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Décision

GE.2025.0290

CDAP - GE.2025.0290 - 2025-12-15 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement

15 décembre 2025Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 décembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alex

Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ et B.________ c/ Direction générale de

l'environnement (refus de statuer, LInfo) - Reprise de la cause à la suite de

l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_192/2025 du 29 août 2025

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ ont ensemble présenté à la Direction générale

de l'environnement (DGE) le 20 décembre 2024 une "demande d'information"

fondée sur la loi cantonale sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Ils

demandaient que leur soit communiqué le document suivant: "Liste des

types de documents officiels au sens de l'art. 13 RLinfo".

L'art. 13 du règlement d'application de la loi sur

l'information (RLInfo; BLV 170.21.1) a la teneur suivante:

"Art. 13 Document

officiel (LInfo, art. 9)

1 Les services tiennent

une liste des types de documents officiels dont ils sont auteurs ou qu'ils

détiennent.

2 La liste indique

quels documents sont en principe exclus du droit d'information.

3 La liste est

publique, dans les limites de l'article 16 de la LInfo."

B.

Le 13 janvier 2025, la DGE leur a répondu (sous la signature du

directeur général) qu'elle transmettait la demande au Préposé au droit à

l'information (ci-après: le Préposé) car il traitait déjà une demande des

requérants concernant l'accès à certains documents ou informations.

Le 16 janvier 2025, A.________ et B.________ ont

indiqué au Préposé qu'ils avaient déposé le 20 décembre précédent une nouvelle

demande d'information qui ne devait pas être traitée dans le cadre de la

procédure pendante devant lui (recours contre une décision de la DGE du 22

février 2024).

Le Préposé leur a répondu le 23 janvier 2025. Il a

pris acte que les intéressés contestaient que leur demande d'information du 20

décembre 2025 s'inscrivît dans le cadre de la procédure de recours précitée. Il

a ajouté ceci: "[a]près vérification, [le Préposé] peut annoncer

aux recourants que [la DGE] ne dispose pas d'une liste à jour des types

de documents officiels au sens de l'art. 13 [RLInfo]".

C.

Le 26 janvier 2025, A.________ et B.________ ont mis la DGE en demeure

de leur communiquer l'information demandée le 20 décembre 2024.

Le 28 janvier 2025, la DGE leur a répondu qu'elle ne

disposait pas d'une liste à jour des types de documents officiels au sens de

l'art. 13 RLInfo. Elle leur a cependant communiqué un document de quatre pages,

intitulé "Typologie des documents reçus et émis par le Service de

l'environnement et de l'énergie du Département de la Sécurité et de

l'Environnement (DSE-SEVEN)", en précisant qu'il n'était pas à jour.

D.

Le 6 février 2025, A.________ et B.________ ont adressé à la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre

"l'absence de décision" de la DGE à la suite de leur demande

du 20 décembre 2024. Ils concluent à ce qu'il soit ordonné à la DGE de produire

le document requis dans un certain délai. Dans leur argumentation, ils font en

particulier valoir que l'établissement de la liste en question est prévu par

une norme du droit cantonal et qu'il est sans pertinence que cette liste soit

détenue par la DGE "à l'état latent ou fini". Ce recours a été

enregistré sous la référence GE.2025.0032.

La DGE a écrit au tribunal, le 27 février 2025, pour

confirmer qu'elle n'avait pas d'autre document à fournir aux recourants, la

pratique relative aux listes de l'art. 13 RLInfo ayant été abandonnée.

E.

Le juge instructeur a convoqué les parties à une audience de

conciliation le 6 mars 2025. Les recourants ont été entendus dans leurs

explications. Ils ont maintenu leur recours et n'ont pas présenté d'autres

réquisitions.

F.

La CDAP a statué dans cette cause par un arrêt rendu le 10 mars 2025.

