GE.2025.0329
CDAP - GE.2025.0329 - 2026-02-16 - A._____, B.__ / Autorité de protection des données et de droit à l'information, Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, C._____
16 février 2026Français33 min
Donnant suite à la requête de l'APDDI, l'As-SO lui a remis fin février 2024 les dossiers de la fondation et de la fondation E.________ en liquidation.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2026
Composition
M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Blaise KRÄHENBÜHL,
avocat à Genève,
Autorité intimée
Autorité de protection des données
et de droit à l'information, à Lausanne,
à À Lausa
Autorité concernée
Autorité de surveillance LPP et des
fondations de Suisse occidentale, à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________, à ********, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Autorité
de protection des données et de droit à l'information du 16 octobre 2025
(LInfo).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont domiciliés à ********.
Le second est également propriétaire (ou copropriétaire dans le cadre d'une
succession indivise) de diverses parcelles à ********. Ils sont tous deux des
voisins de la fondation C.________ (ci-après: la fondation), sise au Chemin ********,
soit sur la parcelle n° ******** de la Commune de ********, où la
fondatrice a fait ériger un centre musical. Constituée en ********, la
fondation a pour but d’offrir à de jeunes musiciens de la région un
cadre dédié au développement de leur art. B.________ indique que
lui-même et ses parents, qui ont toujours résidé dans ce quartier, étaient en
outre proches de sa fondatrice D.________, durant les nombreuses années au
cours desquelles elle a vécu au Chemin ********.
La Fondation E.________ (ci-après: la
fondation E.________) est une fondation sise à ********,
qui a été fondée en ********, et a pour but de lutter
contre la pauvreté et de promouvoir l’éducation, les religions ainsi que toute
autre activité en faveur de la communauté.
B.
Par courriel du 22 mai 2022, A.________ s'est
adressée à l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale (ci-après: l'As-SO), en lui demandant de lui
transmettre:
– tous
documents et autorisations ayant été échangés et remis en lien avec la vente de
parcelles de la fondation;
– les
états financiers de la fondation depuis sa création;
– les
éventuels rapports (par exemple à la suite de contrôles) établis par l'As-SO
concernant la fondation.
Le 25 mai 2022, l'As-SO a répondu que les documents
demandés contenaient des données personnelles au sens de la loi sur la
protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65).
Par conséquent, la communication de documents ne pouvait intervenir qu'aux
conditions prévues par l'art. 15 LPrD. Elle lui demandait dès lors de
préciser les motifs de sa requête.
Le 25 octobre 2022, dans un courrier adressé à
l'As-SO, A.________ et B.________ ont précisé qu'ils souhaitaient
s'assurer que la fondation avait agi en conformité avec ses statuts et avec les
intentions de la fondatrice. Ils s'interrogeaient en particulier au sujet de la
vente de la parcelle n° ******** de ******** par la fondation.
Par décision du 10 novembre 2022,
l'As-SO a indiqué qu'elle ne pouvait pas transmettre les renseignements
et documents suivants concernant la fondation: acte constitutif, états
financiers depuis sa constitution, rapports de révision, procès-verbaux du conseil
de fondation, ensemble des communications importantes entre l'As-SO et la fondation.
Elle a notamment expliqué qu'un intérêt privé prépondérant s'opposait à la
transmission des documents demandés dans la mesure où ces derniers contenaient
de nombreuses données de personnes physiques et morales, dont des données
financières, ainsi que des secrets d'affaires. Aucune transmission ne se
justifiait non plus sur la base de la loi sur l'information du 24
septembre 2002 (LInfo; BLV 170.21).
C.
Le 12 décembre 2022, A.________ et B.________ ont
sollicité pour la fondation E.________ l'accès aux mêmes documents que pour la
fondation. Ils précisaient que leur intérêt pour la fondation était à la base
de leur souci de vérifier la gestion de la fondation sœur E.________.
Par décision du 19 décembre 2022,
l'As-SO a indiqué qu'elle ne pouvait pas transmettre les renseignements
et documents requis concernant la fondation E.________. Elle
a repris la motivation exposée dans sa décision du 10 novembre 2022.
D.
