GE.2025.0306
CDAP - GE.2025.0306 - 2026-01-05 - A.________/Municipalité de Lausanne
5 janvier 2026Français64 min
Dans une détermination du 26 août 2025 adressée au Directeur de la DSE, A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Annick Borda et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
représentée par Me Françoise MARTIN ANTIPAS, avocate
à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 18 septembre 2025 prononçant la résiliation des rapports de
service pour justes motifs avec effet immédiat.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1989, a été nommé à titre provisoire, le ******** 2012,
par la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité ou l'autorité
intimée), en qualité de policier à 100% à police-secours, au sein du Corps de
police, alors rattaché à la Direction du logement et de la sécurité publique,
soit actuellement la Direction de la sécurité et de l'économie (ci-après: la
DSE). Il a été nommé définitivement à cette fonction le 1er
septembre 2013.
Depuis le ******** 2020, A.________ occupe un poste
de policier spécialiste en renseignement opérationnel au sein de l'entité ********.
B.
Dans le dossier personnel de A.________ détenu par l'autorité intimée se
trouvent plusieurs lettres de félicitations de la part de sa hiérarchie louant
notamment certaines de ses interventions. L'évaluation pour la période du
27 juillet 2023 au 3 septembre 2024 indique que l'intéressé: "est
pleinement investi dans sa fonction. Il a à cœur de répondre aux exigences du
poste et au-delà. Chaque année, il a besoin d'être nourri et fait de nombreuses
propositions pour élargir ses connaissances". Le 5 avril 2024, A.________
s'est vu attribuer une prime de 1'000 fr. par la municipalité en témoignage de
sa reconnaissance pour l'engagement dont il avait fait preuve dans le cadre de
son travail. Il ressort également d'un certificat de travail intermédiaire du 3
octobre 2023 que le recourant est "[a]u bénéfice de très bonnes
connaissance professionnelles, [qu'il] démontre une très bonne
implication dans la gestion des affaires courantes et des missions qui lui sont
confiées", qu'il est un collaborateur "professionnel et
consciencieux, il donne entière satisfaction dans l'accomplissement de son
travail. Il fournit des prestations de très bonne qualité et assume un
important volume de travail. [Il] fait preuve d'une grande autonomie et
démontre une disponibilité au-delà de ce qui est attendu dans le cadre des
événements spontanés ou planifiés". Ce certificat relève également que
l'intéressé "entretient d'excellentes relations tant avec ses
collègues, sa hiérarchie qu'avec l'ensemble des partenaires de son
environnement professionnel". L'évaluation de A.________ pour la
période du 5 septembre 2024 au 5 août 2025 indique ce qui suit: "Le
travail accompli sur la période écoulée a été important et a donné entière
satisfaction".
C.
Le 16 décembre 2024, A.________ a été entendu par la Police de sûreté en
qualité de prévenu pour une affaire le concernant. Selon la convocation, le
motif de cette audition était "diffamation et discrimination par
rabaissement, en raison de l'appartenance raciale ethnique ou religieuse,
plainte déposée par la famille de feu Mike Ben PETER". Cette enquête a
été ouverte par le Premier procureur de l'arrondissement de Lausanne (ci‑après:
le procureur).
Le même jour, A.________ a été entendu par le
Commandant de la Police municipale de Lausanne (ci-après: le commandant). A
cette occasion, le commandant a relevé que l'enquête pénale susmentionnée avait
certainement été ouverte à la suite de la découverte d'une photographie d'un
policier, le pouce levé, devant un graffiti "RIP MIKE" et à sa
diffusion sur un groupe de discussion. A.________ a alors notamment expliqué:
"Je vous avais dit que j'étais sur ce groupe et j'avais partagé cette
photo". A l'issue de cette audition, le commandant a indiqué: "j'ai
décidé, pour l'heure, de ne prendre aucune mesure à votre endroit. Cette
appréciation pourrait changer suivant l'évolution de la procédure pénale".
D.
Par envoi du 16 janvier 2025, le commandant a requis du Ministère public
la consultation du dossier de la procédure pénale en cours au vu de la possible
implication de ses collaborateurs.
E.
Le procureur a transmis au Corps de police, au cours de l'été 2025, un
document recensant l'ensemble d'échanges figurant dans un groupe WhatsApp
intitulé "Pirate F" et constitué de policiers employés ou ayant été
employés par la police municipale lausannoise et faisant partie de la section
F, dont A.________. Les échanges ainsi transmis couvrent la période du 28 juin
2016, soit la date de la création de ce groupe, au 21 juin 2023.
F.
Après une première analyse du contenu de ces échanges, le Corps de
police a constaté que A.________ avait été un membre actif dans ce groupe
WhatsApp depuis sa création. Le contenu des échanges visionnés est d'emblée
apparu comme "problématique" au Corps de police qui a jugé nécessaire
de prendre des mesures immédiates pour écarter tout risque pour les
justiciables mais aussi pour préserver le Corps de police ainsi que, notamment,
A.________. Dans ce cadre, un entretien a eu lieu, le 20 août 2025, entre le commandant,
le Directeur de la DSE et A.________. A cette occasion, ce dernier a été
informé de sa suspension de fait de manière préventive avec maintien de son
droit au traitement, le temps que les échanges visés puissent faire l'objet
d'un examen plus détaillé et que la suite à donner à cette affaire soit
déterminée. Le procès‑verbal de cet entretien mentionne en particulier:
"Dans le cadre d'une affaire pénale en cours, nous avons pris
connaissance de discussions extraites d'un groupe WhatsApp intitulé
"Pirates F", dans lequel vous avez interagi, en postant du contenu
visuel et en faisant des commentaires que nous estimons problématiques, en tant
qu'ils présentent un caractère raciste et discriminatoire."
G.
L'examen détaillé des échanges par la municipalité a mis notamment en
exergue le fait que A.________ avait été un membre "très actif"
du groupe WhatsApp "Pirate F" et qu'il avait échangé une quinzaine de
photographies, images, vidéos et commentaires qui ont fortement interpellé le
Corps de police, respectivement la municipalité en raison de leur caractère
qualifié d'explicitement discriminatoire, plus particulièrement raciste et
sexiste.
La municipalité a ainsi établi une fiche personnelle
concernant A.________, de laquelle il ressort qu'il est notamment l'auteur des
publications suivantes sur le groupe WhatsApp "Pirate F":
- Le
26 juin 2016, à 9h17, il a écrit: "Cest quoi ce groupe bourdel";
- Le
9 août 2016, à 20h09, il a envoyé une image mettant en scène, visiblement dans
le contexte d'un entretien d'embauche, un homme de dos assis en face d'une
femme et d'un autre homme tenant une feuille de papier dans ses mains. Cette
image comporte le texte suivant:
"- Quel est votre plus
gros défaut?
-La spontanéité
-Mais c'est pas un défaut
-Je parle pas à toi grosse
pute"
A.________
n'a pas commenté cette image.
