GE.2025.0357
CDAP - GE.2025.0357 - 2026-04-09 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
9 avril 2026Français30 min
capacité de travail a toutefois à nouveau été considérée comme nulle à partir du
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Jean-Michel DUC, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 30 octobre 2025
(indemnisation LAVI; refus de réexamen).
Vu les faits suivants:
A.
Le 28 décembre 2019, vers 22h, au squat ********, à ********, où il
résidait, B.________, ressortissant espagnol né en 1998, a poignardé
successivement une résidente et A.________, né en 1986, qui s'était rendu sur
place pour distribuer de la nourriture. B.________ a agi sans raison apparente.
Tout d'abord, il a abordé sa première victime calmement en mettant sa main sur
son cou, en la poussant doucement contre un mur et en lui disant "je
suis désolé C.________", pour ensuite lui asséner deux coups de
couteau. Puis il s'est rendu à la cuisine où, sans rien dire ou laisser
entrevoir, il a asséné un premier coup de couteau à A.________, suivi d'un
second malgré que ce dernier se défendait, et a encore essayé de le frapper à
d'autres reprises avant d'être désarmé et maîtrisé par d'autres personnes
présentes. A.________ s'est enfui au volant de sa voiture et s'est rendu à
l'Hôpital du Samaritain à Vevey, qui était fermé. Il a appelé une ambulance qui
l'a emmené au CHUV.
B.
Selon le rapport médical établi par le Service de chirurgie viscérale du
CHUV qui a pris en charge A.________, ce dernier a souffert d'une plaie
abdominale à l'arme blanche de 3.5 cm au niveau de l'hypocondre gauche avec
trajet sous-cutané de 8 cm, ouverture de l'aponévrose antérieure sur 1.5 cm et
saignement artériel au niveau épifascial ainsi que d'une plaie de 2 cm au
niveau de la hanche gauche. Il a subi une laparoscopie exploratrice, une
révision de la plaie à l'hypocondre gauche avec hémostase et une révision de la
plaie à la hanche gauche. Il a pu regagner son domicile le 29 décembre 2019
avec un traitement antalgique et antibiotique, les suites opératoires étant
simples et le patient recommençant à manger et à se mobiliser normalement dès
le lendemain de l'intervention et les plaies étant calmes. Un certificat a été
établi pour une incapacité de travail à 100% du 28 décembre 2019 au 10 janvier
2020. Selon le rapport du 13 mars 2020 du Centre universitaire romand de
médecine légale qui a procédé à un examen clinique du prénommé dans le cadre de
l'enquête pénale menée sur les évènements du 28 décembre 2019, "compte
tenu de la stabilité des paramètres vitaux de l'expertisé tout au long de sa
prise en charge médicale et chirurgicale, nous pouvons conclure que les lésions
subies par A.________ n'ont pas concrètement mis sa vie en danger. Néanmoins,
au vu de la structure atteinte (artère), en cas d'une prise en charge médicale
différée, des complications graves, voire létales auraient pu survenir".
C.
A.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile. Il
a conclu à l'octroi d'une indemnité pour tort moral à hauteur de 15'000 fr. le
23 juin 2021.
D.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________
pour tentative de meurtre, subsidiairement actes commis en état
d'irresponsabilité fautive. Il a été retenu que le prénommé se trouvait en état
d'irresponsabilité au moment d'agir. A.________ a été renvoyé à agir devant le
juge civil s'agissant de ses prétentions en réparation du préjudice moral subi.
E.
Par arrêt du 25 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal a rejeté le recours de B.________ contre la mise à sa charge des frais
et la non-allocation en sa faveur d'une indemnité en réparation du tort moral.
F.
