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Décision

GE.2025.0306

CDAP - GE.2025.0306 - 2026-01-05 - A.________/Municipalité de Lausanne

5 janvier 2026Français64 min

Dans une détermination du 26 août 2025 adressée au Directeur de la DSE, A.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Annick Borda et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

représentée par Me Françoise MARTIN ANTIPAS, avocate

à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires

communaux

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 18 septembre 2025 prononçant la résiliation des rapports de

service pour justes motifs avec effet immédiat.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1989, a été nommé à titre provisoire, le ******** 2012,

par la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité ou l'autorité

intimée), en qualité de policier à 100% à police-secours, au sein du Corps de

police, alors rattaché à la Direction du logement et de la sécurité publique,

soit actuellement la Direction de la sécurité et de l'économie (ci-après: la

DSE). Il a été nommé définitivement à cette fonction le 1er

septembre 2013.

Depuis le ******** 2020, A.________ occupe un poste

de policier spécialiste en renseignement opérationnel au sein de l'entité ********.

B.

Dans le dossier personnel de A.________ détenu par l'autorité intimée se

trouvent plusieurs lettres de félicitations de la part de sa hiérarchie louant

notamment certaines de ses interventions. L'évaluation pour la période du

27 juillet 2023 au 3 septembre 2024 indique que l'intéressé: "est

pleinement investi dans sa fonction. Il a à cœur de répondre aux exigences du

poste et au-delà. Chaque année, il a besoin d'être nourri et fait de nombreuses

propositions pour élargir ses connaissances". Le 5 avril 2024, A.________

s'est vu attribuer une prime de 1'000 fr. par la municipalité en témoignage de

sa reconnaissance pour l'engagement dont il avait fait preuve dans le cadre de

son travail. Il ressort également d'un certificat de travail intermédiaire du 3

octobre 2023 que le recourant est "[a]u bénéfice de très bonnes

connaissance professionnelles, [qu'il] démontre une très bonne

implication dans la gestion des affaires courantes et des missions qui lui sont

confiées", qu'il est un collaborateur "professionnel et

consciencieux, il donne entière satisfaction dans l'accomplissement de son

travail. Il fournit des prestations de très bonne qualité et assume un

important volume de travail. [Il] fait preuve d'une grande autonomie et

démontre une disponibilité au-delà de ce qui est attendu dans le cadre des

événements spontanés ou planifiés". Ce certificat relève également que

l'intéressé "entretient d'excellentes relations tant avec ses

collègues, sa hiérarchie qu'avec l'ensemble des partenaires de son

environnement professionnel". L'évaluation de A.________ pour la

période du 5 septembre 2024 au 5 août 2025 indique ce qui suit: "Le

travail accompli sur la période écoulée a été important et a donné entière

satisfaction".

C.

Le 16 décembre 2024, A.________ a été entendu par la Police de sûreté en

qualité de prévenu pour une affaire le concernant. Selon la convocation, le

motif de cette audition était "diffamation et discrimination par

rabaissement, en raison de l'appartenance raciale ethnique ou religieuse,

plainte déposée par la famille de feu Mike Ben PETER". Cette enquête a

été ouverte par le Premier procureur de l'arrondissement de Lausanne (ci‑après:

le procureur).

Le même jour, A.________ a été entendu par le

Commandant de la Police municipale de Lausanne (ci-après: le commandant). A

cette occasion, le commandant a relevé que l'enquête pénale susmentionnée avait

certainement été ouverte à la suite de la découverte d'une photographie d'un

policier, le pouce levé, devant un graffiti "RIP MIKE" et à sa

diffusion sur un groupe de discussion. A.________ a alors notamment expliqué:

"Je vous avais dit que j'étais sur ce groupe et j'avais partagé cette

photo". A l'issue de cette audition, le commandant a indiqué: "j'ai

décidé, pour l'heure, de ne prendre aucune mesure à votre endroit. Cette

appréciation pourrait changer suivant l'évolution de la procédure pénale".

D.

Par envoi du 16 janvier 2025, le commandant a requis du Ministère public

la consultation du dossier de la procédure pénale en cours au vu de la possible

implication de ses collaborateurs.

E.

Le procureur a transmis au Corps de police, au cours de l'été 2025, un

document recensant l'ensemble d'échanges figurant dans un groupe WhatsApp

intitulé "Pirate F" et constitué de policiers employés ou ayant été

employés par la police municipale lausannoise et faisant partie de la section

F, dont A.________. Les échanges ainsi transmis couvrent la période du 28 juin

2016, soit la date de la création de ce groupe, au 21 juin 2023.

F.

Après une première analyse du contenu de ces échanges, le Corps de

police a constaté que A.________ avait été un membre actif dans ce groupe

WhatsApp depuis sa création. Le contenu des échanges visionnés est d'emblée

apparu comme "problématique" au Corps de police qui a jugé nécessaire

de prendre des mesures immédiates pour écarter tout risque pour les

justiciables mais aussi pour préserver le Corps de police ainsi que, notamment,

A.________. Dans ce cadre, un entretien a eu lieu, le 20 août 2025, entre le commandant,

le Directeur de la DSE et A.________. A cette occasion, ce dernier a été

informé de sa suspension de fait de manière préventive avec maintien de son

droit au traitement, le temps que les échanges visés puissent faire l'objet

d'un examen plus détaillé et que la suite à donner à cette affaire soit

déterminée. Le procès‑verbal de cet entretien mentionne en particulier:

"Dans le cadre d'une affaire pénale en cours, nous avons pris

connaissance de discussions extraites d'un groupe WhatsApp intitulé

"Pirates F", dans lequel vous avez interagi, en postant du contenu

visuel et en faisant des commentaires que nous estimons problématiques, en tant

qu'ils présentent un caractère raciste et discriminatoire."

G.

L'examen détaillé des échanges par la municipalité a mis notamment en

exergue le fait que A.________ avait été un membre "très actif"

du groupe WhatsApp "Pirate F" et qu'il avait échangé une quinzaine de

photographies, images, vidéos et commentaires qui ont fortement interpellé le

Corps de police, respectivement la municipalité en raison de leur caractère

qualifié d'explicitement discriminatoire, plus particulièrement raciste et

sexiste.

La municipalité a ainsi établi une fiche personnelle

concernant A.________, de laquelle il ressort qu'il est notamment l'auteur des

publications suivantes sur le groupe WhatsApp "Pirate F":

- Le

26 juin 2016, à 9h17, il a écrit: "Cest quoi ce groupe bourdel";

- Le

9 août 2016, à 20h09, il a envoyé une image mettant en scène, visiblement dans

le contexte d'un entretien d'embauche, un homme de dos assis en face d'une

femme et d'un autre homme tenant une feuille de papier dans ses mains. Cette

image comporte le texte suivant:

"- Quel est votre plus

gros défaut?

-La spontanéité

-Mais c'est pas un défaut

-Je parle pas à toi grosse

pute"

A.________

n'a pas commenté cette image.

Cette

image a par ailleurs été repostée le 2 mars 2017 par un autre membre du groupe;

- Le

29 mai 2017, à 13h14, il a envoyé une image comprenant quatre photographies

d'un homme d'apparence africaine dévêtu, le visage collé à celui d'une femme

plus âgée d'apparence caucasienne. La bouche de la femme est collée sur la joue

de l'homme, dont le regard est tourné vers l'objectif. Les quatre images

zooment progressivement sur le regard de l'homme et contiennent respectivement

les textes suivants: "Bientôt!", "Très bientôt!",

"Le passeport", "Sera à moi!". A.________ n'a

pas commenté cette image;

- Le

12 octobre 2017, à 20h30, il a envoyé une image mettant en scène un homme en

situation de handicap intellectuel armé d'un pistolet pointé devant lui et

tenant un sac dans l'autre main, image sur laquelle figure le texte suivant:

"Put the chromosome in the bag". Sous cette image, A.________

écrit le message suivant: "Avis de recherche. Individu dangereux et

décidé a retrouver son chromosome";

- Le

20 décembre 2017, à 13h39, il a envoyé une vidéo de trois secondes mettant en

scène l'acteur Andy Samberg mimant une grimace et sur laquelle apparaît un

émoticône rigolant avec les yeux plissés en boomerang. A la suite de cette

vidéo, A.________ a envoyé le message suivant: "Quand un black enlève

ses chaussures";