Cette
image a par ailleurs été repostée le 2 mars 2017 par un autre membre du groupe;
- Le
29 mai 2017, à 13h14, il a envoyé une image comprenant quatre photographies
d'un homme d'apparence africaine dévêtu, le visage collé à celui d'une femme
plus âgée d'apparence caucasienne. La bouche de la femme est collée sur la joue
de l'homme, dont le regard est tourné vers l'objectif. Les quatre images
zooment progressivement sur le regard de l'homme et contiennent respectivement
les textes suivants: "Bientôt!", "Très bientôt!",
"Le passeport", "Sera à moi!". A.________ n'a
pas commenté cette image;
- Le
12 octobre 2017, à 20h30, il a envoyé une image mettant en scène un homme en
situation de handicap intellectuel armé d'un pistolet pointé devant lui et
tenant un sac dans l'autre main, image sur laquelle figure le texte suivant:
"Put the chromosome in the bag". Sous cette image, A.________
écrit le message suivant: "Avis de recherche. Individu dangereux et
décidé a retrouver son chromosome";
- Le
20 décembre 2017, à 13h39, il a envoyé une vidéo de trois secondes mettant en
scène l'acteur Andy Samberg mimant une grimace et sur laquelle apparaît un
émoticône rigolant avec les yeux plissés en boomerang. A la suite de cette
vidéo, A.________ a envoyé le message suivant: "Quand un black enlève
ses chaussures";
- Le
19 janvier 2018, à 9h41, il a envoyé l'image d'une affiche de la police
municipale lausannoise sur laquelle figurent une policière et un policier en
uniformes ainsi que, en arrière-plan, la Ville de Lausanne. Cette affiche
indique notamment: "Recrutement Police de Lausanne" et "Soirées
d'information 2018". A.________ a envoyé une seconde image, consistant en un
zoom sur le visage du policier, laissant apparaître une ombre sous son nez,
évoquant une petite moustache. A.________ a accompagné ces images des messages
suivants: "La gestapo recrute" et "White poowweeerr";
- Le
28 mai 2018, à 23h37, il a envoyé une image mettant en scène un homme et une
femme sur un balcon, l'homme tenant un enfant accroché à la balustrade à
l'extérieur du balcon. A l'étage inférieur, se trouve un homme d'apparence
africaine debout sur la balustrade du balcon et semblant se diriger vers
l'enfant. Un bulle dirigée en direction de l'homme tenant l'enfant comporte le
texte suivant: "C'est bon mec, je peux l'attraper!". Une autre
bulle dirigée en direction de l'homme se dirigeant vers l'enfant comporte le
texte suivant: "Mais lâche le FDP j'ai besoin de papiers et tout le
monde me filme". A.________ n'a pas commenté cette image;
- A
une date non précisée dans la fiche personnelle de A.________, ce dernier a
envoyé une image mettant en scène deux frères siamois assis, dont un qui
embrasse un homme sur la bouche et comportant le texte suivant: "Si tu
penses que ta vie va mal, imagine ces deux frères siamois dont l'un s'est
déclaré hétéro et l'autre gay, mais qu'ils n'ont qu'un seul cul!!". A.________
n'a pas commenté cette image;
- Le
1er octobre 2018, à 16h40, il a envoyé la photographie d'un policier
en uniforme apparaissant le pouce levé dans la rue à côté d'un graffiti "RIP
MIKE". A.________ n'a pas commenté cette photographie;
- Le
19 janvier 2019, à 17h01, il a envoyé une photographie mettant en scène trois
hommes d'apparence africaine, dont un en sous-vêtements, dans une forêt. Il a
accompagné cette photographie du message suivant: "Place chauderon a
22h";
- Le
13 mars 2019, à 6h34, il a envoyé la capture d'écran d'un poste émis par un
utilisateur dénommé "Français[trois étoiles] @Francaisfoot15"
sur un réseau social non précisé. Ce poste comporte une première photographie
d'une équipe composée de personnes en fauteuils roulants aux couleurs de la
France sur un terrain de sport. Cette photographie comporte dans le coin
supérieur gauche un drapeau américain et un drapeau français, ainsi qu'un score
de 2:4 en faveur de la France. Au-dessus de cette première photographie,
apparaît le texte suivant: "BORDEL ON EST ENCOOOOOOORE CHAMPION DU
MONDE !! [quatre drapeaux français]". Ce poste comporte une seconde
photographie consistant en un zoom de la première photographie sur une des
personnes en fauteuil roulant, les bras étendus le long de son corps. Au-dessus
de cette seconde photographie, apparaît le texte suivant: "Brandon, 17
ans, champion du monde d'imitation de sac à dos". A.________ n'a pas
commenté ce message;
- Le
21 mai 2019, à 23h18, il a envoyé une image mettant en scène un homme assis et
enlaçant une femme qui tient son visage dans ses mains. Au-dessus de cette
image, apparaît le texte suivant: "Tu devrais te reposer ma chérie tu
dois être fatiguée à force de casser les couilles toute la journée". A.________
n'a pas commenté ce message;
- Le
1er juillet 2019, à 8h57, il a envoyé un photomontage comprenant
quatre images sur lesquelles apparaissent respectivement quatre personnages de
la franchise "Power Rangers", soit un personnage vêtu d'une
combinaison bleue auquel est attribué le texte: "BLUE POWER!",
un personnage vêtu d'une combinaison rouge auquel est attribué le texte: "RED
POWER!", un personnage vêtu d'une combinaison verte auquel est
attribué le texte: "GREEN POWER!" ainsi qu'un personnage vêtu
d'une combinaison blanche auquel est attribué le texte: "WHI-".
Sous ces quatre images se trouve une autre image issue de la série "South
Park" et sur laquelle apparaît, en premier plan un personnage d'apparence
africaine, les yeux écarquillés et, au second plan, une foule de personnes, les
yeux également écarquillés. A.________ n'a pas commenté ce message;
- Le
31 octobre 2019, à 9h34, il a partagé la publication d'un autre utilisateur
WhatsApp comportant la photographie d'un collègue en uniforme, accroupi sur une
table posée devant un bâtiment qui semble à l'abandon et autour duquel se
trouvent plusieurs déchets. A.________ a accompagné cette publication du
message suivant: "Métèque dans la favela".
En
réponse à ce message, un autre membre du groupe a écrit, le même jour, à 11h14:
"Sale raciste!".
Le même
jour, à 11h47, A.________ a répondu à ce dernier message: "Oui";
- Le
23 juin 2020, à 1h20, il a envoyé une vidéo de 8 secondes comportant
l'identification "TikTok @ramooff" au début de laquelle
apparaît le texte: "AU CŒUR DU PEUPLE", puis un homme
d'apparence africaine parlant, dans la rue, devant un micro qui lui est tendu,
avant de mettre son visage dans le pli de son coude en gémissant. Un texte
sortant du cadrage accompagne cette vidéo, dont seule la partie suivante est
lisible: "[…] Sénégalais quand il pleure c'est pa[…] Des Lol
[cinq émoticônes riant aux larmes]". A.________ n'a pas commenté cette
vidéo;
- Le
24 juillet 2020, à 18h57, il a envoyé une image sur laquelle apparaissent une
personne en situation de handicap intellectuel en uniforme policier, tenant, à
deux mains, une arme pointée devant lui, ainsi qu'une femme derrière lui,
également en uniforme policier. Cette image contient le texte suivant: "Quand
tu appelles les forces spéciales – Mais qu'elles sont un peu trop spéciales".
A.________ n'a pas commenté cette image;
- Le
15 février 2021, à 22h23, il a envoyé une vidéo de onze secondes comportant
l'identification "TikTok @jujukick" et montrant trois
personnes atteintes de nanisme lancer chacune un javelot dans le cadre d'une
compétition. Après le troisième lancé, apparaît la vidéo d'un homme regardant
au loin au travers de jumelles. Trois cure-dents sont plantés dans sa barbe et
deux autres cure-dents sont projetés sur lui, à la suite de quoi il baisse ses
jumelles. A.________ n'a pas commenté cette vidéo;
- Le
31 mars 2021, à 17h06, A.________ a répondu à un échange (qui ne ressort pas du
dossier) entre d'autres membres du groupe WhatsApp relatif à une intervention
concernant un justiciable connu qui avait agressé un agent de sécurité publique
(ASP), dans les termes suivants: "Vous auriez pu passer un petit coup
de tête avant de le laisser partir";
- Le
2 janvier 2022, à 15h42, il a écrit le message suivant: "Un français
maghrébin ou maghrébin de France". Le même jour, à 15h47, il a ajouté:
"Même bordel".
Ces
messages faisaient suite à l'envoi, par un autre utilisateur du groupe WhatsApp
d'une vidéo, qui ne ressort pas du dossier, accompagnée du message: "L'homme
armé d'un couteau hier à la gare de Renens";
- Le
2 janvier 2022, à 18h44, il a envoyé les deux messages suivants: "Hahah
c'est grâce à vous toutes cette violence" et: "Vous m'avez mis
en condition pendant des année".
H.
Le 25 août 2025, la municipalité a tenu une conférence de presse et
publié un communiqué en relation avec l'existence du groupe WhatsApp
"Pirate F".
Faits
I.
Dans une détermination du 26 août 2025 adressée au Directeur de la DSE, A.________
a relevé le fait que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté au motif
que la possibilité d'être assisté à la séance ayant débouché sur sa suspension
de fait ne lui avait pas été donnée. Il a en outre contesté avoir
intentionnellement adopté un comportement pouvant être considéré comme raciste
ou discriminatoire et a rappelé qu'il bénéficiait, dans le cadre de la
procédure pénale en cours, de la présomption d'innocence.
J.