Par demande du 21 février 2022 déposée auprès de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI
(ci-après: la DGAIC), A.________ a conclu au versement de la somme de 15'000
fr. à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que d'un montant de 124'557 fr. à
titre d'indemnisation de son dommage matériel. Ce dernier montant comprend 112'800
fr. de perte de gain, 889 fr. 20 de frais d'ambulance, 10'000 fr. de
frais pour prestation d'aides fournies par des tiers (sa mère), 768 fr. pour
les vêtements souillés dans l'attaque et 100 fr. pour le nettoyage de sa
voiture.
A l'appui de sa demande, le prénommé a expliqué qu'il
se trouvait sans emploi, la reprise d'une activité professionnelle étant très
difficile du fait des séquelles physiques et psychologiques laissées par l'agression.
Il n'avait pas d'autres revenus que l'argent que sa mère lui prêtait pour
subvenir à ses besoins vitaux. Une demande de prestations déposée en 2021
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office Al) était encore
en cours d'instruction. L’intéressé a par la suite complété sa demande,
notamment concernant sa perte de gain.
Par décision du 15 décembre 2022, rendue sans frais,
la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui
allouant la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale
fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, l'autorité a considéré que le
prénommé avait subi une atteinte à son intégrité physique et psychique, de
sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce qui justifiait l'allocation
d'une indemnité à titre de réparation morale, dont elle a fixé la quotité en
tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des montants accordés dans
des cas analogues par la jurisprudence. En revanche, la DGAIC a rejeté toutes
les autres prétentions du prénommé en indemnisation de son dommage matériel,
considérant qu'il s'agissait soit d’un dommage qui ne relevait pas de sa
compétence (frais d'ambulance), soit de dommages aux biens qui ne pouvaient
être indemnisés (vêtements souillés pendant l'agression; nettoyage voiture),
soit d’un dommage qui ne correspondait pas à un préjudice ménager (frais pour
prestations d'aide financière fournies par sa mère), soit, enfin, de dommage
dont le lien de causalité avec l'infraction subie n'était pas suffisamment
établi (perte de gain).
G.
Par acte du 31 janvier 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la
DGAIC précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que lui soient alloués un montant de 10'000 fr.
correspondant aux prestations d'aides fournies en sa faveur par des tiers, un
montant de 5'091 fr. 70 par mois depuis le mois de février 2020 correspondant à
la perte de gain qu'il avait subie, et un montant de 15'000 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, le recourant a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens de l'arrêt à rendre par le
tribunal. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2023.0027.
H.
Par arrêt du 20 septembre 2023, la CDAP a rejeté le recours et confirmé
la décision attaquée. Ce jugement est définitif et exécutoire. La CDAP avait
retenu que l’existence d’un lien de causalité entre l’agression et la perte de
gain n’était pas suffisamment rendue vraisemblable notamment en raison du fait
que le recourant avait dû cesser sa précédente activité salariée à la suite
d’une intervention médicale au cerveau subie en avril 2018 et qu’il n’avait pas
repris l’exercice d’une activité salariée depuis lors.
Faits
I.
Par décisions du 11 mars 2025, l’Office AI a retenu que A.________ avait
droit à une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2021 au 31
janvier 2024 et à nouveau à partir du 1er avril 2024. Une pleine
capacité de travail avec une baisse de rendement de 10 % a été reconnue à
partir du 23 octobre 2023. A la suite d’une péjoration de l’état de santé, la
capacité de travail a toutefois à nouveau été considérée comme nulle à partir du
14 avril 2024. Le montant de la rente mensuelle a été fixé à 1'862 fr. du 1er
avril au 31 décembre 2024, puis à 1'915 fr. dès le 1er janvier 2025.
J.
Par jugement rendu par défaut le 3 avril 2025 sur la réclamation
pécuniaire introduite le 11 septembre 2023 par A.________, la Chambre
patrimoniale cantonale a condamné B.________ au paiement à celui-là de la somme
de 742'836 fr. 60 plus intérêts. Ce montant comprend 868 fr. de dommage
matériel, 889 fr. 20 de remboursement des frais, 145'624 fr. de perte de gain
actuelle, 550'455 fr. 40 de perte de gain future et 45'000 fr. d’indemnité pour
tort moral.
