GE.2026.0019
CDAP - GE.2026.0019 - 2026-05-20 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires
20 mai 2026Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz, juge;
Mme Karen Henry, assesseure; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Vétérinaire cantonal, à
Saint-Sulpice.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du
8 décembre 2025 (placement du chat "B.________").
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante ******** née le ********, est détentrice du
chat nommé "B.________" (ME ********), né le ******** 2012, mâle
castré, européen, tigré.
B.
a) Le 25 septembre 2025, cet animal a été retrouvé devant l'entrée
d'un musée situé à ********, dans sa cage de transport ouverte. Il a été
conduit le lendemain 26 septembre 2025 à l'antenne de la Fourrière cantonale
sise au refuge de la Société vaudoise pour la protection des animaux ********
(ci-après: la SPA), à ********.
b) La détentrice de l'animal a été identifiée grâce
à la puce électronique dont était muni le chat. Après une première tentative de
contact infructueuse, la SPA est parvenue à joindre A.________.
Lors d'une conversation téléphonique ayant eu lieu à
une date indéterminée mais au cours de la première moitié du mois d'octobre
2025, la SPA a informé l'intéressée qu'elle disposait d'un délai de deux mois
pour récupérer son animal, à défaut de quoi il serait mis à l'adoption. La SPA
précisait en outre que chaque jour à la fourrière entraînait des frais.
Selon les explications fournies par la SPA, dans le
courant du mois de novembre 2025, une infirmière de ******** (Clinique
psychiatrique à ********) a sollicité auprès de la fourrière l'octroi d'un
délai supplémentaire pour récupérer l'animal. La SPA l'aurait alors priée de
régulariser la situation rapidement avec la propriétaire.
c) Sans nouvelles de A.________, par courriel du
25 novembre 2025, la SPA a, en substance, informé la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la
DGAV) de ce qui précède, ajoutant que l'intéressée ne s'était pour le moment
acquittée d'aucuns frais de fourrière. Elle expliquait par ailleurs qu'une
assistante sociale avait encore pris contact le jour même avec la SPA afin
qu'un nouveau délai soit octroyé à A.________ pour venir chercher son chat,
cette dernière étant sans domicile pour le moment et incapable de s'acquitter
des frais de fourrière. La SPA aurait alors répondu que la situation ne pouvait
plus durer et qu'elle prendrait contact avec la DGAV.
La SPA et la DGAV ont eu un échange téléphonique le
28 novembre 2025 au cours duquel il aurait été convenu que l'infirmière de
A.________ ou la SPA chercherait une solution pour placer le chat "très
important pour la santé mentale de sa propriétaire" et payer les frais
de fourrière.
d) Par courriel du 7 décembre 2025, la SPA a
informé la DGAV que personne ne s'était présenté pour récupérer le chat, ni
pour payer les frais de fourrière. La SPA attendait alors le "feu
vert" pour pouvoir replacer l'animal, soulignant que cela faisait deux
mois qu'il était au refuge.
Le 8 décembre 2025, la DGAV a contacté
l'infirmière de A.________, qui aurait alors expliqué à l'autorité qu'aucune
solution n'avait été trouvée à propos du chat de l'intéressée, malgré une
séance du personnel soignant à cet égard. Elle informait en outre la DGAV que A.________
avait, dans l'intervalle, été hospitalisée (depuis le 4 décembre précédent).
e) Par décision datée du 8 décembre 2025, le
Vétérinaire cantonal a accordé à A.________ un ultime délai au 17 décembre
2025 pour récupérer son chat au refuge de la SPA ******** ou le faire mettre en
pension par un tiers la représentant. A défaut, l'animal serait remis à la SPA
du Haut-Léman pour lui trouver un nouveau foyer.
Par courriel du même jour, la DGAV a informé la SPA
du contenu de sa décision. L'autorité précisait encore que, "dans des
cas où le propriétaire est informé (par téléphone ou un autre moyen) que son
animal perdu se trouve au refuge, mais ne vient pas le rechercher, il est
important que la mise en demeure par la SPA prévue au point 3 de l'article 5 de
la convention de Fourrière […] soit effectuée par courrier formel écrit".
C.
Le 16 décembre 2025, l'assistante sociale de A.________ a transmis
à la DGAV une procuration l'autorisant à obtenir, auprès des administrations et
services concernés, tous les renseignements et informations nécessaires à la
clarification et au rétablissement de sa situation sociale, ainsi qu'à
entreprendre les démarches administratives et financières y relatives.
