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Décision

GE.2025.0336

CDAP - GE.2025.0336 - 2025-12-23 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Gymnase de la Cité

23 décembre 2025Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 décembre 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Alain Thévenaz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par B.________ et C.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF),

Secrétariat général, à Lausanne,

Autorité concernée

Gymnase de la Cité, à Lausanne,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 10 octobre 2025

(mesure de compensation de désavantages - refus des mesures provisionnelles).

Vu les faits suivants:

A.

Lors de la rentrée scolaire 2023-2024, A.________, né le ******** 2008,

a commencé sa formation en école de maturité au sein du Gymnase de La Cité

(ci-après: le gymnase).

Le 5 février 2024, la directrice du gymnase a

informé les enseignants que A.________ avait été mis au bénéfice de mesures

compensatoires pour cause de dyslexie-dysorthographie. Ces mesures comprenaient

entre autres un temps supplémentaire pour réaliser son travail, notamment lors

des évaluations écrites, à savoir l'octroi d'un tiers temps supplémentaire ou la

réduction de l'épreuve d'un quart.

A la fin de l'année scolaire 2023-2024, A.________

n'a pas été promu. Il a ainsi répété sa première année à la rentrée scolaire

2024-2025.

Le 20 août 2024, la directrice du gymnase a informé les enseignant/e/s concerné/e/s que A.________

avait été mis au bénéfice de mesures compensatoires pour cause de

dyslexie-dysorthographie. Ces mesures comprenaient un temps supplémentaire pour

réaliser son travail, notamment lors des évaluations écrites, à savoir l'octroi

d'un tiers temps supplémentaire (33%) ou la réduction de l'épreuve d'un quart,

une mise en page des documents selon les critères DYS: police genre Helvetica,

taille 12, interligne 1.5, une mise en page "aérée", ainsi que la tolérance

en ce qui concernait la compétence orthographique lorsque dans une évaluation

la maîtrise de la langue était un objectif secondaire (histoire, géographie,

philosophie...).

A la fin de l'année scolaire 2024-2025, A.________ a

été promu et a commencé sa 2e année à la rentrée scolaire 2025-2026 sans

droit au redoublement (en vertu de l'art. 15 al. 1 du règlement de l'École de

maturité du 6 juillet 2022 ([REM; BLV 412.12.1]).

B.

Le 25 août 2025, la directrice du gymnase a informé les enseignant/e/s

concerné/e/s que A.________ avait été mis au bénéfice de mesures compensatoires

pour cause de dyslexie-dysorthographie. Ces mesures comprenaient un temps

supplémentaire pour réaliser son travail, notamment lors des évaluations

écrites, à savoir l'octroi de 15% de temps supplémentaire ou proposer un test

légèrement plus court, une mise en page des documents selon les critères DYS:

police genre Helvetica, taille 12, interligne 1.5, une mise en page

"aérée", ainsi que la tolérance en ce qui concernait la compétence

orthographique lorsque dans une évaluation la maîtrise de la langue était un

objectif secondaire. Il est mentionné en bas de page qu'une copie de cette "lettre"

est transmise aux responsables légaux avec un document intitulé "indication

des voies et délais de recours".

C.

Par acte du 8 septembre 2025, B.________ et C.________, agissant pour le

compte de leur fils, A.________, ont recouru contre la décision du 25 août 2025

devant le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

(ci-après: le département). Ils ont conclu à la réforme de la décision attaquée

en ce sens que les mesures compensatoires en vigueur durant l'année 2024-2025 sont

maintenues pour l'année scolaire 2025-2026. Ils ont également requis "l'effet

suspensif" au recours en ce sens que les mesures compensatoires en vigueur

durant l'année 2024-2025 sont maintenues jusqu'à droit connu sur le recours. Ils

estimaient que la diminution du temps supplémentaire accordé à leur fils porte

atteinte à la Convention relative aux droits des personnes handicapées,

notamment à son art. 24 al. 2 let c. et que cette décision contrevient

également à l'article 8 al. 2 qui interdit toute discrimination envers les

personnes souffrant d'une déficience. Ils expliquaient notamment que A.________

avait refait sa première année en bénéficiant des mesures adéquates dont il

avait besoin, ce qui n'avait pas été le cas l'année précédente et qu'il avait

obtenu de bons résultats. Toutefois, la modification des mesures

compensatoires, en particulier la réduction du temps supplémentaire, qui

passait de 33% à 15%, mettait en péril sa deuxième année à peine entamée et,

par conséquent, la suite de sa formation, dès lors qu'il ne pouvait pas

redoubler cette année et qu'il risquait de se retrouver sans certificat de

maturité après trois années passées au gymnase. Ils trouvaient injuste le fait

que des mesures transitoires aient été prévues pour les élèves de 3ème

année alors qu'aucune mesure transitoire n'était prévue pour les 1ère

et 2ème années, ce qui était inéquitable, en particulier dans le cas

de leur fils qui n'avait plus la possibilité de redoubler son année en cours.

