Lexipedia

Décision

GE.2025.0313

CDAP - GE.2025.0313 - 2026-05-19 - A.________/Municipalité de Lausanne

19 mai 2026Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagée par la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité ou l'autorité intimée), par contrat de droit privé, en qualité

d'infirmière scolaire à 70%, au sein du Service de santé et prévention

(ci-après: le SSPR), rattaché à la Direction de l'enfance, de la jeunesse et

des quartiers (ci-après: la DEJQ). A la suite de l'obtention par A.________ du

DAS en Promotion de la santé et prévention dans la communauté, celle-ci a été

nommée fonctionnaire à titre définitif, dès le ******** 2020.

B.

Le 7 juin 2022, A.________ a fait l'objet d'un changement d'affectation,

son lieu de travail ayant été déplacé du collège ******** à l'établissement ********.

Par lettre du 7 juillet 2022, le conseiller municipal responsable a confirmé à A.________

son affectation au sein de l'établissement ******** pour les secteurs ********,

******** et ********. A.________ a contesté cette affectation, le 6 juillet

2022, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal ou la CDAP). Par arrêt GE.2022.0137 du 15 août 2022, la

CDAP a déclaré ce recours irrecevable.

C.

A.________ s'est trouvée en incapacité de travail à 100% pour des

raisons médicales du 10 mai 2022 au 31 décembre 2023.

D.

Une lettre anonyme, faisant état du fait que le changement d'affectation

de onze infirmières a "mis le feu aux poudres" a été adressée à la

municipalité et publié dans un article du journal "20 Minutes" du 19

août 2022. Des interpellations urgentes par rapport à cette situation ont été

déposées au Conseil communal le 30 août 2022. La municipalité a en outre mis en

œuvre une analyse du climat de travail au sein du SSPR. Les conclusions de

cette analyse ont été transmises à A.________ le 21 février 2023.

E.

A la suite de l'envoi de la lettre anonyme susmentionnée, l'ancienne

cheffe du SSPR a déposé une plainte pénale, initialement contre inconnu. Le 12

octobre 2023, la municipalité a été informée que l'une des infirmières

entendues par le Ministère public en charge de l'instruction pénale avait mis

en cause A.________, laquelle a partant acquis le statut de prévenue.

Le 16 octobre 2023, en raison de ces faits, A.________

a été suspendue de fait de ses fonctions avec effet immédiat et avec maintien

de son droit au traitement. Elle a par ailleurs été entendue le 13 novembre

2023 au cours d'une audition en vue de sa suspension préventive.

Par décision du 24 novembre 2023, la municipalité a

prononcé la suspension préventive de A.________ de ses fonctions avec maintien

du droit au traitement. Cette décision n'a pas été contestée.

F.

Le 3 septembre 2025, A.________ a été convoquée à une audition en vue de

son déplacement. Cette audition s'est déroulée le 1er octobre 2025.

Par décision du 10 octobre 2025, la municipalité a

prononcé le déplacement de A.________ au poste d'infirmière au sein du Service

de la petite enfance (ci-après: le SPE), rattaché à la DEJQ, avec effet au 1er

novembre 2025. L'effet suspensif à un éventuel recours a par ailleurs été

retiré.

G.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision le

27 octobre 2025 auprès de la CDAP, concluant, préalablement, à la

suspension de son exécution jusqu'à droit connu sur le recours, et, au fond, à

son annulation.

Le 4 novembre 2025, l'autorité intimée a conclu au

rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 5 novembre 2025, le juge instructeur

a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif contenue dans le

recours du 27 octobre 2025.

Le 9 décembre 2025, la municipalité a déposé sa

réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision

du 10 octobre 2025.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en lien avec les art. 27 al. 1

et 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

(ROTC; BLV 173.31.1), la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. D’après l’art. 77 du règlement lausannois

pour le personnel de l'administration communale (RPAC; RSDC 102.1), toute

décision prise par la municipalité concernant la situation d’un fonctionnaire

peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès

la communication de la décision, conformément à l’art. 95 LPA-VD. Déposé dans

le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de 99

LPA-VD).

2.