- Le

19 janvier 2018, à 9h41, il a envoyé l'image d'une affiche de la police

municipale lausannoise sur laquelle figurent une policière et un policier en

uniformes ainsi que, en arrière-plan, la Ville de Lausanne. Cette affiche

indique notamment: "Recrutement Police de Lausanne" et "Soirées

d'information 2018". A.________ a envoyé une seconde image, consistant en un

zoom sur le visage du policier, laissant apparaître une ombre sous son nez,

évoquant une petite moustache. A.________ a accompagné ces images des messages

suivants: "La gestapo recrute" et "White poowweeerr";

- Le

28 mai 2018, à 23h37, il a envoyé une image mettant en scène un homme et une

femme sur un balcon, l'homme tenant un enfant accroché à la balustrade à

l'extérieur du balcon. A l'étage inférieur, se trouve un homme d'apparence

africaine debout sur la balustrade du balcon et semblant se diriger vers

l'enfant. Un bulle dirigée en direction de l'homme tenant l'enfant comporte le

texte suivant: "C'est bon mec, je peux l'attraper!". Une autre

bulle dirigée en direction de l'homme se dirigeant vers l'enfant comporte le

texte suivant: "Mais lâche le FDP j'ai besoin de papiers et tout le

monde me filme". A.________ n'a pas commenté cette image;

- A

une date non précisée dans la fiche personnelle de A.________, ce dernier a

envoyé une image mettant en scène deux frères siamois assis, dont un qui

embrasse un homme sur la bouche et comportant le texte suivant: "Si tu

penses que ta vie va mal, imagine ces deux frères siamois dont l'un s'est

déclaré hétéro et l'autre gay, mais qu'ils n'ont qu'un seul cul!!". A.________

n'a pas commenté cette image;

- Le

1er octobre 2018, à 16h40, il a envoyé la photographie d'un policier

en uniforme apparaissant le pouce levé dans la rue à côté d'un graffiti "RIP

MIKE". A.________ n'a pas commenté cette photographie;

- Le

19 janvier 2019, à 17h01, il a envoyé une photographie mettant en scène trois

hommes d'apparence africaine, dont un en sous-vêtements, dans une forêt. Il a

accompagné cette photographie du message suivant: "Place chauderon a

22h";

- Le

13 mars 2019, à 6h34, il a envoyé la capture d'écran d'un poste émis par un

utilisateur dénommé "Français[trois étoiles] @Francaisfoot15"

sur un réseau social non précisé. Ce poste comporte une première photographie

d'une équipe composée de personnes en fauteuils roulants aux couleurs de la

France sur un terrain de sport. Cette photographie comporte dans le coin

supérieur gauche un drapeau américain et un drapeau français, ainsi qu'un score

de 2:4 en faveur de la France. Au-dessus de cette première photographie,

apparaît le texte suivant: "BORDEL ON EST ENCOOOOOOORE CHAMPION DU

MONDE !! [quatre drapeaux français]". Ce poste comporte une seconde

photographie consistant en un zoom de la première photographie sur une des

personnes en fauteuil roulant, les bras étendus le long de son corps. Au-dessus

de cette seconde photographie, apparaît le texte suivant: "Brandon, 17

ans, champion du monde d'imitation de sac à dos". A.________ n'a pas

commenté ce message;

- Le

21 mai 2019, à 23h18, il a envoyé une image mettant en scène un homme assis et

enlaçant une femme qui tient son visage dans ses mains. Au-dessus de cette

image, apparaît le texte suivant: "Tu devrais te reposer ma chérie tu

dois être fatiguée à force de casser les couilles toute la journée". A.________

n'a pas commenté ce message;

- Le

1er juillet 2019, à 8h57, il a envoyé un photomontage comprenant

quatre images sur lesquelles apparaissent respectivement quatre personnages de

la franchise "Power Rangers", soit un personnage vêtu d'une

combinaison bleue auquel est attribué le texte: "BLUE POWER!",

un personnage vêtu d'une combinaison rouge auquel est attribué le texte: "RED

POWER!", un personnage vêtu d'une combinaison verte auquel est

attribué le texte: "GREEN POWER!" ainsi qu'un personnage vêtu

d'une combinaison blanche auquel est attribué le texte: "WHI-".

Sous ces quatre images se trouve une autre image issue de la série "South

Park" et sur laquelle apparaît, en premier plan un personnage d'apparence

africaine, les yeux écarquillés et, au second plan, une foule de personnes, les

yeux également écarquillés. A.________ n'a pas commenté ce message;

- Le

31 octobre 2019, à 9h34, il a partagé la publication d'un autre utilisateur

WhatsApp comportant la photographie d'un collègue en uniforme, accroupi sur une

table posée devant un bâtiment qui semble à l'abandon et autour duquel se

trouvent plusieurs déchets. A.________ a accompagné cette publication du

message suivant: "Métèque dans la favela".

En

réponse à ce message, un autre membre du groupe a écrit, le même jour, à 11h14:

"Sale raciste!".

Le même

jour, à 11h47, A.________ a répondu à ce dernier message: "Oui";

- Le

23 juin 2020, à 1h20, il a envoyé une vidéo de 8 secondes comportant

l'identification "TikTok @ramooff" au début de laquelle

apparaît le texte: "AU CŒUR DU PEUPLE", puis un homme

d'apparence africaine parlant, dans la rue, devant un micro qui lui est tendu,

avant de mettre son visage dans le pli de son coude en gémissant. Un texte

sortant du cadrage accompagne cette vidéo, dont seule la partie suivante est

lisible: "[…] Sénégalais quand il pleure c'est pa[…] Des Lol

[cinq émoticônes riant aux larmes]". A.________ n'a pas commenté cette

vidéo;

- Le

24 juillet 2020, à 18h57, il a envoyé une image sur laquelle apparaissent une

personne en situation de handicap intellectuel en uniforme policier, tenant, à

deux mains, une arme pointée devant lui, ainsi qu'une femme derrière lui,

également en uniforme policier. Cette image contient le texte suivant: "Quand

tu appelles les forces spéciales – Mais qu'elles sont un peu trop spéciales".

A.________ n'a pas commenté cette image;

- Le

15 février 2021, à 22h23, il a envoyé une vidéo de onze secondes comportant

l'identification "TikTok @jujukick" et montrant trois

personnes atteintes de nanisme lancer chacune un javelot dans le cadre d'une

compétition. Après le troisième lancé, apparaît la vidéo d'un homme regardant

au loin au travers de jumelles. Trois cure-dents sont plantés dans sa barbe et

deux autres cure-dents sont projetés sur lui, à la suite de quoi il baisse ses

jumelles. A.________ n'a pas commenté cette vidéo;

- Le

31 mars 2021, à 17h06, A.________ a répondu à un échange (qui ne ressort pas du

dossier) entre d'autres membres du groupe WhatsApp relatif à une intervention

concernant un justiciable connu qui avait agressé un agent de sécurité publique

(ASP), dans les termes suivants: "Vous auriez pu passer un petit coup

de tête avant de le laisser partir";

- Le

2 janvier 2022, à 15h42, il a écrit le message suivant: "Un français

maghrébin ou maghrébin de France". Le même jour, à 15h47, il a ajouté:

"Même bordel".

Ces

messages faisaient suite à l'envoi, par un autre utilisateur du groupe WhatsApp

d'une vidéo, qui ne ressort pas du dossier, accompagnée du message: "L'homme

armé d'un couteau hier à la gare de Renens";

- Le

2 janvier 2022, à 18h44, il a envoyé les deux messages suivants: "Hahah

c'est grâce à vous toutes cette violence" et: "Vous m'avez mis

en condition pendant des année".

H.

Le 25 août 2025, la municipalité a tenu une conférence de presse et

publié un communiqué en relation avec l'existence du groupe WhatsApp

"Pirate F".

Faits

I.

Dans une détermination du 26 août 2025 adressée au Directeur de la DSE, A.________

a relevé le fait que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté au motif

que la possibilité d'être assisté à la séance ayant débouché sur sa suspension

de fait ne lui avait pas été donnée. Il a en outre contesté avoir

intentionnellement adopté un comportement pouvant être considéré comme raciste

ou discriminatoire et a rappelé qu'il bénéficiait, dans le cadre de la

procédure pénale en cours, de la présomption d'innocence.

J.

