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Décision

GE.2025.0357

CDAP - GE.2025.0357 - 2026-04-09 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

9 avril 2026Français30 min

capacité de travail a toutefois à nouveau été considérée comme nulle à partir du

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 avril 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et

Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Jean-Michel DUC, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 30 octobre 2025

(indemnisation LAVI; refus de réexamen).

Vu les faits suivants:

A.

Le 28 décembre 2019, vers 22h, au squat ********, à ********, où il

résidait, B.________, ressortissant espagnol né en 1998, a poignardé

successivement une résidente et A.________, né en 1986, qui s'était rendu sur

place pour distribuer de la nourriture. B.________ a agi sans raison apparente.

Tout d'abord, il a abordé sa première victime calmement en mettant sa main sur

son cou, en la poussant doucement contre un mur et en lui disant "je

suis désolé C.________", pour ensuite lui asséner deux coups de

couteau. Puis il s'est rendu à la cuisine où, sans rien dire ou laisser

entrevoir, il a asséné un premier coup de couteau à A.________, suivi d'un

second malgré que ce dernier se défendait, et a encore essayé de le frapper à

d'autres reprises avant d'être désarmé et maîtrisé par d'autres personnes

présentes. A.________ s'est enfui au volant de sa voiture et s'est rendu à

l'Hôpital du Samaritain à Vevey, qui était fermé. Il a appelé une ambulance qui

l'a emmené au CHUV.

B.

Selon le rapport médical établi par le Service de chirurgie viscérale du

CHUV qui a pris en charge A.________, ce dernier a souffert d'une plaie

abdominale à l'arme blanche de 3.5 cm au niveau de l'hypocondre gauche avec

trajet sous-cutané de 8 cm, ouverture de l'aponévrose antérieure sur 1.5 cm et

saignement artériel au niveau épifascial ainsi que d'une plaie de 2 cm au

niveau de la hanche gauche. Il a subi une laparoscopie exploratrice, une

révision de la plaie à l'hypocondre gauche avec hémostase et une révision de la

plaie à la hanche gauche. Il a pu regagner son domicile le 29 décembre 2019

avec un traitement antalgique et antibiotique, les suites opératoires étant

simples et le patient recommençant à manger et à se mobiliser normalement dès

le lendemain de l'intervention et les plaies étant calmes. Un certificat a été

établi pour une incapacité de travail à 100% du 28 décembre 2019 au 10 janvier

2020. Selon le rapport du 13 mars 2020 du Centre universitaire romand de

médecine légale qui a procédé à un examen clinique du prénommé dans le cadre de

l'enquête pénale menée sur les évènements du 28 décembre 2019, "compte

tenu de la stabilité des paramètres vitaux de l'expertisé tout au long de sa

prise en charge médicale et chirurgicale, nous pouvons conclure que les lésions

subies par A.________ n'ont pas concrètement mis sa vie en danger. Néanmoins,

au vu de la structure atteinte (artère), en cas d'une prise en charge médicale

différée, des complications graves, voire létales auraient pu survenir".

C.

A.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile. Il

a conclu à l'octroi d'une indemnité pour tort moral à hauteur de 15'000 fr. le

23 juin 2021.

D.

Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement

du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________

pour tentative de meurtre, subsidiairement actes commis en état

d'irresponsabilité fautive. Il a été retenu que le prénommé se trouvait en état

d'irresponsabilité au moment d'agir. A.________ a été renvoyé à agir devant le

juge civil s'agissant de ses prétentions en réparation du préjudice moral subi.

E.

Par arrêt du 25 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal

cantonal a rejeté le recours de B.________ contre la mise à sa charge des frais

et la non-allocation en sa faveur d'une indemnité en réparation du tort moral.

F.

