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Décision

GE.2025.0275

CDAP - GE.2025.0275 - 2026-03-27 - A.________/Chargée de Communication de l'Ordre judiciaire vaudois

27 mars 2026Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

27 mars 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et M. André Jomini, juges; Mme Elodie Hogue,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Responsable de communication de

l'Ordre judiciaire vaudois,

Secrétariat général de l'OJV, à

Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision de la Responsable de communication

de l'Ordre judiciaire vaudois du 19 septembre 2025 (LInfo)

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier du 20 juillet 2025, A.________ s'est adressé, entre autres autorités

cantonales (DFTS, DEF, DJES, DEIEP, DSAS, DICIRH, DADN), à la Responsable de

communication de l'Ordre judiciaire vaudois (OJV), lui exposant qu'il avait

déposé une pétition au Grand Conseil ayant pour titre "Pétition pour un

Canton communiquant, transparent et réactif, digne de notre IA (intelligence

audacieuse) vaudoise". A cet égard, il était convoqué par la

Commission des pétitions le 18 septembre 2025 et désirait, en amont, obtenir

une série de renseignements et documents afin de pouvoir valablement expliquer

et défendre son propos. Il souhaitait ainsi être renseigné sur les points

suivants:

"1. Je vous serais

reconnaissant de me transmettre les procédures actuellement en vigueur au sein

de votre autorité / ses services (au 14.07.2025) relatives au traitement des

demandes LInfo, conformément à l'article 14 alinéa 1 LInfo. Merci également de

m'indiquer les personnes ou entités désignées pour ce traitement.

2. […] Je vous saurais gré de me

transmettre la liste des dix dernières demandes traitées au sens des articles 8

et 9 LInfo (état au 14.07.2025), en indiquant pour chacune, la date, l'objet,

le type de réponse (accord/refus/partiel). Ces données peuvent naturellement

être anonymisées. Pourriez-vous également m'indiquer les mesures concrètes

mises en place afin de respecter l'art. 5 LInfo qui prévoit que l'égalité de

traitement entre médias est garantie? Enfin, je vous serais reconnaissant de

bien vouloir me préciser les dispositifs de traçabilité informatique en place

pour l'enregistrement et le suivi des demandes relevant de la LInfo.

3. Pourriez-vous me fournir la

liste des thèmes des FAQ (foires aux questions / questions fréquentes) avec

lien internet, gérées dans les différents services de votre département? Je

vous serais aussi reconnaissant de m'indiquer, pour chaque FAQ: les modalités

de mise à jour (responsable, fréquence, procédure), et si les réponses à des

demandes LInfo y sont parfois intégrées.

Et

pourriez-vous m'indiquer si certaines réponses ou sujets des FAQ ont été

produits à l'aide d'une intelligence artificielle, ou si des réflexions

internes ont eu lieu à ce sujet."

Il demandait en outre à recevoir une confirmation de

réception de sa demande par retour de courriel ainsi que les informations

demandées dans le respect du délai légal (15 jours selon l'art. 12 al. 1

de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information [LInfo;

BLV 170.21]).

Par courrier du 5 août 2025, la Responsable de

communication de l'OJV (ci‑après: la Responsable de communication ou

l'autorité intimée) a accusé réception du courrier précité et a informé le

demandeur que les réponses à ses questions nécessitaient des recherches

conséquentes, pas encore finalisées à ce jour. Par conséquent, il recevrait une

réponse détaillée dans les 30 jours à compter de la réception de sa demande,

comme le permettait l'art. 12 al. 2 LInfo.

Par courriel du 6 août 2025, A.________ a réécrit à

la Responsable de communication en lui demandant de bien vouloir répondre au

point 1 de son courrier du 20 juillet 2025 plus rapidement qu'en 30 jours,

soulignant qu'à son avis, une réponse ne devrait pas nécessiter de recherches

compliquées.

B.

Par décision du 11 août 2025, la Responsable de communication a répondu,

dans un courrier de cinq pages, aux différentes questions posées par A.________

de la manière suivante:

"1. Procédures

actuellement en vigueur au sein de l'Ordre judiciaire vaudois relatives au

traitement des demandes LInfo

En préambule, je souhaite indiquer

que l'Ordre judiciaire vaudois (ci-après : OJV) informe régulièrement le public

et les médias sur ses activités/projets notamment par le biais de son site

internet, de communiqués ou du rapport annuel de gestion du Tribunal cantonal.

En ma qualité de responsable de communication, et sous la supervision de la

Cour administrative du Tribunal cantonal, je suis chargée de mettre en œuvre la

politique de communication.

Lorsque l'OJV est sollicité, que

ce soit par des journalistes, des chercheurs, des justiciables, des partenaires

ou tout autre personne, une réponse est systématiquement apportée. Les

processus internes dépendent des sollicitations. On peut en particulier

distinguer les demandes en lien avec des procédures judiciaires, en cours ou

archivées, des demandes à caractère non juridictionnel qui seules entrent dans

le champ d'application, à proprement parler, de la Llnfo (art. 2 al. 1, let.

c.).