Au vu des échanges susmentionnés et contenus dans la fiche personnelle
de A.________, celui-ci a été invité, par convocation du 4 septembre 2025, à une
audition en vue de son licenciement avec effet immédiat, respectivement en vue
de sa suspension préventive avec suppression du traitement. Cette convocation
mentionnait notamment: "Au terme de cette
analyse, il s'avère
que [vous avez] été un membre très actif du groupe 'Pirate F' et [avez]
échangé une quinzaine de photographies, vidéos et commentaires qui
interpellent fortement en raison de leur caractère discriminatoire, plus
particulièrement raciste et sexiste. Les échanges sous-entendent également le
fait que [vous auriez] usé de tactiques policières non conforme, voire
disproportionnées. Ainsi, à propos d'une interpellation, [vous suggérez] que
les collègues auraient 'pu passer un petit coup de tête avant de le laisser
partir'. Aussi, s'agissant d'une de [vos] propres interpellations,
saluée par [vos] collègues, [vous commentez] 'hahaha c'est grâce
à vous toutes cette violence', 'vous m'avez mis en condition pendant des années'"".
K.
Par lettre du 11 septembre 2025, A.________ a requis le renvoi de son
audition jusqu'à droit connu sur la question de la licéité des informations
transmises par le procureur au commandant, qui devra être tranchée dans le
cadre de la procédure pénale. Par courriel du même jour, A.________ a été
informé du maintien de l'audition.
L.
A.________ a été entendu, le 12 septembre 2025, en présence de son
avocat, par le Directeur de la DSE, le Commandant du Corps de police, la Cheffe
du domaine Droit du personnel et procédures de la Municipalité, ainsi qu'une
présidente à la Commission des contraventions. Au cours de cette audition, il a
refusé de se déterminer sur les faits et a demandé la récusation in corpore
de la municipalité. A l'issue de cette audition, A.________ a été informé par
le Directeur de la DSE qu'il allait proposer à la municipalité la résiliation
avec effet immédiat de son engagement, ainsi que la confirmation de la
suspension préventive prononcée le 20 août 2025, en l'assortissant de la suppression
de son traitement vu la gravité des éléments retenus à son encontre.
M.
Par décision du 18 septembre 2025, la municipalité a rejeté la demande
de récusation déposée par A.________, a rejeté la requête de suspension de la
procédure jusqu'à droit connu sur les questions devant être tranchées par le
Ministère public, a prononcé la résiliation des rapports de service pour justes
motifs avec effet immédiat et a validé la suspension de fait avec maintien du
traitement prononcée le 20 août 2025. Elle a en outre retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours.
N.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal ou la CDAP) le 20 octobre 2025, concluant préliminairement à la
restitution de l'effet suspensif au recours. Au fond, le recourant conclut
principalement au constat que la décision rendue le 18 septembre 2025 par la
municipalité est nulle et de nul effet et à ce qu'il soit réintégré dans ses
fonctions avec effet rétroactif au 18 septembre 2025. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa réintégration dans ses
fonctions avec effet rétroactif au 18 septembre 2025. Plus subsidiairement, il
conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le recourant est
mis en demeure et réintégré dans ses fonctions avec effet rétroactif au 18 septembre
2025.
Le 29 octobre 2025, l'autorité intimée a conclu à ce
que le retrait de l'effet suspensif soit confirmé et à ce que la requête de
restitution présentée par le recourant soit rejetée.
O.
Une audience d'instruction a eu lieu, le 11 novembre 2025, à la CDAP en
présence des parties. Un procès-verbal a été tenu à cette occasion. On extrait
de ce document ce qui suit:
"Les parties sont entendues sur les faits de la cause.
Le recourant s'explique sur le contexte du groupe WhatsApp litigieux et sur les
messages échangés. Il explique qu'il existait un groupe WhatsApp officiel de la
section F avec tous les membres de cette section, y compris la hiérarchie, et
le groupe en cause "pirate" dans lequel pas nécessairement tous les
membres de la section étaient inclus. Le recourant s'excuse s'il a pu blesser
quelqu'un à raison de ses messages. Il rappelle le contexte dans lequel ces
messages ont été échangés, à savoir, d'après sa description, comme celui d'une
section de police multiculturelle au sein de laquelle il était courant de rire
réciproquement de leurs propres origines."
P.
Par lettre datée du 27 mai 2025 [recte: 21 novembre 2025], le recourant
a indiqué n'avoir pas de remarques à formuler sur le contenu du procès-verbal
d'audience.
Dans sa réponse du 21 novembre 2025, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 18
septembre 2025. A cette occasion, la municipalité a produit des exemples
complémentaires de messages du recourant et d'autres membres du groupe WhatsApp
"Pirate F" (pièces 106 et 107) comportant des messages en lien avec
le travail (type demande de remplacement entre collègues, transmission des
plannings d'activité dans la section ou photographies de collègue dans un
contexte de travail) et des messages en lien avec des sorties en dehors des
heures de services avec des collègues ou lié au prêt d'un livre. A la même
date, l'autorité intimée s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience
tenue le 11 novembre 2025 précisant en particulier le fait qu'il s'agissait
d'une retranscription faite par le juge instructeur des paroles du recourant en
audience et pas directement ces dernières et que le recourant avait fait état
d'un groupe d'amis.
Le recourant (8 décembre 2025) et l'autorité intimée
(9 décembre 2025) se sont encore spontanément déterminés.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant estime que la
décision entreprise est nulle et de nul effet, subsidiairement annulable dès
lors qu'elle a été rendue par une autorité valablement récusée. Selon lui, il
n'a pas pu bénéficier du principe d'impartialité et de la garantie d'un
traitement équitable, sa demande de récusation in corpore de la
municipalité étant, d'après lui, justifiée et fondée. Le recourant en veut pour
preuve que la municipalité a convoqué une conférence de presse le 25 août 2025
à laquelle a participé l'ensemble de son collège. Il relève ensuite que, dans
un communiqué de presse du même jour, l'autorité intimée n'a laissé planer
aucun doute sur le sort réservé aux policiers suspendus, dont le recourant,
sans même les avoir entendus. Il cite également plusieurs prises de parole du
Directeur de la DSE dans les médias, stigmatisant et scellant, selon lui, le
sort des policiers concernés.
Dans sa réponse, la municipalité considère qu'elle
était compétente pour statuer sur la demande de récusation et que cette requête
était abusive. En particulier, elle relève que les dispositions sur la
récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives
que pour les autorités judiciaires, que la récusation doit en principe toucher
les personnes physiques individuelles de l'autorité, que la récusation in
corpore doit rester l'exception, que la requête du recourant visait à
paralyser l'autorité d'engagement et qu'elle tend désormais à invalider une
décision fondée, que le fait de quantifier le nombre de policiers concernés
dans une communication publique ne saurait entraîner une prévention ou une
apparence de prévention dans le traitement individuel des cas et, enfin,
qu'elle était compétente pour statuer sur la requête abusive du recourant.
a) La récusation est régie par les art. 9 ss LPA-VD.
La compétence pour statuer sur une demande de
récusation est réglée par l’art. 11 LPA-VD, dont la teneur est la
suivante:
"Art. 11 – Autorité compétente
1.
L'autorité collégiale statue sur les demandes de
récusation visant un ou plusieurs de ses membres.
2.
L'autorité de recours statue sur les demandes de
récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres.
3.
Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de
récusation visant ses membres.
4.
Le Tribunal neutre statue sur les demandes de
récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses
membres."
La jurisprudence admet toutefois qu'une juridiction
dont la récusation est demandée en bloc écarte elle-même la requête lorsque
celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid.
4.2.2; TF 2C_671/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3 et les arrêts cités; ég.
arrêt CDAP FI.2023.0076 du 3 août 2023; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011). Est
notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser
systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le
fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_246/2008
du 13 novembre 2008 et les références).
b) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), dispose que toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement (voir également art. 27 al. 1 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]).
Selon l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute
personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un
intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un
autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie,
expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait
(let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière,
notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une
partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette disposition n'offre pas
des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se
référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF
2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier
2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015).
Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.
29.
Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité
administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire
naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter
que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une
décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut
s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est
pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20
consid. 4.2 et les arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119
consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que,
de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour
les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires
(TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence
cantonale: GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; AC.2014.0400 du 20 mai 2015
consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à
l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également art. 28 al. 1 et 42 Cst-VD),
qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst.
n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime
d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et
n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux
tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du
15.
juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a). S'agissant
des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe
d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable;
l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention,
par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne
sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions
qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; 138 IV 142
consid. 2.3).