Le 12 décembre 2022, A.________ et B.________ ont déposé un recours
auprès de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information (ci-après:
APDDI) contre la décision du 10 novembre 2022 de l'As-SO.
Le 18 janvier 2023, A.________ et B.________ ont
déposé un recours auprès de l'APDDI contre la décision du 19 décembre 2022 de
l'As-SO.
Le 18 janvier 2023, A.________ et B.________ ont
demandé à l'As-SO une copie des dispositions contractuelles ou testamentaires
de D.________ à l'origine de la création des deux fondations précitées,
notamment du testament et de son codicille postérieur. Ces documents ont été
transmis après avoir été caviardés.
Le 7 février 2023, l'APDDI a joint les recours
déposés le 12 décembre 2022 et le 18 janvier 2023.
Une séance de conciliation s'est déroulée le 21 mars
2023. Elle a partiellement abouti, en ce sens que les parties se sont mises
d'accord pour laisser un délai de 20 jours à A.________ et B.________ afin de
leur permettre de préciser l'objet de leur demande d'accès.
Le 6 avril 2023, A.________ et B.________ ont
reformulé leur demande d'information de la manière suivante. Ils demandaient à
consulter tous les documents officiels concernant les deux fondations,
caviardés au besoin dans la stricte mesure du nécessaire (soit uniquement pour
protéger les données personnelles de tiers non impliqués), soit principalement:
-
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
-
les rapports de l'organe de révision,
-
les procès-verbaux du conseil de fondation entérinant les comptes,
-
les rapports d'activités,
-
les rapports sur les indemnités versées aux membres du conseil de
fondation,
-
tous autres documents utiles éventuellement requis par l'As-SO selon
l'art. 10
al. 1 du règlement du 10 novembre 2011 sur la surveillance LPP et des
fondations (RLPPF),
-
tous les rapports éventuels émis par l'As-SO et tous les autres
documents en lien avec la vente des terrains par la fondation en 2021.
Sur
le plan temporel, la demande d'information était circonscrite de la manière
suivante:
-
pour la fondation, à ********: du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2022,
-
pour la fondation E.________, à ********: du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 11 mai 2023, l'As-SO, au vu de
l'ampleur de la demande d'accès ainsi exprimée, a déclaré maintenir sa décision
en refus. A ce stade, l'APDDI a constaté l'échec de la conciliation.
E.
Le 26 juin 2023, l'APDDI a rejeté les recours déposés par A.________ et B.________ contre les décisions du 10 novembre 2022 et du 19
décembre 2022.
F.
Le 28 août 2023, A.________ et B.________ ont attaqué la
décision de l'APDDI du 26 juin 2023 devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).
G.
Dans un arrêt GE.2023.0162 du 2 février 2024, la CDAP a admis le
recours d'A.________ et B.________, annulé la décision sur
recours de l'APDDI du 26 juin 2023 et renvoyé le
dossier à cette dernière afin qu'elle rende à bref délai une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
En substance, la
CDAP a estimé que la décision du 26 juin 2023 était insuffisamment motivée
quant aux éléments dont la communication porterait atteinte à la sphère privée
des fondations ou de tiers et lacunaire en ce que l'autorité intimée n'avait
pas procédé à une réelle balance des intérêts entre le droit à l'information – tel
qu'il découle de la LInfo et qui constitue en tant que tel un intérêt public –
et l'atteinte à la sphère privée des fondations ou des tiers (dans une mesure
qui devait être précisée). Il aurait convenu que l'APDDI
demande à l'As-SO de produire les documents dont la consultation était requise
afin d'évaluer concrètement l'atteinte portée à la sphère privée par la
communication des données contenues dans ces documents. Ainsi, la cause
a été renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende à bref délai une
nouvelle décision comportant la motivation requise.
H.
La fondation E.________ a été dissoute par décision
de l'As-SO du 16 janvier 2024 et est entrée en liquidation.
Faits
I.
Le 5 février 2024, l'APDDI a repris
l'instruction de la procédure de recours contre les décisions de l'As-SO
du 10 novembre 2022 et du 19 décembre 2022.
