GE.2025.0376
CDAP - GE.2025.0376 - 2026-01-16 - A.________/Municipalité de Chavannes-près-Renens, Service de la population Secteur des naturalisations
16 janvier 2026Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2026
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de
Chavannes-près-Renens, à Chavannes-près-Renens,
Autorité concernée
Service de la population, Secteur
des naturalisations, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Chavannes-près-Renens du 16 octobre 2025 (refus de naturalisation)
Considérant en fait et en droit :
1.
A une date inconnue, A.________ (ci-après : l’intéressée) a déposé
une demande de naturalisation suisse. Le 8 août 2025, le greffe municipal de la
Commune de Chavannes-près-Renens a informé l’intéressée qu’elle ne remplissait
pas la condition relative au respect de sécurité et de l’ordre publics
mentionnée à l’art. 12 al. 1 let. a de la loi du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (LN ; RS 141.0) en raison des poursuites dont elle
avait fait l’objet et que la municipalité envisageait de rendre une décision
négative ; un délai a été imparti à l’intéressée pour se déterminer.
2.
En l’absence de déterminations d’A.________ dans le délai imparti, la Municipalité
de Chavannes-près-Renens (ci-après : la municipalité) a décidé le 16
octobre 2025 de refuser la demande de naturalisation et de mettre fin à la
procédure (art. 33 al. 4 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité
vaudois [LDCV ; BLV 141.11]). Cette décision a été notifiée par pli
recommandé à l’intéressée.
3.
Par acte daté du 9 décembre 2025, remis à la Poste le 12 décembre 2025
selon le cachet postal, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision. Elle a en substance contesté la décision en invoquant sa situation
financière difficile et en exposant qu’elle était en train de régulariser
celle-ci.
4.
Par avis du 15 décembre 2025, le magistrat instructeur a attiré
l’attention de la recourante sur le fait que son recours paraissait tardif et
lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 14 janvier 2026, la recourante a
transmis une copie dactylographiée de son acte de recours sans s’exprimer sur
la tardiveté de celui-ci.
5.
Selon l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal doit
être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision
attaquée. Le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la
notification (art. 19 al. 1 LPA-VD) ; le délai est réputé observé lorsque
l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour
du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
6.
En l’espèce, la décision attaquée est datée du 16 octobre 2025 et a été notifiée
à la recourante par pli recommandé. Même en tenant compte du délai de garde de
sept jours à l’expiration duquel un envoi recommandé est réputé être notifié
(ATF 134 V 49 consid. 4 et réf. citées), le délai de recours de 30 jours
était manifestement déjà venu à échéance le 12 décembre 2025, jour où la
recourante a posté son acte de recours. La recourante n’a en outre pas fourni
d’explication en lien avec le respect du délai de recours dans son acte de
recours ni dans le délai qui lui a été imparti à cet effet alors qu’il lui
incombe de prouver l’expédition du recours en temps utile (arrêt PE.2005.0358
du 8 mars 2006).
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours est tardif et donc
manifestement irrecevable (art. 95 al. 1 let. d LPA-VD). Le Tribunal cantonal
ne peut donc pas entrer en matière sur les arguments de la recourante. Il n’est
pas perçu d’émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y pas lieu d’allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2026
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqu.aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.