Ils ont notamment joint un article intitulé "Directive

de la Commission suisse de maturité sur les mesures de compensation des

désavantages au gymnase – une harmonisation par le bas" rédigé par D.________,

docteure en droit et collaboratrice juridique au sein du Département Égalité

Inclusion Handicap qui expose notamment ceci:

"Le 28 juin 2023, le Conseil

fédéral a adopté une nouvelle Ordonnance sur la Reconnaissance des certificats

de Maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11). Le même jour, il a conclu une

Convention administrative avec la Conférence des directrices et directeurs

cantonaux de l’instruction publique (CDIP) sur la coopération dans le domaine

de la maturité gymnasiale (Convention administrative; RS 413.18 ). Abrogeant

des textes de 1995, l’Ordonnance et la Convention sont entrées en vigueur le

1er aout 2024. La Convention administrative instaure une Commission suisse de

maturité (CSM), qui est l’instance de reconnaissance commune de la

Confédération et des cantons. Si cette instance existait déjà, ses compétences

ont été élargies. La CSM peut désormais «émettre des directives et des

recommandations visant à améliorer l’équité, notamment en matière de

compensation des désavantages» (Convention administrative, art. 4, al. 3, let.

f).

Faisant usage de cette nouvelle

prérogative, la CSM a adopté le 20 septembre 2024, à l’unanimité, une Directive

concernant l’harmonisation des mesures de compensation des désavantages dans le

domaine de la maturité gymnasiale, qui a été communiquée aux offices cantonaux

de l’enseignement secondaire II le 6 novembre 2024. Cette directive remplace

une recommandation informelle, adoptée en septembre 2022 par la CSM (avant

qu’elle ne soit compétente pour émettre des directives ou des recommandations

officielles). Elle définit la compensation des désavantages comme une «

différence de traitement autorisée afin d’éviter une inégalité à l’encontre des

personnes en formation qui vivent avec un handicap dûment attesté » (ch. 3.2)

et fixe les principes relatifs aux mesures de compensation des désavantages

(ci-après MCD) et la procédure applicable (ch. 3.3 et 4). En annexe, elle

contient entre autres une recommandation relative aux MCD lors des examens

finaux (annexe, let. e). L’une des mesures envisageables est l’octroi de temps

supplémentaire, tant à l’écrit qu’à l’oral, suivant le diagnostic retenu. En

cas d’examen écrit, la directive prévoit « généralement 10 % à 15 % de temps

supplémentaire », aussi bien en cas de troubles anxieux qu’en cas de

dyslexie-dysorthographie. Une fourchette aussi étroite ne laisse que peu de

place à un examen individuel, pourtant exigé par la Convention de l’ONU

relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109). Par ailleurs,

la directive contraste avec la pratique de certains cantons, romands en

particulier, d’accorder jusqu’à un tiers de temps supplémentaire. En effet, les

subtilités de la langue française la rendent spécialement difficile à

appréhender surtout pour les personnes dyslexiques-dysorthographiques,

davantage que l’allemand ou l’italien. Cela dit, formellement, la liste annexée

à la directive «a valeur de recommandation», qui plus est uniquement pour les

examens finaux.

En réponse à la motion «Maturité

gymnasiale. Autoriser l'étudiant concerné par un trouble dys- à utiliser un

ordinateur » (motion 24.3100) du Conseiller national Sidney Kamerzin (Le Centre

/ VS), le Conseil fédéral a souligné que les directives du CSM «font office

d’exigences minimales, fixent des principes généraux pour la compensation des

désavantages et clarifient les questions de procédure». À noter que cette

motion a été adoptée le 26 septembre 2024 par le Conseil national, tandis que

le Conseil des États doit encore se prononcer.