Elle a rejeté le recours en considérant en particulier ce qui suit (consid. 1):

"b) […] Le présent recours est, d'après son texte, un recours pour

déni de justice formel puisqu'il dénonce une absence de décision de la DGE. Or

la DGE a bel et bien traité la demande d'information présentée par les

recourants, en leur répondant déjà le 13 janvier 2025 puis, le 28 janvier 2025,

en leur communiquant un document établi (il y a quelques années) en application

de l'art. 13 RLInfo et en leur expliquant qu'elle ne disposait pas d'un

document comparable plus récent ou à jour. Il est donc manifeste que le grief

de déni de justice formel est mal fondé.

c) Les recourants exposent encore

que comme ils n'ont pas reçu une liste actuelle des documents officiels établis

ou détenus par la DGE, ils sont contraints à devoir imaginer quels sont les

documents officiels détenus par ce service, dont ils pourraient demander la

consultation. En d'autres termes, ils souhaitent obtenir un document

récapitulatif donnant le maximum de précisions sur ces documents officiels,

dans les différents types ou catégories concevables, afin qu'ils puissent

d'emblée savoir quels renseignements ils pourraient obtenir de la DGE sans

risque d'omission (une liste incomplète pourrait les amener à renoncer à

obtenir des informations pourtant disponibles). Les informations recherchées

par les recourants concernent toutes les directions sectorielles de la DGE –

Direction de l'énergie (DGE-DIREN), Direction de l'environnement industriel,

urbain et rural (DGE-DIREV), Direction des ressources et du patrimoine

(DGE-DIRNA), Unité de support (DGE-SUP) – et donc les diverses divisions

spécialisées, ayant établi ou détenant de nombreux préavis, directives,

décisions, plans, inventaires, rapports, règlements, etc. dans des domaines

variés relevant de la politique de l'énergie et de la protection de

l'environnement au sens large.

Il ressort clairement du dossier

qu'un document récapitulatif contenant toutes ces données n'existe pas, ni

concrètement ni à l'état "latent" – c'est-à-dire sous forme de

fichiers informatiques qu'il suffirait de regrouper ou d'éditer, par une simple

opération de bureautique, pour en faire un document écrit à remettre aux

intéressés. Il est évident que, compte tenu de la multiplicité des missions de

la DGE et de l'abondance des documents qu'elle détient depuis que la protection

de l'environnement est une tâche de l'administration cantonale, l'établissement

d'une liste correspondant aux souhaits des recourants occasionnerait, pour ce

service, un travail manifestement disproportionné. Or, en vertu de l'art. 16

al. 2 let. c LInfo, il s'agit là d'un critère permettant de ne pas donner suite

à la demande d'information. Il y a en effet un intérêt public prépondérant à ne

pas imposer à un service de l'administration des démarches longues et

fastidieuses pour renseigner des particuliers qui demandent des informations de

manière vague ou indéterminée, sans la moindre précision au sujet d'actes

étatiques concrets. Il y a du reste lieu de relever que le texte de l'art. 13

RLInfo contient une référence à l'art. 16 LInfo; les intérêts publics

prépondérants mentionnés à l'art. 16 al. 2 LInfo, pour justifier un refus de

transmettre des informations, doivent donc être pris en considération dans ce

contexte.

Il s'ensuit que la DGE n'a pas

violé la législation cantonale sur l'information en statuant comme elle l'a

fait le 28 janvier 2025 sur la demande des recourants. Le recours, entièrement

mal fondé, doit donc être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD, sans autres mesures d'instruction."

G.

A.________ et B.________ ont formé, contre cet arrêt, un recours en

matière de droit public que la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a

admis par arrêt 1C_192/2025 du 29 août 2025. L'arrêt attaqué a été annulé et la

cause a été renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision au sens des considérants

(ch. 1 du dispositif).

Les considérants 2 et 3 de l'arrêt ont la teneur

suivante:

"2. Après un long rappel des

principes applicables en matière de droit d'accès aux documents officiels dans

le canton de Vaud, les recourants se plaignent en premier lieu d'arbitraire

dans l'application des art. 13 RLInfo et 3, 12 et 16 LInfo. Ils relèvent que

les listes de documents ou de types de documents tendent à faciliter l'accès à

l'information (faute d'obligation d'assistance telle que celle qui est

consacrée à l'art. 3 al. 1 OTrans [RS 152.31]); ces listes accessibles au

public devraient être mises à jour périodiquement. En l'occurrence, le document

remis aux recourants daterait de plus de dix ans et serait ainsi désuet,

inexact et lacunaire. L'autorité n'aurait fait valoir aucun motif valable pour

ne pas satisfaire à ses obligations et aurait ainsi commis un déni de justice

formel. Compte tenu de son caractère formel, ce dernier reproche doit être

examiné en premier lieu.

