GE.2025.0304
CDAP - GE.2025.0304 - 2025-12-29 - A.________/Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ)
29 décembre 2025Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Youri Widmer, avocat à Lutry,
Autorité intimée
Direction générale de l'enfance et
de la jeunesse, à Renens.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enfance et de la jeunesse du 18 septembre 2025 (autorisation d'accueil de
l'enfant mineur B.________)
Vu les faits suivants:
A.
Dans son arrêt GE.2024.0362 du 27 janvier 2025, faisant suite au
précédent recours d’A.________, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) a retenu les faits suivants:
A. Depuis le 1er
octobre 2023, A.________ accueille chez elle, dans sa maison de ********, le
mineur B.________, né le ******** 2008, à la demande de ce dernier. Sous la
tutelle du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), B.________
a vécu plusieurs placements, en dernier lieu chez les époux ********, avant que
l'époux ne décède sous ses yeux en mai 2021 et que l'épouse ne soit victime
d'un AVC en septembre 2023. A.________ connaissait B.________ pour l'avoir
accueilli par le passé en qualité d'accueillante de jour pendant son enfance.
Elle est accueillante de jour, rattachée au réseau d'********, et accueille
quatre enfants d'âge préscolaire et cinq d'âge scolaire, tous les jours et tous
les midis. Elle est divorcée et son dernier fils, âgé de 25 ans, vit encore
sous son toit.
B. Le 4 octobre 2023, C.________,
tuteur au SCTP, a transmis à la Direction générale de l'enfance et de la
jeunesse (DGEJ) une demande d'évaluation des conditions d'accueil, afin qu'il
se détermine sur l'octroi d'une autorisation nominale à A.________ d'accueillir
B.________. Le 19 octobre 2023, cette dernière a rempli une requête en ce sens
et le 20 novembre 2023, une convention de placement du mineur, tenant lieu
d'engagement financier, a été conclue entre A.________, C.________ et la DGEJ.
Deux chargées d'évaluation, ********
et ********, ont rencontré A.________ à son domicile le 22 février 2024 en
présence de B.________ et le 29 février 2024, en présence de C.________. Durant
la procédure, des réserves ont été émises sur l'absence de cadre éducatif de la
part d'A.________, notamment en lien avec les consommations régulières de
cannabis de la part de B.________ et de manière plus générale, sur les
difficultés rencontrées par ce dernier. Scolarisé au collège de ********
jusqu'en 10ème année, B.________, en échec scolaire, n'a pas obtenu son
certificat de fin d'études. Depuis lors, il est libéré de l'école obligatoire.
Le 1er juillet 2024, la responsable du Pôle adoption et accueil familial de la
DGEJ, ********, a rencontré A.________, afin de clarifier avec elle les points
liés à la situation de B.________ et ce qui est attendu d'elle dans le cadre de
cet accueil.
C. Entre-temps, il a été
porté à la connaissance de la DGEJ qu'A.________ avait accueilli chez elle le
mineur D.________, ami de B.________ et placé au foyer ********. Interpellée à
ce sujet par ********, assistante sociale à l'Office régional de protection des
mineurs (ORPM) et par ********, A.________ a relevé ne pas voir d'inconvénient
à accueillir D.________ en parallèle à l'accueil de B.________; elle estime que
son environnement est meilleur que celui offert par le foyer. Le 1er juillet
2024, la DGEJ a adressé à l'intéressée une correspondance aux termes de laquelle:
"(...)
Pour rappel, D.________ est au bénéfice d'un suivi
par notre Direction générale, pour lequel la Justice de Paix de ******** a
prononcé une décision et nous a ainsi attribué la responsabilité de placer le
jeune. Le père d'D.________ demeure le détenteur de l'autorité parentale.
Nous faisons le constat que vous accueillez D.________,
depuis plusieurs jours, malgré notre opposition et notre demande de le
raccompagner au foyer ********. Vous déclarez être sa famille d'accueil auprès
des autorités de police et auprès du foyer alors qu'il n'en est rien. Comme
vous le savez, les familles d'accueil font l'objet d'un agrément du service,
après une évaluation et se doivent de collaborer avec celui-ci dans l'intérêt
du mineur.
Nous estimons que votre position actuelle entrave
fortement la bonne évolution de la situation du jeune. Cela le conforte dans
une situation transitoire, qui ne peut perdurer et empêche tout accompagnement
éducatif adéquat tout comme le travail familial.
Pour information, D.________ est toujours déclaré en
fugue par le foyer, qui est son actuel lieu de vie. Il est dès lors attendu au
foyer ******** dès ce jour à 18 heures.