Par demande du 21 février 2022 déposée auprès de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI

(ci-après: la DGAIC), A.________ a conclu au versement de la somme de 15'000

fr. à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que d'un montant de 124'557 fr. à

titre d'indemnisation de son dommage matériel. Ce dernier montant comprend 112'800

fr. de perte de gain, 889 fr. 20 de frais d'ambulance, 10'000 fr. de

frais pour prestation d'aides fournies par des tiers (sa mère), 768 fr. pour

les vêtements souillés dans l'attaque et 100 fr. pour le nettoyage de sa

voiture.

A l'appui de sa demande, le prénommé a expliqué qu'il

se trouvait sans emploi, la reprise d'une activité professionnelle étant très

difficile du fait des séquelles physiques et psychologiques laissées par l'agression.

Il n'avait pas d'autres revenus que l'argent que sa mère lui prêtait pour

subvenir à ses besoins vitaux. Une demande de prestations déposée en 2021

auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office Al) était encore

en cours d'instruction. L’intéressé a par la suite complété sa demande,

notamment concernant sa perte de gain.

Par décision du 15 décembre 2022, rendue sans frais,

la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui

allouant la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale

fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, l'autorité a considéré que le

prénommé avait subi une atteinte à son intégrité physique et psychique, de

sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce qui justifiait l'allocation

d'une indemnité à titre de réparation morale, dont elle a fixé la quotité en

tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des montants accordés dans

des cas analogues par la jurisprudence. En revanche, la DGAIC a rejeté toutes

les autres prétentions du prénommé en indemnisation de son dommage matériel,

considérant qu'il s'agissait soit d’un dommage qui ne relevait pas de sa

compétence (frais d'ambulance), soit de dommages aux biens qui ne pouvaient

être indemnisés (vêtements souillés pendant l'agression; nettoyage voiture),

soit d’un dommage qui ne correspondait pas à un préjudice ménager (frais pour

prestations d'aide financière fournies par sa mère), soit, enfin, de dommage

dont le lien de causalité avec l'infraction subie n'était pas suffisamment

établi (perte de gain).

G.

Par acte du 31 janvier 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la

DGAIC précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa

réforme en ce sens que lui soient alloués un montant de 10'000 fr.

correspondant aux prestations d'aides fournies en sa faveur par des tiers, un

montant de 5'091 fr. 70 par mois depuis le mois de février 2020 correspondant à

la perte de gain qu'il avait subie, et un montant de 15'000 fr. à titre

d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, le recourant a conclu à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens de l'arrêt à rendre par le

tribunal. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2023.0027.

H.

Par arrêt du 20 septembre 2023, la CDAP a rejeté le recours et confirmé

la décision attaquée. Ce jugement est définitif et exécutoire. La CDAP avait

retenu que l’existence d’un lien de causalité entre l’agression et la perte de

gain n’était pas suffisamment rendue vraisemblable notamment en raison du fait

que le recourant avait dû cesser sa précédente activité salariée à la suite

d’une intervention médicale au cerveau subie en avril 2018 et qu’il n’avait pas

repris l’exercice d’une activité salariée depuis lors.

Faits

I.

Par décisions du 11 mars 2025, l’Office AI a retenu que A.________ avait

droit à une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2021 au 31

janvier 2024 et à nouveau à partir du 1er avril 2024. Une pleine

capacité de travail avec une baisse de rendement de 10 % a été reconnue à

partir du 23 octobre 2023. A la suite d’une péjoration de l’état de santé, la

capacité de travail a toutefois à nouveau été considérée comme nulle à partir du

14 avril 2024. Le montant de la rente mensuelle a été fixé à 1'862 fr. du 1er

avril au 31 décembre 2024, puis à 1'915 fr. dès le 1er janvier 2025.

J.

Par jugement rendu par défaut le 3 avril 2025 sur la réclamation

pécuniaire introduite le 11 septembre 2023 par A.________, la Chambre

patrimoniale cantonale a condamné B.________ au paiement à celui-là de la somme

de 742'836 fr. 60 plus intérêts. Ce montant comprend 868 fr. de dommage

matériel, 889 fr. 20 de remboursement des frais, 145'624 fr. de perte de gain

actuelle, 550'455 fr. 40 de perte de gain future et 45'000 fr. d’indemnité pour

tort moral.

