GE.2025.0290
CDAP - GE.2025.0290 - 2025-12-15 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement
15 décembre 2025Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2025
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alex
Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ et B.________ c/ Direction générale de
l'environnement (refus de statuer, LInfo) - Reprise de la cause à la suite de
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_192/2025 du 29 août 2025
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ ont ensemble présenté à la Direction générale
de l'environnement (DGE) le 20 décembre 2024 une "demande d'information"
fondée sur la loi cantonale sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Ils
demandaient que leur soit communiqué le document suivant: "Liste des
types de documents officiels au sens de l'art. 13 RLinfo".
L'art. 13 du règlement d'application de la loi sur
l'information (RLInfo; BLV 170.21.1) a la teneur suivante:
"Art. 13 Document
officiel (LInfo, art. 9)
1 Les services tiennent
une liste des types de documents officiels dont ils sont auteurs ou qu'ils
détiennent.
2 La liste indique
quels documents sont en principe exclus du droit d'information.
3 La liste est
publique, dans les limites de l'article 16 de la LInfo."
B.
Le 13 janvier 2025, la DGE leur a répondu (sous la signature du
directeur général) qu'elle transmettait la demande au Préposé au droit à
l'information (ci-après: le Préposé) car il traitait déjà une demande des
requérants concernant l'accès à certains documents ou informations.
Le 16 janvier 2025, A.________ et B.________ ont
indiqué au Préposé qu'ils avaient déposé le 20 décembre précédent une nouvelle
demande d'information qui ne devait pas être traitée dans le cadre de la
procédure pendante devant lui (recours contre une décision de la DGE du 22
février 2024).
Le Préposé leur a répondu le 23 janvier 2025. Il a
pris acte que les intéressés contestaient que leur demande d'information du 20
décembre 2025 s'inscrivît dans le cadre de la procédure de recours précitée. Il
a ajouté ceci: "[a]près vérification, [le Préposé] peut annoncer
aux recourants que [la DGE] ne dispose pas d'une liste à jour des types
de documents officiels au sens de l'art. 13 [RLInfo]".
C.
Le 26 janvier 2025, A.________ et B.________ ont mis la DGE en demeure
de leur communiquer l'information demandée le 20 décembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la DGE leur a répondu qu'elle ne
disposait pas d'une liste à jour des types de documents officiels au sens de
l'art. 13 RLInfo. Elle leur a cependant communiqué un document de quatre pages,
intitulé "Typologie des documents reçus et émis par le Service de
l'environnement et de l'énergie du Département de la Sécurité et de
l'Environnement (DSE-SEVEN)", en précisant qu'il n'était pas à jour.
D.
Le 6 février 2025, A.________ et B.________ ont adressé à la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre
"l'absence de décision" de la DGE à la suite de leur demande
du 20 décembre 2024. Ils concluent à ce qu'il soit ordonné à la DGE de produire
le document requis dans un certain délai. Dans leur argumentation, ils font en
particulier valoir que l'établissement de la liste en question est prévu par
une norme du droit cantonal et qu'il est sans pertinence que cette liste soit
détenue par la DGE "à l'état latent ou fini". Ce recours a été
enregistré sous la référence GE.2025.0032.
La DGE a écrit au tribunal, le 27 février 2025, pour
confirmer qu'elle n'avait pas d'autre document à fournir aux recourants, la
pratique relative aux listes de l'art. 13 RLInfo ayant été abandonnée.
E.
Le juge instructeur a convoqué les parties à une audience de
conciliation le 6 mars 2025. Les recourants ont été entendus dans leurs
explications. Ils ont maintenu leur recours et n'ont pas présenté d'autres
réquisitions.
F.
La CDAP a statué dans cette cause par un arrêt rendu le 10 mars 2025.
