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Décision

GE.2025.0376

CDAP - GE.2025.0376 - 2026-01-16 - A.________/Municipalité de Chavannes-près-Renens, Service de la population Secteur des naturalisations

16 janvier 2026Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 janvier 2026

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de

Chavannes-près-Renens, à Chavannes-près-Renens,

Autorité concernée

Service de la population, Secteur

des naturalisations, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Chavannes-près-Renens du 16 octobre 2025 (refus de naturalisation)

Considérant en fait et en droit :

1.

A une date inconnue, A.________ (ci-après : l’intéressée) a déposé

une demande de naturalisation suisse. Le 8 août 2025, le greffe municipal de la

Commune de Chavannes-près-Renens a informé l’intéressée qu’elle ne remplissait

pas la condition relative au respect de sécurité et de l’ordre publics

mentionnée à l’art. 12 al. 1 let. a de la loi du 20 juin 2014 sur la

nationalité suisse (LN ; RS 141.0) en raison des poursuites dont elle

avait fait l’objet et que la municipalité envisageait de rendre une décision

négative ; un délai a été imparti à l’intéressée pour se déterminer.

2.

En l’absence de déterminations d’A.________ dans le délai imparti, la Municipalité

de Chavannes-près-Renens (ci-après : la municipalité) a décidé le 16

octobre 2025 de refuser la demande de naturalisation et de mettre fin à la

procédure (art. 33 al. 4 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité

vaudois [LDCV ; BLV 141.11]). Cette décision a été notifiée par pli

recommandé à l’intéressée.

3.

Par acte daté du 9 décembre 2025, remis à la Poste le 12 décembre 2025

selon le cachet postal, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision. Elle a en substance contesté la décision en invoquant sa situation

financière difficile et en exposant qu’elle était en train de régulariser

celle-ci.

4.

Par avis du 15 décembre 2025, le magistrat instructeur a attiré

l’attention de la recourante sur le fait que son recours paraissait tardif et

lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 14 janvier 2026, la recourante a

transmis une copie dactylographiée de son acte de recours sans s’exprimer sur

la tardiveté de celui-ci.

5.

Selon l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal doit

être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision

attaquée. Le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la

notification (art. 19 al. 1 LPA-VD) ; le délai est réputé observé lorsque

l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

6.

En l’espèce, la décision attaquée est datée du 16 octobre 2025 et a été notifiée

à la recourante par pli recommandé. Même en tenant compte du délai de garde de

sept jours à l’expiration duquel un envoi recommandé est réputé être notifié

(ATF 134 V 49 consid. 4 et réf. citées), le délai de recours de 30 jours

était manifestement déjà venu à échéance le 12 décembre 2025, jour où la

recourante a posté son acte de recours. La recourante n’a en outre pas fourni

d’explication en lien avec le respect du délai de recours dans son acte de

recours ni dans le délai qui lui a été imparti à cet effet alors qu’il lui

incombe de prouver l’expédition du recours en temps utile (arrêt PE.2005.0358

du 8 mars 2006).

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours est tardif et donc

manifestement irrecevable (art. 95 al. 1 let. d LPA-VD). Le Tribunal cantonal

ne peut donc pas entrer en matière sur les arguments de la recourante. Il n’est

pas perçu d’émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y pas lieu d’allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2026

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqu.aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.