Dans sa décision, la municipalité relève que l'instruction pénale dans

laquelle la recourante est prévenue n'apparaît pas à bout touchant, près de

deux ans après la suspension de cette dernière. Elle estime que cette mesure ne

peut perdurer et qu'elle doit ainsi être levée. Elle est toutefois d'avis

qu'une réintégration au sein du SSPR n'est pas envisageable, au vu du fait que

la confiance est fortement ébranlée en raison d'un historique complexe ayant

entraîné des conséquences indéniables aussi bien sur la recourante que sur le

bon fonctionnement du service. La municipalité relève encore que cette

situation empêche le service de recruter du personnel fixe pour pallier les

absences, désormais de longue durée et explique que la DEJQ a identifié un

important besoin et prioritaire d'avoir une infirmière en santé au travail au

sein du SPE. Enfin, l'autorité intimée souligne que le taux d'activité et la

rémunération de la recourante sont intégralement maintenus.

Dans son recours, la recourante soutient que

l'autorité intimée l'a suspendue en toute connaissance de cause, notamment en

ce qui concerne la durée usuelle des procédures pénales. Selon elle, le fait de

décider aujourd'hui autrement serait contraire à la bonne foi et arbitraire.

Ensuite, elle conteste la perte du lien de confiance au sein du SSPR dès lors

qu'aucune remontrance n'a jamais été formulée à son égard quant à la qualité de

son travail et qu'elle a toujours entretenu de bonnes relations avec ses collègues

et les divers professionnels avec lesquels elle a été amenée à collaborer. En

outre, elle estime qu'une réintégration à son poste initial permettrait de pallier

les problèmes de recrutement allégués par l'autorité au sein du SSPR. La

recourante conteste également que les conditions permettant un déplacement

soient en l'espèce réunies. D'après elle, les tâches figurant dans le

descriptif du poste lui seraient étrangères à celles effectuées en sa qualité

d'infirmière en établissement scolaire. Elle relève en outre disposer d'une

formation de sage-femme et être ainsi à l'aise d'aborder des sujets ayant trait

à la santé sexuelle, problématique à laquelle seraient confrontés les élèves du

cycle secondaire. Ainsi, selon elle, le poste proposé ne répond pas entièrement

aux aptitudes pour lesquelles elle a été engagée. Aussi, elle est d'avis que

les conditions d'engagement proposées ne sont pas identiques, notamment en

termes de vacances, et donc de salaire, puisqu'elle dispose de neuf semaines de

vacances au sein du SSPR alors que le nouveau poste n'en propose que cinq.

Enfin, la recourante soutient que son déplacement est intimement lié à sa

personne puisqu'il est motivé par son statut de prévenue.

a) L'organisation de l'administration communale fait

partie des attributions et tâches propres des autorités communales, en vertu de

la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11; art. 2 al. 2 let. a

LC). Il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des

collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9

LC). La municipalité a la compétence de nommer les collaborateurs et employés

de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire

(art. 42 ch. 3 LC).

La commune est ainsi habilitée à réglementer de

manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires

et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose d'une grande liberté

d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier

s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports

de service nécessaires à son bon fonctionnement (arrêts CDAP GE.2020.0238 du 12

août 2021 consid. 2b; GE.2019.0171 du 8 octobre 2020 consid. 4b; GE.2018.0238

du 2 septembre 2019 consid. 2; GE.2018.0012 du 10 janvier 2019 consid. 2 et les

arrêts cités). L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes

constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la

bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de

l'arbitraire (ATF 108 Ib 209 consid. 2; arrêt du TF 2P.163/2005 du 31 août 2005

consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts GE.2020.0238 précité consid. 2b;

GE.2019.0171 précité consid. 4b; GE.2018.0238 précité consid. 2; GE.2018.0012 précité

consid. 2).

En présence d’un litige relatif au déplacement de la

recourante, fonctionnaire communale, à un autre poste que celui qu’elle

occupait jusqu’alors, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir

d’appréciation que la municipalité. Il ne peut notamment pas revoir

l'opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD) et il doit exercer son

pouvoir d'examen avec retenue.

b) L'art. 18 RPAC, sur lequel se fonde la décision

attaquée, figure au ″Chapitre III - Obligations du fonctionnaire″,

sous le titre ″Déplacement et travaux spéciaux″, et prévoit

que:

″1

Lorsque l’intérêt de l’administration le justifie, le fonctionnaire peut être

déplacé ou chargé de travaux étrangers à sa fonction. Cette mesure ne peut être

prise qu’après l’audition du fonctionnaire ou de son représentant légal.

2.