2.1. L'autorité qui ne traite pas

en temps utile une requête relevant de sa compétence commet un déni de justice

formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. […].

En outre, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu au sens de l'art.

29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause […]. La motivation

d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son

raisonnement. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée.

2.2. Saisie de la requête des

recourants du 20 décembre 2024, la DGE y a répondu le 13 janvier 2025 en

indiquant qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une affaire déjà pendante devant

le préposé cantonal et qu'elle l'avait dès lors transmise à cette autorité. Les

recourants s'y sont opposés le 16 janvier suivant, précisant qu'ils n'avaient

pas l'intention de s'adresser à cette autorité, celle-ci ayant considéré, dans

une décision du 28 juin 2022, que le RLInfo était désuet, voire illégal. Dans

sa réponse du 23 janvier 2025, le préposé a relevé, que la DGE ne disposait pas

des documents requis pour les raisons évoquées par les requérants dans leur

courrier du 16 janvier 2025, et que l'affaire était classée. Les recourants ont

ensuite adressé une mise en demeure à la DGE, le 26 janvier 2025, et celle-ci a

rendu sa décision formelle le 28 janvier suivant, relevant qu'elle ne disposait

pas d'une liste à jour des types de documents officiels au sens de l'art. 13

RLInfo, pour les motifs exposés par les requérants dans leur courrier du 16

janvier 2025.

Force est de constater que

l'autorité a répondu à la requête dans un délai raisonnable (la LInfo impartit

à son art. 12 al. 1 un délai de quinze jours pour statuer sur une demande

d'accès, et les recourants ne prétendent pas qu'une violation de cette disposition

devrait entraîner l'annulation de la décision litigieuse), et que sa réponse

contient une motivation suffisamment compréhensible pour les recourants

puisqu'elle se réfère aux objections dont eux-mêmes faisaient état dans leur

courrier du 16 janvier 2025, soit l'inexistence du document requis, et le

caractère obsolète, voire illégal de la réglementation. La décision de la DGE

satisfait ainsi à l'obligation formelle de motiver.

2.3. L'arrêt cantonal retient,

comme l'instance précédente, que le document requis n'existe pas. Il précise

toutefois que l'exigence d'établir un tel document serait disproportionnée,

motif que n'avait pas retenu la DGE. Une telle substitution de motifs est

toutefois admissible dans la mesure où la cour cantonale applique le droit

d'office. Sous l'angle du droit d'être entendu, la cour cantonale n'avait pas à

soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels

elle allait fonder son jugement. Les parties doivent certes être entendues sur

les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des

normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement

prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence […]. En l'occurrence, les motifs retenus par

la cour cantonale n'avaient rien d'insolite ou d'inattendu dès lors qu'il

s'agissait préalablement de déterminer si l'inexistence d'une liste de

documents était ou non conforme au droit.

Les griefs d'ordre formel doivent

dès lors être écartés.

3. Sur le fond, la cour cantonale

a retenu que la LInfo ne donnait un droit d'accès qu'aux documents officiels

existants, soit concrètement soit à l'état "latent" (c'est à dire

sous la forme de fichiers informatiques qu'il suffirait de synthétiser dans un

document par une simple opération bureautique). En l'occurrence, la DGE ne

possédait pas de liste récapitulative concernant l'ensemble des documents

détenus par ses différentes divisions spécialisées. Compte tenu de la

multiplicité des missions de la DGE et de l'abondance des documents qu'elle

détient, l'établissement d'un tel document constituerait manifestement une

tâche disproportionnée au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LInfo.

Se plaignant d'arbitraire, les

recourants estiment que la liste publique prévue à l'art. 13 RLInfo aurait pour

but de permettre de connaître les types de documents en main de

l'administration et de faciliter ainsi les demandes d'accès conformément à l'art.

5 al. 2 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du

public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière

d'environnement (Convention d'Aarhus; RS 0.814.07). Le document qui leur a été

remis remonterait à de nombreuses années (il émane du SEVEN, soit une entité

qui n'existe plus actuellement); il ne serait ni complet ni exact, de sorte que

les exigences posées à l'art. 13 RLInfo ne seraient pas satisfaites.