Les cantons demeurent donc libres

de conserver, voire d’adopter, une pratique plus généreuse et plus équitable

[...]."

D.

Le département a accusé réception du recours le 10 septembre 2025. Il a

imparti un délai à la directrice du Gymnase de La Cité (ci-après: la

directrice) au 23 septembre 2025, prolongé au 29 septembre suivant, pour

transmettre ses déterminations sur la requête en restitution de l'effet

suspensif, respectivement la demande de mesures provisionnelles, ainsi que pour

produire son dossier.

E.

Le 29 septembre 2025, la directrice a adressé au département le dossier

de la cause, ainsi que ses déterminations, concluant implicitement au "rejet

de la requête d'effet suspensif" ainsi que du recours et au maintien

de la décision attaquée. Elle expose en substance que la décision de diminuer

le temps supplémentaire octroyé est fondée sur la nouvelle directive de la Conférence

des directrices et directeurs des gymnases vaudois du 9 juillet 2025 (ci-après:

la CDGV) intitulée "Mesures de compensation des désavantages". Cette

nouvelle version se réfère à la Directive concernant l'harmonisation des

mesures de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité

gymnasiale émise par la Commission suisse de maturité (CSM), en date du 20

septembre 2024, qui prévoit que le temps supplémentaire pour un examen écrit en

cas de troubles du langage écrit correspondant à des difficultés

d'apprentissage de la lecture (dyslexie) et de l'expression écrite

(dysorthographie) est "généralement de 10 à 15 %". Elle estime

que l'analyse conduite par la CDGV sur la base de la directive de la CSM n'a

aucunement comme objectif de supprimer toute compensation des désavantages aux

élèves atteints des troubles précités mais qu'elle donne un cadre commun pour

tous les élèves de l'école de maturité, tout en considérant que certaines

mesures sont propres à chaque individu. Selon elle, l'octroi d'un temps

supplémentaire de 15% reste une mesure significative qui doit permettre aux

élèves concernés de compenser le handicap auquel ils sont confrontés. Elle explique

par ailleurs que la CDGV a considéré que des mesures transitoires devaient être

prises pour les élèves de 3ème année exclusivement car il aurait été

préjudiciable pour eux de voir les conditions de passation d'épreuve modifiées

l'année dans laquelle ils sont soumis aux examens. La CDGV a cependant estimé

que pour les élèves de 2ème année, notamment, il était envisageable

d'avoir des mesures de compensation des désavantages différentes de l'année

précédente. C'est pour cette raison que les mesures transitoires n'ont pas été

envisagées pour ces élèves.

F.

Par décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (ci-après: DEF ou le département) du 10 octobre 2025, la

requête de mesures provisionnelles a été rejetée. Le département a considéré en

substance que l'attribution d'un temps supplémentaire de 15% en lieu et place

du tiers temps supplémentaire accordé l'année précédente était fondée sur des

directives fédérales et cantonales actualisées et harmonisées, ce qui excluait

au stade des mesures provisionnelles de retenir le caractère contraire au droit

ou manifestement insoutenable de la mesure contestée. En outre, le recourant ne

démontrait aucun préjudice irréparable résultant du refus de lui accorder à

titre provisoire un tiers temps supplémentaire lors des tests. Quand bien même,

le recourant ne peut en principe pas redoubler sa 2ème année en cas

d'échec, rien n'indique qu'une réduction du temps supplémentaire octroyé le

placerait dans une situation insurmontable ou rendrait illusoire l'éventuelle

admission de son recours au fond. Aucun élément ressortant du dossier ne

démontrerait le contraire hormis les allégations du recourant. Par

surabondance, l'octroi d'un tiers temps supplémentaire reviendrait à créer une

situation de droit qui n'existe vraisemblablement plus sous l'empire de la

réglementation actuelle pour les élèves de 2ème année et cela

reviendrait à créer une situation nouvelle. Le département estime que l'intérêt

privé du recourant à obtenir à titre provisionnel un tiers temps supplémentaire

pour effectuer ses tests doit céder le pas devant l'intérêt public à garantir

l'égalité de traitement et la cohérence du système mis en place.

G.

