GE.2025.0311
CDAP - GE.2025.0311 - 2025-11-26 - A.________/Municipalité de Lausanne
26 novembre 2025Français46 min
désignation d'un membre de la municipalité pour le suppléer, à l'annulation de tous
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Annick Borda et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Manon GENETTI, avocate à Bulle,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
représentée par Me Françoise MARTIN ANTIPAS, avocate
à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 9 octobre 2025 (suspension préventive avec suspension du
traitement).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1981, a été nommé à titre provisoire, le ******** 2005,
par la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité ou l'autorité
intimée), en qualité d'agent de police à 100% au Corps de police, alors
rattaché à la Direction du logement et de la sécurité publique, soit
actuellement la Direction de la sécurité et de l'économie (ci-après: la DSE).
Il a été nommé définitivement à cette fonction le ******** 2006. En 2010,
l'intéressé a fait l'objet d'une procédure disciplinaire avec mise en demeure. Le
******** 2013, il a démissionné de sa fonction auprès de l'autorité intimée, pour
rejoindre la police de Morges.
A.________ a été nommé à nouveau par la municipalité
à titre provisoire, le ******** 2014, en qualité de policier à
police-secours à 100%, avec la distinction brigadier, au sein du Corps de
police de Lausanne. Il a été nommé définitivement à cette fonction le ********
2015.
Le 1er février 2018, A.________ a été
promu en qualité de chef de groupe section PS, avec la distinction
sergent-major. Dès le 1er mars 2025, il a occupé la fonction
d'encadrement d'adjoint au chef d'UIP, avec le grade d'adjudant-chef.
B.
Dans le cadre d'une affaire pénale en cours, ne concernant pas A.________,
le Premier Procureur de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le procureur) a
transmis au Corps de police, au cours de l'été 2025, un document recensant
l'ensemble d'échanges figurant dans un groupe WhatsApp intitulé "Pirate
F" et constitué de policiers employés ou ayant été employés par la police
municipale lausannoise et faisant partie de la section F, dont A.________. Les
échanges ainsi transmis couvrent la période du 28 juin 2016, soit la date de la
création de ce groupe, au 21 juin 2023.
C.
Après une analyse sommaire du contenu de ces échanges, le Corps de
police a estimé qu'ils étaient "problématiques" et a jugé nécessaire
de prendre des mesures immédiates pour écarter tout risque pour les
justiciables mais aussi pour préserver le Corps de police ainsi que, notamment,
A.________. Dans ce cadre, un entretien a eu lieu, le 20 août 2025, entre le
Commandant du Corps de police, le Directeur de la DSE et A.________. A cette
occasion, ce dernier a été informé de sa suspension de fait de manière
préventive avec maintien de son droit au traitement, le temps que les échanges
visés puissent faire l'objet d'un examen plus détaillé et que la suite à donner
à cette affaire soit déterminée. Le procès-verbal de cet entretien mentionne en
particulier: "Dans le cadre d'une affaire pénale en cours, nous avons
pris connaissance de discussions extraites d'un groupe WhatsApp intitulé
"Pirates F", dans lequel vous avez interagi, en postant du contenu
visuel que nous estimons problématique, en tant qu'il présente un caractère
raciste et discriminatoire. Ces éléments nous paraissent d'emblée comme
extrêmement graves et ne sauraient aucunement être tolérés au sein du Corps de
police. […]"
D.
L'examen détaillé des échanges par la municipalité a mis notamment en
exergue le fait que A.________ avait été un membre actif du groupe du 29 juin
2016 au 11 avril 2018, soit la date à laquelle il a quitté ledit groupe.
Dans le cadre de cet examen, la municipalité a
établi une fiche personnelle concernant A.________, de laquelle il ressort
qu'il est notamment l'auteur des publications suivantes sur le groupe WhatsApp
"Pirate F":
- Le
29 juin 2016, il a rejoint le groupe "Pirate F";
- Le
29 juin 2016, à 15h47, il a écrit: "C'est un groupe sans chefs. Donc
plus facile d'écrire des conneries !!".
Ce
message faisait suite à l'envoi, par un autre membre du groupe WhatsApp, le
même jour à 9h17, du message suivant: "Cest quoi ce groupe bourdel?";
- Le
26 février 2017, à 16h21, il a envoyé une image mettant en scène une femme et
un homme tenant un enfant dans ses bras, tous les trois d'apparence rom et
vêtus d'habits munis de plaquettes antivol. Cette image comporte le texte
suivant: "TENUE TRADITIONNELLE ROM". A.________ n'a pas
commenté cette image;
- Le
2 mars 2017, à 15h01, il a envoyé une image mettant en scène, visiblement dans
le contexte d'un entretien d'embauche, un homme de dos assis en face d'une
femme et d'un autre homme tenant une feuille de papier dans ses mains. Cette
image comporte le texte suivant:
"- Quel est votre plus
gros défaut?
-La spontanéité
-Mais c'est pas un défaut
-Je parle pas à toi grosse
pute"
A.________
n'a pas commenté cette image;
- Le
2 mars 2017, également à 15h01, il a envoyé la photographie d'un billet sur
lequel il est écrit: "Tu aimes la cuisine indienne ? Parce que
j'adorerais manger tamoul";
- Le
27 mars 2017, à 18h35, il a envoyé le message suivant: "Une Teub ou
fais lui une bifle".
Ce
message faisait suite à l'envoi, par un autre membre du groupe, d'une
photographie d'une policière lausannoise en uniforme visiblement assoupie dans
un véhicule;
- Le
15 avril 2017, à 1h38, il a envoyé la photographie d'une affiche collée sur une
caissette de journaux et sur laquelle figure une policière en uniforme, vêtue
d'un bonnet lui cachant les yeux. Sur cette affiche est écrit le texte suivant:
"CONTRÔLER COMME CA ? – OUI ! DISONS STOP AUX CONTRÔLES RACISTES! –
Votre Population".
A.________
n'a pas commenté cette photographie;
- Le
30 mai 2017, à 11h39, il a envoyé une image mettant en scène un garçon et un
homme adulte assis côte à côte en se regardant. Une bulle attribuée au garçon
comporte le texte suivant: "Maman dit que c'est elle qui m'a donné son
intelligence". Une bulle attribuée à l'homme comporte le texte
suivant: "C'est sûrement vrai. moi j'ai encore la mienne" Ces
deux bulles sont séparées du mot "BAM".
