GE.2025.0383
CDAP - GE.2025.0383 - 2026-02-11 - A._____/Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée, Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire de C._____
11 février 2026Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme
Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la,
pédagogie spécialisée, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général, à
Lausanne,
2.
Etablissement primaire de C._______,
à C._______.
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) du 16
décembre 2025 (contrôle de l'obligation scolaire de l'enfant B.________); dossier joint avec GE.2026.0013;
Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle (DEF) du 8 janvier 2026 concernant son fils B.________;
dossier joint avec GE.2025.0383.
Vu les faits suivants:
A.
B.________, né le 25 novembre 2019 et domicilié à C.________, est le
fils de A.________. Ce dernier (ci-après: le recourant) est opposé à la
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée
(DGEO) dans une procédure instruite séparément par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) sous référence GE.2025.0334.
B.
Le fils du recourant a été scolarisé pour l'année scolaire 2024-2025
auprès d'une école privée. Le 4 juin 2025, la directrice de l'Etablissement
primaire de C._______ (ci-après: l'établissement scolaire) a demandé au
recourant si son fils poursuivrait sa scolarité en école privée à la prochaine
rentrée scolaire. Dans l'affirmative, les parents de l'enfant devaient faire
parvenir à l'établissement scolaire précité une attestation de scolarisation
par l'école privée dans un délai au 1er septembre 2025. Faute de
réponse, le recourant a été relancé par la directrice de l'établissement
scolaire le 10 septembre 2025 pour qu'il fournisse l'attestation requise. Le
recourant a refusé par courrier du 12 septembre 2025 de transmettre
l'attestation, indiquant que le renseignement devait être recherché auprès du
contrôle des habitants de la commune de C._______ dans laquelle il résidait. Dans
une correspondance du 16 septembre 2025, la directrice a derechef confirmé au
recourant non seulement qu'elle était légitimée à requérir l'attestation en
cause, mais au surplus que le contrôle des habitants de la Commune de C._______
n'avait pas connaissance de l'enclassement des enfants des personnes
résidentes. Dans plusieurs échanges subséquents, le recourant a en substance
contesté la compétence de l'établissement scolaire de contrôler le respect par
lui de l'obligation scolaire lui incombant en tant que parent d'un enfant en
âge de scolarité, l'établissement lui signifiant qu'il devait remettre
l'attestation requise.
C.
Le recourant a saisi, par acte du 3 novembre 2025, le Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF ou le
Département) d'un recours pour déni de justice, se plaignant d'une absence de
décision quant à la compétence de contrôle de l'obligation scolaire, concluant
à ce qu'il soit ordonné à l'établissement scolaire de statuer sur cette
compétence. Une procédure a été ouverte par le DEF.
D.
Pendant cette procédure, soit précisément par courrier du 16 décembre
2025, le directeur général de la DGEO a imparti un délai au 22 décembre 2025 au
recourant pour lui indiquer le nom de l'école privée dans laquelle l'enfant
était scolarisé. Dite correspondance relevait que cet enfant n'apparaissait sur
aucune des listes reçues par la commune de domicile de la famille. Le courrier
du 16 décembre 2025 mentionnait que faute pour le recourant de transmettre
l'information requise dans le délai imparti, l'autorité pourrait "devoir
effectuer une dénonciation auprès du préfet, voire également un signalement à la
DGEJ".
Le recourant a contesté cette correspondance devant
la CDAP par acte du 18 décembre 2025 concluant en substance à son annulation.
Le juge instructeur a accusé réception du recours, constatant l'effet suspensif
ex lege, tout en relevant que la recevabilité du recours était douteuse.
Le recourant a complété son mémoire par une écriture complémentaire du 5
janvier 2026. Cette procédure est instruite sous référence GE.2025.0383.
E.
Statuant dans la procédure ouverte devant lui (supra let. C), le
DEF a rendu une décision le 8 janvier 2026 rejetant le recours déposé le 3
novembre 2025 dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais pour le
recourant.
