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Décision

GE.2025.0322

CDAP - GE.2025.0322 - 2026-03-03 - A.________ /Entente intercommunale du Port du Torry (EIPT)

3 mars 2026Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mars 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et

M. Guillaume Vianin, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Entente intercommunale du Port du

Torry (EIPT), à Tannay.

Objet

Amarrage; port

Recours A.________ c/ décision de l'Entente intercommunale

du Port du Torry (EIPT) du 29 septembre 2025 dénonçant sa place d'amarrage n°

15.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et sa famille ont vécu au ********, à Mies, jusqu'en 2017. Cette

année-là, ils ont vendu leur maison et ont déménagé à Coppet, où ils vivent

depuis lors.

B.

Le 3 juin 2022, un permis de construire une villa sur la parcelle n° 185

de la Commune de Mies, située à ********, a été délivré. La parcelle appartient

à la société immobilière B.________ SA, dont les actions sont détenues par la

société C.________, dont A.________ est l’unique bénéficiaire économique. A.________

et sa famille ont pour projet de déplacer leur domicile à Mies, dès que les

travaux de leur villa seront terminés. Ceux-ci sont toutefois à l’arrêt, apparemment

depuis le début de l’année 2024 en raison de difficultés de financement du

projet.

C.

Le 17 décembre 2020, A.________ a déposé une demande d’autorisation

d’amarrage au port de Mies-Tannay – le Torry – pour un bateau à moteur ********

de 10.28 m de long et 3.10 m de large qui correspondait au modèle qu’il

entendait acheter à l’époque. L’intéressé a fait figurer l’adresse de la

parcelle n° 185 à ********, à Mies, sur le formulaire d’inscription, puisqu’il

entendait y déplacer son domicile une fois les travaux de construction de sa

maison terminés. A.________

A.________ a finalement acheté un bateau à moteur ********

de 7.36 m de long et 2.50 m de large immatriculé VD ********, pour lequel il

dispose du permis de navigation correspondant depuis le 7 septembre 2022. Le

permis de navigation indique que l’intéressé est domicilié à ********, à

Coppet.

D.

Le 7 novembre 2022, l’Entente Intercommunale du Port du Torry (EIPT),

par courrier adressé à ********, à Coppet, a annoncé à A.________ qu’il

pourrait bénéficier d’une place d’amarrage dans le nouveau port agrandi du

Torry, dès son ouverture officielle, au tarif annuel de 3'825 fr. correspondant

au tarif applicable aux usagers du port non domiciliés à Mies ou à Tannay. La

lettre expose les critères d’attribution des places définissant l’ordre de

priorité suivant: 1) les anciens locataires du port de Tannay et des bouées de

Mies, 2) les habitants de Mies et de Tannay en résidence principale inscrits

sur la liste d’attente par catégories de bateaux et ordre chronologique des

inscriptions et 3) les habitants de Terre-Sainte, puis du district de Nyon et

pour terminer ceux du Canton de Vaud inscrits sur la liste d’attente, par

catégories de bateaux et par ordre chronologique des inscriptions avec priorité

aux communes non riveraines.

Le 10 août 2023, l’EIPT a délivré une autorisation

d’amarrage à A.________, à son adresse à Coppet. L’autorisation a été

contresignée par le locataire, le 30 août 2023. L’autorisation rappelle qu’elle

est accordée, conformément à l’art. 7 du règlement, pour la durée d’une année

civile, renouvelable d’année en année et que l’EIPT est compétente pour changer

les attributions de places et également retirer l’autorisation d’amarrage en cas

de non-respect du règlement. La taxe de location prévue, d’un montant de 3'090

fr., correspond au tarif applicable aux propriétaires de bateaux non domiciliés

à Mies ou à Tannay. L’autorisation a été tacitement renouvelée d’année en année.

