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Décision

GE.2025.0358

CDAP - GE.2025.0358 - 2026-01-28 - A._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de M._, Etablissement primaire et secondaire de N.____

28 janvier 2026Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, ********, représentée

par Me Aïcha CETIN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire

M._______,

2.

Etablissement primaire et secondaire

de N._______.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 30 octobre 2025

refusant la demande de dérogation pour l'enclassement de son fils B.________.

Vu les faits suivants:

A.

B.________, né le ******** 2009, est actuellement scolarisé dans

l'établissement primaire et secondaire de M._______. Il était scolarisé dans

l'établissement primaire et secondaire de N._______, jusqu'à l'année scolaire

2024-2025, avant le déménagement de l'ensemble de sa famille à M._______.

B.

A.________, sa mère, a déposé une demande de transfert d'établissement

scolaire pour son fils en date du 12 septembre 2025, afin qu'il puisse

immédiatement être à nouveau scolarisé dans l'établissement N._______ précité.

C.

Par décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (DEF) du 30 octobre 2025, le transfert requis a été refusé.

D.

Cette décision a été déférée par acte du 28 novembre 2025 devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par A.________ (ci-après:

la recourante) qui conclut à l'annulation de la décision attaquée,

respectivement à sa réforme en ce sens que la dérogation sollicitée est

accordée, sous suite de frais et dépens.

E.

L'autorité intimée a transmis son dossier le 19 décembre 2025,

expliquant que la DGEO suivait la situation du fils de la recourante. Il n'a

pas été ordonné d'échange d'écritures. La recourante s'est spontanément

déterminée le 7 janvier 2026, transmettant un nouveau certificat médical

concernant son fils et précisant que son fils avait dû, depuis le 2ème

semestre suivre les cours en VG1.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'un élève dans un

établissement situé sur le territoire d'une autre commune que son lieu de

domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire

(LEO; BLV 400.02). Elle peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en

application des art. 141 et suivants LEO et des art. 92 et suivants de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé

dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert la production (Recours, p. 22) de "tout

document démontrant le refus de A.________ à la proposition d'une aide

éducative par l'école du M._______". Cet élément s'inscrit dans la

contestation par la recourante du fait qu'elle aurait refusé la mise en place

d'une aide éducative au sein de l'établissement scolaire de M._______. Comme on

le verra, cet aspect n'est pas déterminant pour la question d'une dérogation à

l'enclassement, qui est le seul objet du présent litige. Rien au dossier ne

permet de penser que la recourante elle-même aurait formellement repoussé la

mise en œuvre d'une telle aide. Par appréciation anticipée, et pour autant que

cette requête puisse avoir un objet, il est renoncé à la mettre en œuvre.

3.

La décision attaquée refuse l'enclassement d'un élève dans un

établissement situé sur le territoire d'une autre commune que celle du lieu de

domicile.

a) L'art. 63 LEO consacre le principe de

territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce

qui suit:

"1 En

principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à

l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs

parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment

sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des

enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de

rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un

projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de

scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés".

Sous le titre "Dérogations à l’aire de

recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur

suivante:

"Le

département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en

cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer

l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres

circonstances particulières qu’il apprécie."

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid.

1b; GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2b et les références citées).

Selon la jurisprudence (voir par ex. CDAP GE.2021.0247

précité et les références; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020), la dérogation ou

l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou

frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale

à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation

suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut

de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de

sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être

interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur

but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2; 118

Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit

servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme

d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera

qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une

décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (CDAP

GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

Toujours d'après la jurisprudence (CDAP GE.2021.0247

précité; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015,

consid. 2 précité et la réf. citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité

à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut

substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt

se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée

consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit

donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de

tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés

de manière erronée (CDAP GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid 2a; GE.2021.0247

du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les réf.

cit.).

4.

a) Dans le cas présent, le fils de la recourante est actuellement en

dernière année d'école obligatoire (11VG3) dans l'établissement primaire et

secondaire de M._______. Son parcours médical et scolaire peut être résumé

comme suit.

Le fils de la recourante souffre depuis plusieurs

années déjà d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH),

et il a, en outre, présenté un épisode dépressif prolongé, identifié en janvier

2025. Déjà avant, soit dès le milieu du premier semestre de l'année 2024, une

baisse notable de ses résultats scolaires a été observée, marquant le début

d'un décrochage progressif. Il était alors scolarisé dans l'établissement

primaire et secondaire de N._______. Cet établissement a alors adapté son dispositif

d'accompagnement. À mesure que l'enfant présentait de nouvelles difficultés,

des mesures supplémentaires étaient mises en place, de manière progressive et

coordonnée, en particulier par un allègement de son horaire afin qu'il puisse

retrouver une certaine motivation au travail. En outre, des heures

supplémentaires de mathématiques ont été assurées chaque semaine par un

enseignant spécialisé. Après plusieurs réunions réunissant l'équipe éducative,

la DGEO, le service gérant les Modules d’activités temporaires et alternatives

à la scolarité (ci-après: le MATAS) et la famille, il a été constaté que

l'année scolaire 2024-2025 ne pourrait pas être validée par manque de

progression suffisante.