K.
Se fondant sur le jugement du 3 avril 2025 de la Chambre patrimoniale
cantonale, A.________, représenté par son mandataire de l’époque, a adressé à
la DGAIC, le 23 mai 2025, une demande de réparation morale et d’indemnisation
du dommage matériel complétant sa demande du 21 février 2022. Il conclut au
versement par l’Etat de Vaud des montants suivants: 45'000 fr. d’indemnité pour
tort moral, 868 fr. de dommage matériel, 889 fr. 20 de remboursement des frais,
145'624 fr. de perte de gain actuelle, 550'455 fr. 40 de perte de gain future,
correspondant au montant total de 742'836 fr. 60, le tout avec intérêts en
sus.
Le 5 juin 2025, l’autorité a relevé qu’une demande
d’indemnisation avait déjà été déposée, le 21 février 2022, en lien avec
l’infraction subie le 28 décembre 2019 et que par décision du 15 décembre 2022,
aujourd’hui définitive et exécutoire, une indemnité de 5'000 fr. à titre de
réparation morale avait été allouée. La décision en question, qui avait fait
l’objet d’un recours rejeté par la CDAP, ne pouvait en principe pas être
révisée. Un délai a été imparti à A.________, par son avocat, pour se
déterminer sur ce point et préciser si la requête était maintenue.
A.________ a maintenu et précisé sa requête par
lettre du 20 juin 2025 de son conseil. Il demande un réexamen de la décision du
15 décembre 2022, invoquant à titre de faits ou moyens de preuve nouveaux
survenus après le dépôt de la demande du 21 février 2022 et de nature à
influer sur le montant d’indemnisation au titre de la LAVI, les décisions de
l’Office AI lui octroyant une rente entière du 1er septembre 2021 au
31 janvier 2024 puis à partir du 1er avril 2024, sans date de fin
prévue, d’une part, et le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 3 avril
2025 lui allouant au total la somme de 742'836 fr.
60, d’autre part.
L.
Par décision du 30 octobre 2025, la DGAIC a déclaré la demande de
réexamen irrecevable.
M.
Par mémoire de recours de son nouveau représentant du 28 novembre 2025, A.________
a recouru devant la CDAP contre la décision du 30 octobre 2025, concluant,
principalement, à sa réforme en ce sens que lui sont allouées les sommes de 868
fr. pour le dommage matériel, de 889 fr. 20 pour le remboursement des frais, de
145'624 fr. pour la perte de gain actuelle, de 550'455 fr. 40 pour la
perte de gain future et de 45'000 fr. pour le tort moral et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée
pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le recours était accompagné
d’une requête d’assistance judiciaire. Le juge instructeur y a fait droit, le 24
décembre 2025, accordant l’assistance judiciaire au recourant dans la mesure
suivante: exonération d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office
d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc, avec effet au 28
novembre 2025.
Se fondant sur l’art. 6 par. 1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101), le recourant a requis l’organisation de débats publics,
respectivement d’une audience publique.
Le 22 décembre 2025, le recourant a déposé un
mémoire complémentaire, par l’intermédiaire de son avocat, au terme duquel il a
maintenu l’intégralité des conclusions de son recours. Il a indiqué avoir pu
consulter le dossier de l’Office AI. Il a produit une expertise médicale du 13
novembre 2023 du Centre d’évaluation et de consultations de la Clinique romande
de réadaptation (crr) à Sion ainsi que des annexes, de même qu’un avis médical
établi le 11 novembre 2024 par le Service médical régional de l’assurance-invalidité
pour la Suisse romande à l’attention de l’Office AI.
Le 5 janvier 2026, l’autorité intimée a transmis au
tribunal le dossier de la demande de réexamen et, en guise de réponse, a
renvoyé aux considérants de la décision attaquée, concluant au rejet du recours
et à la confirmation de la décision en question. L’autorité intimée a également
précisé que la tenue d’une audience ou de débats publics n’apparaissait pas
nécessaire en l’espèce.