Le Règlement de l'ordre judiciaire

sur l'information (ROJI, BLV 170.21.2) définit les principes, l'organisation et

la procédure en matière d'information. Je vous renvoie en particulier à son

chapitre V (art. 17 à 23) qui régit le traitement des demandes d'information et

de consultation de documents officiels relatives aux activités non

juridictionnelles de l'ordre judiciaire.

2. Liste des demandes traitées

au sens des art. 8 et 9 LInfo (état au 14.07.25)

Vous

trouverez ci-après une liste des demandes qui sont parvenues au Secrétariat

général de l'ordre judiciaire par l'intermédiaire des boîtes e-mail génériques

« info.ojv@vd.ch », « presse.ojv@vd.ch » ou de ma boîte e-mail

personnelle. Cette liste a été constituée pour l'occasion et je ne peux pas

garantir son exhaustivité. En effet, toutes les demandes écrites sont classées

après leur traitement, mais ne donnent pas lieu à l'établissement d'une liste.

D'autres demandes peuvent être formulées et traitées oralement.

Date

Objet

Type

de demandeur

Type

de réponse

11.07.25

Demande

en lien avec une postulation en qualité d'interprète agréé pour les tribunaux

vaudois

Particulier

Renseignements

transmis

11.07.25

Demande

de mise en œuvre d'une médiation familiale dans le cadre d'une situation de

séparation

Justiciable

Renseignements

transmis

07.07.25

Demande

en lien avec le formulaire de compte (curatelle) (problème informatique)

Curateur

Renseignements

transmis

10.07.25

Demande

de statistiques sur les expulsions locatives

Journaliste

Renseignements

transmis

03.07.25

Demande

en lien avec un poste mis au concours par l'OJV

Journaliste

Renseignements

transmis

30.06.25

Demande

en lien avec les procédures d'envoi de documents aux autorités judiciaires

Journaliste

Renseignements

transmis

23.06.25

Demande

de consultation du Registre des avocats dans le cadre de la rédaction d'un

article

Magistrat

Renseignements

transmis

25.06.25

Demande

de renseignements en lien avec le fonctionnement de la jurisprudence

Journaliste

Renseignements transmis

16.06.25

Demande

de renseignements sur l'utilisation éventuelle de l'IA dans les tribunaux

cantonaux

Journaliste

Renseignements transmis

12.06.25

Demande

de renseignements sur la cérémonie d'inauguration du nouveau Tribunal

cantonal

Journaliste

Renseignements transmis

D'autres demandes peuvent avoir

été adressées directement aux autorités ou offices judiciaires, ou à d'autres

entités du Secrétariat général de l'ordre judiciaire (par exemple des demandes

en lien avec les ressources humaines ou les finances) sans toutefois avoir

donné lieu à un suivi particulier de ma part.

S'agissant de l'application de

l'article 5 Llnfo en particulier, je suis en mesure de vous confirmer ce qui a

été dit sous chiffre 1 ci-dessus. D'une part, les communiqués de presse de

l'OJV sont envoyés aux médias par l'intermédiaire du Bureau d'information et de

communication de l'Etat de Vaud et, d'autre part, toutes les demandes sont

prises en compte et traitées sans délai. Les journalistes s'adressent

directement à moi ou utilisent la boîte e-mail « presse.ojv@vd.ch » qui

leur est réservée. Cette boîte mails est relevée plusieurs fois dans la

journée.

3. Liste des thèmes des FAQ

avec liens Internet

Les informations utiles à la

compréhension du fonctionnement de la justice et de nature à faciliter son

accès sont disponibles sur les différentes pages du site Internet de l'Etat de

Vaud qui relèvent de la compétence de l'Ordre judiciaire vaudois, à savoir :

·

·

·

·

Il ne nous est pas possible

d'établir une liste de tous les thèmes développés sur ces pages et sous-pages

et nous vous invitons à les parcourir pour vous faire une idée de l'ampleur des

informations qui y figurent.

A l'exception des pages https://www.vd.ch/economie/reqistre-ducommerce/questions-frequentes

et https://www.vd.ch/iustice/reqistresprofessionnels/reqistre-cantonal-vaudois-des-avocats/questions-frequentes,

nous n'avons pas de pages qui organisent explicitement la matière sous la forme

de « FAQ » ou de « Liste de questions fréquentes ». Cela étant, toutes les

pages (même si elles se présentent sous la forme de textes suivis, de moteurs

de recherche ou de prestations en ligne) visent à informer les internautes sur

le fonctionnement de la justice et son organisation.

Le contenu des pages est régulièrement revu, complété ou amélioré. Les

modifications apportées le sont en fonction de l'évolution du droit ou des

procédures, mais également en tenant compte des sollicitations qui nous

parviennent. A titre d'exemple, nous recevions il y a quelques années plusieurs

sollicitations par semaine de la part de parents non mariés au sujet de

l'autorité parentale conjointe et la bonification pour tâches éducatives. Cette

thématique a été développée sur notre site, à la page https://www.vd.ch/justice/la-justice-civile/autorite-parentale-de-parents-non-maries-et-conventions,

avec des modèles de conventions mis à disposition des parents. Depuis lors,

plus aucune demande sur le sujet ne nous est parvenue.

A ce jour,

nous n'avons jamais fait recours à l'Intelligence artificielle pour la

rédaction du contenu de nos pages."