Donnant suite à la requête de l'APDDI, l'As-SO lui a remis fin février 2024 les dossiers de la fondation et de la fondation E.________ en liquidation.
Le 22 avril 2024, l'APDDI
a interpellé A.________ et B.________ sur le maintien ou
non de leur requête visant à obtenir des informations sur la fondation E.________ étant donné qu'une copie de l'acte de
la dissolution de la fondation E.________ leur a été
transmises et qu'ils ont ainsi été renseignés sur l'activité principalement
financière déployée jusqu'alors par la fondation E.________.
Le 8 mai 2024, A.________ et B.________
ont maintenu l'intégralité de leur demande de documents. Ils ont pris note que
l'autorité intimée avait transmis les dossiers en cause, ont rappelé la teneur
de l'arrêt du 2 février 2024 et ont sollicité qu'une nouvelle décision soit
rendue à brève échéance. Enfin, ils ont sollicité une indemnité à titre de dépens
pour la période postérieure à l'arrêt de renvoi de la CDAP dans la procédure
devant l'APDDI.
Par décision du 21 mai
2024, l'APDDI a appelé en cause dans la procédure la fondation et la fondation E.________
en liquidation et les a invitées à se déterminer sur la requête LInfo dont
elles faisaient l'objet en tant que tiers intéressés.
Le 19 juillet 2024, la
fondation a indiqué ne pas avoir connaissance d'informations sensibles ou
personnelles la concernant ou relevant de son secret commercial qui
figureraient au dossier de l'As-SO. Elle a ajouté, pour le reste, s'en remettre
à l'appréciation des autorités concernées sur les données personnelles ou
sensibles qui seraient relatives à des tiers, et qui pourraient dans ce cas
être contactés pour faire valoir leur droit d'opposition du fait du caractère
confidentiel ou sensible de leurs données. Elle a sollicité qu'une copie de la
décision ainsi que des pièces finalement remises aux requérants lui soient
communiquées.
Le 29 juillet 2024, la
fondation E.________ en liquidation a quant à elle conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision de l'As-So.
A.________ et B.________ se sont
encore déterminés sur ces écritures le 30 août 2024.
Le 8 octobre 2024, l'As-SO a constaté que la fondation n'avait pas
donné son consentement dans son courrier du 19 juillet 2024. Elle est ainsi parvenue
à la conclusion qu'il ne convenait pas de transmettre les documents requis à A.________ et B.________.
La fondation et la fondation E.________ en liquidation se sont encore déterminées les
14 et 15 octobre 2024. La fondation s'est jointe aux conclusions d'A.________ et B.________ s'agissant des documents concernant la fondation E.________ en liquidation en ce sens qu'elle a requis que
les pièces à produire par la fondation E.________ en liquidation lui soient également rendues
accessibles.
Dans un avis du 21
octobre 2024, l'APDDI a indiqué que l'instruction était close et qu'une
décision serait rendue dans les meilleurs délais.
J.
Le 28 février 2025, l'As-SO a demandé à l'APDDI si le maintien de la fondation E.________ en
liquidation était encore indiqué pour le bon déroulement de la procédure ou si
elle pouvait requérir sa radiation au Registre du commerce.
K.
Le 27 mars 2025, l'APDDI a rappelé que
l'application de la LInfo n'a pas pour effet d'empêcher l'application d'autres
procédures, que ce soit aux plans pénal, civil ou administratif, et que dès
lors qu'une autorité agit dans une fonction juridictionnelle, cette dernière
n'entre pas dans le champ d'application de la LInfo. Ainsi, l'As-SO était
légitimée à demander la radiation au registre du commerce de la fondation E.________.
L.
Les 10 mars, 27 juin et 8 septembre 2025, A.________ et B.________
ont sommé l'APDDI de rendre une décision.
M.
Le 16 octobre
2025, l'APDDI a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"I.
Ordonne la disjonction des causes divisant les recourants A.________ et B.________
des Fondations C.________, à ********, et Fondation E.________, à ********, en liquidation.