Les conditions d’exploitation du Port du Torry, qui

fait l’objet d’un acte de concession octroyé par le Département compétent aux

Communes de Mies et Tannay, figurent dans le règlement du Port du Torry adopté

par le Conseil communal de la Commune de Mies le 15 mars 2023 et par le Conseil

communal de la Commune de Tannay le 27 mars 2023, approuvé par le Département

de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité, le 17 mai 2023.

E.

Par lettre recommandée du 31 mars 2025, l’EIPT a fait savoir à A.________

que l’emplacement dans le Port du Torry lui avait été attribué alors qu’il

résidait à Coppet temporairement, ce qui n’était pas admis par le règlement

mais que, pour lui être agréable et faisant confiance en ses propos, l’EIPT

avait accepté de lui louer cette place. Cependant, A.________ devait se

domicilier en résidence principale dans la Commune de Mies dans les semaines

suivant la délivrance de l'autorisation d'amarrage. Or, aucune attestation de

domicile en ce sens n’avait été déposée. En référence à l’art. 16 let. f du

règlement du Port du Torry, l’EIPT mettait en demeure l’intéressé de bien

vouloir faire le nécessaire d’ici au 30 avril 2025, faute de quoi les mesures

qui s’imposaient seraient prises.

Par e-mail du 1er mai 2025, l’épouse de A.________

a expliqué que la famille était liée à la Commune de Mies depuis 2005, date à

laquelle elle avait acheté un terrain et construit une maison dans laquelle

elle avait vécu 13 ans et dont elle avait acquis la bourgeoisie. Lors de la

vente de la maison en 2017, la famille avait loué une propriété à Coppet et

cherché un terrain pour construire une nouvelle maison. Le terrain situé à ********

avait été acquis en 2019 et, ensuite, la construction d’une nouvelle villa

avait connu des complications et prenait plus de temps que prévu, raison pour

laquelle le transfert du domicile de Coppet à Mies avait pris du retard. Pour

satisfaire aux exigences de l’EIPT, l’épouse de l’intéressé proposait de

déménager dans un petit appartement situé au-dessus du garage existant à ********,

de louer un petit appartement à Mies ou de vendre le bateau à un ami domicilié

à Mies.

Selon une note interne du 7 août 2025 du contrôle

des habitants de la Commune de Mies, A.________ a annoncé une arrivée à Mies,

dans un premier temps dans un bâtiment en construction, mais a été informé que

cela n’était pas possible. L’intéressé a alors annoncé une arrivée au ********,

indiquant y louer un appartement. Requis de fournir le bail relatif à sa

location, A.________ n’a pas répondu. Le 22 juillet 2025, son épouse a

annoncé que A.________ renonçait à son inscription à Mies mais cela n’a pas été

confirmé par écrit comme demandé par le contrôle des habitants.

F.

Le 6 mai 2025, l’EIPT, constatant que A.________ ne lui avait pas fait

parvenir d’attestation confirmant qu’il habitait en résidence principale dans

la Commune de Mies dans le délai de mise en demeure du 30 avril 2025, a résilié

l’autorisation d’amarrage avec effet au 30 juin 2025, en application de l’art.

16 du règlement du Port du Torry.

A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (la CDAP) contre la décision du 6

mai 2025 et la cause a été enregistrée sous la référence GE.2025.0156. Dans sa

réponse adressée à la CDAP le 18 juillet 2025, l’EIPT a considéré que la

décision attaquée était nulle et non avenue en raison du fait qu’elle

n’indiquait pas la voie de recours et qu’une nouvelle décision comprenant ces

dernières devait être notifiée. L’EIPT a toutefois précisé, en résumé, que la

décision était justifiée parce que A.________ n’était toujours pas en résidence

principale à Mies, contrairement à ce qu’il avait annoncé lors de son

inscription.

Par décision du 23 juillet 2025, le juge instructeur

de la CDAP a constaté que la cause était devenue sans objet et a rayé la cause

du rôle.

G.

