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Décision

GE.2025.0304

CDAP - GE.2025.0304 - 2025-12-29 - A.________/Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ)

29 décembre 2025Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 décembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Youri Widmer, avocat à Lutry,

Autorité intimée

Direction générale de l'enfance et

de la jeunesse, à Renens.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'enfance et de la jeunesse du 18 septembre 2025 (autorisation d'accueil de

l'enfant mineur B.________)

Vu les faits suivants:

A.

Dans son arrêt GE.2024.0362 du 27 janvier 2025, faisant suite au

précédent recours d’A.________, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a retenu les faits suivants:

A. Depuis le 1er

octobre 2023, A.________ accueille chez elle, dans sa maison de ********, le

mineur B.________, né le ******** 2008, à la demande de ce dernier. Sous la

tutelle du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), B.________

a vécu plusieurs placements, en dernier lieu chez les époux ********, avant que

l'époux ne décède sous ses yeux en mai 2021 et que l'épouse ne soit victime

d'un AVC en septembre 2023. A.________ connaissait B.________ pour l'avoir

accueilli par le passé en qualité d'accueillante de jour pendant son enfance.

Elle est accueillante de jour, rattachée au réseau d'********, et accueille

quatre enfants d'âge préscolaire et cinq d'âge scolaire, tous les jours et tous

les midis. Elle est divorcée et son dernier fils, âgé de 25 ans, vit encore

sous son toit.

B. Le 4 octobre 2023, C.________,

tuteur au SCTP, a transmis à la Direction générale de l'enfance et de la

jeunesse (DGEJ) une demande d'évaluation des conditions d'accueil, afin qu'il

se détermine sur l'octroi d'une autorisation nominale à A.________ d'accueillir

B.________. Le 19 octobre 2023, cette dernière a rempli une requête en ce sens

et le 20 novembre 2023, une convention de placement du mineur, tenant lieu

d'engagement financier, a été conclue entre A.________, C.________ et la DGEJ.

Deux chargées d'évaluation, ********

et ********, ont rencontré A.________ à son domicile le 22 février 2024 en

présence de B.________ et le 29 février 2024, en présence de C.________. Durant

la procédure, des réserves ont été émises sur l'absence de cadre éducatif de la

part d'A.________, notamment en lien avec les consommations régulières de

cannabis de la part de B.________ et de manière plus générale, sur les

difficultés rencontrées par ce dernier. Scolarisé au collège de ********

jusqu'en 10ème année, B.________, en échec scolaire, n'a pas obtenu son

certificat de fin d'études. Depuis lors, il est libéré de l'école obligatoire.

Le 1er juillet 2024, la responsable du Pôle adoption et accueil familial de la

DGEJ, ********, a rencontré A.________, afin de clarifier avec elle les points

liés à la situation de B.________ et ce qui est attendu d'elle dans le cadre de

cet accueil.

C. Entre-temps, il a été

porté à la connaissance de la DGEJ qu'A.________ avait accueilli chez elle le

mineur D.________, ami de B.________ et placé au foyer ********. Interpellée à

ce sujet par ********, assistante sociale à l'Office régional de protection des

mineurs (ORPM) et par ********, A.________ a relevé ne pas voir d'inconvénient

à accueillir D.________ en parallèle à l'accueil de B.________; elle estime que

son environnement est meilleur que celui offert par le foyer. Le 1er juillet

2024, la DGEJ a adressé à l'intéressée une correspondance aux termes de laquelle:

"(...)

Pour rappel, D.________ est au bénéfice d'un suivi

par notre Direction générale, pour lequel la Justice de Paix de ******** a

prononcé une décision et nous a ainsi attribué la responsabilité de placer le

jeune. Le père d'D.________ demeure le détenteur de l'autorité parentale.

Nous faisons le constat que vous accueillez D.________,

depuis plusieurs jours, malgré notre opposition et notre demande de le

raccompagner au foyer ********. Vous déclarez être sa famille d'accueil auprès

des autorités de police et auprès du foyer alors qu'il n'en est rien. Comme

vous le savez, les familles d'accueil font l'objet d'un agrément du service,

après une évaluation et se doivent de collaborer avec celui-ci dans l'intérêt

du mineur.

Nous estimons que votre position actuelle entrave

fortement la bonne évolution de la situation du jeune. Cela le conforte dans

une situation transitoire, qui ne peut perdurer et empêche tout accompagnement

éducatif adéquat tout comme le travail familial.