Dès lors, le foyer mobilisera la police tous les
soirs à 18 heures si D.________ n'est pas rentré. Nous vous rappelons, au
regard de la loi et des décisions de Justice, votre devoir est de raccompagner D.________
au foyer, de collaborer et de nous transmettre des demandes en bonne et due
forme pour des sorties d'D.________ chez vous. Pour lesdites sorties, comme
déjà transmis, nous pourrions entrer en matière pour autant que vous vous
conformiez aux règles du placement et collaboriez.
Nous
vous informons que nous avons également pris contact avec les placements
familiaux de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse afin de les
informer de la situation actuelle avec D.________ s'agissant d'un accueil non
validé.
(...)"
Le 24 juillet 2024, la DGEJ a
appris, par C.________, que les deux mineurs avaient commis un acte de
délinquance en s'introduisant par effraction dans un supermarché de la région.
L'enquête a en outre établi qu'ils avaient organisé le passage à tabac d'un
autre jeune de 14 ans et s'étaient introduits dans l'école alors qu'ils en ont
été expulsés; en outre, ils avaient consommé des stupéfiants et participé à un
trafic. A la suite de l'intervention de la police, D.________ a été reconduit
au foyer ********.
D. Le 14 août 2024, ********
et ******** ont délivré leur rapport à l'intention de la direction de la DGEJ.
Dans ses conclusions, ce rapport préavise de façon négative l'octroi d'une
autorisation nominale d'accueil avec hébergement en faveur d'A.________ pour
l'accueil à plein temps de B.________. La DGEJ en a transmis la teneur à
l'intéressée le 15 août 2024, en lui conférant la faculté de se déterminer. A.________
a été reçue le 5 septembre 2024 par la Cheffe de la DGEJ, ********, et ********.
Elle a expliqué que son souhait était d'accompagner B.________ pour qu'il se
sente bien et a reconnu une certaine loyauté envers lui, mais a refusé de tenir
compte et de mettre en place les recommandations et sommations relatives au
cadre éducatif qui lui ont été faites.
Par décision du 5 novembre 2024,
la Cheffe de la DGEJ a refusé d'accorder à A.________ une autorisation générale
d'accueillir un enfant en vue d'hébergement. Il a été précisé que ce refus
entraînait la fin du versement du montant mensuel pour l'accueil de B.________.
Par acte du 27 novembre 2024, A.________ a saisi la CDAP
d'un recours contre cette dernière décision, dont elle a demandé la réforme, en
ce sens que l'autorisation d'accueillir B.________ en vue de son hébergement
lui soit accordée. Par arrêt du 27 janvier 2025, la CDAP a rejeté le recours et
confirmé la décision attaquée. Cet arrêt, auquel il est renvoyé en droit, n’a
pas été attaqué.
B.
Le 3 juin 2025, A.________ a requis de la DGEJ que le refus définitif
d’une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement soit
réévalué, au motif que B.________ vivait toujours chez elle, bien qu’elle ne
perçoive aucune aide financière, ce qui impliquait qu’elle soit associée au
réseau chargé de suivre ce dernier. Elle a en outre rappelé à la DGEJ que D.________,
laissé à l’abandon, vivait également sous son toit et qu’elle prenait en charge
son entretien courant, sans percevoir d’indemnité.
Le 10 juin 2025, la DGEJ a informé A.________
qu’elle n’entendait pas revenir sur son refus et qu’il appartenait au SCTP de
clarifier la gestion des aspects financiers afférents à la poursuite de
l’hébergement de B.________. S’agissant de l’accueil de D.________,
l’intéressée a été invitée à prendre contact avec l’Office régional de
protection des mineurs de ********.
Le 4 août 2025, le SCTP a confirmé à A.________ que
sur la pension mensuelle de 1'000 fr. allouée par la DGEJ à B.________, un
montant de 600 fr. lui serait directement versé à titre de participation à
l’entretien du ménage. Le SCTP a requis le consentement de la Justice de paix
du district de ********, qui a tenu audience le 22 août 2025 en présence de B.________,
de C.________, tuteur de ce dernier, et d’A.________. Lors de son audition, B.________
a confirmé qu’il vivait chez A.________ depuis deux ans et qu’il s’y sentait
bien; il a indiqué ne pas vouloir aller en foyer. Il ressort en outre de ses
explications qu’il finit la mesure Ren’fort (mesure d’éducation spécialisée en
vue d’une insertion professionnelle dépendant de la DGEJ) en octobre 2025 et
qu’il était en attente d’une réponse du programme ANDIAMO (conseil en orientation
professionnelle), avec le souhait de pouvoir débuter une formation de peintre
en bâtiment. C.________ a indiqué, pour sa part, que B.________ avait
actuellement le statut de colocataire d’A.________ et qu’il n’était pas en
danger chez elle.