Elle a rejeté le recours en considérant en particulier ce qui suit (consid. 1):
"b) […] Le présent recours est, d'après son texte, un recours pour
déni de justice formel puisqu'il dénonce une absence de décision de la DGE. Or
la DGE a bel et bien traité la demande d'information présentée par les
recourants, en leur répondant déjà le 13 janvier 2025 puis, le 28 janvier 2025,
en leur communiquant un document établi (il y a quelques années) en application
de l'art. 13 RLInfo et en leur expliquant qu'elle ne disposait pas d'un
document comparable plus récent ou à jour. Il est donc manifeste que le grief
de déni de justice formel est mal fondé.
c) Les recourants exposent encore
que comme ils n'ont pas reçu une liste actuelle des documents officiels établis
ou détenus par la DGE, ils sont contraints à devoir imaginer quels sont les
documents officiels détenus par ce service, dont ils pourraient demander la
consultation. En d'autres termes, ils souhaitent obtenir un document
récapitulatif donnant le maximum de précisions sur ces documents officiels,
dans les différents types ou catégories concevables, afin qu'ils puissent
d'emblée savoir quels renseignements ils pourraient obtenir de la DGE sans
risque d'omission (une liste incomplète pourrait les amener à renoncer à
obtenir des informations pourtant disponibles). Les informations recherchées
par les recourants concernent toutes les directions sectorielles de la DGE –
Direction de l'énergie (DGE-DIREN), Direction de l'environnement industriel,
urbain et rural (DGE-DIREV), Direction des ressources et du patrimoine
(DGE-DIRNA), Unité de support (DGE-SUP) – et donc les diverses divisions
spécialisées, ayant établi ou détenant de nombreux préavis, directives,
décisions, plans, inventaires, rapports, règlements, etc. dans des domaines
variés relevant de la politique de l'énergie et de la protection de
l'environnement au sens large.
Il ressort clairement du dossier
qu'un document récapitulatif contenant toutes ces données n'existe pas, ni
concrètement ni à l'état "latent" – c'est-à-dire sous forme de
fichiers informatiques qu'il suffirait de regrouper ou d'éditer, par une simple
opération de bureautique, pour en faire un document écrit à remettre aux
intéressés. Il est évident que, compte tenu de la multiplicité des missions de
la DGE et de l'abondance des documents qu'elle détient depuis que la protection
de l'environnement est une tâche de l'administration cantonale, l'établissement
d'une liste correspondant aux souhaits des recourants occasionnerait, pour ce
service, un travail manifestement disproportionné. Or, en vertu de l'art. 16
al. 2 let. c LInfo, il s'agit là d'un critère permettant de ne pas donner suite
à la demande d'information. Il y a en effet un intérêt public prépondérant à ne
pas imposer à un service de l'administration des démarches longues et
fastidieuses pour renseigner des particuliers qui demandent des informations de
manière vague ou indéterminée, sans la moindre précision au sujet d'actes
étatiques concrets. Il y a du reste lieu de relever que le texte de l'art. 13
RLInfo contient une référence à l'art. 16 LInfo; les intérêts publics
prépondérants mentionnés à l'art. 16 al. 2 LInfo, pour justifier un refus de
transmettre des informations, doivent donc être pris en considération dans ce
contexte.
Il s'ensuit que la DGE n'a pas
violé la législation cantonale sur l'information en statuant comme elle l'a
fait le 28 janvier 2025 sur la demande des recourants. Le recours, entièrement
mal fondé, doit donc être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82
LPA-VD, sans autres mesures d'instruction."
G.
A.________ et B.________ ont formé, contre cet arrêt, un recours en
matière de droit public que la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a
admis par arrêt 1C_192/2025 du 29 août 2025. L'arrêt attaqué a été annulé et la
cause a été renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision au sens des considérants
(ch. 1 du dispositif).
Les considérants 2 et 3 de l'arrêt ont la teneur
suivante:
"2. Après un long rappel des
principes applicables en matière de droit d'accès aux documents officiels dans
le canton de Vaud, les recourants se plaignent en premier lieu d'arbitraire
dans l'application des art. 13 RLInfo et 3, 12 et 16 LInfo. Ils relèvent que
les listes de documents ou de types de documents tendent à faciliter l'accès à
l'information (faute d'obligation d'assistance telle que celle qui est
consacrée à l'art. 3 al. 1 OTrans [RS 152.31]); ces listes accessibles au
public devraient être mises à jour périodiquement. En l'occurrence, le document
remis aux recourants daterait de plus de dix ans et serait ainsi désuet,
inexact et lacunaire. L'autorité n'aurait fait valoir aucun motif valable pour
ne pas satisfaire à ses obligations et aurait ainsi commis un déni de justice
formel. Compte tenu de son caractère formel, ce dernier reproche doit être
examiné en premier lieu.