II. Dit
que la cause divisant les recourants de l'autorité intimée et de la C.________,
à ********, n'a plus d'objet et qu'elle peut
être rayée du rôle;
III. Dit
que le secrétariat de l'autorité de céans retournera le dossier papier
concernant la C.________, à ********, à
l'autorité intimée, celle-ci étant chargée de le communiquer aux recourants
d'une manière qui respecte le principe de la simplicité administrative.
IV. Dit
que l'autorité de céans rendra ultérieurement sa décision quant à la cause
divisant les recourants de l'autorité intimée et de la Fondation E.________, à ********, en liquidation.
V. Dit
que la présente décision est rendue sans frais ni dépens."
N.
Par acte du 6 novembre 2025, A.________ et B.________ ont saisi la CDAP d'un recours pour déni de justice et
retard injustifié de l'APDDI en tant qu'elle
n'a pas statué sur leur recours du 18 janvier 2023 contre la décision de l'As-SO
du 19 décembre 2022 leur refusant l'accès à son dossier relatif à la fondation E.________. Le recours a été enregistré sous la
référence GE.2025.0337.
Le 28 novembre
2025, l'APDDI a rendu sa décision concernant
la fondation E.________, rejetant le recours du 18 janvier 2023.
A.________ et B.________ ont
pris acte que la procédure était devenue sans objet compte tenu de la décision
du 28 novembre 2025.
O.
Par décision du 30 janvier 2026, le juge instructeur a rayé la cause GE.2025.0337
du rôle sans frais et a octroyé des dépens à A.________ et B.________
en raison du temps injustifié pris par l'autorité intimée pour rendre ses
décisions des 16 octobre et 28 novembre 2025 alors que l'instruction était
close depuis le 21 octobre 2024 et que l'autorité de céans lui avait donné
l'injonction, le 2 février 2024, de rendre une nouvelle décision dans le sens
des considérants "à bref délai".
P.
Par acte du 15 janvier 2026, A.________ et B.________ ont
recouru à la CDAP contre la décision du 28 novembre 2025. La cause a été
enregistrée sous la référence GE.2026.0020.
Q.
Le 6 novembre 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont interjeté recours contre le chiffre V du dispositif de la
décision du 16 octobre 2025 contestant le refus de l'APDDI de leur allouer des
dépens. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2025.0329.
La fondation s'est déterminée le 12 novembre 2025,
concluant au rejet du recours dans la mesure où des dépens devraient être mis à
sa charge, rappelant qu'elle ne s'était pas opposée à la délivrance des
informations requises par les recourants, et s'en remettant à justice pour le
surplus.
Le 26 novembre 2025, l'As-SO a informé le tribunal qu'elle
renonçait à se déterminer sur le recours.
Le 4 décembre 2025, le conseil de la fondation E.________ en liquidation a informé le tribunal de
la radiation de la fondation E.________ en
liquidation du Registre du commerce avec effet au 28 octobre 2025.
Le 16 décembre 2025, l'autorité intimée s'est
référée à ses décisions des 16 octobre et 28 novembre 2025 sans prendre de
conclusions formelles.
Le 19 décembre 2025, les recourants ont répliqué,
précisant qu'ils concluent à ce que les dépens soient mis à la charge de
l'autorité intimée ou de l'As-SO et non pas à la charge de la fondation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de
cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise,
dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus
grande que l'ensemble des administrés. Un intérêt de fait suffit pour que la
condition de l'intérêt digne de protection soit remplie (cf. ATF 143 II 506
consid. 5.1; ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; TF 1C_579/2019 du 11 mars 2020
consid. 6.1; TF 1C_122/2018 du 8 mai 2019 consid. 1.2; TF 2C_913/2017 du 22
mars 2018 consid. 4.1; CDAP GE.2019.0004 du 24 septembre 2019 consid. 1b et les
références citées).
S'agissant de l'allocation de dépens, l'art. 47 al.
