GE.2025.0334
CDAP - GE.2025.0334 - 2026-03-04 - A.________/Etablissement primaire de ********, Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO)
4 mars 2026Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme
Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Etablissement primaire
de ********, à ********,
Autorité concernée
Direction
générale de l'enseignement obligatoire et de la
pédagogie spécialisée
(DGEO), à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de l'Etablissement primaire
de ******** du 18 janvier 2024 concernant son fils B.________, respectivement
déni de justice
Vu les faits suivants:
A.
B.________, né le ******** 2019, est domicilié avec ses parents à ********.
Au mois de décembre 2023, le père de l'enfant précité, A.________ (ci-après: le
recourant) a reçu de la part de l'établissement scolaire primaire de ********
(ci-après: l'établissement scolaire) un formulaire pour l'inscription de son
fils. Le 11 janvier 2024, le recourant a requis une dérogation à la zone de
recrutement pour son fils, souhaitant un enclassement dans l'autre
établissement scolaire de la commune de ********, à savoir le collège ********.
Par écrit du 18 janvier 2024, sous la plume de sa directrice, l'établissement
scolaire a informé le recourant d'un refus de sa demande de dérogation, compte
tenu de la proximité géographique entre les deux établissements, indiquant
cependant avoir pris note du souhait de l'enclassement.
B.
Par courriel du 25 avril 2024, la mère de l'enfant précité a écrit au
collège ********, soit l'établissement pour lequel les parents avaient requis
une dérogation, en indiquant que l'enfant souhaitait toujours y être enclassé.
Une réponse du 1er mai 2024, elle-aussi électronique, a été
effectuée par le secrétariat de l'établissement précité indiquant que cela
n'était pas possible et se référant à la réponse écrite du 18 janvier 2024 déjà
mentionnée. L'enfant a cependant été enclassé, pour l'année scolaire 2024-2025
en école privée.
C.
Le 8 novembre 2025, le recourant a saisi la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours tendant au constat d'un déni
de justice de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la
pédagogie spécialisée (DGEO), respectivement à la constatation de la nullité de
la décision rendue le 18 janvier 2024 par la directrice de l'établissement
scolaire et à l'octroi à l'enfant en cause et à sa sœur d'une dérogation à
l'aire de recrutement pour l'année scolaire 2026-2027 en faveur du collège ********,
le tout sous suite de frais et dépens. Un acte de recours identique a été
déposé le 11 novembre 2025. La DGEO s'est déterminée sur le recours le 1er
décembre 2025 concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, sous
suite de frais et dépens. Le recourant a répliqué en date du 8 décembre 2025.
Considérant en droit:
1.
Le recours est déposé en substance contre une décision refusant une
dérogation de l'enclassement pour le fils du recourant, respectivement, selon
les termes de ce dernier, pour déni de justice. Dans son principe, la décision
d'enclasser un élève dans un établissement situé dans l’aire de recrutement du
lieu du domicile, respectivement de le transférer dans un autre établissement,
est fondée sur la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et elle
peut de ce fait faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application de
l'art. 143 LEO et des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). La CDAP serait donc fonctionnellement compétente pour
traiter d'un tel recours.
2.
En tant qu'il est déposé pour déni de justice, le recours ne peut
qu'être rejeté. En effet, Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours de droit administratif
devant le Tribunal cantonal, l'absence de décision peut également faire l'objet
d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. De jurisprudence
constante, cette disposition vise à concrétiser l'interdiction du déni de
justice formel résultant des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29
al. 1 Cst.; art. 27 Cst-VD). Une autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de
l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme
raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités).
La reconnaissance du déni de justice formel suppose
cependant que l'intéressé ait préalablement sollicité une décision de la part
de l'autorité compétente (arrêt TF 2C_264/2023 du 11 janvier 2024 consid. 10.1
et les réf. citées; Zufferey/Seydoux, in Commentaire romand de la loi fédérale
sur la procédure administrative, n. 7 ad art. 50 PA). Or, tel n'est pas le cas
en l'espèce. Le recourant n'a ni attaqué la décision du 18 janvier 2024
refusant la dérogation pour l'enclassement de son fils, ni n'a sollicité à
nouveau une telle dérogation pour l'année scolaire suivante. Comme l'explique
du reste l'autorité intimée, l'écrit du 18 janvier 2024 n'était en outre pas
définitif dans ce sens qu'au mois de janvier, soit au milieu de l'année
scolaire, il n'est pas possible de définir dans quel établissement scolaire un
enfant sera enclassé à la rentrée suivante. En outre, le recourant, qui a
utilisé de manière erronée le formulaire de dérogation à la zone
d'enclassement, a été informé dans le courrier du 18 janvier 2024 que sa
"demande sera traitée comme un souhait que [son] fils soit enclassé au
collège ********". Dans ces circonstances, les conditions pour admettre un
déni de justice ne sont donc aucunement réunies.