A.________
n'a pas commenté cette photographie;
- Le
20 septembre 2017, à 13h06, il a envoyé un photomontage comprenant deux
photographies. La première photographie, prise en plongée, met en scène une
femme, visiblement à genoux, le regard levé vers l'objectif et la bouche
manifestement remplie bien que la photographie soit coupée à cet endroit.
Au-dessus de cette première photographie est écrit le texte suivant: "CE
QUE TU VOIS…". La seconde photographie, prise en contre-plongée, met
en scène un homme le regard et le visage dirigés vers le bas, laissant apparaître
un double menton. Sous cette seconde photographie est écrit le texte suivant:
"CE QU'ELLE VOIT…". Ce photomontage comporte l'identification
suivante: "[logo Facebook] LES CONNERIES DE TED", accompagnée
d'un ours en peluche.
A.________
n'a pas commenté ce photomontage;
- Le
23 septembre 2017, il a envoyé un lien vers un article du journal 20 Minutes
dont le titre est le suivant: "ARABIE SAOUDITE – IL DIT QUE LES FEMMES
ONT UN 'QUART' DE CERVEAU". Il a accompagné cette publication du
message suivant: "Tellement raison !!!!";
- Le
30 septembre 2017, à 15h32, il a envoyé une vidéo d'un extrait du film
"Jurassic Park", dans lequel on entend la musique du film et mettant
en scène trois personnages dont l'attention est attirée par le cri d'un
dinosaure au loin. Cet extrait laisse ensuite la place à une autre vidéo, la
musique du film "Jurassic Park" continuant d'être diffusée, mettant
en scène une personne de couleur en situation de handicap marchant avec
difficulté, la bouche ouverte et les bras levés, suivi d'un homme blanc qui
l'aide à marcher. A.________ n'a pas commenté cette vidéo;
- Le
18 octobre 2017, à 13h11, il a envoyé une image sur laquelle apparaît une
bouteille de vin dont le goulot est obstrué par un sex-toy constitué de boules.
Au-dessus de cette photographie figure le texte suivant: "Ma fille
toute fière d'avoir trouvé un 'rebouche-bouteille' dans les affaires de
maman :" Cette image comporte l'identification: "foozine".
A.________
n'a pas commenté cette photographie.
- Le
18 octobre 2017 également, à 13h16, il a envoyé un photomontage comprenant deux
photographies. La première photographie met en scène une femme penchée en avant
qui place son postérieur au niveau de l'entrejambe de la mascotte Bibendum de
la marque "Michelin" qui tend ses bras vers l'avant. La femme tourne
sa tête dans la direction de ladite mascotte. La seconde photographie met en
scène un bébé assis dans un lavabo, de manière à laisser apparaître plusieurs
plis cutanés relativement marqués (sur son corps. Ces deux photographies sont
séparées par le texte suivant: "9 mois plus tard…" Ce
photomontage comporte l'identification: "#MIKL SUR NRJ".
A.________
n'a pas commenté ce photomontage;
- Le
12 décembre 2017, il a envoyé un selfie de lui‑même et d'un collègue,
tous les deux en uniformes, pris de nuit au marché de Noël de Lausanne. En
arrière-plan, on peut distinguer un groupe de personnes de dos et vêtus de noir.
A.________
n'a pas commenté cette photographie;
- Le
8 avril 2018, il a envoyé une image sur laquelle apparaissent deux femmes aux
cheveux foncés, une se tenant le visage dans les mains et l'autre tournant ses
paumes vers le haut, les yeux remplis de larmes. Sous cette image figure le
texte suivant: "DEPUIS QUI Y A GRÈVE SNCF PLUS POSSIBLE PICK-POCKET
C'EST MISÈRE !!".
A.________
n'a pas commenté cette image.
- Le
11 avril 2018, A.________ a quitté le groupe WhatsApp "Pirate F".
E.
Le 25 août 2025, la municipalité a tenu une conférence de presse et
publié un communiqué en relation avec l'existence du groupe WhatsApp
"Pirate F".
F.
Au vu des échanges contenus dans la fiche personnelle de A.________,
celui-ci a été invité, par convocation du 4 septembre 2025, à une audition, le
16 septembre 2025, en vue de son licenciement avec effet immédiat,
respectivement en vue de sa suspension préventive avec suppression du
traitement. Cette convocation mentionnait notamment: "Au terme de cette
analyse, il s'avère que vous avez été un membre actif du groupe WhatsApp
"Pirate F", du 29 juin 2016 au 11 avril 2018. Vous avez en effet
partagé une dizaine de photographies, vidéos et commentaires qui interpellent
fortement de par leur caractère discriminatoire, plus particulièrement raciste
et sexiste. […]"
Par envoi du 12 septembre 2025, A.________ a
contesté avoir adopté un comportement remettant en question ses compétences et
son engagement. Il a par ailleurs requis la production de plusieurs documents.
Le 15 septembre 2025, la cheffe du domaine Droit du
personnel et procédures de la Municipalité de Lausanne a informé A.________ que
son dossier serait mis à sa disposition pour consultation au terme de
l'audition appointée le lendemain et a refusé de lui donner accès à
l'intégralité des échanges WhatsApp au motif que ceux-ci représentaient 2'520
pages de discussions concernant d'autres personnes dont il convenait de
préserver l'identité et la personnalité.
Le même jour, A.________ a requis la récusation in
corpore de la municipalité, ainsi que le report de l'audition prévue le
lendemain. Il a également requis l'annulation de la décision de suspension
préventive rendue le 20 août 2025 et sa réintégration immédiate.
Par courriel du même jour, la cheffe du domaine
Droit du personnel et procédures de la Municipalité de Lausanne a indiqué que
l'audience était maintenue.
G.
A.________ a été entendu, le 16 septembre 2025, en présence de son
avocat et du Président de l'Association des fonctionnaires de police de
Lausanne, par le Directeur de la DSE, le Commandant du Corps de police, la
Cheffe du domaine Droit du personnel et procédures de la Municipalité, ainsi qu'une
présidente à la Commission des contraventions. A l'issue de cette audition, A.________
a été informé qu'un délai au 23 septembre 2025 lui était imparti pour
déposer des déterminations écrites et que la procédure reprendrait par écrit.