A.________, représenté par ses parents, a recouru contre cette décision,

le 8 novembre 2025, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il prend les conclusions suivantes:

"1) doivent être mises en

place au Gymnase de la Cité ainsi que dans tous les autres Gymnases du canton

de Vaud des mesures provisionnelles visant à rétablir la règle du tiers temps

supplémentaire pour [A.________] et tous les autres étudiants concernés, et

cela jusqu'à ce que soit prononcé un jugement définitif sur la question du

principe de non rétroactivité du droit.

2) A défaut, de telles mesures

doivent s'appliquer à [A.________] et à tous les étudiants qui étaient déjà

engagés dans leurs cursus au moment du changement de pratique, et cela jusqu'à

ce que soit prononcé un jugement définitif sur la question du principe de

non-rétroactivité du droit.

3) En tous les cas, la mesure

consistant à donner du temps supplémentaire à tous les étudiants , y compris

ceux qui ne sont pas au bénéfice de mesures compensatoires doit être suspendue,

non seulement au Gymnase de la Cité, mais aussi dans tous les autres Gymnases

du Canton de Vaud, dans l'attente d'un jugement définitif de notre recours du 8

septembre [..]."

Le recourant maintient ses arguments présentés

devant le département. Il relève qu'il a pleinement bénéficié des mesures

compensatoires uniquement durant l'année 2024-2025. Lors de la première année scolaire

2023-2024, au terme de laquelle le recourant a échoué son année, les mesures

compensatoires avaient été prononcées en février 2024 et n'avaient donc été

appliquées que partiellement. Il relève que le risque d'un échec définitif

après trois années passées à l'école de maturité devrait amplement suffire à

justifier la menace d'un dommage difficile à réparer. Il ajoute que selon son bulletin

de notes du demi-semestre 2025, ses résultats sont insuffisants et, selon lui,

cette situation serait la conséquence de la réduction du temps supplémentaire qui

lui a été accordé cette année. Il a joint un relevé de ses notes du 17 novembre

2025.

La directrice du gymnase, pour l'autorité concernée,

s'est déterminée le 2 décembre 2025. Elle estime que les notes obtenues par le

recourant ne sont pas liées à la réduction du temps supplémentaire litigieuse. Elle

expose par ailleurs que la pratique d'accorder une même quotité de temps

supplémentaire à tous les élèves n'est plus autorisée au sein du gymnase suite à

l'arrêt GE.2025.0095 du 11 septembre 2025 dont il résulte que cette pratique viole

le droit, en particulier le principe de l'égalité de traitement, en omettant de

faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Le dossier

produit par cette autorité comporte une version actualisée de la directive "Mesures

de compensation des désavantages" de la CDGV, du 27 novembre 2025.

Le département intimé s'est déterminé le 4 décembre

2025. Il maintient ses arguments. Il indique également avoir pris des mesures afin

que tous les gymnases du canton mettent fin à la pratique d'accorder une même

quotité de temps supplémentaire à tous les élèves suite à l'arrêt GE.2025.0095

précité. Il expose, s'agissant de l'examen approfondi des directives fédérales

et cantonales, avoir requis des mesures d'instruction complémentaires auprès de

la CDGV. Il a produit à cet égard une lettre datée du 6 novembre 2025 adressée

à la CDGV dont la teneur est la suivante:

"Dans le cadre de

l'instruction de ces recours, nous vous serions reconnaissants, en votre

qualité de Présidente de la CDGV, de bien vouloir, dans un délai au 8 décembre

2025, nous transmettre les réponses de la CDGV aux questions suivantes .

Quels motifs ont guidé les choix

des dispositions transitoires ?

Le 15% de temps supplémentaire

prévu à la page 6 du document « Mesures de compensation des désavantages »

précité s'applique-t-il également aux évaluations en cours d'année ?

Ce 15% de temps supplémentaire

constitue-il une règle impérative ou les établissements disposent-ils d'une

marge d'appréciation pour octroyer plus ou moins de temps ? Le cas échéant,

selon quels critères ?

Par ailleurs, nous vous prions de

bien vouloir, dans le délai susmentionné, nous transmettre les documents

suivants

L'extrait du procès-verbal de la

CDGV du 22 mai 2025 relatif à la compensation des désavantages.

Le document « Mesures de

compensation des désavantages » établi par la CDGV en date du 16 novembre

2023."

Considérant en droit:

1.

a) A teneur de l’art. 74 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur effet

suspensif et sur mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de

recours.