Il résulte de ce qui précède que la portée de
l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour
les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la
fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause
implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités
administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes
physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF
1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1; 2C_305/2011 du 22 août 2011
consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4). Le Tribunal fédéral a relevé à
cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider
la procédure et la réglementation de l'administration de son sens.
c) En l'occurrence, le tribunal ne voit pas en quoi
le comportement de la municipalité pouvait fonder la requête de récusation
présentée par le recourant. S'il est vrai que la municipalité a tenu une
conférence de presse et publié un communiqué de presse en lien avec les
échanges WhatsApp qu'elle a reçus du Ministère public, on ne saurait retenir
une apparence de prévention de sa part. L'autorité a fait part de son
intention, légitime, de se saisir de l'affaire et de sanctionner les personnes
individuelles concernées, ou encore de prendre des mesures. Il ne ressort
cependant d'aucune pièce au dossier que la municipalité ou un de ses membres
aurait indiqué d'emblée le type de sanction qu'elle réservait aux personnes
concernées. La municipalité a certes communiqué dans son communiqué de presse
du 25 août 2025 que des sanctions seraient prises à l'égard des auteurs
identifiés, mais s'est limitée à indiquer qu'elle avait procédé, à ce stade, à
quatre mesures de suspension immédiate et que d'autres mesures préventives
seraient prises selon la suite des événements. Elle a également indiqué qu'elle
prendrait les mesures adéquates lorsque l'examen plus approfondi de la
situation permettrait de définir les rôles de chaque personne impliquée. On ne
peut ainsi suivre le recourant lorsqu'il estime que le sort réservé aux
policiers suspendus ne laissait planer aucun doute. Les articles de presse
cités par le recourant (pièce n° 11 du bordereau du recourant) ne sauraient pas
plus trahir une apparence de prévention de la part de la municipalité. Il est
certes questions de sanctions individuelles, mais la municipalité n'a jamais
indiqué le type de sanction qu'elle entendait prendre. Cela étant, il est clair
que, au vu des éléments dont elle était en possession, elle devait se saisir du
dossier et, le cas échéant, prendre des mesures appropriées, ce qu'elle a fait
après avoir examiné plus en détails les échanges litigieux. On ne peut ainsi
suivre le recourant qui estime que la municipalité s'était déjà prononcée
publiquement sur la qualification des messages litigieux avant de rendre la
présente décision.
A cela s'ajoute que la municipalité ne s'est pas
prononcée spécifiquement sur la situation du recourant, rien ne permettant de
déceler que celui-ci était spécifiquement visé ou à tout le moins
reconnaissable dans les propos tenus publiquement par l'autorité intimée.
Pour ces raisons, la municipalité était légitimée à
traiter elle-même la demande de récusation présentée devant elle, à tout le
moins en considérant que celle-ci était mal fondée. On rappellera à cet égard
que les demandes de récusation visant les autorités administratives ne touchent
en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non
l'autorité en tant que telle et que la récusation doit rester l'exception.
Dans tous les cas, il faut constater que le
recourant a pu faire valoir ses arguments sur ce point devant la CDAP, soit une
autorité judiciaire indépendante.
d) S'agissant plus spécifiquement du Directeur de la
DSE, ses propos dans la presse ne permettent pas, pour les mêmes raisons que
celles mentionnées ci-dessus, de retenir une apparence de prévention. Il ne
ressort pas du dossier qu'il visait directement le recourant, ni qu'ils
trahissaient d'emblée sa volonté de prononcer une sanction en particulier à son
encontre, mais seulement qu'il entendait prendre des mesures qui lui
paraissaient adaptées à la situation. Surtout, il apparaît légitime pour un
membre de l'exécutif, responsable d'un dicastère dans l'administration, de
fixer une ligne claire quant à l'application qu'il entend faire d'une
disposition légale. C'est le rôle de toute directive administrative, qui ne lie
pas le juge et dont l'application pourra être contrôlée par ce dernier. Le fait
pour le Directeur de la DSE d'indiquer qu'à son sens, les comportements adoptés
par certains agents de la police municipale sont contraires à la législation
n'en fait pas déjà un motif de récusation, ni n'est la marque d'une absence
d'indépendance.
e) Partant, il y a lieu de conclure que la
municipalité était en l'espèce compétente pour traiter la requête de récusation
du recourant, de sorte que la décision entreprise n'est pas nulle, ni ne doit
être annulée pour cette raison. Au demeurant, le fait de savoir si les éléments
recueillis par l'autorité intimée, respectivement par le Directeur de la DSE,
justifiaient la décision attaquée est une question de droit qui fera l'objet
des considérants qui suivent.
3.
Dans un second grief, le recourant soulève l'illicéité des données
personnelles transmises par le Ministère public à l'autorité d'engagement. Sur
ce point, le recourant relève que le commandant avait déjà sollicité l'accès au
dossier pénal en janvier 2025, se référant à l'art. 101 al. 2 du Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), en invoquant que des
procédures administratives disciplinaires pourraient être ouvertes en cas de
manquements professionnels de ses collaborateurs, sans toutefois que le
Ministère public ne donne de suite à cette requête. Il souligne cependant,
qu'en juillet 2025, le Ministère public a spontanément transmis au commandant
l'intégralité des extractions obtenues dans le cadre de l'enquête pénale, en se
prévalant de l'art. 96 CPP. Il soutient qu'aucune procédure administrative
n'était ouverte à son encontre en juillet 2025 et que la procédure ouverte à
son encontre fait suite aux informations transmises par le Ministère public
alors que l'art. 96 CPP prévoit expressément que l'autorité pénale peut
divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante
pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante
lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable
mesure à l'élucidation des faits. Ainsi, selon lui, dès lors qu'il n'y avait
pas de procédure administrative pendante contre lui en juillet 2025, le
recourant estime que l'autorité pénale n'était pas autorisée à divulguer ses
données personnelles à l'employeur. Ainsi, les informations transmises seraient
inexploitables par l'autorité intimée. D'après le recourant, l'autorité intimée
ne peut invoquer sa bonne foi puisqu'il avait déjà soulevé le caractère
illicite des informations reçues avant la décision entreprise. Partant, le
recourant estime que les informations transmises par le Ministère public
constituent des données personnelles dont il n'a pas donné son accord à la
transmission, de sorte que la décision entreprise doit être annulée puisqu'elle
repose sur des informations inexploitables.
Selon l'autorité intimée, le recourant a été informé
des faits pertinents liés à la transmission des messages en cause puisque cela
faisait partie des éléments de la convocation du 4 septembre 2025. Elle
souligne aussi le fait que le recourant a eu accès à ces éléments en sa qualité
de prévenu dans la procédure pénale en cause. Par surabondance, la municipalité
relève qu'elle a pris connaissance en toute bonne foi de ces éléments transmis
par le Ministère public sur la base de l'art. 96 CPP. Elle invoque également
les art. 29 let. e et 31 al. 1 LPA-VD qui permettent de requérir auprès de
toute autorité administrative ou judiciaire les documents nécessaires à
l'établissement des faits.
a) L'art. 96 CPP a la teneur suivante:
"Art. 96 Divulgation et utilisation
des données dans le cadre d’une procédure pendante
1.
L’autorité pénale peut divulguer des
données personnelles relevant d’une procédure pénale pendante pour permettre
leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a
lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à
l’élucidation des faits.
2.
Sont réservés:
a. les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
abis. les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25
septembre 2015 sur le renseignement;
b. les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur
les systèmes d’information de police de la Confédération;
c. les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur
les Offices centraux de police criminelle de la Confédération."
Quant à l'art. 101 CPP, il dispose ce qui suit:
"Art. 101 Consultation des dossiers
dans le cadre d’une procédure pendante
1.
Les parties peuvent consulter le dossier
d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du
prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public;
l’art. 108 est réservé.
2.
D’autres autorités peuvent consulter le
dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou
administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y
oppose.
3.
Des tiers peuvent consulter le dossier
s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne
de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose."
Contrairement à l'art. 96 al. 2 CPP, l'art. 96 al. 1
CPP n'établit pas une obligation pour les autorités de divulguer les
informations, mais leur en offre seulement la possibilité. La divulgation peut
intervenir spontanément ou à la requête d'une autorité (CR CPP‑Sébastien
Fanti/Sandrine Rohmer, Art. 96 N 16). Selon la jurisprudence, l'art. 96 al. 1
CPP s'applique également en cas de procédure civile ou administrative en cours,
lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable
mesure à l'élucidation des faits et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant ne s'oppose à leur divulgation (ATF 145 IV 80 consid. 1.4). Dans
cet arrêt, le Tribunal fédéral précise par ailleurs que l'art. 96 al. 1 CPP
doit être lu en relation avec l'art. 101 al. 2 CPP, la différence essentielle
entre ces deux dispositions résidant dans le fait que, contrairement à l'art.