1.
de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV
177.11) prévoit que l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et
débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous
réserve de règlement de compte avec son client. Cette règle de distraction des
dépens constitue, juridiquement, une cession légale à l'avocat des droits de
son mandant contre la partie adverse; la cession n'intervient toutefois qu'en
vue de paiement et non à titre de paiement, si bien que la créance de l'avocat
contre son propre client subsiste jusqu'à concurrence de ce qui n'a pas été
obtenu de la partie chargée des frais. Conséquemment, une décision statuant sur
des dépens touche non seulement l'avocat concerné, si l'indemnité qui lui est
allouée l'a été de manière incorrecte, mais également ses mandants
personnellement. Ceux-ci ont effectivement intérêt à ce que l'autorité
compétente arrête le montant des dépens en respectant les droits
constitutionnels des citoyens car, à ce défaut, ils devront indemniser
eux-mêmes leur avocat dans la mesure où les dépens alloués à celui-ci ne
suffiraient pas à lui assurer une rémunération convenable de ses services (cf.
art. 394 al. 3 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]; TF
4P.225/1999 du 9 février 2000 consid. 1 et les références citées, CDAP
FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid. 1b; PS.2025.0018 du 19 mai 2025 consid. 2b).
Il s'ensuit que la qualité pour recourir doit en l'occurrence être reconnue aux
recourants.
b) Selon le principe de l'unité de la procédure, qui
s'impose même sans une prescription expresse, la voie de droit contre une
décision portant sur les dépens suit celle contre la question sur le fond (ATF 138 III 94 consid. 2.2; CDAP PS.2025.0059 du 19 août 2025 consid. 1).
En l'occurrence, la décision sur recours de l'APDDI (ci-après également désigné "le
Préposé") peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD; cf. CDAP GE.2023.0162
du 2 février 2024 consid. 1).
c) Déposé dans le délai légal, le recours satisfait
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79, 95 et
99.
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
L'objet du litige, tel que circonscrit par les conclusions du recours,
concerne exclusivement la question de l'indemnité de dépens refusée par
l'autorité intimée pour la procédure administrative qui s'est déroulée devant
elle (ch. V du dispositif de la décision attaquée).
3.
Les recourants font tout d'abord valoir que l'autorité intimée aurait
violé leur droit d'être entendu en refusant sans motivation de leur allouer des
dépens.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver
sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour
répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83
consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF
2009.
I, p. 417). Le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018
consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la
décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits,
les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.
La violation du droit d'être entendu est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
b) Dans la décision attaquée, s'agissant des dépens,
l'autorité intimée s'est bornée à constater que "les conclusions des
recourants sont rejointes par celles de la Fondation C.________, à ********,
sans autre intervention de l'autorité intimée". L'autorité intimée a
estimé qu'il y avait "donc lieu de constater qu'il y a conciliation et
que la cause divisant ces parties n'a plus lieu d'être", raison pour
laquelle dite cause était "classée, sans frais ni dépens". Elle
n'a ainsi sur ce dernier point mentionné ni base légale, ni motif justifiant de
refuser des dépens aux recourants qui en avaient pourtant expressément requis
dans leurs déterminations du 8 mai 2024 suite à la reprise
de la procédure devant l'autorité intimée. On peut tout au plus déduire des
explications succinctes de l'autorité intimée que la conciliation qui serait
intervenue a motivé sa décision de statuer sans frais ni dépens, ce qui revient
à refuser d'allouer des dépens aux recourants. Indépendamment de l'exactitude
du constat qu'une conciliation serait en l'occurrence intervenue, il est dans
tous les cas douteux que cette motivation, implicite, soit suffisante au regard
de l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, quand bien même les parties auraient concilié
sur la question de la transmission des documents requis, aucun élément
n'indique que les recourants auraient de ce fait renoncé à des dépens, bien au
contraire.
Au demeurant, l'autorité intimée, qui s'est dans la
présente procédure contentée dans sa réponse de renvoyer à ses décisions du 16
octobre et 28 novembre 2025, n'a pas complété sa motivation. Un éventuel défaut
de motivation ne pourrait par conséquent en aucun cas être considéré comme
guéri.
c) Le grief formel de violation du droit d'être
entendu des recourants semble par conséquent bien fondé. Cela étant, en tant
que le recours doit être admis pour un autre motif, la question peut souffrir
de demeurer indécise.
4.
