GE.2025.0358
CDAP - GE.2025.0358 - 2026-01-28 - A._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de M._, Etablissement primaire et secondaire de N.____
28 janvier 2026Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________, ********, représentée
par Me Aïcha CETIN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire et secondaire
M._______,
2.
Etablissement primaire et secondaire
de N._______.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 30 octobre 2025
refusant la demande de dérogation pour l'enclassement de son fils B.________.
Vu les faits suivants:
A.
B.________, né le ******** 2009, est actuellement scolarisé dans
l'établissement primaire et secondaire de M._______. Il était scolarisé dans
l'établissement primaire et secondaire de N._______, jusqu'à l'année scolaire
2024-2025, avant le déménagement de l'ensemble de sa famille à M._______.
B.
A.________, sa mère, a déposé une demande de transfert d'établissement
scolaire pour son fils en date du 12 septembre 2025, afin qu'il puisse
immédiatement être à nouveau scolarisé dans l'établissement N._______ précité.
C.
Par décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle (DEF) du 30 octobre 2025, le transfert requis a été refusé.
D.
Cette décision a été déférée par acte du 28 novembre 2025 devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par A.________ (ci-après:
la recourante) qui conclut à l'annulation de la décision attaquée,
respectivement à sa réforme en ce sens que la dérogation sollicitée est
accordée, sous suite de frais et dépens.
E.
L'autorité intimée a transmis son dossier le 19 décembre 2025,
expliquant que la DGEO suivait la situation du fils de la recourante. Il n'a
pas été ordonné d'échange d'écritures. La recourante s'est spontanément
déterminée le 7 janvier 2026, transmettant un nouveau certificat médical
concernant son fils et précisant que son fils avait dû, depuis le 2ème
semestre suivre les cours en VG1.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'un élève dans un
établissement situé sur le territoire d'une autre commune que son lieu de
domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire
(LEO; BLV 400.02). Elle peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en
application des art. 141 et suivants LEO et des art. 92 et suivants de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé
dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert la production (Recours, p. 22) de "tout
document démontrant le refus de A.________ à la proposition d'une aide
éducative par l'école du M._______". Cet élément s'inscrit dans la
contestation par la recourante du fait qu'elle aurait refusé la mise en place
d'une aide éducative au sein de l'établissement scolaire de M._______. Comme on
le verra, cet aspect n'est pas déterminant pour la question d'une dérogation à
l'enclassement, qui est le seul objet du présent litige. Rien au dossier ne
permet de penser que la recourante elle-même aurait formellement repoussé la
mise en œuvre d'une telle aide. Par appréciation anticipée, et pour autant que
cette requête puisse avoir un objet, il est renoncé à la mettre en œuvre.
3.
La décision attaquée refuse l'enclassement d'un élève dans un
établissement situé sur le territoire d'une autre commune que celle du lieu de
domicile.
a) L'art. 63 LEO consacre le principe de
territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce
qui suit:
"1 En
principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à
l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs
parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment
sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des
enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de
rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un
projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de
scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés".
Sous le titre "Dérogations à l’aire de
recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur
suivante:
"Le
département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en
cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer
l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres
circonstances particulières qu’il apprécie."
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid.
1b; GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2b et les références citées).
Selon la jurisprudence (voir par ex. CDAP GE.2021.0247
précité et les références; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020), la dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale
à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation
suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut
de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de
sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être
interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur
but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2; 118
Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit
servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme
d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera
qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une
décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (CDAP
GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Toujours d'après la jurisprudence (CDAP GE.2021.0247
précité; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015,
consid. 2 précité et la réf. citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité
à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut
substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt
se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée
consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit
donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de
tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés
de manière erronée (CDAP GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid 2a; GE.2021.0247
du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les réf.
cit.).
4.
a) Dans le cas présent, le fils de la recourante est actuellement en
dernière année d'école obligatoire (11VG3) dans l'établissement primaire et
secondaire de M._______. Son parcours médical et scolaire peut être résumé
comme suit.
Le fils de la recourante souffre depuis plusieurs
années déjà d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH),
et il a, en outre, présenté un épisode dépressif prolongé, identifié en janvier
2025. Déjà avant, soit dès le milieu du premier semestre de l'année 2024, une
baisse notable de ses résultats scolaires a été observée, marquant le début
d'un décrochage progressif. Il était alors scolarisé dans l'établissement
primaire et secondaire de N._______. Cet établissement a alors adapté son dispositif
d'accompagnement. À mesure que l'enfant présentait de nouvelles difficultés,
des mesures supplémentaires étaient mises en place, de manière progressive et
coordonnée, en particulier par un allègement de son horaire afin qu'il puisse
retrouver une certaine motivation au travail. En outre, des heures
supplémentaires de mathématiques ont été assurées chaque semaine par un
enseignant spécialisé. Après plusieurs réunions réunissant l'équipe éducative,
la DGEO, le service gérant les Modules d’activités temporaires et alternatives
à la scolarité (ci-après: le MATAS) et la famille, il a été constaté que
l'année scolaire 2024-2025 ne pourrait pas être validée par manque de
progression suffisante.