Au vu des échanges susmentionnés et contenus dans la fiche personnelle

de A.________, celui-ci a été invité, par convocation du 4 septembre 2025, à une

audition en vue de son licenciement avec effet immédiat, respectivement en vue

de sa suspension préventive avec suppression du traitement. Cette convocation

mentionnait notamment: "Au terme de cette

analyse, il s'avère

que [vous avez] été un membre très actif du groupe 'Pirate F' et [avez]

échangé une quinzaine de photographies, vidéos et commentaires qui

interpellent fortement en raison de leur caractère discriminatoire, plus

particulièrement raciste et sexiste. Les échanges sous-entendent également le

fait que [vous auriez] usé de tactiques policières non conforme, voire

disproportionnées. Ainsi, à propos d'une interpellation, [vous suggérez] que

les collègues auraient 'pu passer un petit coup de tête avant de le laisser

partir'. Aussi, s'agissant d'une de [vos] propres interpellations,

saluée par [vos] collègues, [vous commentez] 'hahaha c'est grâce

à vous toutes cette violence', 'vous m'avez mis en condition pendant des années'"".

K.

Par lettre du 11 septembre 2025, A.________ a requis le renvoi de son

audition jusqu'à droit connu sur la question de la licéité des informations

transmises par le procureur au commandant, qui devra être tranchée dans le

cadre de la procédure pénale. Par courriel du même jour, A.________ a été

informé du maintien de l'audition.

L.

A.________ a été entendu, le 12 septembre 2025, en présence de son

avocat, par le Directeur de la DSE, le Commandant du Corps de police, la Cheffe

du domaine Droit du personnel et procédures de la Municipalité, ainsi qu'une

présidente à la Commission des contraventions. Au cours de cette audition, il a

refusé de se déterminer sur les faits et a demandé la récusation in corpore

de la municipalité. A l'issue de cette audition, A.________ a été informé par

le Directeur de la DSE qu'il allait proposer à la municipalité la résiliation

avec effet immédiat de son engagement, ainsi que la confirmation de la

suspension préventive prononcée le 20 août 2025, en l'assortissant de la suppression

de son traitement vu la gravité des éléments retenus à son encontre.

M.

Par décision du 18 septembre 2025, la municipalité a rejeté la demande

de récusation déposée par A.________, a rejeté la requête de suspension de la

procédure jusqu'à droit connu sur les questions devant être tranchées par le

Ministère public, a prononcé la résiliation des rapports de service pour justes

motifs avec effet immédiat et a validé la suspension de fait avec maintien du

traitement prononcée le 20 août 2025. Elle a en outre retiré l'effet suspensif

à un éventuel recours.

N.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal ou la CDAP) le 20 octobre 2025, concluant préliminairement à la

restitution de l'effet suspensif au recours. Au fond, le recourant conclut

principalement au constat que la décision rendue le 18 septembre 2025 par la

municipalité est nulle et de nul effet et à ce qu'il soit réintégré dans ses

fonctions avec effet rétroactif au 18 septembre 2025. Subsidiairement, il

conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa réintégration dans ses

fonctions avec effet rétroactif au 18 septembre 2025. Plus subsidiairement, il

conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le recourant est

mis en demeure et réintégré dans ses fonctions avec effet rétroactif au 18 septembre

2025.

Le 29 octobre 2025, l'autorité intimée a conclu à ce

que le retrait de l'effet suspensif soit confirmé et à ce que la requête de

restitution présentée par le recourant soit rejetée.

O.

Une audience d'instruction a eu lieu, le 11 novembre 2025, à la CDAP en

présence des parties. Un procès-verbal a été tenu à cette occasion. On extrait

de ce document ce qui suit:

"Les parties sont entendues sur les faits de la cause.

Le recourant s'explique sur le contexte du groupe WhatsApp litigieux et sur les

messages échangés. Il explique qu'il existait un groupe WhatsApp officiel de la

section F avec tous les membres de cette section, y compris la hiérarchie, et

le groupe en cause "pirate" dans lequel pas nécessairement tous les

membres de la section étaient inclus. Le recourant s'excuse s'il a pu blesser

quelqu'un à raison de ses messages. Il rappelle le contexte dans lequel ces

messages ont été échangés, à savoir, d'après sa description, comme celui d'une

section de police multiculturelle au sein de laquelle il était courant de rire

réciproquement de leurs propres origines."

P.

Par lettre datée du 27 mai 2025 [recte: 21 novembre 2025], le recourant

a indiqué n'avoir pas de remarques à formuler sur le contenu du procès-verbal

d'audience.

Dans sa réponse du 21 novembre 2025, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 18

septembre 2025. A cette occasion, la municipalité a produit des exemples

complémentaires de messages du recourant et d'autres membres du groupe WhatsApp

"Pirate F" (pièces 106 et 107) comportant des messages en lien avec

le travail (type demande de remplacement entre collègues, transmission des

plannings d'activité dans la section ou photographies de collègue dans un

contexte de travail) et des messages en lien avec des sorties en dehors des

heures de services avec des collègues ou lié au prêt d'un livre. A la même

date, l'autorité intimée s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience

tenue le 11 novembre 2025 précisant en particulier le fait qu'il s'agissait

d'une retranscription faite par le juge instructeur des paroles du recourant en

audience et pas directement ces dernières et que le recourant avait fait état

d'un groupe d'amis.

Le recourant (8 décembre 2025) et l'autorité intimée

(9 décembre 2025) se sont encore spontanément déterminés.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant estime que la

décision entreprise est nulle et de nul effet, subsidiairement annulable dès

lors qu'elle a été rendue par une autorité valablement récusée. Selon lui, il

n'a pas pu bénéficier du principe d'impartialité et de la garantie d'un

traitement équitable, sa demande de récusation in corpore de la

municipalité étant, d'après lui, justifiée et fondée. Le recourant en veut pour

preuve que la municipalité a convoqué une conférence de presse le 25 août 2025

à laquelle a participé l'ensemble de son collège. Il relève ensuite que, dans

un communiqué de presse du même jour, l'autorité intimée n'a laissé planer

aucun doute sur le sort réservé aux policiers suspendus, dont le recourant,

sans même les avoir entendus. Il cite également plusieurs prises de parole du

Directeur de la DSE dans les médias, stigmatisant et scellant, selon lui, le

sort des policiers concernés.

Dans sa réponse, la municipalité considère qu'elle

était compétente pour statuer sur la demande de récusation et que cette requête

était abusive. En particulier, elle relève que les dispositions sur la

récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives

que pour les autorités judiciaires, que la récusation doit en principe toucher

les personnes physiques individuelles de l'autorité, que la récusation in

corpore doit rester l'exception, que la requête du recourant visait à

paralyser l'autorité d'engagement et qu'elle tend désormais à invalider une

décision fondée, que le fait de quantifier le nombre de policiers concernés

dans une communication publique ne saurait entraîner une prévention ou une

apparence de prévention dans le traitement individuel des cas et, enfin,

qu'elle était compétente pour statuer sur la requête abusive du recourant.

a) La récusation est régie par les art. 9 ss LPA-VD.

La compétence pour statuer sur une demande de

récusation est réglée par l’art. 11 LPA-VD, dont la teneur est la

suivante:

"Art. 11 – Autorité compétente

1.

L'autorité collégiale statue sur les demandes de

récusation visant un ou plusieurs de ses membres.

2.

L'autorité de recours statue sur les demandes de

récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres.

3.

Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de

récusation visant ses membres.

4.

Le Tribunal neutre statue sur les demandes de

récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses

membres."

La jurisprudence admet toutefois qu'une juridiction

dont la récusation est demandée en bloc écarte elle-même la requête lorsque

celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid.

4.2.2; TF 2C_671/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3 et les arrêts cités; ég.

arrêt CDAP FI.2023.0076 du 3 août 2023; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011). Est

notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser

systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le

fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_246/2008

du 13 novembre 2008 et les références).

b) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), dispose que toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement (voir également art. 27 al. 1 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]).

Selon l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute

personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un

intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un

autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie,

expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait

(let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière,

notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une

partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette disposition n'offre pas

des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se

référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF

2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier

2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015).

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.

29.

Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité

administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire

naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter

que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut

s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est

pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;

il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement

individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20

consid. 4.2 et les arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119

consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que,

de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires

(TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence

cantonale: GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; AC.2014.0400 du 20 mai 2015

consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à

l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également art. 28 al. 1 et 42 Cst-VD),

qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst.

n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime

d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et

n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux

tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du

15.

juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a). S'agissant

des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe

d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable;

l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention,

par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne

sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions

qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; 138 IV 142

consid. 2.3).