Pour information, D.________ est toujours déclaré en

fugue par le foyer, qui est son actuel lieu de vie. Il est dès lors attendu au

foyer ******** dès ce jour à 18 heures.

Dès lors, le foyer mobilisera la police tous les

soirs à 18 heures si D.________ n'est pas rentré. Nous vous rappelons, au

regard de la loi et des décisions de Justice, votre devoir est de raccompagner D.________

au foyer, de collaborer et de nous transmettre des demandes en bonne et due

forme pour des sorties d'D.________ chez vous. Pour lesdites sorties, comme

déjà transmis, nous pourrions entrer en matière pour autant que vous vous

conformiez aux règles du placement et collaboriez.

Nous

vous informons que nous avons également pris contact avec les placements

familiaux de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse afin de les

informer de la situation actuelle avec D.________ s'agissant d'un accueil non

validé.

(...)"

Le 24 juillet 2024, la DGEJ a

appris, par C.________, que les deux mineurs avaient commis un acte de

délinquance en s'introduisant par effraction dans un supermarché de la région.

L'enquête a en outre établi qu'ils avaient organisé le passage à tabac d'un

autre jeune de 14 ans et s'étaient introduits dans l'école alors qu'ils en ont

été expulsés; en outre, ils avaient consommé des stupéfiants et participé à un

trafic. A la suite de l'intervention de la police, D.________ a été reconduit

au foyer ********.

D. Le 14 août 2024, ********

et ******** ont délivré leur rapport à l'intention de la direction de la DGEJ.

Dans ses conclusions, ce rapport préavise de façon négative l'octroi d'une

autorisation nominale d'accueil avec hébergement en faveur d'A.________ pour

l'accueil à plein temps de B.________. La DGEJ en a transmis la teneur à

l'intéressée le 15 août 2024, en lui conférant la faculté de se déterminer. A.________

a été reçue le 5 septembre 2024 par la Cheffe de la DGEJ, ********, et ********.

Elle a expliqué que son souhait était d'accompagner B.________ pour qu'il se

sente bien et a reconnu une certaine loyauté envers lui, mais a refusé de tenir

compte et de mettre en place les recommandations et sommations relatives au

cadre éducatif qui lui ont été faites.

Par décision du 5 novembre 2024,

la Cheffe de la DGEJ a refusé d'accorder à A.________ une autorisation générale

d'accueillir un enfant en vue d'hébergement. Il a été précisé que ce refus

entraînait la fin du versement du montant mensuel pour l'accueil de B.________.

Par acte du 27 novembre 2024, A.________ a saisi la CDAP

d'un recours contre cette dernière décision, dont elle a demandé la réforme, en

ce sens que l'autorisation d'accueillir B.________ en vue de son hébergement

lui soit accordée. Par arrêt du 27 janvier 2025, la CDAP a rejeté le recours et

confirmé la décision attaquée. Cet arrêt, auquel il est renvoyé en droit, n’a

pas été attaqué.

B.

Le 3 juin 2025, A.________ a requis de la DGEJ que le refus définitif

d’une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement soit

réévalué, au motif que B.________ vivait toujours chez elle, bien qu’elle ne

perçoive aucune aide financière, ce qui impliquait qu’elle soit associée au

réseau chargé de suivre ce dernier. Elle a en outre rappelé à la DGEJ que D.________,

laissé à l’abandon, vivait également sous son toit et qu’elle prenait en charge

son entretien courant, sans percevoir d’indemnité.

Le 10 juin 2025, la DGEJ a informé A.________

qu’elle n’entendait pas revenir sur son refus et qu’il appartenait au SCTP de

clarifier la gestion des aspects financiers afférents à la poursuite de

l’hébergement de B.________. S’agissant de l’accueil de D.________,

l’intéressée a été invitée à prendre contact avec l’Office régional de

protection des mineurs de ********.

Le 4 août 2025, le SCTP a confirmé à A.________ que

sur la pension mensuelle de 1'000 fr. allouée par la DGEJ à B.________, un

montant de 600 fr. lui serait directement versé à titre de participation à

l’entretien du ménage. Le SCTP a requis le consentement de la Justice de paix

du district de ********, qui a tenu audience le 22 août 2025 en présence de B.________,

de C.________, tuteur de ce dernier, et d’A.________. Lors de son audition, B.________

a confirmé qu’il vivait chez A.________ depuis deux ans et qu’il s’y sentait

bien; il a indiqué ne pas vouloir aller en foyer. Il ressort en outre de ses

explications qu’il finit la mesure Ren’fort (mesure d’éducation spécialisée en

vue d’une insertion professionnelle dépendant de la DGEJ) en octobre 2025 et

qu’il était en attente d’une réponse du programme ANDIAMO (conseil en orientation

professionnelle), avec le souhait de pouvoir débuter une formation de peintre

en bâtiment. C.________ a indiqué, pour sa part, que B.________ avait

actuellement le statut de colocataire d’A.________ et qu’il n’était pas en

danger chez elle.