Par courriel du même jour, A.________, qui était
sortie de l'hôpital le 11 décembre précédent, a demandé un délai supplémentaire
pour récupérer son chat au refuge, faisant valoir que celui imparti au
17 décembre 2025 était trop court pour lui permettre de s'organiser, en
particulier au vu de sa situation de logement. Elle précisait avoir trouvé un
logement pour elle et son chat dans les deux semaines à venir. Elle terminait
en indiquant "mon chat B.________ […] donne [du] sens à
ma vie, je l'ai adopté quand il avait 2 mois, il est mon fils".
Par courriel du même jour, la DGAV a informé la SPA
avoir prolongé au 29 décembre 2025 le délai imparti pour venir chercher le
chat et s'acquitter des frais de fourrière, précisant que, si le 30 décembre
2025, le chat se trouvait toujours au refuge, la SPA pourrait en disposer pour
le replacer et les frais pourraient être facturés à l'intéressée.
D.
Par courriel du 24 décembre 2025, l'assistante sociale de A.________
a requis l'octroi d'un nouveau délai pour récupérer le chat. Elle exposait en
substance que le frère de l'intéressée, vivant aux ********, était disposé à
régler la facture de frais de fourrière, qui pouvait lui être directement
transmise par courriel. Pour le surplus, elle exposait que A.________ envisageait
de retourner définitivement au ******** auprès de sa famille et avec son chat,
projet porté également par son frère; il était cependant nécessaire de lui
accorder un délai pour lui permettre de concrétiser son départ. Enfin,
l'assistante sociale rappelait que A.________ se trouvait dans un état de
fragilité important et que son chat représentait un soutien émotionnel
essentiel pour mener à bien son projet de vie ainsi que thérapeutique.
Le 28 décembre 2025, la SPA a transmis à A.________,
ainsi qu'à son assistante sociale et à son frère, la facture de frais de
fourrière pour la période du 26 septembre au 29 décembre 2025,
précisant que cela ne comprenait pas d'éventuels frais d'établissement d'un
passeport et de transport.
Le 29 décembre 2025, la DGAV a informé A.________,
par le biais de son assistante sociale, que, sans indication calendaire
concrète ou garantie d'une résolution prochaine du cas, elle ne pouvait accéder
à cette nouvelle demande de délai. Le chat devait ainsi être récupéré dans la
journée, le cas échéant être placé en pension ou chez un particulier dans
l'attente d'un éventuel départ pour le ********, et les frais de fourrière
acquittés immédiatement. Il était encore indiqué que, dès le lendemain, le chat
pouvait tout de même être récupéré au refuge, moyennant le paiement des frais
de fourrière, si et tant que le chat n'aurait pas encore été adopté.
E.
Par courrier daté du 8 janvier 2026 et reçu le jour même par la
DGAV, A.________ a contesté la décision du 8 décembre 2025, faisant
valoir, en substance, que le délai accordé pour récupérer le chat et pour payer
les frais de fourrière était trop court, qu'elle s'apprêtait à quitter la
Suisse pour le ******** avec l'aide de l'ambassade de son pays, qu'elle se
sentait mieux et que le chat était comme un fils pour elle.
Par courriel du 10 janvier 2026, le frère de A.________
a demandé à la SPA de lui communiquer le montant à verser pour récupérer le
chat, ainsi qu'une confirmation du fait que l'animal était en bonne santé. Par
courriels des 10 et 12 janvier 2026, la SPA lui a répondu que le chat
avait été replacé dans une nouvelle famille à compter du 10 janvier 2026.
Il ressort des échanges entre les précités qu'une famille est venue voir
l'animal le 5 janvier 2026. L'adoption devait être finalisée le
9 janvier 2026, mais a finalement eu lieu le lendemain.
Par courrier du 12 janvier 2026, la DGAV a
accusé réception de la lettre de A.________ du 8 janvier 2026. L'autorité
précisait que le délai, déjà prolongé au 29 décembre 2025, ne pouvait plus
l'être. L'animal avait d'ailleurs été adopté après un séjour de plus de trois
mois en fourrière. Enfin, un éventuel recours devait être adressé au Tribunal
cantonal. Le lendemain, la DGAV a envoyé ce courrier en copie à l'assistante
sociale de l'intéressée.
F.
Par acte daté du 8 janvier 2026, déposé auprès d'un bureau de la
Poste le 15 janvier 2026 selon le sceau postal apposé sur l'enveloppe,
ainsi qu'au guichet de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) le même jour, A.________ (ci-après: la
recourante) a déféré la décision du Vétérinaire cantonal du 8 décembre
2025 devant la CDAP, concluant en substance à son annulation et à la
restitution de son animal de compagnie.
L'effet suspensif au recours a été levé à titre
provisoire, compte tenu du délai écoulé depuis le 26 septembre 2025 et du
placement du chat intervenu le 10 janvier 2026.
