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Décision

GE.2025.0285

CDAP - GE.2025.0285 - 2025-10-31 - A._______/Direction générale de l'environnement (DGE)

31 octobre 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 octobre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement (DGE) du 1er septembre 2025 (refus de subvention

cantonale).

Vu les faits suivants:

-

vu la décision de la Direction générale de l'environnement (DGE)

du 1er septembre 2025, rejetant la demande de subvention

déposée par A.________ pour divers travaux d'amélioration énergétique,

-

vu le recours formé le 29 septembre 2025 (date du cachet postal)

par l'intéressé contre cette décision,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 septembre 2025,

impartissant au recourant un délai au 20 octobre 2025 pour effectuer une avance

de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le

délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais

requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en

résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 31 octobre 2025

La

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.