Par courriel du 13 août

2025, A.________ a demandé à la Responsable de communication de bien vouloir

lui renvoyer le courrier précité en format PDF, ce qu'elle a fait par retour de

courriel.

C.

Par courrier du 22 août 2025, A.________ a réécrit à la Responsable de

communication, sollicitant les renseignements complémentaires suivants:

"Demande complémentaire 1:

afin que je puisse mieux comprendre les attributions liées à votre fonction,

pourriez-vous m'en faire parvenir la description de poste / cahier des charges?

Concernant le ROJI, je n'ai pas

trouvé de lien "facilement visible" sur votre site internet qui y

fait référence, et je trouve cela dommage, car ce règlement mériterait d'être

mieux connu, y compris par d'autres services de l'Etat.

Demandes complémentaires 2:

pourriez-vous:

a. m'indiquer

l'URL publique de référence du ROJI (lien direct) sur vos pages?

b. me

fournir les directives prévues par l'art. 9 ROJI?

Concernant la liste des demandes

LInfo, je l'ai trouvée très intéressante et je vous en remercie.

Néanmoins, je dois vous avouer

qu'elle me laisse perplexe. Vous indiquez que la liste transmise n'est pas

exhaustive et qu'un registre formel n'est tenu. Il me semble qu'un registre

minimal des demandes et réponses Linfo devrait être tenu à jour, même sous

forme simplifiée.

Je crois même qu'une jurisprudence

de la CDAP indique que, de mémoire, "les

autorités étant soumises à la loi sur l'information devraient se doter des

moyens nécessaires usuellement pour être en mesure de répondre à des demandes

fondées sur cette loi".

Demandes complémentaires 3:

les réponses LInfo (selon art. 8 et 9) étant les fruits d'obligations légales…

a. ne

disposez-vous pas d'une GED pour gérer les informations LInfo?

b. n'existe-t-il

pas un registre consolidé des demandes LInfo dans un autre format interne?

c. comment

gardez-vous une trace des demandes d'accès reçues et de leur traitement?

Quoi qu'il en soit, j'ai partagé

votre liste avec des personnes intéressées par la transparence, et nous nous

sommes demandé pourquoi vous produisiez du contenu, certainement intéressant,

que vous ne semblez pas diffuser publiquement.

Demandes complémentaires 4:

j'aimerais recevoir copie des demandes / réponses, si nécessaire anonymisées,

des sujets suivants, et savoir lesquels ont été communiqués publiquement, et

où:

a. 11.07.25

Demande de mise en œuvre d'une médiation familiale dans le cadre d'une

situation de séparation

b. 07.07.2025

Demande en lien avec le formulaire de compte (curatelle) (problème

informatique)

c. 30.06.2025

Demande en lien avec les procédures d'envoi de documents aux autorités

judiciaires

d. 23.06.25

Demande de consultation du Registre des avocats dans le cadre de la rédaction

d'un article

e. 25.06.2025

Demande de renseignements en lien avec le fonctionnement du site de

jurisprudence

f.

16.06.2025 Demande de renseignements sur l'utilisation éventuelle de

l'IA dans les tribunaux cantonaux

g. 12.06.25

Demande de renseignements sur la cérémonie d'inauguration du nouveau Tribunal

cantonal

Concernant les FAQ, je dois vous

avouer que, à la lecture de votre point 3, je n'ai pas compris votre stratégie

de mise à jour, ou d'enrichissement, de vos pages en fonction des demandes,

LInfo ou autres, qui vous sont faites.

Demande 5: je me permets

quand même de vous redemander (voir mon point 3) de bien vouloir me renseigner

sur les modalités de mise à jour [des FAQ],

par exemple sur la base de renseignements comme, s'ils existent:

·

Qui est le responsable de la mise à jour des pages?

·

Existe-t-il une charte éditoriale ou un plan de publication?

·

Quels sont les circuits de validation des contenus?

·

La liste des pages modifiées ou ajoutées en 2024?

·

La fréquence des révisions par rubrique? Mensuelle? Annuelle?

Pire?

·

Les statistiques de consultation du site?

·

Les éventuelles évaluations de la lisibilité FALC?

Demande 6:

finalement, s'il y en a, quels axes d'amélioration de la transparence

envisagez-vous à court/moyen terme (registre/traçabilité, information

proactive, accessibilité en ligne) et selon quel calendrier indicatif?"

Par courriel du 5 septembre 2025, A.________ a

demandé à la Responsable de communication si son dernier courrier lui était

bien parvenu.

Par courrier du même jour, la Responsable de

communication lui a répondu que l'ampleur des questions contenues dans sa

demande complémentaire imposait une analyse approfondie, pas encore finalisée à

ce jour. Elle a en conséquence indiqué faire usage de la faculté de

prolongation du délai prévue à l’art. 12 al. 2 LInfo, la réponse détaillée

devant intervenir dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

D.

Par décision du 19 septembre 2025, la Responsable de communication a

répondu point par point et de manière détaillée aux demandes de A.________,

dans un courrier de quatre pages et de quatre annexes, comprenant le cahier des

charges de la Responsable de communication. Cette décision se présente comme

suit:

"[…]

1. Demande complémentaire 1

Nous vous adressons en pièce

jointe le cahier des charges du responsable de communication (annexe 1).