2.1. L'autorité qui ne traite pas
en temps utile une requête relevant de sa compétence commet un déni de justice
formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. […].
En outre, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu au sens de l'art.
29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause […]. La motivation
d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée.
2.2. Saisie de la requête des
recourants du 20 décembre 2024, la DGE y a répondu le 13 janvier 2025 en
indiquant qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une affaire déjà pendante devant
le préposé cantonal et qu'elle l'avait dès lors transmise à cette autorité. Les
recourants s'y sont opposés le 16 janvier suivant, précisant qu'ils n'avaient
pas l'intention de s'adresser à cette autorité, celle-ci ayant considéré, dans
une décision du 28 juin 2022, que le RLInfo était désuet, voire illégal. Dans
sa réponse du 23 janvier 2025, le préposé a relevé, que la DGE ne disposait pas
des documents requis pour les raisons évoquées par les requérants dans leur
courrier du 16 janvier 2025, et que l'affaire était classée. Les recourants ont
ensuite adressé une mise en demeure à la DGE, le 26 janvier 2025, et celle-ci a
rendu sa décision formelle le 28 janvier suivant, relevant qu'elle ne disposait
pas d'une liste à jour des types de documents officiels au sens de l'art. 13
RLInfo, pour les motifs exposés par les requérants dans leur courrier du 16
janvier 2025.
Force est de constater que
l'autorité a répondu à la requête dans un délai raisonnable (la LInfo impartit
à son art. 12 al. 1 un délai de quinze jours pour statuer sur une demande
d'accès, et les recourants ne prétendent pas qu'une violation de cette disposition
devrait entraîner l'annulation de la décision litigieuse), et que sa réponse
contient une motivation suffisamment compréhensible pour les recourants
puisqu'elle se réfère aux objections dont eux-mêmes faisaient état dans leur
courrier du 16 janvier 2025, soit l'inexistence du document requis, et le
caractère obsolète, voire illégal de la réglementation. La décision de la DGE
satisfait ainsi à l'obligation formelle de motiver.
2.3. L'arrêt cantonal retient,
comme l'instance précédente, que le document requis n'existe pas. Il précise
toutefois que l'exigence d'établir un tel document serait disproportionnée,
motif que n'avait pas retenu la DGE. Une telle substitution de motifs est
toutefois admissible dans la mesure où la cour cantonale applique le droit
d'office. Sous l'angle du droit d'être entendu, la cour cantonale n'avait pas à
soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels
elle allait fonder son jugement. Les parties doivent certes être entendues sur
les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des
normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement
prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence […]. En l'occurrence, les motifs retenus par
la cour cantonale n'avaient rien d'insolite ou d'inattendu dès lors qu'il
s'agissait préalablement de déterminer si l'inexistence d'une liste de
documents était ou non conforme au droit.
Les griefs d'ordre formel doivent
dès lors être écartés.
3. Sur le fond, la cour cantonale
a retenu que la LInfo ne donnait un droit d'accès qu'aux documents officiels
existants, soit concrètement soit à l'état "latent" (c'est à dire
sous la forme de fichiers informatiques qu'il suffirait de synthétiser dans un
document par une simple opération bureautique). En l'occurrence, la DGE ne
possédait pas de liste récapitulative concernant l'ensemble des documents
détenus par ses différentes divisions spécialisées. Compte tenu de la
multiplicité des missions de la DGE et de l'abondance des documents qu'elle
détient, l'établissement d'un tel document constituerait manifestement une
tâche disproportionnée au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LInfo.
Se plaignant d'arbitraire, les
recourants estiment que la liste publique prévue à l'art. 13 RLInfo aurait pour
but de permettre de connaître les types de documents en main de
l'administration et de faciliter ainsi les demandes d'accès conformément à l'art.
5 al. 2 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du
public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière
d'environnement (Convention d'Aarhus; RS 0.814.07). Le document qui leur a été
remis remonterait à de nombreuses années (il émane du SEVEN, soit une entité
qui n'existe plus actuellement); il ne serait ni complet ni exact, de sorte que
les exigences posées à l'art. 13 RLInfo ne seraient pas satisfaites.
