GE.2025.0354
CDAP - GE.2025.0354 - 2026-02-13 - A._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Gymnase B._____
13 février 2026Français27 min
I.
Source vd.ch
¬
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Lea Rochat
Pittet, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorité concernée
Gymnase B.________, à ********.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 7 novembre
2025 refusant d'ordonner des mesures provisionnelles (octroi de mesures de
compensation des désavantages durant sa 2e année d'école de
maturité pour adultes).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1984, suit actuellement sa deuxième année
d'école de maturité fédérale (année 2025-2026) au sein du Gymnase B.________
(ci-après: le Gymnase B.________) à ********.
B.
A.________ souffre d'un trouble du déficit de l'attention avec
hyperactivité (TDA-H).
Son trouble est notamment attesté par un certificat
médical du 22 juillet 2024, établi par C.________, psychologue FSP, et par
le Dr D.________, médecin assistant en psychiatrie et psychothérapie, dont le
contenu est le suivant:
"Le médecin et la psychologue
soussignés certifient que M. A.________ […] a
été diagnostiqué d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité
(TDA-H) en 2016 et en novembre 2023.
Le Trouble déficitaire de
l'Attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) est un trouble
neurodéveloppemental qui se manifeste par des difficultés persistantes à
maintenir l'attention, une hyperactivité physique et psychique et une
sensibilité émotionnelle en particulier lors de situations stressantes. Ce
trouble affecte la capacité de l'individu à se concentrer, à organiser ses
tâches, et à réguler son comportement, ce qui peut avoir des répercussions sur
les performances scolaires et les interactions sociales.
Ce diagnostic a des répercussions
directes sur les capacités d'apprentissage et de concentration de Monsieur A.________.
Afin de l'aider à surmonter les difficultés liées à son TDAH et de lui offrir
les meilleures conditions d'études possibles, nous recommandons de mettre en
place les aménagements suivants:
1. Temps supplémentaire
lors des examens et évaluations pour compenser les difficultés de
concentration.
2. Possibilité de travailler
dans un environnement calme et sans distraction en utilisant un casque
anti-bruit lors du temps de travail individuel.
3. Adaptation des supports
pédagogiques (ex.: mise à disposition de versions numériques ou de
documents en gros caractères pour faciliter l'assimilation de
l'information".
Son état de
santé est régulièrement réévalué. […]"
Durant sa première année d'école de maturité
(2024-2025), en raison de son trouble, A.________ a bénéficié des mesures de
compensation des désavantages (ci-après également: les mesures d'aménagement) suivantes:
"- 1/3 temps supplémentaire pour tous les évaluations et les
examens écrits ainsi que pour les oraux (temps de préparation).
- Possibilité de travailler dans un environnement calme et sans
distraction en utilisant un casque anti-bruit lors du temps de travail
individuel.
- Adaptation des
supports pédagogiques (ex.: mise à disposition de versions numériques ou de
documents en gros caractères) pour faciliter l'assimilation de l'information."
A.________ a réussi sa première année d'école de
maturité au terme de laquelle il a été promu en deuxième année.
C.
L'année scolaire 2025-2026 a débuté en août 2025.
Par courriel du 27 août 2025, A.________ a
informé la Direction du Gymnase B.________ qu'il transmettrait prochainement
une attestation médicale mise à jour afin d'obtenir, pour cette deuxième année,
les aménagements accordés pendant l'année précédente. Il souhaitait en outre
savoir si ceux-ci étaient encore valables dans l'intervalle.
Par courriel du même jour, le Dr E.________, médecin
assistant en psychiatrie et psychothérapie, a transmis à l'établissement
scolaire un nouveau certificat médical daté du 22 août 2025, signé de sa main
et de celle de la psychologue C.________. Son contenu était identique à celui
du 22 juillet 2024.
Le 1er septembre 2025, la doyenne du Gymnase
B.________ a indiqué à A.________ qu'une décision sur ses aménagements serait
rendue très prochainement.
