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Décision

GE.2025.0323

CDAP - GE.2025.0323 - 2025-12-04 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne

4 décembre 2025Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 décembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par B.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de recours de

l'Université de Lausanne, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction de l'Université de

Lausanne, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A._______ c/ décision de la Commission de recours

de l'Université de Lausanne du 6 octobre 2025 (refus d'immatriculation).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ a présenté en 2025 une demande d'immatriculation comme

étudiante à l'Université de Lausanne (UNIL). Cette demande a été refusée par

une décision rendue le 18 juin 2025 par le Service des immatriculations et

inscriptions de la Direction de l'UNIL, en substance parce que le cursus

scolaire de l'intéressée, à l'étranger, ne correspondait pas aux exigences.

Cette décision, munie de l'indication des voies de recours, a été envoyée

par courrier recommandé à l'adresse à ******** de l'étudiante et de ses

parents.

B.

A l'échéance du délai de garde postal (sept jours), la Direction de

l'UNIL a appris que le courrier recommandé n'avait pas été retiré. Le Service

des immatriculations et inscriptions a renvoyé la décision sous pli simple le 1er

juillet 2025.

C.

A._______ a déposé le 15 août 2025 un recours contre la décision de la

Direction de l'UNIL. Dans une lettre d'accompagnement, elle expliquait qu'elle

n'avait eu connaissance de la décision que le 8 août 2025, elle-même et ses

parents étant auparavant (depuis le 8 juin 2025) en séjour au ********. Elle a

ajouté que le "service de redirection du courrier" n'avait pas

fonctionné comme prévu.

D.

La Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) a déclaré le

recours irrecevable par une décision rendue le 6 octobre 2025. Elle a considéré

qu'il était tardif, la décision attaquée étant réputée notifiée le dernier jour

du délai de garde, à savoir le 26 juin 2025. Elle a aussi retenu qu'il n'avait

pas été invoqué de motifs justifiant une restitution du délai de recours.

E.

Agissant le 3 novembre 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ (avec son père) demande à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision

de la CRUL et d'inviter l'Université de Lausanne à examiner sur le fond

son recours du 15 août 2025.

Invitée à répondre au recours, la CRUL a indiqué, le

25 novembre 2025, qu'elle n'avait pas de déterminations à formuler et qu'elle

se référait à sa décision.

Considérant en droit:

1.

La Commission de recours de l'Université de Lausanne, instituée par la

loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11) est

compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises par

la Direction de l'Université (art. 83 al. 1 LUL). Les décisions prises par

la Commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les conditions de recevabilité

du présent recours sont manifestement remplies, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

a) Il n'est pas contesté que le recours administratif, qui devait être

déposé devant la CRUL dans les 10 jours dès la notification de la décision de la

Direction de l'UNIL (art. 83 al. 1 LUL), était tardif. La recourante a d'emblée

expliqué les raisons pour lesquelles elle avait agi tardivement (son séjour au ********,

le dysfonctionnement d'un service de redirection du courrier

valablement adressé au domicile familial). La règle selon laquelle une décision

notifiée sous pli recommandé (cf. art. 44 al. 1 LPA-VD), et non retirée auprès

de La Poste, est réputée reçue le dernier jour du délai de garde (cf. ATF 134 V 49 consid. 4; CDAP FI.2025.0090 du 14 octobre 2025 consid. 4c;

GE.2022.0029 du 7 mars 2022 consid. 1), n'est pas discutée. Seuls les

motifs pour lesquels la CRUL a refusé de restituer le délai de recours

sont en définitive critiqués.

b) En droit cantonal, un délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),

la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2, 1ère

phrase LPA-VD).

La restitution d'un délai est un principe général du

droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du

formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). La

restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle. Elle suppose que le

recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement

imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute. Par empêchement

non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025

consid. 3.3.1, 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). La partie qui désire

obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa

part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP FI.2024.0163 du 10 novembre 2025

et les réf. cit.). L'absence temporaire du domicile peut constituer un tel

empêchement à la condition que le recourant ait agi avec diligence pour que les

actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps utile, au besoin par

un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2). En effet, pour obtenir la restitution du

délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans

le délai, mais également de désigner un mandataire à cette fin (TF

2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2, 2C_299/2020 du 23 avril 2020

consid. 3.2). Lorsque le recourant sait par avance qu'il va partir à l'étranger

et omet de charger un tiers ou un mandataire professionnel de s'occuper de son

courrier, une telle négligence ne constitue pas un cas d'impossibilité

objective ou subjective due à des circonstances personnelles excusables au sens

de la jurisprudence (TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.3; CDAP FI.2025.0113

du 10 septembre 2025 consid. 3a et les réf. cit.).

Ces conditions sont appliquées par la CRUL, comme

autorité de recours.

c) En l'occurrence, la CRUL était fondée à retenir

que la recourante n'avait pas invoqué de motifs justifiant une restitution de

délai. Sachant qu'elle allait obtenir, avant la fin du semestre, une décision

sur sa demande d'immatriculation (les échanges de messages qu'elle a

produits montrent du reste qu'elle était consciente, avant le 20 juillet 2025,

de la prochaine arrivée d'un courrier de l'UNIL), la recourante devait tout

mettre en œuvre pour prendre connaissance du courrier qu'elle attendait, par

exemple en chargeant un auxiliaire de contrôler régulièrement si un avis

invitant à retirer un recommandé avait été déposé dans la boîte aux lettres; un

dysfonctionnement d'un service de redirection du courrier est imputable au

destinataire et il n'est pas un empêchement non fautif propre à entraîner une

restitution du délai de recours. En l'occurrence, plutôt qu'un "service de redirection

du courrier" stricto sensu, le recourante et sa famille avaient

confié cette tâche à une connaissance pour le même résultat. Cela ne change

rien à l'appréciation juridique.

La CRUL a partant appliqué correctement les

exigences légales de recevabilité du recours administratif. Le présent recours

est mal fondé et il doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la

décision d'irrecevabilité du 6 octobre 2025.

3.

La recourante, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 octobre 2025 par la Commission de recours de l'Université

de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la recourante A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.