Durant l'année scolaire 2024-2025, la recourante et
sa famille ont déménagé à M._______, tandis que l'enfant poursuivait sa
scolarité à l'Etablissement primaire et secondaire de N._______. A la rentrée
2025-2026, le fils de la recourante a été scolarisé au M._______, en
redoublement de sa 11ème année. Au cours des premières semaines,
puis des premiers mois de cette dernière année scolaire, la recourante décrit
des difficultés d'intégration importantes de son fils dans le nouvel
établissement scolaire, associées à un mal-être existentiel, une baisse de
confiance dans les capacités scolaires de ce dernier, un état de stress
prononcé et un sentiment de découragement. La demande, datée déjà du 12
septembre 2025, à l'origine de la décision attaquée, consiste ainsi dans un
retour immédiat dans l'ancien établissement scolaire, soit celui de N._______.
Cette demande est soutenue par en outre par le médecin traitant de l'enfant
selon l'attestation figurant au dossier (Certificat médical du 17 septembre
2025, annexe à la P. 1bis et P. 8; Certificat médical du 21 novembre 2025, P.
25).
Il faut encore mentionner que selon une décision du
10 octobre 2025 du conseil de direction de l'établissement scolaire de
N._______, le fils de la recourante a fait l'objet d'une suspension de 2 jours
(du 29 au 30 octobre 2025), en raison d'absences répétées, d'un renvoi des
arrêts suite à un comportement inadéquat et d'une utilisation inappropriée de
l'ordinateur durant les cours. Le fils de la recourante a également fait
l'objet d'une décision d'exclusion le 31 octobre 2025, en lien avec une sortie
scolaire à ******** prévue du 18 au 20 novembre 2025.
On tire en outre du dossier de la cause que le fils
de la recourante a bénéficié depuis le mois de novembre 2025 d'une offre pour un
plan personnalisé, qui n'a pas été mis en œuvre à ce jour. Toutefois, le MATAS,
dispensé à titre provisoire par une association ********, a repris le 6 octobre
2025. Par ailleurs, selon les derniers éléments produits par l'autorité intimée
dans la présente procédure, non contestés par la recourante, les Bons offices
de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) suivent la
situation du fils de la recourante et une réunion s'est déroulée le 15 décembre
2025 au cours de laquelle les aspects pédagogiques et la mise en place de
mesures facilitant la scolarisation de ce dernier ont pu être discutées. Ces
mesures devraient pouvoir être mises en place dans le courant du mois de
janvier 2026. Certes, comme l'explique encore une fois la recourante dans sa
détermination spontanée du 7 janvier 2026, ces mesures ne paraissent pas avoir
permis d'inverser la tendance décrite ci-avant, dès lors que son fils est
désormais au bénéfice d'un certificat attestant d'une incapacité à se rendre à
l'école. On y reviendra.
b) La recourante reproche d'abord à la décision
attaquée d'être incomplète et lacunaire. Elle soutient que l'autorité intimée
en refusant la dérogation requise n'aurait pas suffisamment pris en compte la
situation particulière du fils de la recourante, lequel a rencontré depuis le
début de la rentrée scolaire 2025-2026, au sein de l'Etablissement scolaire de
M._______, des difficultés scolaires, comportementales et émotionnelles
importantes. En outre, la décision querellée méconnaîtrait l'ampleur de ces difficultés
pourtant clairement identifiées et documentées depuis plusieurs mois.
Certes, avec la recourante, on peut souligner que la
décision attaquée ne contient que peu de réponses aux griefs qui avaient été
développés jusqu'à ce stade de la procédure. En particulier, il n'est, et cela
est regrettable, pas fait mention du TDAH dont souffre le fils de la recourante,
et qui est à la source des problèmes invoqués. Malgré cela, la décision
attaquée doit être considérée au final comme suffisamment motivée puisqu'elle a
permis à la recourante d'en comprendre à la fois le sens (un refus de dérogation),
les motifs ("il est souhaitable que Mark retrouve une certaine
stabilité") et les bases légales applicables (soit l'art. 63 LEO). La
recourante ne motive en outre pas en détail en quoi la motivation de la
décision serait lacunaire compte tenu de ce qui précède pour violer son droit
d'être entendue. Au contraire, son grief se confond avec celui d'une violation
des art. 63 et 64 LEO, qu'elle développe par ailleurs juste après (Recours, pp.
24ss).
c) A cet égard, il n'est pas contesté que le fils de
la recourante est domicilié avec ses parents à M._______, si bien qu'il doit en
principe être scolarisé dans l'établissement scolaire correspondant à ce lieu. Tel
a bien été le cas, après une dérogation lui permettant de terminer l'année
scolaire 2024-2025 dans l'établissement de N._______.