101.
al. 2 CPP, l'art. 96 al. 1 CPP prévoit la possibilité de communiquer des
données personnelles à d'autres autorités mais n'impose aucune obligation à cet
égard (ATF 145 IV 80 consid. 1.4.4).
La consultation du dossier par d'autres autorités au
sens de l'art. 101 al. 2 CPP présuppose une pesée des intérêts. Il s'agit
notamment de déterminer si l'intérêt public à ce que le procès se déroule avec
célérité et dans la sérénité l'emporte sur les autres intérêts. Une demande de
consultation du dossier par d'autres autorités implique que celles‑ci en
aient besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative, soit
justifient d'un intérêt à cette fin. Tel est en principe le cas par exemple d'une
autorité fiscale qui dispose d'éléments concrets susceptibles de fonder le
soupçon d'une situation contraire au droit, en application de l'art. 112 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11);
des actions de recherches générales ("fishing expedition")
demeurent ainsi prohibées. D'autres dispositions prévoient également cette
possibilité (CR CPP‑Joëlle Fontana, Art. 101 N 6).
A ce propos, l'art. 31 LPA-VD dispose ce qui suit:
"Art. 31 Coopération des autorités
1.
L'autorité peut requérir auprès de toute
autorité administrative ou judiciaire les documents et renseignements
nécessaires à l'établissement des faits.
2.
L'autorité requise ne peut refuser son concours
que si une disposition légale s'y oppose ou si elle peut justifier d'un intérêt
public ou privé prépondérant.
3.
La loi sur l'information n'est pas
applicable à la transmission d'informations entre autorités en procédure."
Cette disposition prévoit un mécanisme d'entraide
sur demande. En principe, ce n'est que lorsque l'autorité requise envisage un
refus qu'elle ouvre une procédure formelle. D'une manière générale, la pratique
paraît souvent, en l'absence de disposition prévoyant expressément une
procédure formelle, avoir donné la priorité à l'efficacité et, par conséquent,
la préférence à des procédures informelles (Robert Zimmerman, Entraide
administrative et entraide judiciaire en matière pénale; délimitation, points
de contact, convergences et divergences in: Poltier/Favre/Martenet,
L'entraide administrative – Évolution ou révolution?, Genève 2019, p. 89).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que le
commandant a sollicité du procureur l'accès au dossier pénal en janvier 2025,
sur la base de l'art. 101 al. 2 CPP. Il est vrai que la procédure formelle de
licenciement à l'encontre du recourant (c'est-à-dire la procédure
administrative qui fait l'objet de la présente contestation) n'a été initiée
que le 20 août 2025 avec la convocation du recourant et l'information
communiquée à cette date à ce dernier de sa suspension. Il faut cependant voir
que le recourant avait déjà été convoqué à un entretien de service formel au
mois de décembre 2024 (cf. supra Faits, let. B) à la suite duquel il
avait été informé de ce que l'appréciation de ses fautes et l'absence de
sanction à son égard pourrait être revue "suivant l'évolution de la
procédure pénale". Il n'est ainsi pas exclu de considérer qu'il
existait bien une procédure ouverte à l'encontre du recourant lors de la
transmission des renseignements contestés. Savoir si une procédure est
"pendante" ou pas au sens de l'art. 101 al. 2 CP dépend aussi du
domaine juridique concerné dès lors que, comme en l'espèce devant l'autorité
intimée, une autorité administrative de première instance, l'ouverture d'une
procédure de droit du personnel n'est pas nécessairement formalisée. Il n'est
dès lors pas exclu que la convocation à un entretien de service puis l'avis
selon lequel la situation serait évaluée en fonction des suites pénales données
au comportement reproché au recourant suffise à considérer qu'une procédure
était pendante.
Par surabondance, cette demande peut aussi trouver
sa justification dans le fait que le commandant était au courant, à tout le
moins depuis le mois de décembre 2024 de l'existence du groupe WhatsApp
litigieux puisqu'il ressort de l'audition du recourant du 16 décembre 2024
(cf. supra Faits, let. B) que ce dernier l'en avait informé et lui avait
indiqué qu'il y avait partagé la photographie faisant l'objet de l'enquête
pénale. Il y a ainsi lieu de retenir à ce stade que, même si aucune procédure
formelle n'était ouverte, le commandant pouvait disposer de soupçons
suffisamment forts d'une situation contraire au droit pour lui permettre de
requérir les documents et renseignements nécessaires à l'établissement des
faits conformément à l'art. 101 al. 2 CPP et à l'art. 31 LPA-VD. Si ce n'est
qu'en juillet 2025 que le Ministère public a transmis les extractions obtenues
dans le cadre de l'enquête pénale sur la base de l'art. 96 CPP, on ne saurait d'emblée
retenir, comme le fait le recourant, qu'il s'agissait d'une transmission
spontanée. En effet, le procureur n'a jamais refusé formellement l'accès aux
extractions à l'autorité intimée, respectivement au corps de police. Bien que
plusieurs mois séparent la requête de la transmission des échanges WhatsApp, il
est permis de déduire que cette transmission s'est faite à la requête du
commandant.
De toute manière, dès lors que la jurisprudence
précise que l'art. 96 al. 1 doit être interprété à l'aune de l'art. 101 al. 2
CPP, il n'est pas fondamental de déterminer sur quelle base cette transmission
s'est effectuée. Dans les deux cas, même si une enquête n'était pas ouverte
lors de la demande du commandant, respectivement lors de la transmission par le
Ministère public, les soupçons du commandant apparaissaient en l'occurrence
suffisants pour justifier une telle divulgation. Au vu de la gravité des faits
pour lesquels le recourant a été convoqué en qualité de prévenu par le
Ministère public le 16 décembre 2024, l'intérêt public à la transmission
des informations demandées devait primer sur l'intérêt privé du recourant à
conserver ces données secrètes.
Partant, au vu de ce qui précède, rien n'indique que
les échanges litigieux aient été obtenus de manière illicite par l'autorité
intimée.
c) Par ailleurs, même à supposer que les
conversations WhatsApp aient été obtenues de manière irrégulière dans la
procédure d'entraide pénale, cela n'empêcherait pas nécessairement de les
exploiter dans la procédure administrative en cause. En effet, d'une part, à la
différence de la procédure pénale (cf. art. 141 al. 1 CPP), la procédure
administrative ne prévoit pas de cas d'inexploitabilité absolue, la question de
savoir si un moyen de preuve illicite peut être utilisé devant être tranchée à
l'aide d'une pesée d'intérêts (cf. ATF 143 II 443 consid. 6.3; ATF 143 I 377
consid. 5.1.1). D'autre part, à supposer que le Ministère public ait commis un
vice de procédure, celui-ci n'est pas nécessairement opposable à l'autorité administrative.
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, certes dans un contexte international, que le
fait qu'un Etat étranger a commis des irrégularités en recueillant des preuves
n'entraîne pas automatiquement que celles-ci sont inexploitables dans une
procédure ouverte en Suisse; les preuves en question sont au contraire
exploitables pour autant qu'on ne puisse pas reprocher aux autorités suisses
d'avoir participé ou contribué à l'acte illicite ou encore d'avoir adopté un
comportement contraire aux règles de la bonne foi (arrêt 2C_180/2013 et 2C_181/2013
du 5 novembre 2013 consid. 7.3).
En l'occurrence, il est évident qu'il existe un
intérêt public important au contrôle des échanges intervenus dans un groupe
WhatsApp professionnel, ou semi-professionnel d'un corps de police. A
l'inverse, l'intérêt privé du recourant à garder secret les messages qu'il a
envoyés dans un groupe constitué de plusieurs dizaines de collègues peut être
relativisé.
d) Par conséquent, le tribunal estime que l'autorité
intimée était légitimée à se fonder sur les informations qu'elle a reçues du
Ministère public de sorte que la décision entreprise ne doit pas être annulée
pour cette raison.