L'élaboration d'une telle liste, limitée aux types de documents détenus, ne

représenterait pas un travail disproportionné.

3.1. Le Tribunal fédéral revoit

l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433

consid. 4.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme

ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une

manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal

fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que

l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit

uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne

s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en

contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été

adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il

ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables,

encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465

consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, le recourant est soumis

aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2

LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont il se prévaut et

démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une

autre manière contraire au droit […].

3.2. La LInfo a pour but de

garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre

formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). La loi impose une

politique générale d'information (art. 3 ss), et garantit un droit d'accès aux

renseignements officiels (art. 8 ss). S'agissant des informations transmises

sur demande, elle précise que, par principe, les renseignements, informations

et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont

accessibles au public (art. 8 al. 1 LInfo). Par document officiel, on entend

tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par

les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est

pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 Linfo). Le droit à l'information

institué par la LInfo n'est toutefois pas absolu. Aux termes de l'art. 16

LInfo, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou

transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette

publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y

opposent (al. 1). Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque le

travail occasionné serait manifestement disproportionné (al. 2 let. c). L'art.

24 RLInfo précise que le travail occasionné peut être considéré comme

manifestement disproportionné lorsque l'autorité n'est pas en mesure, avec le

personnel et l'infrastructure dont elle dispose ordinairement, de satisfaire à

la demande de consultation sans perturber considérablement l'accomplissement de

ses tâches.

Un motif de refus d'accès fondé

sur l'existence d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 16 al. 2

LInfo ne doit être admis que lorsqu'il existe un risque à la fois important et

sérieux d'atteinte à un tel intérêt, sous peine de remettre en cause le

principe général de transparence consacré par la loi, principe selon lequel la

non-transmission d'informations doit rester l'exception (arrêts 1C_13/2023 du 9

août 2024 consid. 4.1.2; 1C_235/2021 du 17 mars 2022 consid. 3.1 et les

références).

3.3. Intitulé "document

officiel", l'art. 13 RLInfo se trouve au début du chapitre III du

règlement, relatif à l'information transmise sur demande. Il se réfère à l'art.

9 LInfo, qui porte le même intitulé. Sa teneur est la suivante:

1

Les services tiennent une liste des types de documents officiels dont ils sont

auteurs ou qu'ils détiennent.

2

La liste indique quels documents sont en principe exclus du droit

d'information.

3

La liste est publique, dans les limites de l'article 16 de la LInfo.

Comme l'a déjà relevé la CDAP dans

un arrêt précédent, le droit vaudois ne consacre pas d'obligation d'assistance

de la part de l'État, telle qu'elle est consacrée à l'art. 3 al. 1 de

l'ordonnance fédérale sur la transparence (OTrans, RS 152.31; "l'autorité

renseigne le demandeur sur les documents officiels accessibles et l'assiste

dans ses démarches, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne

handicapée"). En lieu et place de ce devoir d'assistance, le législateur

(recte: l'exécutif) vaudois a opté pour une obligation faite aux entités

soumises à la LInfo de publier une liste des types de documents en leur

possession en précisant lesquels ne sont pas accessibles, afin de permettre au

public de se faire une idée des types de documents à leur disposition (arrêt

GE.2019.0163 du 19 février 2020 consid. 3b/cc et la doctrine citée).

L'art. 13 du règlement cantonal se

réfère à l'art. 9 de la loi en imposant aux services de l'administration la

publication de listes de types de documents, distinguant les documents

accessibles (art. 9 al. 1 LInfo) et ceux qui sont à usage interne (art. 9 al. 2

LInfo). Il s'agit d'une obligation préalable à l'exercice du droit d'accès. Le

libellé de l'art. 13 al. 1 RLInfo ("les services tiennent une liste")