Ce dernier a déféré cette décision du DEF devant la
CDAP par acte du 10 janvier 2026 concluant en substance à l'annulation de la
décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Cette nouvelle procédure a
été enregistrée par la CDAP sous référence GE.2026.0013. Le Département a
transmis en date du 26 janvier 2026 son dossier. Il n'a pas été requis de
réponse au recours, les parties étant au surplus informées que le tribunal se
réservait d'appliquer la procédure de décision immédiate.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité peut, d'office
ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à
une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.
b) Il y a lieu en l'espèce de joindre d'office le
recours déposé par le recourant contre l'injonction qui lui a été faite de
transmettre l'attestation de scolarisation de son fils (GE.2025.0282) et celui
déposé contre la décision sur recours au fond, portant sur l'obligation de
l'établissement scolaire de rendre une décision sur sa compétence,
respectivement le déni de justice que cette autorité aurait commis. Il s'agit
en effet d'un même complexe de faits, impliquant par ailleurs les mêmes parties
(même si ce dernier critère ne figure pas textuellement à l'art. 24 LPA-VD).
c) Cela n'empêche en revanche pas le tribunal de
statuer en distinguant les deux recours.
Recours GE.2025.0383
2.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis. Le recours est dirigé contre le courrier du
directeur de la DGEO du 16 décembre 2025 fixant un délai au recourant pour
transmettre le nom de l'établissement dans lequel son fils est scolarisé.
a) Le canton de Vaud a réglé les modalités
d'autorisation d'enseigner dans un établissement privé dans la loi du 12 juin
1984 sur l'enseignement privé (LEPr; BLV 400.455). Cette loi s'applique à
toutes les écoles et institutions privées recevant des élèves en âge de
scolarité obligatoire, quelles que soient la nature et la façon dont il est
dispensé (art. 1 LEPr). En outre, toute personne se chargeant d'enseigner à
domicile communique au début de chaque année scolaire à la municipalité la
liste de ses élèves. En outre, cette liste est adressée au département qui
contrôle, au besoin par des examens, que les exigences des programmes officiels
sont satisfaites (art. 9 al. 1 et 2 LEPr).
A titre liminaire, il convient de trancher la
question de savoir si le courrier litigieux est une décision. L’art. 3 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) définit la décision comme suit:
''Art. 3 Décision
1 Est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier
ou d'annuler des droits et obligations ;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;
c. de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions
incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en
matière d'interprétation ou de révision.
3 […] ''
b) En l'espèce, il est douteux que le délai imparti
au recourant pour indiquer auprès de quel établissement scolaire public ou
privé son fils est scolarisé puisse être qualifié de décision au regard de la
disposition légale précitée. Quoi qu'il en soit, dès lors qu’elle ne met pas
fin à la procédure, la décision attaquée devrait de toute façon être qualifiée
de décision incidente. Il y a lieu d'examiner si, qualifiée de décision
incidente, l'acte attaqué pouvait valablement être déféré devant la CDAP.
Dans ce cadre, on mentionnera en premier lieu que
pour autant qu'elle puisse être qualifiée de telle, la décision (incidente)
émane du directeur de la DGEO et est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), en particulier l'art. 55 LEO
("contrôle de l'obligation scolaire"). Or, selon l'art. 141 al. 1
LEO, à l'exception de celles qui concernent les rapports de travail des
enseignants et des directeurs, les décisions prises en application de cette loi
par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. Il semble
d'ailleurs que le recourant ait saisi en parallèle le DEF d'une requête d'effet
suspensif et de mesures provisionnelles le 18 décembre 2025. Par conséquent, le
recours devant la CDAP serait irrecevable et devrait être transmis au DEF,
comme objet de sa compétence (at. 7 LPA-VD). Toutefois, un tel recours immédiat
devant le DEF ne serait recevable qu'aux conditions de l'art. 74 al. 3 et
4 LPA-VD.
Or, selon l'art. 74 LPA-VD, seules les décisions
incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation de
même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont
immédiatement susceptibles de recours (al. 3). Les autres décisions incidentes
notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un
préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a), ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si ces conditions ne sont pas
réalisées, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que
conjointement avec la décision finale (al. 5).
En l'espèce, les hypothèses de l'art. 74 al. 3
LPA-VD ne sont pas réalisées, si bien que le recours n'est recevable que pour
autant que la décision attaquée puisse causer au recourant un préjudice
irréparable (al. 4 let. a) ou que l’admission du recours permettrait d’éviter
une procédure probatoire longue et couteuse (al. 4 let. b).
Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable de
l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est un dommage de fait (ou un dommage matériel)
et non de nature juridique (CDAP GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1).
Le caractère irréparable du préjudice tient généralement au désavantage que
subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour recourir
contre la décision incidente. Il suffit donc, pour le recourant, de rendre
vraisemblable un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification
immédiate de la décision incidente, par exemple pour éviter un préjudice
économique; l'intérêt ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter
une prolongation de la procédure et les frais que cela entraîne. Il appartient
au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision
attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui
précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (CDAP GE.2023.0074
du 5 octobre 2023 consid. 1b).