Par lettre recommandée du 29 septembre 2025 munie de l’indication de

la voie de recours, l’EIPT a signifié à A.________ la résiliation de sa place

d’amarrage, conformément à l’art. 7 al. 3 du règlement du Port du Torry, pour

le 31 décembre 2025.

H.

Par acte du 30 octobre 2025 de son avocat, A.________ a recouru devant

la CDAP contre la décision du 29 septembre 2025, concluant à son annulation.

Le 20 novembre 2025, l’autorité intimée a déposé sa

réponse, qui conclut au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée.

Le 15 janvier 2026, le recourant a déposé des

déterminations complémentaires, par l’intermédiaire de son conseil.

Considérant en droit:

1.

Dans le Canton de Vaud, les lacs font partie des eaux du domaine public;

les ports sont donc dépendants du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 1 et 2

du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV

211.02]). Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient

à l'Etat (art. 1 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et

cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV 731.01]). Ce dernier peut en

octroyer l'usage pour des ports sous forme de concession (cf. art. 26 LLC). Il

ressort de l'art. 1er du règlement du Port du Torry (le règlement) qu'une

concession cantonale a, précisément, été délivrée aux Communes de Mies et de

Tannay pour un port public.

Les Conseils communaux de Mies et de Tannay ont

adopté une réglementation de droit public pour définir les conditions

d'exploitation du port public du Torry. En application de l’art. 4 du

règlement, l’aménagement, l’entretien et la gestion du port, sont de la

compétence des Municipalités de Mies et de Tannay (al. 1). Les municipalités

ont cependant délégué les prescriptions d’application pratiques au Comité de

l’Entente Intercommunale du Port du Torry (EIPT) qui est l’autorité portuaire

(al. 2). Dite entente intercommunale a fait l'objet d’une convention entre les

Communes de Mies et de Tannay. Une décision prise par le Comité de l’EIPT dans

le cadre de l’attribution ou du retrait d’une place d’amarrage (cf. art. 7 al.

1 du règlement) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36 – cf. art. 44 al. 2 du règlement).

Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), par une

personne ayant manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), le

recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art.

79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès

lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant tient la décision attaquée pour arbitraire.

a) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9

Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme

ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le

sentiment de la justice et de l'équité (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 170

consid. 7.3).

b) Tandis que la décision du 29 septembre 2025 "résilie"

l’autorisation du recourant pour le 31 décembre 2025, en référence à l’art. 7

al. 3 du règlement du Port du Torry, le recourant estime que la décision

attaquée constitue en réalité un "retrait" d’autorisation au sens de

l’art. 16 al. 2 let. f du règlement mais que cette disposition ne peut pas lui

être appliquée. Une fois attribuée, l’autorisation d’amarrage ne pourrait pas

être réexaminée chaque année sous l’angle de l’ordre de priorité prévu à l’art.

12, l’ordre de priorité en question ne s’appliquant qu’au moment de

l’attribution initiale de la place et ne constituant pas un motif justifiant la

résiliation du droit d’amarrage. Le recourant est également d’avis qu’il n’est

pas nécessaire d’être domicilié à Mies pour obtenir ou conserver une place

d’amarrage et que l’EIPT était parfaitement au courant qu’il était domicilié à

Coppet lorsqu’elle lui a délivré l’autorisation d’amarrage, le 10 août 2023. Le

fait que le recourant ait entrepris des démarches pour s’inscrire comme

habitant auprès de la Commune de Mies en mai 2025 n’y change rien. Il ne

s’agissait que d’une démarche pour tenter de répondre à une exigence infondée

de l’autorité intimée pour sauver sa place d’amarrage. D’après le recourant, le

retrait de la place d’amarrage constitue en réalité une forme de représailles

venant sanctionner le fait que, de l’avis de la Municipalité de Mies, le projet

de construction de la société du recourant n’avancerait pas suffisamment vite.