K.

Se fondant sur le jugement du 3 avril 2025 de la Chambre patrimoniale

cantonale, A.________, représenté par son mandataire de l’époque, a adressé à

la DGAIC, le 23 mai 2025, une demande de réparation morale et d’indemnisation

du dommage matériel complétant sa demande du 21 février 2022. Il conclut au

versement par l’Etat de Vaud des montants suivants: 45'000 fr. d’indemnité pour

tort moral, 868 fr. de dommage matériel, 889 fr. 20 de remboursement des frais,

145'624 fr. de perte de gain actuelle, 550'455 fr. 40 de perte de gain future,

correspondant au montant total de 742'836 fr. 60, le tout avec intérêts en

sus.

Le 5 juin 2025, l’autorité a relevé qu’une demande

d’indemnisation avait déjà été déposée, le 21 février 2022, en lien avec

l’infraction subie le 28 décembre 2019 et que par décision du 15 décembre 2022,

aujourd’hui définitive et exécutoire, une indemnité de 5'000 fr. à titre de

réparation morale avait été allouée. La décision en question, qui avait fait

l’objet d’un recours rejeté par la CDAP, ne pouvait en principe pas être

révisée. Un délai a été imparti à A.________, par son avocat, pour se

déterminer sur ce point et préciser si la requête était maintenue.

A.________ a maintenu et précisé sa requête par

lettre du 20 juin 2025 de son conseil. Il demande un réexamen de la décision du

15 décembre 2022, invoquant à titre de faits ou moyens de preuve nouveaux

survenus après le dépôt de la demande du 21 février 2022 et de nature à

influer sur le montant d’indemnisation au titre de la LAVI, les décisions de

l’Office AI lui octroyant une rente entière du 1er septembre 2021 au

31 janvier 2024 puis à partir du 1er avril 2024, sans date de fin

prévue, d’une part, et le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 3 avril

2025 lui allouant au total la somme de 742'836 fr.

60, d’autre part.

L.

Par décision du 30 octobre 2025, la DGAIC a déclaré la demande de

réexamen irrecevable.

M.

Par mémoire de recours de son nouveau représentant du 28 novembre 2025, A.________

a recouru devant la CDAP contre la décision du 30 octobre 2025, concluant,

principalement, à sa réforme en ce sens que lui sont allouées les sommes de 868

fr. pour le dommage matériel, de 889 fr. 20 pour le remboursement des frais, de

145'624 fr. pour la perte de gain actuelle, de 550'455 fr. 40 pour la

perte de gain future et de 45'000 fr. pour le tort moral et,

subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée

pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le recours était accompagné

d’une requête d’assistance judiciaire. Le juge instructeur y a fait droit, le 24

décembre 2025, accordant l’assistance judiciaire au recourant dans la mesure

suivante: exonération d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office

d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc, avec effet au 28

novembre 2025.

Se fondant sur l’art. 6 par. 1 de la Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101), le recourant a requis l’organisation de débats publics,

respectivement d’une audience publique.

Le 22 décembre 2025, le recourant a déposé un

mémoire complémentaire, par l’intermédiaire de son avocat, au terme duquel il a

maintenu l’intégralité des conclusions de son recours. Il a indiqué avoir pu

consulter le dossier de l’Office AI. Il a produit une expertise médicale du 13

novembre 2023 du Centre d’évaluation et de consultations de la Clinique romande

de réadaptation (crr) à Sion ainsi que des annexes, de même qu’un avis médical

établi le 11 novembre 2024 par le Service médical régional de l’assurance-invalidité

pour la Suisse romande à l’attention de l’Office AI.