Le recourant n’a pas déposé d’observations
complémentaires dans le délai au 26 janvier 2026 qui lui avait été imparti pour
ce faire.
Le 12 février 2026, Me Jean-Michel Duc a produit sa
liste des opérations, après avoir été invité à le faire par le juge instructeur.
Considérant en droit:
Considérants
1.
En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale
présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24
LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant
d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de
recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein
pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est
l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi
vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]).
Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette
autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les
règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée déclare irrecevable une demande de réexamen d’une
précédente décision de la DGAIC, du 15 décembre 2022, admettant partiellement
une demande d’indemnisation LAVI et accordant au recourant le montant de 5'000
fr., valeur échue à titre de réparation morale fondée sur l’art. 22 al. 1 LAVI.
Cette décision avait fait l’objet d’un recours devant la CDAP, qui a, par arrêt
du 20 septembre 2023, rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée.
Lorsque, comme en l’espèce, la décision attaquée est
un prononcé d’irrecevabilité, la partie recourante ne peut conclure qu’à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour qu’elle entre en matière et statue sur le fond (cf. arrêt TF
2C_603/2021 du 8 février 2022; ATF 143 I 344 consid. 4; arrêts CDAP
GE.2025.0340 du 24 mars 2026 consid. 2a; FI.2025.0083 du 9 septembre 2025
consid. 2; FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 4d et les réf. citées). L’objet
de la contestation est limité à la question faisant l’objet de la décision
attaquée, soit à la recevabilité de la réclamation ou du recours administratif
antérieur à la saisine du Tribunal cantonal. Il en découle que la CDAP n’a pas
la compétence d’entrer elle-même en matière sur le fond. Elle peut seulement
examiner si c’est à bon droit que l’autorité précédente a déclaré le pourvoi
irrecevable. S’il s’avère que la décision d’irrecevabilité est bien fondée, la
CDAP la confirme; si elle parvient au résultat contraire, conformément à la
conclusion correspondante de la partie recourante, elle annule la décision
attaquée et renvoie la cause à l’autorité intimée pour qu’elle entre en matière
et qu’elle rende une décision sur le fond.
3.
a) Le recourant a demandé la tenue d’une audience publique en
application de l’art. 6 par. 1 CEDH. Cette disposition prévoit que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
En principe, le juge doit donner suite à une telle
requête. D’après la jurisprudence, il peut cependant s'en abstenir dans les cas
prévus par l'art. 6 par. 1 deuxième phrase CEDH, lorsque la demande est
abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours
est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore
lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid.
5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3;
122.
V 47 consid. 3b).
Selon la jurisprudence constante de la CourEDH et du Tribunal fédéral,
l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue. Il peut y être
renoncé dans les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne
suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et
pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et
raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres
pièces (ATF 140 I 68 consid.
9.2; arrêt de la CourEDH Jussila c. Suède du 23 novembre 2006 [req. 73053/01],
§ 43). Une telle renonciation est ainsi admissible lorsque la cause peut être
jugée exclusivement sur la base du dossier et des écritures des parties,
notamment lorsque l'issue du litige ne dépend pas d'une appréciation des
preuves ou d'impressions personnelles, mais uniquement de questions de droit.
La question de savoir si une audience publique doit être organisée s'apprécie
en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (CourEDH, arrêt Ramos
Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal du 6 novembre 2018 [req. no 55391/13,
57728/13 et 74041/13], §§ 190 ss; ATF 147 I 153 consid.
3.5.1
et les arrêts cités; arrêts 2C_42/2022 du 7 février 2023 consid. 2.3.2; 1C_433/2021 du 5
juillet 2022 consid. 2.4.1).