En l’occurrence, le recourant conteste dans un
raisonnement parfois difficile à suivre la compétence de la DGEO en lien avec
la procédure parallèle instruite sous référence séparée (cf. supra,
Faits, let. A). Spécifiquement au regard du préjudice irréparable une
atteinte à sa personnalité en raison de l'indication à fournir ainsi que
"le temps et les ressources exigés par ces procédures en violation du
principe de la légalité". On ne voit cependant aucun dommage irréparable
dans le fait de transmettre le nom de l'établissement scolaire du fils du
recourant à l'autorité intimée. En se soumettant à ce contrôle, le recourant ne
sera aucunement entravé dans l’exercice d’un droit fondamental. Ainsi, la
simple transmission du nom requis par le directeur de la DGEO n'est pas
susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. La condition de
recevabilité de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD n'est ainsi pas réalisée.
Il en va de même, à l'évidence, de la condition de
l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD. On ne voit en effet pas en quoi trancher la
question de l'obligation de contrôle à ce stade permettrait d'éviter une
procédure probatoire longue ou couteuse. Par ailleurs, aucune avance de frais
n’a été requise. On peut dès lors conclure que la procédure administrative
ouverte par la décision en cause ne sera pas longue et coûteuse, à condition
que le recourant collabore avec l’autorité (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
Enfin, la décision incidente attaquée, encore une
fois pour autant qu'elle puisse être qualifiée de telle, ne porte pas sur un
principe de compétence au sens de l'art. 74 al. 3 in initio LPA-VD dès lors que
l'autorité intimée n'a précisément pas statué sur sa compétence, mais a cherché
à faire produire par le recourant une attestation de scolarisation en lien avec
son fils. Cette exception à l'irrecevabilité du recours direct contre une
décision incidente n'est ainsi pas applicable en l'espèce.
c) Au final, il sied de constater que, même si l'acte
attaqué dans la procédure GE.2025.0383 pouvait être qualifié de décision, le
recours devant la CDAP dirigé contre cette décision serait de toute façon
irrecevable, sans qu'il ne soit plus nécessaire de transmettre d'office la
cause au Département, lequel a, de toute manière, statué dans l'intervalle sur
l'obligation de scolarisation par décision du 8 janvier 2026.
Recours GE.2026.0013
3.
On rappelle à ce stade que le recourant a saisi le Département le 3
novembre 2025 d'un recours contre l'absence alléguée de décision quant à la
compétence des établissements scolaires en matière de contrôle de l'obligation
scolaire. Le recourant a ensuite contesté devant la CDAP la décision sur
recours rendue par le Département en date du 8 janvier 2026. La LPA-VD est
applicable aux décisions rendues en vertu de la LEO (cf. art. 144 LEO). Le
recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les
exigences légales de motivation (art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), par le père d'un enfant dont l'obligation de
scolarisation est en jeu (cf. CDAP GE.2023.0017 du 2 mai 2023 consid. 1, par
analogie), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
a) Le recourant soutient dans cette procédure que
son mémoire de recours "complète et étend" le recours déjà déposé
dans la procédure GE.2025.0383. Dans le même sens, il invoque la nullité de la
décision du DEF du 8 janvier 2026 soutenant en substance que l'effet suspensif
accordé dans la première procédure aurait empêché le Département de statuer au
fond. Or, il n'en est rien. Comme on l'a vu, la première procédure avait trait,
au mieux pour le recourant, à une décision incidente rendue en cours de procédure.
En aucun cas l'effet suspensif dans la cause GE.2025.0383, qui suspendait
l'obligation du recourant de transmettre l'attestation de scolarisation de son
fils, n'empêchait le Département de statuer sur le recours déjà déposé devant
lui pour déni de justice par le recourant. Sous cet angle, les griefs du
recourant sont irrecevables.
b) Le DEF, dans la décision dont est ici recours, a
considéré s'agissant du grief de déni de justice que la directrice de
l'établissement scolaire avait à plusieurs reprises informé le recourant et
avait statué sur l'existence d'une base légale suffisante à l'art. 56 LEO pour
faire inscrire tout enfant en âge scolaire dans l'établissement du lieu de
domicile de ses parents. Dans ce cadre, seuls les enfants scolarisés dans une
école privée au sens de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (LEPr;
BLV 400.455) pouvaient en être dispensés. Il a au surplus retenu que la Commune
de C.________, respectivement son service du contrôle des habitants, ne
détenait aucune information quant à l'enclassement des enfants en âge scolaire
et qu'elle n'en avait en outre pas l'obligation. Qu'en effet, depuis l'entrée
en vigueur de la LEO, au 1er août 2013, l'obligation de contrôle
incombait aux directeurs des établissements scolaires, en application de l'art.