Par courriel du même jour, la précitée a informé les
élèves de l'établissement qu'en vertu d'une nouvelle réglementation relative
aux mesures d'aménagement, dont copie figurait en pièce jointe, toutes les
classes subissant des examens de fin d'année conservaient la possibilité de se
voir accorder un "tiers-temps" supplémentaire lors des épreuves
(mesure transitoire), tandis que les autres classes ne pouvaient désormais se
voir accorder que 15% de temps supplémentaire pour toutes les épreuves écrites.
Les situations de handicap plus lourdes pouvaient toutefois bénéficier
d'aménagements supérieurs à 15%, sur recommandation médicale. La nouvelle
réglementation en question avait été adoptée le 9 juillet 2025 par la Conférence
des directrices et des directeurs des gymnases vaudois (ci-après la CDGV) et
s'intitulait "Mesures de compensation des désavantages"
(ci-après: la Directive du 9 juillet 2025).
Par décision du 2 septembre 2025, la direction
du Gymnase B.________ a octroyé à A.________, pour l'année 2025-2026, les mêmes
mesures d'aménagement que l'année précédente, hormis leur premier volet, où le
temps supplémentaire était désormais réduit à 15% pour les évaluations et
examens écrits (au lieu de 33%) et à 5 minutes pour la préparation des oraux
(au lieu de 33%). Plus précisément, les mesures étaient ainsi décrites:
"- 15% supplémentaire pour tous les évaluations et les examens
écrits ainsi que 5 min pour la préparation des oraux (temps de
préparation).
- Possibilité de travailler dans un environnement calme et sans
distraction en utilisant un casque anti-bruit lors du temps de travail
individuel.
- Adaptation des supports pédagogiques (ex.: mise à disposition de
versions numériques ou de documents en gros caractères) pour faciliter
l'assimilation de l'information."
Le 9 septembre 2025, un entretien a eu lieu
entre la doyenne du Gymnase B.________ et A.________ à propos des mesures accordées.
L'adoption de diverses mesures supplémentaires a été discutée, la précitée
ayant toutefois signifié à A.________ qu'un tiers de temps supplémentaire ne
pouvait lui être accordé conformément à la nouvelle Directive du 9 juillet 2025.
Il ressort de ce document notamment que la limite de 15% de temps
supplémentaire pour les épreuves en cours d'année se justifiait par "cohérence
avec les examens finaux".
Lors de cette réunion, A.________ a remis au Gymnase
B.________ un nouveau certificat médical établi le 5 septembre 2025 par le
Dr E.________, désormais psychiatre et psychothérapeute, dont le contenu est le
suivant:
"Afin de compenser les
désavantages liés à sa situation, et conformément aux recommandations de la
DGEP [Direction générale de l'enseignement
postobligatoire] (document "Mesures de compensation des
désavantages", juillet 2025), les aménagements suivants sont jugés
pertinents pour l'année scolaire 2025-2026:
·
Aménagement du temps: possibilité de pauses supplémentaires,
légère prolongation du temps accordé, possibilité d'entrer en classe 5 minutes
avant le début de l'épreuve.
·
Aménagement de la forme: évaluation orale à la place d'écrite si
jugé nécessaire, dans le respect des objectifs de formation.
·
Adaptation des supports: mises en évidence des consignes
essentielles (gras, police linéale type Arial/Verdana, taille 14, interlignage
1,5).
·
Mise à disposition de moyens auxiliaires: calculatrice, feuilles
de brouillon, formulaires.
·
Aménagement de l'espace: table individuelle, utilisation d'un
casque anti-bruit si besoin.
Ces aménagements visent à garantir
une évaluation équitable des compétences de l'élève, sans pour autant abaisser
les exigences pédagogiques.
Son état de
santé est régulièrement réévalué."
D.