4.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être
entendu. Il rappelle qu'il avait expressément déclaré, lors de la séance du 12
septembre 2025, qu'il entendait effectivement exercer son droit d'être entendu,
mais devant une autorité légitime, ce que la municipalité, respectivement une
délégation de la municipalité, n'était pas selon lui au vu des nombreuses
manifestations de prévention à son égard. Dans ce même contexte, il invoque une
violation du principe de la bonne foi par l'autorité intimée puisque l'on se
trouverait, toujours selon lui, dans le cadre d'une procédure suivie uniquement
pour la forme. Aucun des arguments qu'il aurait pu avancer n'aurait ainsi
changé la décision de l'autorité intimée qui était déjà prise et même
communiquée publiquement. D'après le recourant, la violation de son droit
d'être entendu entraîne l'annulation de la décision entreprise, ce vice ne
pouvant être réparé par l'autorité de céans en lui offrant la possibilité
d'exercer toutes ses prérogatives dès lors que l'action pécuniaire formée par
un fonctionnaire contre la collectivité qui l'emploie relève en principe du
juge civil.
a) Le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit pour le
justiciable de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre. L'autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
b) En l'occurrence,
il y a tout d'abord lieu de rappeler que les griefs du recourant en lien avec la
prétendue prévention de l'autorité intimée ont été écartés. On relèvera en
outre que le recourant a été entendu à deux reprises sur le contenu des
échanges WhatsApp dont il est l'auteur, soit le 20 août 2025 et 12 septembre
2025.
A cette dernière occasion, il a toutefois lui-même refusé de s'expliquer
et de faire valoir ses arguments sur les éléments qui lui étaient reprochés,
concluant que la décision de la municipalité était déjà prise. Le recourant
apparaît dès lors malvenu de reprocher à l'autorité intimée d'avoir violé son
droit d'être entendu. A suivre l'argumentation du recourant, son refus de
s'exprimer lui ouvrirait un grief formel de violation du droit d'être entendu
contre la décision à intervenir. Or, il n'en est rien. Dès lors que l'autorité
lui a offert de se déterminer et qu'il n'a pas saisi cette opportunité, il y a
lieu de considérer que son droit d'être entendu a été respecté à suffisance. C'est
d'autant plus le cas en l'espèce que le recourant s'est déterminé lors d'une
séance du 20 août 2025, par écrit le 26 août 2025 et lors d'une séance le 12
septembre 2025, avant même la présente procédure devant la CDAP au cours de
laquelle il y a, de nouveau, été entendu personnellement.
c) Le grief de violation du droit d'être entendu est
par conséquent écarté.
5.
Sur le fond, la décision entreprise prononce la résiliation des rapports
de service pour justes motifs avec effet immédiat dès notification. Pour
justifier cette mesure, l'autorité intimée relève que le recourant a partagé
une quinzaine d'images, vidéos et commentaires dont elle estime le caractère
explicitement raciste et sexiste. Elle indique par ailleurs s'être forgé la
conviction que le recourant a pu user de tactiques policières non conformes,
voire disproportionnées, en particulier puisqu'il a suggéré, dans un message,
que les collègues en charge d'une interpellation auraient "pu passer un
petit coup de tête avant de le laisser partir" et qu'il a écrit,
s'agissant d'une de ses propres interventions: "c'est grâce à vous
toutes cette violence" et "vous m'avez mis en condition
pendant des années". La municipalité retient que l'ensemble de ces
échanges ont eu lieu dans le cadre du travail puisqu'il s'agissait d'un groupe
WhatsApp principalement professionnel composé d'une cinquantaine de policiers.
Or, en tant que policier assermenté, le recourant se doit d'adopter un
comportement irréprochable, tant dans le cadre du travail qu'en dehors de la
sphère professionnelle. Il doit ainsi s'abstenir de tout ce qui peut porter
atteinte aux intérêts de l'Etat. La municipalité est d'avis que l'attitude du
recourant nuit gravement à l'image de la police et, plus largement, de la Ville
de Lausanne, pouvant constituer une perte de confiance de la population en sa
police. Elle qualifie de crasse le manquement du recourant à ses devoirs de
fonction et au code de déontologie auquel il est soumis par sa profession. En
envoyant chaque message contenu dans la fiche personnelle, la municipalité
estime que le recourant a gravement violé ses obligations. Dans sa réponse, la
municipalité reproche en outre au recourant de minimiser le contenu des
messages et de ne pas les regretter. Par ailleurs, elle est d'avis que ses bons
états de service ne modifient pas son constat. En effet, selon elle, non
seulement la hiérarchie ignorait les messages du recourant, mais en plus les
éléments reprochés sont à ce point graves qu'ils relèguent, voire annihilent
totalement de bons états de service. Pour toutes ces raisons, la municipalité
retient que l'intérêt public à garantir la confiance de la population dans ses
forces de l'ordre doit être confirmé et reconnu. Partant, selon l'autorité
intimée, le lien de confiance avec le recourant est irrémédiablement rompu, de
sorte que seule la résiliation avec effet immédiat était possible, une mesure
moins incisive étant inadaptée et vaine.
Dans son recours, le recourant rappelle que
l'origine de l'affaire, soit le partage de la photographie du policier
apparaissant le pouce levé devant un graffiti, était parfaitement connue de la
hiérarchie. Il conteste toute connotation raciste ou discriminatoire quant à ce
comportement mais indique qu'il entendait se moquer du collègue concerné,
lequel était connu comme étant un "râleur". Le recourant souligne ensuite
le fait qu'il est lui‑même d'origine afro-descendante et estime
incompréhensible de lui reprocher un comportement raciste envers des personnes
ayant les mêmes origines que les siennes. Il relève également que les
publications qui lui sont reprochées remontent à 2016 pour les plus anciennes
et qu'elles représentent moins de deux publications par année en moyenne. Il
estime dès lors discutable d'invoquer un juste motif de licenciement immédiat pour
des faits remontant à des années alors qu'il a été exemplaire dans son cadre
professionnel. Il soutient que les messages échangés dans le groupe WhatsApp
l'étaient à titre purement privé, certes entre collègues, mais en dehors de
leur activité professionnelle. Il affirme qu'il s'agissait d'un groupe dans
lequel ses membres plaisantaient, parfois en se moquant les uns des autres et
en publiant des blagues et explique n'avoir pas eu d'autres prétentions que de
faire rire ses collègues. Le recourant admet que toutes ses publications
n'étaient pas forcément drôles, ni de bon goût, voire même le caractère raciste
de certaines d'entre elles, mais il reproche l'amalgame fait entre leur teneur
et son comportement professionnel. A ce propos, il invoque que son comportement
sur le terrain n'a jamais donné lieu à une quelconque remarque négative, mais,
au contraire, qu'il a fait l'objet de félicitations. Partant, le recourant
estime qu'on ne peut lui reprocher un comportement susceptible de porter
atteinte à la confiance que le justiciable doit avoir en sa police, dès lors
qu'il a fait la preuve par l'acte du respect de l'ensemble des prérogatives
liées à sa fonction dans ses rapports avec l'ensemble de la population. Il
souligne aussi l'exigence de sa fonction, tant sur le plan physique que
psychique. Pour ces raisons, le recourant soutient qu'il n'existe aucun motif
de licenciement. Subsidiairement, il invoque la violation de principe de la
proportionnalité et estime que l'autorité intimée aurait dû recourir à une
mesure moins incisive, compte tenu de sa longue carrière sans tache.
6.
a) L'organisation de l'administration communale fait partie des
attributions et tâches propres des autorités communales selon l'art. 2 al. 2
let. a de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11;
art. 2 LC). Il incombe en particulier au Conseil général ou communal de définir
le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4
al. 1 ch. 9 LC). La municipalité a pour sa part la compétence notamment de
nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC).
La commune est ainsi habilitée à réglementer de
manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires
et employés. Dans ce cadre, la municipalité dispose d'une grande liberté
d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier
s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports
de service nécessaires à son bon fonctionnement (CDAP GE.2020.0166 du 6
décembre 2021 consid. 5a et les références). L'exercice de ce pouvoir est
toutefois limité par les principes constitutionnels régissant le droit
administratif tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la
proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ib 209; arrêt TF
2P.163/2005 du 31 août 2005 consid. 6.1 et les références; CDAP GE.2020.0166
précité, consid. 5a; GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 2 et les
références).
Dans les litiges relatifs aux licenciements de
fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose en conséquence pas du
même pouvoir d’appréciation que l’autorité qui a rendu la décision; il ne peut
notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD)
et doit exercer son pouvoir d'examen avec une certaine retenue (CDAP
GE.2020.0224 du 7 décembre 2021 consid. 4a; GE.2021.0026 précité, consid. 2 in
fine et la référence).
b) Le Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel
de l'administration communale (RPAC; RSDC 102.1) s'applique, selon son art. 1
al. 1, à tous les fonctionnaires de la commune de Lausanne. Il en résulte en
particulier ce qui suit s'agissant des "Obligations du fonctionnaire"
(chapitre III, art. 10 à 26) respectivement de la "Cessation des
fonctions" (chapitre VIII, art. 67 à 73):
"Art. 10
– Exercice de la fonction – a) en général
1.