L'élaboration d'une telle liste, limitée aux types de documents détenus, ne
représenterait pas un travail disproportionné.
3.1. Le Tribunal fédéral revoit
l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433
consid. 4.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que
l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit
uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne
s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en
contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été
adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il
ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables,
encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465
consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, le recourant est soumis
aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2
LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont il se prévaut et
démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une
autre manière contraire au droit […].
3.2. La LInfo a pour but de
garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre
formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). La loi impose une
politique générale d'information (art. 3 ss), et garantit un droit d'accès aux
renseignements officiels (art. 8 ss). S'agissant des informations transmises
sur demande, elle précise que, par principe, les renseignements, informations
et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont
accessibles au public (art. 8 al. 1 LInfo). Par document officiel, on entend
tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par
les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est
pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 Linfo). Le droit à l'information
institué par la LInfo n'est toutefois pas absolu. Aux termes de l'art. 16
LInfo, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou
transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette
publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y
opposent (al. 1). Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque le
travail occasionné serait manifestement disproportionné (al. 2 let. c). L'art.
24 RLInfo précise que le travail occasionné peut être considéré comme
manifestement disproportionné lorsque l'autorité n'est pas en mesure, avec le
personnel et l'infrastructure dont elle dispose ordinairement, de satisfaire à
la demande de consultation sans perturber considérablement l'accomplissement de
ses tâches.
Un motif de refus d'accès fondé
sur l'existence d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 16 al. 2
LInfo ne doit être admis que lorsqu'il existe un risque à la fois important et
sérieux d'atteinte à un tel intérêt, sous peine de remettre en cause le
principe général de transparence consacré par la loi, principe selon lequel la
non-transmission d'informations doit rester l'exception (arrêts 1C_13/2023 du 9
août 2024 consid. 4.1.2; 1C_235/2021 du 17 mars 2022 consid. 3.1 et les
références).
3.3. Intitulé "document
officiel", l'art. 13 RLInfo se trouve au début du chapitre III du
règlement, relatif à l'information transmise sur demande. Il se réfère à l'art.
9 LInfo, qui porte le même intitulé. Sa teneur est la suivante:
1
Les services tiennent une liste des types de documents officiels dont ils sont
auteurs ou qu'ils détiennent.
2
La liste indique quels documents sont en principe exclus du droit
d'information.
3
La liste est publique, dans les limites de l'article 16 de la LInfo.
Comme l'a déjà relevé la CDAP dans
un arrêt précédent, le droit vaudois ne consacre pas d'obligation d'assistance
de la part de l'État, telle qu'elle est consacrée à l'art. 3 al. 1 de
l'ordonnance fédérale sur la transparence (OTrans, RS 152.31; "l'autorité
renseigne le demandeur sur les documents officiels accessibles et l'assiste
dans ses démarches, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne
handicapée"). En lieu et place de ce devoir d'assistance, le législateur
(recte: l'exécutif) vaudois a opté pour une obligation faite aux entités
soumises à la LInfo de publier une liste des types de documents en leur
possession en précisant lesquels ne sont pas accessibles, afin de permettre au
public de se faire une idée des types de documents à leur disposition (arrêt
GE.2019.0163 du 19 février 2020 consid. 3b/cc et la doctrine citée).
