aux termes de l'art. 5 de la Convention du 13

décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur

pour la Suisse le 15 mai 2014 (CDPH; RS 0.109), les États Parties reconnaissent

que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et

ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la

loi (al. 1), interdisent toutes les discriminations fondées sur le

handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective

protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement

(al. 2) et, afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination,

prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des

aménagements raisonnables soient apportés (al. 3).

D'après la CDPH, on entend par discrimination fondée

sur le handicap "toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur

le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant

la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec

les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés

fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil

ou autres" et "toutes les formes de discrimination, y compris

le refus d'aménagement raisonnable" (art. 2 al. 4 CDPH). Le

Tribunal fédéral a relevé que la portée de l'interdiction de la discrimination

au sens de la CDPH n'allait pas au-delà de celle de l'art. 8 al. 2

Cst., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec

l'art. 8 al. 2 Cst., un traitement différent en raison d'un handicap

n'est pas constitutif de discrimination lorsqu'il est fondé sur une

justification qualifiée (cf. TF 2C_121/2022 du 24 novembre 2022

consid. 5.4; CDAP GE.2025.0095 du 11 septembre 2025 consid. 2a/cc).

bb) L'art. 12 al. 2 LN prévoit que la situation de

personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons

personnelles majeures ne remplissent pas ou remplissent difficilement les

critères d’intégration prévus à l’art. 12 al. 1 let. c et d LN, est prise

en compte de manière appropriée. L'art. 9 OLN est formulé comme suit:

"Art.

9.

Prise en compte de circonstances personnelles

(art. 12, al. 2, LN)

L’autorité compétente tient compte

de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de

l’appréciation des critères énumérés aux art. 6, 7 et 11, al. 1, let. b.

Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant

ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

a. en

raison d’un handicap physique, mental ou psychique;

b. en

raison d'une maladie grave ou de longue durée;

c. pour

d'autres raisons personnelles majeures, telles que

1.

de

grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,

2.

un

état de pauvreté malgré un emploi,

3.

des

charges d'assistance familiale à assumer,

4.

une

dépendance à l'aide sociale résultant d'une première formation formelle en

Suisse, pour autant que la dépendance n'ait pas été causée par le comportement

du requérant.

Dans son Manuel sur la nationalité, le SEM indique

ce qui suit:

"321/2 Prise

en compte des raisons personnelles majeures (art. 12 al. 2 LN et art. 9 OLN)

(…)

Fondement

En vertu des principes de

proportionnalité et de non-discrimination, l’autorité compétente en matière de

naturalisation doit tenir compte, de manière appropriée, de la situation

particulière du requérant lorsque celle-ci n’est pas imputable à une faute de

sa part. Par conséquent, l’autorité ne doit pas écarter automatiquement la

possibilité d’une naturalisation. Le requérant doit se trouver dans une

situation où il rencontre des difficultés qui sont indépendantes de sa volonté

et qui l’entravent dans son quotidien, de sorte qu’il est dans l’impossibilité

de remplir les conditions de la naturalisation dans un futur proche.

Champ d’application

La prise en compte appropriée de

la situation particulière du requérant doit être effectuée de manière objective

et adéquate lorsque l’autorité compétente examine si le requérant remplit :

• les conditions des compétences

linguistiques (art. 12 al. 1 let. c LN et art. 6 OLN) ; et • les conditions de

participation à la vie économique ou d’acquisition d’une formation (art. 12 al.

1.

let. d LN et art. 7 OLN)."

Le Tribunal fédéral a cependant précisé que si

l'art. 12 al. 2 LN renvoyait certes spécifiquement aux critères d'intégration

de l'al. 1 let. c (communication dans une langue nationale) et let. d

(participation à la vie économique ou acquisition de formation), la situation personnelle (handicap, maladie ou autres

raisons personnelles majeures) devait être prise en compte en lien avec

l'ensemble des critères d'intégration (et pas uniquement ceux de l'art. 12 al.