Le 5 janvier 2026, l’autorité intimée a transmis au

tribunal le dossier de la demande de réexamen et, en guise de réponse, a

renvoyé aux considérants de la décision attaquée, concluant au rejet du recours

et à la confirmation de la décision en question. L’autorité intimée a également

précisé que la tenue d’une audience ou de débats publics n’apparaissait pas

nécessaire en l’espèce.

Le recourant n’a pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai au 26 janvier 2026 qui lui avait été imparti pour

ce faire.

Le 12 février 2026, Me Jean-Michel Duc a produit sa

liste des opérations, après avoir été invité à le faire par le juge instructeur.

Considérant en droit:

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24

LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant

d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de

recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est

l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi

vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]).

Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette

autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les

règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée déclare irrecevable une demande de réexamen d’une

précédente décision de la DGAIC, du 15 décembre 2022, admettant partiellement

une demande d’indemnisation LAVI et accordant au recourant le montant de 5'000

fr., valeur échue à titre de réparation morale fondée sur l’art. 22 al. 1 LAVI.

Cette décision avait fait l’objet d’un recours devant la CDAP, qui a, par arrêt

du 20 septembre 2023, rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée.

Lorsque, comme en l’espèce, la décision attaquée est

un prononcé d’irrecevabilité, la partie recourante ne peut conclure qu’à

l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité

précédente pour qu’elle entre en matière et statue sur le fond (cf. arrêt TF

2C_603/2021 du 8 février 2022; ATF 143 I 344 consid. 4; arrêts CDAP

GE.2025.0340 du 24 mars 2026 consid. 2a; FI.2025.0083 du 9 septembre 2025

consid. 2; FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 4d et les réf. citées). L’objet

de la contestation est limité à la question faisant l’objet de la décision

attaquée, soit à la recevabilité de la réclamation ou du recours administratif

antérieur à la saisine du Tribunal cantonal. Il en découle que la CDAP n’a pas

la compétence d’entrer elle-même en matière sur le fond. Elle peut seulement

examiner si c’est à bon droit que l’autorité précédente a déclaré le pourvoi

irrecevable. S’il s’avère que la décision d’irrecevabilité est bien fondée, la

CDAP la confirme; si elle parvient au résultat contraire, conformément à la

conclusion correspondante de la partie recourante, elle annule la décision

attaquée et renvoie la cause à l’autorité intimée pour qu’elle entre en matière

et qu’elle rende une décision sur le fond.

3.

a) Le recourant a demandé la tenue d’une audience publique en

application de l’art. 6 par. 1 CEDH. Cette disposition prévoit que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par

la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle.

En principe, le juge doit donner suite à une telle

requête. D’après la jurisprudence, il peut cependant s'en abstenir dans les cas

prévus par l'art. 6 par. 1 deuxième phrase CEDH, lorsque la demande est

abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours

est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore

lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid.

5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3;

122.

V 47 consid. 3b).

Selon la jurisprudence constante de la CourEDH et du Tribunal fédéral,

l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue. Il peut y être

renoncé dans les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne

suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et

pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et

raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres

pièces (ATF 140 I 68 consid.

9.2; arrêt de la CourEDH Jussila c. Suède du 23 novembre 2006 [req. 73053/01],

§ 43). Une telle renonciation est ainsi admissible lorsque la cause peut être

jugée exclusivement sur la base du dossier et des écritures des parties,

notamment lorsque l'issue du litige ne dépend pas d'une appréciation des

preuves ou d'impressions personnelles, mais uniquement de questions de droit.

La question de savoir si une audience publique doit être organisée s'apprécie

en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (CourEDH, arrêt Ramos

Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal du 6 novembre 2018 [req. no 55391/13,

57728/13 et 74041/13], §§ 190 ss; ATF 147 I 153 consid.

3.5.1

et les arrêts cités; arrêts 2C_42/2022 du 7 février 2023 consid. 2.3.2; 1C_433/2021 du 5

juillet 2022 consid. 2.4.1).