Dans ces conditions, la décision, qui reposerait sur des motifs étrangers au

règlement du Port du Torry et qui seraient sans pertinence, violerait les

principes de la légalité, de la proportionnalité et de l’interdiction de

l’arbitraire.

c) Le chapitre II du règlement du Port du Torry

traite de l’attribution et du retrait des places d’amarrage. L’art. 6 prévoit

que celles-ci sont attribuées sous forme d’autorisation (al. 1) et qu’il n’y a

pas de droit d’obtenir une place (al. 2).

L’ art. 7 du règlement traite de la durée des

autorisations comme il suit:

"Article 7 Durée

Seul (sic) l’Autorité portuaire

est compétente pour l’attribution et le retrait des places d’amarrage.

Les places d’amarrage sont

attribuées par l’Autorité portuaire sous forme d’autorisation pour une durée

correspondant à une année civile. Si une autorisation est donnée en cours

d’année civile pour l’année courante, elle est valable jusqu’au 31 décembre de

la même année.

Celle-ci

est ensuite renouvelée tacitement d’année en année sauf dénonciation par l’Autorité

portuaire ou par le bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard

trois mois avant l’échéance."

L’art. 16 traite du retrait des autorisations en ces

termes:

"Article 16 Retrait

des

autorisations

L’Autorité portuaire peut, en tout

temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer l’autorisation à des

titulaires enfreignant de manière grave ou répétée le présent règlement. La

décision sera précédée d’un avertissement qui sera envoyé par lettre recommandée.

L’autorisation peut également être

retirée:

a) si

le permis de navigation a été annulé depuis plus de 6 mois;

b) si

la taxe de location demeure impayée plus de 3 mois après son échéance, malgré

un rappel assorti de la menace de résiliation;

c) si

le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau une autorisation dans un autre

port;

d) si

la place demeure inoccupée sans motif valable pendant une année civile;

e) si

l’état du bateau indique qu’il est manifestement resté inutilisé pendant une

longue période (une année);

f)

si l’annonce du changement éventuel de domicile n’a pas été effectué

(selon Art. 12).

Une fois la décision exécutoire,

l’Autorité portuaire peut faire évacuer le bateau et le mettre en fourrière aux

frais et risques du propriétaire s’il ne s’exécute pas dans un délai de 30

jours.

La mise en fourrière d’un bateau

est précédée d’une sommation à son propriétaire. Si le propriétaire est

inconnu, la sommation a lieu par voie édictale."

La dénonciation au sens de l’art. 7 équivaut à un

non-renouvellement à l’échéance de l’année civile pour laquelle l’autorisation

est valable. L’art. 7 al. 3 du règlement du Port du Torry fixe des conditions

formelles pour une dénonciation (ou un non-renouvellement): l’autorité

portuaire - ou le bénéficiaire - doit communiquer la dénonciation, par lettre

recommandée au plus tard trois mois avant l’échéance, en l’espèce au plus tard

à la fin du mois de septembre pour le 31 décembre. Le texte de l’art. 7 al. 3

ne précise pas si cette dénonciation est soumise au respect de conditions

matérielles. En effet, contrairement à l’art. 16 permettant un retrait d’une

autorisation en cours d’année, le règlement ne mentionne pas des motifs de

non-renouvellement.

d) Selon la jurisprudence, le droit cantonal ne

reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à se voir attribuer un point

d'amarrage sur le lac; l'Etat n'est nullement tenu de délivrer une telle

autorisation d'usage privatif du domaine public et l'administration dispose

ainsi d'un pouvoir discrétionnaire, limité toutefois par la réglementation

communale ou intercommunale applicable, par l'interdiction de l'arbitraire et par

le principe de l'égalité de traitement (arrêts CDAP GE.2022.0002 du 25 août 2022

consid. 2c, GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 3b, et les références citées).

d) Dans le cas particulier, la décision du 29

septembre 2025, intitulée "résiliation de votre place d’amarrage"

dénonce l’autorisation accordée au recourant pour le 31 décembre 2025. La

dénonciation par l’autorité portuaire est donc intervenue plus de trois mois

avant l’échéance. D’un point de vue formel, cette résiliation, intervenue par

pli recommandé, est conforme à l’art. 7 al. 3 du Règlement du Port du Torry

auquel elle se réfère.