C.
Le 8 septembre 2025, A.________, se fondant sur le procès-verbal de
l’audience du 22 août 2025, a mis la DGEJ en demeure, par la plume de son
conseil, d’ouvrir une procédure de réévaluation de son dossier en qualité de
famille d’accueil.
Par décision du 18 septembre 2025, la DGEJ a refusé
d’entrer en matière sur cette demande, estimant qu’aucun fait nouveau, ni
modification des circonstances n’étaient intervenus depuis la décision du 5
novembre 2024, confirmée par arrêt GE.2024.0362 du 27 janvier 2025.
D.
Par acte du 17 octobre 2025, A.________ a recouru auprès de la CDAP
contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation et qu’ordre soit
donné à la DGEJ d’ouvrir une procédure de réévaluation de sa demande
d’autorisation à accueillir un enfant en vue d’hébergement. Elle a requis
l’octroi de l’assistance judiciaire. A titre de mesure d’instruction, elle a
requis d’être auditionnée par le Tribunal et que la DGEJ produise le dossier de
B.________.
La DGEJ a produit son dossier; dans sa réponse, elle
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Par décision du 11 novembre 2025, le juge
instructeur a refusé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, au
motif que la condition de l'indigence
n'était pas réalisée. Il a toutefois été renoncé à exiger de cette
dernière une avance de frais.
A.________ s’est déterminée sur la réponse de la
DGEJ; elle maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée a été prise en application de la loi cantonale
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; BLV 850.41), dont l'art.
30 confère à l'autorité intimée la compétence de délivrer les autorisations de
placement d'enfant hors du milieu familial. Vu l'art. 61 let. c LProMin, un
recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions
prises par le service, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La CDAP est ainsi compétente
pour connaître du recours dont elle a été saisie.
b) Le recours ayant été interjeté dans la forme
(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD), par la destinataire
de la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD), il est recevable et il y a
lieu d'entrer en matière.
2.
La décision dont est recours déclare irrecevable la demande de nouvel
examen du refus définitif d’autoriser la recourante à accueillir un enfant en
vue d’hébergement. L’autorité intimée a considéré en substance que les
conditions fixées pour reconsidérer son refus initial n’étaient pas réalisées,
de sorte qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de la
recourante. La recourante critique cette décision, en expliquant que c’est de
façon arbitraire que l’autorité intimée a retenu que les circonstances sur
lesquelles étaient fondées sa décision initiale de refus ne s’étaient pas
modifiées.
La recourante fait également grief à l’autorité
intimée de ne pas avoir mis sur pied un réseau d'intervenants au sens de l'art.
12 du règlement d’application de la LProMin, du 5 avril 2017 (RLProMin ;
BLV 850.41.1), mesure qui peut être prise en faveur d'un mineur au bénéfice
d'une action socio-éducative. Outre que la mise en place d'un tel réseau est
laissée à l'appréciation du "service", à savoir l’autorité intimée
(cf. art. 12 al. 1 RLProMin), cette question est de toute façon exorbitante de
la décision attaquée et par conséquent irrecevable (cf. art. 79 al. 2, 1ère
phrase, LPA-VD). La recourante l'admet elle-même lorsqu'elle qualifie d'absurde
le fait qu'elle "ne soit pas incluse dans une question relative au futur
et aux mesures à entreprendre pour l'enfant B.________, indépendamment de la
demande de réévaluation" (recours p. 15, passage mis en évidence par
le rédacteur).
La recourante critique également le fait que
l'autorité intimée n'a plus de "dossier ouvert" pour B.________; elle
demande que la cause soit renvoyée à cette dernière "pour l'ouverture
d'une procédure relative à l'enfant B.________" (recours p. 16). Il
ressort toutefois de la décision attaquée qu'à partir du moment où l'accueil de
B.________ par la recourante n'a pas été autorisé, la surveillance et le
financement de cet hébergement ne font pas l'objet d'un suivi à titre de
famille d'accueil par l'autorité intimée.
Dans ces conditions, l'objet de la contestation et
du litige soumis à la Cour de céans se limite à la question de savoir si c'est
à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande
de réexamen de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle elle avait refusé de
délivrer à la recourante une autorisation générale d'accueillir un enfant en
vue d'hébergement.
