Lexipedia

Décision

GE.2026.0019

CDAP - GE.2026.0019 - 2026-05-20 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires

20 mai 2026Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante ******** née le ********, est détentrice du

chat nommé "B.________" (ME ********), né le ******** 2012, mâle

castré, européen, tigré.

B.

a) Le 25 septembre 2025, cet animal a été retrouvé devant l'entrée

d'un musée situé à ********, dans sa cage de transport ouverte. Il a été

conduit le lendemain 26 septembre 2025 à l'antenne de la Fourrière cantonale

sise au refuge de la Société vaudoise pour la protection des animaux ********

(ci-après: la SPA), à ********.

b) La détentrice de l'animal a été identifiée grâce

à la puce électronique dont était muni le chat. Après une première tentative de

contact infructueuse, la SPA est parvenue à joindre A.________.

Lors d'une conversation téléphonique ayant eu lieu à

une date indéterminée mais au cours de la première moitié du mois d'octobre

2025, la SPA a informé l'intéressée qu'elle disposait d'un délai de deux mois

pour récupérer son animal, à défaut de quoi il serait mis à l'adoption. La SPA

précisait en outre que chaque jour à la fourrière entraînait des frais.

Selon les explications fournies par la SPA, dans le

courant du mois de novembre 2025, une infirmière de ******** (Clinique

psychiatrique à ********) a sollicité auprès de la fourrière l'octroi d'un

délai supplémentaire pour récupérer l'animal. La SPA l'aurait alors priée de

régulariser la situation rapidement avec la propriétaire.

c) Sans nouvelles de A.________, par courriel du

25 novembre 2025, la SPA a, en substance, informé la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la

DGAV) de ce qui précède, ajoutant que l'intéressée ne s'était pour le moment

acquittée d'aucuns frais de fourrière. Elle expliquait par ailleurs qu'une

assistante sociale avait encore pris contact le jour même avec la SPA afin

qu'un nouveau délai soit octroyé à A.________ pour venir chercher son chat,

cette dernière étant sans domicile pour le moment et incapable de s'acquitter

des frais de fourrière. La SPA aurait alors répondu que la situation ne pouvait

plus durer et qu'elle prendrait contact avec la DGAV.

La SPA et la DGAV ont eu un échange téléphonique le

28 novembre 2025 au cours duquel il aurait été convenu que l'infirmière de

A.________ ou la SPA chercherait une solution pour placer le chat "très

important pour la santé mentale de sa propriétaire" et payer les frais

de fourrière.

d) Par courriel du 7 décembre 2025, la SPA a

informé la DGAV que personne ne s'était présenté pour récupérer le chat, ni

pour payer les frais de fourrière. La SPA attendait alors le "feu

vert" pour pouvoir replacer l'animal, soulignant que cela faisait deux

mois qu'il était au refuge.

Le 8 décembre 2025, la DGAV a contacté

l'infirmière de A.________, qui aurait alors expliqué à l'autorité qu'aucune

solution n'avait été trouvée à propos du chat de l'intéressée, malgré une

séance du personnel soignant à cet égard. Elle informait en outre la DGAV que A.________

avait, dans l'intervalle, été hospitalisée (depuis le 4 décembre précédent).

e) Par décision datée du 8 décembre 2025, le

Vétérinaire cantonal a accordé à A.________ un ultime délai au 17 décembre

2025 pour récupérer son chat au refuge de la SPA ******** ou le faire mettre en

pension par un tiers la représentant. A défaut, l'animal serait remis à la SPA

du Haut-Léman pour lui trouver un nouveau foyer.

Par courriel du même jour, la DGAV a informé la SPA

du contenu de sa décision. L'autorité précisait encore que, "dans des

cas où le propriétaire est informé (par téléphone ou un autre moyen) que son

animal perdu se trouve au refuge, mais ne vient pas le rechercher, il est

important que la mise en demeure par la SPA prévue au point 3 de l'article 5 de

la convention de Fourrière […] soit effectuée par courrier formel écrit".

C.

Le 16 décembre 2025, l'assistante sociale de A.________ a transmis

à la DGAV une procuration l'autorisant à obtenir, auprès des administrations et

services concernés, tous les renseignements et informations nécessaires à la

clarification et au rétablissement de sa situation sociale, ainsi qu'à

entreprendre les démarches administratives et financières y relatives.

Par courriel du même jour, A.________, qui était

sortie de l'hôpital le 11 décembre précédent, a demandé un délai supplémentaire

pour récupérer son chat au refuge, faisant valoir que celui imparti au

17 décembre 2025 était trop court pour lui permettre de s'organiser, en

particulier au vu de sa situation de logement. Elle précisait avoir trouvé un

logement pour elle et son chat dans les deux semaines à venir. Elle terminait

en indiquant "mon chat B.________ […] donne [du] sens à

ma vie, je l'ai adopté quand il avait 2 mois, il est mon fils".