Son

traitement de base ne doit en subir aucune réduction.″

A teneur de cet article, le déplacement d’un

fonctionnaire ne peut donc intervenir qu’aux conditions que celui-ci ait été

auditionné au préalable, que son traitement de base soit maintenu et que la

mesure soit justifiée par l’intérêt de l’administration.

A propos de cette dernière condition, la

jurisprudence considère que le déplacement non disciplinaire trouve son

fondement dans le fait qu’il incombe aux autorités administratives,

responsables du bon fonctionnement des branches de leur administration,

d’employer de façon rationnelle le personnel existant. Pareille mutation doit

toutefois répondre à une double condition. D’une part, l’attribution de la

nouvelle occupation doit répondre aux aptitudes de l’employé, sans porter

atteinte à la considération à laquelle il peut raisonnablement prétendre. Le

déplacement doit d’autre part se révéler nécessaire pour des motifs de service

ou pour un emploi rationnel du personnel, respectivement pour des motifs

indépendants de la personne de l’intéressé lorsqu’il s’impose pour des raisons

de priorité. L’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration

l’emporte donc sur l’intérêt privé du fonctionnaire au maintien de sa position

actuelle, tout au moins lorsque la fonction qui lui est proposée correspond à

ses capacités et à sa formation et que le déplacement n’entraîne pas pour lui

de conséquences préjudiciables à d’autres points de vue. Il n’en irait

autrement que si une disposition expresse prévoyait le droit du fonctionnaire à

l’exercice de la fonction pour laquelle il a été nommé. Un employé n’a

toutefois pas à accepter le déplacement d’un poste à une activité

fondamentalement différente qui exige une autre qualification ou engendrerait

une déconsidération sociale. Pour le déplacement et la nomination à une autre

fonction, de justes motifs sont nécessaires, tels une suppression de poste, la

survenance d’une incapacité empêchant l’agent de remplir son cahier des charges

ou des raisons d’incompatibilité d’humeur rendant l'atmosphère inconciliable

avec un rendement efficace. L’autorité ne doit par ailleurs pas procéder à un

déplacement non disciplinaire qui équivaudrait à une sanction déguisée, dans le

but d’éviter les désagréments d’une procédure disciplinaire ou d’éluder

certaines garanties liées à une telle procédure (CDAP GE.2020.0166 du 6

décembre 2021 consid. 5b; GE.2005.0111 du 29 décembre 2005 consid. 1b, confirmé

par l'arrêt 2P.39/2006 du 3 juillet 2006; GE.2000.0088 du 24 novembre 2000

consid. 3b).

c) Découlant directement de l'art. 9

de la Constitution du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101)

(cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,

le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le

citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa

conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé

de l'administration (sur le principe de la bonne foi, cf., notamment,

FI.2024.0057 du 21 août 2024 consid. 6a).

d) En l'occurrence, il convient de relever en

premier lieu que la recourante a été entendue avant que l'autorité ne rende sa

décision de sorte que cette condition, au demeurant non contestée, est remplie.

Ensuite, comme cela ressort de la décision attaquée,

le taux d'activité de la recourante et sa rémunération sont intégralement

maintenus. La condition posée à l'art. 18 al. 2 RPAC est donc également

remplie. Cette condition commande uniquement que le traitement de base soit

maintenu, ce qui est le cas. Le maintien du droit aux vacances ou d'autres

avantages découlant du poste précédent ne constitue ainsi pas une condition

légale au prononcé d'un déplacement. Le fait que le nouveau poste attribué à la

recourante ne propose que cinq semaines de vacances par année n'apparaît ainsi

pas déterminant pour le présent cas. On relèvera tout au plus que cette durée

est conforme à l'art. 50 al. 1 RPAC.

e) Il reste encore à déterminer si l'intérêt de la

municipalité justifie le déplacement de la recourante. En l'espèce, il est

indéniable que l'autorité intimée dispose d'un intérêt important à occuper à

nouveau la recourante qui est suspendue, avec traitement, depuis près de deux

ans à ce jour. L'emploi rationnel de son personnel constitue un motif de

déplacement. En raison de l'instruction pénale en cours, à laquelle la

recourante est prévenue, il est en outre compréhensible qu'une réintégration

auprès du SSPR, à tout le moins à ce stade, n'est pas souhaitable, sans

préjuger de l'issue de cette procédure. Bien que l'ancienne cheffe de ce

service ne soit plus en fonction, comme semble le soutenir la recourante, il

faut voir que cette procédure a également pu impacter les autres collaborateurs.