H.
A.________ s'est déterminé le 22 septembre 2025. A cette occasion, il a
à nouveau requis la récusation in corpore de la municipalité ainsi que
l'accès complet à la conversation WhatsApp pour la période du 28 juin 2016 au
11 avril 2018. Il a en outre à nouveau conclu à sa réintégration immédiate.
Le 23 septembre 2025, la Cheffe du domaine Droit du
personnel et procédures a informé A.________ qu'une version caviardée de la
conversation WhatsApp pour la période de juin 2016 au 11 avril 2018 lui serait
prochainement adressée. Un délai au 6 octobre 2025 lui a été imparti
pour produire ses éventuelles déterminations finales.
Le 6 octobre 2025, A.________ s'est déterminé et a
conclu à la levée immédiate de la mesure de suspension préventive.
Faits
I.
Le 9 octobre 2025, la municipalité a notifié sa position de principe au
terme de laquelle elle estime que le licenciement pour justes motifs avec effet
immédiat de A.________ se justifie. La municipalité a indiqué qu'elle ne
pourrait rendre une décision à cet égard qu'à réception de l'avis consultatif
de la Commission paritaire (COPAR) saisie à la requête de A.________.
J.
Par décision du 9 octobre 2025, la municipalité a rejeté la demande de
récusation déposée par A.________, a ratifié la suspension préventive de fait
prononcée le 20 août 2025, a suspendu A.________, a supprimé son traitement et
a déclaré cette suspension immédiatement exécutoire, dès notification. Elle a
en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
K.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
le tribunal ou la CDAP) le 26 octobre 2025. A titre préjudiciel, il conclut à
la restitution de l'effet suspensif à son recours. Au fond, il conclut
principalement à la récusation in corpore de la municipalité, à la
constitution d'une autorité compétente pour instruire la procédure dirigée à
son encontre, à l'annulation de tous les actes, décisions et mesures
d'instruction entrepris par la municipalité depuis le 20 août 2025, au
retranchement de toutes les pièces versées au dossier depuis le 20 août 2025 et
à l'annulation de la suspension préventive prononcée à son encontre.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa
réforme en ce sens que le Syndic et le Directeur de la DSE sont récusés, à la
désignation de deux membres de la municipalité pour les suppléer, à
l'annulation de tous les actes, décisions et mesures d'instructions entrepris
par les intéressés, au retranchement de toutes les pièces versées au dossier
depuis le 20 août 2025 et à l'annulation de la suspension préventive. Plus
subsidiairement, il conclut à la récusation du directeur de la DSE, à la
désignation d'un membre de la municipalité pour le suppléer, à l'annulation de tous
les actes, décisions et mesures d'instructions entrepris par l'intéressé, au
retranchement de toutes les pièces versées au dossier depuis le 20 août 2025 et
à l'annulation de la suspension préventive. Encore plus subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa réforme en ce sens que
la suspension préventive prononcée à son égard est annulée et qu'il est
immédiatement réintégré à son poste avec son traitement. D'avantage
subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa
réforme en ce sens que la suspension préventive prononcée à son égard est
ratifiée et qu'il est suspendu préventivement avec maintien du traitement. A
titre très subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
L.
Par réponse du 14 novembre 2025, l'autorité intimée conclut à la
confirmation du retrait de l'effet suspensif et de sa décision.
Le 17 novembre 2025, une copie de la réponse de
l'autorité intimée a été transmise au recourant et les parties ont été
informées qu'un arrêt semblait pouvoir être rendu à brève échéance.
M.
La COPAR a rendu son préavis le 17 novembre 2025, au terme duquel elle
considère que les liens de confiance entre le recourant et sa hiérarchie
n'étaient pas rompus de manière irrémédiable et que c'est ainsi de manière non
conforme au droit que la Ville de Lausanne a estimé que le licenciement de ce
dernier devait être prononcé avec effet immédiat.
N.
Le recourant s'est encore déterminé le 19 novembre 2025, persistant dans
ses conclusions et produisant une copie du préavis du 17 novembre 2025 de la
COPAR.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée qui suspend provisoirement le recourant en
supprimant son droit au traitement est rendue dans le cadre d'une procédure
pouvant aboutir au licenciement du recourant. Il s'agit donc d'une décision
incidente (TF 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.1; GE.2021.0194 du
9.
novembre 2021 consid. 1).
a) Selon l'art. 74 al. 3 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions
incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation de
même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles
sont séparément susceptibles de recours. Selon l'al. 4 de cette disposition,
les autres décisions incidentes notifiées séparément ne sont susceptibles de
recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
La suspension provisoire avec suppression du droit
au traitement devant être qualifiée de mesure provisionnelle, la décision
attaquée est susceptible de recours à la CDAP en application de l'art. 74 al. 3
LPA-VD soit sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si elle cause un préjudice
irréparable au recourant (GE.2021.0194 précité consid. 1b).
b) Déposé dans le délai légal et répondant au
surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il
convient d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, le recourant considère que la requête de
récusation qu'il a formée à l'encontre de la municipalité in corpore
était fondée et devait être admise, de sorte que toutes les mesures
d'instruction entreprises jusqu'à ce jour doivent être annulées. Concrètement,
il reproche à la municipalité d'avoir tenu une conférence de presse le
25.
août 2025, soit avant de l'avoir entendu et avant de l'avoir
informé sur les détails de sa situation. Il reproche également au Syndic et au
Directeur de la DSE d'avoir communiqué publiquement dans la presse leur
intention de prendre de sévères sanctions à l'encontre des policiers en
question et d'entreprendre une réforme profonde et ce, avant une complète
instruction. Le recourant tire des prises de position dans la presse une
apparence de partialité. Cette apparence ressort également, selon le recourant,
du comportement du Directeur de la DSE au cours des auditions des 10 août et
16.
septembre 2025 qui démontraient clairement à son sens son
caractère émotionnel, subjectif et partial. Le recourant déplore également
l'absence de motivation de la municipalité sur la question de la récusation.