Le fonctionnaire doit
exercer sa fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité.
[…]
Art. 11 – b)
conduite pendant le travail
Le fonctionnaire s'abstient de
faire quoi que ce soit qui pourrait entraver la bonne marche du service.
Art. 22 –
Devoir de fidélité – a) en général
1.
Le fonctionnaire doit
en toutes circonstances agir conformément aux intérêts de la Commune et
s'abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage.
2.
Par son attitude il
doit se montrer digne de la considération et de la confiance que sa situation
officielle exige.
[…]
Art. 70 –
Renvoi pour justes motifs
1.
La Municipalité peut
en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant
trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction
n'exige pas un départ immédiat.
2.
Constituent de justes
motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes
autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la
poursuite des rapports de service ne peut être exigée.
Art. 71 bis –
b) mise en demeure
1.
Hormis les cas où un
licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé
d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si
le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.
2.
Avant la mise en
demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le cas
échéant, par un membre de la Municipalité.
[…]
Art. 71 ter –
c) licenciement
1.
Si la nature des motifs implique un licenciement immédiat ou que le
fonctionnaire ne remédie pas à la situation malgré la ou les mises en demeure,
le licenciement peut être prononcé.
2.
Le licenciement ne
peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire par un membre de la
Municipalité.
3.
A l'issue de son
audition, le fonctionnaire doit être informé de la possibilité de demander la
consultation préalable de la Commission paritaire […].
[…]
Art. 72 – b)
Déplacement à la place du renvoi
Si la nature des justes motifs le
permet, la Municipalité peut ordonner, à la place du licenciement, le
déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction en rapport avec ses
capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction."
L'art. 34 du Règlement lausannois du 4 septembre
2007.
du corps de police (RCP; RSDC 510.1) dispose que les policiers doivent se
conformer au code de déontologie, qui fixe le seuil minimum qu'ils doivent
respecter pour être autorisés à exercer leur profession au sein du corps de
police.
L'art. 2 du Code de déontologie du 1er
mars 2013 de l'organisation policière vaudoise précise que le policier veille à
gagner la considération de la population, de ses collègues et des autorités. Le
policier s'engage à agir en toute situation de manière à préserver la confiance
et le respect que requiert sa fonction, à user de l'autorité avec discernement,
probité et bon sens. En particulier, il évitera toute forme de discrimination,
de partialité et agira avec désintéressement.
c) Selon la jurisprudence, les justes motifs de
renvoi de fonctionnaires ou d'employés d'une autorité peuvent procéder de
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la
poursuite des rapports de services, même en l'absence de faute (cf. art. 70 al.
2.
RPAC); de toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances
que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de
comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêts
TF 8C_879/2018 du 6 mars 2020 consid. 3.2; 8C_640/2018 du 19 mars 2019
consid. 6.6.1 et les références; CDAP GE.2018.0238 du 2 septembre 2019 consid.
3b et les références; GE.2018.0012
du 10 janvier 2019 consid. 3b). Savoir si le comportement incriminé
atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579
consid. 4.2 précité). Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en
compte la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des
rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents
invoqués (ATF 137 III 303
consid. 2.1.1 précité; 130 III 28 consid. 4.1
précité; voir aussi arrêt TF 8C_667/2019 du 28 janvier 2021 consid. 6.2 in
fine et les références; CDAP GE.2018.0012 précité, consid. 3b et les
références).
La résiliation immédiate pour justes motifs (cf.
art. 70 al. 1 et 71ter al. 1 RPAC) est une mesure exceptionnelle. Conformément
aux principes dégagés par la jurisprudence en droit privé (qui peuvent être
appliqués par analogie en droit de la fonction publique; cf. ATF 143 II 443
consid. 7.3), elle doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le
manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que
s'il a été répété malgré un avertissement (cf. art. 71bis al. 1 RPAC; ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les références; TF 8C_879/2018 précité,
consid. 3.2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale
la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres
incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate; ce qui est
déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du renvoi immédiat aient
entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement des
rapports de service (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêts TF 8C_103/2021 du 8
juillet 2021 consid. 3.1.2 et les références; 8C_667/2019 précité, consid. 6.2;
CDAP GE.2018.0012 précité, consid. 3c).
La position du travailleur, sa fonction et les
responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des
exigences relatives à sa rigueur et à sa loyauté (ATF 127 III 86 consid.
2c; arrêt TF 4A_5/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.2). Dans ce sens, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son
travail, a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui
soit digne de confiance. Sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui
peut porter atteinte aux intérêts de l'Etat. Il doit en particulier s'abstenir
de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans
l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne
de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le
comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré
l'attention. Les exigences quant au comportement d'un policier excèdent celles
imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l'autorité de
l'Etat, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d'assurer le maintien de
la sécurité et de l'ordre publics et exercent à ce titre une part importante de
la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt TF 8C_336/2019
du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées).
L'autorité d'engagement dispose, en présence de
justes motifs, d'une liberté d'appréciation dans le choix de la sanction
(modification ou résiliation des rapports de service), laquelle est toutefois
subordonnée au principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_780/2012 du
11.
février 2013 consid. 5.2.1 in fine et la référence; 8C_292/2011 du 9
décembre 2011 consid. 6.2; 8C_901/2010 du 16 mai 2011 consid. 6.2). Le
principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) exige
qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle
de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et
les références; arrêt TF 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.3.1).
7.
En l'occurrence, il convient d'examiner si le fait, pour le recourant,
d'avoir envoyé les messages qui figurent au dossier et que lui reproche la
municipalité justifie son licenciement pour justes motifs avec effet immédiat,
compte tenu du cadre réglementaire spécifique de la commune de Lausanne et dans
les circonstances particulières du cas d'espèce.
a) Il faut rappeler à ce stade que, comme on l'a
détaillé ci-dessus, le cadre règlementaire de la commune de Lausanne permet
deux types de licenciements: d'une part, un licenciement ordinaire, moyennant
un préavis de trois mois, pour autant que le fonctionnaire en cause ait fait
l'objet d'une ou de plusieurs mises en demeure et qu'il n'ait pas remédié à la
situation; d'autre part, un licenciement immédiat peut être prononcé, sans
délai et sans avertissement formel si "la nature des motifs ou de la
fonction" exige un tel départ immédiat. Dans ce cadre, il n'y a ainsi pas
de possibilité de licencier un fonctionnaire moyennant le respect du délai de
trois mois, sans l'avoir au préalable formellement averti par une mise en
demeure contenant la menace d'un licenciement. Or, en l'occurrence, le
recourant n'a pas fait l'objet d'une telle mise en demeure à ce jour, de telle
sorte que si les motifs qui lui sont reprochés ne peuvent pas être qualifiés de
suffisants pour justifier un licenciement avec effet immédiat, l'autorité
intimée ne pouvait pas prononcer de licenciement ordinaire.