Dans l’arrêt 2C_151/2025 du 18 juin 2025 consid. 3.2

Dispositif

ss, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le prononcé d’un arrêt portant

sur la reconnaissance de la qualité de partie à une procédure administrative

disciplinaire sans la tenue d’une audience publique ne violait pas l’art. 6

par. 1 CEDH, à supposer que cette disposition soit applicable. Il était en

effet constant que la cause était exclusivement consacrée à un point de droit,

d’ordre purement procédural, qui ne suscitait en outre pas la moindre controverse

sur des faits ou des questions de crédibilité qui auraient requis la tenue

d’une audience. Par ailleurs, rien n’indiquait que la question juridique

litigieuse ne pouvait être résolue sur la base du dossier et des observations

que l’instance précédente avait requis, sans que les parties ne se plaignent de

ne pas avoir eu l’occasion de se prononcer sur l’instruction. Dans la cause

CR.2023.0012 du 18 avril 2024 consid. 2b, la CDAP a pour sa part considéré que

les garanties découlant de l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’appliquaient pas dans le

cadre d’une demande de réexamen d’une décision de retrait du permis de

conduire, l’administré ne pouvant dans un tel cadre seulement faire vérifier

par l’autorité de recours s’il existe des circonstances obligeant l’autorité

inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière avait ainsi

refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond.

b) En l’espèce, le litige porte sur

l’existence d’un motif de réexamen de la décision du 15 décembre 2022 admettant

partiellement la demande d’indemnisation LAVI du recourant et la rejetant pour

le surplus. L’objet de la contestation est en conséquence limité à la question

faisant l’objet de la décision attaquée, soit la recevabilité de la demande de

réexamen. La question litigieuse peut être résolue sur la base du dossier et

des déterminations du recourant. L’issue du litige ne dépend pas d’une

appréciation des preuves ou d’impressions personnelles mais uniquement d’une

question de droit. Il s’ensuit que le tribunal peut renoncer à tenir une

audience publique.

4.

La décision attaquée déclare irrecevable une demande de réexamen d’une

précédente décision de la DGAIC, confirmée sur recours par la CDAP.

a) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision

entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif

classique de révision. Tel est le cas si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure

précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à

l'époque pour des motifs juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de

l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être

modifié autrement, doit aussi pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la

recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision s'il

apparaît par la suite qu'il repose sur un état de fait qui est erroné (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 6 et les réf. citées). Par ailleurs, la

jurisprudence a également précisé que l'autorité administrative est tenue

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, notamment, lorsque, en cas de

décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées

dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant

fin à la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1, 130 II 32 consid.

2.4) ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut

sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1, 121 V 157 consid. 4a).

b) En droit vaudois, les principes du réexamen sont

codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit."

aa) L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter

en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant

doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la

décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération),

la décision qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son

entrée en force doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung";

cf. déjà ATF 97 I consid. 4b p. 752), qui se prolongent dans le temps et se

prêtent le cas échéant à une modification pour l'avenir (TF 2C_349/2012 du 18

mars 2013 consid. 5; arrêt CDAP PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 2a).

bb) L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD vise le cas où une décision administrative entrée en force repose sur un

état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le

requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins

qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et

de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêt CDAP

PS.2022.0044 précité, consid. 3a et les réf. citées).

Ce motif est identique à celui énoncé à l'art. 100

al. 1 let. b LPA-VD en matière de révision, ainsi qu'à celui de l'art. 123 al.