fait clairement ressortir que l'établissement de cette liste (limitée aux types

de documents, sans précision quant à leur contenu) n'est nullement potestative,

mais obligatoire, dès lors qu'il s'agit d'un préalable nécessaire à l'exercice

du droit d'accès. Dans sa réponse au recours, la DGE explique que les services

cantonaux vaudois - dont elle-même - avaient établi des listes de documents à

l'époque de l'entrée en vigueur du RLInfo, mais que la pratique a depuis été

abandonnée. La DGE explique que l'introduction de la LInfo remonte à 2003 soit

avant la révolution du numérique; depuis lors, le type et le nombre des

documents détenus par l'administration se seraient multipliés, ce qui

complexifierait la tâche de recensement. L'objection n'est guère convaincante,

dès lors que la numérisation pourrait également faciliter le travail de

recherche de documents et de mise à jour de la liste. Quoi qu'il en soit, le

principe de la proportionnalité ne saurait dispenser les services de

l'établissement de tels documents exigés par le règlement. L'art. 16 LInfo (qui

prévoit à son al. 2 let. c le travail manifestement disproportionné comme motif

de refus d'accès) est certes mentionné à l'art. 13 al. 3 RLInfo, mais

uniquement en rapport avec la publicité de la liste, voire avec son contenu,

mais non pas en ce qui concerne son établissement, qui constitue en l'état de

la réglementation une obligation de résultat à laquelle l'administration ne

saurait se soustraire en invoquant des difficultés d'ordre pratique.

L'expression "tiennent une liste" fait également ressortir que la

liste en question doit être à jour, sans quoi elle ne serait d'aucune utilité.

La pièce remise aux recourants, qui remonte à de nombreuses années, ne

satisfait dès lors évidemment pas aux exigences réglementaires.

La motivation de l'arrêt attaqué

est dès lors en contradiction flagrante avec le texte de l'art. 13 RLInfo, et

doit être qualifiée d'arbitraire. Le recours doit être admis sur ce point.

3.4. La DGE relève toutefois

également que l'obligation d'établir une liste de documents types ne figure que

dans un règlement du Conseil d'État, et poserait ainsi une règle primaire qui

ne serait pas prévue dans la loi. L'argument tiré du principe de la légalité

n'apparaît pas a priori dénué de pertinence, dès lors que l'art. 9 LInfo - sur

lequel l'art. 13 RLInfo entend se fonder - définit les différents types de

documents, mais n'impose pas d'obligation à l'administration.

Force est de constater que la

question d'une norme de délégation suffisante, également soulevée par la DGE

dans la réponse au recours cantonal (et évoquée par les recourants eux-mêmes),

n'a pas été examinée par la cour cantonale, et ne peut pas l'être, s'agissant

de l'application et de l'interprétation du droit cantonal, en première et

unique instance par le Tribunal fédéral. La cause doit par conséquent être

renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur ce point."

H. Le juge instructeur de la CDAP a informé

les parties que la cause était reprise sous la référence GE.2025.0290 et il

leur a fixé un délai pour s'exprimer. Les recourants ont déposé leurs

déterminations le 23 octobre 2025, et la DGE le 1er décembre 2025. Les

recourants ont déposé leurs observations finales le 8 décembre 2025.

Considérant en droit:

1.

Il incombe à la CDAP de statuer à nouveau sur le recours.

Il résulte de la jurisprudence que l'autorité à

laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral doit se fonder sur les

considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par

ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les

constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans

succès. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du

Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a

approuvé la motivation de l'autorité précédente que ceux sur lesquels il l'a

désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis,

même implicitement, par le Tribunal fédéral; cela vaut notamment pour les

points qui n'ont pas été critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu

l'être. L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par

l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes

qui leur sont liés. En d'autres termes, l'autorité ne peut donc réexaminer la

décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte

ouverte (voir le résumé de la jurisprudence, in: Florence Aubry Girardin et al.

[éd.], Commentaire de la LTF, 3ème éd., Berne 2022, Art. 107 N. 31).

2.

Selon l'arrêt de renvoi, la CDAP doit rendre une nouvelle décision en

tranchant la question suivante (cf. consid. 3.4): la disposition réglementaire

de l'art. 13 LInfo repose-t-elle sur une norme de délégation suffisante, dans

la loi elle-même?