Il est exact que cette résiliation a été précédée

d’une décision, du 6 mai 2025, qui, en référence à l’art. 16 du règlement du

Port du Torry, avait prononcé le retrait de l’autorisation délivrée au

recourant au 30 juin 2025. L’autorité avait considéré que le recourant, malgré

la promesse d’un changement de domicile sur le territoire de la Commune de Mies

lors de son inscription, n’avait toujours pas opéré le changement en question. Cette

décision a toutefois été annulée dans le cadre de la première procédure de

recours engagée par le recourant devant la CDAP, l’autorité intimée ayant

considéré - à tort ou à raison - qu’elle était nulle et non avenue puisqu’elle

n’indiquait pas la voie du recours.

Dans sa réponse au présent recours, l’autorité

portuaire a indiqué que la décision attaquée résultait de la constatation qu’il

y avait 138 demandes d’amarrage en attente, dont 87 émanaient d’habitants de

Mies ou de Tannay, alors que le port du Torry ne compte que 125 places

d’amarrage à louer. Dans ces conditions, l’autorité intimée a considéré qu’elle

se devait de prendre en compte ces demandes et de ne pas renouveler des places

sans étudier la situation concrète des intéressés. L’art. 12 du règlement du Port

du Torry instaure en effet un ordre d’attribution des places d’amarrage en ce

sens que les autorisations sont attribuées en priorité aux personnes

domiciliées en résidence principale sur les territoires des Communes de Tannay ou

de Mies inscrites régulièrement sur sa liste d’attente, puis aux habitants des

Communes de Terre Sainte, puis à ceux du district de Nyon et enfin du canton de

Vaud (priorité aux habitants des communes non riveraines du lac).

D’après le recourant, la résiliation de son

autorisation résulterait en réalité de représailles de la part de la

Municipalité de Mies parce que le chantier de sa villa aurait pris du retard,

ce qui n’est toutefois pas établi. Cela étant, selon la jurisprudence (cf.

arrêt GE.2022.0290 du 25 juillet 2023 consid. 2d), la volonté de l’autorité

portuaire d'assurer un certain "tournus", compte tenu du nombre

limité de places et de l'importance de la liste d'attente, n'est pas

critiquable. Une telle approche a été consacrée, dans le domaine des activités

économiques, par la jurisprudence relative à l'usage accru du domaine public

(cf. ATF 132 I 97 consid. 2.2; arrêt CDAP GE.2022.0065 du 17 août 2022

consid. 5a), dont il ressort que lorsque la place à disposition est limitée, la

collectivité publique doit opérer un choix selon des critères objectifs – ce

qui peut passer par l'établissement d'une liste d'attente puis par le

non-renouvellement d'anciennes autorisations pour garantir l'accès aux nouveaux

candidats – afin d'assurer l'égalité de traitement des concurrents.

Dans le cas particulier, rien n’interdit à

l’autorité portuaire de réexaminer les autorisations d’amarrage sous l’angle de

l’ordre de priorité après leur attribution. Le recourant, qui est établi sur le

territoire d’une commune de Terre Sainte, en l’occurrence Coppet, n’est pas

prioritaire par rapport aux personnes domiciliées en résidence principale sur

les territoires des Communes de Mies ou de Tannay. On ne saurait faire ainsi

grief à l’autorité portuaire d’avoir dénoncé l’autorisation délivrée au recourant