C.

Le 8 septembre 2025, A.________, se fondant sur le procès-verbal de

l’audience du 22 août 2025, a mis la DGEJ en demeure, par la plume de son

conseil, d’ouvrir une procédure de réévaluation de son dossier en qualité de

famille d’accueil.

Par décision du 18 septembre 2025, la DGEJ a refusé

d’entrer en matière sur cette demande, estimant qu’aucun fait nouveau, ni

modification des circonstances n’étaient intervenus depuis la décision du 5

novembre 2024, confirmée par arrêt GE.2024.0362 du 27 janvier 2025.

D.

Par acte du 17 octobre 2025, A.________ a recouru auprès de la CDAP

contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation et qu’ordre soit

donné à la DGEJ d’ouvrir une procédure de réévaluation de sa demande

d’autorisation à accueillir un enfant en vue d’hébergement. Elle a requis

l’octroi de l’assistance judiciaire. A titre de mesure d’instruction, elle a

requis d’être auditionnée par le Tribunal et que la DGEJ produise le dossier de

B.________.

La DGEJ a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Par décision du 11 novembre 2025, le juge

instructeur a refusé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, au

motif que la condition de l'indigence

n'était pas réalisée. Il a toutefois été renoncé à exiger de cette

dernière une avance de frais.

A.________ s’est déterminée sur la réponse de la

DGEJ; elle maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée a été prise en application de la loi cantonale

du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; BLV 850.41), dont l'art.

30 confère à l'autorité intimée la compétence de délivrer les autorisations de

placement d'enfant hors du milieu familial. Vu l'art. 61 let. c LProMin, un

recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions

prises par le service, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La CDAP est ainsi compétente

pour connaître du recours dont elle a été saisie.

b) Le recours ayant été interjeté dans la forme

(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD), par la destinataire

de la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD), il est recevable et il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

La décision dont est recours déclare irrecevable la demande de nouvel

examen du refus définitif d’autoriser la recourante à accueillir un enfant en

vue d’hébergement. L’autorité intimée a considéré en substance que les

conditions fixées pour reconsidérer son refus initial n’étaient pas réalisées,

de sorte qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de la

recourante. La recourante critique cette décision, en expliquant que c’est de

façon arbitraire que l’autorité intimée a retenu que les circonstances sur

lesquelles étaient fondées sa décision initiale de refus ne s’étaient pas

modifiées.

La recourante fait également grief à l’autorité

intimée de ne pas avoir mis sur pied un réseau d'intervenants au sens de l'art.

12 du règlement d’application de la LProMin, du 5 avril 2017 (RLProMin ;

BLV 850.41.1), mesure qui peut être prise en faveur d'un mineur au bénéfice

d'une action socio-éducative. Outre que la mise en place d'un tel réseau est

laissée à l'appréciation du "service", à savoir l’autorité intimée

(cf. art. 12 al. 1 RLProMin), cette question est de toute façon exorbitante de

la décision attaquée et par conséquent irrecevable (cf. art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD). La recourante l'admet elle-même lorsqu'elle qualifie d'absurde

le fait qu'elle "ne soit pas incluse dans une question relative au futur

et aux mesures à entreprendre pour l'enfant B.________, indépendamment de la

demande de réévaluation" (recours p. 15, passage mis en évidence par

le rédacteur).

La recourante critique également le fait que

l'autorité intimée n'a plus de "dossier ouvert" pour B.________; elle

demande que la cause soit renvoyée à cette dernière "pour l'ouverture

d'une procédure relative à l'enfant B.________" (recours p. 16). Il

ressort toutefois de la décision attaquée qu'à partir du moment où l'accueil de

B.________ par la recourante n'a pas été autorisé, la surveillance et le

financement de cet hébergement ne font pas l'objet d'un suivi à titre de

famille d'accueil par l'autorité intimée.

Dans ces conditions, l'objet de la contestation et

du litige soumis à la Cour de céans se limite à la question de savoir si c'est

à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande

de réexamen de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle elle avait refusé de

délivrer à la recourante une autorisation générale d'accueillir un enfant en

vue d'hébergement.