Le 12 septembre 2025, A.________ a recouru contre la décision du
2 septembre 2025 auprès du Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle (ci-après: le DEF) , concluant en substance à sa
réforme en ce sens que les mêmes mesures que celles accordées pour l'année
2024-2025 lui étaient à nouveau octroyées, "plus particulièrement
l'aménagement d'un tiers temps supplémentaire".
Le DEF a invité l'établissement scolaire à
transmettre son dossier.
Le 18 septembre 2025, le Gymnase B.________ a
spontanément rendu une nouvelle décision, octroyant à A.________ les mesures d'aménagement
suivantes:
"Mesures année
- 15% de temps supplémentaire pour toutes les évaluations et les
examens écrits ainsi que 5 min pour la préparation des oraux (temps de
préparation).
- Pendant les tests: possibilité de pauses (*)
- Possibilité de travailler dans un environnement calme et sans
distraction en utilisant un casque anti-bruit lors du temps de travail
individuel.
- Possibilité de sortir en tout temps pendant les cours (*)
- Adaptation des supports pédagogiques (ex.: mise à disposition de
versions numériques ou de documents en gros caractères) pour faciliter
l'assimilation de l'information.
- Adaptation de supports pour les tests: mise en évidence des mots
clés (gras, …) (*)
- Evaluation orale à la place d'écrite pour les tests si jugé
nécessaire et en accord avec l'enseignant, dans le respect des objectifs de
formation (*)
Supports classiques (*)
Utiliser des polices linéales
telles que Verdana ou Arial (taille minimum 12) ou la police
d'écriture d'examen Poppins Light […].
Privilégier un interlignage plus confortable (1,5 minimum).
Ne pas justifier le
texte, mais privilégier l'alignement à gauche."
La décision précisait que les mesures marquées d'un
astérisque avaient été ajoutées à la suite de la réception du certificat
médical du 5 septembre 2025.
Par courrier du 7 octobre 2025, le DEF a
transmis au recourant la décision précitée et constaté que celle-ci annulait et
remplaçait celle du 2 septembre 2025, précisant considérer que le recours
du 12 septembre et les griefs soulevés valaient également à l'égard de cette
nouvelle décision.
Le 9 octobre 2025, A.________ a complété son
recours, confirmant ses conclusions dorénavant dirigées contre la décision du
18 septembre 2025. Il demandait en outre la restitution de l'effet
suspensif, en ce sens que les mesures appliquées pendant l'année 2024-2025 étaient
maintenues dans l'attente d'une décision au fond.
Le 22 octobre 2025, A.________ s'est déterminé et a
produit notamment un nouveau certificat médical du 20 octobre 2025, dont la
teneur est la suivante:
"Sur la base des éléments
médicaux disponibles et de l'évaluation observée dans le cadre du suivi, je
confirme que M. A.________ présente un besoin avéré d'un aménagement du temps
d'évaluation, à savoir un tiers (1/3) de temps supplémentaire pour les examens
et évaluations.
Cette
recommandation repose sur la persistance de difficultés nécessitant un rythme
d'exécution adapté afin de garantir une évaluation équitable de ses capacités."
Saisie de plusieurs recours concernant les mesures
de compensation des désavantages octroyées en écoles de maturité et de culture
générale fondées sur la Directive du 9 juillet 2025, le DEF a demandé à la
CDGV de se déterminer sur les questions suivantes:
"- Quels motifs ont guidé les choix des dispositions
transitoires?
- Le 15% de temps supplémentaire prévu à la page 6 du document […] précité s'applique-t-il également aux
évaluations en cours d'année?
- Ce 15% de
temps supplémentaire constitue-il une règle impérative ou les établissements
disposent-ils d'une marge d'appréciation pour octroyer plus ou moins de temps?
Le cas échéant, selon quels critères?"
Le DEF demandait en outre la production de l'extrait
du procès-verbal de la CDGV du 22 mai 2025 relatif à l'adoption des nouvelles
mesures, ainsi que le document "Mesures de compensation des
désavantages" établi par la CDGV le 16 novembre 2023 (ci-après:
la Directive du 16 novembre 2023).