2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)

régissant également la révision. Il peut par conséquent être interprété à la

lumière des jurisprudences concernant ces deux dispositions (cf. arrêts CDAP

PS.2018.0047 du 23 novembre 2018, consid. 3a et les réf. citées, et

GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a).

cc) Lorsque l’administré entend obtenir la

modification d’une décision rendue par une autorité administrative de recours

ou par une autorité judiciaire, il doit en principe passer par la voie de la

révision. Toutefois, s’il invoque de "vrais nova", la révision

est exclue (art. 100 al. 2 LPA-VD), de sorte qu’il doit dans ces conditions

revenir à la voie du réexamen et adresser sa demande à l’autorité

administrative de première instance (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD; Danièle

Revey, La modification des décisions administratives: l’éventail des voies

extraordinaires - Réexamen, reconsidération, révision, révocation, retrait,

nouvel examen, nouvelle demande, in Procédure administrative, territoire,

patrimoine et autres horizons, Mélanges en l’honneur du Professeur Benoît

Bovay, Berne, 2024, p. 145; Moor/Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème

éd., Berne 2011, p. 405).

c) En l’espèce, le recourant soutient, sur la base

de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, qu’il pouvait adresser une demande de

réexamen à la DGAIC puisque l’état de fait à la base de la décision initiale

s’est modifié dans une mesure notable depuis l’entrée en force de celle-là,

même si la première décision a été confirmée sur recours. A titre de faits

nouveaux ("vrais nova"), il invoque les décisions de l’Office

AI du 11 mars 2025 lui ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité du 1er

septembre 2021 au 31 janvier 2024 et à nouveau à partir du 1er avril

2024, ainsi que le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 3 avril

2025. Ces décisions seraient la démonstration que, contrairement à ce qui avait

été retenu, son incapacité de gain serait liée à l’agression dont le recourant

a été victime. S’agissant du tort moral, l’indemnité reconnue au recourant

n’avait pas pu tenir compte du fait que l’agression avait occasionné une

invalidité définitive puisque la décision de l’Office AI reconnaissant le droit

à une rente entière illimitée n’avait pas été rendue, ce qui est de nature à

influer sur la réparation accordée à ce titre. L’autorité intimée considère

que, lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"

au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit adresser une demande de

réexamen – que l’on peut qualifier de nouvelle demande dès lors qu’elle porte

sur des éléments qui n’ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours –

à l’autorité de première instance. Cette dernière doit entrer en matière sur

une demande de réexamen d’une décision, y compris lorsque celle-ci a été

confirmée sur recours, lorsque l’état de fait à la base de la décision s’est

modifié dans une mesure notable depuis l’entrée en force de celle-ci.

L’autorité a toutefois considéré qu’en l’espèce, le fait que l’intéressé

obtienne une rente AI n’était pas déterminant dans le cadre de l’instruction de

la demande d’indemnisation LAVI, les prestations AI primant celles

éventuellement accordées au titre de l’aide aux victimes (cf. art. 4 LAVI). Par

ailleurs, la demande de réparation du dommage matériel et du tort moral a déjà

été tranchée, sur la base de faits qui n’ont pas évolué depuis lors. L’autorité

rappelle ainsi qu’elle n’est pas liée par les considérations de droit ayant

conduit au prononcé civil du juge pénal ou civil et qu’elle peut notamment

revoir la question de la causalité adéquate entre l’infraction et le dommage. La

collectivité n’étant liée que par un devoir d’assistance publique envers la

victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues

que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction.

d) L’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la

CDAP ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne en compte des

faits nouveaux ("vrais nova"), postérieurs à l’arrêt rendu le

20 septembre 2023, pour autant que la décision qui est remise en cause déploie

des effets durables, qui se prolongent dans le temps et se prêtent, le cas

échéant, à une modification pour l’avenir (p. ex. amélioration ou péjoration de

l’état de santé d’un invalide, autorisation de séjour pour des étrangers,

permis de conduire, etc.; Etienne Poltier, La modification des décisions

administratives, in Haldy et al. [éd.], Res iudicata – e poi?, Revisione,

rettifica, riconsiderazione e istituti analoghi, Lugano 2023, p. 52). Il est

douteux que cette condition soit remplie en l’espèce pour l’ensemble des

prétentions formulées par le recourant, en particulier s’agissant de

l’indemnité pour tort moral. Cette question peut toutefois rester indécise, en

raison de ce qui suit.