2. Demande complémentaire 2

Le ROJI est un des nombreux

règlements de la base législative vaudoise (BLV). Comme l'ensemble de la

législation vaudoise, il est accessible à tout un chacun sur le site https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/accueil.

Sur la page d'accueil figure un moteur de recherche. Il suffit d'y indiquer «

ROJI », « information » ou tout autre terme du titre du règlement.

Ce règlement figure en outre sur

notre page internet « Accréditation des journalistes auprès des tribunaux » (https://www.vd.ch/ojv/accreditation-des-journalistes-aupres-des-tribunaux-vaudois).

Les directives internes édictées

par la Cour administrative en lien avec le ROJI sont au nombre de six. Trois

d'entre elles ont pour but de définir le processus de transmission de documents

confidentiels aux journalistes accrédités par les greffes des tribunaux. Elles

sont exclues du droit à l'information institué par la Llnfo (art. 9 al. 2

Llnfo; art. 14 du règlement du 25 septembre 2003 d'application de la loi du 24

septembre 2002 sur l'information (RLlnfo, BLV 170.21.1)). Elles renferment en

effet des informations techniques et organisationnelles internes qui ne

sauraient être rendues publiques. Les trois autres directives internes de la

Cour administrative édictées dans le cadre du ROJI, à savoir:

Directive CA N° 2 du 11 juillet 2014: « Consultation ou obtention

de copies de dossiers archivés (art. 15 ROJI) » (annexe 2)

Directive CA N° 35 du 19 décembre 2016: « Consultation des

jugements civils (art. 54 CPC) » (annexe 3)

Directive CA N° 36 du 19 décembre 2016 : « Consultation des

jugements pénaux (art. 69 CPP) » (annexe 4)

vous sont remises en pièces jointes.

3. Demande complémentaire 3

Comme mentionné dans notre

courrier du 11 août 2025, la Llnfo s'applique « à l'Ordre judiciaire et à son

administration, à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles » (art. 2

al. 1 let. c) Llnfo). Le champ d'application de la Llnfo est donc limité à ce

qui ne relève pas des affaires judiciaires. Ces demandes peuvent être adressées

à des juridictions (autorités et offices judiciaires), à l'intention de la

responsable de communication ou encore aux différentes directions/unités du

Secrétariat général. Il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble de

l'entier des demandes formulées. Au demeurant, toutes les demandes formulées ne

sont pas systématiquement estampillées « Llnfo ». La tenue d'une liste

exhaustive des demandes Llnfo est donc en pratique impossible et engendrerait

un travail conséquent, manifestement disproportionné, et sans aucune

plus-value.

Comme déjà dit, les

demandes sont classées après leur traitement, de manière numérique ou physique

en fonction de la forme de la demande initiale et en fonction de l'objet. Il

n'existe pas à proprement parler un dossier « demandes Llnfo » dans lequel seraient

classées toutes les demandes.

4. Demande complémentaire 4

Il ne peut être donné suite à

votre demande tendant à recevoir des copies des demandes/réponses dans la

mesure où une telle transmission engendrerait un travail conséquent de nature à

perturber l'activité courante de nos services (art. 16 al. 2 let. c) LInfo).

Nous pouvons en revanche vous

indiquer – et cela devrait suffire à répondre à votre demande – que nous avons

généralement renvoyé les demandeurs vers nos pages internet sur lesquelles les

informations sollicitées se trouvent, notamment:

·

·

·

·

·

·

5. Demande 5

La fonction de responsable de

communication comprend la responsabilité éditoriale des pages Internet

suivantes:

C'est dans ce cadre que la mise à

jour de nombreuses pages, avec l'aide des compétences métiers du SG-OJV ou des

autorités et offices judiciaires, est assurée. Il y a également une dizaine de

contributeurs, formés à l'outil Typo3, qui peuvent corriger les pages ou les

alimenter avec des nouveaux contenus.

Les sites précités font partie

intégrante du site https://www.vd.ch et doivent donc respecter la charte

graphique de l'Etat de Vaud. L'Ordre judiciaire vaudois n'a aucune latitude

dans ce domaine, par souci d'unité.

Les processus de validation

dépendent des contenus publiés. S'il s'agit de mettre à jour des données

factuelles comme une adresse, un numéro de téléphone ou un nom de

magistrat/collaborateur, le processus est simple: la correction est apportée

sans autre validation sur la base des informations transmises par les

directions concernées du SG-OJV (RH, Infrastructures, SI Judiciaire,…).

S'il s'agit en revanche de revoir

le contenu d'une manière plus conséquente, par exemple pour décrire une

procédure judiciaire, mettre à disposition des justiciables une prestation en

ligne, ou exposer des matières du droit, les contenus sont élaborés avec des

magistrats ou des responsables métier, puis publiés.