1.

let. c et d LN), en particulier aussi s'agissant de la réputation financière (TF

1D_5/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.7.2; voir aussi 1C_261/2022 du 23

novembre 2022; CDAP GE.2024.0010 précité consid. 3e).

b) En l'occurrence, s'il n'est pas contesté qu'elle est

atteinte dans sa santé, la recourante n'explique cependant pas concrètement

comment et dans quelle mesure ses problèmes médicaux ont impacté la gestion de

ses finances et l'ont amenée à contracter de si nombreuses dettes. Il est ainsi

question de dettes fiscales à hauteur de 5'240 fr. (cf. relevé du 21 mai 2025)

et de 45 actes de défaut de biens pour un total de 70'933.30 fr. délivrés dans

les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de naturalisation (cf. extrait du

10.

juin 2024). A cet égard, la situation financière de la recourante se

distingue de celle ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_261/2022

précité. Dans cette affaire, la recourante

avait un seul acte de défaut de biens délivré dans les cinq dernières années

pour un montant de 19'159 fr. 30 en lien avec une dette remontant à 1991. Le

Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait examiner, comme le demandait la

recourante, si cette dernière, au moment de la délivrance de cet acte de défaut

de biens, souffrait d’un problème de santé qui l’avait empêchée de rembourser

sa dette (arrêt précité, consid. 6.4.2).

Comme le relève le SPOP, l'existence d'un handicap

n'implique pas nécessairement une situation financière endettée et il existe en

Suisse diverses institutions privées ou publiques qui permettent aux personnes

qui n'ont ni la santé ni les moyens de gérer leurs affaires seules d'obtenir

une aide afin d'éviter un endettement, respectivement stopper l'accumulation de

nouvelles dettes. Or, il n'apparaît pas que la recourante se serait adjointe

les services d'une agence de désendettement pour gérer différemment ses

finances et tendre vers une amélioration de sa situation financière,

indépendamment de ses problèmes de santé. A cela s'ajoute que, comme elle le

souligne elle-même, la recourante a été en mesure de réduire de manière

importante ses dettes fiscales entre décembre 2024 et mai 2025, ceci plaidant

en faveur du fait que malgré les circonstances personnelles invoquées, la

réalisation du critère de la réputation financière n'apparaît pas impossible ou

extrêmement difficile à moyen terme, le cas échéant en mettant en place des mesures

appropriées. Dans ces conditions, le fait d'exiger de la recourante qu'elle

assainisse sa situation financière ne constitue pas une discrimination qui

l'empêcherait durablement d'accéder à la naturalisation.

Les griefs tirés d'une prétendue violation des

principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, à raison de la

situation d'invalidité de la recourante, doivent partant être écartés.

5.

La recourante relève que la naturalisation lui est refusée ainsi qu'à sa

fille cadette alors qu'elle a été acceptée pour ses deux autres enfants. Elle

estime que cette différence de traitement au sein d'une même famille vivant

sous le même toit crée une situation incohérente, douloureuse et injuste qui

contrevient tant au principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) qu'au

respect de la vie familiale (art. 14 Cst. et 8 CEDH).

Selon l'art. 30 LN, les enfants mineurs du requérant sont en règle générale

compris dans sa naturalisation ou sa réintégration pour autant qu’ils vivent

avec lui. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans, les conditions prévues aux

art. 11 et 12 sont examinées séparément en fonction de son âge.

Vu ce qui

précède, c'est à juste titre que l'examen des demandes de naturalisation a été

poursuivi de manière individuelle pour les deux autres enfants de la recourante,

qui avaient atteint l'âge de 12 ans lorsque la municipalité a finalisé son

rapport d'enquête le 11 février 2025. Tel n'était en revanche pas le cas de la

fille cadette de la recourante à ce moment-là et il en va encore de même à ce

jour, de sorte que le dossier concernant sa naturalisation doit être traité

conjointement avec celui de sa mère. Partant, aucune violation du principe de

l'égalité de traitement ne saurait être retenue. Pour le reste, la

décision litigieuse ne porte pas atteinte au respect de la vie familiale de la

recourante dans la mesure où tous les membres de la famille, qu'ils aient

obtenus ou pas la naturalisation, peuvent continuer à vivre ensemble.

Les griefs relatifs aux art. 8 Cst., 14 Cst. et 8

CEDH doit ainsi être rejetés.

6.

Sur la base des éléments qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé

le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante

ne remplissait pas la condition de l'intégration réussie en lien avec le

critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics, en tant que cela porte

sur sa situation financière. Les critères d'intégration étant cumulatifs, c'est

à juste qu'elle a par conséquent refusé de lui octroyer ainsi qu'à sa fille D.________

la bourgeoisie communale, nonobstant les autres éléments favorables dont les

intéressées peuvent se prévaloir.

La décision doit partant être confirmée et le

recours être rejeté. Il sera loisible à l'intéressée, lorsqu'elle aura assaini

sa situation financière, de déposer une nouvelle demande de naturalisation

ordinaire pour elle et sa fille cadette.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les

frais de la procédure (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Aigle du 20 août 2025 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.