L'art. 13 du règlement cantonal se
réfère à l'art. 9 de la loi en imposant aux services de l'administration la
publication de listes de types de documents, distinguant les documents
accessibles (art. 9 al. 1 LInfo) et ceux qui sont à usage interne (art. 9 al. 2
LInfo). Il s'agit d'une obligation préalable à l'exercice du droit d'accès. Le
libellé de l'art. 13 al. 1 RLInfo ("les services tiennent une liste")
fait clairement ressortir que l'établissement de cette liste (limitée aux types
de documents, sans précision quant à leur contenu) n'est nullement potestative,
mais obligatoire, dès lors qu'il s'agit d'un préalable nécessaire à l'exercice
du droit d'accès. Dans sa réponse au recours, la DGE explique que les services
cantonaux vaudois - dont elle-même - avaient établi des listes de documents à
l'époque de l'entrée en vigueur du RLInfo, mais que la pratique a depuis été
abandonnée. La DGE explique que l'introduction de la LInfo remonte à 2003 soit
avant la révolution du numérique; depuis lors, le type et le nombre des
documents détenus par l'administration se seraient multipliés, ce qui
complexifierait la tâche de recensement. L'objection n'est guère convaincante,
dès lors que la numérisation pourrait également faciliter le travail de
recherche de documents et de mise à jour de la liste. Quoi qu'il en soit, le
principe de la proportionnalité ne saurait dispenser les services de
l'établissement de tels documents exigés par le règlement. L'art. 16 LInfo (qui
prévoit à son al. 2 let. c le travail manifestement disproportionné comme motif
de refus d'accès) est certes mentionné à l'art. 13 al. 3 RLInfo, mais
uniquement en rapport avec la publicité de la liste, voire avec son contenu,
mais non pas en ce qui concerne son établissement, qui constitue en l'état de
la réglementation une obligation de résultat à laquelle l'administration ne
saurait se soustraire en invoquant des difficultés d'ordre pratique.
L'expression "tiennent une liste" fait également ressortir que la
liste en question doit être à jour, sans quoi elle ne serait d'aucune utilité.
La pièce remise aux recourants, qui remonte à de nombreuses années, ne
satisfait dès lors évidemment pas aux exigences réglementaires.
La motivation de l'arrêt attaqué
est dès lors en contradiction flagrante avec le texte de l'art. 13 RLInfo, et
doit être qualifiée d'arbitraire. Le recours doit être admis sur ce point.
3.4. La DGE relève toutefois
également que l'obligation d'établir une liste de documents types ne figure que
dans un règlement du Conseil d'État, et poserait ainsi une règle primaire qui
ne serait pas prévue dans la loi. L'argument tiré du principe de la légalité
n'apparaît pas a priori dénué de pertinence, dès lors que l'art. 9 LInfo - sur
lequel l'art. 13 RLInfo entend se fonder - définit les différents types de
documents, mais n'impose pas d'obligation à l'administration.
Force est de constater que la
question d'une norme de délégation suffisante, également soulevée par la DGE
dans la réponse au recours cantonal (et évoquée par les recourants eux-mêmes),
n'a pas été examinée par la cour cantonale, et ne peut pas l'être, s'agissant
de l'application et de l'interprétation du droit cantonal, en première et
unique instance par le Tribunal fédéral. La cause doit par conséquent être
renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur ce point."
H. Le juge instructeur de la CDAP a informé
les parties que la cause était reprise sous la référence GE.2025.0290 et il
leur a fixé un délai pour s'exprimer. Les recourants ont déposé leurs
déterminations le 23 octobre 2025, et la DGE le 1er décembre 2025. Les
recourants ont déposé leurs observations finales le 8 décembre 2025.
Considérant en droit:
1.
Il incombe à la CDAP de statuer à nouveau sur le recours.
Il résulte de la jurisprudence que l'autorité à
laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral doit se fonder sur les
considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par
ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les
constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans
succès. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du
Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a
approuvé la motivation de l'autorité précédente que ceux sur lesquels il l'a
désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis,
même implicitement, par le Tribunal fédéral; cela vaut notamment pour les
points qui n'ont pas été critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu
l'être. L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par
l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes
qui leur sont liés. En d'autres termes, l'autorité ne peut donc réexaminer la
décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte
ouverte (voir le résumé de la jurisprudence, in: Florence Aubry Girardin et al.
[éd.], Commentaire de la LTF, 3ème éd., Berne 2022, Art. 107 N. 31).
2.
Selon l'arrêt de renvoi, la CDAP doit rendre une nouvelle décision en
tranchant la question suivante (cf. consid. 3.4): la disposition réglementaire
de l'art. 13 LInfo repose-t-elle sur une norme de délégation suffisante, dans
la loi elle-même?