On peut ainsi suivre la municipalité lorsqu'elle explique qu'une réintégration

de la recourante auprès du SSPR n'est pas souhaitable et que la confiance est

fortement ébranlée en raison de cet historique complexe. On ne voit en

l’occurrence pas de motif qui permettrait de mettre en doute ces explications,

ni d'ailleurs l’intérêt de la municipalité à réorganiser cette entité

administrative, vu le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la

matière.

On ne saurait non plus reprocher à la municipalité

d'avoir, dans un premier temps, suspendu la recourante en raison de

l'instruction pénale. Contrairement à ce que soutient la recourante, la durée

d'une instruction pénale est difficilement prévisible. En tous les cas, la

recourante ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi dès lors qu'aucune

garantie ne lui a été donnée par la municipalité quant à l'évolution de sa

suspension préventive.

L'autorité intimée n'a ainsi pas excédé son large

pouvoir d'appréciation en considérant que le déplacement de la recourante était

dans l’intérêt de l’administration. Il ne s’agit en effet pas d’une mesure liée

à sa seule personne, contrairement à ce qu’elle soutient, mais d’une mesure

organisationnelle destinée à stabiliser un service.

Sur un autre plan, la recourante ne peut être suivie

lorsqu'elle estime que le poste proposé ne répond pas à ses aptitudes. Cette

dernière est en effet au bénéfice d'une formation d'infirmière et d'un diplôme

de sage-femme. La recourante se contente d'indiquer que les tâches figurant

dans le descriptif du poste sont, pour la majorité, étrangères à celles qu'elle

assume en sa qualité d'infirmière en établissement secondaire. Elle perd

toutefois ici de vue que le nouveau poste ne doit pas correspondre à son poste

actuel mais à ses capacités et à sa formation. Un déplacement à un poste au

cahier des charges différent est possible sur la base de l'art. 18 RPAC même si

les compétences demandées sont différentes, voire moins étendues, que pour le

poste occupé précédemment, pour autant toutefois que le nouveau poste

corresponde aux aptitudes et qualifications du fonctionnaire et n’engendre pas

pour lui une perte de considération, ce qu'elle ne soutient pas. Il est en

revanche manifeste que sa formation d'infirmière, de même que son expérience de

terrain, est compatible avec le poste d'infirmière en santé au travail au sein

du SPE, dont la mission est la suivante: "Participer à la coordination

et au déploiement des actions de prévention et de promotion de la santé au sein

des institutions préscolaires du Réseau-L, en appui aux équipes de terrain,

afin de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et à la réduction

des risques pour la santé physique et psychique des enfants accueillis dans les

différentes structures et des professionnels". A cela s'ajoute que le

profil souhaité pour ce poste correspond à celui de la recourante puisqu'il

nécessite un Bachelor of Science HES en soins infirmiers, ainsi que cinq ans de

pratique en tant qu'infirmière dans le secteur de l'enfance (cf. Description du

poste, ad dossier de l'autorité intimée). Enfin, le diplôme de sage-femme

obtenu par la recourante ne saurait modifier ce constat. On ne voit pas qu'une

spécialisation dans le domaine de la maternité soit plus pertinente auprès du

SSPR que du SPE. En définitive, il apparaît, au vu des éléments susmentionnés, que

le nouveau poste proposé à la recourante correspond bien à ses qualifications

et compétences.

Partant, il faut retenir que l’intérêt public au bon

fonctionnement de l’administration l’emporte sur l’intérêt privé de la

recourante au maintien de sa position actuelle dès lors que la fonction qui lui

est proposée correspond à ses capacités et à sa formation et que le déplacement

n’entraîne pas pour elle de conséquences préjudiciables à d’autres points de

vue.

f) Il découle de l’ensemble des considérants qui

précèdent que le déplacement de la recourante du SSPR au SPE apparaît justifié,

l’autorité intimée n’ayant pas excédé la large liberté d’appréciation dont elle

dispose en la matière.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité

de Lausanne du 10 octobre 2025 confirmée.

Il n’est pas perçu de frais, la procédure en matière

de contentieux communal de la fonction publique étant gratuite lorsque la

valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 4 al. 4 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 10 octobre 2025 est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.