Sous cet angle, le recours doit être rejeté.
3.
En tant que le recours est déposé contre la correspondance du 18 janvier
2024, il serait alors irrecevable. En effet, à teneur de l'art. 45 al. 1 LEO,
le directeur est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, sur les
plans de la gestion pédagogique, des ressources humaines, de l'administration
et des finances. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) en
application de l'art. 141 al. 1 LEO, dans les 10 jours. Même si la
correspondance du 18 janvier 2024 constituait une décision attaquable, ce qui
est douteux compte tenu des explications précitées sur la nature informative de
ce courrier, un recours aurait dû être déposé auprès du DEF et non directement
auprès de la CDAP. En outre, déposé près de deux ans après la notification il devrait
de toute façon être considéré comme manifestement tardif.
4.
Le recourant conclut en outre au constat de nullité de la correspondance
du 18 janvier 2024. Il estime en substance que sa demande de dérogation à la
zone d'enclassement aurait dû être transmise à la DGEO pour traitement et que
la directrice de l'établissement scolaire n'avait pas la compétence de lui
refuser la dérogation requise.
L'art. 63 LEO a la teneur suivante:
"Art. 63 Lieu de scolarisation
1 En principe, les élèves sont scolarisés dans
l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à
défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de
l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de
jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement
ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un
projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de
scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés."
La présente occurrence a ceci de particulier que les
établissements scolaires concernés se trouvent sur le territoire de la commune
du domicile du recourant et de ses enfants. Le litige ne porte donc pas sur une
demande de dérogation à l'aire de recrutement définie à l'art. 63 al. 1 LEO,
étant précisé que la compétence d'octroyer une telle dérogation appartient au
DEF, en vertu de l'art. 64 LEO. A l'inverse, la compétence de transférer un
élève dans un autre établissement situé dans la zone de recrutement selon
l'art. 63 al. 1 LEO, comme en l'espèce, appartient au directeur de
l'établissement concerné (GE.2025.0259 du 23 décembre 2025 consid. 2).
Ainsi, quoi qu'en dise le recourant, l'utilisation
erronée du formulaire de dérogation à la zone d'enclassement ne saurait avoir
pour effet de supprimer la compétence de la directrice de l'établissement
scolaire.
Par surabondance, la jurisprudence la plus récente
(ATF 151 II 120) réserve la nullité aux cas dans lesquels de graves manquements
procéduraux de la part de l'autorité s'ajoutent à l'inexactitude manifeste d'une
décision. On ne saurait ainsi admettre une nullité de l'acte du 18 janvier
2024.
5.
Le recourant présente en outre de nombreuses conclusions qui sont
exorbitantes à l'objet de la contestation. En effet, dans la procédure de
recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les
rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de
manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui
détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour
délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision
attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3,
ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0069 du 19 décembre 2024 consid.
2).
Les conclusions en constatation en lien avec
l'incompétence alléguée de la directrice de l'établissement scolaire, de même
que celles en constatation d'une privation du fils du recourant de son droit à
l'école publique gratuite sont irrecevables. Il en va de même de la conclusion
n° 8 du recourant ("mesure réparatrice") lorsqu'il sollicite une
dérogation à l'aire de recrutement pour ses deux enfants. Il appartiendra
éventuellement au recourant d'indiquer à l'établissement scolaire en temps voulu
son souhait d'enclassement, respectivement de contester auprès du DEF une
éventuelle décision rendue en application de l'art. 45 LEO.
6.
Manifestement mal fondé, pour autant que recevable, le recours doit être
rejeté par un arrêt sommairement motivé selon la procédure simplifiée (art. 82
LPA-VD). Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2026
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.