Il résulte de ce qui précède que la portée de

l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour

les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la

fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause

implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités

administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes

physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF

1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1; 2C_305/2011 du 22 août 2011

consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4). Le Tribunal fédéral a relevé à

cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider

la procédure et la réglementation de l'administration de son sens.

c) En l'occurrence, le tribunal ne voit pas en quoi

le comportement de la municipalité pouvait fonder la requête de récusation

présentée par le recourant. S'il est vrai que la municipalité a tenu une

conférence de presse et publié un communiqué de presse en lien avec les

échanges WhatsApp qu'elle a reçus du Ministère public, on ne saurait retenir

une apparence de prévention de sa part. L'autorité a fait part de son

intention, légitime, de se saisir de l'affaire et de sanctionner les personnes

individuelles concernées, ou encore de prendre des mesures. Il ne ressort

cependant d'aucune pièce au dossier que la municipalité ou un de ses membres

aurait indiqué d'emblée le type de sanction qu'elle réservait aux personnes

concernées. La municipalité a certes communiqué dans son communiqué de presse

du 25 août 2025 que des sanctions seraient prises à l'égard des auteurs

identifiés, mais s'est limitée à indiquer qu'elle avait procédé, à ce stade, à

quatre mesures de suspension immédiate et que d'autres mesures préventives

seraient prises selon la suite des événements. Elle a également indiqué qu'elle

prendrait les mesures adéquates lorsque l'examen plus approfondi de la

situation permettrait de définir les rôles de chaque personne impliquée. On ne

peut ainsi suivre le recourant lorsqu'il estime que le sort réservé aux

policiers suspendus ne laissait planer aucun doute. Les articles de presse

cités par le recourant (pièce n° 11 du bordereau du recourant) ne sauraient pas

plus trahir une apparence de prévention de la part de la municipalité. Il est

certes questions de sanctions individuelles, mais la municipalité n'a jamais

indiqué le type de sanction qu'elle entendait prendre. Cela étant, il est clair

que, au vu des éléments dont elle était en possession, elle devait se saisir du

dossier et, le cas échéant, prendre des mesures appropriées, ce qu'elle a fait

après avoir examiné plus en détails les échanges litigieux. On ne peut ainsi

suivre le recourant qui estime que la municipalité s'était déjà prononcée

publiquement sur la qualification des messages litigieux avant de rendre la

présente décision.

A cela s'ajoute que la municipalité ne s'est pas

prononcée spécifiquement sur la situation du recourant, rien ne permettant de

déceler que celui-ci était spécifiquement visé ou à tout le moins

reconnaissable dans les propos tenus publiquement par l'autorité intimée.

Pour ces raisons, la municipalité était légitimée à

traiter elle-même la demande de récusation présentée devant elle, à tout le

moins en considérant que celle-ci était mal fondée. On rappellera à cet égard

que les demandes de récusation visant les autorités administratives ne touchent

en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non

l'autorité en tant que telle et que la récusation doit rester l'exception.

Dans tous les cas, il faut constater que le

recourant a pu faire valoir ses arguments sur ce point devant la CDAP, soit une

autorité judiciaire indépendante.

d) S'agissant plus spécifiquement du Directeur de la

DSE, ses propos dans la presse ne permettent pas, pour les mêmes raisons que

celles mentionnées ci-dessus, de retenir une apparence de prévention. Il ne

ressort pas du dossier qu'il visait directement le recourant, ni qu'ils

trahissaient d'emblée sa volonté de prononcer une sanction en particulier à son

encontre, mais seulement qu'il entendait prendre des mesures qui lui

paraissaient adaptées à la situation. Surtout, il apparaît légitime pour un

membre de l'exécutif, responsable d'un dicastère dans l'administration, de

fixer une ligne claire quant à l'application qu'il entend faire d'une

disposition légale. C'est le rôle de toute directive administrative, qui ne lie

pas le juge et dont l'application pourra être contrôlée par ce dernier. Le fait

pour le Directeur de la DSE d'indiquer qu'à son sens, les comportements adoptés

par certains agents de la police municipale sont contraires à la législation

n'en fait pas déjà un motif de récusation, ni n'est la marque d'une absence

d'indépendance.

e) Partant, il y a lieu de conclure que la

municipalité était en l'espèce compétente pour traiter la requête de récusation

du recourant, de sorte que la décision entreprise n'est pas nulle, ni ne doit

être annulée pour cette raison. Au demeurant, le fait de savoir si les éléments

recueillis par l'autorité intimée, respectivement par le Directeur de la DSE,

justifiaient la décision attaquée est une question de droit qui fera l'objet

des considérants qui suivent.

3.

Dans un second grief, le recourant soulève l'illicéité des données

personnelles transmises par le Ministère public à l'autorité d'engagement. Sur

ce point, le recourant relève que le commandant avait déjà sollicité l'accès au

dossier pénal en janvier 2025, se référant à l'art. 101 al. 2 du Code de

procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), en invoquant que des

procédures administratives disciplinaires pourraient être ouvertes en cas de

manquements professionnels de ses collaborateurs, sans toutefois que le

Ministère public ne donne de suite à cette requête. Il souligne cependant,

qu'en juillet 2025, le Ministère public a spontanément transmis au commandant

l'intégralité des extractions obtenues dans le cadre de l'enquête pénale, en se

prévalant de l'art. 96 CPP. Il soutient qu'aucune procédure administrative

n'était ouverte à son encontre en juillet 2025 et que la procédure ouverte à

son encontre fait suite aux informations transmises par le Ministère public

alors que l'art. 96 CPP prévoit expressément que l'autorité pénale peut

divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante

pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante

lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable

mesure à l'élucidation des faits. Ainsi, selon lui, dès lors qu'il n'y avait

pas de procédure administrative pendante contre lui en juillet 2025, le

recourant estime que l'autorité pénale n'était pas autorisée à divulguer ses

données personnelles à l'employeur. Ainsi, les informations transmises seraient

inexploitables par l'autorité intimée. D'après le recourant, l'autorité intimée

ne peut invoquer sa bonne foi puisqu'il avait déjà soulevé le caractère

illicite des informations reçues avant la décision entreprise. Partant, le

recourant estime que les informations transmises par le Ministère public

constituent des données personnelles dont il n'a pas donné son accord à la

transmission, de sorte que la décision entreprise doit être annulée puisqu'elle

repose sur des informations inexploitables.

Selon l'autorité intimée, le recourant a été informé

des faits pertinents liés à la transmission des messages en cause puisque cela

faisait partie des éléments de la convocation du 4 septembre 2025. Elle

souligne aussi le fait que le recourant a eu accès à ces éléments en sa qualité

de prévenu dans la procédure pénale en cause. Par surabondance, la municipalité

relève qu'elle a pris connaissance en toute bonne foi de ces éléments transmis

par le Ministère public sur la base de l'art. 96 CPP. Elle invoque également

les art. 29 let. e et 31 al. 1 LPA-VD qui permettent de requérir auprès de

toute autorité administrative ou judiciaire les documents nécessaires à

l'établissement des faits.

a) L'art. 96 CPP a la teneur suivante:

"Art. 96 Divulgation et utilisation

des données dans le cadre d’une procédure pendante

1.

L’autorité pénale peut divulguer des

données personnelles relevant d’une procédure pénale pendante pour permettre

leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a

lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à

l’élucidation des faits.

2.

Sont réservés:

a. les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997

instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;

abis. les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25

septembre 2015 sur le renseignement;

b. les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur

les systèmes d’information de police de la Confédération;

c. les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur

les Offices centraux de police criminelle de la Confédération."

Quant à l'art. 101 CPP, il dispose ce qui suit:

"Art. 101 Consultation des dossiers

dans le cadre d’une procédure pendante

1.

Les parties peuvent consulter le dossier

d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du

prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public;

l’art. 108 est réservé.

2.

D’autres autorités peuvent consulter le

dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou

administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y

oppose.

3.

Des tiers peuvent consulter le dossier

s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne

de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose."

Contrairement à l'art. 96 al. 2 CPP, l'art. 96 al. 1

CPP n'établit pas une obligation pour les autorités de divulguer les

informations, mais leur en offre seulement la possibilité. La divulgation peut

intervenir spontanément ou à la requête d'une autorité (CR CPP‑Sébastien

Fanti/Sandrine Rohmer, Art. 96 N 16). Selon la jurisprudence, l'art. 96 al. 1

CPP s'applique également en cas de procédure civile ou administrative en cours,

lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable

mesure à l'élucidation des faits et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant ne s'oppose à leur divulgation (ATF 145 IV 80 consid. 1.4). Dans

cet arrêt, le Tribunal fédéral précise par ailleurs que l'art. 96 al. 1 CPP

doit être lu en relation avec l'art. 101 al. 2 CPP, la différence essentielle

entre ces deux dispositions résidant dans le fait que, contrairement à l'art.