Par courriel du même jour, la DGAV a informé la SPA

avoir prolongé au 29 décembre 2025 le délai imparti pour venir chercher le

chat et s'acquitter des frais de fourrière, précisant que, si le 30 décembre

2025, le chat se trouvait toujours au refuge, la SPA pourrait en disposer pour

le replacer et les frais pourraient être facturés à l'intéressée.

D.

Par courriel du 24 décembre 2025, l'assistante sociale de A.________

a requis l'octroi d'un nouveau délai pour récupérer le chat. Elle exposait en

substance que le frère de l'intéressée, vivant aux ********, était disposé à

régler la facture de frais de fourrière, qui pouvait lui être directement

transmise par courriel. Pour le surplus, elle exposait que A.________ envisageait

de retourner définitivement au ******** auprès de sa famille et avec son chat,

projet porté également par son frère; il était cependant nécessaire de lui

accorder un délai pour lui permettre de concrétiser son départ. Enfin,

l'assistante sociale rappelait que A.________ se trouvait dans un état de

fragilité important et que son chat représentait un soutien émotionnel

essentiel pour mener à bien son projet de vie ainsi que thérapeutique.

Le 28 décembre 2025, la SPA a transmis à A.________,

ainsi qu'à son assistante sociale et à son frère, la facture de frais de

fourrière pour la période du 26 septembre au 29 décembre 2025,

précisant que cela ne comprenait pas d'éventuels frais d'établissement d'un

passeport et de transport.

Le 29 décembre 2025, la DGAV a informé A.________,

par le biais de son assistante sociale, que, sans indication calendaire

concrète ou garantie d'une résolution prochaine du cas, elle ne pouvait accéder

à cette nouvelle demande de délai. Le chat devait ainsi être récupéré dans la

journée, le cas échéant être placé en pension ou chez un particulier dans

l'attente d'un éventuel départ pour le ********, et les frais de fourrière

acquittés immédiatement. Il était encore indiqué que, dès le lendemain, le chat

pouvait tout de même être récupéré au refuge, moyennant le paiement des frais

de fourrière, si et tant que le chat n'aurait pas encore été adopté.

E.

Par courrier daté du 8 janvier 2026 et reçu le jour même par la

DGAV, A.________ a contesté la décision du 8 décembre 2025, faisant

valoir, en substance, que le délai accordé pour récupérer le chat et pour payer

les frais de fourrière était trop court, qu'elle s'apprêtait à quitter la

Suisse pour le ******** avec l'aide de l'ambassade de son pays, qu'elle se

sentait mieux et que le chat était comme un fils pour elle.

Par courriel du 10 janvier 2026, le frère de A.________

a demandé à la SPA de lui communiquer le montant à verser pour récupérer le

chat, ainsi qu'une confirmation du fait que l'animal était en bonne santé. Par

courriels des 10 et 12 janvier 2026, la SPA lui a répondu que le chat

avait été replacé dans une nouvelle famille à compter du 10 janvier 2026.

Il ressort des échanges entre les précités qu'une famille est venue voir

l'animal le 5 janvier 2026. L'adoption devait être finalisée le

9 janvier 2026, mais a finalement eu lieu le lendemain.

Par courrier du 12 janvier 2026, la DGAV a

accusé réception de la lettre de A.________ du 8 janvier 2026. L'autorité

précisait que le délai, déjà prolongé au 29 décembre 2025, ne pouvait plus

l'être. L'animal avait d'ailleurs été adopté après un séjour de plus de trois

mois en fourrière. Enfin, un éventuel recours devait être adressé au Tribunal

cantonal. Le lendemain, la DGAV a envoyé ce courrier en copie à l'assistante

sociale de l'intéressée.

F.

Par acte daté du 8 janvier 2026, déposé auprès d'un bureau de la

Poste le 15 janvier 2026 selon le sceau postal apposé sur l'enveloppe,

ainsi qu'au guichet de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) le même jour, A.________ (ci-après: la

recourante) a déféré la décision du Vétérinaire cantonal du 8 décembre

2025 devant la CDAP, concluant en substance à son annulation et à la

restitution de son animal de compagnie.

L'effet suspensif au recours a été levé à titre

provisoire, compte tenu du délai écoulé depuis le 26 septembre 2025 et du

placement du chat intervenu le 10 janvier 2026.

