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Décision

GE.2025.0316

CDAP - GE.2025.0316 - 2025-12-11 - A.________/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne

11 décembre 2025Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 décembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Mihaela

Amoos Piguet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de

Belmont-sur-Lausanne, à Belmont-sur-Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ Municipalité de Belmont-sur-Lausanne

(déni de justice formel).

Vu les faits suivants:

A.

Par e-mail du 24 septembre 2025, A.________ (ci-après aussi: l’intéressé

ou le recourant) a demandé à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après:

la municipalité) de pouvoir accéder à plusieurs documents et renseignements. Sa

demande portait notamment sur les extraits des procès-verbaux décisionnels

concernant les dix dernières attributions de mandats signés avant le 1er

juin 2024 dans divers domaines touchant notamment l’informatique pour des

montants annuels supérieurs à 3'999 fr., ainsi que divers éléments en lien avec

l’attribution de ces mandats (rapports ayant motivé les décisions, détails

concernant les contrats et copies des offres retenues et des contrats conclus

sous réserve de caviardage).

B.

Par e-mail du 29 septembre 2025, le greffe municipal a informé A.________

qu’un émolument serait perçu en raison du fait que sa demande d’accès

nécessitait un travail important évalué à une vingtaine d’heures; il a précisé

que le montant maximal de l’émolument serait de 1'080 francs. Il a en outre

invité l’intéressé à lui indiquer s’il maintenait sa demande compte tenu de ce

qui précédait.

C.

Par e-mail du même jour, A.________ a contesté le principe de la

perception d’un émolument ainsi que le nombre d’heures estimé pour traiter sa

demande, et il a requis la notification d’une décision.

D.

Par e-mail du 6 octobre 2025, le greffe municipal a indiqué à

l’intéressé que, dans l’hypothèse où celui-ci maintiendrait sa demande, un

émolument lui serait facturé et qu’il pourrait alors en contester le principe

et le montant dans le cadre d’un recours devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le greffe a en outre indiqué les

éléments sur lesquels se fondait l’estimation du temps à consacrer (recherches

dans les logiciels de gestion des séances de la municipalité et des documents,

contact des entreprises et éventuel caviardage des documents).

E.

Par e-mail du 7 octobre 2025, A.________ a contesté les arguments du

greffe municipal et a requis une nouvelle fois la notification d’une décision

formelle. Par e-mail du même jour, le greffe municipal a indiqué qu’il

répondrait à la demande et facturerait l’émolument qui pourrait être contesté

par la voie d’un recours. Toujours le même jour, l’intéressé a indiqué qu’il "suspendait"

sa demande jusqu’à ce qu’une décision sur le principe de l’émolument lui soit

notifiée et puisse cas échéant être contestée.

F.

Les parties ont encore eu quelques échanges par courriels. En substance,

A.________ a annoncé qu’il saisirait la CDAP d’un recours pour déni de justice

formel. Quant au greffe municipal, il a en substance exposé qu’il n’était pas

tenu de rendre une décision mais uniquement d’informer le requérant de la

perception d’un émolument.

G.

Par acte du 28 octobre 2025, A.________ a saisi la CDAP d’un recours

pour déni de justice formel. Il a pris différentes conclusions constatatoires

d’un déni de justice formel et a également conclu à ce qu’il soit ordonné à la

municipalité de rendre sans délai une décision sur l’émolument.

Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que l’émolument envisagé

est disproportionné. Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce qu’il soit

ordonné à la municipalité de lui transmettre sans frais les documents demandés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures ni

d’autre mesure d’instruction.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. Le Tribunal cantonal est également compétent en l'absence de

décision lorsque l'autorité communale tarde ou refuse de statuer (déni de

justice; cf. art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Pour que le tribunal entre en matière sur un recours

pour déni de justice, il faut encore que le recourant ait requis l'autorité

inférieure d'agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,

qu'il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant bénéficie

de la légitimité à recourir (ATF 130 II 521 consid. 2.5; arrêts TF 1/2018 du 20

mars 2018 consid. 2.1; 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2; 1B_24/2013 du 12

février 2013 consid. 4; arrêts CDAP GE.2023.0155 du 25 octobre 2023 consid. 1;

AC.2019.0238 du 14 février 2020 consid. 1a et les références citées). En outre,

le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre de l'objet

du litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD; arrêts CDAP GE.2021.0127 du 18 janvier 2023 consid. 1b; AC.2013.0219 du

27 février 2015 consid. 1a; PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a).