Par décision du 7 novembre 2025, le DEF a rejeté
la requête d'effet suspensif formée par A.________, requalifiée de requête de
mesures provisionnelles.
E.
Par acte du 19 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a
déféré la décision du 7 novembre 2025 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Il
a pris les conclusions suivantes:
"- Dans la mesure où le présent recours est déclaré recevable,
le recourant demande l'octroi de mesures provisionnelles, respectivement
l'octroi d'un tiers temps supplémentaire;
- Subsidiairement, afin de respecter le principe de l'égalité de
traitement, le recourant demande la suspension de l'application de la Directive
Mesure pour tous les gymnases vaudois, cela jusqu'à ce que l'autorité intimée
et/ou le Tribunal ait tranché la cause en fond;
- Le recourant demande l'exonération de l'avance de frais et prie
l'autorité de céans de statuer sans frais."
Le DEF (ci-après également: l'autorité intimée)
s'est déterminé le 17 décembre 2025, concluant au rejet du recours.
Le 14 janvier 2026, le recourant a confirmé les
conclusions de son recours.
F.
Il ressort encore du dossier de la cause que le 4 décembre 2025, la
CDGV s'est déterminée dans le cadre du recours au fond et a produit plusieurs
documents, dont le procès-verbal du 22 mai 2025 relatif à l'adoption de la
Directive du 9 juillet 2025, celle du 16 novembre 2023, ainsi qu'une
nouvelle directive, toujours intitulée "Mesures de compensation des
désavantages" datée du 27 novembre 2025 (ci-après: la Directive du
27 novembre 2025).
Selon les explications fournies par la CDGV, la
Directive du 27 novembre 2025 est une version modifiée de la Directive du
9 juillet 2025. Cette modification est intervenue à la suite d'un arrêt rendu
par la CDAP le 11 septembre 2025 (cause GE.2025.0095 consid. 3). Le
paragraphe en cause a ainsi été supprimé. Celui lié aux 15% de temps
supplémentaire ne présente aucune modification.
Considérant en droit:
1.
La décision entreprise est une décision sur mesures provisionnelles par
laquelle l'autorité intimée a rejeté la requête du recourant tendant à ce que,
conformément à l'une des mesures de compensation des avantages dont il a
bénéficié durant l'année 2024-2025, un tiers de temps supplémentaire lui soit
provisoirement octroyé pour toutes les épreuves écrites de l'actuelle année
scolaire (2025-2026), dans l'attente du prononcé de la décision au fond.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'art. 74 al. 3 LPA-VD prévoit
quant à lui que les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur
une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur
mesures provisionnelles, sont séparément susceptibles de recours
Selon la jurisprudence, les décisions sur mesures
provisionnelles, qu'elles soient rendues par une autorité de recours ou par une
autorité administrative, sont séparément susceptible de recours devant la Cour
de céans, en vertu des art. 74 al. 3 LPA-VD et art. 99 LPA-VD
(CDAP GE.2025.0336 du 23 décembre 2025 consid. 1; GE.2025.0048 du 24
juin 2025 consid. 1 et les références citées). Le recours direct devant la Cour
de céans est ainsi ouvert contre la décision litigieuse.
b) Interjeté en temps utile par le destinataire de
la décision, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 75 let. a et 79 al. 1 LPA-VD, applicables
en vertu de l'art. 99 LPA-VD, et art. 95 LPA-VD). Il y a ainsi lieu
d'entrer en matière.
2.