3.

La recourante a requis la tenue d’une audience, afin de pouvoir d’être

auditionnée par le Tribunal; elle a également requis la production par

l’autorité intimée du dossier de B.________, dossier auquel elle n'a pas eu

accès.

a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est

en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En

outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre

être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 pp.

100/101; 148 II 73 consid. 7.3.1 p. 87). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534

consid. 2.5.1 p. 541; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425

consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités; arrêts TF

1C_74/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.2.1; 2D_23/2023 du 29 mai

2024 consid. 3.1).

b) aa) En l’occurrence, le litige porte sur le refus

de l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision

négative du 5 novembre 2024, par laquelle elle a refusé de délivrer à la

recourante une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue

d'hébergement. On rappelle à cet égard que, lorsque l'autorité refuse d'entrer

en matière sur une demande de réexamen, comme dans le cas d’espèce, la partie

recourante peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

des conditions justifiant le réexamen; elle ne peut en revanche pas s'en

prendre, sur le fond, à la décision que l'autorité s'est refusée à réexaminer

(cf. arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18

avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a). La

question à résoudre par le Tribunal est donc une question de droit et non de

fait. Dans ces conditions, il ne s’impose pas de recueillir les explications

orales de la recourante qui, du reste, s’est exprimée à deux reprises par

écrit. Par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal statuera sans

audience et il ne sera pas donné suite à la réquisition de la recourante.

bb) Quant à la production du dossier de B.________

en mains de l’autorité intimée, la recourante requiert cette mesure

d'instruction lorsqu'elle évoque le fait que ce dernier est vraisemblablement

au bénéfice d'une action socio-éducative (cf. recours p. 14), en relation avec

son grief tiré de l'absence de mise sur pied d'un réseau d'intervenants au sens

de l'art. 12 RLProMin. Or, comme cette question sort, comme on l’a vu, du cadre

de la décision attaquée et est exorbitante de l'objet de la contestation (supra,

consid. 2), il n'y a pas lieu d'ordonner la production de ce dossier. En outre,

il apparaît que B.________ ne fait plus l'objet d'un suivi socio-éducatif par

l'autorité intimée dans le cadre de sa mission de protection de l'enfant depuis

qu'il est sous tutelle et que le SCTP est responsable de son suivi et de sa

prise en charge (décision attaquée p. 2). L'institution d'une tutelle étant antérieure

au 1er octobre 2023, date à laquelle le tuteur a sollicité une

autorisation d'accueil de son pupille par la recourante, le dossier en question

est relativement ancien et ne contient pas d'éléments récents qui seraient

pertinents pour trancher la question de droit soumise à la Cour de céans. Pour

ce motif également, il n'y a pas lieu d'en ordonner la production.

4.

Il importe de rappeler les conditions auxquelles doit répondre une

demande de nouvel examen (ou de reconsidération) d’une décision administrative

entrée en force.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid.

1.1; 120 Ib 42 consid. 2b, et les arrêts cités ; cf. en outre arrêts TF

1C_658/2023 du 5 février 2025 consid. 3.1; 1C_255/2023 du 29 janvier 2024

consid. 3.2.1). Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête

adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification

ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée

"nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête

a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure

et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans

cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid.

3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a). Le simple fait d'invoquer un

motif de réexamen ne confère pas un droit au nouvel examen d’une décision

entrée en force; bien plutôt, il appartient au requérant de démontrer de

manière crédible et de justifier par des preuves appropriées que les circonstances

de fait ont changé depuis la décision initiale au point qu’il se justifie de

réexaminer la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181s.; arrêts TF

2C_828/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4.2.2; 2C_882/2018 du 21 mars 2019

consid. 4.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1).

Le réexamen de décisions administratives entrées en

force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en

particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou

à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1; 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF

2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.2).

Lorsqu'une décision a été confirmée par un arrêt de

la CDAP ou du Tribunal fédéral, la force de chose jugée de l'arrêt fait

obstacle à une demande de réexamen de la décision. Toutefois, l'autorité

administrative doit procéder à un nouvel examen, d'une part, en présence d'une

modification notable des circonstances et, d'autre part, lorsqu'il existe un

motif de révision (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4).

b) En droit vaudois, ces principes précités sont

codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

"1

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit".

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

notable des circonstances de fait comme motif de réexamen concerne des faits

survenus après la prise de la décision litigieuse (cf. ATF 144 V 35 consid.