Le 27 janvier 2026, le Vétérinaire cantonal
(ci-après également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours,
concluant principalement à ce qu'il soit déclaré sans objet, "faute
d'intérêt actuel, la recourante n'étant plus en mesure d'obtenir la restitution
de l'animal", et subsidiairement au rejet du recours.
La recourante s'est encore déterminée le
10 février 2026, confirmant les conclusions de son recours. Elle a en
outre produit une attestation signée par son frère selon laquelle celui-ci
était venu rendre visite à sa sœur en Suisse le 21 septembre 2025, l'avait
accompagnée chercher des affaires dans son précédent logement à ******** le
23 septembre 2025 et était allé chercher le chat B.________ perdu aux ********
le 25 septembre 2025, après quoi il avait déposé sa sœur et l'animal chez
la dame qui la logeait à ********.
Le 19 février 2026, la recourante a produit son
dossier médical. Le 26 mars 2026, elle a encore produit le procès-verbal
d'une audience ayant eu lieu le 19 mars 2026 devant la juge de paix du
district de ********, duquel il ressort en substance que la recourante est à
nouveau logée dans un logement d'urgence, qu'elle n'est pas éligible à l'aide
sociale car elle ne dispose d'aucun permis de séjour et qu'elle demande
l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion provisoire en sa
faveur.
Le 8 mai 2026, la recourante a déposé de
nouvelles déterminations, demandant en outre qu'une personne de l'Association
vaudoise pour la sauvegarde du logement des personnes précarisées soit entendue
en qualité de témoin dans la présente procédure, à propos des "intimidations,
menaces et violences physiques et psychologiques" subies par la
recourante en lien avec sa situation de logement (cf. let. G infra).
G.
a) Il ressort encore du dossier de la cause que A.________ a été victime
de violences conjugales entre 2015 et 2019, et qu'elle a en conséquence été
reconnue en sa qualité de victime d'infraction au sens de l'art. 1 de la
loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS
312.5). Selon un certificat médical daté du 30 janvier 2025, elle a
également été victime d'une agression par la propriétaire de son dernier
logement à ********, qu'elle a quitté et qu'elle a dû définitivement vider en
fin d'année 2025 (cf. extrait du procès-verbal de conciliation du
2 décembre 2025). En raison de ces divers événements, A.________ a été
hospitalisée à plusieurs reprises, en lien avec son état de santé psychologique
et physique. Son état de santé mentale serait encore davantage mis en péril actuellement
par le fait qu'elle est logée dans un logement d'urgence.
b) Par lettre du 14 janvier 2025 (recte: 2026),
rédigée en espagnol puis traduite en anglais le 2 février 2025 (recte:
2026), l'Ambassade du ******** en Suisse a en substance attesté du fait que A.________
a été victime de violences domestiques, psychologiques et financières ayant eu
de graves conséquences sur sa santé physique et mentale et nécessitant diverses
interventions chirurgicales, traitements médicaux et hospitalisations. Après
avoir fait l'objet d'intimidations et menaces, elle s'est retrouvée sans
logement, dépendant des institutions et foyers sociaux. En conséquence directe
de cette situation, elle a été séparée de son animal de compagnie, lequel
représente un élément essentiel de soutien émotionnel dans le cadre de son
processus de convalescence. L'Ambassade indique en outre avoir eu connaissance
du fait que l'animal avait été donné à l'adoption, malgré l'opposition de sa
propriétaire qui avait indiqué vouloir le récupérer "dans le délai
imparti". L'autorité précitée souligne encore que, au moment des faits, A.________
n'était pas en conditions physique et psychologique lui permettant d'exercer
pleinement ses droits, ce qui doit être pris en compte dans une approche de
protection des personnes vulnérables. L'Ambassade déclare ainsi soutenir
formellement la demande de A.________ de récupérer son chat B.________, au vu
du lien affectif existant et de l'impact négatif de la perte de l'animal sur sa
santé mentale, étant précisé que la famille de l'intéressée prendra en charge
les coûts y relatif et les démarches liées à son retour au ********. L'autorité
demande donc que le cas soit examiné avec humanité et sensibilité et que les
démarches nécessaires à l'annulation de l'adoption soient facilitées.
Considérants
1.
Il convient tout d'abord d'examiner la recevabilité du recours, en
particulier sous l'angle de l'intérêt digne de protection de la recourante, que
l'autorité intimée conteste.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La décision entreprise
ayant été rendue par le Vétérinaire cantonal et n'étant pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité, elle pouvait faire l'objet d'un recours
devant la CDAP.
b) aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.