Dans ses écritures, le recourant a pris une conclusion subsidiaire tendant
à la "suspension de l'application de la Directive Mesure pour tous les
gymnases vaudois, cela jusqu'à ce que l'autorité intimée et/ou le Tribunal ait
tranché la cause en fond". Or, la suspension générale de l'application de
cette directive n'a pas été requise dans la procédure devant le DEF, qui n'a
donc pas tranché cette question, que ce soit sous l'angle de sa recevabilité ou
du fond. Celle-ci sort ainsi manifestement du cadre du litige tel que fixé par
la décision entreprise (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD) et la conclusion
subsidiaire y relative est partant irrecevable.
3.
Le litige porte sur le refus d'accorder au recourant des mesures
provisionnelles tendant à l'octroi d'un tiers temps supplémentaire pour toutes
les évaluations et examens écrits au cours de l'année scolaire en cours dans
l'attente d'une décision au fond.
a) aa) Aux termes de l'art. 86 LPA-VD,
l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles
nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde
des intérêts menacés.
Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet
suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé que pour préserver un
état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue. Une décision sur effet
suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision positive, qui confère un
droit, impose une obligation ou constate l’existence de l’un ou l’autre. Elle
empêche le bénéficiaire de la décision d’en tirer momentanément avantage. En
revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative,
qui écarte une demande, car la suspension des effets de cette décision, faute
d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien. L'effet
suspensif est la règle posée par la LPA-VD, alors que l'octroi de mesures
provisionnelles reste limité à des cas particuliers, en présence de motifs
impérieux imposant d'anticiper sur le jugement au fond (GE.2025.0336 du
23 décembre 2025 consid. 1; GE.2021.0075 du 26 mai 2021 consid. 2a).
bb) Selon la jurisprudence, les mesures
provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation
nouvelle, de fait ou de droit, ni anticiper sur le jugement définitif, une
exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du
droit ne peut pas être réalisée autrement (GE.2025.0336 du 23 décembre
2025 consid. 1; RE.2024.0005 du 7 août 2024 consid. 3a et les
références citées). Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que
lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du recours
ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement
rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (GE.2025.0336
du 23 décembre 2025 consid. 3b; RE.2024.0005 du 7 août 2024 consid.
3a et la référence à Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume
II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011,
p. 307). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en
tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le
sort du procès au fond (RE.2024.0005 du 7 août 2024 consid. 3a). Il n’y a
pas de mesures provisionnelles lorsque le recours est dépourvu de chance de
succès (ATF 121 II 116). Le membre de l'autorité chargé de statuer sur la
question des mesures provisionnelles ne doit toutefois pas préjuger de l'issue
du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de l'autorité amenée à
statuer sur le fond (RE.2024.0005 du 7 août 2024 consid. 3a; RE.2024.0002 du 4 juin 2024 consid. 3a). C'est dans ce cadre qu'il convient
de déterminer si le refus des mesures provisionnelles est de nature à
compromettre les droits de la partie qui les requiert et lui causer un
préjudice irréparable (GE.2025.0336 du 23 décembre 2025 consid. 3b; RE.2020.0005
du 2 novembre 2020 consid. 2a et les références citées).
cc) Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur
des mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits,
en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles et à l'examen
sommaire du droit – examen prima facie – (ATF 139 III 86 consid.
4.2; 131 III 473 consid. 2.3; RE.2024.0005 du 7 août 2024 consid. 3a RE.2024.0002
du 4 juin 2024 consid. 3a).
b) aa) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
recourant souffre d'un trouble de l'attention avec hyperactivité.
Lors de l'année académique 2024-2025, le recourant a
bénéficié d'un temps supplémentaire d'un tiers (soit 33%) pour les épreuves
écrites (tant en cours d'année que pour les examens finaux). Cette mesure se
fondait, en particulier, sur l'ancienne Directive de la CDGV du 16 novembre
2023.