pour appliquer l’ordre de priorité prévu par le règlement du Port du Torry,

compte tenu de l’importante liste d’attente existante. Le recourant a déjà

pu bénéficier durant plus de deux ans d’une place d’amarrage dans le Port du

Torry alors qu’il n’était plus domicilié à Mies depuis 2017 et qu’il n’a

toujours pas retransféré son domicile dans cette commune, contrairement à ce

qu’il avait laissé entendre lors du dépôt de sa demande d’autorisation

d’amarrage, le 17 décembre 2020. Il ne bénéficie d’aucun droit subjectif à

continuer de se voir attribuer un point d’amarrage pour lequel il n’est pas

prioritaire et ne peut tirer argument de sa bonne foi, en l’absence de promesse

de l’autorité intimée. Lorsque l’EIPT a annoncé au recourant, le 7 novembre

2022, qu’il pourrait bénéficier d’une place d’amarrage, elle a expressément

rappelé que les places étaient attribuées selon un ordre de priorité qui

prévoyait qu’après les anciens locataires du port de Tannay et des bouées de

Mies, préférence serait donnée aux habitants de Mies et de Tannay en résidence

principale, puis aux habitants de Terre-Sainte, puis à ceux du district de Nyon

et pour terminer à ceux du canton de Vaud inscrits sur la liste d’attente.

Le cadre dans lequel l’autorité portuaire a agi est

prévu par un règlement qui n’est en rien critiquable et une application

relativement stricte des dispositions sur l’ordre de priorité répond à un

intérêt public. Le critère appliqué par l’autorité portuaire est objectif et

permet de garantir une utilisation équitable du domaine public, avec un certain

tournus. Il est vrai que cette décision entraîne des conséquences malheureuses

pour le recourant mais cela ne signifie pas que la décision est contraire au droit.

Il n’y a donc aucun motif de reprocher à l’autorité intimée un abus ou un excès

de son pouvoir d’appréciation (cf. art. 98 LPA-VD), la décision

attaquée étant au surplus conforme au règlement communal. Partant, le grief

relatif à la violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire doit être

rejeté.

3.

Le recourant se plaint également d’une violation du principe de la

proportionnalité. La décision ne tiendrait pas suffisamment compte du fait que

le recourant a effectué des investissements conséquents pour l’acquisition et

le transport de son bateau, investissements auxquels aucun administré ne

consentirait s’il ne pouvait raisonnablement compter avec une certaine

assurance de disposer d’une place d’amarrage durant plusieurs années. Selon

lui, une place d’amarrage lui ayant été attribuée en 2023 malgré le fait qu’il

n’est pas domicilié dans la Commune de Mies ou de Tannay et en l’absence de

toute modification de cet état de fait, la résiliation de son autorisation

serait disproportionnée.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige

que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 142 I 49 consid. 9.1;

136 I 87 consid. 3.2 et les références). Selon le principe de la

proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les

résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent

être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le

principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180

consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid.

3.2, et les arrêts cités).

b) Dans le cas particulier, le recourant était

informé des règles de priorité d’attribution des autorisations. Il a fait

savoir que s’il n’était pas domicilié sur le territoire de la Commune de Mies

au moment de son inscription, sa résidence principale à Coppet était temporaire

et qu’il s’installerait à Mies une fois sa villa réalisée. Or, cinq ans plus

tard, le recourant n’est toujours pas revenu s’installer à Mies. Il n’est pas

contestable que la résiliation d’une autorisation d’amarrage entraîne des conséquences

importantes pour le recourant, qui ne pourra plus entreposer son bateau dans le

Port du Torry. Toutefois, cet élément n’apparaît pas à lui seul décisif dans le

cas d’espèce. On ne peut pas reprocher à l’autorité portuaire d’appliquer

l’ordre de priorité d’attribution des places d’amarrage prévue par le règlement

communal et dont le recourant avait parfaitement connaissance, compte tenu de

l’importante liste d’attente des personnes en résidence principale dans les

Communes de Mies et de Tannay.

Compte tenu de ce qui précède, la décision résiliant

l’autorisation d’amarrage délivrée au recourant n’apparaît pas disproportionnée,

ce d'autant plus que l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir

d'appréciation dans ce domaine.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer

d’indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l’Entente Intercommunale du Port du Torry du 29 septembre

2025.

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.