A l'appui de sa demande de dérogation, la recourante
fait valoir en substance la dégradation de la situation scolaire de son fils
depuis la rentrée 2025-2026. Elle reproche à l'établissement dans lequel son
fils est aujourd'hui enclassé une absence de mise en œuvre des moyens de
soutien dont il bénéficiait dans son ancien établissement. Elle qualifie
d'injustes les sanctions prononcées dans l'établissement à M._______ qui ont
visé son fils, imputant son comportement au TDAH dont il souffre. En substance,
elle estime qu'il y a une rupture profonde et durable de la relation de
confiance entre la famille et l'établissement scolaire, ce dernier n'étant au
surplus pas en mesure d'offrir un environnement adéquat aux besoins
particuliers de son fils. Au final, la recourante soutient que le transfert de
son fils dans l'établissement scolaire de N._______ serait une mesure éducative
et thérapeutique indispensable, de nature à restaurer un cadre scolaire
fonctionnel et à prévenir un décrochage définitif.
Il ne s'agit cependant pas là de motifs justifiant
une dérogation au sens de l'art. 64 LEO. Comme la jurisprudence du
Tribunal l'a retenu à maintes reprises (cf. arrêt CDAP GE.2020.0112 du 12 août
2020 avec plusieurs références à des situations concrètes), bien que l'art. 63
LEO poursuive un but d'intérêt public, soit celui d'organiser la répartition
des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas
individuellement, il est également dans l'intérêt propre de l'enfant d'être
scolarisé au lieu de son domicile (arrêt GE.2018.0094 précité consid. 2;
GE.2018.0058 du 22 juin 2018 consid. 2d).
S'il ressort, certes, des éléments du présent
dossier que la situation scolaire, médicale et émotionnelle du fils de la
recourante s'est incontestablement dégradée depuis la dernière rentrée
scolaire, rien n'indique qu'un retour dans son ancien établissement permettrait
de résoudre l'ensemble des problèmes d'apprentissage et de comportement de
l'enfant. D'abord, et contrairement à ce que soutient la recourante, la vie
scolaire de son fils n'a pas été dénuée d'accro dans son ancien établissement
scolaire. Surtout, il faut bien voir en l'espèce que ce dernier est
actuellement en dernière année de scolarité obligatoire et que le transfert
requis ne porterait que sur les quelques derniers mois de l'année. En outre, les
mesures de soutien dont commence à bénéficier le fils de la recourante ne
pourraient pas être instantanément transférées avec lui, même s'il était déjà
enclassé auparavant à N._______. Les circonstances du cas d'espèce
n'apparaissent ainsi pas comparables à celles ayant donné lieu au prononcé des
arrêts GE.2011.0078 et GE.2016.0082 où une dérogation au principe de
l'enclassement territorial a été admise. A cet égard, on relève que le
transfert requis n'est pas fondé sur un besoin de suivi médical particulier. On
ne saurait dès lors considérer que l'on se trouve en présence d'un
"problème médico-pédagogique" au sens où l'entend la jurisprudence,
qui serait susceptible de justifier une dérogation. On ne peut que constater en
outre que des mesures ont été mises, respectivement le seront à brève échéance
dans l'établissement scolaire de M._______, rendant ainsi un transfert à
N._______ d'autant moins justifié.
En outre, si incontestablement le fils de la
recourante traverse depuis la rentrée scolaire 2025-2026 des difficultés d'une
intensité croissante, se traduisant par un décrochage scolaire progressif, une
désorganisation marquée, des absences ponctuelles liées à des douleurs
somatiques d'origine fonctionnelle et une incapacité à maintenir le rythme
scolaire attendu, rien n'indique qu'un nouveau transfert vers l'établissement
précédant, en cours d'année scolaire, qui se trouve au surplus être la dernière
de la scolarité obligatoire, constituerait une mesure nécessaire et apte à
faire cesser ces difficultés. On relève d'ailleurs, comme la recourante
(Recours, p. 31), que son fils bénéficie actuellement d'un suivi intensif
assuré par le MATAS, qui constitue un facteur de stabilisation permettant à son
fils de progresser scolairement et émotionnellement.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, on ne
saurait considérer que l'autorité intimée a violé son pouvoir d'appréciation en
retenant qu'il ne s'agissait d'une situation particulière justifiant une
dérogation au sens de l'art. 64 LEO. La Cour comprend largement les motifs
invoqués par la recourante et la crainte d'un décrochage scolaire de son fils,
mais ne peut, ayant à juger en droit et pas en opportunité, admettre que les
griefs soulevés en l'espèce soient suffisants, dans ce cadre limité, pour
l'admission du recours. Il n'y a pas d'élément dans le dossier qui fonderait un
motif exceptionnel permettant d'accorder, en cours d'année scolaire, une
dérogation aux règles ordinaires concernant l'enclassement des enfants.
L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle
il n'y a pas lieu de déroger au principe de la scolarisation dans l'aire de
recrutement du domicile apparaît ainsi conforme aux art. 63 et 64 LEO
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, la recourante supportera les frais de justice et n'a pas droit à
des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle (DEF) du 30 octobre 2025 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2026
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.