La décision litigieuse au fond, à savoir celle du
18 septembre 2025, octroie toujours au recourant un temps supplémentaire
pour les épreuves écrites (tant en cours d'année que pour les examens finaux) en
raison de son trouble mais le limite à 15%. Cette décision repose sur la
Directive du 9 juillet 2025 de la CDGV et l'Unité Ressources et prévention
de la DGEP. Cette directive – de même que sa version ultérieure du 27 novembre
2025 identique quant à la question du temps supplémentaire – a elle-même été élaborée
en exécution d'une directive adoptée au plan fédéral par la Commission suisse
de maturité (ci-après: la CSM) le 20 septembre 2024, "concernant les
mesures de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité
gymnasiale" (ci-après: la Directive du 20 septembre 2024).
Selon la jurisprudence, la directive émise par la
CDGV est assimilable à une ordonnance administrative qui ne constitue pas une
norme juridique au sens strict et ne lie pas le juge dans l'interprétation
qu'il donne d'un texte légal. Le juge peut s'écarter d'une ordonnance
administrative si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou
à des principes généraux ou encore si elle a pour effet de supprimer la liberté
d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est admis qu'une ordonnance
administrative institue des présomptions par généralisation, lorsque
l'individualisation dans chaque cas entraînerait un travail excessif.
L'intéressé garde néanmoins la possibilité d'apporter la preuve contraire (CDAP
GE.2025.0095 du 11 septembre 2025 consid. 4b/aa).
La Directive fédérale du 20 septembre 2024 définit
la "compensation des désavantages" comme une différence de traitement
autorisée afin d’éviter une inégalité à l’encontre des personnes en formation
qui vivent avec un handicap dûment attesté (ch. 3.2). A la section
"recommandation relative aux mesures de compensation des désavantages
(MCD) lors des examens finaux", elle prévoit notamment, à titre de temps
supplémentaire à disposition, une fourchette de "généralement 10% à 15% de
temps supplémentaire" en cas d'examen écrit, notamment pour les troubles
liés à la "perturbation de l'activité et de l'attention" (cf. p. 9,
fourchette du reste identique à celle prévue par la recommandation fédérale (informelle)
antérieure, de septembre 2022). La Directive vaudoise du 19 juillet 2025 prévoit
pour sa part que "les gymnases vaudois mettent en œuvre les dispositifs
suivants pour les examens finals", parmi lesquels "15% de temps
supplémentaire aux examens écrits".
La CDGV a quant à elle confirmé dans ses
déterminations du 4 décembre 2025 produites dans la cause au fond, que les
15% de temps supplémentaire s'appliquaient tant aux évaluations en cours
d'années qu'aux évaluations finales, un alignement étant essentiel pour
garantir l'équité et la cohérence de ces examens. Elle a en outre précisé que les
15% étaient impératifs pour les diagnostics suivants: phobies sociales, trouble
panique, anxiété généralisée, trouble spécifique de la lecture, de
l'acquisition de l'orthographe, trouble mixte des acquisitions scolaires, troubles
spécifiques de l'acquisition arithmétiques, syndrome asperger, perturbation de
l'activité de l'attention, qui concernaient selon elle la grande majorité des
élèves. Pour d'autres troubles, notamment ceux listés (mutisme électif,
bégaiement, maladie du système nerveux et maladie du système ostéo-articulaire,
des muscles et du tissu conjonctif), les directions des établissements
pourraient adapter la longueur du temps supplémentaire en fonction de la
situation individuelle. La CDGV a encore exposé la pratique adoptée dans
d'autres cantons romands (10% à Fribourg, 30% à Genève, 11% dans le Jura, 15% à
Neuchâtel, et 16% en Valais). Elle a enfin expliqué que la mise en œuvre du
temps supplémentaire d'un tiers, pendant deux ans, s'était avérée
problématique. Ainsi, pour les tests de 45 minutes, ce temps supplémentaire de
13,5 minutes empiétait sur la période de cours suivante et prétéritait l'élève
concerné. Pour les examens de quatre heures, cela les allongeait d'une heure et
vingt minutes et entraînait une grande fatigue pour les élèves concernés. En
pratique, les enseignants observaient que la majorité des élèves au bénéfice de
cette mesure n'utilisaient ce temps supplémentaire que partiellement.