Les recourants soutiennent qu'ils ont obtenu gain de cause devant
l'autorité intimée s'agissant de leur recours à l'encontre de la décision de
l'As-SO du 10 novembre 2022 refusant leur demande d'accès aux documents
concernant la fondation. L'autorité intimée auraient par conséquent dû leur
allouer des dépens sur la base de l'art. 55 LPA-VD qui serait applicable par le
renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo.
a) Le Tribunal fédéral a confirmé à diverses
reprises que l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne
découle ni des principes généraux du droit ni des garanties de procédure de la
Constitution fédérale; cette question relève de la seule législation de
procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7, 117 V 401 consid.
1a; arrêts 2C_501/2015, 2C_512/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.2.2, 8C_210/2016
du 24 août 2016 consid. 5; cf. aussi arrêt 6B_284/2007 du 7 août 2007 consid.
5.2, relevant que l'on ne peut pas déduire de l'art. 6 CEDH un droit à
l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense). Il convient ainsi de
rechercher dans les dispositions de procédure applicables devant l'autorité
saisie quelles sont les règles présidant à l'allocation des dépens et leur
étendue.
b) L'As-SO, destinataire des demandes d'informations
des recourants, est un établissement public autonome auquel le Canton de Vaud a
confié une tâche publique de surveillance des fondations; elle est ainsi soumise
à la LInfo en vertu de l'art. 2 al. 1 let. f LInfo (cf. CDAP GE.2023.0162
précité consid. 2a; GE.2017.0114 / GE.2018.0025 du 12 novembre 2018
consid. 2). Ce sont par conséquent les règles de procédure de la section I
du chapitre VI "Procédure et droit de recours", soit les art. 20 à
21a LInfo, applicables aux demandes portant sur l'activité de l'administration
cantonale, qui sont pertinentes en l'espèce. Ces dispositions ont la teneur
suivante:
"Art. 20 Déterminations rendues par les entités
administratives
1.
Pour toute demande du public portant sur
des renseignements, la consultation de dossier ou sur une activité des
autorités énumérées à l'article 2 de la présente loi, l'entité administrative
compétente doit indiquer par écrit les motifs l'ayant conduite à ne pas donner
son autorisation, à la donner partiellement ou à différer sa transmission.
2.
L'entité
compétente adresse une copie de sa décision au Préposé à la protection des
données et à l'information (ci-après, le Préposé).
Art. 21 Recours et
conciliation
1.
L'intéressé peut
recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal.
2.
Dès qu'il est
saisi du recours, le Préposé le notifie au responsable du traitement.
3.
Le Préposé tente
la conciliation afin d'amener les parties à un accord. Il dispose à cet effet
des moyens décrits à l'article 38 de la loi sur la protection des
données.
4.
Si la
conciliation aboutit, l'affaire est classée.
5.
En cas d'échec
de la conciliation, le Préposé rend une décision qu'il notifie à l'entité
compétente et à l'intéressé.
Art. 21a Gratuité
1.
La procédure est
gratuite.
2.
Un émolument peut
être perçu en cas de demande abusive.
3.
..."
L'art. 27a al. 1 let. a LInfo précise que le Préposé
est chargé de la procédure de recours prévue à l'art. 21 LInfo. Dans ce cadre,
il dispose d'un droit d'accès aux documents officiels, même si ceux-ci sont
tenus secrets (art. 27b LInfo). Pour le surplus, la
CDAP a jugé dans un arrêt récent que le Préposé, dès lors qu'il doit
statuer par voie de décision sur les recours dont il est saisi, est soumis aux
règles de la LPA-VD. Apparaissant comme une autorité chargée de trancher des
recours administratifs au sens des art. 73 ss LPA-VD, il est à ce titre soumis aux
art. 73 à 91 LPA-VD, de même qu'aux règles générales de procédure des art. 23
ss LPA-VD (CDAP GE.2023.0217 du 5 mars 2024 consid. 3).
La jurisprudence a précisé que la gratuité de la
procédure prévue par l'art. 21a LInfo ne concerne que les frais de justice, à
l'exclusion des dépens. La CDAP a ainsi jugé qu'elle peut octroyer des dépens à
la partie qui obtient gain de cause avec l'aide d'un conseil en se fondant sur
l'art. 55 LPA-VD (CDAP GE.2018.0232 du 14 août 2019 consid. 4).