L'intérêt digne de protection consiste dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139
III 504 consid. 3.3; 138 III 537 consid. 1.2.2; TF 1C_197/2025 du 21 août
2025.
consid. 1.2.1). En outre, l'intérêt digne de protection doit être
actuel, c'est‑à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt
du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel
disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est
irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du
recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1C_197/2025 du 21 août
2025.
consid. 1.2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt
actuel au recours, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps
dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de
la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée
de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution
de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 141 II 14 consid.
4.
; 136 II 101 consid. 1.1).
bb) En l'espèce, dans la décision attaquée du 8
décembre 2025, l'autorité intimée impartit à la recourante un délai,
initialement fixé au 17 décembre 2025 puis prolongé à sa demande au
29.
décembre 2025, pour venir chercher son chat, à défaut de quoi l'animal
serait remis à la SPA ******** pour lui trouver un nouveau foyer. La décision
litigieuse comporte dès lors une mise en demeure adressée à la recourante,
ainsi que l'autorisation pour la SPA précitée de procéder au replacement de
l'animal auprès de tiers dans l'éventualité où la mise en demeure ne serait pas
respectée.
Dans ses écritures, la recourante conteste tout
d'abord la mise en demeure de venir chercher son animal prononcée par
l'autorité intimée, ainsi que le délai imparti pour ce faire. Toutefois, dès
lors que le replacement du chat auprès d'un tiers a déjà été exécuté, il n'est
pas exclu que le recours ait perdu son objet, respectivement qu'il soit
irrecevable, faute pour la recourante de disposer d'un intérêt actuel au
recours.
Cette question est examinée ci-après (consid. 2b).
2.
a) Le tribunal observe en liminaire que le délai imparti par l'autorité
intimée à la recourante pour récupérer son animal de compagnie arrivait à
échéance déjà le 17 décembre 2025, respectivement le 29 décembre 2025
après une prolongation, soit en tout état de cause bien avant l'échéance du
délai de recours au plus tôt le 25 janvier 2026 (délai suspendu par les
féries judiciaires, cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Dans ces
conditions, dès lors que l'effet suspensif légal de la voie ordinaire du
recours à la CDAP n'avait pas été retiré (cf. art. 80 al. 1 et 2
LPA-VD), la décision attaquée n'était pas exécutoire (art. 58 let. b et c
LPA-VD) au moment de l'échéance du délai imposé par l'autorité intimée ni, du
reste lorsque la SPA a mis à exécution la décision du Vétérinaire cantonal en
procédant au replacement du chat auprès de tiers (CDAP GE.2010.0106 du 1er décembre
2010.
consid. 1a). Autrement dit, ce replacement était prématuré et non conforme
au droit. C'est encore le lieu de relever que l'autorité intimée aurait pu
intervenir pour suspendre les démarches de replacement, puisqu'elle avait
connaissance de la volonté de la recourante de contester la décision du
8.
décembre 2025 et de récupérer son animal de compagnie, une première
version du recours ayant été déposée directement en mains de la DGAV le
8.
janvier 2026, soit deux jours avant la finalisation de l'adoption.
En outre, dès lors que le chat B.________ n'était ni
perdu, ni errant – sa propriétaire ayant été découverte et n'entendant pas
l'abandonner, mais au contraire le réclamant, bien que n'étant pas en mesure de
le récupérer immédiatement –, il n'est pas certain que la SPA, respectivement
le Vétérinaire cantonal, aient été en droit d'en disposer librement,
respectivement de le replacer (cf. art. 722 al. 1, 1bis et 1ter
a contrario du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]; art.
2.
et 13 a contrario du règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et
la mise en fourrière d'animaux [RSFA; BLV 922.05.1.1]).
b) Cela étant, le chat B.________ a déjà été replacé.
La question de la restitution de cet animal de
compagnie est un litige relatif à la possession, voire à la propriété, qui ne
relève pas de la compétence de l'autorité administrative, mais de celle des
tribunaux civils (cf. art. 641 al. 2 et 641a CC; art. 79 du
Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV
211.
]). La Cour de céans n'est donc pas compétente pour en connaître. Il en
irait pareillement, selon les circonstances, d'une éventuelle action en
responsabilité contre l'Etat.
Par conséquent, le recours formé devant la CDAP était
sans objet d'emblée, la recourante ne disposant d'aucun intérêt actuel au
recours. Or, on ne se trouve pas dans le cas de figure permettant de faire
exception au principe de l'intérêt actuel au recours. Dans ces conditions, le
recours est irrecevable.
3.
Dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur le fond du litige,
il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition du témoin requise par la recourante
(cf. let. F supra), sans que cela ne contrevienne à son droit d'être
entendue (cf. art. 29 al. 1 Cst.).
4.
Le recours interjeté par la recourante le 15 janvier 2026 est
partant intégralement irrecevable. Compte tenu de sa situation personnelle, il
n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 50 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.