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Décision

GE.2025.0314

CDAP - GE.2025.0314 - 2025-11-04 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

4 novembre 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 novembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat Pittet,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail du 17 septembre 2025 (avertissement)

Vu les faits suivants :

-

vu la décision rendue le 17 septembre 2025 par la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM) prononçant un

avertissement au sens des art. 59 al. 2 de la loi du 12 novembre

2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers; BLV 172.31) et art. 135

du règlement du 9 décembre 2002 d'application cette loi (RLPers; BLV

172.31.1) à l'encontre d'A.________;

-

vu le recours déposé par A.________ le 27 octobre 2025 devant

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP ou la Cour), concluant en substance à la constatation de la violation de

son droit d'être entendu et à l'annulation de la décision précitée;

-

vu l'avis de la juge instructrice du 28 octobre 2025

accusant réception du recours et réservant expressément sa recevabilité,

respectivement la possibilité de statuer en l'application de l'art. 82

al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36);

-

vu le dossier;

Considérant en droit :

-

que l'art. 92 al. 1 LPA-VD dispose que le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître;

-

que l'art. 139 RLPers prévoit que l'avertissement, infligé

sur la base de l'art. 135 RLPers, peut être contesté auprès du Tribunal de

prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après: le TRIPAC);

-

que la compétence de cette autorité s'étend également aux griefs

relatifs au respect du droit d'être entendu, y compris au droit à la

consultation du dossier, ainsi qu'à d'éventuels autres griefs de nature

formelle;

-

qu'en l'occurrence le recourant conteste l'avertissement qui lui

a été infligé;

-

qu'il importe peu que les griefs soulevés à l'encontre de la

décision entreprise aient trait à d'éventuels vices dans la procédure ayant

conduit au prononcé de l'avertissement;

-

que le recourant fait ainsi fausse route lorsqu'il indique que,

selon son analyse juridique, l'art. 139 RLPers "concerne le contrôle

matériel de la mesure", tandis que "les griefs relatifs au respect du

droit d'être entendu, à la consultation du dossier […] et à la régularité

formelle de la procédure relèvent du contrôle de légalité exercé par [la

CDAP]";

-

qu'il n'explique par ailleurs pas sur quoi il se fonde pour

soutenir sa position;

-

que la compétence du TRIPAC était au demeurant expressément

indiquée dans les voies de droit figurant au pied de la décision entreprise;

-

que le recours du 26 octobre 2025 formé devant la Cour de

céans est donc manifestement irrecevable (art. 92 al. 1 a

contrario LPA-VD);

-

qu'il convient néanmoins de transmettre la cause sans délai, et

sans autre opération d'instruction, à l'autorité compétente, à savoir le

TRIPAC, conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

que l'irrecevabilité du recours étant manifeste, la cause peut

être liquidée par la juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise au Tribunal de prud'hommes de l'Administration

cantonale comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2025

La juge unique: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.