GE.2025.0323
CDAP - GE.2025.0323 - 2025-12-04 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne
4 décembre 2025Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2025
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par B.________, à ********,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A._______ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 6 octobre 2025 (refus d'immatriculation).
Vu les faits suivants:
A.
A._______ a présenté en 2025 une demande d'immatriculation comme
étudiante à l'Université de Lausanne (UNIL). Cette demande a été refusée par
une décision rendue le 18 juin 2025 par le Service des immatriculations et
inscriptions de la Direction de l'UNIL, en substance parce que le cursus
scolaire de l'intéressée, à l'étranger, ne correspondait pas aux exigences.
Cette décision, munie de l'indication des voies de recours, a été envoyée
par courrier recommandé à l'adresse à ******** de l'étudiante et de ses
parents.
B.
A l'échéance du délai de garde postal (sept jours), la Direction de
l'UNIL a appris que le courrier recommandé n'avait pas été retiré. Le Service
des immatriculations et inscriptions a renvoyé la décision sous pli simple le 1er
juillet 2025.
C.
A._______ a déposé le 15 août 2025 un recours contre la décision de la
Direction de l'UNIL. Dans une lettre d'accompagnement, elle expliquait qu'elle
n'avait eu connaissance de la décision que le 8 août 2025, elle-même et ses
parents étant auparavant (depuis le 8 juin 2025) en séjour au ********. Elle a
ajouté que le "service de redirection du courrier" n'avait pas
fonctionné comme prévu.
D.
La Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) a déclaré le
recours irrecevable par une décision rendue le 6 octobre 2025. Elle a considéré
qu'il était tardif, la décision attaquée étant réputée notifiée le dernier jour
du délai de garde, à savoir le 26 juin 2025. Elle a aussi retenu qu'il n'avait
pas été invoqué de motifs justifiant une restitution du délai de recours.
E.
Agissant le 3 novembre 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ (avec son père) demande à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision
de la CRUL et d'inviter l'Université de Lausanne à examiner sur le fond
son recours du 15 août 2025.
Invitée à répondre au recours, la CRUL a indiqué, le
25 novembre 2025, qu'elle n'avait pas de déterminations à formuler et qu'elle
se référait à sa décision.
Considérant en droit:
1.
La Commission de recours de l'Université de Lausanne, instituée par la
loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11) est
compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises par
la Direction de l'Université (art. 83 al. 1 LUL). Les décisions prises par
la Commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les conditions de recevabilité
du présent recours sont manifestement remplies, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
a) Il n'est pas contesté que le recours administratif, qui devait être
déposé devant la CRUL dans les 10 jours dès la notification de la décision de la
Direction de l'UNIL (art. 83 al. 1 LUL), était tardif. La recourante a d'emblée
expliqué les raisons pour lesquelles elle avait agi tardivement (son séjour au ********,
le dysfonctionnement d'un service de redirection du courrier
valablement adressé au domicile familial). La règle selon laquelle une décision
notifiée sous pli recommandé (cf. art. 44 al. 1 LPA-VD), et non retirée auprès
de La Poste, est réputée reçue le dernier jour du délai de garde (cf. ATF 134 V 49 consid. 4; CDAP FI.2025.0090 du 14 octobre 2025 consid. 4c;
GE.2022.0029 du 7 mars 2022 consid. 1), n'est pas discutée. Seuls les
motifs pour lesquels la CRUL a refusé de restituer le délai de recours
sont en définitive critiqués.
b) En droit cantonal, un délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),
la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2, 1ère
phrase LPA-VD).
La restitution d'un délai est un principe général du
droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du
formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). La
restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle. Elle suppose que le
recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement
imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute. Par empêchement
non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025
consid. 3.3.1, 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). La partie qui désire
obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa
part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP FI.2024.0163 du 10 novembre 2025
et les réf. cit.). L'absence temporaire du domicile peut constituer un tel
empêchement à la condition que le recourant ait agi avec diligence pour que les
actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps utile, au besoin par
un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2). En effet, pour obtenir la restitution du
délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans
le délai, mais également de désigner un mandataire à cette fin (TF
2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2, 2C_299/2020 du 23 avril 2020
consid. 3.2). Lorsque le recourant sait par avance qu'il va partir à l'étranger
et omet de charger un tiers ou un mandataire professionnel de s'occuper de son
courrier, une telle négligence ne constitue pas un cas d'impossibilité
objective ou subjective due à des circonstances personnelles excusables au sens
de la jurisprudence (TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.3; CDAP FI.2025.0113
du 10 septembre 2025 consid. 3a et les réf. cit.).
Ces conditions sont appliquées par la CRUL, comme
autorité de recours.
c) En l'occurrence, la CRUL était fondée à retenir
que la recourante n'avait pas invoqué de motifs justifiant une restitution de
délai. Sachant qu'elle allait obtenir, avant la fin du semestre, une décision
sur sa demande d'immatriculation (les échanges de messages qu'elle a
produits montrent du reste qu'elle était consciente, avant le 20 juillet 2025,
de la prochaine arrivée d'un courrier de l'UNIL), la recourante devait tout
mettre en œuvre pour prendre connaissance du courrier qu'elle attendait, par
exemple en chargeant un auxiliaire de contrôler régulièrement si un avis
invitant à retirer un recommandé avait été déposé dans la boîte aux lettres; un
dysfonctionnement d'un service de redirection du courrier est imputable au
destinataire et il n'est pas un empêchement non fautif propre à entraîner une
restitution du délai de recours. En l'occurrence, plutôt qu'un "service de redirection
du courrier" stricto sensu, le recourante et sa famille avaient
confié cette tâche à une connaissance pour le même résultat. Cela ne change
rien à l'appréciation juridique.
La CRUL a partant appliqué correctement les
exigences légales de recevabilité du recours administratif. Le présent recours
est mal fondé et il doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la
décision d'irrecevabilité du 6 octobre 2025.
3.
La recourante, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 49
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 6 octobre 2025 par la Commission de recours de l'Université
de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de la recourante A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.