55 LEO. Par ailleurs, l'art. 6 du règlement d'application de la loi sur
l'enseignement privé (RLEPr; BLV 400.455.1), selon lequel les établissements
privés devaient transmettre aux communes la liste des enfants qui y étaient
scolarisés, aurait dû être modifié avec l'entrée en vigueur de la LEO et était
de toute façon contraire au système mis en place par cette loi. Le Département
en conclut que le recourant devait bien fournir l'attestation requise et que la
directrice de l'établissement scolaire était légitimée à la requérir.
Sur cette base, la décision dont est recours a
conclu que "si tant est qu'une décision aurait dû être rendue ou l'a
été de manière informelle sans respecter l'art. 42 let. f LPA-VD, le recours
s'avère mal fondé". C'est également ce qui figure au ch. 1 du
dispositif de cette décision sur recours.
Le recourant ne soutient plus, au stade de son
recours devant la CDAP, que son recours pour déni de justice aurait dû être
admis. Ses griefs sont au contraire orientés contre la décision du DEF en tant
qu'il a statué au fond, sur la compétence de la directrice de l'établissement
scolaire de contrôler que le fils du recourant ait bien été scolarisé. Or, en
principe, lorsqu'une autorité de recours est saisie comme en l'espèce d'un
recours pour déni de justice, l'objet de la contestation est limité à la constatation
du déni de justice et ne s'étend normalement pas au contrôle juridictionnel
d'une décision puisque précisément le recourant se plaint alors d'une absence
de décision. En l'espèce, la cause a ceci de particulier que l'autorité intimée
a non seulement constaté qu'il n'y avait pas de déni de justice, en rejetant le
recours y relatif, mais qu'elle s'est au surplus aussi prononcée au fond sur
des griefs que le recourant invoquait aussi. Compte tenu de ces spécificités,
il y a lieu exceptionnellement de se prononcer à l'image de l'autorité intimée,
non seulement sur le déni de justice mais aussi sur la compétence de la
directrice de l'établissement scolaire pour contrôler l'enclassement du fils du
recourant.
c) S'agissant du déni de justice, le recourant comme
on l'a vu ne s'en plaint plus. A raison, puisque le but du recours pour déni de
justice et retard injustifié est d’amener l’autorité en demeure à adopter un
comportement actif, l’intérêt digne de protection du justiciable, au sens de
l’art. 75 LPA-VD découlant précisément du fait que l’autorité reste inactive
(cf. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
3ème éd. 2022, n° 5.23). Un tel recours présuppose ainsi l’inexistence d’une
décision. Lorsqu’une décision a été rendue après le dépôt du recours, le
recours devient sans objet, faute d’intérêt digne de protection – actuel – à la
constatation d’un tel déni. Le fait qu'une décision ait été rendue avant le
recours rend au contraire ce dernier irrecevable. Quoi qu'il en soit, faute de
grief, il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect de la contestation.
4.
a) Quant au fond, le recourant conteste d'abord devoir transmettre une
attestation divulguant dans quel établissement scolaire privé son fils est
scolarisé. Il invoque ainsi une liberté constitutionnelle dans le choix de
l'enseignement, citant l'art. 36 al. 3 Cst.‑VD).
L’art. 19 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit, en tant que
droit fondamental, le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit.
L’art. 62 Cst. précise que l’instruction publique est du ressort des cantons
(al. 1) et que ceux-ci pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à
tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction
ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles
publiques (al. 2). Des écoles privées sont possibles, mais elles doivent
également être soumises à la surveillance de l’Etat. La Constitution fédérale
veut ainsi garantir que l’enseignement de base soit suffisant même s’il est
assuré par des écoles non publiques (arrêt TF 2C_807/2015 du 18 octobre 2016
consid. 3.1).
Au plan cantonal, les art. 36 et 46 de la
Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) prévoient:
"Art. 36 Education et
enseignement
1 Chaque enfant a droit à un
enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit.