Enfin, le recourant estime que la suite de la procédure atteste de la
prévention de la municipalité et estime que la prétendue instruction menée par
la municipalité n'était qu'un écran de fumée. Il ajoute que, en communiquant la
suspension de huit policiers, la municipalité avait permis à de nombreuses
personnes de l'identifier. Selon lui, la municipalité a ainsi tenu des propos
très engageants et orientés donnant l'apparence d'avoir une opinion préconçue;
il soutient, en particulier, que la municipalité avait déjà pris sa décision au
moment de faire ses déclarations publiques le 25 août 2025.
Dans sa réponse, l'autorité intimée estime qu'il
n'existe aucun lien entre la présente cause ou le recourant et ses
communications générales et génériques, fermes, destinées à commenter des
éléments, dont des photographies, rendus public ainsi qu'à rassurer le public.
Selon elle, le fait de mentionner publiquement des mesures, voire des
sanctions, sur le principe, à l'encontre de comportements contraires au droit
et aux obligations attendues des fonctionnaires en général et du Corps de
police en particulier ne préjugerait en rien des procédures individuellement
conduites, dans le respect des dispositions applicables. L'autorité intimée
rappelle sur ce point le niveau d'exigence placé en un fonctionnaire et un
policier qui peut, d'après elle, justifier une communication publique générale
ferme, rappelant le devoir d'exemplarité et de comportements irréprochables.
S'agissant spécifiquement du recourant, la municipalité souligne que l'examen
sommaire des messages a conduit à une suspension de fait le 20 août 2025, soit
avant la communication publique du 25 août 2025. Elle rappelle ensuite qu'il a
pu s'exprimer et être entendu le 16 septembre 2025, après l'établissement de la
fiche personnelle le concernant. L'autorité intimée invoque ensuite, pour
démontrer qu'elle était compétente pour statuer sur la demande de récusation,
en particulier que les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour
les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires,
que la récusation doit en principe toucher les personnes physiques
individuelles de l'autorité, que la récusation d'une autorité in corpore
doit rester l'exception, que la requête du recourant était destinée à paralyser
l'autorité d'engagement dans son entier, qu'elle tend désormais uniquement à
invalider une décision fondée prise à son encontre, que les propos du Directeur
de la DSE ne permettent pas de retenir une apparence de prévention et que le
fait de quantifier le nombre de policiers concernés dans une communication
publique ne saurait entraîner une prévention ou une apparence de prévention
dans le traitement individuel des cas en cause.
a) La récusation est régie par les art. 9 ss LPA-VD.
La compétence pour statuer sur une demande de
récusation est réglée par l’art. 11 LPA-VD, dont la teneur est la
suivante:
"Art. 11 – Autorité compétente
1.
L'autorité collégiale statue sur les demandes de
récusation visant un ou plusieurs de ses membres.
2.
L'autorité de recours statue sur les demandes de
récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres.
3.
Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de
récusation visant ses membres.
4.
Le Tribunal neutre statue sur les demandes de
récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses
membres."
La jurisprudence admet toutefois qu'une juridiction
dont la récusation est demandée en bloc écarte elle-même la requête lorsque
celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid.
4.2.2; TF 2C_671/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3 et les arrêts cités; ég.
arrêt CDAP FI.2023.0076 du 3 août 2023; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011). Est
notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser
systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le
fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_246/2008
du 13 novembre 2008 et les références).
b) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), dispose que toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement (voir également art. 27 al. 1 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]).
Selon l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute
personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un
intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un
autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie,
expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait
(let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière,
notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une
partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette disposition n'offre pas
des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se
référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF
2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier
2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015).
Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.
29.
Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité
administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire
naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter
que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une
décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut
s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est
pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20
consid. 4.2 et les arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119
consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que,
de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour
les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires
(TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence
cantonale: GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; AC.2014.0400 du 20 mai 2015
consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à
l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également art. 28 al. 1 et 42 Cst-VD),
qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst.
n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime
d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et
n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux
tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du
15.
juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a). S'agissant
des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe
d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable;
l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention,
par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne
sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions
qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; 138 IV 142
consid. 2.3).
Il résulte de ce qui précède que la portée de
l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour
les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la
fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause
implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités
administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes
physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF
1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1; 2C_305/2011 du 22 août 2011
consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4). Le Tribunal fédéral a relevé à
cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider
la procédure et la réglementation de l'administration de son sens.
c) En l'occurrence, le tribunal ne voit pas en quoi
le comportement de la municipalité pouvait fonder la requête de récusation
présentée par le recourant. S'il est vrai que la municipalité a tenu une
conférence de presse et publié un communiqué de presse en lien avec les
échanges WhatsApp qu'elle a reçus du Ministère public, on ne saurait retenir
une apparence de prévention de sa part. L'autorité a fait part de son
intention, légitime, de se saisir de l'affaire et de sanctionner les personnes
individuelles concernées, ou encore de prendre des mesures. Il ne ressort
cependant d'aucune pièce au dossier que la municipalité ou l'un de ses membres
aurait indiqué d'emblée le type de sanction qu'elle réservait aux personnes
concernées. La municipalité a certes communiqué dans la presse que les propos
en cause méritaient une sanction immédiate, mais elle s'est limitée à constater
que huit agents avaient déjà été suspendus, ce qui ne saurait trahir une
apparence de prévention dès lors que ces mesures avaient déjà été prises. Il
est clair que, au vu des éléments dont elle était en possession, elle devait se
saisir du dossier et, le cas échéant, prendre des mesures appropriées, ce
qu'elle a fait après avoir examiné plus en détails les échanges litigieux. On
ne peut ainsi suivre le recourant qui estime que la municipalité s'était déjà
prononcée publiquement sur la qualification des messages litigieux avant de
rendre la présente décision.
A cela s'ajoute que la municipalité ne s'est pas
prononcée spécifiquement sur la situation du recourant, rien ne permettant de
déceler que celui-ci était spécifiquement visé ou à tout le moins
reconnaissable dans les propos tenus publiquement par l'autorité intimée. Le
recourant ne développe pas plus avant ce point mais se limite à relever que des
médias auraient rapidement contacté les policiers concernés. En plus de ne pas
produire de pièces à propos, il faut relever que rien ne permet de relier ces prises
de contact au comportement de la municipalité.