La fréquence des révisions

est également variable. Les pages relatives aux différentes autorités et

offices judiciaires sont mises à jour très régulièrement (ex. changements de

composition des cours, mise à jour des fiches contact, publication des horaires

de fin d'année, annonce d'un déménagement, etc.). En revanche, les pages qui

présentent l'organisation de la justice ou certaines procédures sont des pages

assez statiques sur lesquelles les interventions sont plus rares, parce que la

matière n'évolue que peu. Des révisions plus importantes sont mises en œuvre

par exemple lors de modifications légales ou lors de refontes générales du site

vd.ch, comme celle de 2018. Quoi qu'il en soit, au moins une fois par année,

les pages sont passées en revue et contrôlées. En cas de doute sur la validité

d'un contenu, les corps de métier concernés sont interpellés.

Enfin, et d'une manière générale,

l'accessibilité de la justice est une de nos préoccupations permanentes et

c'est la raison pour laquelle nous nous efforçons en permanence de présenter le

contenu de nos sites de la manière la plus simple et compréhensible possible.

6. Demande 6

Nous avons à cœur de garantir une

politique de communication ouverte et active. Cela étant, la mise en œuvre de

nouveaux projets nécessite du temps et des moyens. Les ressources actuellement

à disposition ne nous permettent malheureusement pas d'entamer de telles

réflexions en l'état.

Enfin, nous nous

permettons de rappeler que, d'une manière générale, les informations transmises

sur demande ainsi que la consultation de dossiers sont en principe gratuites

(art. 11 al. 1 Llnfo). Cela étant, l'autorité peut percevoir un émolument

lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important (art. 11 al. 2

let. a Llnfo).

Votre demande du 20 juillet à

laquelle nous avons répondu le 11 août a nécessité plusieurs heures de travail.

Votre nouvelle demande du 22 août a également occasionné un très important

travail, nous obligeant à mettre d'autres tâches prioritaires en suspens. Dans

ces circonstances, nous vous informons que nous nous réservons le droit de vous

facturer un émolument pour toute éventuelle nouvelle demande conformément à

l'art. 17 ROJI.

[…]"

E.

Par acte du 25 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours contre cette décision, concluant à ce que la CDAP constate que le refus

de lui donner accès aux documents mentionnés aux lettres a à g de sa demande

complémentaire 4 (cf. courrier du 22 août 2025 précité) ne repose sur aucune

motivation suffisamment étayée (I), ordonne à l'autorité intimée de lui donner

accès aux documents demandés dans les meilleurs délais (II), le cas échéant

confirme à l'autorité intimée qu'elle est en droit d'annoncer, à condition que

le travail requis soit motivé de manière précise conforme à la LInfo, des

émoluments pour la mise à disposition des sept documents demandés (III). En

substance, le recourant soutient que l'autorité ne pouvait se contenter de lui

fournir quelques liens internet en déclarant que la transmission des documents requis

engendrerait un travail trop important, sans étayer cette affirmation par une

estimation chiffrée ou des éléments concrets. Pour lui, cette transmission de

documents officiels, parfaitement identifiés, n'impliquerait aucun effort de

recherche particulier. Qui plus est, les documents ayant été récemment transmis

à des tiers, le refus que lui oppose l'autorité violerait le principe de

l'égalité de traitement et de la bonne foi. Il rappelle que sa démarche

s'inscrit dans le cadre d'une réflexion citoyenne plus large, illustrée par le

dépôt de sa pétition au Grand Conseil.

Le 10 octobre 2025, la Responsable de communication

a indiqué qu'elle se référait pleinement à la décision attaquée et qu'elle

renonçait à se déterminer.

Le 9 décembre 2025, la Commission thématique des

pétitions a recommandé au Grand Conseil, par 5 voix contre 3 et 3 abstentions,

de classer la pétition déposée par le recourant.

Considérant en droit:

1.

a) Déposé en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier les art. 79 al. 1, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

b) Le recourant conclut premièrement à ce qu'il soit

constaté que le refus d'accès aux documents demandés ne repose sur aucune

motivation suffisamment étayée. Sa troisième conclusion – tendant à ce que la

CDAP "confirme" à l'autorité intimée qu'elle est en droit de facturer

un émolument au requérant – s'apparente également à une conclusion en

constatation.

aa) Selon la jurisprudence, l'autorité ne peut

rendre une décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt

juridique suffisant. Un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un

intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit,

sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition

que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une

décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (art.

3 al. 3 LPA-VD; cf. CDAP GE.2025.0262 du 8 octobre 2025 consid. 5; GE.2024.0050

du 28 août 2025 consid. 3a; GE.2023.0137 du 7 mai 2024 consid. 2a; cf. aussi

ATF 141 II 113 consid. 1.7; 137 II 199 consid. 6.4 et 6.5; 135 II 60 consid.

3.3.2).

bb) En l'occurrence, les conclusions en constatation

précitées sont irrecevables, le recourant pouvant conclure, ce qu'il a du reste

fait dans sa deuxième conclusion, à la production des documents en cause. Il

n'a par ailleurs aucun intérêt digne de protection à ce que la CDAP constate

que l'autorité intimée était en droit de prélever un émolument pour la transmettre

les documents requis, cette conclusion étant plutôt en sa défaveur.

2.

A titre préalable, il convient de rappeler le cadre juridique

applicable.

