Lexipedia

Décision

GE.2025.0317

CDAP - GE.2025.0317 - 2026-01-29 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

29 janvier 2026Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Alex Dépraz et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation,

(SPEI), à Lausanne.

Objet

Santé publique (EMS, professions médicales, etc.)

Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion

de l'économie et de l'innovation du 26 septembre 2025 (aide financière dans

les cas de rigueur COVID-19)

Vu les faits suivants:

A.

La société à responsabilité limitée A.________ (ci-après aussi: la

société) a pour but l'exploitation d'établissements publics.

B.

Par demande du 29 mars 2021, elle a sollicité l'octroi d'une aide pour

cas de rigueur (ci-après: aide CDR) pour la période du 1er janvier

au 31 décembre 2020, au sens de l'arrêté cantonal du 2 décembre 2020 sur les

mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus

(COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (arrêté CDR;

BLV 900.05.021220.5) et de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant

les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec

l'épidémie de COVID-19 (OMCR 20; RS 951.262).

Par décision du 2 juin 2021, le Service de la

promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) a octroyé à la société une

aide CDR couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,

d'un montant de 6'527 francs.

Le 14 février 2022, la société a déposé une demande

tendant à l'octroi d'un complément d'aide pour le deuxième semestre 2021, à

savoir pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021.

Par décision du 24 février 2022, le SPEI a révoqué

la décision d'octroi du 2 juin 2021 et demandé la restitution du montant de

6'527 fr., au motif que la société avait dépassé la limite de bénéfice autorisé

au sens de l'art. 12 de l'arrêté CDR.

En date du 8 mars 2022, la société a formé

réclamation à l'encontre de la décision du SPEI du 24 février 2022.

Par décision sur réclamation du 16 mai 2022, le SPEI

a confirmé la révocation des aides CDR au motif que la société n'avait pas

collaboré dans le cadre de la procédure de réclamation.

C.

Par décision du 10 juin 2022, le SPEI a octroyé à la société une aide

complémentaire de 10'030 fr. pour le deuxième semestre 2021, à savoir pour la

période du 1er juillet au 31 décembre 2021.

D.

Par décision du 24 mai 2024, le SPEI a révoqué les décisions d'octroi

des 2 juin 2021 et 10 juin 2022 et demandé la restitution du montant de 16'557

fr., au motif que la société n'avait pas remis les documents de controlling

2020-2021, ce malgré plusieurs relances.

En date du 12 juin 2024, la société a formé

réclamation à l'encontre de la décision du SPEI du 24 mai 2024.

Par décision du 3 juillet 2024, le SPEI a admis la

réclamation et révoqué sa décision du 24 mai 2024. Il a constaté qu'à ce

stade

et suite à l'examen des états financiers définitifs 2020 et 2021 de la société

ainsi que des documents de contrôle pour lesdites années, la société réclamante

pouvait conserver les aides pour cas de rigueur lui ayant été octroyées.

E.

En ce qui concerne les documents de controlling 2022-2023, ces derniers

ont été demandés à la société à diverses reprises.

Par plis recommandés du 15 avril 2024, le SPEI a

informé l'ensemble des entreprises de la procédure de contrôle pour les années

2022-2023 et du délai imparti au 31 octobre 2024 pour la remise des documents

requis.

En date du 7 novembre 2024, un courrier de relance a

été adressé aux entreprises n'ayant pas transmis les documents de contrôle,

leur impartissant un nouveau délai au 31 décembre 2024 pour transmettre les

documents utiles au SPEI.

La société n'ayant pas collaboré dans les délais

susmentionnés, le SPEI lui a adressé un dernier rappel par courrier recommandé

daté du 7 janvier 2025, qui lui octroyait un ultime délai, non prolongeable et

échéant le 31 janvier 2025, pour lui fournir les documents de controlling.

La société n'a pas donné suite à ce courrier.

F.

Par décision du 22 mai 2025, adressée à la société par pli recommandé du

27 mai 2025, le SPEI a révoqué les décisions d'octroi des 2 juin 2021 et 10

juin 2022 (qui avaient été rétablies par la décision du 3 juillet 2024

admettant la réclamation de la société contre la décision du 24 mai 2024 de les

révoquer) et demandé la restitution du montant de 16'557 fr., au motif que la

société n'avait pas remis les documents de controlling 2022-2023 malgré

plusieurs relances.

La décision a été retournée au SPEI le 6 juin 2025

avec la mention "non réclamé". Elle a été réexpédiée à la

société sous pli simple (courrier A) à cette même date.

Par courrier recommandé du 25 août 2025, la société

a formé réclamation contre la décision du SPEI du 22 mai 2025. Elle s'est

excusée de son retard dans la transmission des comptes signés. Elle a en outre

relevé que sa fiduciaire ne lui avait pas remis ses états financiers 2022 et a

joint à sa réclamation ses états financiers définitifs pour l'année 2023.