2 Il a droit à une éducation et à
un enseignement favorisant l’épanouissement de ses potentialités et son
intégration sociale.
3 La liberté de choix de
l’enseignement est reconnue.
Art. 46 Enseignement de base
1 L’enseignement de base est
obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.
2 Il favorise le développement
personnel et l’intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et
civique.
3 Il a pour objectif la
transmission et l’acquisition de savoirs; il comprend entre autres des
disciplines manuelles, corporelles et artistiques.
4 L’école assure, en collaboration
avec les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur
tâche éducative."
L’enseignement de base, destiné aux enfants dès
l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet et s’étendant en règle générale sur onze
années, est défini par l'art. 1 LEO. L’obligation scolaire est traitée à l’art.
54 LEO, qui précise que tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton
ont le droit et le devoir d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de
scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser
un enseignement à domicile. Selon le commentaire du projet de nouvelle Constitution
pour le Canton de Vaud, ratifié par l'Assemblée constituante le 17 mai 2002, le
droit de choisir l'enseignement selon l'art. 36 al. 3 Cst.-VD "garantit
la possibilité à chaque enfant de suivre l'enseignement dans une école publique
ou privée de son choix"; la matière de l'enseignement de base doit
toutefois être dispensée à l'enfant puisque l'enseignement de base est
obligatoire.
On ne saurait cependant tirer de l'art. 36 al. 3
Cst.-VD le droit de ne pas scolariser son enfant. Dès lors, l'argument tiré par
le recourant de la liberté dont il dispose de scolariser son fils dans un
établissement privé ou public n'a aucune pertinence quant à l'obligation qui
lui incombe en tant que détenteur de l'autorité parentale sur l'enfant de
montrer s'être conformé à l'art. 54 LEO et avoir inscrit son enfant dans une
école privée en indiquant le nom de cette école. Par voie de conséquence, en
tant que le recourant se plaint que la décision du DEF viole l'art. 36 Cst-VD
lorsqu'elle le contraint à transmettre une attestation de scolarisation de son
fils, son grief doit être rejeté.
b) Le recourant invoque aussi l'art. 6 RLEPr pour
justifier de l'obligation qui reposerait sur les communes et non sur les
parents de transmettre les informations liées à une scolarisation en
établissement privé.
Toutefois, l'autorité intimée a expliqué que cette
disposition de rang règlementaire aurait dû être supprimée et était de toute
façon contraire à l'art. 55 LEO depuis l'entrée en vigueur de ce texte en 2013.
Le recourant n'indique pas en quoi l'art. 6 RLEPr devrait être appliqué malgré
cette contrariété à une norme de rang supérieur. Or, de jurisprudence
constante, une disposition règlementaire ne saurait déroger aux règles
cantonales de rang supérieur, ce qui s'impose tant au regard du principe de la
hiérarchie des normes que de celui de la séparation des pouvoirs (ATF 129 V 335
consid. 3.3).
Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.
c) Dans deux griefs supplémentaires, le recourant se
plaint d'être contraint de transmettre l'attestation en cause alors même qu'il
n'existerait aucune obligation correspondante dans la loi. Ce grief revient en
réalité à contester l'interprétation faite par l'autorité intimée du cadre
légal. Or, on vient de constater que cette interprétation était conforme à la
règlementation légale. Les griefs doivent ainsi être rejetés.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le premier recours (GE.2025.0383) est
irrecevable et le second recours (GE.2026.0013) doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité. Le délai fixé au recourant par la décision du 16
décembre 2025 pour qu'il fournisse le nom de l'école privée dans laquelle est
scolarisé son fils a été suspendu par la présente procédure et est désormais
échu. Il convient dès lors d'impartir un nouveau délai au recourant de dix
jours dès l'entrée en force de l'arrêt pour ce faire.
Les frais de la procédure sont mis à la charge du
recourant qui succombe dans les deux causes jointes (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les causes GE.2025.00383 et GE.2026.0013 sont jointes.
Considérants
II.
Le recours du 18 décembre 2025 est irrecevable.
III.
Le délai imparti au recourant pour produire l'attestation requise selon
correspondance du directeur DGEO du 16 décembre 2025 est fixé à 10 jours dès
l'entrée en force du présent arrêt.
IV.
Le recours du 10 janvier 2026 est rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
V.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle du 8 janvier 2026 est confirmée.
VI.
Les frais judiciaires, arrêtés globalement à 1'000 (mille) francs, sont
mis à la charge du recourant.
VII.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 février 2026
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.