Durant l'année scolaire 2024-2025, la recourante et

sa famille ont déménagé à M._______, tandis que l'enfant poursuivait sa

scolarité à l'Etablissement primaire et secondaire de N._______. A la rentrée

2025-2026, le fils de la recourante a été scolarisé au M._______, en

redoublement de sa 11ème année. Au cours des premières semaines,

puis des premiers mois de cette dernière année scolaire, la recourante décrit

des difficultés d'intégration importantes de son fils dans le nouvel

établissement scolaire, associées à un mal-être existentiel, une baisse de

confiance dans les capacités scolaires de ce dernier, un état de stress

prononcé et un sentiment de découragement. La demande, datée déjà du 12

septembre 2025, à l'origine de la décision attaquée, consiste ainsi dans un

retour immédiat dans l'ancien établissement scolaire, soit celui de N._______.

Cette demande est soutenue par en outre par le médecin traitant de l'enfant

selon l'attestation figurant au dossier (Certificat médical du 17 septembre

2025, annexe à la P. 1bis et P. 8; Certificat médical du 21 novembre 2025, P.

25).

Il faut encore mentionner que selon une décision du

10 octobre 2025 du conseil de direction de l'établissement scolaire de

N._______, le fils de la recourante a fait l'objet d'une suspension de 2 jours

(du 29 au 30 octobre 2025), en raison d'absences répétées, d'un renvoi des

arrêts suite à un comportement inadéquat et d'une utilisation inappropriée de

l'ordinateur durant les cours. Le fils de la recourante a également fait

l'objet d'une décision d'exclusion le 31 octobre 2025, en lien avec une sortie

scolaire à ******** prévue du 18 au 20 novembre 2025.

On tire en outre du dossier de la cause que le fils

de la recourante a bénéficié depuis le mois de novembre 2025 d'une offre pour un

plan personnalisé, qui n'a pas été mis en œuvre à ce jour. Toutefois, le MATAS,

dispensé à titre provisoire par une association ********, a repris le 6 octobre

2025. Par ailleurs, selon les derniers éléments produits par l'autorité intimée

dans la présente procédure, non contestés par la recourante, les Bons offices

de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) suivent la

situation du fils de la recourante et une réunion s'est déroulée le 15 décembre

2025 au cours de laquelle les aspects pédagogiques et la mise en place de

mesures facilitant la scolarisation de ce dernier ont pu être discutées. Ces

mesures devraient pouvoir être mises en place dans le courant du mois de

janvier 2026. Certes, comme l'explique encore une fois la recourante dans sa

détermination spontanée du 7 janvier 2026, ces mesures ne paraissent pas avoir

permis d'inverser la tendance décrite ci-avant, dès lors que son fils est

désormais au bénéfice d'un certificat attestant d'une incapacité à se rendre à

l'école. On y reviendra.

b) La recourante reproche d'abord à la décision

attaquée d'être incomplète et lacunaire. Elle soutient que l'autorité intimée

en refusant la dérogation requise n'aurait pas suffisamment pris en compte la

situation particulière du fils de la recourante, lequel a rencontré depuis le

début de la rentrée scolaire 2025-2026, au sein de l'Etablissement scolaire de

M._______, des difficultés scolaires, comportementales et émotionnelles

importantes. En outre, la décision querellée méconnaîtrait l'ampleur de ces difficultés

pourtant clairement identifiées et documentées depuis plusieurs mois.

Certes, avec la recourante, on peut souligner que la

décision attaquée ne contient que peu de réponses aux griefs qui avaient été

développés jusqu'à ce stade de la procédure. En particulier, il n'est, et cela

est regrettable, pas fait mention du TDAH dont souffre le fils de la recourante,

et qui est à la source des problèmes invoqués. Malgré cela, la décision

attaquée doit être considérée au final comme suffisamment motivée puisqu'elle a

permis à la recourante d'en comprendre à la fois le sens (un refus de dérogation),

les motifs ("il est souhaitable que Mark retrouve une certaine

stabilité") et les bases légales applicables (soit l'art. 63 LEO). La

recourante ne motive en outre pas en détail en quoi la motivation de la

décision serait lacunaire compte tenu de ce qui précède pour violer son droit

d'être entendue. Au contraire, son grief se confond avec celui d'une violation

des art. 63 et 64 LEO, qu'elle développe par ailleurs juste après (Recours, pp.

24ss).

c) A cet égard, il n'est pas contesté que le fils de

la recourante est domicilié avec ses parents à M._______, si bien qu'il doit en

principe être scolarisé dans l'établissement scolaire correspondant à ce lieu. Tel

a bien été le cas, après une dérogation lui permettant de terminer l'année

scolaire 2024-2025 dans l'établissement de N._______.