Dès lors, il apparaît que la municipalité était
légitimée à traiter elle-même la demande de récusation présentée devant elle, à
tout le moins en considérant que celle-ci était mal fondée. On rappellera à cet
égard que les demandes de récusation visant les autorités administratives ne
touchent en principe que les personnes physiques composant les autorités, et
non l'autorité en tant que telle et que la récusation doit rester l'exception.
Dans tous les cas, il faut constater que le
recourant a pu faire valoir ses arguments sur ce point devant la CDAP, soit une
autorité judiciaire indépendante et qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en
fait et en droit.
d) S'agissant plus spécifiquement de la demande de
récusation visant le Syndic et le Directeur de la DSE, leurs propos ne
permettent pas, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, de
retenir une apparence de prévention. Il ne ressort pas des coupures de presse
citées par le recourant que ceux-ci visaient directement le recourant, ni qu'ils
trahissaient d'emblée leur volonté de prononcer une sanction en particulier à
son encontre, mais seulement qu'ils entendaient prendre des mesures qui leur paraissaient
adaptées à la situation. Surtout, il apparaît légitime pour un membre de
l'exécutif, responsable d'un dicastère dans l'administration, de fixer une
ligne claire quant à l'application qu'il entend faire d'une disposition légale.
C'est le rôle de toute directive administrative, qui ne lie pas le juge et dont
l'application pourra être contrôlée par ce dernier. Le fait pour le Directeur
de la DSE d'indiquer qu'à son sens, les comportements adoptés par certains
agents de la police municipale sont contraires à la législation n'en fait pas
déjà un motif de récusation, ni n'est la marque d'une absence d'indépendance.
Enfin, il n'apparaît pas que le comportement du
Directeur de la DSE démontrait son caractère partial au cours des auditions. En
effet, lors de l'audition du 20 août 2025, l'intéressé a expressément précisé
que cette suspension ne préjugeait en rien de la suite de la procédure. Quant à
l'audition du 16 septembre 2020, il faut souligner que la convocation du 4
septembre 2025 mentionnait que l'audition était tenue en vue de son
licenciement immédiat, respectivement en vue de la suspension préventive avec
suppression du traitement, ce qui lui avait été rappelé au début de cette
audition. Ainsi, il est effectivement probable que le Directeur de la DSE avait
déjà une idée des suites qu'il entendait donner, sans qu'on ne puisse cependant
retenir une apparence de prévention à ce stade avancé de la procédure.
e) Partant, il y a lieu de conclure que la
municipalité était en l'espèce compétente pour traiter la requête de récusation
du recourant déposée devant elle. Il y a également lieu de rejeter la demande
de récusation de la municipalité, du Directeur de la DSE et du Syndic déposée
dans le cadre du présent recours. Au demeurant, le fait de savoir si les
éléments recueillis par l'autorité intimée, respectivement par le Directeur de
la DSE, justifiaient la décision attaquée est une question de droit qui fera
l'objet des considérants qui suivent.
3.
Au fond, la décision attaquée se fonde sur l'art. 67 du règlement du
11.
octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale de la
Ville de Lausanne (RPAC; RSDC 102.1) dont la teneur est la suivante:
"Art. 67 – Suspension préventive
1Lorsque la bonne marche de l’administration
l’exige, la Municipalité peut, par mesure préventive, ordonner à un
fonctionnaire de suspendre immédiatement son activité.
2Si la suspension est motivée par une faute grave,
elle peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du traitement.
3Si elle se révèle ensuite injustifiée, le
fonctionnaire a droit au traitement dont il avait été privé.
4La suspension ne fait en aucun cas cesser
l’affiliation du fonctionnaire à la Caisse de pensions. Il est considéré comme
assuré en congé au sens des statuts de ladite Caisse."
S'agissant d'une mesure provisoire comme l'est la
suspension au sens de l'art. 67 RPAC, l'autorité judiciaire de recours
peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit
(examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts
respectifs des parties (cf. notamment TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018,
consid. 3).
a) Il convient d'abord de déterminer si la
suspension du recourant est en l'espèce justifiée. Dans sa décision, la
municipalité indique que la suspension préventive de fait prononcée le 20 août
2025.
était une mesure urgente prise après un examen sommaire de la situation.
Elle ajoute qu'un examen plus approfondi des échanges avait permis de mettre en
exergue la gravité des faits reprochés au recourant et le caractère, selon
elle, inacceptable de ce comportement eu égard à sa fonction et, de ce fait, à
l'exemplarité attendue par son employeur. Elle souligne que les exigences quant
au comportement des policiers, au demeurant dûment assermentés, excèdent celles
imposées aux autres fonctionnaires et que, sous peine de mettre en péril
l'autorité de l'Etat, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d'assurer
le maintien de la sécurité et de l'ordre publics et exercent à ce titre une
part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables.
L'autorité intimée précise sa position dans sa réponse du 14 novembre 2025 en
ce sens que l'intérêt public à garantir la confiance de la population dans ses
forces de l'ordre et donc à s'assurer d'employer des agents intègres,
respectueux de l'ensemble de la population, exempts de tout reproche au travail
comme dans leur vie privée, ainsi qu'irréprochables dans leur fonction
d'encadrement, doit être confirmé et reconnu. Elle estime sur ce point que le
recourant a non seulement violé ses devoirs de fonction et son serment mais
qu'il a aussi mis en péril la confiance que le justiciable a envers la police.
En se fondant sur l'audition du recourant, elle est d'avis que celui-ci n'a pas
saisi la problématique de fond et qu'il n'a jamais évoqué de regrets. Enfin,
l'autorité intimée relève qu'il existait des éléments supplémentaires, soit la
fiche personnelle du recourant ainsi que son audition, entre le prononcé de la
suspension provisoire de fait avec traitement et la suspension provisoire de
fait sans traitement.