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence

des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les

procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des

autorités, s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les

autorités respectivement de l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2

let. a et b LInfo). Elle s'applique à l'ordre judiciaire et à son administration,

à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles (art. 2 al. 1 let. c LInfo).

b) Concernant les informations transmises sur

demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,

informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la

LInfo sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au

chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

On entend par "document officiel"

tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par

les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est

pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Ces conditions sont

cumulatives (cf. CDAP GE.2023.0030 du 12 avril 2023 consid. 5a; GE.2022.0150 du

23 mars 2023 consid. 4b/bb; ég. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur

l'information, BGC septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9).

La notion de "document officiel" de

l'art. 9 al. 1 LInfo est similaire à celle prévue à l'art. 5 al. 1 de la loi

fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans

l'administration (LTrans; RS 152.3). Cette disposition vise toute information

qui a été enregistrée sur un quelconque support (let. a), qui est détenue par

l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée (let. b) et qui

concerne l’accomplissement d’une tâche publique (let. c). On peut donc se

référer au message y relatif, dont il ressort notamment que l'exigence posée à

l'art. 5 al. 1 let. a, selon laquelle l'information doit être "enregistrée

sur quelque support que ce soit" pour que l'on soit en présence d'un

document officiel, implique qu'un tel document doit exister. On ne saurait dès

lors contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas (cf.

Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la LTrans, FF 2003

1807, p. 1834 ss).

Quant aux "renseignements" ou

"informations" visés également par le droit à l'information de

l'art. 8 al. 1 LInfo, ils peuvent porter sur des activités des autorités ou sur

des documents qu'elles produisent ou détiennent (cf. CDAP GE.2022.0240 du 8

mars 2023 consid. 3b; GE.2022.0027 du 4 octobre 2022 consid. 3b). Ces

renseignements ou informations s'entendent dans un sens purement factuel:

l'autorité doit renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas prises

dans un cas concret. Elle n'a en revanche pas à justifier son action ou son

inaction (cf. CDAP GE.2025.0209 du 18 novembre 2025 consid. 2c; GE.2017.0114

du 12 novembre 2018 consid. 4b/bb).

c) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LInfo, la demande

d'information n'est soumise à aucune exigence de forme; elle n'a pas à être

motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre

l'identification du document officiel recherché. L'EMPL sur l'information

précise à cet égard qu'étant donné l'examen parfois approfondi qui doit être

mené face à une demande (pesée des intérêts en présence, caractère officiel du

document selon les critères établis, caviardage éventuel de données personnelles

sensibles), celle-ci doit être suffisamment précise pour permettre aux

autorités de procéder à l'examen en question et de trouver le document officiel

demandé (BGC septembre-octobre 2002, p. 2649 ad art. 10).

d) Le droit à l'information institué par la LInfo

n'est pas absolu. Aux termes de l'art. 16 LInfo, les autorités peuvent à titre

exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le

faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al. 1). Des intérêts

publics prépondérants sont en cause lorsque le travail occasionné serait

manifestement disproportionné (al. 2 let. c).

L'art. 24 du règlement d'application du 25 septembre

2003 de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) précise que le travail occasionné peut

être considéré comme manifestement disproportionné lorsque l'autorité n'est pas

en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose

ordinairement, de satisfaire à la demande de consultation sans perturber

considérablement l'accomplissement de ses tâches.

L'EMPL apporte les compléments suivants (BGC

septembre-octobre 2002, p. 2656 s. ad art. 16 al. 2 let. c):

"c) Le travail occasionné

serait manifestement disproportionné;

La demande doit être objectivement

disproportionnée du point de vue du temps ou de la quantité de travail qui sont

nécessaires pour qu'il y soit répondu. S'agissant du temps, l'information

demandée ne doit pas engendrer l'occupation d'un ou plusieurs collaborateurs

sur une période prolongée, provoquant ainsi des retards importants dans

l'exécution des activités usuelles des collaborateurs concernés. Sous l'angle

de la quantité, l'information demandée ne doit pas provoquer une surcharge de

travail du ou des collaborateurs concernés au détriment de leurs activités

usuelles. […]

L'examen du travail

disproportionné se fait par l'autorité compétente à raison du domaine. Cette

autorité examine ce fait avant même qu'elle débute ses travaux de réponse à la

demande : il s'agit donc d'un examen préalable. Si l'autorité arrive à la conclusion

que ses travaux seront disproportionnés, elle doit essayer de déterminer

comment éviter cette situation en proposant notamment une réponse plus brève à

l'initiateur de la demande ou en proposant à ce dernier qu'il reformule une

demande similaire qui engendre moins de travail.

[…]

Si l'autorité

arrive à la conclusion que la recherche engendrera des travaux manifestement

disproportionnés, elle doit proposer d'envoyer seulement une copie des

documents qu'elle considère comme principaux dans un dossier ou elle doit

demander à l'initiateur de la demande qu'il précise les documents (ou sujets)

sur lesquels porte sa demande. Les collaborateurs des autorités concernées

doivent donc s'efforcer de répondre partiellement à la demande, de proposer

d'autres renseignements analogues plus simples à transmettre ou de confier tout

ou partie du travail, à titre onéreux, à une personne ou à un organisme externe

à l'entité à laquelle ils sont rattachés."