Le recourant soutient quant à lui que les directives
précitées, telles qu'interprétées, entraînent des inégalités de traitement
contraires à l'art. 8 al. 2 et 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi qu'à
différentes dispositions de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH; RS 0.109). En particulier, l'uniformisation des pratiques
relatives aux mesures de compensation des désavantages ne tiendrait pas compte
des spécificités de la langue française et des besoins avérés des étudiants
francophones. De surcroît, l'intérêt à l'harmonisation devrait finalement se
voir accorder un poids réduit, les mesures de compensation divergeant selon lui
largement d'un canton à l'autre. Quoi qu'il en soit, compte tenu de son
trouble, le recourant soutient qu'il devrait se voir accorder un temps
supplémentaire de plus de 15%, ce que les directives permettraient, celles-ci
réservant selon lui une marge de manœuvre à l'établissement scolaire sur ce point.
bb) On rappelle que les mesures provisionnelles
doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de
l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au
fond (cf. consid. 3a/bb supra).
Sur ce dernier point, il résulte de ce qui précède
qu'au terme d'un examen prima facie, la décision litigieuse au fond
n'apparaît pas manifestement mal fondée, dès lors qu'elle correspond au haut de
la fourchette ordinaire de la Directive fédérale, maximum repris par la
Directive cantonale éditée par la CDGV, pour les cas de troubles de l'attention,
et s'inscrivent dans le cadre plus large de l'uniformisation des pratiques
cantonales relatives aux mesures de compensation des désavantages.
Dans une ligne identique, le contenu du certificat
médical du 20 octobre 2025, produit pendant la procédure de recours au
fond, même s'il fait état de l'existence d'un "besoin avéré d'un
aménagement du temps d'évaluation, à savoir un tiers (1/3) de temps
supplémentaire pour les examens et évaluations" en raison de la
"persistance de difficultés nécessitant un rythme d'exécution
adapté", ne permet pas non plus de retenir que la décision au fond serait
d'emblée manifestement mal fondée, étant encore relevé que les certificats
médicaux précédents faisaient uniquement état de la nécessité d'un "temps
supplémentaire" ou d'une "légère prolongation du temps accordé"
(cf. respectivement, certificats du 22 juillet 2024 et du 22 août 2025, et certificat
du 5 septembre 2025). L'appréciation de la valeur probante des différentes
attestations émises et la portée de ces documents en l'espèce devra faire
l'objet d'un examen approfondi par l'autorité saisie dans le recours au fond.
A l'inverse, le recours au fond ne semble pas pour
autant d'emblée dénué de chances de succès, du moment qu'il soulève, entre
autres, la question de l'interprétation des directives par les autorités
compétentes, ainsi que celle de l'intérêt à l'harmonisation des pratiques dans
ce domaine, qui relèvent de l'appréciation de l'autorité saisie au fond.
En conclusion, les prévisions du sort du procès au
fond ne conduisent pas, à elles seules, à admettre ou refuser les mesures
provisionnelles litigieuses.
cc) Le recourant soutient que les résultats de sa
première année de gymnase montreraient que le tiers de temps supplémentaire
accordé cette année-là serait à peine suffisant à lui permettre de passer
l'année; à l'inverse, réduire ce temps à 15% impacterait fortement ses chances
de réussite. Il en résulterait selon lui un risque accru d'échec
"définitif", ce qui constituerait un préjudice irréparable justifiant
l'octroi des mesures provisionnelles requises.