5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt TF 2C_337/2017 du 10

juillet 2017 consid. 3.1). Un réexamen pour ce motif n'entre toutefois en ligne

de compte que dans la mesure où il s'agit d'adapter un état de fait permanent

qui se prolonge dans le temps notamment, mais non pas un état de fait révolu

qui n'est plus susceptible d'évoluer (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.5; 136 II 177

consid. 2.2.1; 97 I 748 consid. 4b; arrêts TF 2C_414/2021 du 3 septembre 2021

consid. 2.2.3; 1C_185/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1). L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du

terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à

entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et ainsi,

permettre à l’autorité de rendre une décision plus favorable au requérant;

autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la

procédure (cf. notamment arrêts CDAP PE.2022.0113 du 11 janvier 2023 consid.

2b; PE.2022.0086 du 27 septembre 2022 consid. 3b et les références; voir aussi

PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 2).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

("pseudo novas"), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découverts postérieurement (arrêts CDAP GE.2022.0238 du 15 mars 2023

consid. 2a; PE.2022.0113 déjà cité, consid. 2b; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019

consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b).

Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le

requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b

et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la

découverte dudit moyen. Selon l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur

d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.

5.

En la présence espèce, la recourante se plaint en premier lieu d’une

violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’autorité intimée de

ne pas l’avoir auditionnée avant de retenir que les circonstances sur

lesquelles reposent sa décision initiale de refus ne s’étaient pas modifiées

dans une mesure notable.

a) L'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être

entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent

à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter

le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218

consid. 2.3 p. 222; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid.

5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 127 I 54 consid. 2b

p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.

51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de mettre en

évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b;

105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I

195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).

Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes,

lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas

important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations

versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne

sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

Une violation du droit d'être entendu peut être

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une

autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle

réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave,

lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 146 III 97 consid.

3.5.2 p. 105; 142 II 218 consid.

2.8.1 p. 226).

b) Dans sa demande du 3 juin 2025, la recourante a

requis de l’autorité intimée qu’elle réévalue son refus initial de l’autoriser

à accueillir un enfant. Elle s’est prévalue à cet égard de la survenance de

faits nouveaux, indiquant que ceux-ci pourraient être "détaillés"

lors d’un entretien avec l’autorité intimée. Elle a ajouté plus loin que les

aspects factuels avaient évolué depuis le rapport du 14 août 2024 et indique

avoir mis en place des mesures afin de renforcer le cadre fixé à B.________. Cependant,

la recourante, pourtant assistée, n’en a pas dit davantage, si ce n’est que B.________

vivait toujours sous son toit; on y reviendra plus loin. Or, il appartenait à

la recourante de motiver sa demande, en exposant les faits nouveaux ou les

modifications des circonstances qu’elle tenait pour importants et qui, selon

elle, étaient susceptibles de conduire l’autorité intimée à procéder à un

nouvel examen de la décision négative du 5 novembre 2024 et à rendre une

nouvelle décision. Le 10 juin 2025, l’autorité intimée a du reste informé la

recourante qu’elle n’entendait pas revenir sur son refus initial. La recourante

aurait pu, à ce moment-là, compléter sa demande dans le sens indiqué ci-dessus,

ce dont elle s’est abstenue. Certes, la recourante a ensuite été entendue par

la Justice de paix; mais cette audition avait essentiellement pour but de

régler la question de la participation de B.________ à son hébergement chez la

recourante. Suite à cette audience, la recourante a, le 8 septembre 2025, mis

l’autorité intimée en demeure d’entrer en matière sur sa demande; cependant, là

non plus elle s’est gardée d’exposer les faits nouveaux ou les circonstances

nouvelles qui auraient imposé, selon elle, qu’il soit procédé au nouvel examen

de ce refus.

Dans ces conditions, c’est à tort que cette dernière

invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendue.

6.