101.

al. 2 CPP, l'art. 96 al. 1 CPP prévoit la possibilité de communiquer des

données personnelles à d'autres autorités mais n'impose aucune obligation à cet

égard (ATF 145 IV 80 consid. 1.4.4).

La consultation du dossier par d'autres autorités au

sens de l'art. 101 al. 2 CPP présuppose une pesée des intérêts. Il s'agit

notamment de déterminer si l'intérêt public à ce que le procès se déroule avec

célérité et dans la sérénité l'emporte sur les autres intérêts. Une demande de

consultation du dossier par d'autres autorités implique que celles‑ci en

aient besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative, soit

justifient d'un intérêt à cette fin. Tel est en principe le cas par exemple d'une

autorité fiscale qui dispose d'éléments concrets susceptibles de fonder le

soupçon d'une situation contraire au droit, en application de l'art. 112 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11);

des actions de recherches générales ("fishing expedition")

demeurent ainsi prohibées. D'autres dispositions prévoient également cette

possibilité (CR CPP‑Joëlle Fontana, Art. 101 N 6).

A ce propos, l'art. 31 LPA-VD dispose ce qui suit:

"Art. 31 Coopération des autorités

1.

L'autorité peut requérir auprès de toute

autorité administrative ou judiciaire les documents et renseignements

nécessaires à l'établissement des faits.

2.

L'autorité requise ne peut refuser son concours

que si une disposition légale s'y oppose ou si elle peut justifier d'un intérêt

public ou privé prépondérant.

3.

La loi sur l'information n'est pas

applicable à la transmission d'informations entre autorités en procédure."

Cette disposition prévoit un mécanisme d'entraide

sur demande. En principe, ce n'est que lorsque l'autorité requise envisage un

refus qu'elle ouvre une procédure formelle. D'une manière générale, la pratique

paraît souvent, en l'absence de disposition prévoyant expressément une

procédure formelle, avoir donné la priorité à l'efficacité et, par conséquent,

la préférence à des procédures informelles (Robert Zimmerman, Entraide

administrative et entraide judiciaire en matière pénale; délimitation, points

de contact, convergences et divergences in: Poltier/Favre/Martenet,

L'entraide administrative – Évolution ou révolution?, Genève 2019, p. 89).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier que le

commandant a sollicité du procureur l'accès au dossier pénal en janvier 2025,

sur la base de l'art. 101 al. 2 CPP. Il est vrai que la procédure formelle de

licenciement à l'encontre du recourant (c'est-à-dire la procédure

administrative qui fait l'objet de la présente contestation) n'a été initiée

que le 20 août 2025 avec la convocation du recourant et l'information

communiquée à cette date à ce dernier de sa suspension. Il faut cependant voir

que le recourant avait déjà été convoqué à un entretien de service formel au

mois de décembre 2024 (cf. supra Faits, let. B) à la suite duquel il

avait été informé de ce que l'appréciation de ses fautes et l'absence de

sanction à son égard pourrait être revue "suivant l'évolution de la

procédure pénale". Il n'est ainsi pas exclu de considérer qu'il

existait bien une procédure ouverte à l'encontre du recourant lors de la

transmission des renseignements contestés. Savoir si une procédure est

"pendante" ou pas au sens de l'art. 101 al. 2 CP dépend aussi du

domaine juridique concerné dès lors que, comme en l'espèce devant l'autorité

intimée, une autorité administrative de première instance, l'ouverture d'une

procédure de droit du personnel n'est pas nécessairement formalisée. Il n'est

dès lors pas exclu que la convocation à un entretien de service puis l'avis

selon lequel la situation serait évaluée en fonction des suites pénales données

au comportement reproché au recourant suffise à considérer qu'une procédure

était pendante.

Par surabondance, cette demande peut aussi trouver

sa justification dans le fait que le commandant était au courant, à tout le

moins depuis le mois de décembre 2024 de l'existence du groupe WhatsApp

litigieux puisqu'il ressort de l'audition du recourant du 16 décembre 2024

(cf. supra Faits, let. B) que ce dernier l'en avait informé et lui avait

indiqué qu'il y avait partagé la photographie faisant l'objet de l'enquête

pénale. Il y a ainsi lieu de retenir à ce stade que, même si aucune procédure

formelle n'était ouverte, le commandant pouvait disposer de soupçons

suffisamment forts d'une situation contraire au droit pour lui permettre de

requérir les documents et renseignements nécessaires à l'établissement des

faits conformément à l'art. 101 al. 2 CPP et à l'art. 31 LPA-VD. Si ce n'est

qu'en juillet 2025 que le Ministère public a transmis les extractions obtenues

dans le cadre de l'enquête pénale sur la base de l'art. 96 CPP, on ne saurait d'emblée

retenir, comme le fait le recourant, qu'il s'agissait d'une transmission

spontanée. En effet, le procureur n'a jamais refusé formellement l'accès aux

extractions à l'autorité intimée, respectivement au corps de police. Bien que

plusieurs mois séparent la requête de la transmission des échanges WhatsApp, il

est permis de déduire que cette transmission s'est faite à la requête du

commandant.

De toute manière, dès lors que la jurisprudence

précise que l'art. 96 al. 1 doit être interprété à l'aune de l'art. 101 al. 2

CPP, il n'est pas fondamental de déterminer sur quelle base cette transmission

s'est effectuée. Dans les deux cas, même si une enquête n'était pas ouverte

lors de la demande du commandant, respectivement lors de la transmission par le

Ministère public, les soupçons du commandant apparaissaient en l'occurrence

suffisants pour justifier une telle divulgation. Au vu de la gravité des faits

pour lesquels le recourant a été convoqué en qualité de prévenu par le

Ministère public le 16 décembre 2024, l'intérêt public à la transmission

des informations demandées devait primer sur l'intérêt privé du recourant à

conserver ces données secrètes.

Partant, au vu de ce qui précède, rien n'indique que

les échanges litigieux aient été obtenus de manière illicite par l'autorité

intimée.

c) Par ailleurs, même à supposer que les

conversations WhatsApp aient été obtenues de manière irrégulière dans la

procédure d'entraide pénale, cela n'empêcherait pas nécessairement de les

exploiter dans la procédure administrative en cause. En effet, d'une part, à la

différence de la procédure pénale (cf. art. 141 al. 1 CPP), la procédure

administrative ne prévoit pas de cas d'inexploitabilité absolue, la question de

savoir si un moyen de preuve illicite peut être utilisé devant être tranchée à

l'aide d'une pesée d'intérêts (cf. ATF 143 II 443 consid. 6.3; ATF 143 I 377

consid. 5.1.1). D'autre part, à supposer que le Ministère public ait commis un

vice de procédure, celui-ci n'est pas nécessairement opposable à l'autorité administrative.

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, certes dans un contexte international, que le

fait qu'un Etat étranger a commis des irrégularités en recueillant des preuves

n'entraîne pas automatiquement que celles-ci sont inexploitables dans une

procédure ouverte en Suisse; les preuves en question sont au contraire

exploitables pour autant qu'on ne puisse pas reprocher aux autorités suisses

d'avoir participé ou contribué à l'acte illicite ou encore d'avoir adopté un

comportement contraire aux règles de la bonne foi (arrêt 2C_180/2013 et 2C_181/2013

du 5 novembre 2013 consid. 7.3).

En l'occurrence, il est évident qu'il existe un

intérêt public important au contrôle des échanges intervenus dans un groupe

WhatsApp professionnel, ou semi-professionnel d'un corps de police. A

l'inverse, l'intérêt privé du recourant à garder secret les messages qu'il a

envoyés dans un groupe constitué de plusieurs dizaines de collègues peut être

relativisé.

d) Par conséquent, le tribunal estime que l'autorité

intimée était légitimée à se fonder sur les informations qu'elle a reçues du

Ministère public de sorte que la décision entreprise ne doit pas être annulée

pour cette raison.

4.

Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être

entendu. Il rappelle qu'il avait expressément déclaré, lors de la séance du 12

septembre 2025, qu'il entendait effectivement exercer son droit d'être entendu,

mais devant une autorité légitime, ce que la municipalité, respectivement une

délégation de la municipalité, n'était pas selon lui au vu des nombreuses

manifestations de prévention à son égard. Dans ce même contexte, il invoque une

violation du principe de la bonne foi par l'autorité intimée puisque l'on se

trouverait, toujours selon lui, dans le cadre d'une procédure suivie uniquement

pour la forme. Aucun des arguments qu'il aurait pu avancer n'aurait ainsi

changé la décision de l'autorité intimée qui était déjà prise et même

communiquée publiquement. D'après le recourant, la violation de son droit

d'être entendu entraîne l'annulation de la décision entreprise, ce vice ne

pouvant être réparé par l'autorité de céans en lui offrant la possibilité

d'exercer toutes ses prérogatives dès lors que l'action pécuniaire formée par

un fonctionnaire contre la collectivité qui l'emploie relève en principe du

juge civil.

a) Le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment le droit pour le

justiciable de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre. L'autorité peut cependant renoncer à

procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

b) En l'occurrence,

il y a tout d'abord lieu de rappeler que les griefs du recourant en lien avec la

prétendue prévention de l'autorité intimée ont été écartés. On relèvera en

outre que le recourant a été entendu à deux reprises sur le contenu des

échanges WhatsApp dont il est l'auteur, soit le 20 août 2025 et 12 septembre

2025.

A cette dernière occasion, il a toutefois lui-même refusé de s'expliquer

et de faire valoir ses arguments sur les éléments qui lui étaient reprochés,

concluant que la décision de la municipalité était déjà prise. Le recourant

apparaît dès lors malvenu de reprocher à l'autorité intimée d'avoir violé son

droit d'être entendu. A suivre l'argumentation du recourant, son refus de

s'exprimer lui ouvrirait un grief formel de violation du droit d'être entendu

contre la décision à intervenir. Or, il n'en est rien. Dès lors que l'autorité

lui a offert de se déterminer et qu'il n'a pas saisi cette opportunité, il y a

lieu de considérer que son droit d'être entendu a été respecté à suffisance. C'est

d'autant plus le cas en l'espèce que le recourant s'est déterminé lors d'une

séance du 20 août 2025, par écrit le 26 août 2025 et lors d'une séance le 12

septembre 2025, avant même la présente procédure devant la CDAP au cours de

laquelle il y a, de nouveau, été entendu personnellement.

c) Le grief de violation du droit d'être entendu est

par conséquent écarté.

5.

Sur le fond, la décision entreprise prononce la résiliation des rapports

de service pour justes motifs avec effet immédiat dès notification. Pour

justifier cette mesure, l'autorité intimée relève que le recourant a partagé

une quinzaine d'images, vidéos et commentaires dont elle estime le caractère

explicitement raciste et sexiste. Elle indique par ailleurs s'être forgé la

conviction que le recourant a pu user de tactiques policières non conformes,

voire disproportionnées, en particulier puisqu'il a suggéré, dans un message,

que les collègues en charge d'une interpellation auraient "pu passer un

petit coup de tête avant de le laisser partir" et qu'il a écrit,

s'agissant d'une de ses propres interventions: "c'est grâce à vous

toutes cette violence" et "vous m'avez mis en condition

pendant des années". La municipalité retient que l'ensemble de ces

échanges ont eu lieu dans le cadre du travail puisqu'il s'agissait d'un groupe

WhatsApp principalement professionnel composé d'une cinquantaine de policiers.

Or, en tant que policier assermenté, le recourant se doit d'adopter un

comportement irréprochable, tant dans le cadre du travail qu'en dehors de la

sphère professionnelle. Il doit ainsi s'abstenir de tout ce qui peut porter

atteinte aux intérêts de l'Etat. La municipalité est d'avis que l'attitude du

recourant nuit gravement à l'image de la police et, plus largement, de la Ville

de Lausanne, pouvant constituer une perte de confiance de la population en sa

police. Elle qualifie de crasse le manquement du recourant à ses devoirs de

fonction et au code de déontologie auquel il est soumis par sa profession. En

envoyant chaque message contenu dans la fiche personnelle, la municipalité

estime que le recourant a gravement violé ses obligations. Dans sa réponse, la

municipalité reproche en outre au recourant de minimiser le contenu des

messages et de ne pas les regretter. Par ailleurs, elle est d'avis que ses bons

états de service ne modifient pas son constat. En effet, selon elle, non

seulement la hiérarchie ignorait les messages du recourant, mais en plus les

éléments reprochés sont à ce point graves qu'ils relèguent, voire annihilent

totalement de bons états de service. Pour toutes ces raisons, la municipalité

retient que l'intérêt public à garantir la confiance de la population dans ses

forces de l'ordre doit être confirmé et reconnu. Partant, selon l'autorité

intimée, le lien de confiance avec le recourant est irrémédiablement rompu, de

sorte que seule la résiliation avec effet immédiat était possible, une mesure

moins incisive étant inadaptée et vaine.

Dans son recours, le recourant rappelle que

l'origine de l'affaire, soit le partage de la photographie du policier

apparaissant le pouce levé devant un graffiti, était parfaitement connue de la

hiérarchie. Il conteste toute connotation raciste ou discriminatoire quant à ce

comportement mais indique qu'il entendait se moquer du collègue concerné,

lequel était connu comme étant un "râleur". Le recourant souligne ensuite

le fait qu'il est lui‑même d'origine afro-descendante et estime

incompréhensible de lui reprocher un comportement raciste envers des personnes

ayant les mêmes origines que les siennes. Il relève également que les

publications qui lui sont reprochées remontent à 2016 pour les plus anciennes

et qu'elles représentent moins de deux publications par année en moyenne. Il

estime dès lors discutable d'invoquer un juste motif de licenciement immédiat pour

des faits remontant à des années alors qu'il a été exemplaire dans son cadre

professionnel. Il soutient que les messages échangés dans le groupe WhatsApp

l'étaient à titre purement privé, certes entre collègues, mais en dehors de

leur activité professionnelle. Il affirme qu'il s'agissait d'un groupe dans

lequel ses membres plaisantaient, parfois en se moquant les uns des autres et

en publiant des blagues et explique n'avoir pas eu d'autres prétentions que de

faire rire ses collègues. Le recourant admet que toutes ses publications

n'étaient pas forcément drôles, ni de bon goût, voire même le caractère raciste

de certaines d'entre elles, mais il reproche l'amalgame fait entre leur teneur

et son comportement professionnel. A ce propos, il invoque que son comportement

sur le terrain n'a jamais donné lieu à une quelconque remarque négative, mais,

au contraire, qu'il a fait l'objet de félicitations. Partant, le recourant

estime qu'on ne peut lui reprocher un comportement susceptible de porter

atteinte à la confiance que le justiciable doit avoir en sa police, dès lors

qu'il a fait la preuve par l'acte du respect de l'ensemble des prérogatives

liées à sa fonction dans ses rapports avec l'ensemble de la population. Il

souligne aussi l'exigence de sa fonction, tant sur le plan physique que

psychique. Pour ces raisons, le recourant soutient qu'il n'existe aucun motif

de licenciement. Subsidiairement, il invoque la violation de principe de la

proportionnalité et estime que l'autorité intimée aurait dû recourir à une

mesure moins incisive, compte tenu de sa longue carrière sans tache.

6.

a) L'organisation de l'administration communale fait partie des

attributions et tâches propres des autorités communales selon l'art. 2 al. 2

let. a de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11;

art. 2 LC). Il incombe en particulier au Conseil général ou communal de définir

le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4

al. 1 ch. 9 LC). La municipalité a pour sa part la compétence notamment de

nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC).

La commune est ainsi habilitée à réglementer de

manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires

et employés. Dans ce cadre, la municipalité dispose d'une grande liberté

d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier

s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports

de service nécessaires à son bon fonctionnement (CDAP GE.2020.0166 du 6

décembre 2021 consid. 5a et les références). L'exercice de ce pouvoir est

toutefois limité par les principes constitutionnels régissant le droit

administratif tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la

proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ib 209; arrêt TF

2P.163/2005 du 31 août 2005 consid. 6.1 et les références; CDAP GE.2020.0166

précité, consid. 5a; GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 2 et les

références).

Dans les litiges relatifs aux licenciements de

fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose en conséquence pas du

même pouvoir d’appréciation que l’autorité qui a rendu la décision; il ne peut

notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD)

et doit exercer son pouvoir d'examen avec une certaine retenue (CDAP

GE.2020.0224 du 7 décembre 2021 consid. 4a; GE.2021.0026 précité, consid. 2 in

fine et la référence).

b) Le Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel

de l'administration communale (RPAC; RSDC 102.1) s'applique, selon son art. 1

al. 1, à tous les fonctionnaires de la commune de Lausanne. Il en résulte en

particulier ce qui suit s'agissant des "Obligations du fonctionnaire"

(chapitre III, art. 10 à 26) respectivement de la "Cessation des

fonctions" (chapitre VIII, art. 67 à 73):

"Art. 10

– Exercice de la fonction – a) en général

1.

