GE.2025.0328
CDAP - GE.2025.0328 - 2026-03-04 - A.________/Etablissement primaire de Morges-Est, Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO)
4 mars 2026Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme
Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Etablissement primaire de ********,
Collège de ********, à ********,
Autorité concernée
Direction
générale de l'enseignement obligatoire et de la
pédagogie spécialisée
(DGEO), à Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ l'Etablissement primaire de ********
(déni de justice; demande LInfo)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) a, par courrier recommandé du 25
septembre 2025, fait une demande à l'établissement primaire de ********
(ci-après: l'autorité intimée) tendant à la transmission des informations sous
forme anonymisée suivantes: "1. 75 lettres signées par [la directrice de
l'établissement précité] sous pli recommandé ou "A Plus" à des
représentants légaux de 75 enfants distincts, de la plus récente à la moins
récente. 2. Pour 25 des cas les plus récents de demande de dérogation à la zone
de recrutement, la dernière correspondance signée par [la directrice] et
adressée en courrier "A" ou "B" aux représentants légaux
des enfants concernés."
Le recourant a par courrier du 27 octobre 2025 mis
en demeure l'autorité intimée de répondre à sa demande de renseignement
précitée. Par courrier du 28 octobre 2025, la directrice de l'autorité intimée
a répondu au recourant que sa demande était transmise à la Direction générale
de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) comme objet
de sa compétence.
Par décision du 4 novembre 2025, la DGEO a statué
sur la requête présentée par le recourant.
B.
Par recours du même jour, soit le 4 novembre 2025, le recourant a déposé
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un
recours pour déni de justice se plaignant de l'absence de décision par
l'autorité intimée.
C.
Dans sa réponse au recours, la DGEO a conclu à l'irrecevabilité du
recours, compte tenu du fait qu'une décision avait été rendue de manière
concomitante au recours.
D.
Interpellé par le juge instructeur quant au maintien de son recours, le
recourant l'a maintenu en date du 8 décembre 2025.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD
à la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal,
l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque
l'autorité tarde ou refuse de statuer. De jurisprudence constante, cette
disposition vise à concrétiser l'interdiction du déni de justice formel
résultant des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 Cst.;
art. 27 Cst-VD). Une autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que
toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités). La reconnaissance du déni de justice
formel suppose en outre que l'intéressé ait préalablement sollicité une
décision de la part de l'autorité compétente (arrêt TF 2C_264/2023 du 11
janvier 2024 consid. 10.1 et les réf. citées; Zufferey/Seydoux, in Commentaire
romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, n. 7 ad art. 50 PA).
2.
En l'occurrence, les conditions pour admettre un déni de justice formel
ne sont manifestement pas remplies. En effet, l'autorité intimée a indiqué au
recourant qu'elle avait transmis sa demande à la DGEO en date du 28 octobre
2025 et cette dernière a répondu à la demande du recourant le 4 novembre 2025.
Le recourant devait comprendre de l'indication du 28 octobre 2025 qu'il allait
recevoir rapidement une réponse à sa demande, ce qui a d'ailleurs été le cas. En
effet, le délai de quinze jours de l'art. 12 al. 1 de la loi du 24
septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) bien qu'étant un délai
d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas de conséquences juridiques (cf. TF
1C_181/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.2.3), a été respecté en l'occurrence
entre le 28 octobre 2025 et le 4 novembre 2025.
3.
La question de savoir si le recours pour déni de justice devait au
surplus d'abord suivre la voie du recours devant le DEF et serait pour ce motif
irrecevable (cf. dans un tel sens en lien avec une commission de recours, arrêt
TF 2C_179/2025 du 27 juin 2025) peut être laissée ouverte. Manifestement mal
fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé selon la
procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir un
émolument vu la gratuité de la procédure prévue par l'art. 27 al.1 LInfo, le
recourant étant toutefois rendu attentif que son recours frise la témérité, ni
d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2026
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.