b) Il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal que plusieurs
des messages WhatsApp envoyés par le recourant sur le groupe "Pirate
F" sont problématiques, voire clairement choquants. En particulier, on
peut retenir des propos à caractère raciste, dans le sens où ils visent
expressément à rabaisser une ethnie lorsque, le 20 décembre 2017, le recourant
écrit: "Quand un black enlève ses chaussures" en accompagnant
ce message d'une vidéo d'une grimace; lorsqu'il écrit, le 19 janvier 2018,
"White poowweeerr", lorsque, le 19 janvier 2019, il compare le
quartier de Chauderon la nuit à une forêt ou encore lorsqu'il écrit, le 2
janvier 2022, "Un français maghrébin ou maghrébin de France",
"Même bordel". Le tribunal peut ainsi suivre l'autorité
intimée lorsqu'elle estime que le caractère de ces échanges est explicitement
raciste. D'ailleurs, le recourant admet lui-même également dans son recours le
caractère raciste de ces échanges. La photographie envoyée par le recourant
mettant en scène un collègue policier, le pouce levé, à côté du graffiti "RIP
MIKE" apparaît également problématique, étant toutefois souligné que
le recourant n'en est ni l'auteur, ni le protagoniste. Il n'appartient en
revanche pas au tribunal à ce stade de qualifier cet élément qui fait
actuellement l'objet d'une enquête pénale. Le recourant a également envoyé
plusieurs messages au caractère soit sexiste, soit irrespectueux de minorités
ou de personnes en situation de handicap. Certains propos s'apparentent même à
une forme de glorification de la violence lorsque le recourant écrit que ses
collègues auraient "pu passer un petit coup de tête avant de le laisser
partir" et que "c'est grâce à vous toutes cette violence",
"vous m'avez mis en condition pendant des années". Ces
messages dénotent d'une absence de respect et de considération crasses du
recourant à l'égard de ces catégories de personnes. Ces propos ne peuvent en
aucun cas être considérés uniquement comme de simples traits d'humour ou un
dérapage ponctuel, tant leur contenu est choquant et s'est répété à plusieurs
reprises entre 2016 et 2022. Entre les premiers et les derniers messages
problématiques se sont écoulées plusieurs années durant lesquelles le recourant
n'a manifestement pas évolué dans ses prises de position. Même si le recourant
a fait ce qui peut s'apparenter à un mea culpa devant le tribunal, et
qu'il est peut-être sincèrement désolé des messages envoyés, il n'en demeure
pas moins que le contenu de ses propos sur le groupe WhatsApp incriminé jette
un doute irrépressible sur l'état d'esprit du recourant à l'égard de catégories
de personnes avec lesquelles il est en contact quotidien dans le cadre de son
activité et en définitive à l'égard de l'ensemble de la population qu'il est
amené à côtoyer. Il est vrai qu'il n'est pas établi que le recourant aurait mis
en application les propos qu'il a tenus dans ses messages, contrairement à ce
que semble soutenir la municipalité. Il n'en demeure pas moins que de tels
propos sont de nature à susciter d'importants doutes quant à son fonctionnement
effectif sur le terrain et suffisent à rompre la confiance que l'autorité
intimée a accordée au recourant. En tant que détenteur d'une partie de la
puissance publique, le recourant se doit de garantir auprès de son employeur et
de la population qu'il se comportera en toutes circonstances avec la
considération que mérite tout être humain, sans discrimination et avec le sens
de la mesure. Tel est aussi ce que rappelle le code de déontologie déjà cité du
policier, qui précise que celui-ci veille à gagner la considération de la
population, de ses collègues et des autorités et qu'il s'engage à agir en toute
situation de manière à préserver la confiance et le respect que requiert sa
fonction en évitant notamment toute forme de discrimination ou de partialité.
Ce comportement de la part d'un policier ne peut
être toléré et doit être qualifié objectivement de grave, ce d'autant plus
qu'il s'inscrit dans un cadre tout au moins semi-professionnel et qu'il a été
commis par un policier dont on attend un comportement exemplaire. Les policiers
sont munis d'une part de la puissance et de la force publique de l'Etat,
respectivement de la commune. Ce monopole qui leur est attribué justifie une
plus grande rigueur à leur égard qu'un autre groupe professionnel.
C'est le lieu de préciser qu'il ressort du dossier
que le groupe WhatsApp en cause était constitué au total d'un cinquantaine de
membres, soit environ une vingtaine de membres présents simultanément. Même si ce
groupe n'était composé que de collègues de même niveau hiérarchique, le nombre
de ses membres ne permet plus de retenir qu'il s'agissait d'un groupe privé et
doit être considéré, à tout le moins, comme un groupe semi‑professionnel.
C'est d'autant plus le cas que certaines informations échangées, notamment les
plannings professionnels, étaient clairement liées à l'appartenance du groupe à
la section F. En outre, les messages problématiques échangés étaient le plus
souvent en lien avec des interventions ou le vécu des policiers membres du
groupe sur le terrain. Le caractère semi-professionnel, et non entièrement
privé, du groupe en cause doit être considéré comme un facteur aggravant dans
l'analyse de d'adéquation des messages envoyés. L'envoi de tels messages, sur
plusieurs années, à un groupe de collègues a en effet pu contribuer à créer et
maintenir un état d'esprit dans lequel de tels propos sont en définitive
banalisés et reconnus comme acceptables.
Au final, il faut retenir que par son comportement,
le recourant a gravement contrevenu aux devoirs généraux des membres du corps
de police, manqué à son attitude d'entretenir des relations dignes et
respectueuses avec les personnes membres du groupe WhatsApp, mis en danger la
considération et la confiance dont le personnel de la ville, singulièrement le
corps de police, doit faire l'objet, manqué à ses devoirs de fonction et
contrevenu à ses engagements par rapport à la charte déontologique.
c) Il convient encore de prendre en considération
l'ensemble des circonstances pour apprécier si les graves manquements du
recourant à ses devoirs de fonction justifient une telle sanction et si
celle-ci s'avère proportionnée (cf. arrêt 8C_336/2019 précité consid. 5.3.2). Le
recourant considère en effet que la sanction est disproportionnée.
En premier lieu, les propos tenus par le recourant
dans le groupe WhatsApp en cause doivent être examinés au regard de leur
contexte. Sur ce point, le recourant a expliqué, à l'audience du 11 novembre
2025.
devant le juge instructeur, que la section F était une section
multiculturelle au sein de laquelle il était courant de rire réciproquement des
origines de chacun des membres.
S'agissant de l'écoulement du temps, il est vrai que
le dernier message reproché au recourant date de janvier 2022, soit plus de
trois ans avant que la décision entreprise de licenciement ne soit rendue. En
outre, selon le recourant, le commandant était déjà au courant du partage par
le recourant de la photographie au pouce levé devant "RIP MIKE"
sur le groupe WhatsApp "Pirate F" depuis, à tout le moins, le mois de
décembre 2024 mais il avait toutefois décidé de ne prendre aucune mesure. Il
aurait donc tardé à agir car le licenciement immédiat doit en principe
intervenir dans un délai de deux à trois jours ouvrables (arrêt 8C_147/2022 du
23.
novembre 2022 consid. 4.2.1). Le Tribunal estime que tel n'est pas le cas.
La seule transmission d'une photographie sans investigations complémentaires
sur le contexte de cette transmission, procédure de surcroit toujours en cours
auprès du Ministère publique, n'apparaît pas susceptible de justifier un
licenciement immédiat. Ce n'est en réalité qu'en été 2025 que l'autorité
intimée a eu connaissance de l'entier des messages reprochés au recourant et
elle a alors réagi sans attendre.
Plaident également en faveur du recourant les
appréciations reçues au cours de sa carrière de quinze ans au sein de la police
municipale (depuis 2012): durant toute cette période, il ne ressort pas du
dossier qu'il ait fait l'objet de réels manquements dans l'exercice au
quotidien de sa profession. De même, il a reçu plusieurs lettres de félicitations
de la part de sa hiérarchie louant notamment certaines de ses interventions
(supra, Faits, let. B). De son dossier auprès des ressources humaines, en
outre, résulte son professionnalisme et le fait qu'encore lors de sa dernière évaluation
pour la période jusqu'en août 2025, il a donné entière satisfaction. L'autorité
intimée a rédigé le 22 octobre 2025, soit après la décision de licenciement du
18.
septembre 2025, un certificat de travail dont il ressort que le recourant a
démontré "une très grande implication", qu'il a "joué un rôle
essentiel dans la gestion de l'opérationnel", qu'il bénéficiait "de
la pleine confiance de sa hiérarchie qui a reconnu et apprécié son
professionnalisme et sa rigueur, [contribuant] activement à la très bonne
réputation de la cellule ******** […]". Dit certificat mentionne bien
toutefois dans son dernier paragraphe une rupture du lien de confiance entre le
recourant et son autorité d'engagement.
d) Tout bien considéré, malgré la prise en
considération de plusieurs éléments positifs au dossier, le tribunal confirmera
que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en
considérant que les partages des messages précités par le recourant durant la
longue période incriminée atteignent le seuil de gravité suffisant pour
prononcer un licenciement immédiat. Par son comportement sur le groupe WhatsApp
litigieux, le recourant a gravement porté atteinte à ses devoirs et rompu
irrémédiablement la confiance que son autorité d'engagement plaçait en lui, ce
malgré de bons états de service. Dans ces conditions, en faisant le choix de
licencier avec effet immédiat le recourant, l'autorité intimée n'a pas usé de
façon abusive de son pouvoir d'appr.iation.
8.
Au final, le tribunal estime que la gravité des manquements du recourant
permettait à l'autorité intimée de considérer que les conditions d'un
licenciement immédiat étaient remplies, ce qui doit conduire au rejet du
recours et rend la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le
recourant sans objet.
La présente
décision est rendue sans frais (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 4 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 18 septembre 2025 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2026
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.