Le fonctionnaire doit

exercer sa fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité.

[…]

Art. 11 – b)

conduite pendant le travail

Le fonctionnaire s'abstient de

faire quoi que ce soit qui pourrait entraver la bonne marche du service.

Art. 22 –

Devoir de fidélité – a) en général

1.

Le fonctionnaire doit

en toutes circonstances agir conformément aux intérêts de la Commune et

s'abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage.

2.

Par son attitude il

doit se montrer digne de la considération et de la confiance que sa situation

officielle exige.

[…]

Art. 70 –

Renvoi pour justes motifs

1.

La Municipalité peut

en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant

trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction

n'exige pas un départ immédiat.

2.

Constituent de justes

motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes

autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la

poursuite des rapports de service ne peut être exigée.

Art. 71 bis –

b) mise en demeure

1.

Hormis les cas où un

licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé

d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si

le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.

2.

Avant la mise en

demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le cas

échéant, par un membre de la Municipalité.

[…]

Art. 71 ter –

c) licenciement

1.

Si la nature des motifs implique un licenciement immédiat ou que le

fonctionnaire ne remédie pas à la situation malgré la ou les mises en demeure,

le licenciement peut être prononcé.

2.

Le licenciement ne

peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire par un membre de la

Municipalité.

3.

A l'issue de son

audition, le fonctionnaire doit être informé de la possibilité de demander la

consultation préalable de la Commission paritaire […].

[…]

Art. 72 – b)

Déplacement à la place du renvoi

Si la nature des justes motifs le

permet, la Municipalité peut ordonner, à la place du licenciement, le

déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction en rapport avec ses

capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction."

L'art. 34 du Règlement lausannois du 4 septembre

2007.

du corps de police (RCP; RSDC 510.1) dispose que les policiers doivent se

conformer au code de déontologie, qui fixe le seuil minimum qu'ils doivent

respecter pour être autorisés à exercer leur profession au sein du corps de

police.

L'art. 2 du Code de déontologie du 1er

mars 2013 de l'organisation policière vaudoise précise que le policier veille à

gagner la considération de la population, de ses collègues et des autorités. Le

policier s'engage à agir en toute situation de manière à préserver la confiance

et le respect que requiert sa fonction, à user de l'autorité avec discernement,

probité et bon sens. En particulier, il évitera toute forme de discrimination,

de partialité et agira avec désintéressement.

c) Selon la jurisprudence, les justes motifs de

renvoi de fonctionnaires ou d'employés d'une autorité peuvent procéder de

toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la

poursuite des rapports de services, même en l'absence de faute (cf. art. 70 al.

2.

RPAC); de toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances

que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de

comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêts

TF 8C_879/2018 du 6 mars 2020 consid. 3.2; 8C_640/2018 du 19 mars 2019

consid. 6.6.1 et les références; CDAP GE.2018.0238 du 2 septembre 2019 consid.

3b et les références; GE.2018.0012

du 10 janvier 2019 consid. 3b). Savoir si le comportement incriminé

atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579

consid. 4.2 précité). Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en

compte la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des

rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents

invoqués (ATF 137 III 303

consid. 2.1.1 précité; 130 III 28 consid. 4.1

précité; voir aussi arrêt TF 8C_667/2019 du 28 janvier 2021 consid. 6.2 in

fine et les références; CDAP GE.2018.0012 précité, consid. 3b et les

références).

La résiliation immédiate pour justes motifs (cf.

art. 70 al. 1 et 71ter al. 1 RPAC) est une mesure exceptionnelle. Conformément

aux principes dégagés par la jurisprudence en droit privé (qui peuvent être

appliqués par analogie en droit de la fonction publique; cf. ATF 143 II 443

consid. 7.3), elle doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement

particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le

manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que

s'il a été répété malgré un avertissement (cf. art. 71bis al. 1 RPAC; ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les références; TF 8C_879/2018 précité,

consid. 3.2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale

la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres

incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate; ce qui est

déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du renvoi immédiat aient

entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement des

rapports de service (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêts TF 8C_103/2021 du 8

juillet 2021 consid. 3.1.2 et les références; 8C_667/2019 précité, consid. 6.2;

CDAP GE.2018.0012 précité, consid. 3c).

La position du travailleur, sa fonction et les

responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des

exigences relatives à sa rigueur et à sa loyauté (ATF 127 III 86 consid.

2c; arrêt TF 4A_5/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.2). Dans ce sens, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son

travail, a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui

soit digne de confiance. Sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui

peut porter atteinte aux intérêts de l'Etat. Il doit en particulier s'abstenir

de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans

l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne

de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le

comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré

l'attention. Les exigences quant au comportement d'un policier excèdent celles

imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l'autorité de

l'Etat, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d'assurer le maintien de

la sécurité et de l'ordre publics et exercent à ce titre une part importante de

la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt TF 8C_336/2019

du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées).

L'autorité d'engagement dispose, en présence de

justes motifs, d'une liberté d'appréciation dans le choix de la sanction

(modification ou résiliation des rapports de service), laquelle est toutefois

subordonnée au principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_780/2012 du

11.

février 2013 consid. 5.2.1 in fine et la référence; 8C_292/2011 du 9

décembre 2011 consid. 6.2; 8C_901/2010 du 16 mai 2011 consid. 6.2). Le

principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) exige

qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle

de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et

les références; arrêt TF 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.3.1).

7.

En l'occurrence, il convient d'examiner si le fait, pour le recourant,

d'avoir envoyé les messages qui figurent au dossier et que lui reproche la

municipalité justifie son licenciement pour justes motifs avec effet immédiat,

compte tenu du cadre réglementaire spécifique de la commune de Lausanne et dans

les circonstances particulières du cas d'espèce.

a) Il faut rappeler à ce stade que, comme on l'a

détaillé ci-dessus, le cadre règlementaire de la commune de Lausanne permet

deux types de licenciements: d'une part, un licenciement ordinaire, moyennant

un préavis de trois mois, pour autant que le fonctionnaire en cause ait fait

l'objet d'une ou de plusieurs mises en demeure et qu'il n'ait pas remédié à la

situation; d'autre part, un licenciement immédiat peut être prononcé, sans

délai et sans avertissement formel si "la nature des motifs ou de la

fonction" exige un tel départ immédiat. Dans ce cadre, il n'y a ainsi pas

de possibilité de licencier un fonctionnaire moyennant le respect du délai de

trois mois, sans l'avoir au préalable formellement averti par une mise en

demeure contenant la menace d'un licenciement. Or, en l'occurrence, le

recourant n'a pas fait l'objet d'une telle mise en demeure à ce jour, de telle

sorte que si les motifs qui lui sont reprochés ne peuvent pas être qualifiés de

suffisants pour justifier un licenciement avec effet immédiat, l'autorité

intimée ne pouvait pas prononcer de licenciement ordinaire.