3.
La recourante a requis la tenue d’une audience, afin de pouvoir d’être
auditionnée par le Tribunal; elle a également requis la production par
l’autorité intimée du dossier de B.________, dossier auquel elle n'a pas eu
accès.
a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est
en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des
témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En
outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre
être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 pp.
100/101; 148 II 73 consid. 7.3.1 p. 87). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534
consid. 2.5.1 p. 541; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425
consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités; arrêts TF
1C_74/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.2.1; 2D_23/2023 du 29 mai
2024 consid. 3.1).
b) aa) En l’occurrence, le litige porte sur le refus
de l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision
négative du 5 novembre 2024, par laquelle elle a refusé de délivrer à la
recourante une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue
d'hébergement. On rappelle à cet égard que, lorsque l'autorité refuse d'entrer
en matière sur une demande de réexamen, comme dans le cas d’espèce, la partie
recourante peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence
des conditions justifiant le réexamen; elle ne peut en revanche pas s'en
prendre, sur le fond, à la décision que l'autorité s'est refusée à réexaminer
(cf. arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18
avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a). La
question à résoudre par le Tribunal est donc une question de droit et non de
fait. Dans ces conditions, il ne s’impose pas de recueillir les explications
orales de la recourante qui, du reste, s’est exprimée à deux reprises par
écrit. Par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal statuera sans
audience et il ne sera pas donné suite à la réquisition de la recourante.
bb) Quant à la production du dossier de B.________
en mains de l’autorité intimée, la recourante requiert cette mesure
d'instruction lorsqu'elle évoque le fait que ce dernier est vraisemblablement
au bénéfice d'une action socio-éducative (cf. recours p. 14), en relation avec
son grief tiré de l'absence de mise sur pied d'un réseau d'intervenants au sens
de l'art. 12 RLProMin. Or, comme cette question sort, comme on l’a vu, du cadre
de la décision attaquée et est exorbitante de l'objet de la contestation (supra,
consid. 2), il n'y a pas lieu d'ordonner la production de ce dossier. En outre,
il apparaît que B.________ ne fait plus l'objet d'un suivi socio-éducatif par
l'autorité intimée dans le cadre de sa mission de protection de l'enfant depuis
qu'il est sous tutelle et que le SCTP est responsable de son suivi et de sa
prise en charge (décision attaquée p. 2). L'institution d'une tutelle étant antérieure
au 1er octobre 2023, date à laquelle le tuteur a sollicité une
autorisation d'accueil de son pupille par la recourante, le dossier en question
est relativement ancien et ne contient pas d'éléments récents qui seraient
pertinents pour trancher la question de droit soumise à la Cour de céans. Pour
ce motif également, il n'y a pas lieu d'en ordonner la production.
4.
Il importe de rappeler les conditions auxquelles doit répondre une
demande de nouvel examen (ou de reconsidération) d’une décision administrative
entrée en force.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid.
1.1; 120 Ib 42 consid. 2b, et les arrêts cités ; cf. en outre arrêts TF
1C_658/2023 du 5 février 2025 consid. 3.1; 1C_255/2023 du 29 janvier 2024
consid. 3.2.1). Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête
adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification
ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée
"nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête
a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure
et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans
cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid.
3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a). Le simple fait d'invoquer un
motif de réexamen ne confère pas un droit au nouvel examen d’une décision
entrée en force; bien plutôt, il appartient au requérant de démontrer de
manière crédible et de justifier par des preuves appropriées que les circonstances
de fait ont changé depuis la décision initiale au point qu’il se justifie de
réexaminer la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181s.; arrêts TF
2C_828/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4.2.2; 2C_882/2018 du 21 mars 2019
consid. 4.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1).
Le réexamen de décisions administratives entrées en
force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en
particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou
à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1; 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF
2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.2).
Lorsqu'une décision a été confirmée par un arrêt de
la CDAP ou du Tribunal fédéral, la force de chose jugée de l'arrêt fait
obstacle à une demande de réexamen de la décision. Toutefois, l'autorité
administrative doit procéder à un nouvel examen, d'une part, en présence d'une
modification notable des circonstances et, d'autre part, lorsqu'il existe un
motif de révision (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4).
b) En droit vaudois, ces principes précités sont
codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
"1
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit".
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
notable des circonstances de fait comme motif de réexamen concerne des faits
survenus après la prise de la décision litigieuse (cf. ATF 144 V 35 consid.