Dans son recours, le recourant relève qu'aucun moyen
d'opposition de la première décision de suspension avec traitement ne lui a été
communiqué, raison pour laquelle il a attendu jusqu'au 6 septembre 2025 de
disposer de davantage d'informations sur les faits reprochés puis de requérir,
le 15 septembre 2025, l'annulation de la suspension préventive. Ensuite, il
relève que la municipalité affirme dans la décision attaquée, sur seulement dix
lignes, que son comportement, datant de sept à neuf ans en arrière, est
inacceptable eu égard à sa fonction. Cela étant, il relève que l'autorité
intimée ne procède à aucune subsomption permettant de suivre ce raisonnement
mais qu'elle se contente d'une critique toute générale. Compte tenu de cette
absence de motivation, il invoque une violation de son droit d'être entendu.
Ensuite, il estime qu'il n'existe pas de raison de le tenir éloigné de sa
fonction, en relevant que ni ses états de service et ses compétences ni
l'écoulement du temps n'ont été pris en compte et qu'aucun lien ne peut être
établi entre ses publications et son activité au sein du Corps de police. Selon
le recourant, l'autorité intimée a ainsi violé le principe de la
proportionnalité.
b) La suspension provisoire prévue par l'art. 67
RPAC peut être justifiée non seulement par des manquements professionnels ou
des violations des devoirs de service, mais aussi par d’autres circonstances,
pas nécessairement imputables à l’intéressé (contrairement à la suppression
provisoire du traitement pour laquelle une faute grave est exigée). Elle est
une mesure de sûreté instituée dans l'intérêt de la bonne marche de
l'administration en vue d'une éventuelle mesure définitive de renvoi pour
justes motifs. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à supprimer les
dysfonctionnements de l'administration lorsque la situation exige une solution
immédiate. Fondée sur une appréciation prima facie des faits, elle ne
préjuge pas du sort d'une procédure de renvoi pour justes motifs (GE.2021.0194
précité consid. 3a; TF 8C_696/2011 précité consid 4.1).
c) En l'occurrence la municipalité a convoqué le
recourant, le 20 août 2025, sur la base d'un premier examen des échanges
WhatsApp qu'elle avait reçus, lui annonçant alors sa suspension provisoire avec
maintien de son droit au traitement. Le recourant a indiqué avoir attendu
d'avoir plus d'information pour s'y opposer dès le 15 septembre 2025 et
requérir son annulation. Il n'est cependant pas clair de savoir sous quelle
forme cette première suspension lui a été communiquée ni à quel moment une
décision formelle lui aurait été notifiée. Compte tenu de son opposition écrite
du 15 septembre 2025, on peut admettre qu'il a contesté le principe de sa
suspension et qu'il maintient ses arguments sur ce point dans le cadre de la
présente procédure. Comme on le verra encore, il n'apparaît pas qu'entre cette
première décision du 20 août 2025 et la décision du 9 octobre 2025
faisant l'objet de la présente procédure, des nouveaux éléments à charge ou à
décharge de l'intéressé aient pu être recueillis (cf. consid. 4b infra).
Sur ce premier point, la décision de suspendre
préventivement le recourant doit être confirmée. La suspension du recourant
apparaît en l'espèce justifiée par la bonne marche de l'administration, le
temps que l'autorité intimée statue sur la suite qu'elle entend donner à la
procédure visant le recourant. On peut aussi admettre que, au vu de la
complexité de l'affaire et des enjeux en cause, il est judicieux de tenir le
recourant à l'écart du terrain pour assurer le fonctionnement correct du corps
de police auprès de la population jusqu'à ce que la municipalité statue sur une
éventuelle résiliation ou réintégration, étant rappelé qu'une suspension peut
également se justifier par des circonstances qui ne sont pas nécessairement
imputables à l'intéressé. Il convient ainsi de tenir compte de la nature
sensible de sa fonction et des reproches d'une certaine gravité formulés à son
encontre. Certes, le recourant subit un préjudice en raison de sa suspension
dès lors qu'il est privé du droit d'exercer sa fonction. Cela étant, il appert
du dossier que la décision au fond de la municipalité pourra intervenir dans un
délai raisonnable, de sorte que ce préjudice peut être relativisé.
Dès lors, au vu de ce qui précède, une suspension
provisoire jusqu'au terme de la procédure paraît appropriée pour préserver le
bon fonctionnement du corps de police. Au stade de la mesure provisionnelle que
constitue la suspension provisoire, il n'est enfin pas nécessaire d'examiner
plus avant les griefs du recourant en lien avec la violation de son droit
d'être entendu.
d) Le recours doit donc être rejeté dans la mesure
où il s'en prend à la suspension provisoire.
4.
Il sied dans un deuxième temps d'examiner si la suppression du droit au
traitement du recourant est justifiée. Alors que la décision du 20 août 2025
maintenait le droit au traitement du recourant, la décision attaquée le prive
provisoirement de sa rémunération. L'autorité intimée justifie cette
suppression par le fait que ce n'est qu'après l'examen approfondi des éléments
concernant le recourant, avec l'établissement de la fiche personnelle, que ce
dernier a pu être entendu sur ses manquements, qu'elle qualifie de graves, à
ses devoirs en qualité de fonctionnaire et de policier assermenté. Selon elle,
l'intérêt public est prépondérant et justifie que le recourant soit
provisoirement privé de son droit au traitement. Elle estime que ces
manquements, établis, non contestés et actuels, portent atteinte non seulement
aux exigences imposées à tout fonctionnaire mais également à celles attendues
d'un policier qui exerce une part importante de la puissance publique. D'après
la municipalité, cet intérêt public l'emporte sur la situation du recourant, y
compris celle de la précarité dans laquelle il est placé par la décision
entreprise. L'autorité intimée souligne, dans sa réponse du 14 novembre 2025, la
gravité des faits, estimant que chaque message extrait dans la fiche
personnelle du recourant constitue une violation claire et crasse de ses
obligations de fonctionnaire, en particulier celle générale de diligence,
conscience et fidélité. Elle ajoute que, en publiant chaque message en cause
dans un groupe à caractère professionnel incluant uniquement des collègues de
travail, y compris des femmes, le recourant a gravement violé ses obligations,
ce d'autant plus qu'il avait une fonction d'encadrement. Enfin, la municipalité
reproche le comportement du recourant dans le cadre de la présente procédure,
en particulier son absence de prise de conscience, son absence de condamnation
des messages, son refus de répondre à certaines questions et sa négation de la
gravité des faits. Selon elle, cela démontrerait le caractère actuel de son
attitude.