Enfin, conformément à son texte, l'art. 55 LPA-VD
s'applique à l'ensemble des procédures de recours et de révision, que celles-ci
se déroulent devant les autorités administratives (recours administratif selon
le chapitre IV de la LPA-VD; art. 73 ss LPA-VD) ou devant les autorités
judiciaires (cf. CDAP FI.2020.0102 du 19 novembre 2021 consid. 5a; PS.2017.0008
du 8 juin 2017 consid. 3b).
c) L'art. 55
LPA-VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l'autorité alloue
une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts
(al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe
(al. 2). Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause,
l’autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).
d) En l'espèce, il
convient ainsi de déterminer si les recourants ont, comme ils le soutiennent,
obtenu gain de cause devant l'autorité intimée et avaient le droit d'obtenir
des dépens conformément à l'art. 55 LPA-VD.
Certes, après avoir été intégrée dans la procédure
en tant que tiers intéressé, la fondation ne s'est pas opposée à la
transmission du dossier de l'As-SO aux recourants puisqu'elle a précisé, le 19 juillet 2024, ne pas avoir connaissance
d'informations sensibles ou personnelles la concernant ou relevant de son
secret commercial qui figureraient au dossier de l'As-SO. Pour le reste, elle a
indiqué s'en remettre à l'appréciation des autorités concernées, notamment
s'agissant des données personnelles ou sensibles relatives à des tiers. La
fondation a ajouté, à juste titre, que ces tiers pourraient dans ce cas être
contactés pour faire valoir leur droit d'opposition du fait du caractère
confidentiel ou sensible de leurs données.
Cela étant, l'As-SO
n'a pas pour autant ensuite acquiescé aux conclusions des recourants et n'a pas
modifié sa décision partiellement ou totalement en faveur des recourants. Dans ses
déterminations du 8 octobre 2024, l'As-SO a en effet indiqué qu'il ne convenait
pas de transmettre les documents sollicités aux recourants, estimant que la
fondation n'avait pas donné son consentement à cette transmission dans son
courrier du 19 juillet 2024. Partant, elle n'a pas modifié sa décision de refus
de transmission des documents aux recourants.
En conséquence, on s'étonne de la teneur des
chiffres II et III du dispositif de la décision du 16 octobre 2025 déclarant
que la cause divisant les recourants de l'autorité intimée et de la fondation
n'a plus d'objet et peut être rayée du rôle (ch. II), et chargeant l'As-SO de
communiquer aux recourants le dossier concernant la fondation d'une manière qui
respecte le principe de la simplicité administrative (ch. III). En réalité, la
cause avait toujours un objet, à tout le moins s'agissant de la transmission du
dossier contenant des données personnelles ou
sensibles relatives à des tiers.
Toutefois, dans la mesure où seul le chiffre V de la
décision du 16 octobre 2025 est contesté dans le présent recours, et que ladite
décision n'a pour le surplus pas fait l'objet d'un recours, il faut constater
que les chiffres I à IV sont entrés en force. Partant, en application de cette
décision entrée en force, les documents concernant la fondation seront transmis
aux recourants conformément à leur demande.
Les recourants ont ainsi obtenu gain de cause et
l'autorité intimée aurait par conséquent dû leur allouer des dépens.
e) En l'espèce, étant donné que la décision de
l'As-SO a été matériellement annulée par l'autorité intimée, cette dernière aurait
par conséquent dû mettre les dépens à la charge de l'As-SO.
5.
S'agissant du montant des dépens, les recourants concluent
principalement à l'annulation du chiffre V du dispositif et à l'allocation
d'une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant
l'autorité intimée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
a) L'art. 55 al. 3 LPA-VD, entré en vigueur le 1er avril
2018, confère au Conseil d'Etat la compétence de fixer le tarif des dépens pour
les procédures ouvertes devant une autorité administrative. En l'état, le
Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait usage de cette compétence si bien qu'il
convient d'appliquer par analogie les dispositions du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1),
tout en laissant une marge d'appréciation aux autorités administratives (CDAP
PS.2025.0059 du 19 août 2025 consid. 3a; PS.2018.0051 du 6 août 2018
consid. 3c; PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3).
Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens alloués à
la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres
représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par
le litige. L'art. 11 TFJDA prévoit pour sa part que les frais d'avocat ou
d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux
honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés
d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué.
Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant
maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure
d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2). Il ressort de ce qui
précède que le montant de l'indemnité ne vise pas une pleine compensation des
frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels mais ne constitue
qu'une participation aux honoraires et comprend les débours indispensables.
En matière de dépens alloués par les juridictions
inférieures, la CDAP fait preuve d'une grande retenue. Le contrôle judiciaire
se limite à vérifier que l'autorité inférieure n'a pas excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'elle ne s'est pas basée
sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables (cf. arrêt FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid. 3b/bb).
La pratique de la CDAP pour les causes portées
devant elle consiste en général en l'allocation d'une indemnité à titre de
dépens d'un montant qui se rapproche de celui des frais judiciaires (cf. Benoît
Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n° 1 ad art. 55, considérant cette pratique comme
discutable car trop schématique). La pratique des autorités inférieures de
recours ne semble pas avoir été documentée (CDAP FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid.
2d; PS.2020.0027 du 7 octobre 2020 consid. 3).
Si la juridiction administrative jouit d'un pouvoir
d'appréciation étendu quant à l'allocation de dépens, cela ne signifie pas
qu'elle soit entièrement libre en la matière. La fixation des dépens s'effectue
en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant
compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile
que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre
d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat
obtenu (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 2C_825/2016 du 6 février 2017
consid. 3.1; Romain Jordan / Stéphane Grodecki, Le prononcé sur les frais et
dépens en procédure administrative genevoise [art. 87 LPA/GE], Commentaire du
jugement 2D_35/2016, in RDAF 2017 I p. 589 ss, spéc. p. 592 s.). L'activité du
mandataire ne doit toutefois être prise en considération que dans la mesure où
elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche,
à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le
temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent dès
lors être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une
part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui
ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche
du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat doit
toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer
l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
b) En l'occurrence, compte tenu de large pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée s'agissant du montant des dépens qu'elle
peut allouer, il n'appartient pas à la Cour de céans de fixer le montant des
dépens auxquels les recourants peuvent prétendre.
Partant, il convient d'annuler le chiffre V de la
décision du 16 octobre 2025 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin
qu'elle fixe le montant de dépens en faveur des recourants, à charge de l'As-SO
en prenant en considération de manière adéquate les critères rappelés ci-dessus.
6.
Le tribunal relève enfin qu'en vertu de l'art. 16 al. 4 et 5 LInfo, une
personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non
anonymisée doit en être informée préalablement (al. 4). Elle dispose d'un délai
de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la
communication au sens de l'article 31 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007
sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) ou pour faire
valoir les droits prévus aux articles 32 ss de cette même loi (al. 5). Selon
l'art. 31 al. 1 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé à la protection des
données et à l'information, ou directement au Tribunal cantonal.
En l'espèce, en tant que seule la fondation a été
intégrée à la procédure administrative par l'autorité intimée et a été
interpellée sur la transmission du dossier la concernant, on part du principe
que l'As-SO transmettra des documents anonymisés s'agissant d'éventuels tiers
également mentionnés et identifiables, ou qu'elle suivra la procédure prévue
aux art. 16 al. 4 et 5 LInfo
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation du chiffre V de la décision du 16 octobre 2025, la cause étant
renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision limitée
aux dépens, dans le sens des considérants.
La procédure de recours étant en principe gratuite
(art. 21a LInfo), il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice. Les
recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont
droit solidairement entre eux à une indemnité à titre de dépens (cf.
art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA) dont il convient
d'arrêter le montant total à 1'000 fr., à la charge de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le chiffre V de la décision sur recours de l'Autorité de protection des
données et de droit à l'information du 16 octobre 2025 est annulé, le dossier
lui étant renvoyé pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens
dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, soit pour lui l'Autorité de protection des données et de
droit à l'information, versera à A.________ et B.________,
solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 16 février 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.