Le Tribunal fédéral a déjà en partie répondu à cette
question puisque, dans le même considérant final, il a exposé ce qui suit:
"[l]'argument tiré du principe de la légalité n'apparaît pas a priori
dénué de pertinence, dès lors que l'art. 9 LInfo - sur lequel l'art. 13 RLInfo
entend se fonder - définit les différents types de documents, mais n'impose pas
d'obligation à l'administration". On relève que, plus haut dans cet
arrêt, la définition de l'arbitraire a été rappelée (consid. 3.1), définition
qui comporte la formule suivante: "[e]n outre, il ne suffit pas que les
motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que
celle-ci soit arbitraire dans son résultat". Ce nonobstant, le
Tribunal fédéral a considéré que "la motivation de l'arrêt attaqué est
dès lors en contradiction flagrante avec le texte de l'art. 13 RLInfo, et doit
être qualifiée d'arbitraire", argument qui a justifié à lui seul
l'admission du recours (consid. 3.3 in fine). Le Tribunal fédéral a
ainsi jugé que les motifs de l'arrêt attaqué étaient arbitraires sans examiner
formellement, au-delà de l'obiter dictum du premier paragraphe du
consid. 3.4, si la décision cantonale était arbitraire dans son résultat. Or la
logique du système du recours constitutionnel au Tribunal fédéral implique la
substitution de motifs, si la motivation substituée est clairement en harmonie
avec les droits fondamentaux dont la violation est invoquée; car, si le
Tribunal fédéral annulait une décision arbitraire au lieu de procéder à une
substitution possible des motifs (évoquée dans l'arrêt), il suffirait à
l'autorité à laquelle la cause est renvoyée d'adopter cette motivation non
arbitraire pour se conformer à l'arrêt du juge constitutionnel (cf. Claude
Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS
106/1987 II 225 ss, p. 381).
L'art. 13 RLInfo mentionne expressément, dans son
titre, l'art. 9 LInfo. Pour le Conseil d'Etat, auteur du règlement, cette
disposition est donc la clause de délégation topique. On ne voit du reste pas
quelle autre disposition de la loi contiendrait une clause de délégation
relative à l'établissement d'un document consultable, le texte de l'art. 13
RLInfo ne visant pas à mettre en place un processus ou une procédure mais
contenant, d'après l'arrêt du Tribunal fédéral, une "obligation de
résultat" (consid. 3.3). On peut donc interpréter l'art. 29 LInfo,
norme aux termes de laquelle "le Conseil d'Etat détermine par voie
réglementaire les compétences et procédures internes pour les domaines de la
présente loi relevant de sa compétence", comme une clause de
délégation visant exclusivement les "compétences et procédures internes",
à l'exclusion de leur résultat concret, comme la création d'une liste pouvant
être consultée par les administrés. Aucun autre article de la LInfo n'entre en
considération à ce propos. Quoi qu'il en soit, l'arrêt de renvoi évoque
uniquement l'art. 9 LInfo, comme pouvant contenir la clause de délégation
nécessaire en l'occurrence.
L'art. 9 LInfo a la teneur suivante.
"Art. 9 Document
officiel
1 On entend par
document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est
élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche
publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel.
2 Les documents
internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une
autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus
du droit d'information institué par la présente loi."
Il ressort du texte de cette disposition qu'elle ne
contient pas de norme instituant une "obligation de résultat"
pour les départements ou services de l'administration cantonale, obligation
consistant à créer et mettre à jour une liste accessible au public, telle
qu'elle est définie à l'art. 13 RLInfo. La DGE, qui est une unité importante de
l'administration, estime que l'absence de clause de délégation dans la loi la
dispense d'actualiser les anciennes listes, obsolètes, des services qu'elle
regroupe. Il faut partir de l'idée que cette position, présentée par la DGE au
Tribunal fédéral et confirmée dans les écritures destinées à la CDAP, est
validée par le chef du département, membre du Conseil d'Etat et qu'elle résulte
d'un contrôle incident valable du règlement concerné. En définitive, la DGE,
interprétant le RLInfo conformément à la LInfo, considère à juste titre – et
partant sans violer le droit fédéral – qu'elle n'est pas légalement tenue
d'établir une liste.
Il s'ensuit que l'absence de communication aux
recourants par la DGE de la liste qu'ils demandaient, document inexistant, ne
viole par la loi sur l'information.
3.
Il résulte des considérants que le dispositif de l'arrêt GE.2025.0032 du
10 mars 2025 doit également être celui du présent arrêt. La procédure est
gratuite (art. 21a al. 1 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.