Enfin, s'agissant de l'exercice 2024, elle a indiqué n'avoir eu aucune activité

durant cette période et a transmis au SPEI les documents devant permettre d'attester

ce qui précède.

Par courrier recommandé du 27 août 2025, le SPEI a

accusé réception de la réclamation et a rendu la société attentive au fait que

sa réclamation semblait tardive. Il lui a imparti un délai non prolongeable au

11 septembre 2025 pour se déterminer sur la tardivité de sa réclamation.

Le courrier susmentionné a été retourné au SPEI le

11 septembre 2025 avec la mention "non réclamé". Son contenu a

ainsi été réexpédié à la société sous pli simple (courrier A) à cette même

date. La société n'a pas donné suite à cette interpellation.

G.

Par décision sur réclamation du 26 septembre 2025, adressée à la société

par pli recommandé du 3 octobre 2025, le SPEI a déclaré irrecevable la

réclamation du 25 août 2025 déposée contre sa décision du 22 mai 2025.

Selon le suivi des envois de la Poste suisse, l'envoi

recommandé a été retourné au SPEI sans avoir été réclamé.

H.

Le 28 octobre 2025, la société (ci-après: la recourante) a interjeté

recours contre la décision sur réclamation du SPEI (ci-après aussi: l'autorité

intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en sollicitant la compréhension du Tribunal et "une

réévaluation de la décision".

Dans l'avis d'enregistrement du recours du 29

octobre 2025, envoyé par voie recommandée, le juge instructeur de la CDAP a

notamment relevé que, dans sa décision sur réclamation du 26 septembre 2025, le

SPEI n'était pas entré en matière sur la réclamation, qu'il avait déclarée

irrecevable parce que tardive. La société recourante pouvait donc seulement

demander au tribunal d'annuler cette décision et de renvoyer la cause au SPEI

pour qu'il entre en matière sur la réclamation. L'objet du recours étant une

décision d'irrecevabilité, le tribunal n'avait, légalement, pas la compétence

d'entrer lui-même en matière sur le fond (soit la restitution de l'aide pour

cas de rigueur). La recourante a été également informée du fait que le tribunal

se réservait de statuer sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autre mesure

d’instruction.

Le courrier susmentionné a été retourné à la CDAP à

l'expiration du délai de garde avec la mention "non réclamé".

Son contenu a ainsi été réexpédié à l'entreprise par pli simple (courrier A) le

13 novembre 2025.

L'avance de frais ayant été effectuée en temps

utile, l'autorité intimée a été requise de produire son dossier, ce qu'elle a

fait le 3 décembre 2025.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée a été rendue dans le cadre de l’application de l’arrêté

CDR qui prévoit une procédure de réclamation à son art. 16 al. 2 et

renvoie pour le surplus, à son art. 16 al. 4, aux dispositions de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours est formé par la société qui s’oppose au prononcé d'irrecevabilité de

la réclamation qu'elle avait déposée contre la révocation des aides CDR qui lui

avaient été allouées; elle dispose de ce fait d’un intérêt digne de protection

à l’annulation de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD). Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le mémoire de recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu en

conséquence d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la

réclamation irrecevable pour tardiveté, le recours ne porte que sur ce point, à

l’exclusion des arguments que la recourante pourrait soulever au fond. Seule

sera examinée dans le présent arrêt la question de savoir si c'est à juste

titre que l'autorité intimée a considéré comme tardive, et donc irrecevable, la

réclamation déposée par la recourante. L'argument de la recourante selon lequel

sa fiduciaire n'aurait pas remis les documents nécessaires à temps, ce qui

aurait rendu impossible la transmission des pièces comptables demandées, n'est

ainsi pas déterminant. Dans le cas où le recours devait être admis, la cause

serait renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle entre en matière sur le fond

(cf. dans ce sens, entre autres, arrêt PE.2024.0046 du 2 mai 2024 consid. 2).

b) Aux termes de l'art. 16 de l'arrêté CDR, les

décisions rendues sur la base de cet arrêté peuvent faire l'objet d'une

réclamation dans les 30 jours dès leur notification (al. 1). La

réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée à l'autorité qui a

statué, laquelle rend une nouvelle décision (al. 2). La procédure est

gratuite; il n'est pas alloué de dépens (al. 3). Au surplus, les

dispositions de la LPA-VD s'appliquent (al. 4). La procédure de

réclamation est régie par les art. 66 ss LPA-VD. Elle est complétée

par les règles générales de procédure énoncées aux art. 23 ss LPA-VD.

Selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais

fixés en jours commencent à courir le lendemain de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche. Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou

un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau

de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au

plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais

fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).

c) La notification d'une décision est réputée

effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception; voir

aussi ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 143 III 15 consid. 4.1). La sphère

d'influence du destinataire comprend notamment la boîte aux lettres, ainsi que

les employés de celui-ci et les personnes qui vivent dans le même foyer (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4). Ce principe connaît une exception pour les

envois recommandés. En présence d'un tel envoi, on admet en effet une fiction

de notification – la décision étant réputée notifiée le dernier jour du délai

de garde de sept jours – lorsque, après une tentative infructueuse de

distribution, le pli n'est pas retiré dans un certain délai; cela ne vaut

toutefois que si la personne devait s'attendre à une notification (ATF 142 III 599 consid. 2.5; 141 II 429 consid. 3.1; 138 III 225 consid. 3.1).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie

à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir

notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il

s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui

parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le

cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les

autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire

d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime

qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une

adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).

d) En l'espèce, la décision de révocation du 22 mai

2025 a été adressée à la recourante une première fois par courrier recommandé du

27 mai 2025. Le numéro de suivi postal permet d'établir que le destinataire a

été "avisé pour le retrait" le 28 mai 2025 et que le pli a été

retourné à l'autorité intimée le 5 juin 2025 à l'échéance du délai de garde. En

outre, à réception en retour de l'envoi recommandé, l'autorité intimée a

adressé la décision à la recourante par courrier A, daté du 10 juin 2025, avec

l'indication que la nouvelle communication ne faisait pas partir un nouveau

délai de recours. Celui-ci est ainsi échu le 4 juillet 2025. Déposée à la Poste

le 25 août 2025, la réclamation est dès lors manifestement tardive, ce que la

recourante ne conteste du reste pas.

Il apparaît au surplus qu'au vu des courriers de

l'autorité intimée du 15 avril 2024, du 7 novembre 2024 et du 7 janvier 2025,

ainsi que des procédures de décision et de réclamation des années antérieures,

la recourante devait s'attendre à recevoir une décision de la part de

l'autorité intimée.

Il en résulte que l’autorité intimée ne pouvait pas

légalement entrer en matière sur la réclamation de la recourante, sous réserve

d’un motif de restitution de ce délai.

3.

a) En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD que le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit

accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé

pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai est un principe général du

droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du

formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; TF

2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in

ATF 145 II 201). La restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e édition,

Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le

délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui

est pas imputable à faute (CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement

non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1;

2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). En particulier, la négligence ou

l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition ne

constituent pas des empêchements non fautifs d'agir (arrêt TF 6B_538/2014 du 8

janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4; FI.2021.0052 du 18 octobre 2021 consid. 4b).

La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de

toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché

un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. CDAP PS.2020.0023 du

15 juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b

et les références). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le

recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai,

mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. TF 2C_191/2020 du 25

mai 2020 consid. 4.1/4.2; 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

b) En l'espèce, la recourante explique qu'elle a dû

faire face à un changement d'adresse ainsi qu'à la fermeture de ses locaux

professionnels, ce qui a causé d'importantes perturbations dans la réception de

son courrier officiel. Au moment du dépôt du recours, elle n'avait pas accès à

la boite aux lettres de cette adresse. Par ailleurs, la situation personnelle

et financière de son associé gérant était particulièrement difficile, ce qui avait

empêché celui-ci de gérer les démarches administratives dans les délais

habituels. Dans la réclamation du 25 août 2025, tout en transmettant les

comptes (en tout cas en partie), la recourante exposait qu'elle n'avait pas eu

d'activité durant la période comptable 2024 et que l'envoi des documents avait

malheureusement été différé. Elle admettait aussi qu'il était possible qu'un

courrier de l'autorité intimée ait pu lui échapper pour la même raison, ce qu'elle

regrettait sincèrement.

Ces explications ne permettent pas de retenir que la

recourante aurait été empêchée sans faute de sa part de contester la décision du

22 mai 2025 en temps utile. S'agissant d'une personne morale qui agit par

l'intermédiaire de ses organes, il appartenait à son associé gérant de

s'organiser afin de relever le courrier et de prendre connaissance des envois

qui lui étaient adressés. On relève en particulier que la décision du 22 mai

2025 a été expédiée à l'adresse de la recourante (chemin du ********, ********)

ressortant du registre du commerce.

En outre, l'autorité intimée a informé la recourante

par courrier recommandé du 27 août 2025 que sa réclamation paraissait tardive

et l'a invitée à se prononcer sur cette tardiveté, respectant ainsi les

exigences de l'art. 78 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 72

LPA-VD.

L'autorité intimée a partant appliqué correctement

les exigences dont la loi fait dépendre la recevabilité de la réclamation. C'est

sans violer le droit qu'elle a nié l'existence d'un motif de restitution de

délai et déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

d'irrecevabilité du 26 septembre 2025 doit être confirmée.

Les frais sont mis à la

charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est

pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

du 26 septembre 2025 est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2026

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.