Selon le recourant, les éléments pris en
considération dans la décision attaquée sont identiques à ceux dont disposait
la municipalité au moment de sa première décision du 20 août 2025. Il relève en
particulier que les mêmes considérations ont été reprises pour motiver la décision
de suppression du traitement. Il déplore en outre que les éléments à sa
décharge n'aient pas été pris en compte. Il relève ensuite que rien au dossier
ne viendrait démontrer l'existence d'une faute grave et rappelle l'ancienneté des
messages qui lui sont reprochés. Enfin, il souligne son intérêt privé et fait
valoir la situation de précarité à laquelle il est exposé en raison de la
décision en cause, en précisant qu'il est père de famille.
a) L'art. 67 al. 2 RPAC ne subordonne la suppression
du droit au traitement en cas de suspension provisoire qu'à la condition que
celle-là soit motivée par l'existence d'une faute grave. Cette disposition doit
toutefois être interprétée de manière restrictive et appliquée au terme d'une
balance des intérêts. En effet, la suspension provisoire avec suppression du
droit au traitement met le fonctionnaire, sous l'angle de ses intérêts
financiers, dans une situation encore plus défavorable qu'un licenciement puisqu'il
est privé du revenu de son activité lucrative sans pouvoir faire appel aux
prestations de l'assurance‑chômage, les rapports de service se
poursuivant. Au vu de ses effets sur la situation du fonctionnaire, ce n'est
qu'en présence d'une faute particulièrement grave et reposant sur des faits en
principe clairement établis qu'une suppression provisoire du traitement peut se
justifier pour des motifs d'intérêt public (GE.2021.0194 précité consid. 4a).
b) En l'occurrence, contrairement à ce que soutient
l'autorité intimée dans ses écritures, il n'apparaît pas que les éléments sur
lesquels se fonde la décision attaquée soient fondamentalement différents de
ceux dont elle disposait déjà au moment de la décision du 20 août 2025, au
terme de laquelle elle a maintenu le droit au traitement du recourant. En
effet, la municipalité était déjà en possession de l'ensemble des échanges
WhatsApp au 20 août 2025 et en avait pris connaissance. Aucun autre élément en
défaveur du recourant n'a été versé au dossier depuis lors. Force est ainsi de
constater que l'examen plus détaillé effectué par l'autorité intimée n'a pas
permis de découvrir d'autres éléments que ceux qui lui étaient connus au 20
août 2025. Comme elle l'indique, son examen subséquent a consisté en
l'établissement de la fiche personnelle du recourant et en son audition. Cela
étant, cette fiche personnelle ne contient rien de nouveau mais constitue une
compilation des publications dont disposait déjà l'autorité intimée. Le fait
que le recourant ait admis être l'auteur de ces messages n'apparaît pas non
plus comme un élément supplémentaire puisqu'il était d'emblée établi qu'ils
pouvaient lui être imputés.
Il est en outre utile de relever que, pour justifier
la suspension de fait du 20 août 2025 du recourant avec maintien de
son traitement, la municipalité indiquait déjà que le contenu visionné lui
apparaissait problématique en tant qu'il présentait un caractère raciste et
discriminatoire. Elle soulignait en outre que ces éléments lui paraissaient
extrêmement graves (cf. procès‑verbal d'entretien du 20 août 2025, pièce 3
du bordereau du recourant). Dans sa convocation du 4 septembre 2025
et dans sa décision contestée, elle confirme qu'il ressort de son analyse plus
approfondie des pièces remises par le Ministère public, les images, vidéos et
commentaires partagés par le recourant l'interpellaient fortement de par leur
caractère discriminatoire, plus particulièrement raciste et sexiste (cf.
convocation du 4 septembre 2025, pièce 4 du bordereau du recourant). L'autorité
intimée motive ainsi sa décision attaquée par la gravité des faits reprochés au
recourant et le caractère inacceptable pour elle de ce comportement eu égard à
sa fonction et, de ce fait, à l'exemplarité attendue par son employeur. Cette
motivation est similaire à la motivation de la suspension de fait provisoire
avec traitement prononcée le 20 août 2025.
Il n'apparaît ainsi pas que l'examen subséquent
effectué par la municipalité lui ait permis de récolter d'autres éléments
probants sur le comportement reproché au recourant, de sorte qu'il n'existait
pas de motifs pour prononcer une mesure plus incisive à son encontre.
c) A cela s'ajoute que la municipalité se limite, à
ce stade, à relever d'une manière générale et sans véritablement expliciter les
reproches faits au recourant, que les messages de ce dernier l'ont fortement
interpellée par leur caractère qu'elle estime discriminatoire, plus
particulièrement raciste et sexiste. Elle ne développe toutefois pas plus avant
sa motivation sur ce point, notamment en indiquant pour chacun des messages en
quoi ils constituaient une faute grave. Dans sa réponse du 14 novembre 2025,
elle précise, toujours d'une manière générale, que chaque message extrait dans
la fiche personnelle du recourant constitue une violation claire et crasse de
ses obligations de fonctionnaires. En réalité, elle se limite à qualifier
seulement quelques messages sur la dizaine d'éléments contenus dans la fiche
personnelle, soit la vidéo envoyée le 30 septembre 2017 dont elle souligne
le caractère humiliant et de moquerie envers une personne racisée et en
situation de handicap (cf. réponse du 14 novembre 2025 ch. 82), ainsi que trois
blagues dont elle relève le caractère sexuel (cf. réponse du 14 novembre 2025
ch. 76 et 83). Elle reproche aussi le fait que le selfie envoyé sans
commentaire le 12 décembre 2017, comporte en arrière-plan des
personnes racisées. Cela étant, le recourant s'est expliqué sur cette
photographie et a d'emblée contesté le terme "racisées" lors de son
audition du 16 septembre 2025 (cf. pièce 5 du bordereau du recourant, p. 5
à 6). La connotation raciste de cette publication n'apparaît au demeurant pas
évidente au vu de la mauvaise qualité de l'image en cause et surtout en
l'absence du contexte, c’est-à-dire des messages ayant précédé et suivi l'envoi
de cette image.