S'il est admis, le recours pour déni de justice

conduit au prononcé d'une décision en constatation de droit par l'autorité de

recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts CDAP GE.2022.0260 du

22 décembre 2022 consid. 3; GE.2014.0197 du 4 mai 2015 consid. 4b; AC.2012.0344

du 22 mai 2013 consid. 3; CR.2013.0004 du 28 mars 2013 consid. 3 et les arrêts

cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2). L'autorité de recours

ordonne dans ce cas à l'autorité intimée de statuer à bref délai, voire au

besoin d'instruire sans désemparer (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit

administratif général, Bâle 2014, n° 2009, p. 704).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée n’a pas rendu

de décision et le recourant se plaint d’un déni de justice formel. Il n’y a

donc pas lieu d’entrer en matière sur ses conclusions subsidiaires qui excèdent

l’objet du litige.

2.

Il convient de rappeler les bases légales applicables.

a) L’art. 11 LInfo prévoit le principe de gratuité

de l’information transmise sur demande par les autorités ainsi que la

consultation des dossiers (al. 1). A son alinéa 2, l’art. 11 LInfo prévoit

les conditions auxquelles un émolument peut être exceptionnellement perçu en

dérogation au principe qui précède. Selon l’al. 3, les autorités informent

préalablement la personne requérante qu’elles pourront lui demander un

émolument. L’art. 16 RLInfo précise cette obligation d’information en

prévoyant que "dans les cas nécessitant une recherche importante, le

collaborateur informe immédiatement le demandeur qu’un émolument pourra être

facturé conformément à l’art. 17 [RLInfo]". Cette dernière disposition

prévoit les modalités de calcul de l’émolument (soit 40 fr. par heure pour

toute recherche dépassant une heure jusqu’à quatre heures et 60 fr. par heure

au-delà).

b) En l’occurrence, le recourant a requis de

l’autorité intimée qu’elle statue par voie de décision et cette dernière est

compétente pour traiter la demande d’information qui lui a été adressée.

Il convient dès lors d’examiner si le recourant a

droit au prononcé d’une décision.

Comme l’a indiqué à juste titre l’autorité intimée

dans ses explications au recourant, l’art. 11 al. 3 LInfo et l’art.

16 RLInfo prévoient uniquement une obligation pour l’autorité d’informer le

demandeur qu’un émolument pourra lui être facturé. Il résulte de cette

formulation qu’à ce stade, l’autorité ne rend pas une décision ayant un aspect

définitif et contraignant (art. 3 LPA-VD; cf. arrêt CDAP GE.2024.0146 du 22

avril 2024 consid. 5 in fine). Cette information vise uniquement à

permettre au requérant de savoir qu’un émolument risque de lui être facturé; on

rappellera en outre que l’autorité ne peut pas faire dépendre le sort de la

demande d’accès du paiement de l’émolument (arrêt CDAP GE.2024.0174 du 6

février 2025 consid. 3). Ce n’est toutefois qu’au moment où l’autorité a

statué sur la demande d’accès qu’elle connaît le nombre d’heures qui a

effectivement dû être fourni. Le montant de l’émolument à percevoir fera ainsi

cas échéant l’objet d’une décision, généralement la même qui se prononce sur le

fond de la demande, contre laquelle un recours à la CDAP peut être formé. Le droit

du recourant à pouvoir contester tant le principe que le montant de l’émolument

est donc garanti.

Le recourant ne peut au surplus rien tirer des

dispositions légales dont il invoque la violation ni des arrêts auxquels il se

réfère qui ne sont pas pertinents pour sa cause. Tel est le cas en particulier

de l’arrêt GE.2025.0022 du 16 juin 2025 qu’il cite, où l’autorité saisie d’une

demande d’information n’était pas entrée en matière au motif que celle-ci lui

occasionnerait un travail disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo). La

question de la perception d’un éventuel émolument n’était donc pas litigieuse.

C’est par conséquent à tort que le recourant se

plaint d’un déni de justice formel.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable. Il est statué sans frais vu la gratuité de la procédure de

recours prévue par la LInfo (art. 27 al. 1 LInfo). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.