A l'appui de sa demande de dérogation, la recourante

fait valoir en substance la dégradation de la situation scolaire de son fils

depuis la rentrée 2025-2026. Elle reproche à l'établissement dans lequel son

fils est aujourd'hui enclassé une absence de mise en œuvre des moyens de

soutien dont il bénéficiait dans son ancien établissement. Elle qualifie

d'injustes les sanctions prononcées dans l'établissement à M._______ qui ont

visé son fils, imputant son comportement au TDAH dont il souffre. En substance,

elle estime qu'il y a une rupture profonde et durable de la relation de

confiance entre la famille et l'établissement scolaire, ce dernier n'étant au

surplus pas en mesure d'offrir un environnement adéquat aux besoins

particuliers de son fils. Au final, la recourante soutient que le transfert de

son fils dans l'établissement scolaire de N._______ serait une mesure éducative

et thérapeutique indispensable, de nature à restaurer un cadre scolaire

fonctionnel et à prévenir un décrochage définitif.

Il ne s'agit cependant pas là de motifs justifiant

une dérogation au sens de l'art. 64 LEO. Comme la jurisprudence du

Tribunal l'a retenu à maintes reprises (cf. arrêt CDAP GE.2020.0112 du 12 août

2020 avec plusieurs références à des situations concrètes), bien que l'art. 63

LEO poursuive un but d'intérêt public, soit celui d'organiser la répartition

des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas

individuellement, il est également dans l'intérêt propre de l'enfant d'être

scolarisé au lieu de son domicile (arrêt GE.2018.0094 précité consid. 2;

GE.2018.0058 du 22 juin 2018 consid. 2d).

S'il ressort, certes, des éléments du présent

dossier que la situation scolaire, médicale et émotionnelle du fils de la

recourante s'est incontestablement dégradée depuis la dernière rentrée

scolaire, rien n'indique qu'un retour dans son ancien établissement permettrait

de résoudre l'ensemble des problèmes d'apprentissage et de comportement de

l'enfant. D'abord, et contrairement à ce que soutient la recourante, la vie

scolaire de son fils n'a pas été dénuée d'accro dans son ancien établissement

scolaire. Surtout, il faut bien voir en l'espèce que ce dernier est

actuellement en dernière année de scolarité obligatoire et que le transfert

requis ne porterait que sur les quelques derniers mois de l'année. En outre, les

mesures de soutien dont commence à bénéficier le fils de la recourante ne

pourraient pas être instantanément transférées avec lui, même s'il était déjà

enclassé auparavant à N._______. Les circonstances du cas d'espèce

n'apparaissent ainsi pas comparables à celles ayant donné lieu au prononcé des

arrêts GE.2011.0078 et GE.2016.0082 où une dérogation au principe de

l'enclassement territorial a été admise. A cet égard, on relève que le

transfert requis n'est pas fondé sur un besoin de suivi médical particulier. On

ne saurait dès lors considérer que l'on se trouve en présence d'un

"problème médico-pédagogique" au sens où l'entend la jurisprudence,

qui serait susceptible de justifier une dérogation. On ne peut que constater en

outre que des mesures ont été mises, respectivement le seront à brève échéance

dans l'établissement scolaire de M._______, rendant ainsi un transfert à

N._______ d'autant moins justifié.

En outre, si incontestablement le fils de la

recourante traverse depuis la rentrée scolaire 2025-2026 des difficultés d'une

intensité croissante, se traduisant par un décrochage scolaire progressif, une

désorganisation marquée, des absences ponctuelles liées à des douleurs

somatiques d'origine fonctionnelle et une incapacité à maintenir le rythme

scolaire attendu, rien n'indique qu'un nouveau transfert vers l'établissement

précédant, en cours d'année scolaire, qui se trouve au surplus être la dernière

de la scolarité obligatoire, constituerait une mesure nécessaire et apte à

faire cesser ces difficultés. On relève d'ailleurs, comme la recourante

(Recours, p. 31), que son fils bénéficie actuellement d'un suivi intensif

assuré par le MATAS, qui constitue un facteur de stabilisation permettant à son

fils de progresser scolairement et émotionnellement.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, on ne

saurait considérer que l'autorité intimée a violé son pouvoir d'appréciation en

retenant qu'il ne s'agissait d'une situation particulière justifiant une

dérogation au sens de l'art. 64 LEO. La Cour comprend largement les motifs

invoqués par la recourante et la crainte d'un décrochage scolaire de son fils,

mais ne peut, ayant à juger en droit et pas en opportunité, admettre que les

griefs soulevés en l'espèce soient suffisants, dans ce cadre limité, pour

l'admission du recours. Il n'y a pas d'élément dans le dossier qui fonderait un

motif exceptionnel permettant d'accorder, en cours d'année scolaire, une

dérogation aux règles ordinaires concernant l'enclassement des enfants.

L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle

il n'y a pas lieu de déroger au principe de la scolarisation dans l'aire de

recrutement du domicile apparaît ainsi conforme aux art. 63 et 64 LEO

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, la recourante supportera les frais de justice et n'a pas droit à

des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (DEF) du 30 octobre 2025 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2026

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.