5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt TF 2C_337/2017 du 10
juillet 2017 consid. 3.1). Un réexamen pour ce motif n'entre toutefois en ligne
de compte que dans la mesure où il s'agit d'adapter un état de fait permanent
qui se prolonge dans le temps notamment, mais non pas un état de fait révolu
qui n'est plus susceptible d'évoluer (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.5; 136 II 177
consid. 2.2.1; 97 I 748 consid. 4b; arrêts TF 2C_414/2021 du 3 septembre 2021
consid. 2.2.3; 1C_185/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1). L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à
entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et ainsi,
permettre à l’autorité de rendre une décision plus favorable au requérant;
autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la
procédure (cf. notamment arrêts CDAP PE.2022.0113 du 11 janvier 2023 consid.
2b; PE.2022.0086 du 27 septembre 2022 consid. 3b et les références; voir aussi
PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 2).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
("pseudo novas"), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découverts postérieurement (arrêts CDAP GE.2022.0238 du 15 mars 2023
consid. 2a; PE.2022.0113 déjà cité, consid. 2b; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019
consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er
février 2017 consid. 3b).
Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le
requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b
et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la
découverte dudit moyen. Selon l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur
d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
5.
En la présence espèce, la recourante se plaint en premier lieu d’une
violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’autorité intimée de
ne pas l’avoir auditionnée avant de retenir que les circonstances sur
lesquelles reposent sa décision initiale de refus ne s’étaient pas modifiées
dans une mesure notable.
a) L'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être
entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent
à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter
le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218
consid. 2.3 p. 222; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid.
5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 127 I 54 consid. 2b
p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.
51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de mettre en
évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b;
105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature
formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans
qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond
(ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I
195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).
Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes,
lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas
important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations
versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne
sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).
Une violation du droit d'être entendu peut être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle
réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave,
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 146 III 97 consid.
3.5.2 p. 105; 142 II 218 consid.
2.8.1 p. 226).
b) Dans sa demande du 3 juin 2025, la recourante a
requis de l’autorité intimée qu’elle réévalue son refus initial de l’autoriser
à accueillir un enfant. Elle s’est prévalue à cet égard de la survenance de
faits nouveaux, indiquant que ceux-ci pourraient être "détaillés"
lors d’un entretien avec l’autorité intimée. Elle a ajouté plus loin que les
aspects factuels avaient évolué depuis le rapport du 14 août 2024 et indique
avoir mis en place des mesures afin de renforcer le cadre fixé à B.________. Cependant,
la recourante, pourtant assistée, n’en a pas dit davantage, si ce n’est que B.________
vivait toujours sous son toit; on y reviendra plus loin. Or, il appartenait à
la recourante de motiver sa demande, en exposant les faits nouveaux ou les
modifications des circonstances qu’elle tenait pour importants et qui, selon
elle, étaient susceptibles de conduire l’autorité intimée à procéder à un
nouvel examen de la décision négative du 5 novembre 2024 et à rendre une
nouvelle décision. Le 10 juin 2025, l’autorité intimée a du reste informé la
recourante qu’elle n’entendait pas revenir sur son refus initial. La recourante
aurait pu, à ce moment-là, compléter sa demande dans le sens indiqué ci-dessus,
ce dont elle s’est abstenue. Certes, la recourante a ensuite été entendue par
la Justice de paix; mais cette audition avait essentiellement pour but de
régler la question de la participation de B.________ à son hébergement chez la
recourante. Suite à cette audience, la recourante a, le 8 septembre 2025, mis
l’autorité intimée en demeure d’entrer en matière sur sa demande; cependant, là
non plus elle s’est gardée d’exposer les faits nouveaux ou les circonstances
nouvelles qui auraient imposé, selon elle, qu’il soit procédé au nouvel examen
de ce refus.
Dans ces conditions, c’est à tort que cette dernière
invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendue.
6.