La position du recourant ne saurait toutefois être
suivie. En l'occurrence, il n'est certes pas contesté que la mesure prévoyant
l'octroi de 15% de temps supplémentaire est moins favorable au recourant que
celle accordée précédemment en application de la Directive du 16 novembre
2023. Cela étant, comme l'expose l'autorité intimée, le recourant ne risque pas
un échec définitif au terme de la présente année, mais un redoublement, dès
lors qu'il n'invoque pas avoir échoué à sa première année (cf. art. 15
al. 1 du règlement du 6 juillet 2022 de l'Ecole de maturité [REM; BLV
412.12.1] par renvoi de l'art. 1 al. 1 du règlement du 6 juillet
2022 relatif aux formations gymnasiales pour adultes [RGypAd; BLV 417.42.1]). Or,
comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le risque d'un tel échec est
inhérent à toute formation scolaire fonctionnant avec un système de promotion
annuel; il ne saurait
être uniquement lié à la réduction du temps
supplémentaire accordé auparavant. Sa situation est ainsi différente de celle
tranchée par l'arrêt GE.2025.0336 du 23 décembre 2025, qui avait annulé une
décision du département similaire à celle attaquée. Par ailleurs, le recourant
n'invoque pas que ses résultats actuels pâtiraient déjà de la réduction du
temps à disposition pour les épreuves écrites et que, partant, son risque
d'échec serait plus élevé en raison de l'absence de mesures provisionnelles. Là
aussi, sa situation diverge de celle traitée par l'arrêt GE.2025.0336, où
l'étudiant avait obtenu des résultats insuffisants au terme du demi-semestre. Dans
ces circonstances, on ne saurait considérer que le risque d'un premier échec
constituerait un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence exposée,
comme pourrait par exemple l'être celui d'un échec définitif (cf. GE.2025.0336
du 23 décembre 2025). Par ailleurs, comme l'a expressément indiqué l'autorité
intimée, dans l'hypothèse où le recourant se trouverait en situation d'échec,
mais que son recours serait finalement admis au fond, il appartiendrait à
l'établissement scolaire, respectivement aux enseignants compétents, de réexaminer
la décision d'échec en considérant que le recourant n'avait pas bénéficié de
l'entier du temps supplémentaire qui lui était dû. De surcroît, la Cour observe
que, si le recourant ne peut actuellement bénéficier d'un tiers de temps
supplémentaire, il profite cependant de cinq autres mesures qui ne lui avaient
pas été accordées auparavant et qui résultent de ce qu'a demandé son médecin par
certificat du 5 septembre 2025. Parmi ces mesures, on compte en
particulier celles applicables aux épreuves écrites, à savoir la possibilité de
prendre des pauses pendant les tests, l'adaptation des supports des tests et le
remplacement d'épreuves écrites par des épreuves orales. Ainsi, par rapport à
l'année précédente, la situation défavorable du recourant liée à la réduction
du temps supplémentaire sous le nouveau régime semble, a priori et en
partie, compensée par les autres mesures accordées.
dd) Enfin, en cas d'octroi à titre provisoire d'un
tiers de temps supplémentaire, le recourant se trouverait placé, en raison de
son recours, dans une situation plus favorable que celle dans laquelle se
trouveraient les autres élèves souffrant d'un trouble similaire, mais ne
bénéficiant que des 15% de temps supplémentaire. Cela pourrait compromettre le
respect de l'égalité de traitement entre les élèves, d'autant plus dans
l'hypothèse – qui ne peut être totalement exclue à ce stade – où sa demande serait
finalement rejetée au fond.
b) Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, au
terme d'un examen prima facie, l'octroi d'un tiers de temps
supplémentaire, qui anticiperait sur le résultat du recours au fond, n'est
justifié par aucune circonstance particulière propre à faire primer l'intérêt
du recourant à jouir provisoirement d'une telle mesure sur l'intérêt public à l'application
de la loi de manière uniforme, dans l'attente d'une décision au fond.
La Cour relève toutefois qu'il serait opportun que
l'autorité intimée tranche rapidement la procédure au fond, compte tenu de la
situation d'incertitude dans laquelle se trouve le recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision entreprise.
Au vu des circonstances, il n'est pas perçu de frais
judiciaires. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision rendue par le Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle le 7 novembre 2025 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2026
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.