Dans l’arrêt 2C_151/2025 du 18 juin 2025 consid. 3.2
Dispositif
ss, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le prononcé d’un arrêt portant
sur la reconnaissance de la qualité de partie à une procédure administrative
disciplinaire sans la tenue d’une audience publique ne violait pas l’art. 6
par. 1 CEDH, à supposer que cette disposition soit applicable. Il était en
effet constant que la cause était exclusivement consacrée à un point de droit,
d’ordre purement procédural, qui ne suscitait en outre pas la moindre controverse
sur des faits ou des questions de crédibilité qui auraient requis la tenue
d’une audience. Par ailleurs, rien n’indiquait que la question juridique
litigieuse ne pouvait être résolue sur la base du dossier et des observations
que l’instance précédente avait requis, sans que les parties ne se plaignent de
ne pas avoir eu l’occasion de se prononcer sur l’instruction. Dans la cause
CR.2023.0012 du 18 avril 2024 consid. 2b, la CDAP a pour sa part considéré que
les garanties découlant de l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’appliquaient pas dans le
cadre d’une demande de réexamen d’une décision de retrait du permis de
conduire, l’administré ne pouvant dans un tel cadre seulement faire vérifier
par l’autorité de recours s’il existe des circonstances obligeant l’autorité
inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière avait ainsi
refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond.
b) En l’espèce, le litige porte sur
l’existence d’un motif de réexamen de la décision du 15 décembre 2022 admettant
partiellement la demande d’indemnisation LAVI du recourant et la rejetant pour
le surplus. L’objet de la contestation est en conséquence limité à la question
faisant l’objet de la décision attaquée, soit la recevabilité de la demande de
réexamen. La question litigieuse peut être résolue sur la base du dossier et
des déterminations du recourant. L’issue du litige ne dépend pas d’une
appréciation des preuves ou d’impressions personnelles mais uniquement d’une
question de droit. Il s’ensuit que le tribunal peut renoncer à tenir une
audience publique.
4.
La décision attaquée déclare irrecevable une demande de réexamen d’une
précédente décision de la DGAIC, confirmée sur recours par la CDAP.
a) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision
entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif
classique de révision. Tel est le cas si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure
précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à
l'époque pour des motifs juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de
l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être
modifié autrement, doit aussi pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la
recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision s'il
apparaît par la suite qu'il repose sur un état de fait qui est erroné (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 6 et les réf. citées). Par ailleurs, la
jurisprudence a également précisé que l'autorité administrative est tenue
d'entrer en matière sur une demande de réexamen, notamment, lorsque, en cas de
décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant
fin à la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1, 130 II 32 consid.
2.4) ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut
sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1, 121 V 157 consid. 4a).
b) En droit vaudois, les principes du réexamen sont
codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit."
aa) L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a
LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter
en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant
doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la
décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération),
la décision qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son
entrée en force doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung";
cf. déjà ATF 97 I consid. 4b p. 752), qui se prolongent dans le temps et se
prêtent le cas échéant à une modification pour l'avenir (TF 2C_349/2012 du 18
mars 2013 consid. 5; arrêt CDAP PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 2a).
bb) L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD vise le cas où une décision administrative entrée en force repose sur un
état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le
requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà
lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins
qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et
de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêt CDAP
PS.2022.0044 précité, consid. 3a et les réf. citées).
Ce motif est identique à celui énoncé à l'art. 100
al. 1 let. b LPA-VD en matière de révision, ainsi qu'à celui de l'art. 123 al.