Le Tribunal fédéral a déjà en partie répondu à cette

question puisque, dans le même considérant final, il a exposé ce qui suit:

"[l]'argument tiré du principe de la légalité n'apparaît pas a priori

dénué de pertinence, dès lors que l'art. 9 LInfo - sur lequel l'art. 13 RLInfo

entend se fonder - définit les différents types de documents, mais n'impose pas

d'obligation à l'administration". On relève que, plus haut dans cet

arrêt, la définition de l'arbitraire a été rappelée (consid. 3.1), définition

qui comporte la formule suivante: "[e]n outre, il ne suffit pas que les

motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que

celle-ci soit arbitraire dans son résultat". Ce nonobstant, le

Tribunal fédéral a considéré que "la motivation de l'arrêt attaqué est

dès lors en contradiction flagrante avec le texte de l'art. 13 RLInfo, et doit

être qualifiée d'arbitraire", argument qui a justifié à lui seul

l'admission du recours (consid. 3.3 in fine). Le Tribunal fédéral a

ainsi jugé que les motifs de l'arrêt attaqué étaient arbitraires sans examiner

formellement, au-delà de l'obiter dictum du premier paragraphe du

consid. 3.4, si la décision cantonale était arbitraire dans son résultat. Or la

logique du système du recours constitutionnel au Tribunal fédéral implique la

substitution de motifs, si la motivation substituée est clairement en harmonie

avec les droits fondamentaux dont la violation est invoquée; car, si le

Tribunal fédéral annulait une décision arbitraire au lieu de procéder à une

substitution possible des motifs (évoquée dans l'arrêt), il suffirait à

l'autorité à laquelle la cause est renvoyée d'adopter cette motivation non

arbitraire pour se conformer à l'arrêt du juge constitutionnel (cf. Claude

Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS

106/1987 II 225 ss, p. 381).

L'art. 13 RLInfo mentionne expressément, dans son

titre, l'art. 9 LInfo. Pour le Conseil d'Etat, auteur du règlement, cette

disposition est donc la clause de délégation topique. On ne voit du reste pas

quelle autre disposition de la loi contiendrait une clause de délégation

relative à l'établissement d'un document consultable, le texte de l'art. 13

RLInfo ne visant pas à mettre en place un processus ou une procédure mais

contenant, d'après l'arrêt du Tribunal fédéral, une "obligation de

résultat" (consid. 3.3). On peut donc interpréter l'art. 29 LInfo,

norme aux termes de laquelle "le Conseil d'Etat détermine par voie

réglementaire les compétences et procédures internes pour les domaines de la

présente loi relevant de sa compétence", comme une clause de

délégation visant exclusivement les "compétences et procédures internes",

à l'exclusion de leur résultat concret, comme la création d'une liste pouvant

être consultée par les administrés. Aucun autre article de la LInfo n'entre en

considération à ce propos. Quoi qu'il en soit, l'arrêt de renvoi évoque

uniquement l'art. 9 LInfo, comme pouvant contenir la clause de délégation

nécessaire en l'occurrence.

L'art. 9 LInfo a la teneur suivante.

"Art. 9 Document

officiel

1 On entend par

document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est

élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche

publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel.

2 Les documents

internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une

autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus

du droit d'information institué par la présente loi."

Il ressort du texte de cette disposition qu'elle ne

contient pas de norme instituant une "obligation de résultat"

pour les départements ou services de l'administration cantonale, obligation

consistant à créer et mettre à jour une liste accessible au public, telle

qu'elle est définie à l'art. 13 RLInfo. La DGE, qui est une unité importante de

l'administration, estime que l'absence de clause de délégation dans la loi la

dispense d'actualiser les anciennes listes, obsolètes, des services qu'elle

regroupe. Il faut partir de l'idée que cette position, présentée par la DGE au

Tribunal fédéral et confirmée dans les écritures destinées à la CDAP, est

validée par le chef du département, membre du Conseil d'Etat et qu'elle résulte

d'un contrôle incident valable du règlement concerné. En définitive, la DGE,

interprétant le RLInfo conformément à la LInfo, considère à juste titre – et

partant sans violer le droit fédéral – qu'elle n'est pas légalement tenue

d'établir une liste.

Il s'ensuit que l'absence de communication aux

recourants par la DGE de la liste qu'ils demandaient, document inexistant, ne

viole par la loi sur l'information.

3.

Il résulte des considérants que le dispositif de l'arrêt GE.2025.0032 du

10 mars 2025 doit également être celui du présent arrêt. La procédure est

gratuite (art. 21a al. 1 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.

art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.