b) Il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal que plusieurs

des messages WhatsApp envoyés par le recourant sur le groupe "Pirate

F" sont problématiques, voire clairement choquants. En particulier, on

peut retenir des propos à caractère raciste, dans le sens où ils visent

expressément à rabaisser une ethnie lorsque, le 20 décembre 2017, le recourant

écrit: "Quand un black enlève ses chaussures" en accompagnant

ce message d'une vidéo d'une grimace; lorsqu'il écrit, le 19 janvier 2018,

"White poowweeerr", lorsque, le 19 janvier 2019, il compare le

quartier de Chauderon la nuit à une forêt ou encore lorsqu'il écrit, le 2

janvier 2022, "Un français maghrébin ou maghrébin de France",

"Même bordel". Le tribunal peut ainsi suivre l'autorité

intimée lorsqu'elle estime que le caractère de ces échanges est explicitement

raciste. D'ailleurs, le recourant admet lui-même également dans son recours le

caractère raciste de ces échanges. La photographie envoyée par le recourant

mettant en scène un collègue policier, le pouce levé, à côté du graffiti "RIP

MIKE" apparaît également problématique, étant toutefois souligné que

le recourant n'en est ni l'auteur, ni le protagoniste. Il n'appartient en

revanche pas au tribunal à ce stade de qualifier cet élément qui fait

actuellement l'objet d'une enquête pénale. Le recourant a également envoyé

plusieurs messages au caractère soit sexiste, soit irrespectueux de minorités

ou de personnes en situation de handicap. Certains propos s'apparentent même à

une forme de glorification de la violence lorsque le recourant écrit que ses

collègues auraient "pu passer un petit coup de tête avant de le laisser

partir" et que "c'est grâce à vous toutes cette violence",

"vous m'avez mis en condition pendant des années". Ces

messages dénotent d'une absence de respect et de considération crasses du

recourant à l'égard de ces catégories de personnes. Ces propos ne peuvent en

aucun cas être considérés uniquement comme de simples traits d'humour ou un

dérapage ponctuel, tant leur contenu est choquant et s'est répété à plusieurs

reprises entre 2016 et 2022. Entre les premiers et les derniers messages

problématiques se sont écoulées plusieurs années durant lesquelles le recourant

n'a manifestement pas évolué dans ses prises de position. Même si le recourant

a fait ce qui peut s'apparenter à un mea culpa devant le tribunal, et

qu'il est peut-être sincèrement désolé des messages envoyés, il n'en demeure

pas moins que le contenu de ses propos sur le groupe WhatsApp incriminé jette

un doute irrépressible sur l'état d'esprit du recourant à l'égard de catégories

de personnes avec lesquelles il est en contact quotidien dans le cadre de son

activité et en définitive à l'égard de l'ensemble de la population qu'il est

amené à côtoyer. Il est vrai qu'il n'est pas établi que le recourant aurait mis

en application les propos qu'il a tenus dans ses messages, contrairement à ce

que semble soutenir la municipalité. Il n'en demeure pas moins que de tels

propos sont de nature à susciter d'importants doutes quant à son fonctionnement

effectif sur le terrain et suffisent à rompre la confiance que l'autorité

intimée a accordée au recourant. En tant que détenteur d'une partie de la

puissance publique, le recourant se doit de garantir auprès de son employeur et

de la population qu'il se comportera en toutes circonstances avec la

considération que mérite tout être humain, sans discrimination et avec le sens

de la mesure. Tel est aussi ce que rappelle le code de déontologie déjà cité du

policier, qui précise que celui-ci veille à gagner la considération de la

population, de ses collègues et des autorités et qu'il s'engage à agir en toute

situation de manière à préserver la confiance et le respect que requiert sa

fonction en évitant notamment toute forme de discrimination ou de partialité.

Ce comportement de la part d'un policier ne peut

être toléré et doit être qualifié objectivement de grave, ce d'autant plus

qu'il s'inscrit dans un cadre tout au moins semi-professionnel et qu'il a été

commis par un policier dont on attend un comportement exemplaire. Les policiers

sont munis d'une part de la puissance et de la force publique de l'Etat,

respectivement de la commune. Ce monopole qui leur est attribué justifie une

plus grande rigueur à leur égard qu'un autre groupe professionnel.

C'est le lieu de préciser qu'il ressort du dossier

que le groupe WhatsApp en cause était constitué au total d'un cinquantaine de

membres, soit environ une vingtaine de membres présents simultanément. Même si ce

groupe n'était composé que de collègues de même niveau hiérarchique, le nombre

de ses membres ne permet plus de retenir qu'il s'agissait d'un groupe privé et

doit être considéré, à tout le moins, comme un groupe semi‑professionnel.

C'est d'autant plus le cas que certaines informations échangées, notamment les

plannings professionnels, étaient clairement liées à l'appartenance du groupe à

la section F. En outre, les messages problématiques échangés étaient le plus

souvent en lien avec des interventions ou le vécu des policiers membres du

groupe sur le terrain. Le caractère semi-professionnel, et non entièrement

privé, du groupe en cause doit être considéré comme un facteur aggravant dans

l'analyse de d'adéquation des messages envoyés. L'envoi de tels messages, sur

plusieurs années, à un groupe de collègues a en effet pu contribuer à créer et

maintenir un état d'esprit dans lequel de tels propos sont en définitive

banalisés et reconnus comme acceptables.

Au final, il faut retenir que par son comportement,

le recourant a gravement contrevenu aux devoirs généraux des membres du corps

de police, manqué à son attitude d'entretenir des relations dignes et

respectueuses avec les personnes membres du groupe WhatsApp, mis en danger la

considération et la confiance dont le personnel de la ville, singulièrement le

corps de police, doit faire l'objet, manqué à ses devoirs de fonction et

contrevenu à ses engagements par rapport à la charte déontologique.

c) Il convient encore de prendre en considération

l'ensemble des circonstances pour apprécier si les graves manquements du

recourant à ses devoirs de fonction justifient une telle sanction et si

celle-ci s'avère proportionnée (cf. arrêt 8C_336/2019 précité consid. 5.3.2). Le

recourant considère en effet que la sanction est disproportionnée.

En premier lieu, les propos tenus par le recourant

dans le groupe WhatsApp en cause doivent être examinés au regard de leur

contexte. Sur ce point, le recourant a expliqué, à l'audience du 11 novembre

2025.

devant le juge instructeur, que la section F était une section

multiculturelle au sein de laquelle il était courant de rire réciproquement des

origines de chacun des membres.

S'agissant de l'écoulement du temps, il est vrai que

le dernier message reproché au recourant date de janvier 2022, soit plus de

trois ans avant que la décision entreprise de licenciement ne soit rendue. En

outre, selon le recourant, le commandant était déjà au courant du partage par

le recourant de la photographie au pouce levé devant "RIP MIKE"

sur le groupe WhatsApp "Pirate F" depuis, à tout le moins, le mois de

décembre 2024 mais il avait toutefois décidé de ne prendre aucune mesure. Il

aurait donc tardé à agir car le licenciement immédiat doit en principe

intervenir dans un délai de deux à trois jours ouvrables (arrêt 8C_147/2022 du

23.

novembre 2022 consid. 4.2.1). Le Tribunal estime que tel n'est pas le cas.

La seule transmission d'une photographie sans investigations complémentaires

sur le contexte de cette transmission, procédure de surcroit toujours en cours

auprès du Ministère publique, n'apparaît pas susceptible de justifier un

licenciement immédiat. Ce n'est en réalité qu'en été 2025 que l'autorité

intimée a eu connaissance de l'entier des messages reprochés au recourant et

elle a alors réagi sans attendre.

Plaident également en faveur du recourant les

appréciations reçues au cours de sa carrière de quinze ans au sein de la police

municipale (depuis 2012): durant toute cette période, il ne ressort pas du

dossier qu'il ait fait l'objet de réels manquements dans l'exercice au

quotidien de sa profession. De même, il a reçu plusieurs lettres de félicitations

de la part de sa hiérarchie louant notamment certaines de ses interventions

(supra, Faits, let. B). De son dossier auprès des ressources humaines, en

outre, résulte son professionnalisme et le fait qu'encore lors de sa dernière évaluation

pour la période jusqu'en août 2025, il a donné entière satisfaction. L'autorité

intimée a rédigé le 22 octobre 2025, soit après la décision de licenciement du

18.

septembre 2025, un certificat de travail dont il ressort que le recourant a

démontré "une très grande implication", qu'il a "joué un rôle

essentiel dans la gestion de l'opérationnel", qu'il bénéficiait "de

la pleine confiance de sa hiérarchie qui a reconnu et apprécié son

professionnalisme et sa rigueur, [contribuant] activement à la très bonne

réputation de la cellule ******** […]". Dit certificat mentionne bien

toutefois dans son dernier paragraphe une rupture du lien de confiance entre le

recourant et son autorité d'engagement.

d) Tout bien considéré, malgré la prise en

considération de plusieurs éléments positifs au dossier, le tribunal confirmera

que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en

considérant que les partages des messages précités par le recourant durant la

longue période incriminée atteignent le seuil de gravité suffisant pour

prononcer un licenciement immédiat. Par son comportement sur le groupe WhatsApp

litigieux, le recourant a gravement porté atteinte à ses devoirs et rompu

irrémédiablement la confiance que son autorité d'engagement plaçait en lui, ce

malgré de bons états de service. Dans ces conditions, en faisant le choix de

licencier avec effet immédiat le recourant, l'autorité intimée n'a pas usé de

façon abusive de son pouvoir d'appr.iation.

8.

Au final, le tribunal estime que la gravité des manquements du recourant

permettait à l'autorité intimée de considérer que les conditions d'un

licenciement immédiat étaient remplies, ce qui doit conduire au rejet du

recours et rend la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le

recourant sans objet.

La présente

décision est rendue sans frais (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 4 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 18 septembre 2025 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2026

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.