Sur cette base, la CDAP a considéré qu'une demande impliquant pour l'autorité qu'elle

procède à la recherche de documents dans l'ensemble de ses dossiers, sur une

période de près de cinq ans, est de nature à perturber de façon significative

l'accomplissement de ses tâches, à plus forte raison quand la demande de

renseignements nécessite une compilation des documents en cause, et qu'il se

justifiait en conséquence de la rejeter (cf. CDAP GE.2019.0163 du 19 février

2020 consid. 3b/bb).

Dans une autre affaire, la Cour a jugé qu'une

demande adressée à la Municipalité de La Tour-de-Peilz tendant à la remise de

documents et d'informations concernant la gestion du port ne semblait pas

requérir un travail disproportionné dès lors que les informations requises

pouvaient être extraites de manière informatique par des opérations

relativement simples (CDAP GE.2021.0171 du 1er avril 2022 consid.

3e/aa).

Dans une affaire plus récente, la CDAP a confirmé le

refus de la Responsable de communication de l'OJV de transmettre des

informations et documents judiciaires en lien avec la solidarité fiscale des

(ex)-conjoints sur une période allant de 2010 à 2021, portant, en bref, sur

l'activité et les décisions (à anonymiser) des tribunaux de première instance,

des offices des poursuites et du Tribunal cantonal, le tout avec diverses

indications relatives notamment aux recours formés devant le Tribunal fédéral,

aux montants réclamés, ainsi qu'au code postaux et au genre (H/F) des personnes

concernées. La Cour a en particulier retenu que la transmission des documents

requis exigerait un travail disproportionné de l'autorité intimée (CDAP

GE.2023.0115 du 16 août 2023, confirmé par arrêt du TF 1C_494/2023 du 2

février 2024).

Encore plus récemment, la CDAP a considéré que la

demande d'accès aux extraits de 12 comptes communaux pour la période 2023

n'était pas de nature à occasionner un travail disproportionné pour la

Municipalité de Vevey (CDAP GE.2025.0022 du 16 juin 2025 consid. 3a).

e) Procéduralement, l'autorité supporte le fardeau

de la preuve de l'existence d'un motif de refus en raison de la présomption en

faveur du droit d'accès aux documents officiels (cf. la jurisprudence du

Tribunal fédéral en relation avec la LTrans, TF 1C_428/2016 du 27

septembre 2017 consid. 2.3; cf. ég. CDAP GE.2021.0171 du 1er avril

2022 consid. 3c/ff et les réf. cit.).

f) Enfin, l’art. 17 LInfo précise que

le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l’art.

16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document

concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant

existe (al. 1). L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins

partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les

renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou

privé prépondérant (al. 2).

g) Sous l'angle de l'abus de

droit (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst., art. 2 al. 2 CC) l’accès à un document

officiel peut être exceptionnellement refusé lorsque, par exemple, le demandeur

vise délibérément à perturber le fonctionnement d’une autorité ou lorsqu’il

saisit l’autorité de manière répétée et systématique afin d’accéder à un document

auquel il a déjà eu accès. Il importe de préciser que la simple répétition

d’une demande n’est pas encore en soi constitutive d’un abus. Si le traitement

d’une demande nécessite plus qu’un simple travail minime, la loi autorise

l’administration à percevoir un émolument (cf. art. 11 al. 2 let. b LInfo) (cf.

également Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la LTrans, FF 2003 1807

ss, 1858 s.; ATAF 2013/50 consid. 7.3; TAF A-4307/2010 du 28 février 2013

consid. 7.2).

3.

En l'espèce, la demande LInfo litigieuse consiste en la transmission au

recourant d'une copie des demandes et réponses, si nécessaire anonymisées,

listées aux lettres a à g de la "Demande complémentaire 4" du

courrier du 22 août 2025 du recourant, soit une copie de sept demandes de renseignements

émanant de particuliers ou de journalistes adressées à la Responsable de

communication, ainsi que les réponses fournies par celle-ci.

a) L'autorité intimée ne conteste pas que les

documents demandés constituent des documents officiels tels que définis à

l'art. 9 al. 1 LInfo. Ces documents comprennent en effet non seulement ceux

élaborés par l'autorité, mais également ceux qu'elle détient (par ex. un

rapport d'audit). S’agissant toutefois des demandes LInfo formulées par des

tiers (particuliers ou journalistes), la question de savoir si elles doivent

aussi être qualifiées de documents officiels au sens de l’art. 9 al. 1 LInfo

peut demeurer indécise. Le fait qu’elles soient parvenues à la Responsable de

communication par courrier électronique n’est à tout le moins pas déterminant,

le support du document n’étant pas décisif au regard de la définition légale.

b) A l'appui de sa décision de refus, l'autorité

intimée invoque l'art. 16 al. 2 let. c LInfo, à savoir un intérêt public

prépondérant au refus de l'information en raison du travail manifestement

disproportionné occasionné.