2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
régissant également la révision. Il peut par conséquent être interprété à la
lumière des jurisprudences concernant ces deux dispositions (cf. arrêts CDAP
PS.2018.0047 du 23 novembre 2018, consid. 3a et les réf. citées, et
GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a).
cc) Lorsque l’administré entend obtenir la
modification d’une décision rendue par une autorité administrative de recours
ou par une autorité judiciaire, il doit en principe passer par la voie de la
révision. Toutefois, s’il invoque de "vrais nova", la révision
est exclue (art. 100 al. 2 LPA-VD), de sorte qu’il doit dans ces conditions
revenir à la voie du réexamen et adresser sa demande à l’autorité
administrative de première instance (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD; Danièle
Revey, La modification des décisions administratives: l’éventail des voies
extraordinaires - Réexamen, reconsidération, révision, révocation, retrait,
nouvel examen, nouvelle demande, in Procédure administrative, territoire,
patrimoine et autres horizons, Mélanges en l’honneur du Professeur Benoît
Bovay, Berne, 2024, p. 145; Moor/Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème
éd., Berne 2011, p. 405).
c) En l’espèce, le recourant soutient, sur la base
de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, qu’il pouvait adresser une demande de
réexamen à la DGAIC puisque l’état de fait à la base de la décision initiale
s’est modifié dans une mesure notable depuis l’entrée en force de celle-là,
même si la première décision a été confirmée sur recours. A titre de faits
nouveaux ("vrais nova"), il invoque les décisions de l’Office
AI du 11 mars 2025 lui ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité du 1er
septembre 2021 au 31 janvier 2024 et à nouveau à partir du 1er avril
2024, ainsi que le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 3 avril
2025. Ces décisions seraient la démonstration que, contrairement à ce qui avait
été retenu, son incapacité de gain serait liée à l’agression dont le recourant
a été victime. S’agissant du tort moral, l’indemnité reconnue au recourant
n’avait pas pu tenir compte du fait que l’agression avait occasionné une
invalidité définitive puisque la décision de l’Office AI reconnaissant le droit
à une rente entière illimitée n’avait pas été rendue, ce qui est de nature à
influer sur la réparation accordée à ce titre. L’autorité intimée considère
que, lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"
au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit adresser une demande de
réexamen – que l’on peut qualifier de nouvelle demande dès lors qu’elle porte
sur des éléments qui n’ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours –
à l’autorité de première instance. Cette dernière doit entrer en matière sur
une demande de réexamen d’une décision, y compris lorsque celle-ci a été
confirmée sur recours, lorsque l’état de fait à la base de la décision s’est
modifié dans une mesure notable depuis l’entrée en force de celle-ci.
L’autorité a toutefois considéré qu’en l’espèce, le fait que l’intéressé
obtienne une rente AI n’était pas déterminant dans le cadre de l’instruction de
la demande d’indemnisation LAVI, les prestations AI primant celles
éventuellement accordées au titre de l’aide aux victimes (cf. art. 4 LAVI). Par
ailleurs, la demande de réparation du dommage matériel et du tort moral a déjà
été tranchée, sur la base de faits qui n’ont pas évolué depuis lors. L’autorité
rappelle ainsi qu’elle n’est pas liée par les considérations de droit ayant
conduit au prononcé civil du juge pénal ou civil et qu’elle peut notamment
revoir la question de la causalité adéquate entre l’infraction et le dommage. La
collectivité n’étant liée que par un devoir d’assistance publique envers la
victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues
que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction.
d) L’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la
CDAP ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne en compte des
faits nouveaux ("vrais nova"), postérieurs à l’arrêt rendu le
20 septembre 2023, pour autant que la décision qui est remise en cause déploie
des effets durables, qui se prolongent dans le temps et se prêtent, le cas
échéant, à une modification pour l’avenir (p. ex. amélioration ou péjoration de
l’état de santé d’un invalide, autorisation de séjour pour des étrangers,
permis de conduire, etc.; Etienne Poltier, La modification des décisions
administratives, in Haldy et al. [éd.], Res iudicata – e poi?, Revisione,
rettifica, riconsiderazione e istituti analoghi, Lugano 2023, p. 52). Il est
douteux que cette condition soit remplie en l’espèce pour l’ensemble des
prétentions formulées par le recourant, en particulier s’agissant de
l’indemnité pour tort moral. Cette question peut toutefois rester indécise, en
raison de ce qui suit.