L’autorité intimée a considéré à raison que les

conditions posées par l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD au réexamen n’étaient pas

remplies. D’une part, au moment où la décision a été rendue, une demande de

prestations auprès de l’Office AI avait déjà été déposée. Elle était en cours

d’instruction et le recourant était déjà en incapacité de travail. Or, le fait

que ce dernier obtienne une rente entière d’invalidité n’était pas déterminant

dans le cadre de l’instruction de la demande d’indemnisation LAVI. En tout état

de cause et comme la CDAP l’a retenu dans son arrêt du 20 septembre 2023, les

prestations de l’Office AI priment celles éventuellement accordées au titre de

l’aide aux victimes d’infractions (cf. art. 4 LAVI). D’autre part, le

jugement rendu le 3 avril 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale,

postérieur à la décision du 15 décembre 2022 et à l’arrêt rendu par la CDAP le

20 septembre 2023, ne constitue pas un fait nouveau justifiant le réexamen au

sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD de la décision d’indemnisation LAVI.

Ce jugement civil postérieur est l'appréciation d'un tribunal sur les preuves

administrées en procédure; or, une appréciation différente ne constitue pas un

fait nouveau. Il en va de même lorsque le juge procède à une qualification

juridique différente d'un même état de fait (voir à ce sujet la jurisprudence

rendue en matière de circulation routière, selon laquelle un jugement pénal

postérieur à la décision administrative ne constitue pas, en soi, un fait

nouveau justifiant le réexamen, au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, de la

décision de retrait du permis de conduire [p. ex. arrêt CDAP CR.2018.0025 du 8

août 2018 consid. 2c]; valable pour les autres domaines du droit administratif

et notamment en matière d'aide sociale [arrêts CDAP PS.2018.0047 précité,

consid. 3b; GE.2015.0093 du 17 mars 2016 consid. 1]). Comme l’autorité

intimée l’a souligné, compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur

la LAVI et de la liberté d’examen dont dispose l’autorité d’indemnisation,

cette dernière n'est pas liée en droit par le prononcé civil d’un juge pénal

(ou civil) dès lors que, dans ce cadre, elle alloue une indemnité fondée sur un

devoir d’assistance de l’Etat, en vertu de règles pour partie spécifiques, et

doit se livrer à un examen autonome de la cause (ATF 129 II 312 consid. 2.5

et les réf. citées). Or, l’autorisation d’indemnisation LAVI, puis la CDAP, ont

déjà statué sur la demande en réparation du dommage matériel, de la perte de

gain et du tort moral en se fondant sur des faits qui n’ont pas été modifiés

depuis la décision du 15 décembre 2022 et l’arrêt du 20 septembre 2023.

En conclusion, les conditions de recevabilité d’une

demande de réexamen n’étaient pas réunies.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant

gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91 et 99 LPA-VD).

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 décembre 2025.

Dans le canton de Vaud, l'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement

équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses

difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil

juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste

détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés

forfaitairement, sauf circonstances particulières, à 5% du défraiement hors

taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations produite

le 12 février 2026, l'avocat du recourant a annoncé qu’une durée totale de 12

heures et 15 minutes avait été consacrée à la présente cause, ce qui paraît approprié

au vu des caractéristiques de celle-là. Il réclame en sus des débours par 23

fr. 20, hors TVA.

L’indemnité du conseil d’office s'élève donc à 2’205

fr. (12h15 x 180 fr./h) pour les opérations accomplies par l’avocat. A ce

montant de 2'205 fr. s’ajoutent les débours réclamés, par 23 fr. 20, et la

TVA au taux de 8.1%, soit 180 fr. 50. L’indemnité est en conséquence arrêtée au

montant total de 2'408 fr. 70.

L'indemnité de conseil d'office est supportée par le

canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance

gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 octobre 2025 par la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L’indemnité de conseil d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à

2'408 (deux mille quatre cent huit) francs et 70 (septante) centimes, TVA

comprise.

Lausanne, le 9 avril 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.