La recourante invoque en outre une décision arbitraire, constitutive

d’un abus par l’autorité intimée de son pouvoir d’appréciation.

a) L’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation se

produit lorsqu’une autorité, tout en respectant dans les limites du pouvoir

d'appréciation qui est le sien, se laisse guider par des considérations non

pertinentes, étrangères à l’objet de la réglementation applicable ou contraires

aux principes généraux du droit. A cet égard, on peut citer les violations de

l’interdiction générale de l’arbitraire (art. 9 Cst.), du principe général

d’égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.), du principe de bonne foi (art. 5

al. 3 et 9 Cst.) ou du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 151 III 190 consid. 5.2; 147 V 194 consid. 6.3; 142 III 617 consid. 3.2.5; 140 II

268 consid. 4.2.3). L’abus de pouvoir d’appréciation se produit lorsqu’une

autorité s’arroge un pouvoir discrétionnaire quant aux conséquences juridiques

d’une décision alors que la loi ne le lui confère pas, ou lorsqu’elle

privilégie une troisième option plutôt que deux solutions admissibles (ATF 137 V 71 consid. 5.1). Le défaut d’exercice du pouvoir discrétionnaire (ou excès

négatif du pouvoir d’appréciation) se caractérise par l’absence totale de

pouvoir discrétionnaire de la part de l’autorité, alors même qu’elle y serait

légalement autorisée (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 135 IV 139 consid. 2.4.2; 131 V

153 consid. 5.1).

b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a

tout d’abord rappelé le fondement de son refus initial de délivrer à la

recourante une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue

d'hébergement, comme cette dernière l’avait requis, à savoir que les conditions

d’accueil ne répondaient pas aux exigences de l'ordonnance fédérale sur le

placement d'enfants, du 19 octobre 1977 (OPE; RS 211.222.338). On se réfère sur

ce point à l’arrêt GE.2024.0362 du 27 janvier 2025; les constatations des

enquêtrices mises en œuvre par l’autorité intimée avaient alors fait apparaître

que le cadre dans lequel évoluait B.________ chez la recourante était peu

structurant et trop laxiste, que cette dernière n'avait pas démontré qu'elle

possédait des aptitudes éducatives propres à assurer le développement de ce

mineur, de sorte que le bien de ce mineur ne commandait pas qu'il soit

accueilli chez elle (cf. consid. 3a à c). A l’appui de sa demande de nouvel

examen, la recourante fait tout d’abord valoir que B.________ habite toujours

chez elle et qu’il s’y sent bien, selon les propres déclarations de ce dernier

devant la Justice de paix; il n’envisage du reste pas d’être hébergé dans un

foyer. Elle se prévaut en outre de ce que, selon les déclarations de son

tuteur, B.________ n’est pas en danger chez elle. Or, ces éléments sont

clairement insuffisants pour retenir que l’autorité intimée était tenue

d’entrer en matière sur la demande de réexamen. On relève que la recourante n’explique

pas les mesures qu’elle a mises en place pour répondre aux exigences posées par

l’autorité intimée, tout comme elle ne dit strictement rien du cadre dans

lequel B.________ évolue chez elle depuis la décision négative du 5 novembre

2024. Certes, la recourante expose que B.________ réalise de grands progrès au

sein du programme Ren’Fort grâce à sa présence régulière, mais sans que cela ne

soit documenté. Si l’on suit la recourante dans ses explications, l’autorité

intimée devrait s’en tenir au fait accompli, à savoir que B.________ est

demeuré chez elle.

Pour ces raisons, on ne saurait reprocher à

l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant

d’entrer en matière sur la demande de la recourante, dans la mesure où il

apparaît que les conditions d’un nouvel examen du refus initial d’autoriser

l’accueil d’un enfant en vue de son hébergement ne sont, en l’état actuel, pas

réalisées.

On peut certes s'étonner que B.________ reste

hébergé chez la recourante, alors que celle-ci ne dispose pas de l'autorisation

générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement. Cette situation paraît

s'expliquer par le fait que la décision de laisser B.________ dans le ménage de

la recourante appartient au tuteur de ce dernier (qui avait du reste déposé la

demande initiale d’accueil). En outre, on relève que la recourante continue à

héberger sous son toit le mineur D.________, en dépit des réserves émises sur

la bonne évolution de la situation de ce mineur, tout comme de celle de B.________,

de l’opposition de l’autorité intimée et des injonctions qui ont été faites à la recourante sur ce

point (cf. arrêt GE.2024.0362 consid. 3b et 3c). La Cour de céans n'est

toutefois pas une autorité de surveillance des autorités compétentes pour

prendre des mesures de protection en faveur de B.________, mais une autorité de

recours saisie (seulement) d'un pourvoi de la recourante contre le refus de

l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen de la

décision négative rendue à son égard. Or, ce refus ne peut qu'être confirmé,

comme on l'a vu.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la

décision attaquée. Au vu de la particularité du cas d'espèce, le présent arrêt

sera rendu sans frais, bien que la recourante succombe (cf. art. 49 al. 1, 50,

91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art.

55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, du

18.

septembre 2025, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.