L’autorité intimée a considéré à raison que les
conditions posées par l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD au réexamen n’étaient pas
remplies. D’une part, au moment où la décision a été rendue, une demande de
prestations auprès de l’Office AI avait déjà été déposée. Elle était en cours
d’instruction et le recourant était déjà en incapacité de travail. Or, le fait
que ce dernier obtienne une rente entière d’invalidité n’était pas déterminant
dans le cadre de l’instruction de la demande d’indemnisation LAVI. En tout état
de cause et comme la CDAP l’a retenu dans son arrêt du 20 septembre 2023, les
prestations de l’Office AI priment celles éventuellement accordées au titre de
l’aide aux victimes d’infractions (cf. art. 4 LAVI). D’autre part, le
jugement rendu le 3 avril 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale,
postérieur à la décision du 15 décembre 2022 et à l’arrêt rendu par la CDAP le
20 septembre 2023, ne constitue pas un fait nouveau justifiant le réexamen au
sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD de la décision d’indemnisation LAVI.
Ce jugement civil postérieur est l'appréciation d'un tribunal sur les preuves
administrées en procédure; or, une appréciation différente ne constitue pas un
fait nouveau. Il en va de même lorsque le juge procède à une qualification
juridique différente d'un même état de fait (voir à ce sujet la jurisprudence
rendue en matière de circulation routière, selon laquelle un jugement pénal
postérieur à la décision administrative ne constitue pas, en soi, un fait
nouveau justifiant le réexamen, au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, de la
décision de retrait du permis de conduire [p. ex. arrêt CDAP CR.2018.0025 du 8
août 2018 consid. 2c]; valable pour les autres domaines du droit administratif
et notamment en matière d'aide sociale [arrêts CDAP PS.2018.0047 précité,
consid. 3b; GE.2015.0093 du 17 mars 2016 consid. 1]). Comme l’autorité
intimée l’a souligné, compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur
la LAVI et de la liberté d’examen dont dispose l’autorité d’indemnisation,
cette dernière n'est pas liée en droit par le prononcé civil d’un juge pénal
(ou civil) dès lors que, dans ce cadre, elle alloue une indemnité fondée sur un
devoir d’assistance de l’Etat, en vertu de règles pour partie spécifiques, et
doit se livrer à un examen autonome de la cause (ATF 129 II 312 consid. 2.5
et les réf. citées). Or, l’autorisation d’indemnisation LAVI, puis la CDAP, ont
déjà statué sur la demande en réparation du dommage matériel, de la perte de
gain et du tort moral en se fondant sur des faits qui n’ont pas été modifiés
depuis la décision du 15 décembre 2022 et l’arrêt du 20 septembre 2023.
En conclusion, les conditions de recevabilité d’une
demande de réexamen n’étaient pas réunies.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
a) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91 et 99 LPA-VD).
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 décembre 2025.
Dans le canton de Vaud, l'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste
détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés
forfaitairement, sauf circonstances particulières, à 5% du défraiement hors
taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations produite
le 12 février 2026, l'avocat du recourant a annoncé qu’une durée totale de 12
heures et 15 minutes avait été consacrée à la présente cause, ce qui paraît approprié
au vu des caractéristiques de celle-là. Il réclame en sus des débours par 23
fr. 20, hors TVA.
L’indemnité du conseil d’office s'élève donc à 2’205
fr. (12h15 x 180 fr./h) pour les opérations accomplies par l’avocat. A ce
montant de 2'205 fr. s’ajoutent les débours réclamés, par 23 fr. 20, et la
TVA au taux de 8.1%, soit 180 fr. 50. L’indemnité est en conséquence arrêtée au
montant total de 2'408 fr. 70.
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le
canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance
gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 octobre 2025 par la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV.
L’indemnité de conseil d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à
2'408 (deux mille quatre cent huit) francs et 70 (septante) centimes, TVA
comprise.
Lausanne, le 9 avril 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.