La recourante invoque en outre une décision arbitraire, constitutive
d’un abus par l’autorité intimée de son pouvoir d’appréciation.
a) L’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation se
produit lorsqu’une autorité, tout en respectant dans les limites du pouvoir
d'appréciation qui est le sien, se laisse guider par des considérations non
pertinentes, étrangères à l’objet de la réglementation applicable ou contraires
aux principes généraux du droit. A cet égard, on peut citer les violations de
l’interdiction générale de l’arbitraire (art. 9 Cst.), du principe général
d’égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.), du principe de bonne foi (art. 5
al. 3 et 9 Cst.) ou du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 151 III 190 consid. 5.2; 147 V 194 consid. 6.3; 142 III 617 consid. 3.2.5; 140 II
268 consid. 4.2.3). L’abus de pouvoir d’appréciation se produit lorsqu’une
autorité s’arroge un pouvoir discrétionnaire quant aux conséquences juridiques
d’une décision alors que la loi ne le lui confère pas, ou lorsqu’elle
privilégie une troisième option plutôt que deux solutions admissibles (ATF 137 V 71 consid. 5.1). Le défaut d’exercice du pouvoir discrétionnaire (ou excès
négatif du pouvoir d’appréciation) se caractérise par l’absence totale de
pouvoir discrétionnaire de la part de l’autorité, alors même qu’elle y serait
légalement autorisée (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 135 IV 139 consid. 2.4.2; 131 V
153 consid. 5.1).
b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a
tout d’abord rappelé le fondement de son refus initial de délivrer à la
recourante une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue
d'hébergement, comme cette dernière l’avait requis, à savoir que les conditions
d’accueil ne répondaient pas aux exigences de l'ordonnance fédérale sur le
placement d'enfants, du 19 octobre 1977 (OPE; RS 211.222.338). On se réfère sur
ce point à l’arrêt GE.2024.0362 du 27 janvier 2025; les constatations des
enquêtrices mises en œuvre par l’autorité intimée avaient alors fait apparaître
que le cadre dans lequel évoluait B.________ chez la recourante était peu
structurant et trop laxiste, que cette dernière n'avait pas démontré qu'elle
possédait des aptitudes éducatives propres à assurer le développement de ce
mineur, de sorte que le bien de ce mineur ne commandait pas qu'il soit
accueilli chez elle (cf. consid. 3a à c). A l’appui de sa demande de nouvel
examen, la recourante fait tout d’abord valoir que B.________ habite toujours
chez elle et qu’il s’y sent bien, selon les propres déclarations de ce dernier
devant la Justice de paix; il n’envisage du reste pas d’être hébergé dans un
foyer. Elle se prévaut en outre de ce que, selon les déclarations de son
tuteur, B.________ n’est pas en danger chez elle. Or, ces éléments sont
clairement insuffisants pour retenir que l’autorité intimée était tenue
d’entrer en matière sur la demande de réexamen. On relève que la recourante n’explique
pas les mesures qu’elle a mises en place pour répondre aux exigences posées par
l’autorité intimée, tout comme elle ne dit strictement rien du cadre dans
lequel B.________ évolue chez elle depuis la décision négative du 5 novembre
2024. Certes, la recourante expose que B.________ réalise de grands progrès au
sein du programme Ren’Fort grâce à sa présence régulière, mais sans que cela ne
soit documenté. Si l’on suit la recourante dans ses explications, l’autorité
intimée devrait s’en tenir au fait accompli, à savoir que B.________ est
demeuré chez elle.
Pour ces raisons, on ne saurait reprocher à
l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant
d’entrer en matière sur la demande de la recourante, dans la mesure où il
apparaît que les conditions d’un nouvel examen du refus initial d’autoriser
l’accueil d’un enfant en vue de son hébergement ne sont, en l’état actuel, pas
réalisées.
On peut certes s'étonner que B.________ reste
hébergé chez la recourante, alors que celle-ci ne dispose pas de l'autorisation
générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement. Cette situation paraît
s'expliquer par le fait que la décision de laisser B.________ dans le ménage de
la recourante appartient au tuteur de ce dernier (qui avait du reste déposé la
demande initiale d’accueil). En outre, on relève que la recourante continue à
héberger sous son toit le mineur D.________, en dépit des réserves émises sur
la bonne évolution de la situation de ce mineur, tout comme de celle de B.________,
de l’opposition de l’autorité intimée et des injonctions qui ont été faites à la recourante sur ce
point (cf. arrêt GE.2024.0362 consid. 3b et 3c). La Cour de céans n'est
toutefois pas une autorité de surveillance des autorités compétentes pour
prendre des mesures de protection en faveur de B.________, mais une autorité de
recours saisie (seulement) d'un pourvoi de la recourante contre le refus de
l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen de la
décision négative rendue à son égard. Or, ce refus ne peut qu'être confirmé,
comme on l'a vu.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la
décision attaquée. Au vu de la particularité du cas d'espèce, le présent arrêt
sera rendu sans frais, bien que la recourante succombe (cf. art. 49 al. 1, 50,
91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art.
55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, du
18.
septembre 2025, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.