Certes la Cour ne peut que constater le caractère
problématique de certaines publications du recourant, mais la gravité de sa
faute n'apparaît prima facie pas démontrée à satisfaction au point de
justifier la suppression de son traitement, si l'on se réfère à la
jurisprudence précitée qui exige pour une suppression sans salaire que la faute
commise soit particulièrement grave.
Il faut ensuite tenir compte du fait que ces
messages sont anciens puisqu'ils ont été envoyés par le recourant entre 2016 et
avril 2018, soit il y a plus de sept ans pour le plus récent. Tout manquement
du recourant en lien avec l'envoi de ces messages ne peut dès lors être
qualifié d'actuel. Le fait qu'il conteste une faute grave ne peut être
considéré comme un manquement actuel. On relèvera aussi, contrairement à ce que
soutient la municipalité, que le recourant a fait part de ses regrets lors de
son audition du 16 septembre 2025 (cf. pièce 5 du bordereau du
recourant, p. 5). Par ailleurs, l'autorité intimée indique elle-même dans sa
réponse du 14 novembre 2025 que le recourant a quitté le groupe de messagerie
en raison de son nouveau grade en 2018, de sorte qu'il est douteux de tenir
compte de sa fonction d'encadrement et des exigences accrues qui en découlent.
Son comportement global doit aussi être pris en
considération pour apprécier si l'envoi des messages entre 2016 et 2018
constituent, en 2025, une faute particulièrement grave. Dans ce cadre, il sied
de constater que depuis son retour au sein du Corps de police de Lausanne en
2014, le travail du recourant semble avoir globalement donné satisfaction, même
si d'anciennes évaluations faisaient état de quelques points d'amélioration.
Par exemple, l'évaluation de la période du 4 juin 2014 au 27 juillet 2015 mentionnait
ce qui suit: "[…] est une personne très agréable en terme de relations
humaines et sait détendre une atmosphère. Doit quand même prendre garde à ne
pas trop user de l'humour afin de garder ce trait de caractère comme un atout.
Au niveau professionnel, il est un collaborateur efficace et autonome. Fourni
un travail de qualité et s'est très impliqué dans la formation et l'encadrement
des nouveaux collaborateurs. Mes espérances ont été dépassées. Dans le cadre de
sa future nouvelle fonction de sous-chef de groupe, il peut et doit encore
s'investir davantage dans les différentes procédures, dossiers spéciaux, pannes
par exemple" (ad dossier de l'autorité intimée). Toutefois, de
nombreuses pièces récentes démontrent que le recourant a tenu compte des
remarques et reconnaissent son engagement. Ainsi, à titre d'exemple récent, on
peut citer l'évaluation de la période du 23 septembre 2023 au 4 septembre 2024
qui relève ce qui suit: "[…] est un appui précieux. Il possède de
solides compétences opérationnelles et procédurales. Sa bienveillance et sa
franchise font de lui un cadre apprécié de son équipe et de ses collaborateurs.
Ses qualités humaines reconnues favorisent le développement d'une saine
dynamique de travail. Durant cette période, la section B a souffert au niveau
de ses effectif. Ceci a eu pour conséquence de rajeunir passablement les forces
en présence. […] a parfaitement joué le rôle de leader auprès des
membres de la section lors d'évènements particuliers. De plus, ce cadre
intermédiaire a œuvré à plusieurs reprises en tant que chef de section et
durant la période entière comme adjoint, à l'entière satisfaction de sa
hiérarchie. Malgré la surcharge de travail dû à plusieurs cadres manquants, il
a su accompagner les PEF avec attention et rigueur pour leur permettre
d'aborder les examens sereinement et les réussir brillamment. Félicitations
pour son engagement !" (ad dossier de l'autorité intimée). Cela
ressort également du préavis de la COPAR du 17 novembre 2025 qui décrit le
recourant comme "une personne très objective et un professionnel
faisant preuve d'impartialité en toute circonstance" (pièce 18 du
bordereau du recourant, p. 8). Certes ces éléments n'excusent ni ne minimisent
le comportement du recourant. Ce dernier a envoyé des photos, des vidéos et des
commentaires à tout le moins problématiques et n'ayant pas leur place dans un
groupe WhatsApp constitué de collègues de travail. En cela, il a certainement
violé ses devoirs professionnels. Ces éléments doivent cependant assurément
être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts que doit effectuer
le tribunal pour évaluer l'intérêt public à la suppression du traitement du
recourant le temps que la municipalité tranche au fond le litige. En
conclusion, en présence de manquements non-actuels et dont le niveau de gravité
n'est, à ce stade, pas démontré à satisfaction par l'autorité intimée,
l'intérêt public à la suppression du traitement du recourant peut être
relativisé.
Sur un autre plan, il est indéniable que le
recourant dispose d'un intérêt privé important au maintien de son traitement.
Sur ce point l'autorité intimée reconnaît d'ailleurs que sa décision le place
dans une certaine précarité dès lors qu'il ne peut notamment pas prétendre aux
indemnités de l'assurance-chômage. Enfin, si l'autorité intimée envisage
désormais de prononcer à l'encontre du recourant un licenciement immédiat pour
justes motifs (art. 71ter RPAC) et que seule la consultation préalable de la
Commission paritaire (art. 71ter al. 3 et 75 ss RPAC) était encore nécessaire
avant que son licenciement puisse cas échéant être prononcé, ce motif
procédural ne saurait non plus à lui seul justifier la suppression à titre
préventif du droit au traitement de l'intéressé dans l'attente du préavis de la
Commission paritaire. Sa décision s'apparente sur ce point à un licenciement
immédiat anticipé, tout au moins dans ses effets.
d) Partant, au vu de ce qui précède et tout bien
pesé, on ne se trouve pas dans une situation où un intérêt public prépondérant
justifierait que le recourant soit provisoirement privé de son droit au
traitement, ce qui justifie l'admission du recours sur ce point.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le droit au traitement du
recourant est provisoirement maintenu, ce qui rend la requête de restitution de
l'effet suspensif présentée par le recourant sans objet. La présente décision
est rendue sans frais (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 4 du Tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à
une indemnité réduite à titre de dépens, qui sera mise à la charge de la
Commune de Lausanne (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 9 octobre 2025 de la Municipalité de Lausanne est
réformée en ce sens que le droit au traitement du recourant est provisoirement
maintenu.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
La Commune de Lausanne versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2025
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.