Selon la jurisprudence récente de la CDAP, les

mesures provisionnelles (qu'elles soient rendues par une autorité de recours ou

par une autorité administrative) sont séparément susceptibles de recours devant

la CDAP en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD (CDAP GE.2025.0048 du 24 juin 2025

consid. 1; GE.2023.0013 du 25 avril 2013 du 25 avril 2023 consid.

1b, et les références citées).

Le recours direct à la CDAP est ainsi ouvert contre

la décision litigieuse rendue par le département qui refuse les mesures

provisionnelles en faveur du recourant.

b) Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le

recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

notamment art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

2.

Au stade de son recours devant la CDAP, le recourant a pris de nouvelles

conclusions (supra, let. g).

Dans la procédure de recours de droit administratif,

il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité

administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme

d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation

devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut

examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf.

notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 131 V 164 consid. 2.1, et les

références).

En l'espèce, dans son recours du 8 septembre 2025,

le recourant, représenté par ses parents, avait requis à titre de mesures

provisionnelles que les mesures compensatoires en vigueur avant la décision du

25 août 2025 (soit les mesures compensatoires prononcées pour l'année 2024-2025)

soient maintenues. Au stade de son recours contre la décision du département

refusant ces mesures, il conclut à ce que ces mesures soient appliquées à tous

les élèves de tous les gymnases du canton de Vaud notamment. Ces conclusions (n°

1 et n° 2) sortent du cadre du litige et sont donc irrecevables.

Quant à la conclusion n° 3, outre qu'elle est

irrecevable pour les mêmes motifs, il y a lieu de prendre acte des

déterminations des autorités intimée et concernée confirmant qu'elles ont fait

le nécessaire afin que le temps supplémentaire soit octroyé aux seuls bénéficiaires

des mesures compensatoires et non à tous les élèves.

3.

Le litige porte sur le refus d'octroyer des mesures provisionnelles au

recourant suite au recours déposé le 8 septembre 2025 contre la décision du 25

août 2025 lui octroyant notamment un temps supplémentaire de 15% lors de tests

écrits.

a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, le recours a en

principe effet suspensif (al. 1); l'autorité administrative peut, d'office

ou sur requête, lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le

commande (al. 2). A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre,

d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la

conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts

menacés.

Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet

suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé que pour préserver un

état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue. Une décision sur effet

suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive, qui confère un

droit, impose une obligation ou constate l’existence de l’un ou l’autre. Elle

empêche le bénéficiaire de la décision d’en tirer momentanément avantage. En

revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative,

qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute

d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien. L'effet

suspensif est la règle posée par la LPA-VD, alors que l'octroi de mesures

provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs

impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond (CDAP GE.2021.0075 du 26

mai 2021 consid. 2a).

b) Selon la jurisprudence, les mesures

provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait

ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à

ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut

pas être réalisée autrement (CDAP RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a,

RE.2015.0012 du 15 décembre 2015, RE.2013.0010 du 9 janvier 2014 consid. 2a et

les références citées). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées

que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du

recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation

excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision

au fond (cf. CDAP RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a et l'arrêt cité).

Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte

de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès

au fond. Il n’y a pas de mesures provisionnelles lorsque le recours est

dépourvu de chance de succès (ATF 121 II 116). Le membre de l'autorité chargé

de statuer sur la question des mesures provisionnelles ne doit toutefois pas

préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la

cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient

de déterminer si le refus des mesures provisionnelles est de nature à

compromettre les droits de la partie qui les requiert et lui causer un

préjudice irréparable (CDAP RE.2020.0005 du 2 novembre 2020 consid. 2a et les

références citées).

c) En l'espèce, il ressort des déterminations du

département que des mesures d'instruction complémentaires ont été mises en œuvre

au stade du recours au fond auprès de la CDGV sur les motifs et la portée des

nouvelles directives cantonales.

Dans l'arrêt GE.2025.0095, les juges ont rappelé que

la directive émise par la CDGV est assimilable à une ordonnance administrative

qui ne constitue pas une norme juridique au sens strict et ne lie pas le juge

dans l'interprétation qu'il donne d'un texte légal. Le juge peut s'écarter

d'une ordonnance administrative si l'interprétation qu'elle donne n'est pas

conforme à la loi ou à des principes généraux ou encore si elle a pour effet de

supprimer la liberté d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est

admis qu'une ordonnance administrative institue des présomptions par généralisation,

lorsque l'individualisation dans chaque cas entraînerait un travail excessif.