La "Demande

complémentaire 4" du recourant du 22 août 2025, portant sur l'extraction

de sept demandes formulées en application de la LInfo et de sept réponses, n'est

pas isolée, comme l'indique d'ailleurs son titre. Elle

s'inscrit dans une multitude de demandes de documents et de renseignements,

complexes et exigeantes, formulées devant la Responsable de communication en

deux phases consécutives, le 20 juillet et le 22 août 2025, ainsi qu'en

témoigne le texte des requêtes du recourant reproduit dans la partie En Fait

(let. A et C). On doit du reste même s'interroger sur la nature de ces

demandes. Manifestement, elles relèvent plus du champ de compétence d'une

autorité de surveillance ou d'une autorité législative que du droit d'un

citoyen à obtenir des informations et renseignements dans un esprit de

transparence.

Au demeurant, force est de noter que le recourant

s’est adressé simultanément à sept autres autorités cantonales. A cela s’ajoute

qu’à connaissance du tribunal par les nombreux recours formés par le recourant devant

lui - reflétant du reste exclusivement les refus signifiés -, le recourant

adresse régulièrement, de manière répétée et soutenue, des demandes d’accès à

des informations auprès d'une pluralité d'autorités cantonales et communales.

Prises dans leur ensemble, ces démarches s’apparentent à une mise à l’épreuve

systématique des contours et des limites de la LInfo. Il n’est ainsi pas exclu

que par leur but, leur fréquence, leur ampleur et leur caractère généralisé,

ces sollicitations excèdent ce qui peut raisonnablement être attendu dans le

cadre d’un usage ordinaire et conforme à l’esprit de la loi (cf. dans trois

autres causes introduites par le recourant, CDAP GE.2025.0262 du 8 octobre

2025 consid. 4; GE.2025.0218 du 25 août 2025 consid. 6 et décision du Juge

instructeur de la CDAP du 22 août 2025 dans la cause GE.2025.0219).

Quoi qu'il en soit, la Responsable de communication

a, par décisions des 11 août et 19 septembre 2025, répondu aux requêtes du

recourant longuement, dans le détail et de manière aussi circonstanciée que

documentée. Son refus de donner suite à la "Demande complémentaire 4"

le 19 septembre 2025 doit ainsi être examiné non pas de manière isolée, mais en

prenant en considération l'entier des deux décisions et des requêtes. Or, au total, les deux décisions comptent 9 pages. Il n'est pas douteux qu'elles ont déjà exigé un travail de

recherche, de compilation et de rédaction considérable, mobilisant des

ressources humaines et matérielles significatives au détriment de

l’accomplissement d'autres tâches. Le contenu de ces décisions, également reproduit

dans la partie En Fait (let. B et D), sans compter les communications relatives

au délai de traitement des 5 août et 5 septembre 2025 de l'autorité intimée,

parle de lui-même à cet égard.

A cela s'ajoute que la "Demande complémentaire

4" du recourant du 22 août 2025 porte sur le même objet que le ch. 2 de sa

demande du 20 juillet 2025 ("liste des dix dernières demandes traitées

au sens des articles 8 et 9 LInfo [état au 14.07.2025], en indiquant pour

chacune, la date, l'objet, le type de réponse [accord/refus/partiel])".

La Responsable de communication a parfaitement répondu à cette demande, par

décision du 11 août 2025, ce que le recourant ne conteste pas. Ce dernier,

qui devait circonscrire d'emblée ses questions, ne pouvait pas élargir encore

sa demande en requérant une copie des demandes traitées et des réponses

données. Il n'est pas admissible que la réponse

complète de la Responsable de communication ait pour effet de susciter dans la

foulée non pas de simples demandes de précisions ou clarifications, mais encore

de nouvelles questions du requérant. Une telle attitude confine à l'abus et

peut mener à la paralysie des autorités. En définitive, les demandes de

renseignements – hors documents officiels déjà existants – en application de la

LInfo ne doivent pas permettre au citoyen d’exiger de l’autorité qu’elle

procède à un travail complexe de recherches, de compilations d’information et

de rédaction d’un texte ad hoc, à l’instar, par exemple, d’un client réclamant

un avis de droit de son avocat ou d’un enquêteur vis-à-vis de l’autorité sous

audit.

Dans ces conditions, la Responsable

de communication pouvait considérer que la "Demande complémentaire 4"

constituait, pour le moins, le point de rupture à partir duquel le seuil menant

à un travail manifestement disproportionné au sens de la jurisprudence était

franchi. Ce faisant, on ne voit pas en quoi elle aurait violé le principe

de l'égalité de traitement ou de la bonne foi, griefs soulevés, mais non

motivés par le recourant.

Partant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit,

ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la "Demande

complémentaire 4" du recourant.

4.

Le recours soulève enfin la question de l’émolument susceptible d’être

perçu en application de l'art. 11 LInfo. Le recourant souhaite que la CDAP

reconnaisse, en substance, la possibilité pour l’autorité de mettre à sa charge

des frais liés au traitement de sa demande d'information.

Cela étant, compte tenu du sort réservé au recours –

lequel doit être rejeté –, l’examen de ce grief ne s’avère pas nécessaire. En

effet, la confirmation de la décision attaquée rend sans objet la question de

l’émolument, celle-ci ne pouvant influer sur l’issue du litige dans la présente

procédure.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté,

dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 27 al. 1 LInfo).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Responsable de communication de l'Ordre judiciaire

vaudois du 19 septembre 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2026

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.