Le 27 janvier 2026, le Vétérinaire cantonal

(ci-après également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours,

concluant principalement à ce qu'il soit déclaré sans objet, "faute

d'intérêt actuel, la recourante n'étant plus en mesure d'obtenir la restitution

de l'animal", et subsidiairement au rejet du recours.

La recourante s'est encore déterminée le

10 février 2026, confirmant les conclusions de son recours. Elle a en

outre produit une attestation signée par son frère selon laquelle celui-ci

était venu rendre visite à sa sœur en Suisse le 21 septembre 2025, l'avait

accompagnée chercher des affaires dans son précédent logement à ******** le

23 septembre 2025 et était allé chercher le chat B.________ perdu aux ********

le 25 septembre 2025, après quoi il avait déposé sa sœur et l'animal chez

la dame qui la logeait à ********.

Le 19 février 2026, la recourante a produit son

dossier médical. Le 26 mars 2026, elle a encore produit le procès-verbal

d'une audience ayant eu lieu le 19 mars 2026 devant la juge de paix du

district de ********, duquel il ressort en substance que la recourante est à

nouveau logée dans un logement d'urgence, qu'elle n'est pas éligible à l'aide

sociale car elle ne dispose d'aucun permis de séjour et qu'elle demande

l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion provisoire en sa

faveur.

Le 8 mai 2026, la recourante a déposé de

nouvelles déterminations, demandant en outre qu'une personne de l'Association

vaudoise pour la sauvegarde du logement des personnes précarisées soit entendue

en qualité de témoin dans la présente procédure, à propos des "intimidations,

menaces et violences physiques et psychologiques" subies par la

recourante en lien avec sa situation de logement (cf. let. G infra).

G.

a) Il ressort encore du dossier de la cause que A.________ a été victime

de violences conjugales entre 2015 et 2019, et qu'elle a en conséquence été

reconnue en sa qualité de victime d'infraction au sens de l'art. 1 de la

loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS

312.5). Selon un certificat médical daté du 30 janvier 2025, elle a

également été victime d'une agression par la propriétaire de son dernier

logement à ********, qu'elle a quitté et qu'elle a dû définitivement vider en

fin d'année 2025 (cf. extrait du procès-verbal de conciliation du

2 décembre 2025). En raison de ces divers événements, A.________ a été

hospitalisée à plusieurs reprises, en lien avec son état de santé psychologique

et physique. Son état de santé mentale serait encore davantage mis en péril actuellement

par le fait qu'elle est logée dans un logement d'urgence.

b) Par lettre du 14 janvier 2025 (recte: 2026),

rédigée en espagnol puis traduite en anglais le 2 février 2025 (recte:

2026), l'Ambassade du ******** en Suisse a en substance attesté du fait que A.________

a été victime de violences domestiques, psychologiques et financières ayant eu

de graves conséquences sur sa santé physique et mentale et nécessitant diverses

interventions chirurgicales, traitements médicaux et hospitalisations. Après

avoir fait l'objet d'intimidations et menaces, elle s'est retrouvée sans

logement, dépendant des institutions et foyers sociaux. En conséquence directe

de cette situation, elle a été séparée de son animal de compagnie, lequel

représente un élément essentiel de soutien émotionnel dans le cadre de son

processus de convalescence. L'Ambassade indique en outre avoir eu connaissance

du fait que l'animal avait été donné à l'adoption, malgré l'opposition de sa

propriétaire qui avait indiqué vouloir le récupérer "dans le délai

imparti". L'autorité précitée souligne encore que, au moment des faits, A.________

n'était pas en conditions physique et psychologique lui permettant d'exercer

pleinement ses droits, ce qui doit être pris en compte dans une approche de

protection des personnes vulnérables. L'Ambassade déclare ainsi soutenir

formellement la demande de A.________ de récupérer son chat B.________, au vu

du lien affectif existant et de l'impact négatif de la perte de l'animal sur sa

santé mentale, étant précisé que la famille de l'intéressée prendra en charge

les coûts y relatif et les démarches liées à son retour au ********. L'autorité

demande donc que le cas soit examiné avec humanité et sensibilité et que les

démarches nécessaires à l'annulation de l'adoption soient facilitées.

Considérants

1.

Il convient tout d'abord d'examiner la recevabilité du recours, en

particulier sous l'angle de l'intérêt digne de protection de la recourante, que

l'autorité intimée conteste.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La décision entreprise

ayant été rendue par le Vétérinaire cantonal et n'étant pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité, elle pouvait faire l'objet d'un recours

devant la CDAP.

b) aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

L'intérêt digne de protection consiste dans

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139

III 504 consid. 3.3; 138 III 537 consid. 1.2.2; TF 1C_197/2025 du 21 août

2025.

consid. 1.2.1). En outre, l'intérêt digne de protection doit être

actuel, c'est‑à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt

du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel

disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est

irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du

recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1C_197/2025 du 21 août

2025.

consid. 1.2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt

actuel au recours, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps

dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de

la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée

de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution

de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 141 II 14 consid.