L'intéressé garde néanmoins la possibilité d'apporter la preuve contraire (CDAP

GE.2025.0095 précité consid. 4b/aa).

Sur la base d'un examen sommaire, il n'apparaît pas

évident que le grief du recourant à propos de la réduction du temps

supplémentaire octroyé au titre de compensation des désavantages serait

manifestement mal fondé. Le recours n'apparaît par conséquent pas dénué de

toute chance de succès.

d) Selon la jurisprudence, les mesures

provisionnelles doivent être ordonnées lorsque leur absence rendrait illusoire

le bénéfice de l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant

dans une situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige

d’attendre la décision au fond.

En l'espèce, l'intérêt du recourant à obtenir les

mesures provisionnelles requises apparaît important. La mesure contestée au

fond a immédiatement déployé ses effets dès la rentrée scolaire 2025-2026 et le

recourant a produit le résultat de ses notes à la moitié du semestre qui sont

insuffisantes. On ne peut ainsi pas d'emblée exclure que la réduction du temps

supplémentaire octroyé entre l'année précédente (33%) et l'année en cours (15%)

a eu et pourra continuer à avoir une incidence sur les résultats du recourant. Cette

réduction a en outre été jugée suffisamment impactante par la CDGV pour les

élèves de 3ème année pour justifier une mesure transitoire

consistant à maintenir le régime précédent du tiers temps supplémentaire pour

cette dernière année. Une telle mesure transitoire pour les élèves de 3ème

année tend à établir qu'un lien entre la réduction du temps supplémentaire et

les résultats des tests et examens écrits a été considéré plausible par la

CDGV. On ne voit pas en quoi cette appréciation serait différente pour les

élèves de 2ème année, comme le recourant. Ce dernier a par ailleurs

déjà redoublé sa première année, de sorte qu'il se retrouverait, en cas d'échec

dans sa 2ème année, exclu définitivement de l'école de maturité

(art. 30 al. 3 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire

supérieur [LESS; BLV 412.11], art. 15 al. 1 REM). Dans ces circonstances,

l'intérêt du recourant à obtenir des mesures provisionnelles sous la forme du

maintien du tiers temps qui lui a été octroyé pour l'année scolaire 2024-2025,

jusqu'à l'issue de la procédure de recours au fond devant le département

apparaît important, si l'on considère que cette procédure est susceptible de

prendre encore un certain temps dès lors que le département a mis en œuvre des

mesures d'instruction complémentaire.

Force est ainsi de retenir, tout bien pesé, que

l'intérêt privé du recourant à obtenir les mesures provisionnelles requises

doit être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public des

autorités intimée et concernée à mettre en œuvre sans délai leur nouvelle

pratique, dans le respect de l'égalité de traitement. On relève d'ailleurs à

cet égard que les élèves de 3ème année bénéficient toujours d'un

tiers temps supplémentaire. La réduction litigieuse n'est donc pas appliquée à

tous les élèves du gymnase. Par ailleurs, la situation du recourant qui se

trouve dans l'impossibilité de redoubler son année scolaire et se verrait dès

lors exclu de l'école de maturité en cas d'échec est différente de celles

d'élèves de 1ère ou de 2ème année qui gardent la

possibilité de refaire leur année.

C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé

l'octroi des mesures provisionnelles requises au recourant.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis,

dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée réformée en ce sens

que la requête de mesures provisionnelles est admise. Les

mesures compensatoires octroyées à A.________ durant l'année 2024-2025 sont

provisoirement maintenues jusqu'à l'issue de la procédure devant le département

au fond.

Selon l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 13

décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes

handicapées ([LHand; RS 151.3), les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont

gratuites. L'art. 8 LHand, relatif aux droits subjectifs en matière de

prestations, prévoit que toute personne qui subit une inégalité au sens de

l'art. 2 al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal

ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine

l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. Le recourant ayant agi en vertu de cette

dernière disposition, il convient de statuer sans frais.

Le recourant, représenté par ses parents, obtient

gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu'il

n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle, du 10 octobre 2025, est réformée en ce sens que les mesures

compensatoires octroyées à A.________ durant l'année 2024-2025 sont maintenues

jusqu'à l'issue de la procédure devant le département au fond.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.