4.

; 136 II 101 consid. 1.1).

bb) En l'espèce, dans la décision attaquée du 8

décembre 2025, l'autorité intimée impartit à la recourante un délai,

initialement fixé au 17 décembre 2025 puis prolongé à sa demande au

29.

décembre 2025, pour venir chercher son chat, à défaut de quoi l'animal

serait remis à la SPA ******** pour lui trouver un nouveau foyer. La décision

litigieuse comporte dès lors une mise en demeure adressée à la recourante,

ainsi que l'autorisation pour la SPA précitée de procéder au replacement de

l'animal auprès de tiers dans l'éventualité où la mise en demeure ne serait pas

respectée.

Dans ses écritures, la recourante conteste tout

d'abord la mise en demeure de venir chercher son animal prononcée par

l'autorité intimée, ainsi que le délai imparti pour ce faire. Toutefois, dès

lors que le replacement du chat auprès d'un tiers a déjà été exécuté, il n'est

pas exclu que le recours ait perdu son objet, respectivement qu'il soit

irrecevable, faute pour la recourante de disposer d'un intérêt actuel au

recours.

Cette question est examinée ci-après (consid. 2b).

2.

a) Le tribunal observe en liminaire que le délai imparti par l'autorité

intimée à la recourante pour récupérer son animal de compagnie arrivait à

échéance déjà le 17 décembre 2025, respectivement le 29 décembre 2025

après une prolongation, soit en tout état de cause bien avant l'échéance du

délai de recours au plus tôt le 25 janvier 2026 (délai suspendu par les

féries judiciaires, cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Dans ces

conditions, dès lors que l'effet suspensif légal de la voie ordinaire du

recours à la CDAP n'avait pas été retiré (cf. art. 80 al. 1 et 2

LPA-VD), la décision attaquée n'était pas exécutoire (art. 58 let. b et c

LPA-VD) au moment de l'échéance du délai imposé par l'autorité intimée ni, du

reste lorsque la SPA a mis à exécution la décision du Vétérinaire cantonal en

procédant au replacement du chat auprès de tiers (CDAP GE.2010.0106 du 1er décembre

2010.

consid. 1a). Autrement dit, ce replacement était prématuré et non conforme

au droit. C'est encore le lieu de relever que l'autorité intimée aurait pu

intervenir pour suspendre les démarches de replacement, puisqu'elle avait

connaissance de la volonté de la recourante de contester la décision du

8.

décembre 2025 et de récupérer son animal de compagnie, une première

version du recours ayant été déposée directement en mains de la DGAV le

8.

janvier 2026, soit deux jours avant la finalisation de l'adoption.

En outre, dès lors que le chat B.________ n'était ni

perdu, ni errant – sa propriétaire ayant été découverte et n'entendant pas

l'abandonner, mais au contraire le réclamant, bien que n'étant pas en mesure de

le récupérer immédiatement –, il n'est pas certain que la SPA, respectivement

le Vétérinaire cantonal, aient été en droit d'en disposer librement,

respectivement de le replacer (cf. art. 722 al. 1, 1bis et 1ter

a contrario du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]; art.

2.

et 13 a contrario du règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et

la mise en fourrière d'animaux [RSFA; BLV 922.05.1.1]).

b) Cela étant, le chat B.________ a déjà été replacé.

La question de la restitution de cet animal de

compagnie est un litige relatif à la possession, voire à la propriété, qui ne

relève pas de la compétence de l'autorité administrative, mais de celle des

tribunaux civils (cf. art. 641 al. 2 et 641a CC; art. 79 du

Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV

211.

]). La Cour de céans n'est donc pas compétente pour en connaître. Il en

irait pareillement, selon les circonstances, d'une éventuelle action en

responsabilité contre l'Etat.

Par conséquent, le recours formé devant la CDAP était

sans objet d'emblée, la recourante ne disposant d'aucun intérêt actuel au

recours. Or, on ne se trouve pas dans le cas de figure permettant de faire

exception au principe de l'intérêt actuel au recours. Dans ces conditions, le

recours est irrecevable.

3.

Dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur le fond du litige,

il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition du témoin requise par la recourante

(cf. let. F supra), sans que cela ne contrevienne à son droit d'être

entendue (cf. art. 29 al. 1 Cst.).

4.

Le recours interjeté par la recourante le 15 janvier 2026 est

partant intégralement irrecevable. Compte tenu de sa situation personnelle, il

n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 50 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2026

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.